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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

2 à 3 thèmes du DIH seront traités Situation du DIH : Il existe 2 présentations concurrentes du DIH : une conception large ou une autre plus étroite

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE Pr. SANTULLI ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 2 à 3 thèmes du DIH seront traités Situation du DIH : Il existe 2 présentations concurrentes du DIH : une conception large ou une autre plus étroite Objet du DIH : Conception large : ensemble des règles qui s’appliquent à la personne humaine afin d’en assurer la protection quelle que soit sa nationalité. Les grands principes s’appliquent sans conception de la nationalité mais en réalité elle est pertinente tant pour le fond que pour la procédure. Sur le fond elle est pertinente car elle limite les libertés d’entrées et sortie des territoires (seuls les nationaux ont ces libertés, même en fonction du 4ème protocole de la DDH) Idem pour certains droits civiques comme les droits d’élections. Mêmes des règles plus anciennes (droits de la guerre) qui interdisent d’utiliser des étrangers dans l’armée font varier les garanties mises en œuvre par le DIH. Sur la procédure, la nationalité joue un rôle particulier renforcé par les règles récentes. En particulier en droit pénal. Les grands principes du droit de la guerre présentent des infractions pénales. Or un des critères qui permettait la compétence personnelle active a été repris par la CPI (article 12 des statuts. Il reprend la notion de compétence personnelle active au titre de la compétence d’exercice. La CPI peut théoriquement juger sans critère de nationalité mais pour qu’elle puisse connaître une infraction, il faut que celle-ci ait été commise sur le territoire d’un état-partie, soit que l’auteur ait la nationalité d’un état partie. Conception stricte (stricto sensu) : partie du DIG qui suppose que l’on puisse distinguer clairement la protection des DDH des autres droits de la personne humaine. 3 composantes : 1) la plus ancienne et la plus importante : le droit de la guerre lui même composé de 2 éléments « ius ad bellum ». Ce sont les conditions du recours à la guerre (à la force) : articles paragraphes 4 et 7 et chapitre 7 de la charte de UN : arrêts Nicaragua-USA 2) « Ius in bello » : le droit dans la guerre. La rendre + humaine et éviter les maux non nécessaires. Lui-même a deux composantes : le droit de Genève (règles qui servent à protéger les prisonniers de guerres, les malades, les populations civiles et discipliner les conduites individuelles pendants les conflits) exposé sans les 4 conventions de Genève de 1949 1 = amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. 2 = protection des personnes civiles en temps de guerre. 3= traite des prisonniers de guerre 4= amélioration du sort des blessées malades et naufragés des forces armées sur mer. Ces 4 conventions sont les plus ratifiées au monde (plus que celle de l’ONU). Elles ont été modifiées en 77 par deux protocoles (le 1 sur les CAI et le deuxième sur les CANI). Il existe un 3ème protocole de 2005 sans réel contenu normatif : utilisation des signes des symboles des services de santé. La deuxième branche est le droit de la Haye sur les techniques de guerres (armes interdite etc.) et par extension on range dans le Ius in bello les règles relatives au désarmement et la maitrises des armements. Elles sont inégalement compatibles avec les règles classiques du DIH. Le désarmement est dans cette ligne (exclusion) alors que le concept de maitrise des armements est plus stratégique qu’humanitaire (réduction de l’effort militaire en réduisant la course aux armements. (Les traités s’assurent que les parties ont des quantités égales d’armement). Au nom du DIH il existe aussi le droit de l’aide humanitaire qui correspond au droit de New York (Droit ou devoir d’ingérence humanitaire). A un époque, la France a soutenu ce droit (french doctors) traduit par une série de résolution qui ont permis de mettre en place une nouvelle interprétation de la charte de l’ONU qui permet à son Assemblée Générale d’encadrer l’aide humanitaire, et au Conseil de Sécurité de l’imposer. Il est devenu coutumier de parler des ONG qui oint été associées au fonctionnement du DI classique aves ses institutions classiques. Cependant il doit être fait une place à part pour la Croix Rouge. Elle est le prototype des ONG, la plus efficace. C’est initialement une association centrale (type Code Civil suisse ou 1901 Fr): le Comité International de la Croix Rouge qui donne une sorte de label aux associations locales qui respectent ses principes (associations nationales ou mêmes plus locales). Le CICR est régi par la loi suisse (très libéral en matière des associations) qui dit que tout membre du CICR doit être helvétique. Cette règle étonnante sert à maintenir l’objectif historique de la CR : la neutralité. Elle ne dénonce pas publiquement ce qu’elle voit et ne prend pas partie et en contrepartie de ce silence historique son rôle est reconnu expressément par les conventions de Genève (même si elle est de droit privé). C’est l’organisation la plus efficace car elle est ouverte à tous les conflits. Le troisième élément de ce DIH stricto sensu : Certaines règles relatives au traitement des étrangers. En réalité, le droit des étrangers relève du DIG mais certains éléments relèvent du DIH lorsque les étrangers ne peuvent pas bénéficier de la protection diplomatique de leurs états nationaux. C’est la situation des apatrides et surtout des refugiés dont le statut est régi par la convention de Genève de 1951. NB : la distinction habituelle entre DDH et DIH est que les DDH ne concernent que les circonstances habituelles alors que le DIH ne concerne que les circonstances exceptionnelles (guerre et catastrophes naturelles). Cette distinction doit être précisée car si traditionnellement le droit de la guerre concerne les CAI et CANI, certaines des incriminations destinées à protéger le droit humanitaire s’appliquent même en temps de paix. Ce sont les cas de génocides et crime contre l’humanité. Deuxièmement, en temps de conflit il y une application cumulative du droit humanitaire et des règles des DDH. Il est vrai que tous les grands traités relatifs aux DDH comportent une clause de sauvegarde pour les temps de crise (article 15 CEDH ou article 4 de la charte des droits civiques et politiques). Cette clause permet de faire face à une situation de guerre ou crise institutionnelle très grave. Face à ce type de crise une partie des règles relatives aux DDH continuent de s’appliquer malgré la clause de sauvegarde (droit à la vie, interdiction de la torture) d’autre part, l’utilisation de la clause de sauvegarde rappelle l’obligation de respecter les autres règles internationales applicables, c’est à dire les principes du droit humanitaire. Cela est d’autant + évident que même le droit à la vie ne peut pas être appliqué en temps de guerre sans le droit humanitaire. En effet le pacte de l’ONU dans un article de 1966 rappelle expressément : le droit s’entend (en temps de conflits) dans la limite des actes licites de guerre. Caractéristiques du DIH On prête aux DDH et au DIH des caractéristiques en fonction du statut des obligations Règles universelles et impératives Les considérations élémentaires de l’humanité et les principes généraux du droit de la guerre, ainsi que les conventions de Genève sont du droit coutumier universel. S’agissant du DDH, il existe un noyau universel (interdiction de la torture) mais pour le reste (les détails) l’universalité est loin d’être acquise. Il existe plusieurs pts de contestation : opposition est-ouest historique sur les critères formels de l’expression des libertés, critères idéologiques comme dans les pays arabes ou la France sur les droits des minorités (opposition) (réserve sur article 27 de la charte de DDH.) Règles impératives : mais on confond en réalité elle du « Ius cogens » (droit impératif). Il est constitué des règles auxquelles on ne peut pas déroger par le droit conventionnel. Il existe 3 observations : la jurisprudence dit que cette impérativité (chambre de première instance du TP pour la Yougoslavie du 10 décembre 1998 : le procès contre Anto Furundzija) ne porte que sur un noyau restreint : la torture par exemple, interdiction de l’esclavage. La 2ème observation : cette observation est d’abord symbolique car il n’existe plus de traité en vigueur contraires aux règles impératives. La 3ème : l’effet d’éviction qui permet d’écarter une application d’un traité (surtout bilatéral) qui conduirait à une interdiction d’exécution. Par exemple le traité d’extradition conclut entre la Suisse et l’Argentine. La cour fédérale suisse dit que si la personne à extrader risque la torture, alors l’application de l’article 3 de la CEDH qui renferme une règle de ius cogens, interdit l’application du traité d’extradition. Le régime des obligations Il existe 2 caractéristiques proches qu’on prête au DIH et au DDH : l’absence de réciprocité et des obligations « erga omnes » Sur l’absence de réciprocité : Il y a deux aspects. Un pratique évident qui évoque la réciprocité dans l’application des obligations : cela se traduit par deux institutions : l’exception d’inexécution (tu ne respectes pas je ne respecte pas) et les contre-mesures (tu violes une règle j’en règle une autre, mais cela nécessite un réseau d’obligations). Sur cette question, les traités étant destinés à assurer la protection d’un tiers (la personne humaine), les droits assurés aux tiers ne peuvent pas être violés au titre de la réciprocité. Un état ne peut pas évoquer l’exception d’inexécution ou l’application des contre-mesures pour justifier une violation des DDH ou du DIH. Mais cette réciprocité n’est pas exclue, et les règles de bases ne peuvent pas être écartées au titre le de la réciprocité. Elles demeurent au titre que le non respect peut provoquer une contre mesure dans un domaine autre que le droit humanitaire (commercial par exemple). Le deuxième aspect de la réciprocité plus théorique est qu’elle implique des normes de valeurs identiques. Le respect de la personne humaine est une norme supérieure aux autres. Elle est donc exclue du principe de réciprocité. Le débat entre les 2 conceptions des DDH La première qui consiste à considérer que la cause des traités est la défense d’un intérêt commun supérieur constitué par la garantie de la personne humaine. Ce ne sont pas des conceptions réciproques mais la recherche d’intérêts communs (conception de la CEDH) La deuxième position minoritaire qui consiste à dire que tous les traités ont pour cause l’engagement des autres parties. Cela se voit dans les rapports externes quand il s’agit d’imposer la conditionnalité aux états africains ou aux pays qui veulent entrer dans la CEE (en contre partie des DDH). Même à l’intérieur de la CEE, si la France recherchait le respect des DDH seulement en France elle modifierait sa constitution, ce qui prouve qu’elle cherche à les défendre à l’extérieur. Obligations erga omnes : Elles ne se confondent pas avec le concept d’universalité, ni davantage avec les obligations impératives. (Exemples la liberté de circulation de l’article 4 de la CEDH est refusée par la GB). Elle veut dire simplement que la violation de l’obligation doit conditionner le droit de réagir à l’obligation. (Arrêt CIJ 1970 affaire de la « Barcelona Traction »). C’est une société ayant des intérêts économiques en Espagne et des actionnaires à plus de 90 % belges). Perte de concession avec préjudice grave. Le Canada ne bouge pas mais la Belgique attaque à la CIJ. L’Espagne dit que la Belgique n’a pas intérêt à agir. La CIJ déclare la requête est irrecevable car elle n’avait pas intérêt à agir mais en revanche quand on se plaint de la violation d’un règle erga omnes, on a intérêt à se plaindre même sans intérêt à agir) Il existe des différences entre l’obligation erga omnes tout court qui est universelle car la violation d’une telle règle par un état quelconque donne un intérêt à agir à tous les états contre celui ci. Pour l’obligation « erga omnes / in partes » (règle CEDH) la violation par une partie des états membres donne aux autres partie la possibilité de se plaindre. Il existe donc deux systèmes cumulatifs : la victime mais aussi tous les états-parties à la convention. En vérité, l’analyse attentive montre que la faculté d’agir à ces obligations au profit d’états entièrement désintéressés est utilisée très très rarement. Cette faculté est utilisée lorsque l’état qui agit est spécialement concerné par la situation même s’il n’est pas lésé. (Ex Autriche contre Italie….affaire des DDH en général mais en réalité c’était la situation des germanophones du sud Tyrol, Irlande contre GB, ….) Rares cas désintéressés (France contre la Grèce des « colonels ») Le troisième aspect Mise en Oeuvre du DIH On considère que les règles DDH et DIH créent directement des droits pour les particuliers. En réalité il faut distinguer deux choses : Est-ce une volonté du traité de créer ces droits ? Et est ce que le juge national peut en faire application ? Ex : le statut du TPI crée des obligations qui s’appliquent au particulier mais il faut une transposition en droit interne d’une loi pour la procédure de transfert (extradition). Donc obéir aux mêmes critères posés par la CPTI dans un arrêt de 1928 (arrêt Dantzig). Les traité ne s’adressent aux particuliers, mails il suffit de l’intention contraire pour qu’ils s’appliquent. Il est donc difficile de dire en terme généraux que les traités sont d’applicabilité directe. Il faudrait le voir traité par traité. Certaines dispositions donne des droits d’application directe d’autre non (opposition entre le Conseil de l’Europe et les Communautés Européennes sur l’applicabilité pendant 13 ans de la convention sur le droit des enfants : arrêt de juin 2006 qui en fait les rapproche). Aujourd’hui on va vers une convergence des jurisprudences (différentes règles) qui vont vers l’applicabilité directe Le deuxième aspect concerne la répartition en le DIH et le DDH dans leur mis en en œuvre entre l’aspect pénal et l’aspect civil. Il existe toujours une concurrence des deux logiques. La situation des médecins est toujours délicate, car le choix n’est pas simple Les organisations de médecins ont connus un débat interne même si la CR y a toujours été opposée. Dans le cas de l’ex Yougoslavie, les organisations de médecins ont rendu un mémoire qui a provoqué une situation de conflit pour obtenir l’accès aux victimes, mais aujourd’hui retour à la non dénonciation. Traditionnellement dans le DIH il existait une répartition d’entre la réparation civile et pénale. La réparation civile des dommages subis par les traité internationaux et les plaintes au pénal sont faites devant les juges nationaux. (Depuis deux siècles) Depuis 1945 il existe un système de réparation civile pour les dommages subis en temps de temps (c’est la fonction des traités des droits de l’Homme) Mais il existe aussi la mise en place d’une justice pénale internationale. Progressivement, en 3 étapes 1ère phase : à l’issue de la Deuxième Guerre Mondiale, deux tribunaux internationaux militaires ont été crées par traité pour juger des crimes des allemands et japonais Le Tribunal de Nuremberg crée par la convention de Londres et celui de Tokyo par celle de Tokyo. Ils ont subis essentiellement 2 reproches : tribunal de vainqueurs mais surtout plus grave non respect de la légalité des peines car ils ont été crées après le conflit (objection : existait déjà dans droit coutumier) 2ème phase : création du tribunal pour l’ex-Yougoslavie : résolution du conseil de sécurité en 1993 puis une autre en 1994 pour le TPI pour le Ruanda. Puis création de la chambre d’appel commune. Ces 2 tribunaux fonctionnent encore. Le premier va disparaître (passage a la juridiction locale) Deux reproches : justice des forts imposée par le conseil de sécurité (opposée à des états en situation de faiblesse) et deuxième critique : ces tribunaux ont été crées après les conflits => débat juridique => la défense dit que les incriminations étaient applicables au titre du droit coutumier et des conventions de Genève alors que les peines étaient applicables en vertu du doit yougoslave et du droit coutumier. Désormais la 3ème étape : Cour Pénale Internationale (statuts fait à Rome) Procédure + liste de incriminations + système de détermination des peines et application aux faits postérieurs à l’entrée en vigueur (le 1er juillet 2002) ASPECTS HISTORIQUE DE LA CPI ET SES BASES DE COMPÉTENCES Suite à l’effervescence du début des années 90, l’assemblée permanente ONU a saisit la commission juridique du droit international a crée un projet assez complexe : statut d’une cour criminelle internationale permanente. Il n’existait pas une liste d’infraction aussi développée qu‘actuellement et en particulier les crimes de guerre. Projet soumis au Conseil d’État pour avis (conformité constitutionnel de projet d’accord international si un texte n’est pas signé) le 29 février 1996 : Le projet n’est pas conforme à la constitution (Pas d’immunité pour le chef d’état en autres). Donc négociation du TRAITÉ qui n’est pas modifié sur les points de non-conformité. Adoption à Rome le 17 juillet 1998 : TRAITÉ portant statut de la CPI, malgré les difficultés en droit français. Dans les derniers jours, inclusions de tous les crimes de guerres (article 8) très long qui va du pillage, à la prise d’otage, tuer ou blesser par traitrise, déplacement de population, viol… etc.). La France signe le traité et le soumet au CE qui se prononce le 22 janvier 99 en le censurant pour, entre, autres l’absence d’immunité. Aussi tous les crimes (même de guerre) deviennent imprescriptibles alors que les crimes de guerre le sont dans presque tous les pays. Donc le 8 juillet 1999 loi Constitutionnelle qui modifie un seul article permettant la participation de la France à la CPI. (53-1). Sur cette loi une, loi ordinaire du 30 mars 2000 autorise sur la base du vieil article 53 la ratification du traité. La France fait partie des 60 premiers pays qui participent à la CPI qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2002 (statuts publiés au JO). Pour organiser la coopération internationale, d’autres lois ont été publiées pour l’établissement des procédures (en particulier le transfert). Compétence de la CPI Généralement on distinctes les 4 compétences : temporelle, matérielle, personnelle, spatiale Les deux premières sont du ressort alors que les deux dernières sont rattachées de façon alternative. Temporelle : uniquement aux infractions commises postérieurement à son entrée en vigueur et le statut pose le principe de la légalité des délits et des peines. (Éviter les reproches des stades antérieurs). Pourtant il reste une difficulté en terme de légalité des délits et des peines (3ème paragraphe de l’article 12) Matérielle : la CPI a été conçue essentiellement pour les crimes contre l’humanité et les génocides. En fait 4 catégories de crimes (article 5) Génocide Crime contre l’humanité Crime contre l’agression Crime de guerre (atteinte au ius ad bellum) qui n’était pas qualifié pénalement. (Création par le statut). Donc la compétence effective relève d’une définition qui reste à définir. Tous les crimes sont définis en temps de paix sauf les crimes de guerre qui nécessitent un conflit. : Les CAI et les CANI. Donc la virtualité du statut est immense car il distingue entre les troubles intérieurs et les oppositions prolongées (difficile à définir) Dans la négociation, cette inclusion s’est faite malgré l’opposition des grandes puissances militaires (USA Chine Russie). Les Usa l’ont signé le règlement de procédure et preuve, mais ont déclaré qu’il ne le signait pas sauf si l’état signature n’informe de la non signature. (vieille institution du DIG).La GB accepte le texte tel quel (seul membre du conseil de Sécurité). La France pose comme condition si on ajoute l’article 124. (Moratoire de 7 ans pour les crimes de guerre. Il bloque l’article 12) La CPI peut connaître d’une infraction qui relève si l’infraction a été commise sur le territoire d’un état-partie ou si l’infraction a été commise par un ressortissant d’un état-partie (compétence personnelle active) ou à bord d’un navire arborant le pavillon d’un état-partie ou d’un aéronef immatriculé conformément à la législation d »’un état partie Le paragraphe 3 prévoit qu’un état non-partie peut accepter la compétence de la CPI pour les actes effectués sur sont territoire ou ses ressortissants (exemple la côte d’Ivoire) par une déclaration unilatérale (après les faits). Procédure de la CPI Problème d’articulation avec les juridictions nationales Le choix de la primauté n’a pas été fait : c’est la complémentarité mais en réalité la primauté est de fait. La CPI poursuit ce que le juge national ne poursuit pas 2 exceptions de procédure « non bis ibidem » (article 20) et « litis pendens » (article 17) c’est-àdire si la chose est déjà jugée ou pendante par ou devant un juge national. Avantage : éviter encombrement de la CPI et solution respectueuses des droits de la défense mais il existe un inconvénient : la CPI correspond à une volonté de mettre fin à une tradition séculaire qui confie aux juridictions nationales les sanctions même pour des délits internationaux, car les juges nationaux n’avaient mis les moyens ni les envies de poursuivre les hauts responsables. Il existe donc une sanction inédite, même si une procédure à eu lieu ou est pendante, la chambre préliminaire peut considérer que la procédure interne traduit en réalité une absence de volonté de poursuivre la personne. (Surtout à la vue de la durée des procédures : bâclage, volonté de faire traîner) La coopération entre la CPI et les institutions nationales pour l’exercice des fonctions dévolues à la CPI La CPI n’est pas un organe de l’ONU. Ce sigle désigne de 2 choses : Une OI indépendante composées des états-membres avec un organe administration : l’AG. Et des organes exécutifs : le bureau du procureur, le greffe, les chambres préliminaires, de première instance, et chambre d’appel. En fait la CPI désigne l’organisation (personne morale) et les organes de jugement. Il n’existe pas de police, ni prison internationales. Pour ces fonctions, la CPI coopère avec les états-partie (avant et après le procès) Il n’existe pas de contumace. La personne doit déjà être sous contrôle avant le jugement. Il existe donc un accord entre l’OI – CPI et les états-membres par des accords bilatéraux (le premier Autriche). Ainsi le prévenu est emprisonné en Autriche, condamné par la CPI et la peine est appliquée en Autriche sous contrôle de la CPI. Pour la première phase, plutôt policière, est très délicate. Tous les problèmes de fonctionnement tiennent à la difficulté de coopération. Les états-parties ont obligation de coopération, et si il refuse il engage sa propre responsabilité civile au regard du statut. Or la coopération est indispensable pour l’arrestation de la personne et son transfert et aussi pour la recherche de la vérité (perquisition, recherche de preuves…) La procédure peut donc être bloquée par l ‘état où se trouve la personne ou les éléments de preuves. Malheureusement il n’y a pas de vrai système de contrainte : Il n’existe que 2 possibilités : tirer des conséquences au dépend de l’accusé si c’est lui qui bloque la procédure par son autorité ou des sanctions « corporatives » contre l’état-partie à la demande de l’AG des états-parties (politiquement difficilement possible). Il existe 3 éléments originaux Le traitement de l’imprescriptibilité Le traitement de l’immunité Le traitement de l’obéissance (ordre de la loi) Le traitement de l’imprescriptibilité (article 29) : pas de prescriptibilité. Cela rompt avec une tradition, non pas pour le crime contre l’humanité et le génocide, mais pour les crimes de guerre. Cela pose un problème de complémentarité avec le droit interne. L’absence d’immunité, même si elle a mauvaise réputation a toujours existé en DIG. C’est donc une procédure qui peut être mise en opposition aux procédures des états étrangers. Par exemple un ambassadeur a une immunité personnelle totale pour tous les actes commis sur le territoire où il est en poste mais pas dans son pays d’origine. Pour la CPI il n’y a pas d’immunité, ni dans le pays d’origine ni ailleurs. Donc le statut du CPI fait un choix (article 27) en posant le défaut de pertinence des qualités officielles, quelque soit cette qualité au regard de la procédure internationale. C’est fort, car la CPI peut juger MAIS c’est la police nationale qui doit arrêter, or certaines personnes ont l’immunité mais aussi l’inviolabilité. Il faut donc distinguer (difficilement) pour les états-partie et entre eux ils ont renoncé à l’immunité et l’inviolabilité aux fins de l’exécution des statuts. Il reste le problème des états-tiers qui n’ont pas renoncé à cette inviolabilité et immunité. Ordre du supérieur hiérarchique ou de la Loi Problème en droit de la guerre. Allégorie pénaliste : obéissance aveugle, donc l’ordre doit dépouiller celui qui obéit de sa responsabilité. 2ème possibilité, celui qui obéit doit refuser un ordre illégal : refus de participer à un crime de guerre, crime contre l’humanité ou génocide. L’amans rea : esprit coupable : il doit répondre devant la justice internationale. Ces hésitations sont traduites par l’application rigoureuse de la théorie des « baïonnettes intelligentes). Pour le supérieur, le fait d’ordonner un crime est incriminable (article 28) Exemple : 6 mars 96 TPI ex-Yougoslavie : Martic :donneur d’ordre :condamné. Mais le statut de la CPI (article 25) considère que l’ordre de commettre un crime ne justifie pas l’exonération de la responsabilité pénale, mais les circonstances de l’obéissance peuvent être des éléments de mitigation de la peine. Cet article est plutôt stricte car la jurisprudence après la 2ème guerre mondiale avais pris en compte que la menace vitale contre l’inférieur et sa famille abolit l’amans rea et amène une abolition du discernement (ex : le tireur du peloton d’exécution). Le TPI Ex-Y donc, dans sa jurisprudence, amené une mitigation de la peine. La CPI dit qu’il faut toujours refuser à un ordre qui ordonne un crime, mais la future jurisprudence reste à déterminer. Procédure proprement dite Il y a des grandes difficultés. Le début Pas de police, ni constitution de partie civile proprement dite. 2 cas (article 13) : Un état-partie aux statuts ou le conseil de sécurité de l’ONU alerte le procureur d’une situation dans laquelle des crimes relevant des statuts semblent être commis. (le Darfour etc..) Et le Procureur peut ouvrir une enquête sur sa propre initiative sur la base des renseignements sur un crime particulier dont il dispose, lui-même. D’où viennent-ils ? Avant l’ouverture de l’enquête il doit les vérifier auprès des sources dignes de foi (les états, les OI et les ONG) (article 15). Pour les ONG, il n’y a pas de critères de choix, ni de garanties… Le Procureur doit mener l’enquête à charge et à décharge (nouveauté), car traditionnellement en DI, le procureur est seulement l’accusateur, mais en pratique il risque d’être porté à se conduire comme une partie. (Système anglo-saxon) Procédure jamais par défaut. A l’issue de l’enquête le Procureur doit amener la personne devant la chambre préliminaire qui doit délivrer un mandat d’arrêt international si elle à des motifs raisonnables de croire que la personne a commis un crime relevant des statuts et que son arrestation ne fera obstacle à l’enquête ou la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement, ou ne continuera pas le crime concerné ou d’un crime connexe se produisant dans les mêmes conditions. Elle peut aussi décider qu’une citation à comparaître seulement suffira, si la situation territoriale de l’accusé le permet. (Sécurité de l’état-membre ou personnelle de l’accusé (maladie)). Pour que la procédure juridictionnelle commence réellement, il faut la : confirmation des charges. C’est une sorte de petit procès préliminaire devant la chambre préliminaire entre le procureur et l’avocat + l’accusé. Les parties débattent des charges et la chambre préliminaire détermine si il y a lieu de juger sur toute ou partie des charges. Si les charges retenues sont confirmées, et seulement sur celles-ci (restreintes ?) la chambre de première instance est saisie. Mais il existe une exception de recevabilité particulière (article 17) destinée à compenser l’inclusion des crimes de guerres dans les infractions relevant de la CPT. Elle peut décider que les faits ne sont pas suffisamment graves pour que la Cour poursuive (exception d’opportunité déterminée par la chambre préliminaire elle-même, alors que les crimes relèvent des statuts). Commentaires : la CPI ne peut pas juger tous les crimes de guerre (pas les moyens matériels) et elle filtre mais du point de vue des droits de la défense, il n’y a pas égalité devant la justice. Que le procureur le fasse, soit, mais que le juge le fasse c’est plus inquiétant. Mais le statut a pris en considération l’institution du « plaidé-coupable » pourtant incompatible avec les procédures pénales (article 64 et 65), comme cela a été fait en France. Pourtant, l’indisponibilité de la présomption d’innocence qui conduit une procédure pénale est incompatible le plaidé-coupable. Le plaidé-coupable en droit français est en fait une procédure accélérée de la procédure avec un aveu de culpabilité. Il peut ne pas être condamné si les aveux ne sont pas sincères. C’est la même chose (différent du plaid-bargain) à la CPI. LE MOUVEMENT ASSOCIATIF ET LES ONG ONG : association privée à but non lucratif avec un élément d’internationalité (extrême plasticité) 1901 : convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que partager des bénéfices. Régie par les principes généraux applicables aux contrats et associations. Elle existe, y compris en tant que personne, au jour de la conclusion du contrat d’association. L’article 5 exige la déclaration des status en préfecture pour qu’elle ait la personnalité morale. (Plutôt son opposabilité) Pour la dimension internationale des ONG, il existe de grandes divergences doctrinales. La différence de nationalité des membres de l’association ne suffit pas. Pour mettre un peu d’ordre, il existe une convention de 1986, ratifiée en 2000 (Conseil de l’Europe) pour la reconnaissance des ONG. Mais elle n’a pas clarifié les problèmes. Elle s’applique aux associations crée dans un état-partie, et le siège réel et le siège statutaire dans un état-partie. Mais c’est simplement une façon de reconnaître dans les autres état-parties de reconnaître la personnalité déclarée dans un autre état-partie. Ne règle pas le statut des ONG extra-européenne et leur statut international proprement dit. Au bout du compte, une ONG reste une nébuleuse contractuelle, mais la théorie de l’action d’une ONG apparaît lorsqu’il y a une activité à l’étranger. (Et non pas sa composition). Comment se fait l’action à l’étranger : bureaux (action directe) ou création d’organisations-filles sur place. Pour avoir des bureaux, il faut que la personnalité morale soit reconnu dans le pays où se trouve le bureau (art.15 des statuts de MSF : simples comptoirs). Leur fonctionnement est imputé sur son fonctionnement. Le seul inconvénient : elle n’est pas protégé par la constituions d’une personne morale. Donc une ONG peut agir à travers des associations locales et l’ONG peut devenir une sorte de fédération. Par exemple : MSF possède une procédure interne qui fédère les actions : le conseil international. Cela lui apporte moins de vulnérabilité et peut obtenir plus facilement une situation plus opaque quant à son mode de fonctionnement. Mais qui dit opacité de financement, dit difficulté de contrôle. Pour les petites associations, les fondateurs font en sorte de contrôler eux –même les associations locales (fondateurs eux-mêmes). Pour la grosse association (AI) il s’agit plus d’une labellisation. Entre ces deux systèmes (personnalisation et labellisation il existe toutes sortes de système). Puis problème crucial des ONG : le financement. (Sa clef de voûte). Plus elle grandit, plus elle embauche et a des frais généraux importants, mais plus elle est indépendante dans ses action mais dépendante de ses financements. Il existe donc des spécialistes dans la recherche de dons. (Vrai métiers) Au départ fonctionnement sur des cotisations. (Les grosses ONG ne vivent plus dessus) Puis libéralités complètes (dons et legs) qui tiennent sur les bienfaiteurs (part importante). Avec la loi « Coluche » les dons sont favorisés. Les frais de déplacement des bénévoles (dépenses engagées pour l’association) peuvent être assimilés à des dons fiscalement déductibles. A long terme les revenus des libéralités des personnes privées sont difficiles à gérer. Il y a donc celles des personnes publiques ou d’entreprises Les fondations d’entreprises ou les mécénats (donne de l’argent avec un « retour » publicitaire). S’est développé le partenariat (proche de la donation) mais dans le cadre d’un accord dans lequel l’association humanitaire prend une série d’engagement vis à vis du donateur. Intéressant d’un point de vue financier mais problème pour l’indépendance de l’ONG… A provoqué des dérives. La même problématique apparaît lorsque le financement est public. Simple détournement de la législation sur les fonds publiques (emploi de salariés privés) au financement directe des ONG (Ministère des Affaires Étrangères : développement, celui de la santé et celui de la jeunesse et des sports). Les avantages sont prévisibles (dans le temps et par son importance) mais l’inconvénient est le risque de perte de l’indépendance : soit réellement car soumise au contrôle public (Cour des Comptes), soit perçue par l’extérieur (neutralité perdue, néo-colonialisme…) avec son acceptabilité et finalement la perte de contrôle de l’organisation de ses actions humanitaires. Le dernier mode de financement : les OIG. Ces sont le plus grand bailleur de fond (Le + grand : la commission Européenne) C’est aussi un financement public avec les mêmes problèmes que précédemment, mais n’ayant pas d’armées et de canons leur acceptabilité et plus grande. La question de la « amicus curiae » Institution anglo-saxonne. Il s’agit pour un tiers juridictionnel d’intervenir dans une procédure sans être intervenant (qui conclut et participe aux moyens) C’est un confident éclairé qui donne son avis dans la procédure. Une sorte d’expert non-mandaté. N’existe pas en droit français, est admis en DI. Il donne sont point de vue. Il n’y a pas de Au titre de la libéralité de l’administration de la preuve, L’ « amicus curiae » peut donc donner son avis qui est très souvent accepté. Le TPI ex-Yougoslavie a accepté de façon complète l’« amicus curiae» et en a même discuté, dans le sens de la charge (arme lourde) Dans le domaine du DI Économique, l’« amicus curiae» est même recevable même dans l’arbitrage (qui pourtant doit être confidentiel). Cependant de fortes oppositions sont apparues, car certains plaideurs ont contesté l’indépendance de l’« amicus curiae» des ONG. Ainsi, il y a eu un rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans une affaire opposant la CE sur le problème de la réglementation de l’amiante. Des ONG très connues sont intervenue en tant qu’« amicus curiae» dans le dossier. La CE, sous l’impulsion de la France s’est fortement opposé aux mémoires de l’« amicus curiae». L’organe d’appel a demandé la justification sur le fond des ONG mais aussi de l’extériorité de l’indépendance économique de ONG. Elles ont refusé de livrer leurs comptes. C’est devenu la norme dans l’OMC, mais dans les règlements arbitraux CIRDI (=ICSID qui dépend de la Banque Mondiale) une ordonnance du 19 mai 2005 dans l’affaire « Vivendi Universal » contre Argentine pour la distribution de l’eau, a donné une précision (implicite pour l’organe d’appel de l’OMC) : L’ONG doit dire en quoi elle à matière à intervenir, montrer l’extériorité de son financement et le règlement arbitral à obligé à aménager la procédure pour respecter l’égalité des parties. Dans le domaine économique, il y a donc eu une réforme du règlement CIRDI qui encadre la participation de l’« amicus curiae». Aujourd’hui, si on devait faire un bilan de la participation des ONG aux procès internationaux, on dirait qu’on assiste à un mouvement restrictif destiné à garantir l’extériorité de l’ONG et l’égalité des parties. Mais à l’opposé, en cas de conflit, l’« amicus curiae» est le pendant d’un mouvement plus large qui a permis à l’« amicus curiae» et aux ONG d’avoir un rôle important dans les procès internationaux. Ainsi la CPI accepte les courriers des l’« amicus curiae» même si elle ne les discute pas. La CEDH accepte les « amicus curiae» et s’y réfère ainsi que le comité des droits de l’homme, le tribunal international de la mer, et le comité américain des droits de l‘homme. Toutes les cours internationales acceptent l’« amicus curiae» même si elles ne le discutent pas toujours.