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Ni patrie ni frontières
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Avant 1946, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de faire grève, comme c'est encore le cas en Allemagne aujourd'hui puisque, en raison d'une fiction juridique, le rapport entre l'Etat allemand et ses salariés n'est pas considéré comme un rapport entre un employeur et ses salariés ! L'idée dominante en France avant 1946 était aussi que le contrat entre le fonctionnaire et l'Etat n'était pas un contrat de travail normal, puisque les fonctionnaires devaient assurer la «continuité du service public» au service de tous les Français. La grève était considérée comme un «acte illicite». Depuis 1946, le droit de grève a été introduit dans la Constitution française, ce qui peut sembler une avancée pour les travailleurs du secteur public 1 , mais en même temps il a été constamment limité par l'adoption de différents règlements, décisions de justice et lois, ainsi que par deux procédures qui limitent considérablement le droit de grève : la désignation et la réquisition. En France il n'existe pas donc pas un droit de grève absolu pour tous les salariés, du public mais aussi du privé. En effet, on peut obliger les fonctionnaires de l'Etat, et même des salariés de certains secteurs stratégiques du privé (centrales nucléaires, hôpitaux, entreprises de transport-voir plus loin-, audiovisuel, etc.) à travailler soit en raison d'une obligation de service minimum soit grâce à deux mécanismes juridiques : la désignation et la réquisition. Pour ce qui concerne le service minimum : «Certaines catégories de personnel ont un droit de grève limité par la loi afin d'assurer un "service minimum". Cela concerne, par exemple, les agents hospitaliers, les agents de la navigation aérienne et les agents du service public de l'audiovisuel. Ces limitations constituent des atteintes au droit de grève des fonctionnaires. Dans le secteur des transports terrestres réguliers de voyageurs, en cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents indispensables pour assurer un certain niveau de service, sont tenus d'informer leur employeur de leur intention de participer à la grève au plus tard 48 heures avant sa participation effective à la grève. En cas de non-respect de cette obligation de déclaration préalable, les salariés sont passibles de sanction disciplinaire. Les entreprises de transports doivent élaborer un plan de transports pour garantir un certain niveau de service en cas de grève, avec conclusion d'un accord 1 En réalité, les lois et règlements limitant le droit de grève ne concernent pas seulement les fonctionnaires au sens strict mais tous les «agents du service public», notion plus large qui inclut des travailleurs d'entreprises privées effectuant des missions de service public (les entreprises privées chargées du nettoyage des rues, par exemple) ou assurant des services commerciaux ou industriels pour l'Etat (RATP, les trois EPIC de la SNCF, les Ports autonomes, la Réunion des Musée nationaux, etc.). Il y avait en France, en 2016, 5,75 millions de «fonctionnaires» au sens large : en effet, les fonctionnaires, au sens strict, ont un statut mais pas de contrat ; tandis que les autres agents de l'administration dont des contrats, eux-mêmes de différents types. La fonction publique est divisée en trois catégories : la fonction publique d'Etat (2,35 millions d'agents), la fonction publique territoriale (1,87 million d'agents) et la fonction publique hospitalière (1,53 million d'agents), eux mêmes divisés en titulaires, non titulaires de droit public et non titulaires de droit privé. C'est parmi les non titulaires (17 % de ceux qui travaillent pour les trois fonctions publiques à un titre ou un autre, soit presque un million d'agents) qu'on trouve une multitude d'emplois précaires : vacataires, auxiliaires, contractuels, supplétifs et même intérimaires.
La réquisition est le pouvoir d'imposer à des grévistes la reprise du travail. Il convient cependant de distinguer selon que ce pouvoir est exercé en qualité d'autorité de police ou en qualité de chef de service. Cette distinction entre la réquisition de police administrative et la réquisition de service public, justifiée par leurs fondements juridiques distincts, ouvre la perspective d'une précision de leurs régimes respectifs. 1-La réquisition de grévistes est un phénomène juridique pertinent pour faire apparaître que la puissance publique connaît des pré-rogatives diverses qu'il convient de distinguer. La réquisition peut se définir comme « une opération par laquelle l'autorité administrative, en la forme unilatérale, contraint des particuliers – personnes physiques ou morales – à fournir,soit à elle-même, soit à des tiers, des prestations de service, l'usage des biens immobiliers ou la propriété ou l'usage de biens mobiliers, en vue de la satisfaction de besoins exceptionnels et tempo-raires reconnus d'intérêt général dans les conditions définies par la loi » 1. Ainsi que le relève Jacques-Henri Stahl, « notre droit ne connaît pas une procédure unique de réquisition mais juxtapose diverses procé-dures reposant sur des fondements différents et comportant des règles de mise en oeuvre différentes » 2. Il est possible cependant de proposer un premier principe de distinction en fonction des deux contextes juri-diques dans lesquels peut intervenir la réquisition : en cas de circons-tances exceptionnelles, et en cas de circonstances normales. Les premières ont, certes, donné lieu à la naissance du phénomène juridique 3 , mais elles ne peuvent plus constituer un fondement juridique 4 depuis la parution du Code de la défense 5. Subordonnée à l'intervention d'un décret en conseil des ministres 6 , la réquisition vise dans ce contexte à répondre à « une menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ».Il s'agit donc,d'une manière générale,d'un pouvoir de réquisition de défense nationale, distinct des pouvoirs de réquisition d'ordre strictement civil. Cette étude se concentrera sur la réquisition de grévistes décidée dans des circonstances normales. Deux qualités pour agir peuvent alors être invoquées : soit la qualité d'autorité de police administrative , soit la qualité de chef de service au sens de la jurisprudence Jamart 7. 2-Pour Hélène Pauliat, « il est indispensable de clarifier les champs d'intervention respectifs de chacune (des autorités administratives compétentes pour décider une réquisition) pour éviter des conflits de compétences » 8 .L'enjeu de la démonstration est donc de permettre de circonscrire la police administrative au sein de la puissance publique et de ne pas y assimiler tout phénomène de puissance exercé par une autorité administrative 9. On a pu, en effet, considérer que la réquisi-1. R. Ducos-Ader, Le droit de réquisition, LGDJ, 1957, p. 83. 2. J.-H. Stahl, Juridiction compétente pour indemniser un médecin réquisitionné par un préfet, conclusions sur T. confl., 26 juin 2006, Rosset : AJDA 2006, p. 1891, n° 3. 3. Le décret du 23 août 1793 déterminant « le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la France », la « réquisition permanente » décrétée par la Convention étant synonyme de levée en masse. 4. Les textes longtemps invoqués étaient la loi du 11 juillet 1938 ainsi que la loi n° 50-244 du 28 février 1950, complétée et modifiée par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, et ayant reçu un décret d'application n° 62-367 du 27 mars 1962. 5. L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du Code de la défense a procédé à la codification des dispositions en cause et une abrogation partielle de textes précités. 6. C. défense, art. R. 2211-2. 7. CE, sect., 7 févr. 1936, Jamart : Rec. CE 1936, p. 172 ; GAJA n° 47. 8. Les dirigeants d'EDF peuvent-ils réquisitionner des salariés en cas de grève ? : JCP A 2013, 2308. 9. On peut considérer que la police n'est qu'une espèce de faculté au sein du genre que constitue la puissance. Cette dernière, faculté du sujet sur les personnes, pouvant être opposé à la propriété, faculté du sujet sur les choses. V. Félix Moreau, Manuel de droit administratif, Fontemoing, 1909, n° 51 p. 50 : « Quand l'État veut admettre une collectivité à la vie juridique, c'est-à-dire quand il met à sa disposition des facultés de ses intérêts, l'accom-plissement de sa destinée, l'acquittement de ses devoirs, l'État peut lui remettre deux sortes de facultés. Les unes utilisent la force économique ; elles consistent dans l'aptitude à être propriétaire, créancier, débiteur, plaideur, dans le pouvoir d'acquérir et d'aliéner à titre gratuit ou onéreux ; elles se résument dans la notion de patrimoine. Les autres utilisent la force politique ; elles consistent dans le pouvoir de commander avec ses formes multiples, dans le pouvoir d'émettre des ordres, des défenses, des permissions, auquel effet
Http Www Theses Fr, 2009
Avertissement « L'université n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions exprimées dans cette thèse. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur ». Baptiste Giraud -Faire la grève » -Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne -2009 4 Baptiste Giraud -Faire la grève » -Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne -2009 5 Remerciements Mes remerciements vont naturellement en premier lieu à mon directeur de thèse, M. Michel Offerlé, pour avoir su tout d'abord m'orienter sur la voie d'un champ d'investigation dont vous aviez pressenti qu'il m'intéresserait. Vous n'aviez sans doute pas imaginé à quel point. Je tiens également à vous remercier pour votre soutien, vos encouragements et vos conseils tout au long de ces années. Et pour la qualité de l'encadrement collectif que vous nous offrez à travers le Groupe de Recherche Interdisciplinaire du Politique (GRIP), qui permet de donner toute sa pleine mesure au projet d'un « intellectuel collectif », sans lequel la pratique des sciences sociales n'est rien.
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Dans cette dernière partie de notre travail de thèse, nous allons nous pencher sur les logiques de recours à la grève dans les dynamiques ordinaires des conflits du travail tels qu'ils se déploient dans le cadre limité des entreprises, en dehors des journées d'action nationale, professionnelles ou interprofessionnelles. La mise en évidence de la diversité des profils et des contextes d'engagement des militants syndicaux, comme des difficultés rencontrées par les entrepreneurs syndicaux centraux pour en contrôler les activités militantes justifie au premier chef que nous recentrions à présent notre attention sur l'activité des grèves dans les entreprises du point de vue de l'examen des conditions et des pratiques concrètes à travers lesquels s'y déploie l'action syndicale et se déterminent les dynamiques d'apparition de cette forme de lutte. Ce changement de focale d'analyse apparaît tout particulièrement nécessaire pour surmonter les pièges du nominalisme auxquels on se risquerait si l'on en restait uniquement à une approche des pratiques syndicales par « le haut », telle que la privilégie généralement la sociologie française du syndicalisme 1 . Centrée sur l'examen des discours et des stratégies revendicatives portées par les porte-parole des confédérations syndicales, elle tend à les faire valoir comme une grille d'analyse centrale des usages syndicaux de la pratique gréviste pour l'ensemble de l'espace de la conflictualité au travail 2 . Faisant ainsi fonctionner « la » CGT et « la » CFDT comme des entités homogènes, ces travaux tendent en définitive à gommer et à ne pas prendre véritablement au sérieux dans leur analyse des formes prises par la lutte syndicale dans les entreprises, la diversité des usages militants des labels syndicaux, en fonction des contextes professionnels de leur appropriation, des dispositions militantes de 1 On pense notamment aux travaux du CERAT et du CEVIPOF, évoqués dans le chapitre introductif, qui ont longtemps dominé l'approche sociologique du syndicalisme en France, avant que ce champ d'étude ne soit réinvesti, ces dernières années, à partir d'approches plus constructivistes, dans lesquelles on s'inscrit. 2 René Mouriaux, Les syndicats dans la société française, Presses de la FNSP, 1983, p. 162-164 et p. 180-200. Baptiste Giraud -« Faire la grève » -Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne-2009 486 ses multiples représentants et des catégories d'entendement qui orientent concrètement leurs activités, pourtant souvent si distantes des discours d'institution de leur organisation de rattachement [Cf. supra encadré n°16]. En outre, depuis les lois Auroux, le système français des relations professionnelles s'est largement organisé à partir de l'essor de la négociation collective au niveau des entreprises 1 . Les conditions institutionnelles sont ainsi réunies pour favoriser d'autant plus l'autonomisation des pratiques des représentants syndicaux dans les entreprises à l'égard des structures hiérarchiques de leur organisation et des principes d'action qui en sous-tendent les stratégies d'action nationales 2 . Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de réinscrire l'étude des ressorts de l'activité des grèves dans les entreprises dans une matrice d'analyse qui ne se limite pas à regarder le sigle de l'organisation d'appartenance des représentants syndicaux, et qui s'intéresse davantage aux formes différenciées de leur socialisation et de leur encadrement militants d'une part, et à la dynamique des contextes dans lesquels s'enracinent leur travail militant et les conflits du travail d'autre part. Dans le prolongement des précédents chapitres, nous allons ainsi élargir notre champ de questionnements dans plusieurs directions. Le premier portera sur les savoir-faire militants qu'implique la construction d'une action de grève. Totalement occulté par la sociologie des grèves, cet angle de questionnement apparaît pourtant central pour comprendre les techniques militantes qui facilitent leur déclenchement, rendent possible leur inscription dans la durée et l'inégale aptitude des représentants syndicaux, en raison de leurs propriétés militantes diversifiées, à les mettre en oeuvre. Il s'agira par ailleurs d'éclairer leur disponibilité différenciée à s'emparer de la grève du point de vue de la spécificité des configurations d'action collective dans lesquelles ils agissent. Jusqu'à présent, nous avons insisté sur la manière dont le clivage entre secteur public et secteur privé oriente les cadres de perception médiatique des usages de la grève, structure la morphologie des actions de grève interprofessionnelles et contribue à modeler les stratégies syndicales en la matière. Malgré les différences structurelles qui tendent à les séparer (statuts professionnels, implantation très inégale des syndicats, une hétérogénéité et 1 Dominique Labbé, Gilles Nezozi, « Négociation collective, paritarisme et démocratie sociale », in Dominique Andolfatto (dir.), Les syndicats en France, La documentation française, 2004, p. 111-137. Sur ce point, voir plus en détails le chapitre 2. 2 Pour l'un des rares travaux anglo-saxons quantitatif centré sur les effets de la décentralisation du système de négociation collective des Etats-Unis et des organisations syndicales sur les pratiques de négociation et de grève différenciées de leurs représentants locaux, voir Myron Roomkin, « Union Structure, Internal Control, and Strike
MÉMOIRE PROFESSEUR : MICHEL VERPEAUX IOANNIS KOUTSOUKOS (No 10428376) SUJET : « LE DROIT DE GRÈVE ET LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR » Remerciements Je voudrais remercier le Professeur M. Michel Verpeaux, pour avoir accepté de diriger ce mémoire et pour ses conseils pendant la recherche. Je voudrais remercier la Fondation de Droit Administratif-Michel Stassinopoulos pour avoir financé mes études en France. Je voudrais remercier Clémentine Seman pour avoir vu une partie de ce mémoire. Enfin, et surtout, je voudrais remercier mes parents pour leur soutient matériel et moral inestimable.
Revue générale de droit, 1982
par Jean B e r t o l a s * * Le droit du travail a été longtemps considéré en France comme une discipline mineure: Désavantage qu'il tenait de sa simplicité d'origine: les problèmes qu'il posait étaient plus souvent réglés par l 'équité que par l 'analyse de rares dis positions législatives. Les accords collectifs étaient plus rares encore et lorsqu'ils existaient, plus octroyés que négociés. Le salarié ordinaire n'avait pas droit à la retraite dont ne bénéficiait que le fonctionnaire statutaire. Les litiges enfin étaient d 'importance financière modeste, à la mesure des salaires, payés de surcroît à la journée ou à la semaine. * * * Cette situation reflétait une France essentiellement agricole.
Dans le monde ouvrier, des pratiques informelles de bizutage se repèrent, accomplies par des hommes comme par des femmes sur les jeunes jusque vers les années 1970 environ, pour accompagner leur entrée dans les usines. Elles fonctionnent à la fois comme rites de passage, manifestations brutales de domination voire de violence, et blague dont il convient de rire. Mais, parce qu’elles revêtent une dimension sexuelle manifeste, elles participent de l’identification des masculinités ouvrières à la virilité.
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2002
En 1994, a été institutionnalisé l'article 87 bis qui intègre l'ensemble des primes et indemnités liées aux conditions de travail, à la productivité et à l'ancienneté pour définir le salaire national minimum garanti. Cette décision visait à "contenir" la masse salariale" pour répondre aux exigences du FMI, l'Algérie étant en pleine crise économique. Depuis cette date la part du revenu nationale affectée aux salaires a diminuée de 32 % à 21 % en l'an 2000. Avec la relance de la croissance depuis cette date grâce à l'augmentation du prix des hydrocarbures cette part a connu un certain rattrapage sans jamais retrouver son niveau de 1994. Cette iniquité s’explique par la politique salariale menée par les pouvoirs publics qui tend à satisfaire le patronat privé dans le secteur économique et les catégories sociales qui ont un fort pouvoir de négociation dans la fonction publique. Ce qui a abouti à des discriminations salariales entre les différents secteurs et les différentes catégories dans un même secteur. En fin la politique fiscale menée depuis 2005 avantage le capital ce qui fait que la contribution des salariés à l’impôt est de loin supérieure à celle de l’IBS. Avant chaque tripartite on annonce aux travailleurs l'abrogation de l'article 87 bis et la révision de l'Impot sur le revenu global. Les travailleurs retiennent leurs souffle puis ne savent plus à quel saint se vouer....
Tartaczna. Studium życia przedlokacyjnego Gdańska, vol. 1, ed. S. Wadyl, 2024
Seminar Nasional Infromatika dan Aplikasinya, 2013
The Cambridge World Prehistory 3 Volume Set, 2014
EL PEINE TEXTIL DE HIERRO DEL CASTRO DE VILADONGA, 2023
Dumbarton Oaks Papers, 2001
Journal of Science and Technique, 2024
Iconic Research and Engineering Journals, 2020
Black Women in Latin America and the Caribbean: Critical Research and Perspectives, 2023
Islam, the State, and Political Authority, 2011
Jornal de Pediatria, 2018
Aquatic Sciences, 2022
Revista de Políticas Públicas, 2020