Papers by Benoît Schmaltz
Droit et ville, Sep 1, 2019
L'Actualité juridique. Droit administratif, Nov 27, 2017
A public person, who is "genetically carrier of general interest" (Yolka 2013, p. 13), is only th... more A public person, who is "genetically carrier of general interest" (Yolka 2013, p. 13), is only the owner to fulfil their role, their missions and reach goals that are associated to it. Their relationship to things is immediately and consistently finalized, and, in these two areas, goods which they own are subject to the specific arrangements of the resulting public property (Yolka 1996). That's why a public person is not owner as private individuals are. Their assets are public and no other criterion than the public figure of the owner is required (Chamard 2004, n 895: "Public goods can then be defined as the property owned by legal persons of public law") as well as their right to property, which is public-not private as that of Article 544 of the civil code-the exercise of which is immediately assigned to the satisfaction of the legitimate interests of their role (Schmaltz 2016). Therefore, specific patrimonial features which, certainly, have such a level of generality that their scope seems limited (Gaudemet 2014; Sorbara 2016) or their independence uncertain (Chamard 2004), are no less essential. It is through the prism of this public property right that tumor banks and biobanks will be approached. However, we shall exclude the aspects that are the object of specific communications. It is assumed that the movable assets of biobanks are part of the private domain. 1 It will also be assumed that samples, data, collections and biobanks may be the property of a public person, without going back on the issue of the nature of assets for tissues and elements of the human body, nor on the issue of their appropriation. 2 Finally, we shall voluntarily exclude the issue of common assets which would lead to a substantive general discussion on this heterodox
L'Actualité juridique. Droit administratif, Feb 20, 2017
L'Actualité juridique. Droit administratif, Feb 20, 2017
L'Actualité juridique. Droit administratif, Nov 27, 2017
Comme la propriété privée, la propriété publique a été confondue avec les biens qui n’en sont que... more Comme la propriété privée, la propriété publique a été confondue avec les biens qui n’en sont que les objets. En droit privé, comme en droit public, il est possible, pourtant, de considérer que la propriété n’est pas un bien. Droit subjectif, la propriété est la puissance que le sujet exerce sur les biens. Formellement, elle est le droit de jouir et de disposer des choses conformément au droit objectif. Matériellement, elle variera en fonction du statut de droit objectif qui habilite le sujet de la propriété, le propriétaire. Les personnes publiques, sujets de l’action publique, sont propriétaires sur le fondement d’une compétence que leur assigne immédiatement l’obligation d’agir dans l’intérêt public. La compétence attribue aux personnes publiques un droit de propriété public, affecté au service du seul intérêt public. Envisager les personnes publiques propriétaires au lieu de la propriété des personnes publiques, aura permis de contribuer à la théorie des ordres juridiques partie...
L'Actualité juridique. Droit administratif, Sep 19, 2016
Comme la propriete privee, la propriete publique a ete confondue avec les biens qui n’en sont que... more Comme la propriete privee, la propriete publique a ete confondue avec les biens qui n’en sont que les objets. En droit prive, comme en droit public, il est possible, pourtant, de considerer que la propriete n’est pas un bien. Droit subjectif, la propriete est la puissance que le sujet exerce sur les biens. Formellement, elle est le droit de jouir et de disposer des choses conformement au droit objectif. Materiellement, elle variera en fonction du statut de droit objectif qui habilite le sujet de la propriete, le proprietaire. Les personnes publiques, sujets de l’action publique, sont proprietaires sur le fondement d’une competence que leur assigne immediatement l’obligation d’agir dans l’interet public. La competence attribue aux personnes publiques un droit de propriete public, affecte au service du seul interet public. Envisager les personnes publiques proprietaires au lieu de la propriete des personnes publiques, aura permis de contribuer a la theorie des ordres juridiques partie...
A public person is not owner as private individuals are. Their assets are public and no other cri... more A public person is not owner as private individuals are. Their assets are public and no other criterion than the public figure of the owner is required, as well as their right to property, which is public—not private as that of Article 544 of the civil code—the exercise of which is immediately assigned to the satisfaction of the legitimate interests of their role. Therefore, specific patrimonial features which, certainly, have such a level of generality that their scope seems limited or their independence uncertain, are no less essential. It is through the prism of this public property right that tumor banks and biobanks will be approached.
La décision commentée retient l'attention sur deux points. Tout d'abord, si une situation de comp... more La décision commentée retient l'attention sur deux points. Tout d'abord, si une situation de compétence liée ne ressort pas des motifs de la décision, le juge est conduit à soulever d'office un moyen d'ordre public. Ensuite, l'application à l'instance de la décision Proresto conduit à rendre rétroactivement forclose une requête pourtant introduite alors que les délais de recours contentieux avaient été prorogés.
La réquisition est le pouvoir d'imposer à des grévistes la reprise du travail. Il convient cepend... more La réquisition est le pouvoir d'imposer à des grévistes la reprise du travail. Il convient cependant de distinguer selon que ce pouvoir est exercé en qualité d'autorité de police ou en qualité de chef de service. Cette distinction entre la réquisition de police administrative et la réquisition de service public, justifiée par leurs fondements juridiques distincts, ouvre la perspective d'une précision de leurs régimes respectifs. 1-La réquisition de grévistes est un phénomène juridique pertinent pour faire apparaître que la puissance publique connaît des pré-rogatives diverses qu'il convient de distinguer. La réquisition peut se définir comme « une opération par laquelle l'autorité administrative, en la forme unilatérale, contraint des particuliers – personnes physiques ou morales – à fournir,soit à elle-même, soit à des tiers, des prestations de service, l'usage des biens immobiliers ou la propriété ou l'usage de biens mobiliers, en vue de la satisfaction de besoins exceptionnels et tempo-raires reconnus d'intérêt général dans les conditions définies par la loi » 1. Ainsi que le relève Jacques-Henri Stahl, « notre droit ne connaît pas une procédure unique de réquisition mais juxtapose diverses procé-dures reposant sur des fondements différents et comportant des règles de mise en oeuvre différentes » 2. Il est possible cependant de proposer un premier principe de distinction en fonction des deux contextes juri-diques dans lesquels peut intervenir la réquisition : en cas de circons-tances exceptionnelles, et en cas de circonstances normales. Les premières ont, certes, donné lieu à la naissance du phénomène juridique 3 , mais elles ne peuvent plus constituer un fondement juridique 4 depuis la parution du Code de la défense 5. Subordonnée à l'intervention d'un décret en conseil des ministres 6 , la réquisition vise dans ce contexte à répondre à « une menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ».Il s'agit donc,d'une manière générale,d'un pouvoir de réquisition de défense nationale, distinct des pouvoirs de réquisition d'ordre strictement civil. Cette étude se concentrera sur la réquisition de grévistes décidée dans des circonstances normales. Deux qualités pour agir peuvent alors être invoquées : soit la qualité d'autorité de police administrative , soit la qualité de chef de service au sens de la jurisprudence Jamart 7. 2-Pour Hélène Pauliat, « il est indispensable de clarifier les champs d'intervention respectifs de chacune (des autorités administratives compétentes pour décider une réquisition) pour éviter des conflits de compétences » 8 .L'enjeu de la démonstration est donc de permettre de circonscrire la police administrative au sein de la puissance publique et de ne pas y assimiler tout phénomène de puissance exercé par une autorité administrative 9. On a pu, en effet, considérer que la réquisi-1. R. Ducos-Ader, Le droit de réquisition, LGDJ, 1957, p. 83. 2. J.-H. Stahl, Juridiction compétente pour indemniser un médecin réquisitionné par un préfet, conclusions sur T. confl., 26 juin 2006, Rosset : AJDA 2006, p. 1891, n° 3. 3. Le décret du 23 août 1793 déterminant « le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la France », la « réquisition permanente » décrétée par la Convention étant synonyme de levée en masse. 4. Les textes longtemps invoqués étaient la loi du 11 juillet 1938 ainsi que la loi n° 50-244 du 28 février 1950, complétée et modifiée par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, et ayant reçu un décret d'application n° 62-367 du 27 mars 1962. 5. L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du Code de la défense a procédé à la codification des dispositions en cause et une abrogation partielle de textes précités. 6. C. défense, art. R. 2211-2. 7. CE, sect., 7 févr. 1936, Jamart : Rec. CE 1936, p. 172 ; GAJA n° 47. 8. Les dirigeants d'EDF peuvent-ils réquisitionner des salariés en cas de grève ? : JCP A 2013, 2308. 9. On peut considérer que la police n'est qu'une espèce de faculté au sein du genre que constitue la puissance. Cette dernière, faculté du sujet sur les personnes, pouvant être opposé à la propriété, faculté du sujet sur les choses. V. Félix Moreau, Manuel de droit administratif, Fontemoing, 1909, n° 51 p. 50 : « Quand l'État veut admettre une collectivité à la vie juridique, c'est-à-dire quand il met à sa disposition des facultés de ses intérêts, l'accom-plissement de sa destinée, l'acquittement de ses devoirs, l'État peut lui remettre deux sortes de facultés. Les unes utilisent la force économique ; elles consistent dans l'aptitude à être propriétaire, créancier, débiteur, plaideur, dans le pouvoir d'acquérir et d'aliéner à titre gratuit ou onéreux ; elles se résument dans la notion de patrimoine. Les autres utilisent la force politique ; elles consistent dans le pouvoir de commander avec ses formes multiples, dans le pouvoir d'émettre des ordres, des défenses, des permissions, auquel effet
L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 juillet 2015 a pour conséquence d'appliquer aux personn... more L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 juillet 2015 a pour conséquence d'appliquer aux personnes privées concluant des marchés publics les dispositions relatives à la sous-traitance autrefois réservées aux personnes soumises au code des marchés publics. L'effet de cette unification sur les contrats de droit privé des personnes privées jusqu'à présent soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005 est cependant limité. Les facultés offertes par le droit privé qui régit d'abord ces contrats ne sont que peu affectées par le droit de la commande publique qui, d'ailleurs, invite lui-même à encadrer le recours à la sous-traitance dans l'exécution des marchés publics.
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