Grèce, rapport national
THÉODORE ARAVANIS
Conseiller d’Etat
OLGA PAPADOPOULOU
Maître des requêtes au Conseil d’Etat, docteur en droit
I - QUELQUES REMARQUES PRÉLIMINAIRES
1 - Les dispositions constitutionnelles
L’article 24 de la Constitution de 1975 est consacré à la protection de l’environnement, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. En vertu de cet article, la
protection de l’environnement naturel et du patrimoine culturel est une obligation
pour l’Etat, qui est tenu de prendre à cette fin des mesures spéciales, préventives
ou répressives (1). L’aménagement du territoire et l’urbanisme (fondation, développement et extension des villes et des sites urbains en général) relèvent du pouvoir
réglementaire de l’Etat, qui doit aussi contrôler la mise en œuvre et l’application
de la réglementation, en vue d’assurer les meilleures conditions de vie possibles
et le fonctionnement effectif des sites urbains (2). La contribution des propriétaires à la création de l’infrastructure urbaine est obligatoire : aux termes de la
Constitution, pour la définition d’une zone à urbaniser et la mise en œuvre de son
plan d’urbanisme, les propriétaires du périmètre concerné mettent à disposition,
obligatoirement et sans indemnité, les terrains nécessaires à création de la voirie
et des espaces libres et contribuent également au financement de l’infrastructure
nécessaire, conformément aux dispositions légales. La loi peut par ailleurs prévoir
la participation des propriétaires d’une zone à son aménagement, à partir d’un plan
organisé et dûment approuvé ; elle peut notamment prévoir que les propriétaires
reçoivent, en échange de leur prestation foncière, des immeubles ou des étages dans
228 / LA CONTRACTUALISATION DANS LE DROIT DE L’URBANISME
des immeubles, de valeur égale à leur prestation ; ces dispositions sont également
applicables en cas de réaménagement de sites urbains existants (2.1). Les monuments, ainsi que les sites urbains et autres éléments faisant partie de la tradition
populaire, sont protégés, le législateur étant habilité à définir les mesures restrictives
de la propriété nécessaires à rendre cette protection effective (2.2).
2 - La réglementation générale sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme
2.1 -
La loi 360/1976, votée en vertu de l’article 24 de la Constitution pour l’encadrement
juridique des procédures d’aménagement du territoire, est pratiquement devenue
lettre morte peu après son adoption. Elle a été remplacée par la loi 2742/1999, qui
prévoit des principes généraux, des procédures, des organes et des moyens techniques et juridiques pour l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement du
territoire. Cette loi institue une Commission de coordination de la politique gouvernementale dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement
durable, qui est un organe politique composé de ministres, et un Conseil national
pour l’aménagement du territoire et le développement durable, qui est composé d’experts et de représentants des collectivités territoriales, de groupes d’intérêts divers et
d’organisations non gouvernementales. Les ONG qui participent au Conseil national
sont sélectionnées par le Ministre compétent pour la protection de l’environnement,
l’aménagement et l’urbanisme, en fonction de leur représentativité. Le plan général
d’aménagement et de développement durable est un ensemble de rapports et de
documents graphiques qui définissent sur le plan national les orientations principales
pour l’organisation de l’espace. Il est élaboré par le Ministère de l’environnement en
coopération avec les autres ministères et les organismes du secteur public et reçoit
l’approbation de la Chambre Plénière du Parlement, en vertu de l’article 79 de la
Constitution relatif à l’approbation des programmes de développement économique
et social. Les plans spéciaux d’aménagement et de développement durable sont des
rapports et des documents graphiques qui précisent et complètent les orientations
du plan général, soit pour certains secteurs d’activités, soit pour les infrastructures,
soit pour certaines régions spécifiques (le littoral, les îles, les montagnes, les régions
soumises à un régime de protection spécial en vertu de règles communautaires ou
internationales). Ils sont également élaborés par le Ministère de l’environnement et
sont approuvés par la Commission de coordination interministérielle, après avis du
Conseil national pour l’aménagement du territoire et le développement durable. Les
plans régionaux d’aménagement et de développement durable sont des rapports et
des documents graphiques qui définissent, pour chacune des régions du pays des
orientations concernant le développement et l’organisation des infrastructures, des
activités productrices des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, des sites urbains
GRÈCE, RAPPORT NATIONAL /
229
ainsi que des orientations pour la protection, la préservation et la mise en valeur
de l’environnement naturel et du patrimoine culturel ; ils sont approuvés par le
Ministre de l’environnement. En vertu de la loi 2742/1999 ont été adoptés le plan
général d’aménagement du territoire à l’échelle nationale, les plans périphériques
d’aménagement du territoire, ainsi que certains plans spéciaux d’aménagement et de
développement durable.
2.2 -
Adoptée quelques années après la mise en vigueur de la Constitution de 1975, la loi
947/1979 avait mis en place un nouveau système de planification en matière d’urbanisme, fondé sur une programmation à long terme en fonction des données démographiques, économiques et sociales et marqué d’un net interventionnisme étatique,
dans l’objectif de faire face au développement anarchique des sites urbains, d’assurer
l’utilisation rationnelle des sols et la protection de l’environnement et de valoriser
les dispositions novatrices de la Constitution. En vertu de cette loi, la planification
en matière d’urbanisme était mise en oeuvre a) par les zones d’urbanisme actif(1),
b) par les zones de remembrement urbain(2) et c) par l’édiction des règles générales
relatives à la détermination des parcelles destinées à la construction ainsi qu’aux
conditions et restrictions applicables aux constructions. Cependant, comme la réglementation complémentaire indispensable à la mise en œuvre de ces mécanismes n’a
pas été achevée, le système prévu par la loi 947/1979 n’a pas pu fonctionner et il a
été largement remplacé par les mécanismes de la loi 1337/1983(3).
Actuellement, les lois 1337/1983 et 2508/1997 définissent les règles générales, les
règles de droit commun pour le développement des régions urbaines. Les principaux
instruments de planification urbaine sont les schémas directeurs d’urbanisme et les
plans d’occupation des sols.
Les schémas directeurs d’urbanisme (Γενικα′ Πολεοδομικα′ Σχε′δια -ΓΠΣ) fixent les
orientations fondamentales pour la planification urbanistique des terrains qu’ils
couvrent ; ils déterminent la destination générale des sols, la nature et le tracé des
grands équipements d’infrastructure, les zones d’extension des agglomérations et
les secteurs de restructuration et de rénovation, les espaces agricoles et forestiers
ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer, les principaux sites
urbains ou naturels à protéger, la localisation des principales activités et équipements
publics ou d’intérêt général, l’organisation générale des moyens de transport, le tracé
des principales infrastructures de voirie, les éléments essentiels des réseaux d’eau,
(1) V. infra.
(2) V. infra.
(3) V. CEH 2149/1986 arrêt d’Assemblée.
230 / LA CONTRACTUALISATION DANS LE DROIT DE L’URBANISME
d’électricité, d’assainissement (centres d’épuration etc). Ils sont en principe approuvés
par le Ministre de l’environnement. La loi prévoit des procédures de publicité pour
assurer la participation des intéressés à l’élaboration de ces documents qui, avant
leur approbation, sont de surcroît soumis, dans le cadre d’une procédure de consultation, aux autres autorités publiques ainsi qu’aux organismes du secteur public
concernés. La loi prévoit en particulier la consultation des collectivités territoriales
lors de l’élaboration des schémas directeurs. Les schémas directeurs d’urbanisme
(aussi bien le texte que les documents graphiques) sont publiés au Journal Officiel
après leur approbation.
Les plans d’occupation des sols (σχε′δια πóλεων/πολεοδομικα′ σχε′δια/πολεοδομικε′ς
μελε′τες) sont des documents qui précisent les orientations définies dans les schémas
directeurs. Ils définissent les zones urbaines, les règles et les servitudes qui régissent
l’occupation des sols et notamment la construction. Une procédure de consultation
des autorités concernées et notamment des collectivités territoriales est par la loi ;
par ailleurs, les plans d’occupation des sols sont rendus publics, avant leur approbation pour permettre aux intéressés de prendre connaissance de la réglementation
projetée et de formuler des objections. Dans un arrêt récent(4) le Conseil d’Etat a jugé,
à la majorité, que l’approbation initiale des plans d’occupation des sols ou leur modification ultérieure relèvent de la compétence du Président de la République ; sauf
s’il s’agit d’une modification mineure, ces documents sont donc ratifiés par décrets
pris après avis du Conseil d’Etat. Aux termes de l’arrêt, la planification en matière
d’urbanisme, l’organisation et le développement des sites urbains ont des incidences
sur l’ensemble du pays, puisque l’organisation de chaque site urbain affecte, par définition, l’environnement naturel et le patrimoine culturel ainsi que l’organisation et
le développement des autres agglomérations ; par conséquent, la réglementation de
cette matière, qui est d’intérêt général et non pas d’intérêt local, relève, en vertu de
la Constitution, de la compétence de l’administration centrale de l’Etat, et non pas de
la compétence des instances étatiques décentralisées ni a fortiori de la compétence
des collectivités territoriales ; les dispositions de la loi 3044/2002, qui attribuait des
compétences aux organes de la périphérie et aux collectivités territoriales, ont été
jugées inconstitutionnelles(5).
(4) CEH 3661/2005, Assemblée.
(5) En Grèce, la Constitution, les lois et les actes réglementaires constituent un système hiérarchisé.
Les lois sont votées par la Chambre des Députés et promulguées par le Président de la République,
les actes réglementaires sont édictés sur habilitation législative ; aux termes de l’article 43 par. 2 de
la Constitution, en vertu d’une délégation législative, qui définit spécialement les matières à régler
et dans les limites de celle-ci, le Président de la République, sur proposition du ministre compétent,
peut édicter des décrets réglementaires ; il est également possible d’habiliter les autres organes de
l’administration (le Conseil des ministres, les ministres, les autres autorités étatiques ou les autorités
GRÈCE, RAPPORT NATIONAL /
231
Outre ce régime général, il existe certaines procédures spéciales de planification qui
font participer le secteur privé à la préparation et à l’aménagement de l’opération
d’urbanisme formellement et de façon plus active(6).
II - RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
1 - Contractualisation et droit de l’urbanisme
1.1 -
Le principe de légalité régit non seulement l’action unilatérale de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public, mais aussi leur
action contractuelle. Un fondement légal, à savoir soit une loi votée par le Parlement
soit un acte réglementaire pris sur habilitation législative, est toujours nécessaire pour
la passation d’un contrat.
D’après la jurisprudence, un contrat est qualifié de contrat administratif si les conditions suivantes sont réunies : a) une des parties contractantes est l’Etat ou une
personne morale de droit public et b) la passation du contrat vise à satisfaire un
objectif qualifié d’intérêt public par la loi et c) dans ce but d’intérêt public, l’Etat
ou la personne morale de droit public ont une position dominante dans le rapport
contractuel, soit en vertu de la législation qui régit le contrat soit en vertu de clauses
exorbitantes inscrites dans le contrat lui-même. Cette distinction est d’une importance
capitale surtout pour la définition de la juridiction compétente : les litiges concernant
les contrats privés de l’administration relèvent de la compétence des cours judiciaires ; les litiges concernant les contrats administratifs relèvent de la compétence
des cours administratives (un recours pour excès de pouvoir est prévu pour les «actes
détachables» ; un recours de pleine juridiction est prévue pour le contentieux de
l’interprétation et de l’application du contrat).
Comme nous l’avons évoqué, en vertu de la Constitution, l’aménagement du territoire,
ainsi que la planification urbaine, sont réglementés et contrôlés par l’Etat dans le but
d’assurer des bonnes conditions de vie aux habitants. Les opérations d’urbanisme
et d’aménagement du territoire sont donc, par disposition expresse de la Constitution, qualifiées d’intérêt public ; par conséquent, vu les critères jurisprudentiels
susmentionnés, les contrats passés par l’Etat, les collectivités territoriales et les autres
des collectivités locales) à édicter des actes réglementaires à condition toutefois que les matières
concernées soient d’intérêt local ou de caractère particulier (et non général), technique ou détaillé
(6) V. infra.
232 / LA CONTRACTUALISATION DANS LE DROIT DE L’URBANISME
personnes morales de droit public en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, lorsqu’ils ont un fondement légal qui met en évidence la position dominante
des entités publiques ou lorsqu’ils prévoient des clauses exorbitantes, seront des
contrats administratifs, soumis au régime particulier de ces contrats.
1.2 -
En droit hellénique il n’y a pas de réglementation générale concernant spécifiquement les contrats en matière d’urbanisme. Il faut signaler que, en l’état actuel de la
jurisprudence, le recours à la voie contractuelle est exclu pour l’approbation de la
planification, à savoir pour la ratification des plans d’aménagement du territoire ou de
plans d’urbanisme (schémas directeurs d’urbanisme, plans d’occupation des sols ou
autres instruments similaires), pour la définition des règles, conditions et restrictions
générales concernant l’affectation des sols ou la construction des immeubles, ainsi
que pour l’octroi de l’autorisation de construire : dans ces cas, l’Etat dispose d’une
prérogative de puissance publique et l’exerce par action unilatérale. Par contre,
l’élaboration des études et des documents de planification qui seront ratifiés unilatéralement par les autorités publiques peut être confiée, par voie contractuelle, soit
à des entités spécialisées du secteur public soit au secteur privé, en fonction des
règles du droit commun qui régissent cette catégorie de contrats et qui prévoient un
régime dérogatoire par rapport au droit privé pour assurer aux entités publiques une
position dominante. De même, la mise en œuvre des plans d’urbanisme, notamment
l’aménagement foncier et l’exécution des travaux pour les infrastructures nécessaires,
peut aussi être confiée par contrat au secteur privé, en vertu des règles sur les travaux
publics qui constituent également un régime dérogatoire. Toutefois, certaines procédures spéciales de planification associent plus étroitement et de manière institutionnalisée le secteur privé à l’opération d’urbanisme : on peut citer à titre d’exemple le
régime des zones d’urbanisme actif, des zones de remembrement et de lotissement
urbain, des zones aménagées pour l’installation des activités industrielles ou des
entreprises du secteur tertiaire, des zones pour le développement organisé des activités de tourisme, ainsi que le régime pour la restructuration et la réhabilitation des
zones urbaines dégradées(7).
1.3 -
Bien qu’il soit difficile d’établir une distinction très rigoureuse entre aménagement du
territoire et urbanisme au sens strict, on peut affirmer, avec une relative certitude, que
les opérations de planification ayant institutionnalisé l’action contractuelle relèvent
plutôt de l’urbanisme au sens strict. Les exemples les plus caractéristiques seront
cités plus loin(8).
(7) V. infra.
(8) V. infra ch. 3.
GRÈCE, RAPPORT NATIONAL /
233
Les contrats dits “de programme” (προγραμματικε′ς συμβα′σεις) prévus actuellement
à l’article 100 de la loi 3852/2010 pourraient permettre aux collectivités territoriales
de mener une activité contractuelle en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. En vertu de cet article, les collectivités territoriales et leurs établissements
peuvent passer des contrats pour l’étude et l’exécution des travaux concernant le
développement d’une région, ainsi que des contrats de prestation de services.
1.4 -
La ratification de la planification en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme reste en Grèce essentiellement une attribution de l’Etat. Les collectivités territoriales participent toutefois à l’élaboration du plan, en confiant le plus souvent les
études nécessaires à des personnes privées. Elles participent aussi à l’exécution du
plan et passent à ce propos des contrats avec le secteur privé. Le régime de passation
de contrats est essentiellement le même pour l’Etat, les collectivités territoriales et
les autres entités publiques. Lorsqu’il s’agit d’une modification ponctuelle d’un plan
d’occupation des sols, ce sont souvent les particuliers intéressés qui prennent l’initiative de la démarche : dans ce cas, les intéressés passent un contrat de droit privé
avec un entrepreneur ou un bureau d’études pour l’élaboration d’une proposition
qu’ils soumettent ensuite à l’administration avec leur demande ; l’administration
n’est pas formellement liée par la proposition des particuliers, mais en pratique cette
proposition constitue le point de départ pour la procédure qui suit.
1.5 -
Comme nous l’avons déjà noté, il existe en droit hellénique certaines procédures
spéciales de planification qui associent formellement le secteur privé à l’opération
d’urbanisme ; cependant, ces procédures sont rarement utilisées en pratique. Plusieurs
facteurs expliquent ce phénomène. La propriété foncière est en effet très divisée en
Grèce et les propriétaires ont une vision très individualiste de l’exploitation de leurs
parcelles ; souvent, les opérations de planification interviennent non pas à l’avance,
mais a posteriori pour valider et légaliser des sites urbains arbitrairement ou quasi
arbitrairement formés : dans ces cas, les réactions et les protestations des intéressés
qui veulent préserver le statu quo l’emportent sur la planification rationnelle, fondée
sur des impératifs d’intérêt général ; les autorités publiques et notamment les élus des
collectivités territoriales partagent la vision individualiste des particuliers et favorisent
des solutions qui sont proches de cette vision.
1.6 -
Les procédures spéciales de planification qui font place au contrat prévoient généralement l’arbitrage pour le règlement des litiges(9).
(9) V. infra ch. 3.
234 / LA CONTRACTUALISATION DANS LE DROIT DE L’URBANISME
1.7 -
Pour les raisons évoquées au premier point de ce questionnaire, les contrats en
matière de planification passés par les entités publiques sont des contrats de droit
public, puisqu’une des parties contractantes est l’Etat ou une personne morale de
droit public, le but à satisfaire est un but d’intérêt général et le régime applicable
est un régime dérogatoire par rapport aux dispositions du code civil et aux autres
règles du droit privé. Toutefois, si toutes les conditions requises pour qualifier un tel
contrat de contrat administratif ne sont pas réunies, il s’agira d’un contrat de droit
privé. De même, quand des particuliers prennent l’initiative de proposer à l’administration un plan d’urbanisme, les contrats passés entre ces particuliers et les entités du
secteur privé pour l’élaboration d’une planification sont par définition des contrats
de droit privé.
2 - Concurrence et contrats en matière d’urbanisme
En ce qui concerne le respect des règles de la concurrence, il faut distinguer entre,
d’une part, les contrats passés pour l’élaboration des études qui servent de fondement
aux plans d’urbanisme et les contrats passés pour l’exécution des travaux publics
nécessaires à la mise en œuvre des plans d’urbanisme, et d’autre part les contrats
prévus dans certaines procédures particulières de planification. La première catégorie
de contrats est régie par le droit commun et donc les règles de la concurrence prévues
par les directives communautaires sont pleinement applicables. En ce qui concerne
les procédures spéciales, il faut interpréter leur régime juridique à la lumière du droit
communautaire pour éviter toute éventuelle transgression de ce droit. Il faut enfin
mentionner les dispositions de la loi 3389/2005 «sur la coopération du secteur public
et du secteur privé»(10), qui énoncent les principes généraux applicables aux procédures de sélection de partenaires privés : principe de l’égalité de traitement, principe
de la transparence, principe de la proportionnalité, principe de la reconnaissance
mutuelle, principe de la protection de l’intérêt général, principe de la protection de
la liberté de concurrence. Ces principes sont de valeur constitutionnelle et lors d’un
litige les juridictions compétentes seront en mesure de les invoquer et les appliquer,
même en l’absence d’une stipulation expresse de la législation spécifique au contrat
concerné.
3 - La contractualisation dans la planification et dans les autorisations
Cette question est traitée avec la question 4 ci-après.
(10) V. infra ch. 6.
GRÈCE, RAPPORT NATIONAL /
44.1 -
235
La contractualisation dans l’aménagement de l’urbanisme
Seront mentionnées certaines procédures spéciales qui présentent un intérêt particulier pour la contractualisation dans le droit de l’urbanisme tant à l’étape de la
planification qu’à l’étape ultérieure de la mise en œuvre des plans d’urbanisme.
4.1.1 - Les zones d’urbanisme actif (Ζω′νες ενεργου′ πολεοδομι′ας- ΖΕΑ) : loi 947/1979
Prévues initialement par la loi 947/1979, qui a été adoptée quelques années après la
mise en vigueur de la Constitution de 1975 et a été modifiée par la suite à plusieurs
reprises, les zones d’urbanisme actif sont un instrument intéressant de planification
qui fait appel à des techniques de contractualisation ; cependant, cet instrument a
été très peu utilisé dans la pratique ; il faut noter que même les très rares décrets
ayant institués des zones d’urbanisme actif ont été abrogés par la suite, puisque les
opérations nécessaires à la mise en œuvre de ce procédé de planification n’ont pas
été effectuées dans les délais prévus.
L’urbanisme actif est défini comme une opération qui vise soit au développement de
nouveaux quartiers urbains soit à la rénovation et à la restructuration de quartiers
existants, à partir d’une planification intégrale et organisée, avec l’intervention de
l’Etat ou d’un établissement habilité par l’Etat. Le ministre compétent, la collectivité
territoriale intéressée, l’Entreprise publique d’urbanisme et de logement (Δημóσια
Επιχει′ρηση Πολεοδομι′ας και Στε′γασης-ΔΕΠΟΣ), une société d’économie mixte ou
toute autre personne morale, de droit public ou de droit privé, peuvent prendre
l’initiative de la qualification d’une région en zone d’urbanisme actif ; si l’initiative
provient d’une personne morale autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou l’entreprise publique susmentionnée, la demande de qualification est accompagnée d’une
déclaration de la majorité de tous les propriétaires de la région concernée disposant
des ¾ de sa superficie. Une région est qualifiée de zone d’urbanisme actif par décret
présidentiel, pris sur proposition du ministre compétent et après avis de la collectivité territoriale concernée. Le décret est publié au Journal Officiel et dûment notifié
aux autorités du cadastre. Après la publication du décret, les terrains de la zone sont
inscrits sur un registre foncier pour la détermination du nombre, de l’étendue et des
limites de chaque propriété.
L’étude de la planification, l’exécution des travaux pour les infrastructures, la
construction des immeubles, ainsi que toute opération nécessaire au développement et au fonctionnement de la zone, sont qualifiées par la loi d’activités d’intérêt
général et peuvent soit être effectuées directement par l’Etat ou l’Entreprise publique
236 / LA CONTRACTUALISATION DANS LE DROIT DE L’URBANISME
d’urbanisme et de logement (ΔΕΠΟΣ) ou un autre établissement public spécialisé, soit
être confiées à une collectivité territoriale ou à une autre personne morale de droit
public dont l’objectif est en rapport avec les études et les travaux à exécuter ou à une
société d’économie mixte constituée à ce propos, à la suite «de négociations libres».
La loi prévoit en effet la constitution de sociétés d’économie mixte dont l’objectif
exclusif est l’étude et la mise en œuvre des travaux nécessaires au développement
ou à la restructuration de la zone d’urbanisme actif et, éventuellement, l’achat, la
vente ou l’exploitation des immeubles de la zone ; les entités qui peuvent participer
à ces sociétés d’économie mixte sont l’Etat, les collectivités territoriales, l’Entreprise
publique d’urbanisme et de logement, d’autres personnes morales de droit public,
les établissements et organismes du secteur public, les établissements bancaires en
général, certaines associations, ainsi que des personnes privées propriétaires d’immeubles dans la zone concernée ; ces sociétés d’économie mixte sont des personnes
morales de droit privé, mais l’Etat, les personnes morales de droit public et les organismes ou établissements du secteur public doivent impérativement détenir 34% au
moins des actions de la société.
Un appel d’offres, précisant de manière concrète les conditions que doit remplir
l’étude préliminaire générale pour le développement de la zone, définit un délai
pour les propositions à soumettre. Après l’évaluation des propositions d’étude
préliminaire et la sélection de celle jugée la plus appropriée, en fonction de critères
économiques et techniques, un accord préalable est signé entre le ministère et l’entité choisie pour l’exécution des travaux ; cet accord préalable est fondé sur l’étude
préliminaire sélectionnée et définit, entre autres, les conditions générales pour
l’élaboration du plan d’urbanisme et le délai pour la signature de l’accord définitif.
L’accord définitif prévoit les éléments suivants : les travaux pour l’aménagement
de l’espace et les infrastructures, ainsi que les études nécessaires pour l’exécution
de chaque catégorie de travaux ; les travaux pour la construction des immeubles,
les études et la surveillance technique pour l’exécution de ces travaux ; la mise à
la disposition du concessionnaire des terrains nécessaires au développement de la
zone ; les délais pour l’exécution des travaux ; la nature et le montant des contreparties prévues pour le concessionnaire ; les garanties que doit offrir le concessionnaire ainsi que les sanctions à son égard s’il ne respecte pas ses obligations
contractuelles. Le contrat peut prévoir que le concessionnaire reçoit en contrepartie
de ses travaux la propriété de terrains à construire dans la zone d’urbanisme ou
le droit d’exploiter ces terrains par leur vente ou leur location, ainsi que par la
vente, la location ou l’usage des immeubles construits. Le contrat peut toutefois
prévoir aussi des limites à l’exploitation des immeubles par le concessionnaire et
notamment des limites concernant le prix de vente des habitations, des conditions
concernant l’ordre de priorité à respecter à l’égard des acheteurs intéressés, l’obli-
GRÈCE, RAPPORT NATIONAL /
237
gation de location de certains immeubles ou appartements à des prix déterminés
et pour une durée déterminée ou des restrictions concernant le taux du profit dans
les prix de vente etc. Le contrat de concession pour le développement d’une zone
d’urbanisme actif est publié au JO.
Le plan d’urbanisme de la zone est élaboré soit par le ministère ou un autre organisme public soit par le concessionnaire et est approuvé par décret pris sur proposition du ministre et après avis du conseil d’aménagement et d’urbanisme de ce
ministère. Les litiges concernant la validité, l’interprétation et l’exécution des clauses
du contrat signé avec le concessionnaire peuvent faire l’objet d’un arbitrage, suivant
les clauses du contrat.
4.1.2 - Les zones de remembrement urbain [Ζω′νες αστικου′ αναδασμου′-ΖΑΑ] : loi 947 /1979
Le remembrement urbain est défini comme l’ensemble des procédures qui visent
à rendre opérationnelle une zone d’urbanisme par un mécanisme particulier, qui
prévoit l’acquisition des terrains des propriétaires de la zone concernée et l’octroi à ces propriétaires, en échange de leur contribution, de parcelles destinées à
la construction. Les zones de remembrement urbain sont établies par décret. Les
propriétaires forment de plein droit une association dont l’objectif est de promouvoir
et d’accomplir toute procédure nécessaire à l’enregistrement des biens fonciers, à
l’élaboration et à l’approbation du plan d’urbanisme et à la formation des parcelles
qui seront distribuées. Cette association, qualifiée par la loi de personne morale de
droit privé, peut confier l’accomplissement de ces tâches à un concessionnaire, qui
peut être soit une société d’aménagement actif, soit une société de but similaire ;
le contrat est approuvé par le ministre. Le plan d’urbanisme est toutefois ratifié
par décret.
4.1.3 - La restructuration et la réformation des zones urbaines dégradées [Περιοχε′ς
αναπλα′σεων] : loi 2508/1997
La restructuration d’une zone urbaine est l’ensemble des mesures, procédures et interventions qui visent à améliorer l’environnement urbain et les conditions de vie des
habitants, à protéger et à mettre en valeur l’intérêt esthétique, historique et culturel
d’un site urbain dégradé. Sont qualifiées de zones à restructurer les quartiers et sites
urbains dégradés dont la réhabilitation ne peut être assurée par les mécanismes
ordinaires de planification. La loi prévoit l’élaboration d’une proposition préliminaire
de restructuration, qui contient un document graphique présentant les limites de la
zone à restructurer, les conditions concrètes qui permettent de qualifier cette zone
238 / LA CONTRACTUALISATION DANS LE DROIT DE L’URBANISME
comme zone à restructurer, les modalités de la restructuration avec présentation des
solutions alternatives et des incidences de l’opération, des éléments préliminaires
pour le programme de restructuration, l’entité qui aura la charge de l’opération.
Cette proposition préliminaire est approuvée par la collectivité territoriale concernée.
L’entité chargée de mettre en œuvre les démarches nécessaires est soit la collectivité territoriale soit une entreprise instituée par cette collectivité soit l’Entreprise
publique d’urbanisme et de logement (ΔΕΠΟΣ), soit une société d’économie mixte
ou une autre entité prévue par le régime sur les zones d’urbanisme actif et les zones
de remembrement urbain.
4.1.4 - Les zones pour l’installation des activités industrielles ou des entreprises du secteur
tertiaire (Βιομηχανικε′ς και Επιχειρηματικε′ς Περιοχε′ς-ΒΕΠΕ) - Les zones pour
le développement organisé des activités de tourisme (Περιοχε′ς Ολοκληρωμε′νης
Τουριστικη′ς Ανα′πτυξης-ΠΟΤΑ) : loi 2545/1997
Les particuliers ou les personnes morales de droit privé, les personnes morales de
droit public ainsi que les entités du secteur public en général, les collectivités territoriales, les chambres d’industrie et de commerce, les chambres de métiers ainsi que
leurs groupements peuvent constituer une entité, sous forme de société anonyme,
et prendre l’initiative de la formation d’une zone industrielle ou d’une zone destinée
aux activités du secteur tertiaire. Pour la constitution de cette société une demande
est soumise au Ministère du développement économique, accompagnée d’une étude
de viabilité et d’une étude d’impact sur l’environnement. La société susmentionnée
est chargée a) de l’élaboration des études nécessaires pour le plan d’urbanisme, des
autres études à caractère technique concernant les infrastructures et les installations
d’accompagnement, b) de la mise en œuvre effective du plan d’urbanisme notamment
par l’aménagement foncier des terrains, c) de l’exécution des travaux nécessaires
pour les infrastructures et les installations d’accompagnement, d) de l’administration
de la zone. La formation de la zone et la constitution de la société de gestion sont
approuvées par décision ministérielle. Le plan d’urbanisme est approuvé par décret.
Un régime similaire est prévu pour les zones destinées au développement des activités de tourisme.
4.2 -
L’autorisation de construire ou permis de construire est, tout comme l’approbation
du plan d’urbanisme, une prérogative de puissance publique réservée à l’Etat, aux
collectivités territoriales et sous certaines conditions à d’autres personnes morales de
droit public. L’Etat et les autres collectivités publiques agissent par voie unilatérale ;
GRÈCE, RAPPORT NATIONAL /
239
la voie contractuelle est donc formellement exclue. Un arrêt du Conseil d’Etat(11) est
significatif à cet égard. L’Organisme pour les établissements scolaires (Οργανισμóς
Σχολικω′ν Κτηρι′ων-ΟΣΚ) était initialement une personne morale de droit public
dont le but principal consistait à assurer la construction et l’équipement des écoles ;
il était donc compétent pour accorder les permis de construire des établissements
scolaires. Suite à une vague de privatisations, cet organisme a été transformé en
société anonyme. Un recours pour excès de pouvoir a été exercé contre un permis de
construire édicté par cet organisme après sa transformation en société anonyme. Il a
été jugé que l’organisme en question, malgré sa transformation en personne morale
de droit privé, a conservé l’attribution d’accorder des permis de construire ; toutefois,
dans l’exercice de cette attribution, l’organisme agit, par dédoublement fonctionnel
en qualité de personne morale de droit public ; en effet, aux termes de l’arrêt du
CEH, cette activité relève du contrôle et de la surveillance de la réglementation sur
l’urbanisme : donc, en vertu de l’article 24 de la Constitution, il s’agit d’une activité
de puissance publique qui doit être exercée par une autorité publique.
Il faut cependant signaler qu’en pratique, notamment pour certains grands projets
adoptés sur l’initiative du secteur public, les autorités publiques ratifient simplement
les documents préparés par les investisseurs et n’exercent aucun contrôle sur le
contenu de ce document ; un exemple très caractéristique est l’autorisation accordée
pour la construction du centre commercial THE MALL à Athènes.
5 - Les aspects financiers
Les personnes privées qui participent aux opérations d’urbanisme soit pour la préparation de la planification, soit pour sa mise en œuvre effective après l’approbation
du plan par l’Etat, peuvent recevoir en contrepartie de leur prestation des avantages
fiscaux, bénéficier d’un statut privilégié dans leurs rapports avec l’administration lors
de l’octroi de diverses autorisations requises pour mener à bien leur projet, acquérir
la propriété ou le droit d’exploitation d’un terrain ou d’un immeuble. La question
se pose de savoir si ces partenaires de collectivités publiques peuvent être récompensés par des autorisations dérogatoires, concernant par exemple les conditions
de la constructibilité d’un terrain, le coefficient des sols ou la hauteur du bâtiment.
La réglementation de la loi 3481/2006 concernant les installations sportives d’une
équipe très connue et très populaire (l’équipe «Παναθηναϊκóς») est intéressante à ce
sujet. Pour assurer l’acquisition des terrains nécessaires au développement du plan
urbain sans payer d’indemnisation au propriétaire des terrains, la loi avait prévu
(11) CEH 2676/2001.
240 / LA CONTRACTUALISATION DANS LE DROIT DE L’URBANISME
un régime dérogatoire pour la construction d’un centre commercial par le propriétaire intéressé. En vertu de la loi, si le propriétaire accepte de céder une grande
partie de son terrain à la commune d’Athènes sans compensation pécuniaire, il est
autorisé à construire un centre commercial à proximité du nouveau stade, par dérogation aux règles d’utilisation des sols en vigueur et avec doublement du coefficient
(1,6 au lieu de 0,8). Vu la jurisprudence actuelle du Conseil d’Etat, selon laquelle les
règles d’urbanisme doivent être fondées sur des considérations d’intérêt général en
rapport avec les conditions de vie des habitants et le fonctionnement convenable des
villes, cette réglementation fondée essentiellement sur des critères financiers paraît
d’une constitutionnalité douteuse. Comme les dispositions susmentionnées de la loi
3481/2006 ont été jugées non conformes à la Constitution sur un autre grief(12), le
juge n’a pas statué sur cette question particulière.
6 - Les partenariats publics-privés
Les nombreux contrats de concession qui ont été passés pour la réalisation des
grands travaux publics, notamment en vue de la préparation des Jeux Olympiques
de 2004 –aéroport d’Athènes, boulevard périphérique d’Athènes, pont de Rio/Antirio
– contrats qui ont été d’ailleurs ratifiés par des lois spéciales votées par le Parlement,
comme leur fondement et leurs clauses paraissaient souvent d’une légalité contestable eu égard au droit commun, ainsi que l’expansion des PPP dans plusieurs pays
européens sont à l’origine de la loi 3389/2005 «sur la coopération du secteur public
et du secteur privé». Les contrats de «coopération PP» permettent au secteur public,
à savoir à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux autres personnes morales de droit
public et aux sociétés anonymes dont le capital est détenu entièrement par l’Etat, les
collectivités territoriales ou les personnes morales de droit public, de conclure un
contrat à titre onéreux, dans les domaines qui relèvent de leur compétence respective,
avec des personnes morales de droit privé pour l’exécution de travaux ou la prestation de services. Les personnes morales de droit privé qui souhaitent participer à un
contrat de PPP doivent constituer une société anonyme à but spécialisé, dont le siège
est en Grèce, qui est régie par la législation hellénique sur les sociétés anonymes et
qui a comme objectif exclusif ce partenariat. Un contrat est qualifié de coopération
PP si les conditions suivantes sont réunies : a) l’objet du contrat est l’exécution de
travaux ou la prestation de services relevant de la compétence du partenaire public
concerné ; b) le contrat prévoit qu’une partie essentielle des risques liés au financement, à la construction, à la disponibilité ou à la demande par les usagers de
l’objet du contrat est prise en charge par le partenaire privé, qui reçoit en échange
(12) CEH 3059/2009 Assemblée.
GRÈCE, RAPPORT NATIONAL /
241
une contrepartie versée soit par le partenaire public soit par les usagers ; c) le contrat
prévoit que le financement, en tout ou en partie, de l’exécution de travaux ou la
prestation de services est pris en charge par le partenaire privé ; d) le coût estimé
pour la réalisation de l’objet du contrat ne dépasse pas le somme de 200.000.000
euros, TVA non comprise. Ces conditions sont cumulatives ; le comité interministériel qui est compétent pour la ratification du contrat est toutefois habilité, dans des
circonstances exceptionnelles, à autoriser la conclusion d’un contrat PPP même si
toutes les conditions ne sont pas réunies. En vertu d’une disposition expresse de la
loi 3389/2005, les activités réservées par la Constitution à la compétence exclusive
de l’Etat et notamment la défense nationale, l’activité judiciaire et l’exécution des
sanctions pénales ne peuvent faire l’objet d’un contrat PPP.
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’application d’un contrat de
coopération PP est résolu par voie d’arbitrage. Le contrat PPP définit les règles
concernant la désignation des arbitres, les règles applicables à l’arbitrage, le siège
de l’organe d’arbitrage, la langue de la procédure et la rémunération des arbitres,
par dérogation au régime de droit commun applicable aux autres procédures d’arbitrage. La loi 3389/2005 prévoit toutefois que le droit matériel applicable est le droit
hellénique.
Il résulte de la loi 3389/2005 que si l’approbation de la planification concernant
l’aménagement du territoire ou l’urbanisme – prérogative de puissance publique
relevant de la compétence exclusive de l’Etat – doit être réservée, formellement, à
l’acte administratif unilatéral, peuvent par contre rentrer dans le champ d’application
de PPP à la fois l’élaboration des études nécessaires à la préparation des documents
de planification et l’exécution des travaux pour la mise en œuvre de la planification
après son approbation.
7 - La maîtrise foncière
L’Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public
sont propriétaires de biens fonciers dont la valeur est souvent considérable. Cependant, ils conduisent rarement de véritables politiques publiques et notamment des
politiques en matière d’urbanisme à l’aide de leur maîtrise foncière. Le cas le plus
caractéristique est la cession des biens fonciers appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales pour l’installation, dans des régions non urbanisées et notamment
dans des régions agricoles aux abords des villes ou des villages, soit de logements
sociaux soit de bâtiments destinés aux établissements d’utilité publique : dans ce
cas, un plan d’urbanisme à échelle restreinte doit être approuvé. Le contrat de vente
242 / LA CONTRACTUALISATION DANS LE DROIT DE L’URBANISME
ou de location ou de cession de l’usage du terrain est soit un contrat administratif, si
les critères jurisprudentiels sont réunis(13), soit un contrat de droit privé si les clauses
stipulées sont des clauses de droit civil. On peut imposer à l’acquéreur des charges
d’intérêt général.
La loi 3894/2010 sur les investissements à caractère stratégique, produit de l’intensité
de la crise économique actuelle en Grèce, pourrait constituer un instrument juridique
intéressant pour la valorisation de la maîtrise foncière de l’Etat et des collectivités
publiques.
(13) V. supra.