BURKINA FASO
Unité – Justice – Progrès
COURS D’URBANISME D’ARCHITECTURE ET D’ENVIRONNEMENT
ESUP-Jeunesse
Ecole Supérieure Polytechnique de la Jeunesse
Professeur
BARRO Mohamed Issouf
Architecte - Urbaniste - DEIAU
Contacts : (226) 50 34 25 86 / 70 33 08 46 / 76 60 23 52
Email :
[email protected] /
[email protected]
INTRODUCTION GENERALE
Le présent cours a pour objet à familiariser les étudiants / élèves avec l’ensemble des règles et institutions qui organisent l’affectation et l’occupation des espaces dans les domaines de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso.
Par définition, l’urbanisme est une science qui étudie les méthodes permettant d’adapter l’habitat urbain aux besoins des hommes.
C’est un ensemble de techniques d’application de ces méthodes.
L’urbanisme est aussi définit comme l’organisation réfléchie et responsable des espaces naturels, ruraux et urbains. C’est donc une action consciente parce qu’elle procède de la volonté des responsables politiques et s’exprime par des prises de décisions de nature diverse comme le « laisser faire », le contrôle de l’urbanisation, l’incitation au développement, la conduite des opérations…
CHAPITRE I : DEFINITIONS
I.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU)
Le Schéma directeur d’aménagement et d’Urbanisme (SDAU) est un instrument de planification à moyen et long terme qui fixe les orientations du développement des agglomérations urbaines.
I.2 Le plan d’Occupation du Sol (POS)
Document de planification qui fixe, dans le cadre des orientations du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol qui peuvent comporter jusqu’à l’interdiction de construire.
I.3 Le lotissement
C’est une opération d’aménagement ayant pour objet la division d’un terrain nu à plus de deux lots viabilisés destinés à l’habitation et/ou aux activités connexes.
I.4 La restructuration
C’est une opération d’aménagement qui consiste à réorganiser et à équiper une partie aménagée ou non du tissu urbain.
I.5 La rénovation urbaine
C’est une opération d’aménagement qui consiste à modeler des quartiers anciens, caractérisés par un habitat vétuste, dépourvu de confort hygiénique ou ne répondant plus aux normes d’occupation des sols en vigueur.
I.6 La restauration immobilière
C’est une opération d’aménagement qui consiste à sauvegarder et à mettre en valeur des immeubles défectueux.
I.7 Le remembrement urbain
C’est une opération d’aménagement qui consiste, dans un périmètre urbain donné, à regrouper des parcelles de terrain en vue de les rendre aptes à de nouveaux types de construction.
I.8 L’expropriation pour cause d’utilité publique
C’est une opération qui permet à une personne publique, de contraindre tout titulaire de droit réel immobilier à lui céder ledit droit, dans le but de réaliser un objectif d’utilité publique ou d’intérêt général, en contrepartie d’une juste et préalable indemnisation.
I.9 Le droit de préemption
C’est le droit reconnu à l’Etat ou aux collectivités territoriales d’acquérir, en cas d’aliénation, la propriété d’un ou de plusieurs immeubles ou de droits réels immobiliers, par préférence à tout autre acquéreur.
I.10 Les réserves Foncière (RF)
Ce sont les domaines fonciers constitués par l’autorité publique pour des besoins d’aménagement futur.
I.11 Le maître d’œuvre
C’est la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels.
Il veille, selon l’étendue de da mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage, à la réalisation des projets immobiliers établis et en contrôle l’exécution.
Il a la responsabilité de la livraison des travaux ou de l’ouvrage immobiliers.
I.12 Le maître d’ouvrage
C’est la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels et pour le compte de qui les travaux ou les ouvrages immobiliers sont exécutés.
I.13 Le maître d’ouvrage délégué
C’est le mandataire exclusif du maître d’ouvrage. Il assure la direction de l’exécution des travaux depuis la conception du projet jusqu’à la réception définitives desdits travaux.
I.14 Le Certificat d’urbanisme
C’est le document d’information officielle sur les caractéristiques d’un terrain et les servitudes existantes sur ledit terrain.
I.15 Le Permis de construire
C’est le document délivré par l’autorité administrative autorisant la réalisation d’une construction.
I.16 Le certificat de conformité
C’est le document délivré par l’autorité administrative attestant la conformité des constructions aux règles d’urbanisme et de construction.
I.17 Le permis de démolir
C’est le document délivré par l’autorité administrative autorisant la démolition de tout ou partie d’un immeuble.
I.18 Les travaux de ravalement
Ce sont des travaux de remise à neuf du revêtement d’origine d’une façade sans toucher à la structure de l’édifice.
I.19 Les zones non aedificandi
Ce sont les zones inconstructibles.
CHAPITRE II : NOTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
I.1 L’Architecture
I.1.1 Définition
L’architecture est l’art de construire des édifices, elle s’occupe de la conception de plans, des esquisses jusqu’aux plans d’exécution.
I.1.2 Objectif
L’architecture est un art ayant pour objet la conception et l’occupation rationnelle des espaces viables. Elle définit le programme des espaces à concevoir, s’occupe de la fonctionnalité, de l’esthétique, des formes et couleur d’un édifice. Tout ceci doit se faire dans les règles de l’art.
I.1.3 Application
Elle s’applique à tout édifice, immeuble d’habitation, de commerce, d’industrie ou mêmes certains ouvrages qui font l’objet d’une recherche esthétique.
I.2 L’urbanisme
I.2.1 Définition
Selon le Larousse, l’urbanisme se définit comme étant la science et la technique de la construction et de l’aménagement des agglomérations, villes et villages.
D’une manière pratique définir l’urbanisme peut s’appréhender de deux façons différentes :
D’abord d’un point de vue disciplinaire ou scientifique, il s’affilie aux sciences humaines comme la géographie, l’économie, la science juridique, l’écologie, l’anthropologie, les sciences politiques ou la sociologie.
Puis d’un point de vue professionnel, il est la mise en œuvre des politiques urbaines qui prennent en compte l’habitat et le logement le transport, l’environnement, les zones d’activités, l’économie, l’appareil commercial pour une meilleure harmonie des usagés et du bien être des utilisateurs.
I.2.2 Objectif
L’objectif de l’urbanisme est de rendre meilleure la ville en aménageant les espaces publics et privés, en organisant le bâti et les activités économiques, en répartissant les équipements (services publics) et en donnant une morphologie à la ville suivant les réseaux qui la composent.
I.2.3 Application
L’urbaniste travaille à harmoniser les prévisions et les décisions d’utilisation de l’espace. Il vise et met en forme les projets territoriaux des collectivités. Il anticipe les besoins des populations pour proposer un développement urbain efficace sur le plan socio-économique et durable sur le plan environnemental. Il contribue à l’élaboration des documents d’urbanisme en planifiant les équipements nécessaires ( espace public, espace privé, réseaux divers).
On distingue deux aspects dans l’urbanisme :
-L’urbanisme réglementaire qui produit des documents définissant les règles d’urbanisme à priori au sein de périmètres découpés sur le territoire communal. C’est un travail de planification permettant d’obtenir un document ayant une vision globale sur l’ensemble d’une agglomération.
-L’urbanisme opérationnel qui concerne les projets d’aménagement en espace libre ou en tissu ancien (restauration, rénovation, réhabilitation) en s’appuyant sur la procédure de la zone d’activité concertée (ZAC) ou le lotissement dont on délimitera un périmètre et un règlement d’occupation des sols.
II CONTEXTE URBAIN
II.1 Le contexte urbain mondial
Dans le contexte établissant que la ville est née historiquement de la séparation de l’agriculture et de l’artisanat, c’est au début du siècle précédent que l’urbanisme est devenu un phénomène mondial avec près de la moitié de l’humanité qui vit dans les villes.
Dans les pays en voie de développement, le processus d’urbanisation se déroule à un rythme sans précédant.
Entre 1950 et 1975, les villes du tiers monde ont accueilli 400 millions de personnes et entre 1975 et 2000, près d’un milliard. En conséquence, le nombre des très grandes villes augmente rapidement. Parti d’une seule en 1950 (Buenos Aires avec 5 millions d’habitants) on est passé à 40 en 2000 avec 10 à 18 millions d’habitants (Mexico avec 30 millions d’habitants).
En Afrique subsaharienne l’urbanisation est un phénomène relativement récent mais rapide à cause de l’accroissement naturel élevé et l’exode rural.
II.2 Le contexte urbain national
Le Burkina Faso est un pays rural avec peu de villes et peu d’histoire urbaine.
Dans la partie centrale du pays, la plus peuplée, des villages ont atteint une importance relative sans pour autant franchir le seuil urbain.
Ouagadougou, fut au début de la colonisation jusque dans les années 1930, la ville la plus importante du pays. Elle fut évincée par Bobo Dioulasso qui était économiquement plus favorisée et qui restera en tête de la hiérarchie urbaine jusqu’en 1956.
Ouagadougou la rattrape à la veille des indépendances et devint la capitale du nouvel état indépendant en 1960.
D’une manière générale, les centres urbains ont été développés pour les besoins de l’administration coloniale en fonction de leurs positions géographiques et leur facilité d’accès.
II.3 Le contexte urbain au Burkina Faso
Les tentatives d’organisation de l’espace territorial ont débuté à partir de la constitution de la Haute Volta en 1947.
Depuis la création en 1978 d’une Direction de l’aménagement du territoire, c’est maintenant qu’est en train d’être élaboré un Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire. En effet, les études de base et le diagnostic ont été faits mais la suite du projet a été reportée par manque de financement. Seuls les plans sectoriels, régionaux ou villageois sont mis en œuvre.
L’histoire de la politique urbaine se présente comme suit
→ Pendant la période coloniale, la principale méthode d’aménagement était le lotissement itératif et quelques esquisses d’organisation spatiale le plus souvent sans plan d’aménagement. Les lotissements se caractérisaient par leur nature ségrégative avec la division entre les quartiers résidentiels (ceux des européens) et les quartiers des indigènes sous équipés.
→ Entre 1960 et 1972, après les indépendances, la loi 77/60/An du 12 Juillet 1960 portant réglementation des terrains du domaine privé de la Haute Volta reconnaît le droit foncier coutumier. La cohabitation des 2 régimes, conduit à l’éclosion des quartiers spontanés à la périphérie des quartiers lotis qui abritent 60% de la population urbaine. L’état se désengage dans la distribution des parcelles encourageant ainsi la spéculation foncière.
→ Entre 1972 et 1983, une série de projets de développement visant à mettre en place un lotissement pour les ménages à faibles revenus, a aidé le gouvernement dans le contrôle de la croissance anarchique des villes principales et à assister les familles dans le domaine de la construction. Mais tous ces objectifs n’ont pas été atteints.
→ Avec la révolution, une nouvelle orientation est donnée aux politiques d’aménagement en leur qualité d’instrument de la planification de développement populaire. La mise en place d’une unique structure chargée des problèmes d’aménagement (la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Topographie et du cadastre), la création d’un Domaine Foncier National (DFN) par l’ordonnance 084/050/CNR/PRES du 4 août 1984 portant réorganisation agraire et foncière (RAF) sont autant de dispositions qui ont orienté les politiques d’aménagement.
Sous la RDP, la quasi totalité des quartiers spontanés est lotie.
RAF- loi n°014/69/ADP/ du 23 mai 1996
Décret d ‘application n°97/054/PRES/PN/MEF du 06
III REGLEMENTATION RELATIVE A L’URBANISME ET A LA
CONSTRUCTION
III.1 Disposition générale
Au BF, l’urbanisme est régi par le code de l’urbanisme, loi n° 017-2006/AN portant code de l’urbanisme et de la construction au BF du 18 mai 2006.
Ce code a pour objet d’organiser et de réglementer les domaines de l’urbanisme et de la construction au BF.
La structure étatique en charge des questions d’urbanisme est le Ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Les structures locales qui interviennent dans les questions d’urbanisme sont les collectivités territoriales.
Les structures consultatives sont le conseil national de l’urbanisme de la construction, la commission régionale de l’urbanisme et de la construction et la commission communale de l’urbanisme et de la construction.
Il a été procédé à la création d’un fonds pour le financement des aménagements urbains. Un décret pris en conseil des ministres devra préciser l’organisation, l’alimentation et la gestion de ce fonds.
III.2 Principes fondamentaux
Au BF, l’espace est un domaine foncier national qui est de plein droit propriété de l’Etat. Ce domaine distingue les terres urbaines des terres rurales en fonction de leurs situations et leurs destinations. Tout aménagement d’une partie du territoire doit être conforme au schéma national d’aménagement du territoire.
Ainsi les zones urbaines sont destinées essentiellement aux habitations et aux activités connexes et les zones rurales aux activités agricoles, forestières pastorales, piscicoles et minières.
Les constructions de toute nature doivent être localisées en fonction des orientations générales du schéma Directeur d’aménagement et d’urbanisme ou du plan d’occupation du sol de la localité concernée.
Les règles fondamentales en matière d’urbanisme stipulent entre autres que :
→ Les constructions à lotir doivent avoir accès directement à des voies privées ou publiques.
→ L’implantation des bâtiments à l’intérieur des parcelles doit faciliter l’intervention des services de secours.
→ Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de sorte à avoir au moins la moitié des pièces habitables comportant une ouverture sur la façade exposée aux vents dominants.
→ Le recul d’un mètre par rapport au mur mitoyen pour les bâtiments à usage d’habitation et de 3 m par rapport au mur donnant sur la voie publique.
→ L’implantation sans recul des constructions autres que d’habitation si le cahier des charges le permet.
→ La conformité des aspects extérieurs des constructions aux règles d’harmonie.
III.3 Documents et opérations d’urbanisme
Ils permettent de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages, de prévoir les zones réservées aux activités économiques et industrielles, de prévoir les terrains constructibles pour les logements en fonction des besoins présents et futurs.
Les principaux documents d’urbanisme sont le schéma Directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) et le plan d’Occupation des sols (POS).
Les différentes opérations d’urbanisme sont :
Le lotissement
La restructuration
La rénovation urbaine
La restauration immobilière
Le remembrement urbain
CHAPITRE III : LES DOCUMENTS ET OPERATIONS D’URBANISME
LES DOCUMENTS D’URBANISME
I.1 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME
(S.D.A.U.)
I.1.1 Définition et Objet
Le SDAU est un instrument de planification à moyen et long, termes qui fixe les orientations du développement des agglomérations urbaines.
Il détermine la destination générale des terres dans le périmètre urbain donné et localise les zones à urbaniser, les zones non urbanisables ou à protéger en raison de leurs spécificités et enfin les grands équipements d’infrastructures.
Il intègre et coordonne les objectifs de l’état, des collectivités territoriales, des établissements publics ou privés en matière de développement durable au niveau communal.
Il détermine dans les zones aménagées ou à aménager, les différents types d’intervention à mener. Ces interventions sont :
→ Le lotissement qui est une opération d’aménagement ayant pour objet la division d’un terrain nu à plus de deux lots viabilisés, destinés à l’habitation et/ou aux activités connexes
→ La restructuration qui consiste à réorganiser et à équiper une partie aménagée ou non du tissu urbain
→ La rénovation urbaine qui consiste à moderniser et remodeler des quartiers anciens caractérisés par un habitat vétuste, dépourvu de confort hygiénique ou ne répondant plus aux normes d’occupation des sols en vigueur.
→ Le remembrement urbai/n qui consiste dans un périmètre urbain donné à regrouper des parcelles de terrain en vue de les rendre aptes à de nouveaux types de construction.
→ La restauration immobilière qui consiste à sauvegarder et à mettre en valeur des immeubles défectueux.
I.1.2 Contenu du S.D.A.U. 09-04-2016
Le SDAU se compose d’un rapport et de documents graphiques.
Le rapport présente :
L’analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants.
Le parti d’aménagement adopté et sa justification, compte tenu des perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, de l’équilibre qu’il convient de préserver entre le développement urbain et l’aménagement rural et de l’utilisation optimale des équipements existants ou prévus.
L’analyse de l’état initial de l’environnement et la notice d’impact ou l’étude d’impact sur l’environnement.
Les conditions de servitudes relatives à l’utilisation des sols
Les documents graphiques portent sur :
La destination générale des sols
Les zones préférentielles d’extension de l’agglomération
La localisation des activités à forte nuisance
La localisation des activités agropastorales
Les principaux paysages boisés à maintenir, à modifier ou à créer
La localisation des principales activités et équipements publics d’intérêt général les plus importants
L’organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voiries
Les éléments essentiels des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et d’assainissement ainsi que le système d’élimination des déchets
Eventuellement les périmètres des zones devant faire l’objet de schémas de secteur.
Ces documents devront être compatibles avec le système cartographique national
I.1.3 Elaboration, approbation et révision du S.D.A.U.
Le SDAU est élaboré sous la conduite du ministère chargé de l’urbanisme en collaboration avec le ministère en charge de l’aménagement du territoire et de l’administration territoriale.
Il peut être élaboré par les bureaux d’étude d’urbanisme et les services techniques chargés de l’urbanisme.
Le SDAU est approuvé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme.
Il est révisé dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
I.2 LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.)
II.2.1 Définition et objet du P.O.S.
Le POS fixe dans le cadre des orientations du SDAU, s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol qui peuvent comporter jusqu’à l’interdiction de construire.
Toutes les communes sont tenues de disposer d’un P.O.S. s’appliquant sur l’intégralité du territoire communal, le POS doit :
déterminer par zone ou partie de zone, l’affectation des sols selon l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées.
fixer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords.
préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer y, compris les carrefours et les embranchements.
déterminer les zones de protection des sites touristiques et culturels, ainsi que les monuments historiques, les zones de sauvegarde, les sites naturels ayant fait l’objet d’une réglementation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur, ainsi que des zones devant être conservées eu égard à leurs spécificités.
déterminer les emplacements réservés aux équipements collectifs, aux installations d’accueil et d’hébergement d’intérêt général, conformément à la grille d’équipements en vigueur.
Localiser dans la zone urbaine les terrains inconstructibles.
II.2.2 Contenu du P.O.S.
Le POS comprend :
un rapport de présentation
des documents graphiques
un règlement communal d’urbanisme
Le rapport comporte :
Le bilan de la situation physique, socio-économique et démographique existante de la localité concernée et un exposé sur les perspectives d’évolution et notamment celles relatives à l’habitat, aux activités économiques et aux équipements publics.
Les perspectives d’évolution des zones urbanisées et des zones d’urbanisation future
La justification de la compatibilité des options d’évolution urbaine avec les orientations du SDAU et les textes législatifs relatifs aux servitudes publiques régissant l’utilisation du sol.
L’indication des superficies des différents types de zones.
La proposition des moyens de mise en œuvre du POS notamment ceux favorisant une maîtrise foncière appropriée.
La notice d’impact sur l’environnement ou l’étude d’impact sur l’environnement.
Les documents graphiques indiquent :
Les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions du règlement communal d’urbanisme.
Le tracé et les emprises des voies à conserver, à modifier ou à créer.
L’emplacement réservé aux ouvrages publics, aux installations d’accueil et d’hébergement, d’intérêt général, aux espaces verts et à l’implantation des équipements.
Les plans de réseaux existants et futurs relatifs, à l’eau potable, à l’électricité aux télécommunications, à l’assainissement et autres.
Les zones soumises à des servitudes d’utilité publique, notamment celles relatives aux réseaux et au domaine public.
Les zones non aedificandi pour cause de risque ou de nuisance
Les zones comprenant les ressources naturelles à préserver
Les zones comprenant les aires d’exploitation et de production agro-sylvo-pastorales
Les zones assujetties à une réglementation particulière ou spécifique notamment les sites touristiques, culturels, archéologiques et les secteurs sauvegardés.
Les périmètres d’intervention devant faire l’objet d’opération d’urbanisme.
Le règlement communal d’urbanisme :
Il fixe les règles générales d’occupation des sols et les règles particulières à certaines zones notamment les servitudes relatives au domaine public, aux sites touristiques et culturels et aux secteurs sauvegardés.
II.2.3 Elaboration, modification et approbation du P.O.S. et révision du POS
L’élaboration du POS est une compétence de la commune. Elle est prescrite par arrêt du maire de la commune après délibération du conseil municipal. Elle peut être également prescrite par le ministère en charge de l’urbanisme pour la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt général.
Les bureaux d’études d’urbanisme agréées, les services techniques municipaux ayant l’expertise nécessaire et les services techniques chargés de l’urbanisme sont habilités à élaborer un POS.
Tout projet de POS est soumis pour avis à la commission communale d’urbanisme et de construction.
Le POS peut être modifié sur des éléments mineurs sans porter atteinte à son harmonie générale requérant l’avis favorable des services techniques du ministère en charge de l’urbanisme.
Le maire peut, sur demande motivée adressée au ministère chargé de l’urbanisme, initier la révision du POS.
III. LES OPERATIONS D’URBANISME
III.1 Le lotissement
C’est une opération d’aménagement ayant pour objet la division d’un terrain nu à plus de deux lots viabilisés destinés à l’habitation et/ou aux activités connexes.
III.2 La restructuration
C’est une opération d’aménagement qui consiste à réorganiser et à équiper une partie aménagée ou non du tissu urbain.
III.3 La rénovation urbaine
C’est une opération d’aménagement qui consiste à modeler des quartiers anciens, caractérisés par un habitat vétuste, dépourvu de confort hygiénique ou ne répondant plus aux normes d’occupation des sols en vigueur.
III.4 La restauration immobilière
C’est une opération d’aménagement qui consiste à sauvegarder et à mettre en valeur des immeubles défectueux.
III.5 Le remembrement urbain
C’est une opération d’aménagement qui consiste, dans un périmètre urbain donné, à regrouper des parcelles de terrain en vue de les rendre aptes à de nouveaux types de construction.
IV. LES AUTRES DOCUMENTS ENTRANT DANS LE CADRE
DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
IV.1 Le certificat d’urbanisme
C’est le document d’information officielle sur les caractéristiques d’un terrain et les servitudes existantes sur ledit terrain.
IV.2 Le permis de construire
C’est le document délivré par l’autorité administrative autorisant la réalisation d’une construction.
IV.3 Le certificat de conformité
C’est le document délivré par l’autorité administrative attestant la conformité des constructions aux règles d’urbanisme et de construction.
IV.4 Le permis de démolir
C’est le document délivré par l’autorité administrative autorisant la démolition de tout ou partie d’un immeuble.
V. LES MODES D’ACQUISITION FONCIERE EN VUE
D’AMENAGEMENT ET DE RESERVES FONCIERES
Outre les procédés de droit commun que sont la cession à l’amiable, l’échange, l’achat, les dons et legs, les biens en déshérences, les modes d’acquisition foncière en vue d’aménagement prévus par le Code de l’urbanisme et de la construction sont principalement l’expropriation pour cause d’utilité publique et le droit de préemption.
V.1 L’expropriation pour cause d’utilité publique
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent procéder à l’expropriation d’une personne morale ou physique pour cause d’utilité publique, conformément aux textes en vigueur.
V.2 Le droit de préemption
L’autorité publique détermine au préalable les zones soumises à l’exercice du droit de préemption sur la base des prescriptions des documents d’urbanisme.
Toute personne voulant aliéner un immeuble ou des droits réels immobiliers, à l’intérieur du périmètre de préemption, doit au préalable procéder à une déclaration d’intention d’aliéner auprès des services chargés des domaines territorialement compétents.
Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux (02) mois, à compter de la date de déclaration d’intention d’aliéner, pour notifier sa décision de préemption.
L’absence de notification à l’expiration de ce délai équivaut à une renonciation à l’exercice du droit de préemption.
Les acquisitions faites par voie de préemption ne peuvent faire l’objet d’aucune cession en l’état.
Les litiges nés à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sont soumis aux règles du droit commun.
V.3 La constitution des réserves foncières
Des réserves foncières peuvent être constituées par l’Etat et les collectivités territoriales en vue d’éventuels aménagements d’utilité publique.
La constitution de réserves foncières se fait par des procédés de droit commun et par voie d’expropriation.
S’il existe un document d’urbanisme, la constitution de réserves foncières doit être faite pour la réalisation des objectifs dudit document.
VI. LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS
VI.1 Définition
On désigne par équipement, l’ensemble des bâtiments et des installations qui permettent d’assurer à une population les services collectifs dont elle a besoin.
VI.2 Les différents types d’équipements
On distingue deux grandes familles d’équipements :
Les équipements d’infrastructure comprenant :
- La voirie et les parkings ;
- Les aménagements hydrauliques et énergétiques ;
- Les installations de transports et communications ;
- Les réseaux et canalisations diverses (eau, gaz, air, assainissement, électricité pneumatique, téléphone) ;
- Les espaces collectifs aménagés (jardins, cimetières) ;
- Le traitement des déchets ;
Les équipements de superstructure qui sont des bâtiments à usage collectif
On les classe par fonction : Equipements administratifs, sociaux, culturels, de loisirs, sanitaires, sportifs etc.
Selon le niveau de la desserte qu’ils assurent, on distingue parmi les équipements d’infrastructure, les équipements primaires, secondaires et tertiaires, selon qu’ils intéressent soit l’ensemble d’une ville ou d’une région, soit l’ensemble d’un quartier ou d’un secteur ou soit seulement un groupe d’habitations.
On distingue également les équipements structurants dont l’implantation peut exercer un effet de répulsion ou d’attraction sur les décisions de localisation des particuliers ;
Et pour finir, on distingue les équipements d’accompagnement qui se contentent de répondre aux besoins crées par les implantations des particuliers.
Concernant le fonctionnement et le mode de gestion, les équipements collectifs peuvent être soit public, soit privé, étant entendu que la répartition entre secteur public et privé varie selon les époques et les pays.
VI.3 Les équipements publics
Les équipements publics sont prévus en fonction de la population à desservir et selon une grille d’équipement qui est un répertoire plus ou moins normatif des équipements publics à prévoir.
Les équipements culturels
L’urbanisme désigne comme équipements culturels, l’ensemble des bâtiments ou aménagements ayant vocation à être le lieu d’une animation culturelle : bibliothèques, discothèques, salles de fêtes, cinéma, théâtres, maison de la culture, musée etc.
Cependant, d’autres équipements peuvent être le support d’activités culturelles, en particulier les équipements socio-éducatifs (foyers de jeunes, centres, sociaux, etc.)
Les équipements sanitaires
Les équipements sanitaires proprement dits se composent de deux catégories d’établissements :
Les centres de soins ou de consultation sans hébergement tels que : dispensaires, centres de protection maternelle et infantile, centres de réadaptation fonctionnelle, centres de rééducation professionnelle, centres médico-scolaires, centres médico-psycho-pédagogiques,
Les établissements d’hospitalisation : hôpitaux généraux, maternités, centres hospitaliers spécialisés etc.
Les équipements scolaires
Les équipements scolaires constituent la base des équipements collectifs résidentiels autour desquels peut s’organiser un quartier.
Traditionnellement l’enseignement se divise en enseignement primaire, secondaire et supérieur avec des établissements spécifiques qui, par ailleurs, peuvent être de gestion soit publique soit privée.
Les équipements sportifs
Les équipements sportifs sont parmi les équipements publics qui utilisent le plus d’espaces urbains. Leur prise en compte dans les études d’aménagement mérite toujours une attention particulière.
L’implantation d’équipements sportifs doit répondre à des demandes d’origines diverses :
- pratique scolaire
- entraînement sportif
- compétition
- pratique sportive de détente et loisirs.
Les équipements sociaux
On peut qualifier d’équipements sociaux un ensemble varié d’établissement dont la vocation est soit de favoriser la vie sociale, soit de venir en aide à une catégorie sociale particulière (mère de famille, travailleur étranger, personne âgée etc.).
Ces équipements sociaux sont parfois regroupés avec d’autres pour former les catégories telles que : équipements socio-éducatifs ou équipements socioculturels.
Les types d’équipements sociaux sont :
Crèches, garderie, établissements pour orphelins, village d’enfants, établissement pour enfants handicapés et inadaptés, foyers de jeunes travailleurs, foyers des travailleurs migrants, maisons d’accueil, foyers spécialisés pour handicapés.
Logement pour personnes âgées, maisons de retraite, villages de retraite, centres sociaux, bureaux d’aide sociale, maisons de jeunes etc.…
Les équipements de loisirs
On les classe en fonction des types de loisirs :
Le loisir passif qui conduit à une simple récupération de la fatigue de travail : repos, détente, promenade.
Equipements appropriés : parc, jardin public, aménagement d’espace de pique-nique, parc zoologique, jardin botanique.
Le loisir actif, jeux, sport, cultures, participation à la vie sociale.
Equipements appropriés : hôtel, cinéma, discothèque, théâtre, maison de culture, équipement sportif, aire de jeux.
Les espaces verts
Les espaces verts sont des espaces non construits, recouverts pour leur plus grande part d’une végétation pérenne ou annuelle.
CHAPITRE IV : LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE
D’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
I LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE D’URBANISME
Les aménagements urbains se font à l’aide des documents d’urbanisme ci-après :
le Schéma directeur d’aménagement et d’Urbanisme (SDAU) ;
le Plan d’occupation des sols.
Toutes les communes urbaines sont tenues de disposer d’un Schéma directeur d’aménagement et d’Urbanisme (SDAU) et d’un Plan d’occupation des sols conforme aux schémas provincial, régional et national d’aménagement du territoire.
Toutes les communes rurales sont tenues de disposer d’un Plan d’occupation des sols conforme aux schémas provincial, régional et national d’aménagement du territoire.
Les dispositions du Plan d’occupation des sols doivent être compatibles avec celles du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, s’il en existe.
Les zones d’aménagement urbain prévues par les Schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme des villes ou localités et par les Plans d’occupation des sols font l’objet des opérations d’urbanisme ci-après :
Le lotissement
La restructuration
La rénovation urbaine
La restauration immobilière
Le remembrement urbain
Les opérations d’urbanisme sont initiées conformément aux prescriptions du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et / ou celles du Plan d’occupation des sols de la localité.
Les aménagements et les constructions de toute nature doivent être localisés en fonction des orientations générales du Schéma d’aménagement et d’urbanisme et / ou celles du Plan d’occupation des sols de la localité.
Les terrains à bâtir doivent être desservis par des voies publiques ou privées permettant leur accès direct, sans qu’il ne soit besoin de créer une servitude de passage sur des terrains voisins.
L’implantation des bâtiments à l’intérieur des parcelles doit être faite de manière à faciliter l’intervention des services de secours.
Les bâtiments à usages d’habitation doivent être implantés de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables comporte une ouverture sur une façade exposée aux vents dominants.
Dans tous les cas, il est fait obligation de prévoir des ouvertures pour un éclairage et une ventilation naturels.
Un recul minimum d’un mètre (01m) doit être observé par rapport au mur mitoyen pour toute implantation de bâtiment à usage d’habitation. Il est de trios mètres (03m) par rapport au mur donnant sur la voie publique.
Pour les constructions autres que d’habitation, les bâtiments peuvent être implantés de limite de propriété à limite propriété et sans recul de la bordure de voie publique si la zone est dotée d’un cahier des charges qui l’autorise.
Les aspects extérieurs des constructions doivent être conformes aux règles d’harmonie, tant du point de vue des dimensions que du point de vue des couleurs ou revêtements et à la création ou à la conservation de perspectives urbaines conformément au Plan d’occupation des sols.
II LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE
DE CONSTRUCTION
Toute construction soumise à permis de construire doit faire appel à un bureau d’études d’architecture ou un architecte agréé, et/ou au service technique chargé de la construction territorialement compétent pour l’établissement du projet architectural.
Toute construction soumise à permis de construire doit faire appel à un bureau d’études d’ingénierie ou un ingénieur agréé, et/ou au service technique chargé de la construction territorialement compétent pour les études techniques du projet.
Le projet architectural définit par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume, ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Les études techniques définissent par des plans, des détails techniques et des notes de calcul et documents écrits, les prescriptions techniques relatives à l’exécution des ouvrages.
L’édification de tout bâtiment recevant du public doit se faire conformément aux règles de la sécurité en vigueur.
Les ouvrages d’assainissement construits sont agréés par les services techniques compétents.
Les dispositions architecturales des immeubles collectifs à usage d’habitation, des lieux de travail, des locaux scolaires et sanitaires doivent permettre leur accessibilité aux personnes handicapées.
III LES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE DE PROMOTION
IMMOBILIERE
La promotion immobilière consiste à réaliser ou à faire réaliser :
les opérations d’urbanisme et d’aménagement définies par le code de l’urbanisme et de la construction ;
l’édification, l’amélioration, la réhabilitation ou l’extension de constructions sur des terrains aménagés ;
Les produits fonciers et immobiliers issus de ces opérations d’urbanisme et de construction sont destinés à la vente.
Les immeubles réalisés en vue de leur cession peuvent être individuels, collectifs ou semi-collectifs, à usage d’habitation, d’industrie, de commerce ou à usage professionnel.
Les conditions d’occupation et de jouissance des terres urbaines prévues pour la promotion immobilière sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction et du ministre en charge des finances.
L’aménagement des zones de promotion immobilière se fait conformément aux prescriptions du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et du Plan d’occupation des sols.
Les zones aménagées pour la promotion immobilière sont soumise à un cahier des charges générales qui fait l’objet d’un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction.
IV LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS
IV.1 La responsabilité des acteurs de la construction
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
tout architecte, ingénieur, entrepreneur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un des éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Le constructeur est déchargé de cette responsabilité, s’il apporte la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le Maître d’œuvre
L’architecte est responsable de la conception de l’œuvre, de sa fonctionnalité, de son esthétique, de l’harmonie des formes et des couleurs.
L’ingénieur
L’ingénieur est responsable de la tenue de l’édifice et des spécifications des corps d’état secondaires.
L’entrepreneur
L’entrepreneur est responsable de l’exécution proprement dite des ouvrages sous le contrôle technique de l’architecte et de l’ingénieur.
Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la finition des ouvrages.
Il assume une responsabilité décennale sur les ouvrages exécutés à compter de la date de la réception définitive.
Les promoteurs
Le promoteur immobilier est l’intermédiaire qui réalise ou fait réaliser des opérations d’urbanisme et de construction prévues par les règles fondamentales en matière de promotion immobilière au profit d’accédants à la propriété foncière et ou immobilière.
Il a la responsabilité de procéder ou de faire procéder à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices.
Il procède lui-même ou fait procéder à l’exécution de tout ou partie des opérations judiciaires, administratives et financières concourant au même objectif.
Le promoteur immobilier est tenu au respect du contrat de promotion immobilier qui le lie au maître de l’ouvrage.
L’exercice des professions d’architecte, d’ingénieur de génie civil, d’entrepreneur et de promoteur immobilier est soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction.
Les conditions d’obtention dudit agrément sont précisées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’uranisme et de la construction.
IV.2 La réception des travaux
La réception de travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle est établie à la demande de l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement. Il assure cette obligation pendant un délai d’un an (01) à compter de la réception provisoire des ouvrages exécutés.
La garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception provisoire, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception provisoire.
Le délai nécessaire à l’exécution des travaux de réparation est fixé d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et notifié à l’entrepreneur.
En cas d’inexécution des travaux de réparation dans le délai fixé, lesdits travaux sont, après mise en demeure infructueuse, exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exige au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut, judiciairement.
IV.3 Le contrôle technique
Le contrôleur technique a pour mission de conduire à la prévention des différents aléas techniques, susceptibles de se présenter pendant la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître d’ouvrage à qui il donne son avis sur les questions d’ordre technique concernant la solidité, la stabilité de l’ouvrage et la sécurité des personnes et des biens.
Le contrôle technique est obligatoire pour :
tout immeuble comportant un étage ou un sous-sol ou une toiture terrasse ;
tout immeuble complexe, à usage industriel ou commercial ;
tout établissement recevant du public ;
toute autre construction qui, en raison de la nature ou de son importance, présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes et des biens.
L’agrément des contrôleurs techniques est délivré dans des conditions prévues par le décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction.
IV.4 Le contrat d’assurance de travaux de bâtiment
Le constructeur, à l’ouverture de tout chantier, doit souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques encourus.
Ce contrat d’assurance est, sauf toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garanti pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment doit être couvert par une assurance de responsabilité, garantissant tout dommage résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits dans le cadre d’une opération de promotion immobilière.
Des dérogations totales ou partielles à l’obligation d’assurance peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités territoriales et aux établissements publics.
CAPITRE VI: LE CONTROLE, LES INFRACTIONS ET
SANCTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS
D’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
I LE CONTROLE DES OPERATIONS D’URBANISME ET
DE LA CONSTRUCTION
Le contrôle des actes de construire se fait à l’aide des documents ci-après :
le certificat d’urbanisme ;
le permis de construire ;
le certificat de conformité ;
le permis de démolir.
I.1 Le certificat d’urbanisme
Il est institué dans les zones urbaines aménagées un document administratif dénommé certificat d’urbanisme.
Le certificat d’urbanisme indique, compte tenu des règles d’urbanisme, des prescriptions du Schéma directeur et d’urbanisme et/ou celles du Plan d’occupation des sols, des règles spécifiques d’une zone et en fonction du motif de la demande si le terrain peut :
- être affecté à la construction ;
- être utilisé pour la réalisation d’une opération d’urbanisme déterminée.
Le certificat d’urbanisme est instruit par les services techniques chargés de l’urbanisme territorialement compétents et délivré par le maire.
La procédure d’obtention du certificat d’urbanisme est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction.
I.2 Le permis de construire
Quiconque désire entreprendre une construction dans une zone urbaine aménagée doit au préalable obtenir un permis de construire.
Le permis de construire est également exigé :
pour toute construction en zone non aménagée d’établissements destinés à recevoir du public et de maisons d’habitation dont la surface de plancher hors d’œuvre dépasse cent cinquante (150) mètres carrés ;
pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, leur structure ou de créer des niveaux supplémentaires.
L’obligation d’obtenir le permis de construire s’impose à l’Etat et à ses démembrements, aux collectivités territoriales, aux concessionnaires de services publics et aux personnes privées.
Sont exemptés du permis de construire :
les travaux de ravalement ;
l’installation des dispositifs publicitaires régis par le code de la publicité ;
les constructions des travaux couverts par le secret de la défense nationale ;
les murs de clôtures dont la hauteur n’excèdent pas deux (02) mètres, sauf dispositions contraires applicables à la zone.
Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent faire l’objet d’une déclaration préalable par le maître de l’ouvrage auprès de la mairie, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale.
L’exemption ne dispose pas le maître de l’ouvrage du respect des règles nationales d’urbanisme, de construction, de sécurité et d’hygiène.
Il est institué trois catégories de permis de construire :
le permis de construire de catégorie A, pour les maisons à usage d’habitation en rez-de-chaussée (RDC) dont la surface totale de plancher hors œuvre ne dépasse pas cent cinquante (150) mètres carrés ;
le permis de construire de catégorie B, pour les maisons d’habitation dont la surface totale de plancher hors œuvre dépasse cent cinquante (150) mètres carrés et les maisons à usages autres que d’habitation en rez-de-chaussée (RDC); dont la surface totale de plancher hors œuvre ne dépasse pas cent cinquante (150) mètres carrés ;
le permis de construire de catégorie C, pour les bâtiments à plus d’un niveau, les maisons à usages autres que d’habitation en rez-de-chaussée (RDC); dont la surface totale de plancher hors œuvre dépasse cent cinquante (150) mètres carrés et les établissements recevant du public.
Seuls les bureaux d’études d’architecture et les architectes agréés sont habilités à établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire.
Il peut être fait recours à d’autres spécialistes participant à la conception dans les cas suivants :
ouvrages en rez-de-chaussée (RDC)) de faible importance et les maisons à usage d’habitation dont la surface maximale de plancher hors œuvre ne dépasse pas cent cinquante (150) mètres carrés ;
travaux concernant seulement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs sans défiguration du volume extérieur.
Le permis de construire est délivré par le maire de la commune, après instruction des dossiers de demande par les services chargés des domaines, de la sécurité incendies, de la prévention des risques, de l’urbanisme et de l’architecture territorialement compétents.
Dans les cas ci-après, le permis de construire est délivré par le ministre en charge de l’urbanisme et de la construction :
constructions ou ouvrages réalisés pour le compte de l’Etat, de la région, des organisations internationales et des Etats étrangers ;
constructions ou ouvrages à l’intérieur des périmètres d’opérations d’intérêt national.
Une copie du dossier du permis de construire est transmise au maire concerné, dans un délai de quinze (15) jours suivant le dépôt.
Le permis de construire doit être délivré dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Il est valable pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable une fois à la demande du titulaire.
Le permis de construire est périmé :
si les travaux ne débutent pas dans un délai d’un (01) an à compter de la date de délivrance ; il est de six (06) mois dans l’hypothèse d’une seconde demande de permis de construire pour le même objet ;
si les travaux sont interrompus pendant au moins deux années consécutives sans motif valable.
La procédure d’obtention pour chaque catégorie de permis de construire est déterminée par décret pris en Conseil de ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction.
Le démarrage des travaux de construction est impérativement signalé par un panneau de chantier.
Le panneau de chantier mentionne obligatoirement en caractères lisibles les références du permis de construire, la nature et la durée des travaux, la source de financement, les acteurs intervenants : maître de l’ouvrage, maître d’œuvre, contrôle, entreprise(s).
Les structures de contrôle prévue par la présente loi est chargée de la surveillance des opérations de construction sur l’étendue du de son ressort territorial.
I.3 Le certificat de conformité
Nul ne peut occuper ou exploiter une construction, s’il n’a pas obtenu un certificat de conformité après l’achèvement de travaux.
Le maître de l’ouvrage est tenu d’effectuer une déclaration d’achèvement des travaux et de demander le certificat de conformité auprès de l’autorité ayant délivré le permis de construire.
Sont exemptés du certificat de conformité, les titulaires du permis de construire de catégorie A.
Pour les établissements soumis à autorisation d’ouverture, le certificat de conformité ne peut en aucun cas remplacer ladite autorisation.
Le maire est chargé de la délivrance du certificat de conformité, après instruction du dossier par les services techniques compétents.
Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de trente (30) jours et sans objection notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper ou exploiter les locaux si une autorisation d’ouverture n’est pas exigée.
La procédure d’obtention du certificat de conformité est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction.
I.4 Le permis de démolir
Au sens du présent code, est assimilée à une démolition, l’exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l’utilisation des locaux impossibles ou dangereuse.
Quiconque doit démolir tout ou partie d’un édifice, doit au préalable obtenir un permis de démolir dans les cas suivants :
pour les immeubles inscrits sur l’inventaire du patrimoine culturel ;
pour les ouvrages situés dans des zones de protection du patrimoine architectural ;
pour les ouvrages situés dans les zones à restaurer délimitées par le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et/ou le Plan d’occupation des sols ;
pour les immeubles dont la démolition peut causer des nuisances au voisinage.
Le permis de démolir est accompagné d’une note d’instruction sur les dispositions pratiques à observer compte tenu du caractère de l’ouvrage, de sa situation et de l’impact des travaux de démolition sur l’environnement.
Sont exemptées du permis de démolir :
les démolitions exécutées en application d’une décision de justice devenue définitive ;
les démolitions de bâtiments frappés de servitude de recul en exécution de plans d’urbanisme opérationnel ;
les démolitions effectuées sur des clôtures de moins de deux (02) mètres de hauteur dont l’intérêt architectural n’est pas connu ;
démolitions effectuées sur des bâtiments menaçant, ruine ou insalubres détectés par la Commission nationale de sécurité.
Le permis de démolir est délivré par le maire, après instruction de la demande par les services techniques compétents.
La procédure d’obtention du permis de démolir est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’urbanisme et de la construction.
II LES INFRACTIONS ET SANCTIONS RELATIVES
AUX OPERATIONS D’URBANISME
Est puni d’une amende de un million (1 00 0000) de francs CFA à dix millions
(10 00 0000) de francs CFA, quiconque aura réalisé l’une des opérations d’urbanisme, sans l’autorisation préalable prévue aux dispositions communes des opérations d’urbanisme du code de l’urbanisme.
Sont considérés comme co-auteurs de l’infraction prévue ci-dessus, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur qui a exécuté les travaux, l’urbaniste, le géomètre, le topographe ou tout autre maître d’œuvre qui aura concouru à la réalisation de l’opération d’urbanisme considérée.
Outre la sanction prévue ci-dessus, il doit être ordonné dans un délai prescrit par le tribunal compétent, l’interruption des travaux et la remise en l’état primitif des lieux.
La réalisation des opérations d’urbanisme au mépris des prescriptions énoncées dans l’arrêté d’autorisation et de celles figurant au cahier des charges applicables au périmètre de l’opération, entraîne l’application de la sanction prévue en amont à l’auteur de l’infraction.
L’obligation lui est par ailleurs faite de procéder ou de faire procéder dans un délai de trois (03) mois, aux travaux nécessaires en vue de rendre l’opération projetée conforme aux documents d’urbanisme.
Les frais résultant de la mise en conformité mentionnée précédemment incombent à l’auteur de l’infraction considérée.
Quiconque fait obstacles à l’exercice du droit reconnu aux structures et personnes habilitées par le code de l’urbanisme et de la construction, pour procéder aux visites des lieux et aux vérifications qu’elles jugent utiles est puni d’une amende de cent cinquante (150 000) à six (600 000) milles francs CFA et d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
III LES INFRACTIONS ET SANCTIONS RELATIVES AUX
OPERATIONS DE CONSTRUCTION
Quiconque fait entreprendre, implanter, modifier ou fait modifier des constructions ou installations sans permis de construire ou en violation des dispositifs législatives ou règlementaires en vigueur, est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) francs CFA.
Les constructeurs ou toute autre personne ayant concouru à l’exécution desdits constructions ou installations sont punis des mêmes peines.
Lorsque les infractions sont constatées dans une zone non encore aménagée, ou lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public, les peines sont une amende de cinq cent mille (500 000) à un millions cinq cent mille (1 500 000) francs CFA et d’un emprisonnement de six à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de construire peut ordonner la démolition des constructions édifiées en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.
Tout intervenant dans l’acte de construire, coupable de faute dans l’établissement d’une attestation de conformité est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un millions cinq cent mille (1 500 000) francs CFA et d’un emprisonnement de un à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’administration peut procéder d’office, après sommation, à la démolition et à la remise en état des lieux, aux frais de l’intéressé dans les cas suivants :
lorsque la construction ou l’ouvrage est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre, sur un terrain de l’Etat, d’une collectivité publique, d’une personne privée ;
lorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaire dans les cas des établissements recevant du public.
Dans le cas prévu précédemment, la responsabilité de l’administration est engagée du fait de la démolition et de la remise en état des lieux, si une décision judiciaire définitive constate l’inexistence du délit ou l’illégalité de la décision administrative ayant ordonné la démolition.
Lorsque les infractions sont constatées dans une zone de préservation du patrimoine ou lorsqu’il s’agit d’immeuble classé, les peines sont une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de démolir peut ordonner la réhabilitation des constructions démolies en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.
IV LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les communes urbaines non encore dotées de Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, dispose d’un délai de cinq ans pour le faire, à compter de la date de promulgation du présent code de l’urbanisme et de la construction.
Les communes urbaines déjà dotées de Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme à la date de promulgation du présent code et qui n’ont pas encore élaboré leur Plan d’occupation des sols, disposent d’un délai de cinq ans pour le faire.
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires règlementant les secteurs de l’urbanisme et de la construction, notamment celles de la loi
n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso.
SECTION 2: L’ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I : DEFINITIONS
1. La nature
I.2 Les forêts
I.3 Le désert
I.4 L’eau
I.5 L’environnement
I.6 Etre « Eco citoyen »
I.7 L’écologie
I.8 L’écosystème
I.9 La biosphère
I.10 La niche écologique
I.11 La photosynthèse
CHAPITRE II : LA DEGRADATION ET LA POLLUTION
DE L’ENVIRONNEMENT
DEFINTIONS
I.1 La pollution
I.2 Les nuisances
I.3 L’épuisement des réserves
LA PERTURBATION DES MILIEUX PHYSIQUES
II.1 Cas de la construction d’un barrage
II.2 Cas de l’extraction des matériaux (sable, gravier, …)
LA DEFORESTATION
LES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
IV.1 Les nuisances sonores
IV.2. Les nuisances olfactives
CHAPITRE III : NOTIONS EN SANTE ET ENVIRONNEMENT
I. INTRODUCTION
LES DANGERS LIES AUX MODIFICATIONS DE L’ENVIRONNEMENT
II.1 Les dangers biologiques
II.2. Les dangers chimiques
II.3. Les dangers physiques
CONCLUSION
CHAPITRE IV : LES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTALES
INTRODUCTION
CHAMPS D’APPLICATION
CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE (EIE) ET DE LA NOTICE IMPACT ENVIRONNEMENTALE (NIE)
III.1 L’Etude d’Impact Environnementale (EIE)
III.2 La Notice d’Impact Environnementale (NIE)
LA PROCEDURE D’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE
CONCLUSION
SUP-Jeunesse Professeur : M. BARRO M. I.
32
Cours d’Urbanisme d’Architecture et d’Environnement au Burkina Faso