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Remerciements
Si les propos n’engagent que leurs auteurs, cet ouvrage doit beaucoup à la
qualité de ses relectures. Nous souhaiterions exprimer nos vifs remerciements
à François Belleflamme, avocat au barreau de Bruxelles et assistant à l’Université Saint-Louis ; Stéphanie Colleaux, maître-assistante, chargée de la gestion
administrative et juridique à la Haute École de la Province de Liège ; Xavier
Delgrange, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis et maître de conférences à l’Université libre
de Bruxelles ; Luc Detroux, conseiller à la section de législation du Conseil
d’État et assistant à l’Université Saint-Louis ; Étienne Famerie, professeur à
l’Université de Liège ; Thomas Lesuisse, ancien conseiller politique au Parlement de la Communauté française et au sein du cabinet du ministre Nollet ;
Étienne Florkin, ancien secrétaire général de la Fédération de l’enseignement
secondaire catholique, président de la Haute École libre mosane et expert
aux cabinets des ministres Simonet et Schyns en charge de l’Enseignement
obligatoire ; Yves Roggeman, professeur à l’Université libre de Bruxelles,
ancien conseiller des ministres Dupuis et Marcourt en charge de l’Enseignement supérieur ; Véronique Schmitz, auditeur à la section de législation du
Conseil d’État ; et François-Gérard Stolz, directeur général adjoint, en charge
du Service général de l'enseignement de Promotion sociale, de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l'Enseignement à distance
du Ministère de la Communauté française.
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Liste des abréviations
A.G.C.F.
A.P.T.
A.R.
Adm. publ.
al.
art.
Bull.
C. civ.
C. const.
C.D.P.K.
C.E.
Cass.
cf.
Ch. repr.
Civ.
Comm.
Cour eur. D.H.
D.H.
Doc. parl.
e.a.
et s.
Ibid.
J.D.J.
J.J.P.
J.L.M.B.
J.P.
J.T.
L.
not.
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
Administration publique – Trimestriel
arrêté royal
Administration publique
alinéa
article
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (de Belgique)
Code civil
Cour constitutionnelle
Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken
Conseil d’État
Cour de cassation de Belgique
confer
Chambre des représentants
Tribunal de première instance (civil)
Tribunal de commerce
Cour européenne des droits de l’homme
Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz
Documents parlementaires
et autres
et suivants
ibidem
Journal du droit des jeunes
Journal des juges de paix
Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
Juge de paix
Journal des tribunaux
loi
notamment
op. cit.
opere citato
Parl. Comm. fr.
Parlement de la Communauté française
Parl. w.
Parlement wallon
Pas.
Pasicrisie
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8
R.B.D.C.
R.C.J.B.
R.G.
réf.
Rev. dr. commun.
Rev. Dr. ULg
Rev. rég. dr.
sess.
T.O.R.B.
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Revue belge de droit constitutionnel
Revue critique de jurisprudence belge
rôle général
références
Revue de droit communal
Revue de la Faculté de Droit de l’université de Liège
Revue régionale de droit
session
Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
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Sommaire
(avec renvoi aux pages)
INTRODUCTION
....................................................................................................
13
PARTIE 1.
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX ..................................................
17
TITRE 1.
Les notions clés du droit de l’enseignement...................
23
TITRE 2.
La liberté d’enseignement ....................................................
31
CHAPITRE 1.
LA
LIBERTÉ D’ORGANISATION ...............................................................
35
CHAPITRE 2.
LE
LIBRE CHOIX .....................................................................................
53
CHAPITRE 3.
LA
LIBERTÉ ACADÉMIQUE .....................................................................
61
TITRE 3.
Le droit à l’enseignement et l’égalité entre les élèves ..
63
CHAPITRE 1.
L’OBLIGATION
SCOLAIRE .......................................................................
71
CHAPITRE 2.
LE
DROIT À L’INSCRIPTION ...................................................................
79
TITRE 4.
L’égalité entre les établissements et entre
les membres du personnel...................................................
81
TITRE 5.
La neutralité de l’enseignement officiel ...........................
87
CHAPITRE 1.
LA
DÉFINITION DÉCRÉTALE DE LA NEUTRALITÉ ..................................
93
CHAPITRE 2.
LE
CHOIX DU COURS PHILOSOPHIQUE.................................................
99
TITRE 6.
L’exigence de légalité.............................................................. 109
TITRE 7.
La délégation des compétences de pouvoir
organisateur de la Communauté à un organe
autonome ................................................................................. 115
TITRE 8.
La répartition des compétences en matière
d’enseignement ...................................................................... 119
CHAPITRE 1.
LES
COMPÉTENCES MATÉRIELLES ..........................................................
123
CHAPITRE 2.
LES
COMPÉTENCES TERRITORIALES .......................................................
129
CHAPITRE 3.
L’ARTICULATION
ENTRE LES COMPÉTENCES D’ENSEIGNEMENT
ET D’EMPLOI DES LANGUES...................................................................
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
PARTIE 2.
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE...... 135
TITRE 1.
Le paysage de l’enseignement fondamental
et secondaire ........................................................................... 139
CHAPITRE 1.
L’ENSEIGNEMENT
MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE .......................
143
CHAPITRE 2.
L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ORDINAIRE ..........................................
145
CHAPITRE 3.
L’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ ................................................................
149
CHAPITRE 4.
LES
CENTRES PSYCHO-MÉDICO-SOCIAUX ..............................................
151
CHAPITRE 5.
LE
PILOTAGE DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE .
153
CHAPITRE 6.
LES
AUTRES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
ET SECONDAIRE......................................................................................
157
TITRE 2.
L’organisation des études...................................................... 167
CHAPITRE 1.
L’ENSEIGNEMENT
ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE ..............................
171
CHAPITRE 2.
L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE EN ALTERNANCE .................................
197
CHAPITRE 3.
L’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ ................................................................
199
CHAPITRE 4.
LES
PROJETS ÉDUCATIF, PÉDAGOGIQUE, D’ÉTABLISSEMENT,
LE RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET LE RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
205
TITRE 3.
Le statut de l’élève ................................................................. 207
CHAPITRE 1.
L’INSCRIPTION ........................................................................................ 211
CHAPITRE 2.
LES
ASPECTS PÉCUNIAIRES ....................................................................
CHAPITRE 3.
LES
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
TITRE 4.
Les statuts du personnel ...................................................... 227
CHAPITRE 1.
LES
MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ASSIMILÉ ..................
231
CHAPITRE 2.
LES
DIRECTEURS ....................................................................................
241
CHAPITRE 3.
LES
INSPECTEURS ...................................................................................
245
CHAPITRE 4.
LES
PUÉRICULTEURS ..............................................................................
249
CHAPITRE 5.
LE
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER .......................................
251
CHAPITRE 6.
LES
CHAPITRE 7.
LE
TITRE 5.
Le financement des établissements................................... 265
CHAPITRE 1.
LES
DOTATIONS ET SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ..................
269
CHAPITRE 2.
LES
NORMES DE PROGRAMMATION ET DE RATIONALISATION ...........
271
.......................................................... 223
MEMBRES DU PERSONNEL TECHNIQUE DES
C.P.M.S. ................. 255
CONTENTIEUX ...................................................................................
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SOMMAIRE
11
CHAPITRE 3.
LE
CALCUL DE L’ENCADREMENT ...........................................................
CHAPITRE 4.
L’ATTRIBUTION
CHAPITRE 5.
277
DIFFÉRENCIÉE DE MOYENS SUPPLÉMENTAIRES ..........
281
LES
AVANTAGES SOCIAUX .....................................................................
283
CHAPITRE 6.
LES
BÂTIMENTS SCOLAIRES ...................................................................
289
CHAPITRE 7.
LE
CONTRÔLE DES SUBVENTIONS .........................................................
291
PARTIE 3.
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ............................................. 293
TITRE 1.
Le paysage de l’enseignement supérieur .......................... 297
CHAPITRE 1.
LES
CHAPITRE 2.
L’ACADÉMIE
CHAPITRE 3.
FORMES D’ENSEIGNEMENT .............................................................
301
DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ..........
311
LES
PÔLES ACADÉMIQUES .....................................................................
315
CHAPITRE 4.
LES
AUTRES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ......................
317
TITRE 2.
L’organisation des études .................................................... 321
CHAPITRE 1.
LA
CHAPITRE 2.
L’ÉVALUATION........................................................................................ 329
CHAPITRE 3.
LES
TITRE 3.
Le statut de l’étudiant........................................................... 339
CHAPITRE 1.
L’ACCÈS
CHAPITRE 2.
LES
TITRE 4.
Le statut du personnel.......................................................... 369
CHAPITRE 1.
LE
PERSONNEL DES UNIVERSITÉS .........................................................
373
CHAPITRE 2.
LE
PERSONNEL DES HAUTES ÉCOLES ....................................................
381
CHAPITRE 3.
LE
PERSONNEL DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS ..........................
387
TITRE 5.
Le financement de l’enseignement supérieur ................. 391
CHAPITRE 1.
LE
FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS .....................................................
395
CHAPITRE 2.
LE
FINANCEMENT DES HAUTES ÉCOLES ...............................................
399
CHAPITRE 3.
LE
FINANCEMENT DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS ......................
401
CHAPITRE 4.
LES
CHAPITRE 5.
LE
STRUCTURE DES ÉTUDES .................................................................
HABILITATIONS ...............................................................................
325
335
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ..............................................
343
ASPECTS PÉCUNIAIRES ....................................................................
361
SUBSIDES SOCIAUX .........................................................................
403
CONTRÔLE DES COMMISSAIRES .......................................................
405
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12
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
PARTIE 4.
L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE,
L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT
ET L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE...................................... 409
TITRE 1.
L’enseignement de promotion sociale ............................... 413
CHAPITRE 1.
L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE ...................
417
CHAPITRE 2.
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE PROMOTION SOCIALE ......................
421
TITRE 2.
L’enseignement à distance.................................................... 425
TITRE 3.
L’enseignement secondaire artistique à horaire réduit. 427
Bibliographie ............................................................................................................................. 429
Principales sources législatives et règlementaires.......................................................... 439
Index alphabétique.................................................................................................................. 443
Table des matières................................................................................................................... 445
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Introduction
1 ▶ En trente pages, l’édition précédente du Répertoire pratique du droit belge,
vo « Enseignement », parvenait à proposer une vue d’ensemble des normes
relatives à l’école, allant des principes constitutionnels aux règles particulières
d’organisation de chaque niveau d’enseignement 1. En 1950, il était alors
possible d’exposer brièvement les principaux axes du droit applicable à
l’enseignement. Aujourd’hui, la tâche s’avère bien plus ardue.
C’est qu’entretemps le monde de l’école a fait l’objet d’une intervention de
plus en plus grande du législateur. À mesure que les attentes de la société
envers l’enseignement se sont faites plus fortes, le rythme d’adoption des
normes juridiques s’est accéléré, le nombre de dispositions a enflé alors que
des textes plus anciens demeurent en vigueur. Compte tenu de cette inflation
législative, on a désormais affaire à une véritable branche du droit que le
législateur cherche à systématiser autour de quelques décrets fondateurs. Le
choix du verbo « Droit de l’enseignement » vise à rendre compte de cette
évolution.
Comme en témoigne un récent colloque consacré à « L’enseignement et le
droit », appréhender juridiquement les problématiques scolaires conduit à
aborder des questions aussi diverses que la responsabilité civile des enseignants, le droit à l’aide sociale des étudiants ou les accidents du travail dans
l’enseignement 2. L’ambition de la présente étude est cependant plus modeste.
Par l’appellation « droit de l’enseignement », nous ne visons pas l’ensemble
des législations applicables à la sphère scolaire, mais les règles relatives à
l’organisation du service public d’enseignement, aux droits et obligations de
ses prestataires et à ceux de ses usagers.
2 ▶ En 1950, l’enseignement était national. La communautarisation de la matière
en 1988 a donné naissance au dédoublement des règles qui lui sont consacrées, si bien qu’aujourd’hui, on peut considérer qu’il existe un droit de
(1) R.P.D.B., vo Enseignement, t. IV, 1950, no 2, pp. 709 à 739.
(2) B. BIEMAR (coord.), L’enseignement et le droit, Limal, Anthemis, 2013.
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14
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
l’enseignement par communauté. Le corpus de règles de chaque communauté se caractérise par sa technicité et son caractère mouvant 3. Par souci
de lisibilité, l’objet du présent ouvrage se limite au droit de l’enseignement
de la Communauté française 4. Outre les évidentes affinités des auteurs avec
la production normative de la Communauté française, ce choix a l’avantage
de contribuer modestement à résorber le retard de la doctrine francophone
par rapport à la recherche menée dans le nord du pays. En effet, du côté
francophone, la doctrine n’a pas donné aux évolutions du droit scolaire toute
l’attention qu’elles méritaient. Dans cette branche du droit la dimension
contentieuse représente la partie émergée de l’iceberg. Dès lors, le droit scolaire mobilise peu la plume de ceux qui prennent comme point de départ la
jurisprudence pour aborder une question juridique. Le droit de l’enseignement est un droit vécu et pratiqué dans les écoles, les universités ou les
administrations autant qu’un droit querellé dans les prétoires. Il n’empêche
que l’état de l’art francophone contraste avec la recherche foisonnante menée
en Flandre : le droit de l’enseignement dispose de sa revue, la Tijdschrift
voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, de ses centres de recherche et de ses
traités 5.
3 ▶ Vu la visée pratique du Répertoire pratique du droit belge, le propos se voudra
essentiellement d’ordre descriptif. Il s’agira d’identifier les règles en vigueur,
de présenter succinctement leur contenu, de les classer et de les interpréter
en fonction des travaux préparatoires. L’ouvrage indiquera l’ensemble des
sources législatives, jurisprudentielles et doctrinales pertinentes pour approfondir les nombreuses problématiques qui y seront abordées. Plutôt que
d’aspirer à une illusoire exhaustivité en décrivant chaque aspect de la norme
scolaire, y compris ses plus anecdotiques, le présent livre se fixe comme ligne
directrice de donner les clés utiles pour comprendre l’essentiel du droit scolaire 6.
4 ▶ La description des règles relatives à l’organisation de l’enseignement en Com-
munauté française se déroulera en quatre temps.
(3) Pour un aperçu des politiques scolaires flamandes, voy. P. FANNES, B. VRANCKX, F. SIMON et
M. DEPAEPE, Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer. Het Vlaams onderwijsbeleid, 1988-2013,
Louvain, Acco, 2013.
(4) Cette dernière est également appelée couramment « Fédération Wallonie-Bruxelles ». Cette
appellation n’étant toutefois qu’usuelle (la Constitution se réfère toujours à la « Communauté
française »), nous ne l’utiliserons pas.
(5) L. VENY, Onderwijsrecht, t. I, Dragende beginselen, Bruges, La Charte, 2010 ; J. DERIDDER et
C. DRIESEN, Recht naar school. Onderwijsrecht voor secundaire scholen, Anvers, Intersentia,
2011.
(6) Pour le lecteur souhaitant aller plus loin, nous renvoyons à l’ouvrage consacré au droit de
l’enseignement qui paraîtra en 2015 dans la collection « Les grands arrêts » (éditions Larcier).
Dirigé par X. Delgrange et M. El Berhoumi, cet ouvrage partira des décisions de principe
rendues par la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État pour étudier les
différentes « questions » du droit de l’enseignement en y apportant un éclairage plus critique.
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INTRODUCTION
15
L’analyse s’ouvrira sur une présentation des notions de base et des règles
constitutionnelles applicables en matière d’enseignement (partie 1). Il sera
question de familiariser le lecteur aux particularismes de l’enseignement
belge et aux principes fondamentaux du droit scolaire.
Par la suite, nous suivrons ce qui apparait de plus en plus comme la summa
divisio du monde de l’enseignement, en abordant successivement l’enseignement fondamental et secondaire (partie 2) et l’enseignement supérieur (partie 3). Ces niveaux d’enseignement sont régis par des législations différentes
articulées tantôt autour du décret « missions » du 24 juillet 1997, tantôt
autour du décret « paysage » du 7 novembre 2013. Les règles applicables
affichent des visées de plus en plus éloignées, égalité, pilotage et efficacité
par l’harmonisation pédagogique pour l’enseignement fondamental et secondaire ; internationalisation, démocratisation et rationalisation de l’offre pour
l’enseignement supérieur 7. À cette différence en termes d’enjeux, il faut ajouter la circonstance que, depuis 1992, au sein du Gouvernement de la Communauté française, l’enseignement obligatoire et l’enseignement supérieur sont
de la compétence de ministres distincts, de partis politiques différents. Il
s’ensuit que, sans nier les interactions évidentes entre ces niveaux d’enseignement, les règles y relatives seront décrites séparément.
Certaines formes d’enseignement ne peuvent toutefois être appréhendées par
le prisme de cette summa divisio. Elles se situent en marge des textes fondateurs régissant l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur. Le
panorama ici proposé serait incomplet s’il faisait l’impasse sur l’enseignement
de promotion sociale, l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit
et l’enseignement à distance, qui proposent d’autres modalités d’apprentissage et s’adressent souvent à un public différent de celui des formes d’enseignement plus classiques (partie 4).
(7) Voy. X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI, « Les droits en matière d’enseignement », in Les
droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation (M. VERDUSSEN et N. BONBLED dir.), Bruxelles,
Bruylant, 2011, pp. 1175 à 1294.
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PARTIE 1
Les principes généraux
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
TITRE 1.
Les notions clés du droit de l’enseignement..................
23
TITRE 2.
La liberté d’enseignement ...................................................
31
TITRE 3.
Le droit à l’enseignement et l’égalité
entre les élèves.......................................................................
63
TITRE 4.
L’égalité entre les établissements
et entre les membres du personnel..................................
81
TITRE 5.
La neutralité de l’enseignement officiel ..........................
87
TITRE 6.
L’exigence de légalité............................................................. 109
TITRE 7.
La délégation des compétences de pouvoir
organisateur de la Communauté à un organe
autonome................................................................................. 115
TITRE 8.
La répartition des compétences en matière
d’enseignement ..................................................................... 119
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
5 ▶ Dès 1831, la Constitution a réservé une disposition spécifique à l’enseigne-
ment. Son article 17 disposait :
« L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite, la répression des
délits n'est réglée que par la loi.
L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi ».
La liberté d’enseignement fut ainsi décrétée. Celle-ci s’élevait contre le monopole de l’État instauré sous l’administration napoléonienne et pratiqué dans
les faits par le gouvernement hollandais 8. Le monopole de l’Église, en vigueur
sous l’Ancien Régime, était tout autant rejeté. En effet, aux côtés de la liberté,
le constituant originaire consacrait l’intervention de l’État. À cet égard, cette
disposition demeure aujourd’hui originale : il s’agit de la seule règle constitutionnelle qui prohibe la privatisation comme la nationalisation d’une activité,
et impose la concurrence 9.
Fruit d’un compromis entre catholiques et libéraux, l’article 17 de la Constitution n’était pas dépourvu d’ambigüité quant au rôle qu’il ménageait à l’État
et à l’Église dans le domaine de l’instruction. Cette disposition constitutionnelle fut ainsi le théâtre d’âpres luttes portant principalement sur la place de
l’enseignement religieux dans les écoles publiques et sur le soutien financier
des pouvoirs publics à l’enseignement organisé par l’initiative privée. Les
conflits entre les courants politiques de l’époque ont atteint leur point d’orgue
à l’occasion de deux guerres scolaires (1879-1884 et 1950-1958) 10. L’armistice de la seconde s’est accompagné de la signature du Pacte scolaire visant
une pacification durable de l’école. Accord entre partis 11, le Pacte scolaire a
(8) M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques
scolaires, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 49.
(9) X. DELGRANGE et L. DETROUX, « Les limites constitutionnelles à la privatisation », in Les
partenariats public-privé (P.P.P.) : un défi pour le droit des services publics (B. LOMBAERT dir.),
Bruxelles, La Charte, 2005, p. 47.
(10) Sur l’histoire scolaire en Belgique, voy. not. A. SIMON, La liberté d’enseignement en Belgique. Essai historique, Liège, La pensée catholique, 1951 ; G. DEPREZ, « La guerre scolaire et sa
pacification », Recherches sociologiques, 1970/2, pp. 170 à 208 ; 1971/1, pp. 67 à 91 ; J. LORY,
Libéralisme et instruction primaire 1842-1879. Introduction à l’étude de la lutte scolaire en
Belgique, Louvain, Nauwelaerts, 1979 ; J. BARTIER, « Les milieux laïques et la liberté de l’enseignement en Belgique au XIXe siècle. Esquisse historique », in Église et enseignement (J. PRÉAUX
dir.), Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 1979, pp. 181 à 196 ; P. WYNANTS, « Racines
historiques du débat sur le pluralisme scolaire », in Pluralismes et libertés d’enseignement
(G. FOUREZ dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, 1987, pp. 27 à 40 ; M. DEPAEPE et
D. MARTIN (dir.), De Tweede Wereldoorlog als factor in de onderwijsgeschiedenis – La Seconde
Guerre mondiale, une étape dans l’histoire de l’enseignement, Bruxelles, Centre de recherches et
d’études historiques de la Seconde Guerre mondiale, 1997 ; J. TYSSENS, Guerre et paix scolaires
1950-1958, Bruxelles, De Boeck, 1997 ; D. GROOTAERS (dir.), Histoire de l’enseignement en Belgique, Bruxelles, CRISP, 1998.
(11) Voy. H. DUMONT, « Le pacte scolaire : une norme para-légale exemplaire », in Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis – Le pacte
scolaire de 1958. Origines, principes et application d’un compromis belge (E. WITTE, J. DE GROOF
et J. TYSSENS éd.), Bruxelles-Louvain, VUBPRESS-Garant, 1999, pp. 657 à 667.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
été partiellement transcrit dans le droit positif par la loi du 29 mai 1959 12.
Malgré l’évolution du droit de l’enseignement, les principes de cette loi persistent aujourd’hui à définir les fondamentaux de l’organisation du système
scolaire.
Le Pacte scolaire résultait de l’équilibre atteint par « l’addition de deux déséquilibres aux sens opposés, présents en chacune des communautés » 13. Ce
fragile équilibre risquait d’être brisé à l’occasion de la communautarisation
de l’enseignement. En effet, la matière allait être confiée à une Communauté
flamande majoritairement catholique et à une Communauté française majoritairement laïque. Il convenait dès lors de protéger les minorités idéologiques
générées par la fédéralisation 14. C’est la raison pour laquelle, pour la seule
fois de son histoire, l’article 17 de la Constitution fut révisé. Les points essentiels du pacte scolaire y furent inscrits et les compétences de la Cour constitutionnelle furent élargies au contrôle du respect de cette disposition. Ainsi,
« les mécanismes politiques sont remplacés par des garanties juridiques » 15.
6 ▶ La révision constitutionnelle de 1988 modifie l’article 17 – devenu 24 depuis
la coordination de 1994 – de la manière suivante :
« § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression
des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique
notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses
des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation
scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la
morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté,
à une éducation morale ou religieuse.
(12) L. 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement (ciaprès loi du Pacte scolaire). Son intitulé initial était « loi relative à l’enseignement gardien,
primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial ».
(13) M. LEROY, « La communautarisation de l’enseignement », J.T., 1989, p. 71.
(14) X. DELGRANGE, « Le fédéralisme belge : la protection des minorités linguistiques et idéologiques », Revue de droit public en France et à l’étranger, 1995, pp. 1171 et 1172.
(15) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-1/2, pp. 27 et 28.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements
d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en
compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque
pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par
la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».
Sans toucher aux premiers mots proclamant la liberté d’enseignement, le
constituant en précise la portée en affirmant le libre choix des parents (§ 1er,
al. 2), en consacrant l’égalité des établissements devant la loi (§ 4) et en
faisant référence au droit au subventionnement (§ 5). Le rôle des pouvoirs
publics en matière d’organisation de l’enseignement est également conforté,
au même titre que la neutralité de l’enseignement organisé par la Communauté (§ 1, al. 3). Au sein de ces écoles et des établissements organisés par
les autres pouvoirs publics, le libre choix du cours philosophique est garanti
(§ 1, al. 4).
Le constituant ne s’est pas borné à « bétonner » le Pacte scolaire. En écho au
droit international des droits de l’homme, l’article 24 s’est enrichi de droits
de l’homme de la deuxième génération, en particulier le droit à l’instruction
(§ 3) et l’égalité entre les élèves (§ 4).
7 ▶ Les lignes qui suivent aborderont chacun des droits consacrés par l’article 24
de la Constitution. Cette disposition, la plus longue du Titre II, consacre des
droits qui tantôt se complètent, tantôt se confrontent. Elle ne les hiérarchise
pas. La force juridique de ces droits est a priori équivalente. Dès lors, l’ordre
dans lequel les droits et libertés de l’article 24 seront ici étudiés ne reflète
aucune primauté. De même que la présentation séparée de chaque aspect de
cette disposition constitutionnelle ne doit pas faire perdre de vue les conflits
opposant les droits que cette dernière accueille, en particulier la liberté
d’enseignement et le droit à l’enseignement des élèves 16.
La description des droits constitutionnels en matière d’enseignement commencera par la liberté d’enseignement (titre 2). Nous traiterons ensuite des
déclinaisons du principe d’égalité. Selon la Cour constitutionnelle,
« l'article 24, § 4, de la Constitution réaffirme expressément, en matière
d'enseignement, les principes d'égalité et de non-discrimination » 17. En vertu
de la seconde phrase de l’article 24, § 4, l’exigence d’égalité dans l’enseignement doit être réalisée en prenant en compte « les différences objectives,
notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui
justifient un traitement approprié ». La portée de cette seconde phrase semble
(16) M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques
scolaires, op. cit., pp. 691 à 700.
(17) C. const., 15 mai 1996, arrêt no 30/96, B.2.3. ; C. const., 2 juillet 1996, arrêt no 42/96,
B.3.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
varier selon les destinataires du principe d’égalité. En ce qui concerne les
élèves et étudiants, se combinant avec le droit à l’instruction, l’égalité fait
montre d’une intensité plus forte (titre 3). S’adressant aux établissements,
l’égalité semble moins généreuse, alors que pour les membres du personnel,
la jurisprudence a oscillé entre la primauté de la prise en compte des différences objectives et l’égalité de traitement (titre 4). Nous examinerons après
l’exigence de neutralité de l’enseignement officiel (titre 5). Il sera par la suite
question de la répartition des rôles en matière de régulation scolaire, entre
les pouvoirs exécutif et législatif (titre 6), entre la Communauté et les organes
autonomes auxquels elle peut déléguer ses compétences de pouvoir organisateur (titre 7), et entre les communautés et l’autorité fédérale (titre 8).
Avant d’entrer dans le vif de la description de ces principes constitutionnels,
il nous parait utile de préciser certaines notions, héritées de l’histoire, par
lesquelles se singularise l’organisation de l’enseignement en Belgique et qui
seront abondamment employées dans la suite de l’exposé (titre 1).
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TITRE 1
LES NOTIONS CLÉS DU DROIT
DE L’ENSEIGNEMENT
8 ▶ Tout établissement d’enseignement dépend d’un « pouvoir organisateur ».
Selon l’article 2 de la loi du Pacte scolaire, un pouvoir organisateur est l’autorité qui assume la responsabilité de l’établissement 18. Un pouvoir organisateur peut organiser plusieurs établissements. Il définit les valeurs qui inspirent
son enseignement et les choix pédagogiques par lesquels il les concrétise.
Dans l’enseignement fondamental et secondaire, cela se traduit par l’adoption
de projets éducatif, pédagogique et d’établissement 19. Le pouvoir organisateur est également l’employeur du personnel de l’établissement. Le chef d’établissement est quant à lui chargé de mettre en œuvre au sein de l'établissement les visées pédagogiques de son pouvoir organisateur. Dans
l’enseignement fondamental et secondaire, il est précisé qu’il dispose d’une
compétence générale d'organisation de l'établissement 20. Alors que le pouvoir organisateur arrête les grands axes de l’enseignement dispensé, le chef
d’établissement s’occupe de l’opérationnalisation de ceux-ci et de la gestion
quotidienne de l’établissement.
L’article 2 de la loi du Pacte scolaire établit une distinction essentielle fondée
sur la nature juridique du pouvoir organisateur. D’un côté, il y a les écoles
officielles qui peuvent être organisées par la Communauté, les provinces, les
communes, les associations de communes ou par toute personne de droit
public. De l’autre, il y a les écoles libres dont les pouvoirs organisateurs ont
la qualité de personne physique ou morale de droit privé. Selon que l’initiative
d’ouvrir un établissement relève des autorités publiques ou de particuliers,
l’école sera officielle ou libre.
(18) Cette brève définition est reprise à l’art. 1er, 9o, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement en Hautes écoles.
(19) Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
(ci-après décret « missions), art. 63 et s. Voy. infra, no 152.
(20) Art. 4 et s. du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
L’initiative d’un pouvoir organisateur en matière d’enseignement repose sur
trois fondements juridiques distincts. La Communauté organise un enseignement sur la base de l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution, et de
l’article 3, § 1er, de la loi du Pacte scolaire selon lequel elle organise un
enseignement de tous niveaux et « crée, là où le besoin s'en fait sentir, les
établissements et sections d'établissements nécessaires à cet effet ». Les pouvoirs locaux puisent dans l’autonomie communale ou provinciale consacrée
aux articles 41 et 162 de la Constitution la possibilité d’organiser des écoles.
Leur autonomie les protège des ingérences arbitraires de la Communauté
française. La liberté d’enseignement proclamée à l’article 24, § 1er, alinéa 1,
de la Constitution permet quant à elle à toute personne de droit privé de
fonder une école sans immixtion disproportionnée des pouvoirs publics.
Sur l’opposition entre officiel et libre se superpose une distinction fondée sur
le lien qui unit l’établissement et la Communauté française 21. La Communauté entretient un lien de nature fusionnelle avec les établissements qu’elle
organise. Les établissements organisés par d’autres personnes morales de
droit public ou par des personnes privées peuvent être liés à la Communauté
par une relation d’ordre pécuniaire. La Communauté alloue des subventions
à ces établissements. La subvention peut être définie comme « une aide financière publique, qui prend la forme d’un décaissement accompli de manière
définitive si le bénéficiaire – personne publique ou privée – exécute les obligations qui lui sont imposées en contrepartie, lesquelles prennent, au premier
chef, la forme d’une action, généralement à venir (…) jugée digne d’intérêt
public (…) » 22. Des établissements organisés par des personnes de droit privé
peuvent également faire le choix de ne réclamer aucun soutien financier de
la part des pouvoirs publics. Ils ne peuvent cependant échapper au contrôle
de la Communauté française portant sur le niveau de l’enseignement dispensé
et sa conformité avec les valeurs démocratiques.
L’on peut ainsi distinguer les « établissements de la Communauté française »,
qui sont organisés par la Communauté française ; les « établissements officiels
subventionnés », qui sont organisés par les communes, les provinces ou la
Commission communautaire française et sont subventionnés par la Communauté française ; les « établissements libres subventionnés », qui sont organisés par des personnes de droit privé et subventionnés par la Communauté
française ; et l’« enseignement privé » dispensé à domicile ou dans des établis-
(21) X. DELGRANGE et C. NIKIS, « L'exigence de légalité en matière d'enseignement : la jurisprudence de la Cour d’arbitrage et du Conseil d’État relative à l’article 24, § 5, de la Constitution »,
A.P.T., 2000, p. 214.
(22) D. RENDERS, T. BOMBOIS et L. VANSNICK, « La définition de la subvention et ses rapports
avec la notion d’aide d’État », in Les subventions (D. RENDERS dir.), Bruxelles, Larcier, 2011,
p. 12.
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NOTIONS CLÉS DU DROIT DE L’ENSEIGNEMENT
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sements organisés par des personnes de droit privé qui ne reçoivent aucune
subvention de la Communauté française 23.
9 ▶ Les écoles officielles et libres dispensent une activité de service public. Par
cette notion, l’on vise « toute activité ou prestation destinée à satisfaire des
besoins collectifs ou d’intérêt général qui est créée, dirigée ou reconnue, mais
toujours contrôlée par une personne morale de droit public, et soumise à
cette fin à des obligations ou des sujétions particulières, en contrepartie desquelles elle bénéficie de droits ou de prérogatives dérogatoires au droit
privé » 24. L’enseignement est reconnu comme une activité de service public
par la législation et la jurisprudence 25, avec la particularité que sa gestion
est assurée tantôt par des personnes morales de droit public, tantôt par des
personnes de droit privé 26.
Selon la personnalité privée ou publique du prestataire d’un service public,
les « lois » du service public trouveront une application différente 27. Ainsi,
(23) L’art. 24, § 5, de la Constitution prévoit également la possibilité pour un établissement
d’entretenir un lien de nature pédagogique avec la Communauté française. Il se déduit de
cette disposition, combinée avec la liberté d’enseignement, un droit à la reconnaissance permettant à un établissement libre non subventionné de délivrer des titres assortis d’effets légaux
en contrepartie du respect d’exigences pédagogiques établies par la Communauté française.
Cependant, en violation de ces règles constitutionnelles, le droit de l’enseignement de la Communauté française n’envisage pas la catégorie de l’« école reconnue ». Voy. M. EL BERHOUMI,
Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, op. cit.,
pp. 179 à 182.
(24) P.-O. DE BROUX, « Historique et transformation de la notion de service public à la lumière
du droit européen », in Le service public, t. I, Le service public : passé, présent et avenir
(H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT, F. TULKENS et S. VAN DROOGHENBROECK dir.), Bruges, La
Charte, 2009, pp. 54 et 55.
(25) Voy. not. l’art. 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement
supérieur et l’organisation académique des études : « L’enseignement supérieur en Communauté française est un service public d’intérêt général ». L’érection explicite de l’enseignement
supérieur en activité de service public vise à le prémunir de la libéralisation. Voy. X. DELGRANGE
ET L. DETROUX, « Les menaces sur le service public de l’enseignement », in Le service public, t. I,
Le service public : passé, présent et avenir (H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT, F. TULKENS et
S. VAN DROOGHENBROECK dir.), Bruges, La Charte, 2009, pp. 252 et 253. Notons que la Cour
européenne des droits de l’homme estime que l’enseignement est l’un des services publics les
plus importants d’un État moderne. L’enseignement est aussi un type « très particulier de
service public, qui ne bénéficie pas seulement à ses usagers directs mais sert aussi d’autres
buts sociétaux » (arrêt Ponomaryovi c. Bulgarie du 21 juin 2011, § 55).
(26) Cette gestion privée est souvent désignée par la notion de « service public fonctionnel »
(C. const., 2 avril 1992, arrêts nos 26/92, 3.B.6. et 27/92, 4.B.2.). Dans le même sens, C. const.,
2 mars 1995, arrêt no 2 3/95, B.3.2. ; C.E., 17 novembre 1998, arrêt no 76.956, Van Hoof ;
6 juillet 2005, arrêt no 147.376, Gillet ; 16 septembre 2005, arrêt no 149.008, Vander Linden ;
22 mai 2006, arrêt no 159.070, Bakhati ; 13 avril 2007, arrêt no 170.005, Metens ; 8 juillet
2009, arrêt no 195.146, Casterman. Pour une critique de la distinction, classique en droit
administratif, entre « service public fonctionnel » et « service public organique », voy. P.-O. DE
BROUX, « Historique et transformation de la notion de service public à la lumière du droit
européen », op. cit., pp. 1 à 56, spéc. pp. 30 à 36.
(27) Pour une étude contemporaine des « lois » du service public, nous renvoyons aux contributions du t. 2 de H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT, F. TULKENS et S. VAN DROOGHENBROECK
(dir.), Le service public, Bruges, La Charte, 2009.
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n’étant pas astreints à l’exigence de neutralité, les établissements libres
peuvent justifier des différences de traitement en référence à leur projet éducatif 28. Par ailleurs, la nature juridique de la personne qui organise une école
se reflète sur la nature juridique des relations qu’elle entretient avec les
membres du personnel et les élèves. Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel interviennent essentiellement par des actes administratifs unilatéraux relevant du droit administratif. Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre entretiennent principalement des relations d’ordre contractuel,
relevant du droit privé avec les membres de leur personnel et les élèves.
Cette distinction doit cependant être nuancée. Il est, en effet, admis que
le pouvoir de décision unilatérale se montre mieux adapté que la relation
contractuelle à l’application des lois du service public 29. Ceci peut conduire
à une requalification de la nature juridique du lien que l’école libre entretient
avec son personnel et ses élèves. À cet égard, la question de la compétence
du Conseil d’État de connaitre des recours visant les actes des écoles libres 30
a abouti à atténuer la portée de la dichotomie entre le service public dispensé
par des personnes de droit public et celui dispensé par des personnes de droit
privé, sans la faire disparaitre pour autant 31. L’article 14, § 1er, 1o, des lois
coordonnées sur le Conseil d’État attribue à la section du contentieux administratif les recours formés contre les actes des diverses autorités administratives. Le législateur n’a jamais défini ce qu’il entendait par « autorités administratives ». Il s’agit pourtant d’une notion clé du droit administratif 32, que l’on
retrouve dans d’autres législations 33.
En application du critère organique, qui prend en considération la nature
juridique de l’organisme, les écoles officielles sont incontestablement des
autorités administratives. En revanche, si l’on s’en tient à ce critère, les écoles
libres ne sont pas des autorités administratives. Ainsi, si la législation sur les
(28) C’est le régime dit des « entreprises de tendance ». Voy. infra, no 26.
(29) P. GOFFAUX, vo Service public, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles,
Bruylant, 2006, p. 259.
(30) Sur le contentieux en tant que tel, voy. infra, nos 122, 172, 204, 257, 269 et 272.
(31) Pour une synthèse éclairante sur la question, nous renvoyons à X. DELGRANGE,
« S.O.S. Bonheure », R.C.J.B., 2005, pp. 26 à 82 ; Voy. égal. J. DE GROOF, « Slechts de contractuele
lezing van de arbeidsverhoudingen in het vrij onderwijs is verstaanbaar met de Grondwet: een
nieuw dogma ? Nog over de juridische kwalificatie van de verhouding tussen de gesubsidieerd
vrije onderwijsinstelling en haar personeel », T.O.R.B., 1999-2000, pp. 460 à 487 ; X. DELGRANGE,
« Le Conseil d’État décline toute compétence à l’égard des établissements d’enseignement libre,
vers l’abandon du critère fonctionnel pour définir l’autorité administrative ? », Rev. rég. dr.,
2000, pp. 525 à 542 ; R. VERSTEGEN, « Nogmaals over statuut of contract. Meer dan ooit contracten in het (vrij) onderwijs? », T.O.R.B., 2000-2001, pp. 334 à 341 ; S. LUST et B. STEEN, « Welles
nietes over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en rechtsbescherming »,
T.O.R.B., 2002-2003, pp. 315 à 353 ; D. DÉOM, « Enseignement libre et autorité administrative :
dis-moi oui, dis-moi non », A.P.T., 2004, pp. 95 à 106.
(32) P. LEWALLE en collab. avec L. DONNAY, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2008,
p. 646.
(33) Voy. not. le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration.
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marchés publics s’applique aux écoles libres 34, le Conseil d’État est incompétent pour se prononcer sur leurs décisions en la matière 35.
Toutefois, la prise en considération du critère matériel, s’intéressant à l’activité
exercée et aux prérogatives attribuées à l’organisme, conduit à considérer
que, pour certaines de leurs décisions prises à l’égard des élèves, les écoles
libres agissent en tant qu’autorités administratives. Statuant sur un pourvoi
introduit à l’encontre d’un arrêt du Conseil d’État se déclarant incompétent
à l’égard d’une décision prise par le conseil de classe d’une école libre, la Cour
de cassation a estimé que « le fait que la défenderesse est un établissement
d'enseignement libre créé par des personnes privées et qu'il peut être supprimé par des personnes privées n'exclut pas que la défenderesse puisse être
autorisée à prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers ; que le seul
fait qu'une institution n'a pas un lien organique avec les pouvoirs publics
n'exclut pas la compétence du Conseil d’État » 36. Dans son sillage, le Conseil
d’État a admis que lorsqu’un jury « prend une décision relative à la délivrance
d’un certificat de qualification, il remplit une mission de service public que
lui confient les pouvoirs publics, que l’établissement d’enseignement, au sein
duquel il agit, soit institué par l’autorité publique ou par l’initiative privée ;
que, partant, sa décision est un acte administratif susceptible de recours
devant le Conseil d’État » 37. Ces décisions ont fait prévaloir l’activité de service
public sur la nature juridique de son prestataire.
Désormais, en matière d’évaluation des élèves, la compétence du Conseil
d’État est reconnue tant à l’égard des établissements officiels que des établissements libres. Acquise après quelques hésitations jurisprudentielles 38, la
compétence de la Haute juridiction administrative concerne aussi bien les
années diplômantes que les années intermédiaires. Le jury d’un établissement
d’enseignement libre remplit une « mission de service public que lui confient
les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis
des tiers » 39 ; « les jurys d’examen et les jurys restreints sont organisés par les
pouvoirs publics et les décisions qu’ils prennent sur l’admission, l’ajournement ou le refus de l’étudiant ainsi que sur l’attribution des mentions sont
obligatoires pour les intéressés et lient les tiers » 40.
(34) La L. du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services inclut parmi les pouvoirs adjudicateurs, les personnes qui ont été
créées pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial, qui sont dotées de la personnalité juridique et dont l’activité est
financée majoritairement par les autorités publiques. Les établissements libres obéissent à cette
définition.
(35) P. LEWALLE en collab. avec L. DONNAY, Contentieux administratif, op. cit., p. 656.
(36) Cass. (ch. réun.), 6 septembre 2002, R.G. no C.02.0177.
(37) C.E., 4 juin 2003, arrêt no 120.131, Zitoumi.
(38) X. DELGRANGE, « S.O.S. Bonheure », op. cit., pp. 34 à 40.
(39) C.E., 16 septembre 2010, arrêt no 207.386, Verdin.
(40) C.E., 8 octobre 2004, arrêt no 135.835.
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En revanche, au nom de la personnalité privée du pouvoir organisateur et de
l’absence d’effet de ces actes à l’égard des tiers, le Conseil d’État refuse de se
prononcer sur les mesures disciplinaires 41, sur les refus d’inscription 42 ou sur
les décisions prises en matière de valorisation des acquis 43.
Pour les membres du personnel, la question porte moins sur la qualification
d’autorité administrative des écoles libres que sur la nature statutaire ou
contractuelle de l’engagement, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, seul le tribunal du travail est compétent pour connaitre des litiges, que
l’employeur soit une autorité administrative ou non 44. La solution apportée
par le Conseil d’État peut être synthétisée comme suit : « les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné, personnes morales de droit
privé, ne sont pas des autorités administratives, même fonctionnelles, dans
leurs rapports avec leur personnel. Ces relations de travail ne peuvent se
nouer que sur une base contractuelle. Lorsque l’autorité subsidiante, dans le
but de garantir l’égalité de traitement, impose à tous les réseaux un cadre
uniforme, ou des cadres distincts, mais très voisins, non seulement ces normes
obligatoires, éventuellement très détaillées, ne modifient pas la nature
contractuelle de l’engagement dans l’enseignement libre, mais elles ne
peuvent légitimement s’y appeler “statut” que dans une acception juridique
très large (…) » 45.
10 ▶ Autre notion clé du droit de l’enseignement, celle de « caractère » qui renvoie
à l’orientation philosophique ou religieuse d’un établissement. Selon la loi du
(41) « [L]es élèves qui choisissent de faire leurs études dans un établissement libre, fût-il subventionné, se trouvent normalement placés dans une situation contractuelle de manière telle
que les contestations qui y ont trait relèvent en principe de la compétence exclusive des cours
et tribunaux de l'Ordre judiciaire » (C.E., 6 juillet 2005, arrêt no 147.376, Gillet). Voy. égal. C.E.,
15 juin 2004, arrêt no 132.434, Tonnelier.
(42) Pour un exemple récent, voy. C.E., 20 mai 2014, arrêt no 227.465, Tshilenge Nzuji. Si cette
décision reflète la jurisprudence majoritaire du Conseil d’État, dans certains arrêts, il s’est
néanmoins jugé compétent à l’égard des actes de commissions de recours de hautes écoles
libres (voy. C.E., 17 octobre 2006, arrêt no 163.679, Blondel).
(43) « Considérant que bien que l’égalité de traitement des étudiants constitue le principe,
l’article 24, § 4, de la Constitution permet un traitement différent fondé sur les caractéristiques,
notamment pédagogiques, propres aux pouvoirs organisateurs de chaque université ; qu’en
l’espèce, il résulte des dispositions décrétales […] qu’en matière de valorisation des savoirs et
compétences d’étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle en vue
d’une admission au deuxième cycle malgré l’absence de diplôme de premier cycle, le législateur
décrétal n’a pas entendu traiter tous les étudiants de la même manière selon qu’ils souhaitent
accéder à des études de deuxième cycle dans une université libre ou dans une université de
la Communauté française puisqu’il a, en la matière, confié de larges pouvoirs d’action et de
décision “aux autorités académiques” ; qu’ainsi, le jury des études est constitué par les autorités
académiques qui en fixent, par un règlement purement interne à l’université, la composition
exacte, le mode de fonctionnement et de publication des décisions, et l’organisation » (C.E.,
22 octobre 2009, arrêt no 197.198, Malam ; C.E., 3 juillet 2008, arrêt no 185.150, Elorza de la
Fuente).
(44) M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Anthemis, 2011, pp. 283 et 284.
(45) J. JACQMAIN, « Les membres subsidiés du personnel de l’enseignement libre subventionné :
le statut qui n’existait pas ? », R.C.J.B., 1999, pp. 724 et 725.
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NOTIONS CLÉS DU DROIT DE L’ENSEIGNEMENT
29
Pacte scolaire, il faut distinguer les caractères confessionnel et non confessionnel 46.
L’école confessionnelle est celle dont l’enseignement est inspiré par l’une des
religions visées à l’article 8, alinéa 3, de la loi du Pacte scolaire 47. En pratique,
la quasi-totalité des écoles confessionnelles subventionnées par les pouvoirs
publics relève de l’enseignement catholique 48. Les écoles officielles ne
peuvent pas être de caractère confessionnel.
Sont considérées comme non confessionnelles, les écoles organisées par les
pouvoirs publics (écoles de la Communauté et écoles officielles subventionnées), qui sont par ailleurs neutres 49, et les écoles libres non confessionnelles
(qu’elles aient adhéré ou non à l’une des définitions décrétales de la neutralité 50).
Pour mémoire, citons encore le caractère pluraliste visé depuis 1975 51 par
l’article 2 de la loi du Pacte scolaire 52, mais qui n’existe que sur papier 53.
La notion de caractère a des effets juridiques tangibles, notamment en
matière de rationalisation 54.
(46) Art. 2, 3, § 2, al. 3, 4 et 5bis de la L. du 29 mai 1959. L’art. 3, § 5, du décret du 1er février
1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné
propose des définitions des caractères qui, sans diverger sur le fond de celles de la loi du Pacte
scolaire, se montrent plus claires : « “enseignement confessionnel” un enseignement dont le
projet éducatif et pédagogique est construit en référence à une religion déterminée à l'article 8
de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
et donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné, si elle existe, et on entend
par “enseignement non confessionnel” un enseignement qui opte pour ce choix ou un enseignement qui ne satisfait pas aux conditions pour être un enseignement confessionnel ».
(47) Art. 4 de la L. du 29 mai 1959. Sont visées à l’art. 8, al. 3, de la loi du Pacte scolaire les
religions catholique, protestante, israélite, islamique et orthodoxe.
(48) À notre connaissance, on ne dénombre à l’heure actuelle que quatre écoles protestantes,
trois écoles juives et deux écoles musulmanes.
(49) Voy. infra, nos 53 et s.
(50) Voy. infra, no 56.
(51) L. 14 juillet 1975 modifiant les lois du 29 mai 1959 et du 11 juillet 1973 modifiant
certaines dispositions de la législation de l’enseignement, ainsi que les lois sur l’enseignement
primaire, coordonnées par l’A.R. du 20 août 1957.
(52) Voy. D. DE CEULAER et M. DE VROEDE, De pluralistische school : een requiem ?, Wilsele,
Helicon, 1980, pp. 19 à 29 ; F. INGHAM, Het vernieuwde schoolpact, Bruxelles, CEPESS, 1975,
pp. 8 à 15.
(53) Celle-ci se fonde notamment sur la reconnaissance de la diversité des opinions, la participation de la communauté scolaire, le libre choix du cours philosophique et une forme de
neutralité positive des enseignants. L’école pluraliste n’existe toutefois que sur papier. Lors de
la révision constitutionnelle de 1988, la notion d’école pluraliste n’a pas été reprise. Au
contraire, le constituant a imposé la neutralité à l’enseignement de la Communauté. Il s’ensuit
que la Communauté ne peut plus organiser des établissements pluralistes au sens de la L. du
14 juillet 1975. X. DELGRANGE, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française »,
A.P.T., 2007, pp. 149 et 150. Par ailleurs, les dispositions relatives à l’école pluraliste ont été
abrogées en Communauté flamande, sans que la Cour constitutionnelle n’y ait vu une atteinte
à l’égalité ou à la liberté en matière d’enseignement (C. const., 15 juillet 1998, arrêt no 85/98,
B.4.1. à B.4.6.).
(54) Voy. infra, nos 209 et 210.
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30
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
11 ▶ Le système scolaire belge se caractérise par le poids qu’il accorde aux
« réseaux d’enseignement ». Dans le langage courant, cette notion renvoie à
trois classifications. Primo, la différence entre les réseaux peut reposer sur la
personnalité publique ou privée des pouvoirs organisateurs. Il existe alors
deux réseaux, l’officiel et le libre. Secundo, la nature juridique des pouvoirs
organisateurs peut être combinée au lien qui les unit à la Communauté française. On considère alors qu’il y a trois réseaux : l’enseignement de la Communauté, l’enseignement officiel subventionné et l’enseignement libre subventionné. Tertio, outre ces critères, le caractère de l’établissement peut entrer en
ligne de compte, ce qui aboutit à distinguer, au sein de l’enseignement libre
subventionné, l’enseignement confessionnel et l’enseignement non confessionnel. On considère, dans ce cas, qu’il y a quatre réseaux.
Un réseau désigne ainsi un regroupement d’établissements. Le constituant a
refusé de consacrer explicitement cette notion, préférant faire directement
référence aux pouvoirs organisateurs au sein de l’article 24, § 4, de la Constitution 55. Dans les autres dispositions du droit scolaire, la notion de réseau se
caractérise par sa polysémie. L’obligation d’offrir le choix des cours philosophiques et l’exigence de neutralité renvoient à un paysage scolaire bipolaire
opposant enseignement officiel et enseignement libre. Le statut du personnel
et le droit de l’enseignement supérieur ont plutôt tendance à envisager séparément les deux réseaux officiels 56. En revanche, la reconnaissance des
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs
aboutit à retenir l’existence de quatre réseaux d’enseignement 57. Autrement
connus sous l’appellation « fédérations de pouvoirs organisateurs », les
organes de représentation et de coordination donnent du corps à l’idée de
regroupement. L’on serait même tenté d’affirmer que l’existence de ces
organes tend à donner une prééminence à la définition de réseaux qui prend
en considération le caractère des écoles. Les autres sens fondent des distinctions établies par la législation, mais ne correspondent pas à des structures
fédératives donnant une réalité aux regroupements. Par ailleurs, plusieurs
législations importantes de l’enseignement obligatoire privilégient une définition calquée sur les organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs. Tel est le cas des règles relatives aux inscriptions dans le premier degré commun de l’enseignement secondaire 58.
(55) Voy. infra, no 18.
(56) Art. 50 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement en
hautes écoles ; art. 2, § 1er, 3o, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques
à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation,
financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
(57) Voy. infra, nos 102 et 103.
(58) Comm. de l’art. 25 du projet de décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première
année du secondaire, doc., Parl. Comm. fr., 2009-2010, no 82-1, pp. 16 et 17.
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TITRE 2
LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
La liberté d’organisation ......................................................
35
CHAPITRE 2
Le libre choix..........................................................................
53
CHAPITRE 3
La liberté académique..........................................................
61
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LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT
33
12 ▶ La liberté d’enseignement est traditionnellement appréhendée sous l’angle
des catégories de personnes qui peuvent en revendiquer la jouissance 59. Trois
dimensions sont envisagées.
Les deux premières se présentent sous la forme d’une médaille, dont une face
vise à garantir aux individus la liberté d’ouvrir une école, de l’organiser et
d’y enseigner ; et dont le revers reconnait aux parents le droit de choisir
l’établissement d’enseignement de leurs enfants tout en astreignant les écoles
officielles à la neutralité. Ces deux facettes de la liberté d’enseignement,
liberté d’organisation et liberté de choix 60, s’imbriquent. Ainsi, la Cour constitutionnelle considère que « la liberté de choix des parents ne saurait être
dissociée du droit de créer des établissements d’enseignement et du droit au
subventionnement que possèdent lesdits établissements. En effet, le libre
choix des parents ne peut être pleinement réalisé que si la liberté des pouvoirs
organisateurs d’organiser un enseignement et le droit au subventionnement
que possède en principe cet enseignement ne sont pas limités de manière
illégitime » 61. Dans d’autres espèces, la Cour dit pour droit que « la liberté
d’enseignement […] garantie par l’article 24, § 1er, de la Constitution assure le
droit d’organiser – et donc de choisir – des écoles basées sur une philosophie
confessionnelle ou non confessionnelle déterminée » 62. Si, pour assurer la
lisibilité des développements à venir, le régime de la liberté organisationnelle
(chap. 1) et celui de la liberté de choix (chap. 2) seront successivement décrits,
(59) Les développements de ce chapitre empruntent, sous une forme fortement abrégée et
mise à jour, la structure et plusieurs raisonnements de M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de
la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, op. cit., pp. 155 à 434. Sur le
thème de la liberté d’enseignement, voy. égal. J. DE GROOF, « Droit à l’instruction et liberté
d’enseignement », Documents du CEPESS, 1985, nos 5-6 ; M. LEROY, « La liberté d’organiser un
enseignement et la liberté de choisir un enseignement », in Quel(s) droit(s) dans l’enseignement ? Enseignants, parents, élèves (B. SCHEPPENS dir.), Bruges, La Charte, 1994, pp. 11 à 27 ;
P. VANDERNOOT et J. SOHIER, « Le décret “missions” de la Communauté française du 24 juillet
1997 : de la liberté de l’enseignement à la liberté dans l’enseignement ? », in Le décret du
24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement. Approche interdisciplinaire
(H. DUMONT et M. COLLIN dir.), Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1999, pp. 131 à 209 ; J. DE
GROOF, « Het onderwijs is vrij (art. 24, § 1, al. 1 G.W.) », T.O.R.B., 2006-2007, pp. 124 à 167 ;
M. BOSSUYT et G. GOEDERTIER, « Het Grondwettelijk Hof en de grondwettelijke vrijheid van
onderwijs », T.O.R.B., 2006-2007, pp. 568 à 576 ; D. DÉOM, « L’enseignement est libre : quel
avenir pour une petite phrase riche de passé ? », in Itinéraires d’un constitutionnaliste, en hommage à Francis Delpérée, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 437 à 452 ; M. EL BERHOUMI, La liberté
d’enseignement à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle – Chronique de
jurisprudence 1999-2008, coll. Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2009.
(60) On retrouve également dans la jurisprudence constitutionnelle et dans la doctrine les
termes de « liberté active » et « liberté passive ». Ces qualificatifs sont toutefois impropres. Dans
leur rapport à l’école, les parents adoptent une posture tout au contraire active. Ils doivent
choisir l’établissement de leur enfant et peuvent réviser ce choix. De plus, considérer que seuls
les pouvoirs organisateurs jouissent d’une liberté active renvoie à une conception dépassée de
l’éducation, dans laquelle l’élève se limite à recevoir un enseignement sans y contribuer.
(61) C. const., 2 avril 1992, arrêt no 25/92, 4.B.3.
(62) C. const., 18 avril 2001, arrêt no 49/2001, B.6.2.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
cette jurisprudence constitutionnelle témoigne de l’insécabilité des deux principaux versants de la liberté d’enseignement.
La troisième dimension de la liberté d’enseignement bénéficie aux enseignants eux-mêmes, c’est la liberté académique (chap. 3).
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Chapitre 1
La liberté d’organisation
13 ▶ Dans son volet organisationnel, la liberté d’enseignement « s’adresse naturel-
lement aux citoyens, c’est-à-dire aux personnes investies de prérogatives, de
droits politiques, de pouvoirs d’action sur la société, agissant individuellement
ou par des associations, celles-ci étant principalement conçues dans une
optique religieuse ou philosophique » 63. Ce propos rejoint la jurisprudence de
la Cour constitutionnelle selon laquelle « la liberté d’enseignement active,
garantie par l’article 24, § 1er, de la Constitution, peut être exercée de manière
individuelle ou collective », bien que « la complexité croissante de l’organisation de l’enseignement [ait] cependant pour effet que la liberté d’enseignement active [soit] presque exclusivement exercée de manière collective, en
recourant à la liberté d’association » 64. En principe, même si la question
demeure controversée 65, la liberté d’enseignement s’adresse exclusivement
aux personnes de droit privé.
Les bénéficiaires de la liberté d’enseignement dans son versant organisationnel sont les pouvoirs organisateurs.
14 ▶ La liberté d’enseignement, à l’instar de la grande majorité des libertés du
Titre II, a été placée sous la protection du régime répressif. Toute mesure
préventive est interdite, ce qui signifie, selon les travaux préparatoires de la
révision de 1988, « que l’exercice de la liberté d’enseignement ne peut être
rendu tributaire, par exemple, d’une autorisation préalable. L’exercice du droit
d’ouvrir une école ne peut même pas être soumis à des conditions de capacité
et de moralité » 66. Dans les rares arrêts où elle se prononce sur la portée de
cette interdiction, la Cour constitutionnelle affirme tantôt que l’article 24
(63) P. VANDERNOOT et J. SOHIER, « Le décret “missions” de la Communauté française du
24 juillet 1997 : de la liberté de l’enseignement à la liberté dans l’enseignement ? », op. cit.,
p. 133.
(64) C. const., 1er mars 2005, arrêt no 48/2005, B.7.
(65) Voy. F. BELLEFLAMME, P.-O. DE BROUX et M. EL BERHOUMI, « Les personnes morales de droit
privé et de droit public », in Le droit international et européen des droits de l’homme devant le
juge national (S. VAN DROOGHENBROECK dir.), Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 63 à 68 ; C.E., 27 juillet
1979, arrêt no 19.776, Scheuermann, cons. 16.
(66) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., p. 31.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
« interdit exclusivement de soumettre la création d’établissements d’enseignement à une autorisation préalable des pouvoirs publics » 67, tantôt que la
prohibition des mesures préventives vise « à empêcher ou soumettre à des
mesures de contrôle préalable l’organisation d’un enseignement par un pouvoir organisateur » 68.
Si l’ouverture d’une école ne peut être soumise à un régime d’autorisation, le
régime préventif ne protège pas la liberté d’enseignement de toutes immixtions du législateur décrétal. La liberté d’enseignement n’est pas absolue. Son
exercice peut faire l’objet de restrictions 69.
Les limitations de la liberté d’enseignement sont pour la plupart liées à son
statut de liberté subsidiée 70. L’effectivité de la liberté se traduit par l’obligation positive de la Communauté de financer l’enseignement qu’elle n’organise
pas. Mais les subventions ont un prix : celui des obligations imposées par les
autorités publiques en contrepartie des moyens concédés. C’est le raisonnement que tient la Cour constitutionnelle à chaque fois qu’une violation de
la liberté d’enseignement est alléguée : « La liberté d'enseignement visée à
l'article 24, § 1er, de la Constitution implique que les pouvoirs organisateurs
qui ne relèvent pas directement de la communauté puissent, sous certaines
conditions, prétendre à des subventions à charge de celle-ci. Le droit au subventionnement est limité, d'une part, par le pouvoir de la communauté de
lier les subventions à des exigences tenant à l'intérêt général, entre autres
celle d'un enseignement de qualité et du respect de certaines normes de
population scolaire, et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens
financiers disponibles entre les diverses missions de la communauté. La
liberté d'enseignement connaît dès lors des limites et n'empêche pas que le
législateur décrétal impose des conditions de financement et de subventionnement qui restreignent l'exercice de cette liberté, pour autant qu'il n'y soit
pas porté d'atteinte essentielle » 71.
L’interdiction des mesures préventives ne s’oppose pas à des limitations de la
liberté d’enseignement, au titre de conditions du subventionnement octroyé
par les pouvoirs publics. Pour être valides, ces limitations doivent toutefois
passer sous les fourches caudines d’un contrôle de proportionnalité.
(67) C. const., 18 décembre 1996, arrêt no 76/96, B.4.7.
(68) C. const., 12 juillet 1996, arrêt no 45/96, B.10.3.
(69) Sur la notion de restriction aux droits fondamentaux, voy. J. VELAERS et S. VAN DROOGHENBROECK, note relative à l’insertion d’une clause constitutionnelle transversale relative aux restrictions aux droits et libertés, rapport du groupe de travail chargé de l’examen du Titre II de la
Constitution, Doc. parl., Ch. repr., sess. 2004-2005, no 51-2304/001, pp. 13 à 15.
(70) Au départ, la liberté d’enseignement était exclusivement conçue comme une libertéfranchise : seule l’abstention était requise de l’État. L’histoire de la législation scolaire est surtout
celle d’une lente construction d’un système de liberté subsidiée. Voy. M. EL BERHOUMI, Le régime
juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, op. cit., pp. 43 à 153.
(71) C. const., 14 décembre 1995, arrêt no 85/95, B.2.5.
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LIBERTÉ D’ORGANISATION
37
En dehors de ces limitations, c’est la liberté qui prévaut. Pour reprendre la
formule d’Orban, « en matière d’enseignement public, la Constitution ne
consacre les droits que de deux autorités : la liberté, la loi » 72. Ainsi, le Conseil
d’État a-t-il rappelé qu’« à défaut d’habilitation légale expresse, le principe de
la liberté d’enseignement prévaut » 73 ou encore que « l’article 10, § 3 du
décret n’habilite le Gouvernement qu’à fixer, d’une part, les conditions selon
lesquelles les institutions universitaires sont tenues de participer à l’organisation et à l’évaluation du concours (alinéa 3) et, d’autre part, à arrêter les
modalités d’organisation et le programme détaillé du concours (alinéa 5). Les
autres aspects doivent donc être réglés conjointement par les institutions
universitaires, la liberté d’enseignement prévalant, dans le respect des dispositions décrétales » 74. Autrement dit, les établissements libres ne doivent recevoir aucune habilitation du législateur pour agir. Ils puisent dans la liberté la
latitude d’organiser leur enseignement comme ils l’entendent, dans les limites
tracées par les dispositions législatives 75.
15 ▶ Pas plus que l’enseignement libre subventionné, l’enseignement privé ne jouit
d’une liberté absolue. Si le législateur ne peut lui imposer les mêmes
contraintes que celles s’appliquant à l’enseignement subventionné, il doit
s’assurer que les écoles privées respectent les droits fondamentaux des élèves.
De longue date, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi reconnu
la relativité de la liberté de l’école privée : « l'article 2 du Protocole additionnel
garantit le droit d'ouvrir et de gérer une école privée. Toutefois, ce droit ne
saurait être un droit inconditionnel. Il faut que l'État le règlemente pour
assurer l'unité et la qualité du système éducatif » 76. On peut ajouter à cette
disposition les articles 28 et 29 de la Convention internationale relative aux
droits de l’enfant (CIDE) ou l’article 13 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) qui, selon le Comité des
droits économiques sociaux et culturels, impose à l’État l’obligation de veiller
à ce que les programmes d’enseignement des établissements publics et privés
relevant de sa juridiction tendent vers les objectifs de l’éducation définis en
son § 1er 77.
(72) O. ORBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Liège/Paris, Dessain/Giard & Brière,
1906, p. 520. Le terme « public » renvoie à l’intervention financière des pouvoirs publics.
(73) Avis no 35.143/2 rendu le 30 avril 2003 sur un projet devenu l’A.G.C.F. du 18 juin 2003
déterminant les formes et les mentions des diplômes et des suppléments délivrés par les écoles
supérieures des arts.
(74) Avis no 35.646/2 rendu le 2 juillet 2003 sur un projet devenu l’A.G.C.F. du 4 juillet 2003
relatif au concours spécial d’admission aux études de premier cycle en sciences vétérinaires.
(75) Voy. cependant l’évolution jurisprudentielle nuançant ce principe ci-après (infra, no 68).
(76) Comm. eur. D.H., 6 mars 1987, req. no 11533/85, déc. Ingri Jorbedo Foundation of Christian Schools c. Suède.
(77) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 13, Le droit
à l’éducation, 8 décembre 1999, § 54.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
La Constitution belge n’est pas en reste. En proclamant, à l’article 24, § 3, le
droit à l’enseignement « dans le respect des libertés et droits fondamentaux »,
le constituant renvoie à ce droit international et aux obligations qui en sont
déduites à l’égard de toute école, même privée. Dans cette optique, la Cour
constitutionnelle a validé le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour
pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé
ou subventionné par la Communauté française 78. Elle a considéré, au nom
de l’intérêt supérieur de l’enfant, de son droit fondamental à l’enseignement
et du respect de l’obligation scolaire, que les obligations imposées à l’enseignement à domicile ne méconnaissaient pas la liberté d’enseignement 79.
16 ▶ La liberté d’enseignement concerne l’ensemble des facettes de l’organisation
d’une école. Elle protège d’abord et avant tout les convictions qui forment le
fil rouge des enseignements dispensés (sect. 1). D’un point de vue juridique,
ce choix philosophique, religieux ou pédagogique est la raison d’être de la
fondation d’une école libre. Il s’agit de la spécificité d’une école qu’en principe
elle peut librement traduire au quotidien dans les différentes facettes de la
fonction éducative (sect. 2).
Section 1.
La détermination des convictions fondatrices
de l’établissement
17 ▶ La liberté d’enseignement a été envisagée comme un aspect particulier des
libertés des cultes et d’opinion. La Cour de cassation proclama dans un arrêt
de principe que l'article 24 de la Constitution « implique, d'une part, que
l'enseignement n'est pas une matière réservée aux autorités et, d'autre part
que, pour autant qu'il respecte les règles applicables en matière de subventions, de contrôle de la qualité et d'équivalence des diplômes et attestations
(…) le pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné peut,
contrairement à l'enseignement officiel, offrir un enseignement fondé sur
des convictions philosophiques, idéologiques ou religieuses propres » 80. Dans
l’arrêt Scheuermann, le Conseil d’État a considéré que les universités libres
partagent le trait d’« avoir été créées à l’initiative de représentants d’une tendance idéologique agissant à titre de particuliers sur la base des articles [19],
[24], alinéa 1er, et [27] de la Constitution, dans le but déclaré d’organiser un
enseignement dans le cadre d’une confession ouvertement professée ou d’une
(78) Voy. infra, no 47.
(79) C. const., 9 juillet 2009, arrêt no 107/2009 ; 29 octobre 2009, arrêt no 168/2009. En ce
sens, voy. égal. C. const., 8 mai 2014, arrêt no 80/2014.
(80) Cass. (ch. réun.), 6 septembre 2002, R.G. no C.02.0177.
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conviction philosophique ouvertement affichée, aux fins de protéger, de promouvoir et d’approfondir cette confession ou cette conviction philosophique,
tel étant le motif pour lequel la dispensation de cet enseignement est délibérément placée en dehors du pouvoir et de l’immixtion de l’autorité, tenue à
la neutralité, plus particulièrement de l’autorité de l’État » 81.
La liberté organisationnelle suppose dès lors un choix premier : celui de la
doctrine, des conceptions, des convictions, en somme du projet sur lequel
l’enseignement dispensé sera fondé. Le choix de l’affiliation religieuse ou philosophique forme le cœur de la liberté d’enseignement, la substance du droit
garanti par l’article 24, § 1er, de la Constitution, le principe sur lequel repose
tout l’édifice du régime juridique de la liberté d’enseignement. Sur le plan
juridique, l’adhésion à une philosophie ou à une croyance est présumée irradier chaque dimension de l’enseignement. Elle doit dès lors se matérialiser
dans une liberté reconnue non seulement à l’égard des cours exclusivement
consacrés à la religion ou à la morale, mais également dans tous les autres
enseignements. Comme l’affirme Diane Déom, l’orientation philosophique,
loin de se limiter aux cours philosophiques, « se prolonge nécessairement
dans l’ensemble des pratiques éducatives, où elle se décline dans toute sa
diversité. Cantonner les choix philosophiques à la sphère des cours du même
nom, c’est assurément méconnaitre la portée, la complexité et la nature
même de la relation éducative » 82.
Dès lors, violerait la liberté d’enseignement une mesure imposant la neutralité
aux institutions libres. Comme l’a affirmé le Conseil d’État se prononçant sur
pareille mesure, « des établissements d'enseignement, hospitaliers et d'aide
sociale peuvent avoir un fondement religieux ou philosophique. La circonstance que certains d'entre eux se fondent sur un engagement religieux ou
philosophique n'a jamais été considérée comme contraire à la Constitution
belge, laquelle doit au contraire être interprétée comme autorisant pareilles
initiatives ; dans certains cas, comme en matière d'enseignement, la Constitution le consacre même de manière expresse. Dans la mesure où la disposition
à l'examen aurait à s'appliquer à pareilles institutions de droit privé, elle
ne serait pas compatible avec les principes constitutionnels qui gouvernent
l'équilibre à observer entre la neutralité de l'État et la liberté d'opinion et de
religion » 83.
Noyau dur de la liberté d’enseignement, la libre détermination des orientations philosophiques ou religieuses semble faire l’objet d’une protection parti(81) C.E., 27 juillet 1979, arrêt no 19.776, Scheuermann, cons. 16.
(82) D. DÉOM, « L’enseignement est libre : quel avenir pour une petite phrase riche de passé ? »,
op. cit., p. 446.
(83) Avis no 44.521/AG donné le 20 mai 2008 sur une proposition de loi visant à appliquer
la séparation de l’État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non
confessionnelles, Doc. parl., Sénat, 2007-2008, no 4-351/2, p. 14.
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culière de la part de la Cour constitutionnelle. Ainsi, cette dernière a validé
le décret du 12 juin 2003 qui imposait la présence de représentants étudiants
dans les organes décisionnels des universités 84, au motif, notamment, que
les matières sur lesquelles porte la participation étudiante « ne touchent pas
à la liberté de créer un établissement d’enseignement, elles n’empêchent pas
que les pouvoirs organisateurs fixent librement le caractère religieux ou philosophique de leur enseignement et leur projet pédagogique ou qu’ils en déterminent la tendance » 85.
La liberté de dispenser un enseignement selon ses conceptions idéologiques,
philosophiques et religieuses relève également de la liberté d’expression
garantie par l’article 19 de la Constitution 86.
18 ▶ La liberté d’enseignement a été proclamée dans une optique cultuelle. Ce
sont d’abord et avant tout les conceptions religieuses ou laïques qui ont été
envisagées comme pouvant former le cœur du projet éducatif d’une école
libre. Il n’empêche que sous l’influence du Conseil d’État, la portée de ce
principe constitutionnel a évolué. Dans un arrêt de principe, la Haute juridiction administrative a estimé que la liberté d’enseignement comporte la liberté
d’organiser des écoles sur la seule base des méthodes pédagogiques 87. Cette
jurisprudence a trouvé un écho dans les travaux préparatoires de la révision
constitutionnelle de 1988 : « c’est intentionnellement que l’on n’a pas voulu
parler, dans le texte du nouvel article 17 en projet, des caractéristiques spécifiques des grands réseaux établis. Le texte ne s’inscrit pas dans la tendance à
réduire les réseaux d’enseignement à deux grands blocs, un bloc neutre et
un bloc catholique. Il reconnait au contraire le droit à l’existence d’un grand
nombre d’initiatives éventuelles émanant de divers types de pouvoirs organi(84) Voy. infra, no 246.
(85) C. const., 1er mars 2005, arrêt no 48/2005, B.15. Sur la prudence avec laquelle il faut
prendre la jurisprudence constitutionnelle en matière de noyau dur de la liberté d’enseignement, voy. M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des
politiques scolaires, op. cit., pp. 673 à 680.
(86) C. const., 8 mai 2014, arrêt no 80/2014, B.41.1.
(87) « [L]e fait que tant le compromis historique que la loi du 29 mai 1959 aient eu essentiellement pour préoccupation de résoudre la controverse historique, a débouché sur une organisation de l’enseignement d’inspiration nettement bipolaire, phénomène qui, depuis la loi du
11 juillet 1973, s’est encore renforcé à chaque modification de la loi, et qui, dans la loi du
18 septembre 1981, par l’usage de la notion de “caractère” a fait en sorte qu’il n’est plus
reconnu, en réalité, comme espèces distinctes d’écoles que les écoles confessionnelles et les non
confessionnelles – ces mots devant de surcroît être compris en tenant compte des situations
et conceptions spécifiquement belges. Cette optique étriquée qui se préoccupe uniquement
de l’opposition traditionnellement et politiquement importante entre l’enseignement “privé”
confessionnel et l’enseignement public non confessionnel, méconnaît toutefois incontestablement la portée générale de l’article 17, même si les textes émanent de la Commission du pacte
scolaire et qu’ils aient été approuvés par le Parlement. (…) Il y a lieu dès lors en l’espèce
d’attribuer sans réserve à l’article 17 une signification autonome, qui ne peut être limitée en
fonction de situations et de traditions historiques ». C.E., 31 mai 1985, arrêt no 25.423, a.s.b.l.
Hiberniaschool, cons. 5.6.1.2.
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sateurs. Notre Constitution garantit une grande pluralité d’initiatives, notamment et surtout à l’intérieur du “réseau libre”. Cela ouvre pour l’avenir bien
des perspectives, dont les “nouvelles écoles” actuelles (Steiner, etc.) ne sont
probablement que des précurseurs » 88. La Cour constitutionnelle prolongea
ce mouvement d’ouverture vers les conceptions pédagogiques en proclamant que « la liberté d'enseignement garantie (…) par l'article 17, § 1er, de
la Constitution assure non seulement le droit de créer des écoles basées sur
une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée et par
conséquent celui de choisir entre elles, mais également le droit de créer des
écoles dont la spécificité réside dans certaines conceptions d'ordre pédagogique ou éducatif » 89.
Dès lors, sur le plan des principes constitutionnels, la spécificité d’une école
libre peut résider dans une tendance éducative ou pédagogique. La détermination de cette orientation pédagogique devrait dès lors jouir des mêmes
garanties que l’autodétermination religieuse ou philosophique. Il apparait
toutefois que l’existence des établissements à pédagogie alternative n’est pas
toujours suffisamment prise en compte par la norme scolaire. Ces écoles ne
se distinguant pas par un caractère philosophico-religieux spécifique, elles
sont soumises aux normes de rationalisation ou aux règles de représentation
des établissements non confessionnels 90.
Section 2.
Les corollaires du droit à l’autodétermination convictionnelle
19 ▶ L’école puise dans l’identité philosophique, religieuse ou pédagogique qu’elle
s’est choisie les références de son enseignement. De cette spécificité se déduit
un certain nombre de corollaires : « [la liberté d’enseignement] implique également que des personnes privées puissent, sans autorisation préalable et
sous réserve du respect des libertés et des droits fondamentaux, organiser et
(88) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., pp. 35 et 36.
(89) C. const., 2 avril 1992, arrêt no 25/92, 4.B.1. Voy. égal. l’arrêt no 76/96 du 18 décembre
1996, B.6. : « la liberté d'enseignement, visée à l'article 24, § 1er, de la Constitution, implique
pour les pouvoirs organisateurs le droit d'organiser et d'offrir, sans référence à une conception
philosophique confessionnelle ou non confessionnelle déterminée, et en pouvant prétendre à
un financement ou à un subventionnement de la part de l'autorité publique, un enseignement
qui trouve sa spécificité dans des conceptions pédagogiques ou éducatives particulières ».
(90) Comme l’a affirmé le Conseil d’État, « imposer, en ces matières, un cloisonnement des
établissements d'enseignement en fonction de leur caractère ne semble pas correspondre au
vœu du constituant », qui a entendu ouvrir d’autres perspectives à l’enseignement que la
summa divisio catholique/neutre, ou confessionnelle/non-confessionnelle (avis no 26.242/2
rendu le 23 avril 1997 sur un avant-projet devenu le décret « missions », doc., Parl. Comm. fr.,
1996-1997, no 152-1, p. 73).
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faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui
concerne la forme de cet enseignement qu’en ce qui concerne son
contenu » 91. La liberté d’enseignement ne se contente pas de protéger le
droit à l’autodétermination de l’identité d’un établissement : elle protège également, dans la vie de l’école, la traduction de cette identité. La liberté couvre
les méthodes et les contenus des enseignements prodigués ainsi que leur
évaluation (pt 1.), le choix du personnel enseignant (pt 2.) et l’organisation
interne de l’établissement (pt 3.). Depuis deux décennies, l’espace laissé à la
liberté tend cependant à se rétrécir. Menant des politiques scolaires à la
recherche de l’égalité et de l’efficience, le législateur décrétal multiplie les
injonctions à l’encontre des établissements 92. La Cour constitutionnelle n’a
censuré qu’une partie congrue de ces immixtions dans la liberté d’enseignement. Il n’en demeure pas moins que sa jurisprudence permet de circonscrire
la portée actuelle de la liberté organisationnelle s’agissant des corollaires du
droit à l’autodétermination philosophique, religieuse ou pédagogique.
1.
La liberté pédagogique
20 ▶ En matière de liberté pédagogique, l’intervention croissante de la Commu-
nauté française s’est articulée autour de l’adoption de référentiels indiquant
les compétences devant être acquises par l’ensemble des élèves dans l’enseignement fondamental et secondaire 93. À partir de l’élaboration de ces référentiels pédagogiques – parmi lesquels figurent les fameux socles de compétences –, le législateur décrétal a harmonisé les règles d’organisation des
établissements pour s’assurer, notamment, que les programmes d’études et
l’évaluation des élèves s’inscrivent dans la perspective de ces référentiels.
Ces réformes ont essuyé de fortes réserves de la section de législation du
Conseil d’État lorsqu’elle examina l’avant-projet qui deviendra le décret du
24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres
à les atteindre. Sous un titre évocateur, « la tension entre l’égal accès à l’enseignement et la liberté d’organiser un enseignement », le Conseil d’État observa
que « ces différentes mesures ont pour effet de rendre plus uniformes les
règles de fonctionnement des établissements d'enseignement quels que
(91) C. const., 4 mars 1993, arrêt no 18/93, B.3.3. ; 11 décembre 1996, arrêt no 73/96, B.3.1. ;
18 décembre 1996, arrêt no 76/96, B.4.2. ; 17 février 1999, arrêt no 19/99, B.4.2. ; 18 avril
2001, arrêt no 49/2001, B.6.2. ; 5 mai 2004, arrêt no 67/2004, B.8.1. ; 1er mars 2005, arrêt
no 48/2005, B.6. ; 11 janvier 2006, arrêt no 2/2006, B.18.2. ; 9 juillet 2009, arrêt no 107/2009,
B.16.1. ; 29 octobre 2009, arrêt no 168/2009, B.5.1. ; 16 décembre 2010, arrêt no 145/2010,
B.4. ; 15 mars 2011, arrêt no 40/2011, B.7.2.
(92) M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques
scolaires, op. cit., pp. 231 et s.
(93) Voy. infra, nos 111 et 113.
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soient les réseaux auxquels ils appartiennent. Cela ne peut se faire qu'au
détriment de la liberté d'organiser un enseignement. Les établissements subventionnés, et spécialement le réseau libre, voient leurs libertés réduites en
matière de programmes d'études, de choix pédagogiques, de niveau des
études, de choix des élèves... » 94.
La Cour constitutionnelle annula le premier décret de la Communauté française prescrivant des référentiels de compétences. Elle jugea la description
des socles de compétences « à ce point étendue et détaillée qu’elle ne peut
raisonnablement être considérée comme un “référentiel” de base ». Elle ajouta
que « la “confirmation” des socles de compétences […] en précisant de
manière trop contraignante des modes d’apprentissage, ne laisse pas suffisamment de latitude au pouvoir organisateur pour mettre en œuvre son
propre projet pédagogique » avant de conclure qu’« en n’organisant pas une
procédure permettant d’accorder des dérogations, limitées, aux pouvoirs organisateurs qui – dans le respect des libertés et droits fondamentaux et sans
porter atteinte ni à la qualité de l’enseignement ni au contenu de base ni à
l’équivalence des certificats et diplômes – dispensent ou souhaitent dispenser
un enseignement qui s’inspire de conceptions pédagogiques particulières, le
législateur décrétal viole la liberté d’enseignement garantie par l’article 24,
§ 1er, de la Constitution » 95.
La Cour constitutionnelle semble ménager la liberté pédagogique des seules
écoles dont la spécificité repose sur une orientation pédagogique ou éducative
particulière alors qu’elle juge les socles de compétences vastes et détaillés. Le
Conseil d’État s’est montré critique à l’égard de cette option : « est-il possible
de pallier la violation de la liberté d’enseignement résultant de socles de
compétences très étendus et détaillés en organisant une procédure de dérogations limitées ? Il convient de considérer que plus les socles de compétences
sont attentatoires à la liberté d’enseignement, plus les possibilités de dérogations doivent être larges » 96.
En réponse à cet arrêt, la Communauté française a reproduit les dispositions
annulées tout en y adjoignant une procédure de dérogation 97. Cette procédure
(94) Avis no 26.242/2 donné le 23 avril 1997 sur un avant-projet devenu le décret « missions »,
doc., Parl. Comm. fr., 1996-1997, no 152-1, p. 70.
(95) C. const., 18 avril 2001, arrêt no 49/2001, B.11. et B.12. Cet arrêt reprend les enseignements
de l’arrêt no 76/96 du 18 décembre 1996. Toutefois, les motifs ne sont pas en tous points similaires, l’arrêt no 49/2001 témoignant d’une attitude moins protectrice à l’égard de la liberté
d’enseignement (voy. M. EL BERHOUMI, La liberté d’enseignement à la lumière de la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle – Chronique de jurisprudence 1999-2008, op. cit., pp. 28 et 29).
(96) Avis no 31.675/2 donné le 17 mai 2001, doc., Parl. Comm. fr., 2000-2001, no 180-1, p. 86.
(97) Décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à
l’article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée.
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se caractérise par une grande rigidité. Une demande de dérogation doit recevoir
l’aval d’une commission composée de membres de l’administration, de
membres de l’inspection, de représentants des conseils généraux, d’experts en
pédagogie et de représentants du Gouvernement. En se fondant sur l’avis de
cette commission, le Gouvernement prend une décision motivée. La décision de
dérogation partielle ou totale doit être confirmée par le Parlement bien que,
par définition, elle n’ait aucunement un caractère général et abstrait. À l’heure
actuelle, seul un établissement a sollicité et obtenu une dérogation 98.
21 ▶ Dans le prolongement de l’adoption des référentiels pédagogiques dans
l’enseignement fondamental et secondaire, la Communauté française met
progressivement en place des processus d’évaluation des acquis des élèves
communs à l’ensemble des établissements 99. À nouveau, cette évolution s’est
attiré la critique du Conseil d’État : « [l’]autonomie dans la certification a
toujours été jusqu'à présent traditionnellement considérée comme un des
éléments constitutifs de la liberté d'enseignement. (…) En imposant, pour la
première fois, aux établissements d'enseignement subventionnés une épreuve
certificative externe commune sur la base des socles de compétences qui
continuent à constituer des objectifs minimaux – que les établissements
d'enseignement sont donc toujours libres de compléter –, le législateur doit
pouvoir justifier qu'il ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à
la liberté d'enseignement. Pour ce faire, le législateur doit démontrer que
l'introduction d'une épreuve certificative externe commune est nécessaire et
proportionnelle pour atteindre l'objectif poursuivi » 100. Dans son arrêt
no 107/2009, la Cour constitutionnelle a toutefois rejeté le recours intenté à
l’encontre des mesures soumettant les élèves instruits à domicile aux évaluations externes. Elle a estimé que « loin de porter atteinte à la liberté de l’enseignement, ces épreuves permettent au contraire aux parents et enseignants
d’évaluer, et éventuellement d’adapter, le niveau de l’enseignement qu’ils dispensent ou font dispenser, ainsi que les outils pédagogiques utilisés » 101. La
Cour parait ainsi indirectement accorder un brevet de constitutionnalité à
l’ensemble des évaluations externes. Le législateur a pris soin, par ailleurs,
de permettre aux établissements bénéficiant d’une dérogation aux socles de
compétences de ne pas participer aux évaluations externes non certificatives
et de bénéficier d’évaluations externes certificatives adaptées 102.
(98) Décret du 17 juillet 2002 portant confirmation d'une dérogation limitée aux modes
d'apprentissage décrits dans les socles de compétences.
(99) Voy. infra, nos 118, 119 et 123.
(100) Avis no 39.800/2 donné 8 mars 2006 sur un avant-projet devenu le décret du 2 juin
2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au
certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, doc., Parl. Comm. fr., 20052006, no 251-1, p. 38.
(101) C. const., 9 juillet 2009, arrêt no 107/2009, B.30.3.
(102) Art. 4, al. 3, 21, al. 3, et 36/3, al. 6, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation
externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base
au terme de l'enseignement primaire.
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22 ▶ L’article 6 de la loi du Pacte scolaire est libellé comme suit : « À condition de
respecter un programme et un horaire minimum légalement fixés, chaque
pouvoir organisateur jouit pour son réseau d’enseignement, et même pour
chaque institution d’enseignement, de la liberté d’aménager ses horaires, et
sous réserve d’approbation ministérielle, en vue d’assurer le niveau des
études, d’élaborer ses programmes. Chaque pouvoir organisateur est libre en
matière de méthodes pédagogiques ». Alors que cette disposition consacre
une liberté relative en matière de programme et d’horaire, elle parait reconnaitre une liberté absolue s’agissant des méthodes pédagogiques. Le droit de
l’enseignement obligatoire contient plusieurs indices du traitement particulier
dont bénéficient les méthodes. En effet, le législateur décrétal a notamment
soustrait les méthodes pédagogiques au contrôle des commissions des programmes 103 et de l’inspection 104, tout en interdisant à la Commission de
pilotage de se prononcer sur les méthodes pédagogiques 105.
Toutefois, certaines prescriptions en matière d’acquis d’apprentissage devant
être maîtrisés par tous les élèves ou celles en matière d’horaires sont porteuses
de conceptions pédagogiques. En témoigne, l’article 15 du décret « missions »
qui impose aux établissements de permettre à chaque élève de progresser à
son rythme, en pratiquant l’évaluation formative et la pédagogie différenciée.
Celle-ci se définit comme la « démarche d’enseignement qui consiste à varier
les méthodes pour tenir compte de l’hétérogénéité des classes ainsi que de
la diversité des modes et des besoins d’apprentissage des élèves » 106. À notre
estime, relève également des prescriptions sur les méthodes l’article 8 du
décret plaçant les savoirs et savoir-faire dans la perspective d’acquisition de
compétences. Le législateur a de la sorte privilégié un courant pédagogique,
la pédagogie des compétences 107.
23 ▶ Les restrictions de la liberté pédagogique ont également lieu dans l’enseigne-
ment supérieur. À titre d’exemple, le décret « paysage » impose une découpe de
l’année académique en trois quadrimestres et l’interdiction, assortie d’excep(103) Art. 17, § 3, 27, § 3, 36, § 3 et § 3bis, 50, § 2 et § 2bis, du décret « missions ».
(104) Art. 24, § 2, al. 2, 3o, de la loi du Pacte scolaire et art. 11, al. 2, 23, § 4, 25, § 1er, du
décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de
soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules
de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté
française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des
conseillers pédagogiques.
(105) Art. 3, al. 1er, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la
Communauté française ; art. 20, 3o, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en
cours de carrière des membres du personnel des établissements d’enseignement fondamental
ordinaire ; et art. 14, 3o, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de
carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres
psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.
(106) Art. 5, 12o, du décret « missions ».
(107) Voy. égal. les prescriptions pédagogiques notamment en matière de travaux à domicile
(infra, no 134) ou de taille des classes (infra, no 135).
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
tions, de dispenser une unité d’enseignement sur plus d’un quadrimestre 108. Le
Conseil d’État a exprimé de nettes réserves à l’égard de cette mesure : « Aux
termes de l’article 24, § 1er, de la Constitution, “l’enseignement est libre”. Cette
liberté vaut aussi pour les établissements d’enseignement supérieur. Parmi les
prérogatives que l’article 24, § 1er, de la Constitution reconnait ainsi à ses bénéficiaires figure notamment la liberté de déterminer les méthodes pédagogiques,
et ces méthodes comprennent à leur tour la prérogative de déterminer l’emploi
du temps des étudiants et les grilles horaires. Une mesure obligatoire et générale de quadrimestrialisation des unités d’enseignement dispensées par les établissements d’enseignement supérieur, uniformément applicable quel que soit
le type, le cycle ou le domaine d’enseignement concerné, constitue une restriction à la liberté d’enseignement […] » 109.
2.
La liberté en matière de politique du personnel
24 ▶ Selon la Cour de cassation, « la liberté de l'enseignement implique que le
pouvoir organisateur est libre de choisir le personnel qu'il désire employer
en vue de la réalisation de ses projets pédagogiques ; (…) dès lors, cette liberté
de choisir influe sur les relations de travail entre le pouvoir organisateur et
les membres de son personnel et justifie la désignation et la nomination
des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné par voie
contractuelle » 110.
De longue date la Cour constitutionnelle a également admis que la liberté
d’enseignement comprend « la liberté, pour le pouvoir organisateur de choisir
le personnel qui sera chargé de mener à bien la réalisation des objectifs
pédagogiques propres » 111. Elle ajouta plus tard que cette liberté renferme,
en outre, « la liberté de fixer les missions de ce personnel et de régler ses
prestations » 112. Pour la section de législation du Conseil d’État, « l'on sait
que la liberté d'enseignement garantie par l'article [24] de la Constitution
comprend la liberté d'organisation d'un enseignement, ladite liberté a toujours été très sensible. Une règle, qui va tellement loin dans la protection des
intérêts du membre du personnel qu'elle prive de son droit à la décision
l'établissement d'enseignement concerné; se heurte donc aussi, en ce qui
concerne l'enseignement libre, à la liberté d'organiser un enseignement » 113.
(108) Voy. infra, no 252.
(109) Avis no 53.475/2 donné le 26 juin 2013 sur un avant-projet devenu le décret « paysage »,
doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 537-1, pp. 223 et 224.
(110) Cass. (ch. réun.), 6 septembre 2002, R.G. no C.02.0177.
(111) C. const., 4 mars 1993, arrêt no 18/93, B.3.3.
(112) C. const., 17 février 1999, arrêt no 19/99, B.4.2.
(113) Avis no 20.413/1 donné le 21 février 1991 sur un avant-projet devenu le décret du
27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, doc., P. Fl., 1990-1991, no 471-1,
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25 ▶ Il n’empêche que la liberté en matière de politique du personnel a été continuel-
lement restreinte par l’adoption de dispositions statutaires communes à tous les
réseaux. Dans l’enseignement obligatoire, ces statuts ont apporté des aménagements à la liberté de contracter en édictant les conditions objectives que le personnel doit remplir, les règles relatives à la mise en disponibilité par défaut
d’emploi et à la réaffectation ainsi qu’un régime de priorité 114. Selon PierrePaul Van Gehuchten, les décrets statutaires « comportent un grand nombre de
dispositions que l’on peut, pour l’essentiel, transcrire terme à terme de l’un à
l’autre, le cas échéant sous le bénéfice d’aménagements simplement formels. Il
en va ainsi, non seulement des conditions objectives qui président à l’accès à
l’emploi, mais aussi de la distinction entre fonction de recrutement, fonction de
sélection et fonction de promotion, ou d’un régime disciplinaire » 115.
Ces évolutions conduisaient Pierre Vandernoot et Jérome Sohier à affirmer,
en 1999, que le statut du personnel de l’enseignement libre subventionné,
« s’il maintient la nature contractuelle de la relation entre l’enseignant et son
établissement, limite l’essentiel de cette liberté aux premiers engagements de
l’intéressé, avant de formuler des règles de garanties de l’emploi destinées à
assurer une stabilité de celui-ci » 116. Ce reste de liberté est à son tour compromis par l’évolution législative, qui poursuit son chemin vers l’égalité des enseignants. Dans certaines hypothèses telles que la réaffectation, la législation
récente impose, en effet, à un établissement libre subventionné l’obligation
d’engager un enseignant qu’il n’a choisi en aucune manière 117.
26 ▶ Au-delà de ces évolutions législatives, la spécificité philosophique ou reli-
gieuse de l’école appelle une protection particulière : « la situation personnelle
d’un enseignant ou son activité éducative ne saurait être en contradiction
flagrante et déclarée “avec les valeurs chrétiennes fondamentales et avec le
projet éducatif de la communauté” que l’enseignement catholique, par
exemple, entend promouvoir ; des comportements qui relèvent, en principe,
du domaine de la vie privée pourront prêter à critique si la publicité qui leur
p. 163 (traduction libre). Voy. égal. la jurisprudence de la section du contentieux administratif : « la partie défenderesse est une université libre, qui tire de la liberté d'enseignement
garantie à l'art. 24, § 1, de la Constitution le droit d'offrir un enseignement qui est basé sur
une conception philosophique, idéologique ou religieuse de son propre choix ; que cette liberté
d'enseignement implique pour le pouvoir organisateur d'une université libre la liberté de
choisir le personnel qui est engagé en vue de la réalisation de ses propres objectifs d'enseignement » (29 juin 1999, arrêt no 81.469, Sue, traduction libre).
(114) Voy. infra, nos 178 et 179.
(115) P.-P. VAN GEHUCHTEN, « L’école comme service public : quelle(s) distinction(s) entre les
réseaux quant aux statuts des enseignants », in Le décret du 24 juillet 1997 définissant les
missions prioritaires de l’enseignement (H. DUMONT et M. COLLIN dir.), Publications F.U.S.L.,
1999, pp. 412 et 413.
(116) P. VANDERNOOT et J. SOHIER, « Le décret “missions” de la Communauté française du
24 juillet 1997 : de la liberté de l’enseignement à la liberté dans l’enseignement ? », op. cit., p. 159.
(117) X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI, « Les droits en matière d’enseignement », op. cit.,
pp. 1230 et 1231.
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a été procurée est de nature à porter atteinte aux intérêts moraux d’une
communauté que l’enseignement entend préserver » 118. Au nom de la liberté
d’enseignement, toute règlementation du statut des enseignants devrait laisser au pouvoir organisateur les marges de manœuvre suffisantes pour écarter
le membre du personnel dont l’attitude menace l’intégrité de la doctrine au
fondement de l’école qui l’emploie.
Ainsi, les articles 21 et 24 du décret statuaire du 1er février 1993 imposent
aux membres du personnel des établissements libres d’observer les obligations, fixées dans le contrat d’engagement, « qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif et du projet pédagogique du pouvoir organisateur
auprès duquel ils exercent leurs fonctions » et érigent en incompatibilité
« toute occupation qui serait de nature à nuire au caractère spécifique du
projet éducatif et du projet pédagogique du pouvoir organisateur auquel
appartient cet établissement d'enseignement ». L’article 27 entérine le droit
du pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé, « sans pour
autant restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel ».
L’article 11 du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines
formes de discrimination confirme « le droit de tendance » des écoles : « dans
le cas des activités professionnelles des organisations publiques et privées,
dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, une
distinction directe fondée sur la conviction religieuse ou philosophique ne
constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités
ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la conviction religieuse ou
philosophique constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et
justifiée au regard du fondement de l'organisation » 119.
Le droit de tendance des écoles libres doit être concilié, par l’intermédiaire
du principe de proportionnalité, avec les droits et libertés des enseignants 120.
La mise en balance des droits du pouvoir organisateur et de ceux de leur
personnel doit être réalisée non dans l’abstrait, mais au regard des restrictions
commandées par des situations concrètes.
(118) F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 238.
(119) On relèvera à cet égard que lors des discussions parlementaires de la première loi
anti-discrimination, celle du 25 février 2003, le ministre de tutelle défendit la thèse que « toute
distinction fondée sur l’exercice d’une liberté inscrite dans la Constitution ne peut pas être
poursuivie comme un acte discriminatoire. Une telle distinction sera alors considérée d’office
comme légitime. La loi proposée n’entend pas fouler aux pieds les dispositions constitutionnelles ». Et d’ajouter que « la liberté de l’enseignement est aussi une liberté constitutionnelle.
La formule générale selon laquelle la loi ne peut pas porter atteinte aux libertés constitutionnelles devrait donc permettre de répondre au souci qui a été exprimé » (rapport de la commission de la justice, Doc. parl., Sénat, 2001-2002, no 2-12/15, pp. 146 à 148).
(120) L.-L. CHRISTIANS, « Le principe de non-discrimination religieuse en droit belge et comparé : entre obligation du législateur et obligations des contractants », in Antidiscriminatiewet
en contracten – Les lois antidiscrimination et les contrats (S. STIJNS et P. WÉRY dir.), Bruges, La
Charte, 2006, pp. 184 à 186.
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27 ▶ Ce régime se rapproche de celui consacré par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme. En vertu des articles 9 et 11 de la Convention, garantissant respectivement la liberté religieuse et la liberté d’association, la Cour reconnait aux communautés religieuses le droit de « fonctionner
paisiblement, sans ingérence arbitraire de l'État. En effet, l'autonomie des
communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société
démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par
l'article 9. Elle présente un intérêt direct non seulement pour l'organisation
de la communauté en tant que telle, mais aussi pour la jouissance effective
par l'ensemble de ses membres actifs du droit à la liberté de religion. Si
l'organisation de la vie de la communauté n'était pas protégée par l'article 9
de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de l'individu
s'en trouveraient fragilisés » 121.
La Cour européenne des droits de l’homme a de la sorte admis qu’« en assumant des obligations contractuelles vis-à-vis de son employeur, le requérant
a accepté un devoir de loyauté envers l’Église catholique qui a limité jusqu’à
un certain point sa liberté d’expression. Des obligations semblables peuvent
aussi être convenues avec d’autres employeurs que l’Église catholique ou ses
institutions. En principe, la Convention autorise des obligations contractuelles
de ce type si elles sont librement acceptées par l’intéressé » 122. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme témoigne de l’approche
casuistique adoptée en la matière 123. Saisie par un professeur de l’Université
catholique du Sacré-Cœur de Milan qui n’avait pas été reconduit en raison
de son hostilité envers la doctrine catholique, la Cour a considéré que « dans
certains établissements, la religion peut constituer une exigence professionnelle, eu égard à l'éthique de l'organisation (voir (…) l'article 4 de la directive
communautaire 2000/78/CE). Dans ces conditions, la Cour estime que la
décision du Conseil de faculté pouvait être considérée comme inspirée par le
but légitime de protéger un “droit d'autrui”, en l'occurrence l'intérêt qu'avait
l'Université à ce que son enseignement s'inspire de la doctrine catholique » 124. Elle a cependant conclu à la violation de la liberté d’expression
garantie par l’article 10 de la Convention en ce que la nécessité de la restriction dans une société démocratique n’était pas démontrée. Pour la Cour, « le
Conseil de faculté n'a pas indiqué à l'intéressé, ni même évalué, dans quelle
(121) Cour eur. D.H. (gde ch.), 26 octobre 2000, arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 62.
(122) Comm. eur. D.H., 6 septembre 1989, req. no 12242/86, déc. Rommelfanger c. République
fédérale d’Allemagne.
(123) Voy. Cour eur. D.H., 23 septembre 2010, arrêt Obst c. Allemagne ; 23 septembre 2010,
arrêt Schüth c. Allemagne ; et les obs. de G. DE BECO, « Le droit au respect de la vie privée dans
les relations de travail au sein des sociétés religieuses – l’approche procédurale de la Cour
européenne des droits de l’homme », Rev. trim. D.H., 2011, pp. 375 à 393 ; Cour eur. D.H.,
3 février 2011, arrêt Siebenhaar c. Allemagne.
(124) Cour eur. D.H., 20 octobre 2009, arrêt Lombardie Vallaurie c. Italie, § 41.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
mesure les opinions prétendument hétérodoxes qui lui étaient reprochées se
reflétaient dans son activité d'enseignement et comment, de ce fait, elles
étaient susceptibles de porter atteinte à l'intérêt de l'Université consistant à
dispenser un enseignement inspiré de ses convictions religieuses propres » 125.
L’article 10 de la Convention est donc méconnu en raison du caractère disproportionné, évalué in concreto, de la mesure. Dans une autre espèce, la juridiction strasbourgeoise ne jugea pas contraire au droit au respect de la vie privée
et familiale le non-renouvellement d’un professeur de religion catholique en
raison de son état civil (il avait renoncé à l’état clérical pour se marier) et de
son engagement militant dans le mouvement procélibat optionnel. La Cour
n’estima pas déraisonnable d’exiger un devoir de loyauté accrue pour un
professeur de religion : « du point de vue de l’intérêt de l’Église à la défense
de la cohérence de ses préceptes, l’enseignement de la religion catholique à
des adolescents peut passer pour une fonction cruciale exigeant une allégeance particulière » 126. Les professeurs de religion peuvent être considérés
comme les représentants d’une communauté religieuse, dès lors « l’existence
d’une divergence entre les idées qui doivent être enseignées et les convictions
personnelles d’un professeur peut poser un problème de crédibilité lorsque
cet enseignant milite activement et publiquement contre les idées en question » 127.
3.
L’autonomie de gestion
28 ▶ Les écoles libres ont le pouvoir de déterminer les modalités de leur fonction-
nement interne, les organes et les procédures par lesquelles elles prennent
leurs décisions. La liberté organisationnelle se combine alors avec la liberté
d’association. En la matière, le considérant canonique de la Cour constitutionnelle est minimaliste : « l’article 27 de la Constitution, qui reconnait le droit
de s’associer, comme celui de ne pas s’associer, et qui interdit de soumettre
ce droit à des mesures préventives, n’empêche pas davantage le législateur
de prévoir des modalités de fonctionnement et de contrôle lorsque l’association est subventionnée par les pouvoirs publics » 128. Cette disposition garantit
aussi le droit « de déterminer librement l’organisation interne de l’association » 129. Selon une légisprudence constante du Conseil d’État, « il ne peut
être admis, au regard du principe de la liberté d’association, que, fût-ce sous
(125) Ibid., §§ 47 et s.
(126) Cour eur. D.H. (gde ch.), 12 juin 2014, arrêt Fernández Martínez c. Espagne, § 135.
(127) Ibid., § 137.
(128) C. const., 3 décembre 1998, arrêt no 121/98, B.9 ; 31 mars 2004, arrêt no 60/2004,
B.6.1. ; 28 septembre 2005, arrêt no 147/2005, B.10.6. ; et avec une formulation légèrement
différente, C. const., 7 décembre 1993, arrêt no 84/93, B.27 ; 10 mai 1994, arrêt no 37/94,
B.9.4.
(129) C. const., 15 janvier 2009, arrêt no 9/2009, B.30.
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le couvert de conditions d’agrément ou d’octroi de subventions, l’autorité
publique en vienne à fixer des règles affectant profondément l’existence,
l’organisation et le fonctionnement d’associations de droit privé ou à imposer
aux activités de ces associations des contraintes telles que celles-ci, parce
qu’elles n’auraient d’autre choix que de devenir de simples exécutantes de la
politique décidée par l’autorité, seraient dénaturées dans leur essence
même » 130. Ainsi, le Conseil d’État a considéré qu’était incompatible avec la
liberté d’association l’intervention du législateur décrétal « dans la composition du conseil d’administration de l’organisme privé en imposant une majorité de membres désignés par le gouvernement » 131.
Ces principes constitutionnels ne sont pas violés par l’obligation faite aux
instituts supérieurs qui souhaitent offrir des formations académiques, de
s’associer avec des universités et de transférer une partie de leurs compétences aux associations créées à cet effet. La Cour jugea légitimes les objectifs
poursuivis, à savoir « améliorer la collaboration mutuelle entre les institutions
et rationaliser l’offre de formations qu’elles organisent » dans le but plus général d’assurer « la qualité de l’enseignement supérieur et l’utilisation efficace
des deniers publics » 132. Elle releva, ensuite, que s’il y a effectivement une
obligation de s’associer, ces instituts demeurent libres de choisir l’université
avec laquelle ils s’associeront. De plus, si la Cour confirme qu’il y a transfert
de compétences des instituts aux associations, elle ajoute que, les associations
étant constituées sous forme d’ASBL, leurs membres participent à l’établissement des structures de décision et disposent d’un « droit de codécision dans
le processus de décision lui-même » 133.
(130) Voy. not. avis no 25.290/9 rendu le 25 septembre 1996 sur un avant-projet devenu le
décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté
française, doc., Parl. Comm. fr., 1996-1997, no 127-1, p. 16 ; avis no 30.462/2 rendu le
16 novembre 2000 sur une proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et
modifiant la L. du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre
le racisme, Doc. parl., Sénat, 2000-2001, no 2-12/5, pp. 10 et 11 ; avis no 34.403/2 rendu le
26 février 2003 sur un avant-projet devenu le décret du 17 juillet 2003 portant assentiment à
l'avenant du 4 juin 2003 modifiant l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté
française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes
et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour
les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, doc., Parl. w., 2002-2003, no 523-1,
p. 48.
(131) Avis no 44.265/4 rendu le 9 avril 2008 sur un avant-projet devenu le décret du 3 juillet
2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, doc., Parl. w., 2007-2008,
no 790-1, p. 10.
(132) C. const., 23 février 2005, arrêt no 44/2005, B.18.2. et B.19.
(133) Ibid., B.20.4. Sur la base de cette jurisprudence, le Conseil d’État a estimé que l’association obligatoire des établissements d’enseignement supérieur dans un pôle académique, sans
possibilité de choisir le pôle académique d’appartenance, apportait une restriction injustifiée
à la liberté d’association et à la liberté d’enseignement (avis no 53.475/2 donné le 26 juin
2013 sur un avant-projet devenu le décret « paysage », doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013,
no 537-1, pp. 202 et 203).
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
La liberté d’enseignement et la liberté d’association ne sont pas davantage
méconnues par l’obligation d’assurer une participation minimale des étudiants dans les organes décisionnels des universités 134.
(134) Selon la Cour constitutionnelle, l’ingérence dans la liberté d’association vise en premier
lieu à protéger les droits des étudiants. « Le législateur décrétal a pu estimer que cet objectif
ne serait atteint que si un minimum de représentation des étudiants était garanti et si ceux-ci
siégeaient avec voix délibérative. Une telle exigence est pertinente par rapport à l’objectif
poursuivi mais elle risque, si elle impose une représentation excessive, de constituer une immixtion déraisonnable ou disproportionnée dans l’organisation et le fonctionnement des institutions universitaires subventionnées. Cela s’applique en particulier aux matières qui sont déterminantes pour la politique globale d’une institution universitaire qui concerne les intérêts de
toutes les composantes de celle-ci. La présence d’étudiants disposant d’une voix délibérative
n’est pas imposée au sein de chaque pouvoir organisateur mais uniquement dans les “organes
constitués au sein de chaque institution universitaire”, compétents pour prendre les décisions
énumérées à l’article 9 du décret. À supposer que, dans certaines universités, telles qu’elles
sont actuellement organisées, l’organe compétent pour prendre ces décisions se confonde avec
l’organe par lequel s’exerce le pouvoir organisateur, il ne s’ensuit pas que les étudiants puissent
participer aux décisions qui y sont prises relativement au caractère religieux ou philosophique
de l’enseignement ou au projet pédagogique de l’établissement : la participation étudiante
n’est exigée que pour les sept matières énumérées à l’article 9. Celles-ci ne touchent pas à la
liberté de créer un établissement d’enseignement, elles n’empêchent pas que les pouvoirs
organisateurs fixent librement le caractère religieux ou philosophique de leur enseignement
et leur projet pédagogique ou qu’ils en déterminent la tendance. En tant que certaines des
matières énumérées à l’article 9 pourraient toucher indirectement à l’une ou l’autre de ces
libertés, le décret ne permet pas aux étudiants de s’immiscer de manière disproportionnée
dans l’organisation et le fonctionnement des établissements subventionnés qu’ils fréquentent,
dès lors que le poids de leur vote, à le supposer unanime, n’est que de 20 p.c. et que les
universités restent libres de répartir les 80 p.c. restants comme elles l’entendent. » (C. const.,
1er mars 2005, arrêt no 48/2005, B.14 et B.15). Voy. E. MAES, « De verplichte inspraak in de
onderwijsinstelling in de Vlaamse en Franse Gemeenschap : een trialoog tussen de decreetgever, de Raad van State en het Arbitragehof », T.O.R.B., 2006-2007, pp. 374 à 384.
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Chapitre 2
Le libre choix
29 ▶ En 1988, le libre choix apparut dans la Constitution, en son article 24, § 1er,
alinéa 2. Selon les travaux préparatoires, cette disposition nouvelle explicite
« la signification de l’expression “l’enseignement est libre” » 135. Liberté organisationnelle et libre choix participent du même impératif de respect des
convictions. « La liberté de choix des parents implique que ceux-ci puissent
choisir pour leurs enfants l’enseignement qui est le plus proche de leurs
conceptions philosophiques, proclame la Cour constitutionnelle. C’est pour
garantir cette liberté de choix que la communauté organise un enseignement
neutre dans le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves (article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution)
et qu’elle subventionne les établissements d’enseignement dont la spécificité
réside dans une conception religieuse, philosophique ou pédagogique déterminée » 136. Dans cette optique, une dimension de la liberté d’enseignement
ne peut exister sans que l’autre ne soit garantie 137. Témoin de cette solidarité
entre les deux versants de la liberté d’enseignement, l’article 4 de la loi du
Pacte scolaire affirme que le droit des parents de choisir le genre d’éducation
de leurs enfants implique de disposer à distance raisonnable d’une école
correspondant à leurs choix. À défaut, l’État peut être tenu soit d’ouvrir ou
d’admettre aux subventions une école, soit d’assurer le transport gratuit.
À l’instar de la liberté organisationnelle, le libre choix s’est en partie détaché
de la seule optique philosophico-religieuse pour laquelle il avait été proclamé.
On doit au Conseil d’État d’avoir affirmé le caractère multidimensionnel du
libre choix : « La liberté d'enseignement garantie à l'article 24 de la Constitution n'est pas limitée aux écoles qui peuvent être insérées dans l'organisation
bipolaire du système scolaire, mais vaut notamment au regard des conceptions pédagogiques ou d'enseignement, pour la forme d'enseignement,
l'orientation d'étude, le programme d'études, la qualité de l'enseignement
offert ou son adéquation aux besoins de l'enfant (...)» 138.
(135)
(136)
(137)
(138)
Note explicative, Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-1/1, p. 2.
C. const., 31 juillet 2008, arrêt no 119/2008, B.5.3.
Voy. supra, no 12.
C.E., 2 mai 2000, arrêt no 86.984, Cremers, cons. 3.3.4 (traduction libre).
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
La proclamation sans équivoque d’un libre choix pédagogique tranche avec
la faiblesse de sa concrétisation juridique. En effet, l’article 90, § 2, du décret
« missions » donne pour mission aux organes de représentation et de coordination de proposer à l’élève exclu d’un établissement subventionné l’inscription dans un autre établissement organisé par un des pouvoirs organisateurs
qu’ils représentent. Cette disposition ne prend pas en considération les
aspects pédagogiques, limitant le libre choix à une question de caractère. En
outre, le dispositif actuellement en vigueur en matière d’inscriptions dans le
1er degré de l’enseignement secondaire ne tient pas véritablement compte
des options pédagogiques dans l’identification des élèves prioritaires ou pour
le calcul de l’indice composite 139. La Cour constitutionnelle a pourtant validé
la prise en compte du réseau et du caractère pour la détermination des distances comme suit : « Lorsque les parents font le choix d’un réseau en fonction de leurs préférences philosophiques, l’objectif de proximité poursuivi par
le décret ne tient compte que de la présence dans l’environnement des établissements d’enseignement qui correspondent à ce choix » 140. Elle ne s’est
pas interrogée sur le sort que le décret réserve aux parents qui choisissent
une école pour des motifs pédagogiques.
30 ▶ Au rang des titulaires du libre choix, l’article 24, § 1er, alinéa 2, de la Constitu-
tion ne mentionne que les parents. Le Conseil d’État l’affirmait il y a déjà
plus de trois décennies : « Considérant qu’en vertu des concepts juridiques qui
sont à la base aussi bien du droit civil que du droit public, la responsabilité
de la formation de la personnalité morale des jeunes incombe en principe
aux parents ; que c’est dès lors aux parents qu’il appartient, dans l’exécution
de l’obligation qui leur est imposée par l’autorité de faire donner à leurs
enfants l’apprentissage jugé indispensable à la vie en société, de choisir les
personnes et les organismes auxquels ils confieront leurs enfants en vue de
cet apprentissage, non seulement parce que cet apprentissage est extrêmement important par lui-même, mais aussi parce que ce processus permet sans
nul doute d’agir très fortement sur la personnalité de l’enfant et que cette
action doit se situer autant que possible dans la ligne des conceptions philosophiques des parents et ne peut pas, en tous cas, aller à l’encontre de cellesci » 141. La Cour constitutionnelle considère également qu’« il appartient en
premier lieu aux parents d’un enfant de décider ce qui est dans l’intérêt de
ce dernier » 142.
L’article 24, § 1er, alinéa 2, parait cependant dépassé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui érige l’enfant en titulaire du droit
(139) Voy. infra, no 160.
(140) C. const., 13 janvier 2011, arrêt no 4/2011, B.15.2.
(141) C.E., 31 mai 1979, arrêt no 19.672, A.S.B.L. Vrij psycho-medisch-sociaal centrum het meetjesland, cons. 5.1.
(142) C. const., 31 juillet 2008, arrêt no 119/2008, B.8.2.2.
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LIBRE CHOIX
à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La CIDE garantit aussi le
droit de l’enfant capable de discernement d’exprimer librement son opinion
au même titre que l’obligation de prendre cette opinion en compte eu égard
à l’âge et au degré de maturité de l’enfant 143. Dès lors, à l’instar du droit
flamand 144, le législateur francophone devrait, pour se conformer à la CIDE,
prévoir que le choix de l’école ou du cours philosophique par les parents se
fasse de concert avec l’élève doué de discernement.
On notera également que les juges ont souvent eu à trancher des litiges
survenant de parents qui, après une séparation, ont une conception divergente de l’éducation à donner à l’enfant, que ce soit dans le choix de l’école
ou du cours philosophique qu’il fréquentera. Dans pareilles hypothèses, c’est
l’intérêt de l’enfant qui sert d’aiguillon 145.
31 ▶ Le droit des parents de choisir le genre d’éducation de leur enfant a plusieurs
implications. Les parents sont d’abord fondés à introduire une demande
d’inscription dans tout établissement, avec la garantie que seul le motif
d’insuffisance de places pourra leur être objecté. Le législateur a entouré ce
droit de garanties procédurales particulières au sein du 1er degré de l’enseignement secondaire (sect. 1). Les parents peuvent ensuite modifier leur choix
d’école, en particulier pour des raisons tenant à leurs convictions philosophiques et religieuses (sect. 2). À Bruxelles et dans les communes périphériques, il leur sera en outre permis de choisir une école en fonction de la
langue de l’enseignement (sect. 3).
Section 1.
Le choix d’un établissement
32 ▶ La portée de la liberté de choisir l’école de son enfant a été esquissée par la
Cour constitutionnelle à l’occasion des recours intentés contre les divers
décrets régulant les inscriptions dans l’enseignement secondaire.
Si la Cour a validé les deux premiers dispositifs de départage des inscriptions 146, l’issue fut plus contrastée lorsque le législateur opta pour un indice
composite, calculé à partir de plusieurs critères mêlant notamment les préfé(143) Voy. E. BREMS, A commentary of the United Nations Conventions on the Rights of the
Child – Article 14 the right to freedom of thought, conscience and religion, Leiden, Martinus
Nijhof Publishers, 2006.
(144) M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, op. cit., pp. 320 et 321.
(145) A.-C. RASSON et A. RASSON-ROLAND, « Les droits de l’enfant à l’enseignement et la participation de l’enfant aux choix scolaires », in Le droit de l’enfant au respect (T. MOREAU, A. RASSONROLAND et M. VERDUSSEN dir.), Limal, Athemis, 2013, pp. 94 à 99.
(146) C. const., 31 juillet 2008, arrêt no 119/2008 ; C. const., 16 juillet 2009, arrêt no 121/2009.
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rences des parents à la proximité géographique : « le législateur décrétal, qui
devait répondre à la nécessité d’adopter une règlementation permettant de
départager les demandes d’inscription en première année de l’enseignement
secondaire trop nombreuses dans certains établissements et qui avait pour
objectif de favoriser à cette occasion la mixité sociale, a fait le choix, parmi
les critères qui pouvaient être retenus, d’une combinaison de facteurs tendant
à favoriser le choix de la scolarisation à proximité du domicile de l’enfant.
Un tel choix, qui tient compte de considérations pratiques, environnementales
et sociales, n’est pas dépourvu de pertinence » 147. Lorsque le législateur
oriente le choix d’une école, son influence doit toutefois rester limitée sous
peine de violer la liberté d’enseignement 148. Ce raisonnement conduit la Cour
à prononcer une annulation partielle. À son estime, la limite est dépassée par
la prise en compte d’un facteur lié à la distance entre l’école d’origine de
l’élève et l’établissement secondaire qu’il élit. Tout en admettant la légitimité
de l’objectif poursuivi par ce critère et sa nécessité, elle juge excessive la
portée de celui-ci : « Le fait que ce critère est pris en compte de manière
cumulative avec les deux autres critères liés à la distance ne permet pas de
rencontrer adéquatement l’objectif poursuivi, puisqu’il profite également aux
enfants qui sont scolarisés dans des établissements scolaires tous deux situés
à proximité de leur domicile. En cumulant les trois facteurs de multiplication
de l’indice composite, ces enfants bénéficient dès lors d’un indice composite
plus élevé que les enfants dont les parents ont fait un autre choix et que
ce critère entend précisément avantager. Pour rencontrer adéquatement son
objectif, ce critère devrait donc ne bénéficier qu’aux enfants que le législateur
décrétal souhaitait viser, à savoir ceux qui sont scolarisés, en primaire comme
en secondaire, en un lieu éloigné de leur domicile » 149.
Section 2.
Le changement d’école
33 ▶ « La liberté de choix des parents implique non seulement qu’ils sont libres
de choisir un établissement d’enseignement, mais également qu’ils peuvent
(147) C. const., 13 janvier 2011, arrêt no 4/2011, B.12.3. Voy. infra, nos 159 et 160.
(148) Dans son avis sur l’avant-projet, le Conseil d’État faisait preuve d’une moindre sévérité,
considérant que « le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsque, comme en
l’espèce, il organise un système d’accès à des services qui doit tenir compte de la diversité des
situations et que ces dernières mettent en jeu les intérêts parfois antagonistes des usagers
concernés, auxquels il faut ajouter des contraintes objectives, comme en l’espèce la capacité
d’accueil des établissements d’enseignement, de sorte que la réalisation d’une égalité mathématique entre les usagers est concrètement impossible » (avis no 47.677/AG donné le 2 février
2010, doc., Parl. Comm. fr., 2009-2010, no 82-1, p. 52).
(149) C. const., 13 janvier 2011, arrêt no 4/2011, B.14.3.
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modifier ce choix » 150. Dans l’enseignement obligatoire, ce principe doit être
concilié avec l’article 79 du décret « missions ». Ce dernier proscrit les changements d’écoles au sein du continuum pédagogique formé de l’enseignement
primaire et des deux premières années de l’enseignement secondaire. Une
école ne peut accepter l’inscription d’un élève régulièrement inscrit pendant
l’année scolaire ou précédente dans un autre établissement. L’article 79, § 4,
contient la liste des circonstances pouvant justifier le changement d’école.
Outre les motifs qui y sont énumérés, un changement d’école peut être autorisé, dans l’intérêt de l’élève, en cas de force majeure ou de nécessité absolue,
c’est-à-dire notamment dans « les cas où l'élève se trouve dans une situation
de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire ».
Contestée devant la Cour constitutionnelle, cette mesure fut validée moyennant une réserve d’interprétation. Considérant que la disposition attaquée
prévoit suffisamment de garanties d’ordre procédural, la Cour jugea qu’il n’est
pas porté atteinte à la liberté d’enseignement de manière disproportionnée à
la condition que les raisons tenant au respect des convictions religieuses ou
philosophiques soient admises pour justifier un changement d’école 151.
À son estime, « lorsqu’un parent fait valoir qu’il ne peut plus se retrouver
dans le projet pédagogique d’un établissement pour des raisons de conviction
religieuse ou philosophique, les articles 19 et 20 de la Constitution, combinés
avec l’article 24, § 1er, de la Constitution, avec l’article 9 de la Convention
européenne des droits de l’homme et avec l’article 18 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, exigent qu’il puisse, en principe, adapter
son choix d’école. Le chef d’établissement, l’inspection ou le ministre doivent,
au moment où ils donnent un avis au sujet du changement d’école, tenir
compte du droit fondamental en cause » 152.
Section 3.
Le choix du régime linguistique de l’école à Bruxelles
et dans la périphérie
34 ▶ L’article 5, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguis-
tique dans
Capitale, la
le choix du
Ce régime
l'enseignement dispose : « Dans l'arrondissement de Bruxelleslangue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon
chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement ».
de libre choix linguistique ne concerne que les Bruxellois.
(150) C. const., 31 juillet 2008, arrêt no 119/2008, B.6.
(151) Ibid., B.8.2.1.
(152) Ibid., B.11.
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L’article 17, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1963 impose aux élèves qui
s’inscrivent dans une école sise en Région bruxelloise et dont les parents
résident en dehors de celle-ci, la langue d’enseignement de la région de résidence à moins d’une déclaration contraire du chef de famille, approuvée par
l’inspection linguistique.
L’article 5, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1963 fait peser sur l’État une
obligation d’organiser ou subventionner un enseignement « pour que les
chefs de famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une
distance raisonnable, dans un établissement de leur choix, où selon le cas,
la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le français ou le
néerlandais ». Selon le Conseil d’État, « l’article 5 de la loi du 30 juillet 1963
a manifestement pour but de permettre au Roi d’établir dans l’arrondissement
de Bruxelles-Capitale des réseaux d’enseignement gardien et primaire suffisamment complets, aussi bien en régime linguistique néerlandais qu’en
régime français, pour que les chefs de famille, tenus alors à envoyer leurs
enfants à des écoles de régime correspondant à la langue maternelle ou
usuelle de ces enfants, puissent trouver à une distance raisonnable une école
répondant à leurs préférences idéologiques ou philosophiques » 153.
En ce qui concerne les communes périphériques, l’enseignement peut être
donné dans une autre langue nationale si elle correspond à la langue maternelle ou usuelle de l’enfant et si le chef de famille réside dans une de ces
communes. Bien que leur liberté de choix soit moins étendue que celle des
Bruxellois, les habitants des communes périphériques peuvent également se
prévaloir d’un droit, à l’égard de la commune et non de l’État, à l’organisation
d’un enseignement correspondant à la langue usuelle ou maternelle de leur
enfant et à leurs préférences philosophiques 154.
35 ▶ Le droit flamand tend à rendre théorique la liberté pour les parents bruxellois
d’expression française ou autre, d’inscrire leurs enfants dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté flamande. Sur le territoire de la
Région bruxelloise, les pouvoirs organisateurs sont, en effet, autorisés à fixer
une priorité pour l’inscription des élèves qui, en milieu familial, parlent néerlandais avec au moins un des deux parents 155. La mesure fut attaquée devant
la Cour constitutionnelle. Celle-ci considéra que le principe du libre choix
n’implique pas que des parents « aient un droit inconditionnel à obtenir, pour
leur enfant, une inscription dans l’établissement de leur choix, le législateur
décrétal disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation pour tenir
(153) C.E., 1er février 1973, arrêt no 15.693, A.S.B.L. Association des parents des élèves des
écoles gardienne et primaire de l’Institut de l’enfant-Jésus.
(154) Art. 6 de la L. du 30 juillet 1963. Pour une comparaison entre ce régime et celui de
l’art. 5, voy. C.E., 9 août 1976, arrêt no 17.760, A.S.B.L. Werkgemeenschap Oostbelgië.
(155) Depuis le 1er septembre 2012, les pouvoirs organisateurs sont tenus d’appliquer pareille
priorité (voy. le décret du 25 novembre 2011 relatif au droit à l’inscription).
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compte de la diversité des situations » 156. Compte tenu de ce pouvoir, le
législateur a pu estimer adéquate la mesure querellée, répondant « aux désirs
de parents soucieux de trouver pour leurs enfants un établissement d’enseignement où sera pratiquée la langue qu’ils utilisent dans le milieu familial,
à une grande variété de situations dans la population scolaire et au souhait
des écoles de disposer de critères objectifs leur permettant d’éviter d’avoir
elles-mêmes à apprécier ces situations » 157. La mesure est également jugée
proportionnée, mais assortie d’une réserve d’interprétation : les preuves de
connaissance linguistique exigées des parents ne doivent pas être « exagérément difficiles à produire ».
36 ▶ Dans l’affaire linguistique belge, la Cour européenne des droits de l’homme
a considéré que « l'article 14, même combiné avec l'article 2 du Protocole
(art. 14+P1-2), n'a pas pour effet de garantir aux enfants ou à leurs parents
le droit à une instruction dispensée dans la langue de leur choix » 158. Le seul
droit linguistique reconnu était celui d’être instruit dans une langue nationale. Plus de trente ans plus tard, dans l’arrêt Chypre c. Turquie, la Cour
sembla admettre un droit pour les minorités d’être instruites dans leur
langue 159. Elle y jugea que « les autorités ne peuvent ignorer que les parents
chypriotes grecs souhaitent que leurs enfants poursuivent leur enseignement
en langue grecque. Le fait que les autorités de la “RTCN”, après avoir organisé
un enseignement primaire en langue grecque, n’aient pas fait de même pour
le secondaire ne peut que passer pour un déni de la substance du droit
en cause » 160. La Cour européenne des droits de l’homme confirma cette
jurisprudence une décennie plus tard. Des parents d’élèves se plaignaient des
actes de harcèlement et des mesures d’entraves subies par les établissements
dispensant en Transnistrie un enseignement en langue moldave/roumaine
empruntant l’alphabet latin, plutôt qu’en moldavien utilisant l’alphabet cyrillique. La Cour a estimé que ces mesures s’analysent en une atteinte au droit
des parents requérants d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions philosophiques : « Les parents requérants en l’espèce souhaitaient que leurs enfants reçoivent un enseignement
dans la langue officielle de leur pays, qui était aussi leur propre langue maternelle. Au lieu de cela, ils ont été placés dans la situation ingrate d’avoir à
choisir entre, d’une part, envoyer leurs enfants dans des écoles où ils seraient
(156) C. const., 18 janvier 2012, arrêt no 7/2012, B.14.2. X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI,
« Écoles flamandes de Bruxelles : la préférence linguistique validée », Adm. publ., 2012/2,
pp. 396 à 401.
(157) B. 14.4.
(158) Cour eur. D.H., arrêt relatif à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement
en Belgique du 23 juillet 1968, I.B., § 11.
(159) S. VAN DROOGHENBROECK, La Convention européenne des droits de l’homme. Trois années
de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 1999-2001, coll. Les Dossiers du
Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 223 et 224.
(160) Cour eur. D.H., 10 mai 2001, arrêt Chypre c. Turquie, § 278.
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désavantagés par le fait de devoir accomplir toute leur scolarité secondaire
dans une combinaison langue/alphabet que les parents requérants jugent
artificielle, qui n’est reconnue nulle part ailleurs dans le monde et qui
implique l’utilisation d’un matériel pédagogique conçu à l’époque soviétique
et, d’autre part, obliger leurs enfants à effectuer de longs trajets ou à aller
dans des locaux ne répondant pas aux normes, et à subir des actes de harcèlement et d’intimidation » 161. La russification de la Transnistrie ne constitue
pas un objectif légitime aux yeux de la Cour européenne des droits de
l’homme : « compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’enseignement primaire et secondaire pour l’épanouissement personnel et la réussite
future de tout enfant, il était inadmissible d’interrompre la scolarité des élèves
concernés et de forcer ceux-ci et leurs parents à faire des choix si difficiles à
la seule fin d’enraciner l’idéologie séparatiste » 162. La Cour conclut dès lors à
la violation de l’article 2 du Premier protocole additionnel.
(161) Cour eur. D.H. (gde ch.), 19 octobre 2012, arrêt Catan et autres c. Moldova et Russie,
§ 143.
(162) Ibid., § 144.
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Chapitre 3
La liberté académique
37 ▶ Alors que la liberté d’enseignement a d’abord été conçue comme la liberté
individuelle d’enseigner, très rapidement, vu l’ampleur de la tâche qu’elle
suppose, cette liberté fut appréhendée « dans sa dimension collective si bien
que, s’agissant de son bénéficiaire, la personne de l’enseignant s’éclipsa au
profit du pouvoir organisateur de l’établissement d’enseignement » 163. Ce
sont davantage les droits des pouvoirs organisateurs et, dans un second
temps, ceux des parents qui ont alimenté les querelles politico-religieuses.
Dès lors, la liberté académique n’a pas la fonction de structuration du système
scolaire que revêtent les deux autres dimensions de la liberté d’enseignement.
Elle semble même aujourd’hui oubliée.
La liberté de l’enseignement postule-t-elle encore une liberté dans l’enseignement ? L’enseignant a-t-il la maitrise de ce qu’il enseigne ? Puise-t-il dans
l’article 24 de la Constitution des droits opposables aux pouvoirs organisateurs et aux pouvoirs publics 164 ? Tout laisse à penser qu’à défaut d’avoir été
revendiquée la liberté des enseignants a dépéri.
Il faut toutefois relativiser cette affirmation. Ce n’est pas parce qu’une liberté
publique n’est pas invoquée qu’elle disparait pour autant. Elle pourrait ressurgir
à la faveur d’un recours d’un enseignant se plaignant des immixtions trop fortes
de son pouvoir organisateur ou de la Communauté française dans l’enseignement qu’il dispense. La juridiction saisie devrait alors tantôt arbitrer un conflit
entre deux versants de la liberté d’enseignement, tantôt apprécier la validité de
la restriction dans la liberté d’enseignement des enseignants. Par ailleurs, il ne
faut pas perdre de vue qu’au-delà des principes constitutionnels, il y a la réalité
des faits. À moins de déléguer un représentant du pouvoir organisateur ou de
l’inspection dans chaque classe, l’enseignant demeure « maître dans sa classe ».
Ce phénomène est régulièrement évoqué pour expliquer l’écart entre les
réformes portées par les politiques scolaires et les pratiques pédagogiques « du
terrain ». Sans doute les enseignants sont-ils peu enclins à revendiquer dans les
prétoires une liberté d’enseignement dont ils jouissent d’ores et déjà en pratique.
(163) X. DELGRANGE, « La liberté académique », in Itinéraires d’un constitutionnaliste. En hommage à Francis Delpérée, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 409.
(164) Voy. F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, op. cit. p. 237.
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38 ▶ Le propos précédent vaut pour l’enseignement fondamental et secondaire.
Dans l’enseignement supérieur, la liberté individuelle d’enseigner jouit d’une
véritable reconnaissance juridique 165.
Selon la Cour constitutionnelle, la liberté académique traduit « le principe
selon lequel les enseignants et les chercheurs doivent jouir, dans l’intérêt
même du développement du savoir et du pluralisme des opinions, d’une très
grande liberté pour mener des recherches et exprimer leurs opinions dans
l’exercice de leurs fonctions » 166. Dans une autre espèce, elle ajouta que l’université est « le lieu privilégié de la liberté académique » 167. Renvoyant à cette
jurisprudence 168, l’article 8, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des
études (ci-après décret « paysage ») dispose : « Dans l'exercice de ses missions,
tout membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur y
jouit de la liberté académique ». Cette liberté vise le personnel de l’ensemble
des établissements d’enseignement supérieur, universités, hautes écoles,
écoles supérieures des arts et établissements de promotion sociale.
Sur le plan du droit européen et international, la liberté académique a été
consacrée par l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. S’appuyant sur la recommandation 1762 « Liberté académique
et autonomie des universités » adoptée le 2 juin 2006 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme
a souligné quant à elle « l'importance de la liberté académique, qui autorise
notamment les universitaires à exprimer librement leurs opinions sur l'institution ou le système au sein duquel ils travaillent ainsi qu'à diffuser sans restriction le savoir et la vérité » 169. Malgré son importance, la liberté académique
n’échappe pas à la balance des intérêts, au regard du statut d’entreprises de
tendance des institutions philosophiquement engagées 170.
(165) Outre l’étude de X. Delgrange précitée, voy. E. CLYBOUW, « Academische vrijheid », C.D.P.K.,
2006, pp. 672 à 683 ; M. PÂQUES, « Liberté académique et Cour d’arbitrage », in Liber amicorum
Paul Martens – L’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ?, Bruxelles, Larcier,
2007, pp. 399 à 418 ; M. EL BERHOUMI, La liberté d’enseignement à la lumière de la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle – Chronique de jurisprudence 1999-2008, op. cit., pp. 78 à 81 ;
M. NIHOUL, Q. VAN ENIS et R. VAN MELSEN, « Liberté et responsabilité académiques », in Jérusalem,
Athènes, Rome. Liber amicorum Xavier Dijon (J. FIERENS dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 305 à
344.
(166) C. const., 23 novembre 2005, arrêt no 167/2005, B.18.1.
(167) C. const., 13 octobre 2009, arrêt no 157/2009, B.7.1
(168) Comm. de l’art. 8, doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 537-1, p. 15.
(169) Cour eur. D.H., 23 juin 2009, arrêt Sorguc c. Turquie, § 35. Voy. égal. Cour eur. D.H.,
8 juin 2010, arrêt Sapan c. Turquie, § 34. Au nom de la liberté académique, la Cour y refuse
de loger un ouvrage scientifique partiellement issu d’une thèse de doctorat à la même enseigne
que la presse à sensation. Dès lors, la saisie d’un livre scientifique en raison de l’atteinte à
l’image d’une personnalité publique – le chanteur Tarkan, interprète du célèbe Şımarık – doit
être appréciée plus sévèrement.
(170) Voy. supra, nos 26 et 27.
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TITRE 3
LE DROIT À L’ENSEIGNEMENT
ET L’ÉGALITÉ ENTRE LES ÉLÈVES
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
L’obligation scolaire...............................................................
71
CHAPITRE 2
Le droit à l’inscription..........................................................
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DROIT À L’ENSEIGNEMENT ET L’ÉGALITÉ ENTRE LES ÉLÈVES
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39 ▶ Le texte de l’article 24, § 4, de la Constitution laisse entendre qu’il ne garantit
aux élèves qu’une égalité formelle devant la loi 171. Mais « il va heureusement
plus loin encore : combiné avec “le droit à l’enseignement” que consacre
l’article 24, § 3, de la Constitution, il oblige le législateur à lutter contre les
inégalités de fait, les inégalités sociales face à l’apprentissage scolaire qui
séparent les enfants entre eux, par des mesures positives » 172. L’article 24,
§ 3, de la Constitution proclame le droit de l’enseignement en même temps
qu’il consacre deux facettes de celui-ci : l’obligation scolaire et la gratuité de
l’accès à l’enseignement obligatoire. Sa portée ne se limite cependant pas à
ces dimensions.
40 ▶ L’égalité et le droit à l’enseignement font l’objet d’une large reconnaissance
dans le droit international des droits de l’homme. L’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) énonce
des garanties inhérentes à l’exercice du droit à l’instruction. Il s’agit d’une
liste ouverte, comme le confirme la pratique du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 173. Ce dernier analyse les droits contenus au sein
de l’article 13 du PIDESC par le prisme de la grille de lecture dite « des
quatre A » : availability (disponibilité), accessibility (accessibilité), acceptability
(acceptabilité), adaptibility (adaptabilité) 174. La disponibilité exige que les établissements d'enseignement et les programmes éducatifs existent en nombre
suffisant. Ceci implique que les États financent un réseau d’écoles publiques
et qu’ils respectent la liberté des personnes privées d’organiser des établissements. Le PIDESC ne fait toutefois pas naître d’obligation de subventionner
des écoles privées. La disponibilité vise également le personnel des établissements : les écoles doivent être dotées du nombre nécessaire d’enseignants.
Ces derniers doivent avoir reçu une formation appropriée et bénéficier d’un
traitement adapté à leur fonction. L’obligation d’accessibilité se décline en
trois aspects : la non-discrimination à l’accès, l’accessibilité physique (par
laquelle est visée la proximité géographique ou l’existence d’un service de
transport scolaire) et l’accessibilité économique. C’est pour cette dernière que
le texte de l’article 13 du PIDESC se montre le plus précis. La troisième exigence, l’acceptabilité, est protéiforme. Il s’agit là d’assurer que la forme et le
contenu de l’enseignement, public et privé, soient pertinents, culturellement
appropriés et de bonne qualité. L’article 13, § 1er, du PIDESC définit les objec(171) X. DELGRANGE, « L’égalité dans l’enseignement à la lecture de la jurisprudence de la Cour
d’arbitrage », in Quel(s) droit(s) dans l’enseignement ? Enseignants, parents, élèves, op. cit., p. 59.
(172) H. DUMONT, « Du Pacte scolaire au décret “missions”, quels déplacements ? Approche
juridique », in Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement
(H. DUMONT et M. COLLIN dir.), Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1999, p. 491.
(173) K. D. BEITER, The protection of the right to education by international law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, pp. 460 et 461.
(174) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 13, Le droit
à l’éducation, 8 décembre 1999, § 2 ; K. D. BEITER, The protection of the right to education by
international law, op. cit., pp. 94 à 102 et 476 à 536.
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
tifs de l’éducation que les États parties doivent réaliser. Le respect de ces buts
de l’éducation emporte une polarisation de l’instruction autour des droits
de l’homme, proscrivant l’expression d’opinions discriminatoires 175. Selon le
Comité, l’exigence d’acceptabilité doit également se traduire par un enseignement dans la langue des minorités 176. Le dernier des quatre A, l’obligation
d’adaptabilité, requiert de l’enseignement une certaine souplesse « de manière
à pouvoir être adapté aux besoins de sociétés et de communautés en mutation, tout comme aux besoins des étudiants dans leur propre cadre social et
culturel » 177. Sont notamment visés les enfants handicapés pour lesquels des
aménagements doivent être réalisés afin qu’ils puissent jouir de leur droit à
l’instruction, de préférence au sein des mêmes établissements que les autres
enfants 178.
On évoquera également les articles 28 et 29 de la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant dont la formulation s’imprègne de celle de
l’article 13 du PIDESC. Le contenu des droits déduits de la CIDE peut également être analysé sous l’angle des quatre A. Néanmoins, la CIDE ajoute une
nouvelle dimension au droit international des droits de l’homme relatif à
l’éducation. En le conceptualisant à partir de l’intérêt de l’enfant, l’article 28
envisage le droit à l’éducation dans une perspective qui se traduit par une
insistance plus grande sur la responsabilisation des enfants plutôt que sur le
rôle des parents. L’enfant est affirmé comme sujet du droit à l’éducation et il
n’est pas fait référence au respect des convictions philosophiques et religieuses des parents dans l’éducation de leurs enfants. La CIDE consacre également des droits qui dépassent le spectre des quatre « A » de l’article 13 du
PIDESC. On peut, entre autres, relever l’obligation de rendre ouvertes et accessibles l’information et l’orientation scolaire ou celle de prendre des mesures
(175) S. VAN DROOGHENBROECK et X. DELGRANGE, « Le droit à l’éducation, obligation positive des
États », in L’éducation et les droits de l’Homme, Strasbourg, Recueil des cours de l’Institut
International des droits de l’homme, 2008, no 25.
(176) K. D. BEITER, The protection of the right to education by international law, op. cit., pp. 581
à 587.
(177) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 13, Le droit
à l’éducation, op. cit., § 6.
(178) « Les responsables des programmes scolaires dans un grand nombre de pays reconnaissent actuellement que la meilleure méthode d’éducation consiste à intégrer les personnes
souffrant d’un handicap dans le système général d’enseignement. Ainsi, les Règles stipulent
que “les États devraient reconnaître le principe selon lequel il faut offrir aux enfants, aux
jeunes et aux adultes handicapés des chances égales en matière d’enseignement primaire,
secondaire et supérieur, dans un cadre intégré”. Pour appliquer ce principe, les États devraient
faire en sorte que les enseignants soient formés à l’éducation des enfants souffrant d’un handicap dans les établissements d’enseignement ordinaire et qu’ils disposent du matériel et de
l’aide nécessaires pour permettre aux personnes souffrant d’un handicap d’atteindre le même
niveau d’éducation que les autres élèves. Dans le cas des enfants sourds, par exemple, le
langage par signes doit être reconnu comme un langage distinct auquel les enfants doivent
avoir accès et dont l’importance doit être admise dans leur environnement social général ».
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 5, Personnes
souffrant d’un handicap, 9 décembre 1994, § 35.
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pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction du
taux d’abandon.
41 ▶ Par sa rédaction, la première phrase de l’article 2 du premier protocole addi-
tionnel à la Convention européenne des droits de l’homme – « Nul ne peut
se voir refuser le droit à l’instruction » – apparait moins généreuse que les
dispositions précitées.
Cette disposition est le fruit d’âpres négociations entre États, certains d’entre
eux voulant éviter de se soumettre à des obligations trop lourdes, en particulier à l’égard de l’enseignement privé. Le compromis final fut d’ailleurs assorti
d’un nombre important de réserves et de déclarations interprétatives 179. Aux
dires de la Cour européenne des droits de l’homme, la formulation négative
« signifie, et les travaux préparatoires le confirment, que les Parties Contractantes ne reconnaissent pas un droit à l'instruction qui les obligerait à organiser à leurs frais, ou à subventionner, un enseignement d'une forme ou à un
échelon déterminés. On ne saurait pourtant en déduire que l'État n'ait aucune
obligation positive d'assurer le respect de ce droit » 180.
Pratiquant une interprétation particulièrement constructive de cette disposition 181, la Cour européenne des droits de l’homme considère que, « Malgré
sa formulation négative, cette disposition utilise le terme “droit” et parle d'un
“droit à l'instruction”. De même, le préambule du Protocole précise que l'objet
de celui-ci consiste dans la garantie collective de “droits et libertés”. Qu'un
droit soit consacré par l'article 2 (P1-2) ne fait donc aucun doute » 182. Elle
ajoutera plus tard : « Dans une société démocratique, le droit aɳ l’instruction,
indispensable à la réalisation des droits de l’homme, occupe une place si
fondamentale qu’une interprétation restrictive de la première phrase de
l’article 2 ne correspondrait pas au but et aɳ l’objet de cette disposition » 183.
Elle affirme encore que « L'article 2 du Protocole no 1 interdit de priver quiconque du droit à l'instruction. Aucune exception à cette disposition n'est
énoncée et sa structure est semblable à celle des articles 2, 3, 4, § 1, et 7 de
(179) L. WILDHABER, « Right to education and parental rights », in The European system for the
protection of human rights (R. S. J. MACDONALD, F. MATSCHER et H. PETZOLD éd.), Dordrecht,
Nijhof, 1993, p. 550.
(180) Cour eur. D.H., arrêt relatif à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement
en Belgique du 23 juillet 1968, I.B., § 3.
(181) Sur les grandes lignes de la jurisprudence en la matière, voy. M. DE SALVIA, « Les enseignés et leurs droits dans la Convention européenne des droits de l’homme », J.D.J., 2002,
no 217, pp. 3 à 6 ; P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN et L. ZWAAK, Theory and practice of
the European Convention on Human Rights, Anvers, Intersentia, 2006, pp. 895 à 910 ; F. SUDRE,
Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, pp. 519 à 525 ; M. LEVINET, « Le droit à l’instruction », in Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme,
Paris, PUF, 2009, pp. 594 à 603.
(182) Cour eur. D.H., 23 juillet 1968, arrêt relatif à certains aspects du régime linguistique de
l’enseignement en Belgique, I.B., § 3.
(183) Cour eur. D.H. (gde ch.), 10 novembre 2005, arrêt Leyla Sahin c. Turquie, § 137.
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la Convention (« Nul ne peut (...) »), dispositions qui consacrent les valeurs les
plus fondamentales des sociétés démocratiques qui composent le Conseil de
l'Europe » 184. Le caractère fondamental du droit à l’instruction n’empêche
toutefois pas que l’État restreigne l’exercice de celui-ci : « Le droit à l'instruction, garanti par la première phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2), appelle
de par sa nature même une règlementation par l'État, règlementation qui
peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des
ressources de la communauté et des individus. Il va de soi qu'une telle règlementation ne doit jamais entraîner d'atteinte à la substance de ce droit, ni
se heurter à d'autres droits consacrés par la Convention » 185.
Combinant l’article 2 du Premier protocole additionnel et l’article 14 de la
Convention qui interdit les discriminations, la Cour européenne des droits de
l’homme a condamné plusieurs États dans lesquels les enfants d’origine rom
étaient majoritairement scolarisés, tantôt dans des écoles spécialisées, tantôt
dans des classes séparées 186. La Cour a estimé que les élèves en question
étaient victimes d’une discrimination indirecte, la différence de traitement
que subissent les élèves en fréquentant un enseignement différent, voire
moins poussé, consistant en l'effet « préjudiciable disproportionné d'une politique ou d'une mesure qui, bien que formulée de manière neutre, a un effet
discriminatoire sur un groupe » 187. Cette jurisprudence renforce grandement
les garanties déduites de l’article 2 du Premier protocole additionnel. La Cour
y examine avec circonspection les cas d’éducation séparée pour y privilégier
l’éducation inclusive, celle qui intègre tous les groupes dans le même système
scolaire. En somme, « le raisonnement tenu par la Cour est de nature à renforcer le souci éthique et politique d’assurer l’égalité des élèves par-delà les
différences sociales et culturelles » 188.
42 ▶ Trois facettes du droit à l’instruction font l’objet d’une consécration spéci-
fique : l’obligation scolaire (chap. 1), le droit à l’inscription (chap. 2) et la
(184) Cour eur. D.H., 13 décembre 2005, arrêt Timichev c. Fédération de Russie, § 64.
(185) Cour eur. D.H., 23 juillet 1968, arrêt relatif à certains aspects du régime linguistique de
l’enseignement en Belgique, I.B., § 5.
(186) Cour eur. D.H. (gde ch.), 13 novembre 2007, arrêt D.H. et autres c. République Tchèque ;
Cour eur. D.H., 5 juin 2008, arrêt Sampanis et autres c. Grèce ; Cour eur. D.H. (gde ch.), 16 mars
2010, arrêt Orsus et autres c. Croatie ; Cour eur. D.H., 11 décembre 2012, arrêt Sampani et
autres c. Grèce ; Cour eur. D.H., 29 janvier 2013, arrêt Horvàth et Kiss c. Hongrie ; Cour eur.
D.H., 30 mai 2013, arrêt Lavida et autres c. Grèce. Sur cette jurisprudence, voy. not. J. RINGELHEIM, « Between identity transmission and equal opportunities. The multiple dimensions of
minorities’ right to education », in The Interrelation between the Right to Identity of Minorities
and their Socio-economic Participation (K. HENRAD éd.), Leiden, Martinus Nijhoff, 2013, pp. 91
à 114.
(187) Cour eur. D.H. (gde ch.), 13 novembre 2007, arrêt D.H. et autres c. République Tchèque,
§ 184.
(188) X. DELGRANGE, « Mixité sociale, mixité religieuse : le droit de l’enseignement face à la
diversité », in Le droit et la diversité culturelle (J. RINGELHEIM dir.), Bruxelles, Bruylant, 2011,
p. 508.
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gratuité de l’enseignement. La portée de ce dernier aspect variant selon le
niveau d’enseignement, les règles relatives à la contribution pécuniaire exigée
des élèves ou étudiants seront exposées plus tard 189.
Pour mémoire, on rappellera que le droit à l’enseignement ne saurait être
confondu avec un quelconque droit à la réussite. À la croisée du bon sens et
de la raison juridique, le Conseil d’État a ainsi affirmé que « ni le droit au
travail, ni le droit à l'instruction n'emportent l'obligation, dans le chef de
ceux qui sont chargés de dispenser un enseignement, de délivrer un diplôme
au candidat-récipiendaire dont il est avéré qu'il n'a pas fait la preuve de ses
aptitudes ; que si le droit à l'enseignement implique en principe celui de
présenter les examens, il ne comprend pas pour autant celui de les réussir
lorsque l'opération de contrôle des acquis se révèle négative, ou encore
lorsque – comme en l’espèce – l’étudiant ne se présente pas à l’examen » 190.
(189) Voy. infra, nos 164 et 277.
(190) C.E., 7 juin 2002, arrêt no 107.520, El Hajioui.
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Chapitre 1
L’obligation scolaire
43 ▶ Tant l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels que l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant
prescrivent aux États parties de rendre l’enseignement primaire obligatoire
pour tous. La Constitution évoque certes l’obligation scolaire en son article 24,
mais seulement en lien avec la gratuité (§ 3, al. 1er) et le droit à une éducation
morale ou religieuse (§ 1er, al. 4, et § 3, al. 2). Si le texte constitutionnel n’en
consacre pas explicitement le principe, la Cour constitutionnelle en fait un
corollaire du droit à l’instruction : « en fixant une période durant laquelle
l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants, l’obligation scolaire tend
à protéger les enfants et à assurer l’effectivité de leur droit à l’éducation » 191.
Ainsi, le droit à l’instruction est également un devoir pesant sur les enfants
et leurs parents pendant la période déterminée par les autorités publiques 192
(sect. 1).
Cette obligation de suivre un enseignement peut être satisfaite en dehors
du cadre scolaire. Selon la Cour constitutionnelle, la liberté d’enseignement
« comporte le libre choix par les parents de la forme de l’enseignement, et
notamment le choix d’un enseignement à domicile dispensé par les parents,
ou d’un enseignement dispensé dans un établissement d’enseignement qui
n’est ni organisé, ni subventionné, ni reconnu […] » 193. Le droit belge prescrit
dès lors davantage une instruction obligatoire, pouvant être satisfaite à domicile, qu’une obligation scolaire (sect. 2).
L’instruction obligatoire fait naître une obligation positive à l’adresse des pouvoirs publics : « l’obligation scolaire, qui vise à garantir l’exercice réel du droit
à l’enseignement dans l’intérêt de l’enfant, doit pouvoir être contrôlée de
(191) C. const., 9 juillet 2009, arrêt no 107/2009, B.18.1. ; 8 mai 2014, arrêt no 80/2014,
B.12.1.
(192) À ce titre, il s’agit de l’un des rares « devoirs constitutionnels » belges (voy. S. VAN
DROOGHENBROECK et D. DE JONGHE, « L’envers des droits constitutionnels : les devoirs constitutionnels », in Les droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la
Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation (M. VERDUSSEN et N. BONBLED
dir.), Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 423 à 426).
(193) C. const., 9 juillet 2009, arrêt no 107/2009, B.16.2.
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manière effective » 194. Dès lors, les communautés ont le devoir de mettre en
place des mécanismes « permettant de vérifier que tous les enfants reçoivent
effectivement, fût-ce à domicile, un enseignement permettant de satisfaire à
l’obligation scolaire, afin de garantir ainsi leur droit à l’instruction » 195. Ce
contrôle peut, le cas échéant, donner lieu à des sanctions (sect. 3).
Section 1.
La durée de l’obligation scolaire
44 ▶ L’article 127 de la Constitution réserve au législateur fédéral le soin de fixer
l’âge du début et de la fin de l’obligation scolaire 196. Selon l’article 1er de la
loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, celle-ci s’impose aux
enfants âgés de six à dix-huit ans 197. Plus précisément :
« Le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de douze années
commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de
six ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle
il atteint l’âge de dix-huit ans » 198.
Ainsi, qu’un enfant soit né en janvier ou en décembre, il est tenu de fréquenter, en principe 199, la première année de l’enseignement primaire à partir du
1er septembre de l’année civile de ses six ans 200.
En revanche, l’obligation scolaire ne prend pas systématiquement fin le
30 juin de l’année au cours de laquelle un élève atteint l’âge de dix-huit ans.
En effet, la loi du 29 juin 1983 ne vise que les mineurs. Dès qu’un élève
devient majeur, il n’est plus tenu par l’obligation scolaire. Pour l’élève qui
(194) C. const., 9 juillet 2009, arrêt no 107/2009, B.41.2. ; 29 octobre 2009, arrêt no 168/2009,
B.23.2.
(195) C. const., 9 juillet 2009, arrêt no 107/2009, B.18.2. ; 29 octobre 2009, arrêt no 168/2009,
B.7.2.
(196) Voy. infra, nos 72 et 73.
(197) Qu’ils soient Belges ou étrangers, indépendamment de leur situation de séjour. Par
conséquent, les établissements scolaires sont tenus de les inscrire dans les mêmes conditions.
Voy. infra, no 157. Concernant le statut des élèves étrangers, voy. not. X. DELGRANGE, « L’enseignement et les étrangers », in L’étranger face au droit. XXes journées d’études juridiques Jean
Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 527 à 546 ; et L. VAN DER VENNET, « L’accès à l’enseignement des MENA en Belgique », J.D.J., 2013/1, pp. 27 à 31.
(198) Art. 1er, § 1er, de la L. du 29 juin 1983.
(199) Voy. infra, no 114.
(200) Les mineurs étrangers qui immigrent en Belgique bénéficient toutefois d’un délai :
l’obligation scolaire ne s’impose qu’à partir du 60e jour qui suit celui de leur inscription au
registre des étrangers ou au registre de population de la commune de résidence. Art. 1er, § 7,
de la L. du 29 juin 1983.
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devient majeur à dix-huit ans 201, tout dépend donc de la date de son anniversaire. Un élève né en avril ne sera pas tenu de terminer l’année scolaire en
cours, tandis qu’un élève né en septembre sera tenu de fréquenter l’école
jusqu’à la fin de l’année scolaire. En outre, un élève mineur qui a terminé avec
fruit l’enseignement secondaire n’est plus soumis à l’obligation scolaire 202.
45 ▶ La période d’obligation scolaire se décompose en une période à temps plein
et une période à temps partiel. La période à temps plein s’étend jusqu’à l’âge
de quinze ans et comprend au maximum sept années d’enseignement primaire et au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire 203. La période à temps partiel qui lui succède se prolonge jusqu’à la fin
de la période d’obligation scolaire. Le jeune soumis à l’obligation scolaire à
temps partiel peut continuer sa scolarité à temps plein ou s’orienter vers un
enseignement ou une formation à temps partiel 204.
Section 2.
Les modalités permettant de satisfaire à l’obligation scolaire
46 ▶ L’obligation scolaire est le plus couramment rencontrée par l’inscription dans
un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, pour autant que l’élève fréquente régulièrement – et assidument 205 – cet établissement 206.
47 ▶ Il existe toutefois d’autres façons de respecter l’obligation scolaire. Elles sont
prévues par le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir
(201) L’âge de la majorité civile étant lié au statut personnel, la plupart des élèves deviendront
majeurs à dix-huit ans, puisque c’est l’âge de la majorité civile des Belges. Pour ceux qui, en
raison de leur statut personnel, seraient majeurs à un autre âge, la situation est la suivante :
les élèves qui deviennent majeurs après dix-huit ans seront tenus de terminer l’année scolaire
en cours, tandis que les élèves qui deviennent majeurs avant cet âge seront dispensés de
l’obligation scolaire dès le jour où ils atteignent la majorité. Voy. J.‑L. RONGÉ et A. JONCKHEERE,
100 questions sur les droits à l’école – Enseignement maternel, primaire, secondaire et spécial
de la Communauté française, Liège, Éditions Jeunesse et Droit, 2000, p. 34.
(202) Art. 1er, § 3, de la L. du 29 juin 1983.
(203) En aucun cas, l’obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans.
(204) À temps partiel, l’obligation scolaire peut être satisfaite notamment par un enseignement en alternance (voy. infra, no 140).
(205) L’exigence d’assiduité n’apparaît pas toujours distinctement de la notion de fréquentation régulière. Il ne faudrait pas en déduire qu’il s’agit d’une exigence obsolète, la notion de
fréquentation régulière étant simplement, dans ces hypothèses, utilisée dans un sens large,
englobant l’exigence d’assiduité (cf. la définition de l’élève régulier dans l’art. 2, 9o, de l’A.R. du
29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, qui fait référence à un suivi
effectif et assidu des cours).
(206) Art. 3, § 1er, de la L. du 29 juin 1983. Si l’élève est inscrit dans l’enseignement spécialisé,
il semble qu’il n’y ait pas d’exigence de fréquentation régulière et assidue. Voy. l’art. 1er, § 5,
de la L. du 29 juin 1983 ainsi que les art. 14bis et 15bis du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé qui assimilent les élèves en absence injustifiée à des élèves réguliers.
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satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Ce décret classe l’enseignement qui
n’est pas dispensé dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française dans trois catégories en fonction du degré de contrôle que
cette dernière exerce.
Primo, il y a les écoles organisées, subventionnées ou reconnues par une
autre communauté ainsi que celles dont la fréquentation est susceptible de
mener à l’obtention d’un titre bénéficiant d’une décision d’équivalence par
voie générale 207. Ces établissements ne connaissent pas de contrôle particulier de la Communauté française.
Secundo, les écoles dont la fréquentation est susceptible de conduire à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat relevant d’un régime étranger sont soumises à un contrôle limité. Elles peuvent être reconnues par le Gouvernement
comme permettant de satisfaire à l’obligation scolaire, si leur enseignement
est d’un niveau équivalent à celui de la Communauté française, conforme au
titre II de la Constitution et ne prône pas de valeurs qui sont manifestement
incompatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme 208.
Tertio, l’enseignement dit à domicile est défini comme l’enseignement qui
n’est dispensé ni dans un établissement organisé ou subventionné par la
Communauté ni dans un établissement relevant des deux autres régimes
prévus par le décret. Malgré le caractère impropre d’une telle terminologie,
la qualification d’enseignement à domicile par le décret du 25 avril 2008
englobe donc certains établissements privés. Ce type d’enseignement subit
un contrôle du niveau des études plus strict. Le service général de l’inspection
s’assure notamment que l’enseignement dispensé, tout en respectant les libertés et droits fondamentaux, permet d’atteindre les objectifs pédagogiques du
décret « missions » 209. Par ailleurs, les élèves instruits à domicile sont tenus
de réussir l’épreuve externe en vue de la délivrance du Certificat d’études de
base, les examens organisés en vue de la délivrance des attestations d’orientation sanctionnant le premier degré de l’enseignement secondaire et de celles
sanctionnant le deuxième degré 210. Le législateur a fixé un âge maximal pour
la réussite de cette épreuve et de ces examens. Au-delà de cet âge, les parents
(207) C’est not. le cas des écoles européennes (art. 1er de l’A.G.C.F. du 17 mai 1999 établissant
l'équivalence entre certains titres étrangers de fin d'études secondaires et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur). Voy. à leur égard X. DELGRANGE et L. VANCRAYEBECK,
« Le statut juridique des écoles européennes en droit public belge et européen », in Bruxelles
et l’Europe (R. DE GROOF éd.), Actes du colloque international des 18 et 19 décembre 2006,
Bruxelles, A.S.P., 2008, pp. 435 à 454.
(208) À ce jour, six arrêtés ont été adoptés pour reconnaître l’enseignement dispensé par une
école relevant d’un régime étranger comme permettant de satisfaire à l’obligation scolaire.
(209) Art. 11 à 17 du décret du 25 avril 2008.
(210) Art. 18 à 22 du même décret.
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sont tenus d’inscrire leur enfant dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté 211.
Section 3.
Le contrôle du respect de l’obligation scolaire
48 ▶ La Communauté française est chargée de contrôler qu’il est satisfait à l’obliga-
tion scolaire, à une exception près : dans la région bilingue de BruxellesCapitale, pour les enfants qui ne sont inscrits dans aucune école, c’est l'autorité fédérale qui doit veiller au respect de l’obligation scolaire 212. L’autorité
fédérale n’a plus adopté de normes en cette matière depuis que l'enseignement a été communautarisé en 1988. Dès lors, les Bruxellois qui opteraient
pour un enseignement à domicile ou pour l’école buissonnière ne sont soumis
à aucun contrôle organisé par l’autorité fédérale. Pour faire face à cette
carence, les communautés flamande et française ont conclu un protocole de
coopération le 12 novembre 2008 à la suite duquel elles ont notamment mis
en place une cellule commune pour contrôler le respect de l’obligation scolaire à Bruxelles 213.
49 ▶ Le non-respect de l’obligation scolaire peut prendre plusieurs formes : l’élève
qui est inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française, mais qui ne le fréquente pas régulièrement ; l’élève qui
n’est inscrit dans aucun établissement et n’a pas fait savoir qu’il suivait un
enseignement à domicile ; et, enfin, l’élève qui suit l’enseignement à domicile
sans respecter les conditions du décret du 25 avril 2008. On parlera ainsi du
contrôle de la fréquentation scolaire, du contrôle de l’inscription scolaire et
du contrôle de l’enseignement à domicile.
Le contrôle de la fréquentation scolaire relève en première ligne du chef
d’établissement. À partir du dixième demi-jour d’absence injustifiée, celui-ci
convoque l’élève et ses parents 214 pour leur rappeler les dispositions relatives
(211) Cette obligation a été validée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts 107/2009 et
168/2009. Voy. à ce propos, M. EL BERHOUMI, « L’enseignement à domicile perquisitionné.
Commentaire de l’arrêt 107/2009 de la Cour constitutionnelle », J.T., 2009, no 6371, pp. 701
à 706.
(212) Voy. infra, no 79.
(213) Laquelle fonctionne effectivement depuis l’année scolaire 2011-2012. Voy. en ce qui
concerne les chiffres du contrôle de l’inscription scolaire à Bruxelles, Bulletin des questions et
des réponses, Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 7, pp. 101-102.
(214) Sont ainsi visées les personnes investies de l’autorité parentale ou qui assument en droit
ou en fait la garde de l’enfant.
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LE
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aux absences scolaires 215. Des actions préventives sont prévues afin d’éviter
que la situation d’absence ne se prolonge 216. Parallèlement, le chef d’établissement est tenu de signaler à l’administration (plus particulièrement le service
du contrôle de l’obligation scolaire) l’absence injustifiée de tout élève, à partir
du neuvième demi-jour dans l’enseignement primaire 217 et à partir du vingtième demi-jour dans l’enseignement secondaire. Enfin, à partir du deuxième
degré de l’enseignement secondaire, l’élève qui compte plus de vingt demijours d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier, ce qui a des conséquences graves sur la poursuite de ses études, puisqu’il ne pourra pas être
délibéré en fin d’année.
Le contrôle de l’inscription scolaire est effectué par le service du contrôle de
l’obligation scolaire. Lorsque celui-ci constate qu’un enfant en âge d’obligation scolaire n’est inscrit dans aucun établissement et n’a pas fait savoir qu’il
suivait un enseignement à domicile, le service du contrôle de l’obligation
scolaire envoie un avertissement aux parents de l’enfant les invitant à respecter l’obligation scolaire 218. À défaut de réaction prouvant que l’obligation
scolaire est respectée, le dossier peut être transmis au Procureur du Roi.
Enfin, le contrôle de l’enseignement à domicile relève de l’inspection. En cas
de non-respect des conditions du décret du 25 avril 2008 et après une procédure d’avertissement 219, l’inscription de l’enfant dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française sera rendue obligatoire.
Dans les trois hypothèses, les parents peuvent être poursuivis devant le tribunal de police et condamnés au paiement d’amendes, voire même, en cas de
récidive, à une peine d’emprisonnement 220. En outre, le tribunal de la famille
et de la jeunesse peut également ordonner des mesures à l’égard des parents
(215) Voy. l’art. 23 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires
favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence
à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire.
(216) Art. 24 du décret du 21 novembre 2013.
(217) Dans ce cas, l’administration signale aux parents qu’en cas de récidive, ils seront dénoncés au Procureur du Roi. Voy. l’art. 10 des lois coordonnées sur l’enseignement primaire du
20 août 1957.
(218) Art. 8 et 9 des lois coordonnées sur l’enseignement primaire du 20 août 1957.
(219) L’art. 17 du décret du 25 avril 2008 prévoit, en effet, que lorsque la Commission de
l’enseignement à domicile prend une décision négative, sur la base d’un premier rapport établi
par l’inspection et d’un avis émis par celle-ci, un nouveau contrôle est effectué dans les 2 à 6
mois qui suivent la notification de cette décision. Ce n’est qu’à l’issue de ce deuxième contrôle
et d’une deuxième décision négative de la Commission que l’inscription dans un établissement
scolaire organisé ou subventionné est obligatoire. Ce n’est que cette deuxième décision qui
peut être considérée comme un acte faisant grief, susceptible d’être contesté devant le Conseil
d’État (C.E., 28 mars 2013, arrêt no 223.068).
(220) Art. 5, § 1er, de la L. du 29 juin 1983.
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L’OBLIGATION
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SCOLAIRE
en application de la loi relative à la protection de la jeunesse 221. Ces mesures
répressives sont néanmoins précédées de mesures préventives qui font intervenir les services d’aide à la jeunesse 222.
(221) Voy. l’art. 30 de la L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise
en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage
causé par ce fait.
(222) Voy. les procédures d’information prévues en cas d’absences injustifiées par l’art. 10 des
lois coordonnées sur l’enseignement primaire du 20 août 1957 et l’art. 25 du décret du
21 novembre 2013.
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Chapitre 2
Le droit à l’inscription
50 ▶ Autrefois, au nom de leur liberté organisationnelle, les établissements libres
disposaient du droit de sélectionner les élèves. Comme l’affirmait le Conseil
d’État, « le principe d’égalité n’empêche nullement qu’une université libre, se
fondant sur le concept philosophique qui est le sien, puisse refuser des candidats étudiants ou des candidats membres du personnel. En effet, le principe
d’égalité n’interdit pas tout traitement différencié, il interdit uniquement le
traitement arbitrairement différencié. Or, le traitement différencié fondé sur
des convictions philosophiques légitimement professées – car garanties par
la Constitution – n’est pas arbitraire » 223. La Cour constitutionnelle partageait
la même approche en 1992 lorsqu’elle identifiait comme différence objective
entre l’enseignement de la Communauté et l’enseignement libre subventionné, la possibilité de sélection reconnue aux établissements de ce
réseau 224. En 1998, la Cour constitutionnelle affirmait encore que « les principes d’égalité et de non-discrimination, tels qu’ils sont inscrits aux articles
10 et 11 de la Constitution, et, en ce qui concerne les établissements de
l’enseignement communautaire, la règle de la neutralité, contenue dans
l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution s’opposent à ce qu’un établissement de l’enseignement officiel dispose, s’agissant de l’accès des élèves à
l’enseignement, d’une latitude égale à celle d’un établissement de l’enseignement libre subventionné pour ce qui est de choisir la conception religieuse
ou philosophique qui fonde l’enseignement dispensé. Il y a là, entre l’enseignement officiel et l’enseignement libre, une différence objective que la
Constitution impose au législateur décrétal de respecter. Elle justifie en
l’espèce, compte tenu du lien qui existe entre la politique d’accès à l’enseignement et le projet pédagogique prôné, que l’accès à un établissement de
l’enseignement libre subventionné puisse être subordonné à des conditions
différentes de celles qui régissent l’accès à un établissement de l’enseignement officiel » 225.
(223)
(224)
B.3.2.
(225)
C.E., 24 mars 1989, arrêt no 32.320, Mersch, cons. 2.1.3.2.1.2.
C. const., 2 avril 1992, arrêt no 27/92, 4.B.2. ; C. const., 2 mars 1995, arrêt no 23/95,
Voy. supra, no 50.
C. const., 4 novembre 1998, arrêt no 110/98, B.5.3.
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Cependant, depuis le décret du 12 juillet 2001 226, le pouvoir de sélection des
écoles libres a été juridiquement anéanti. Ce texte a gommé les différences
entre les réseaux en matière d’inscriptions. Désormais, aucun établissement
d’enseignement, qu’il soit organisé ou subventionné par la Communauté, ne
peut refuser l’inscription d’un élève qui réunit les conditions légales d’admission pour un autre motif que l’insuffisance de locaux disponibles 227. S'agissant de l'enseignement subventionné, le décret « missions » précise, en outre,
que les parents peuvent inscrire leur enfant dans l'établissement de leur
choix, « à condition qu’ils acceptent de souscrire aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ». Cette différenciation permet de respecter
la jurisprudence constitutionnelle, attachée au lien entre la politique d’admission et le projet pédagogique. Cette condition spécifique à l’enseignement
subventionné pourrait toutefois paraître « juridiquement inexistante » 228
puisque l’article 76, alinéa 4, du décret « missions », qui s'applique à tous les
réseaux d'enseignement, précise déjà que par l’inscription, l’élève et ses
parents acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur de l’école.
Cette obligation n’est toutefois pas sans effet juridique. Dans l’hypothèse où
un élève exprimerait préalablement à son inscription dans un établissement
son refus manifeste d’adhérer aux projets éducatif et pédagogique, l’on pourrait concevoir qu’un chef d’établissement refuse en conséquence de l’inscrire.
La Cour constitutionnelle a validé les dispositions décrétales de la Communauté flamande qui consacrait un droit à l’inscription dépassant la dichotomie entre les réseaux. La Cour a pris en considération le fait que le législateur
n’a pas institué un droit à l’inscription absolu. L’inscription est notamment
subordonnée à l’adhésion au projet pédagogique, lequel « contient tous les
principes que le pouvoir organisateur considère comme fondamentaux, parmi
lesquels, par exemple, les principes philosophiques sur lesquels le pouvoir
organisateur souhaite se fonder ». La Cour constitutionnelle releva ensuite
que la seule sanction d’un refus illégitime d’inscription est pécuniaire, de
surcroît limitée. Elle considéra enfin qu’une école libre peut « exclure, le cas
échéant, un élève inscrit, en demandant la résiliation de la convention, sur
la base de l’article 1184 du Code civil, pour non-respect des conditions convenues, ou en appliquant les règles existantes en matière d’ordre et de discipline » 229. Elle en conclut que la liberté d’enseignement n’est pas limitée de
manière disproportionnée.
(226) Décret visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l’enseignement fondamental et secondaire.
(227) Dans sa nouvelle mouture, l'art. 88 du décret « missions » se calque donc sur l'art. 80
du même décret.
(228) J. SAMBON, « Les modifications apportées en matière d’inscription scolaire et de gratuité
de l’enseignement », A.P.T., 2002, p. 297.
(229) C. const., 8 octobre 2003, arrêt no 131/2003, B.5.6.
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TITRE 4
L’ÉGALITÉ ENTRE
LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTRE
LES MEMBRES DU PERSONNEL
51 ▶ Dans la note explicative accompagnant le projet de révision de l’article 24 de
la Constitution, la jurisprudence de la jeune Cour d’arbitrage – « égalité de
traitement de ceux qui sont égaux et inégalité de ceux qui ne le sont pas » –
fut rappelée 230. Au-delà de cette affirmation de principe, le constituant
avança une série d’illustrations de différences objectives justifiant un traitement approprié : « une école de la Communauté a des obligations spécifiques : elle ne saurait refuser des élèves » ; « il y a aussi des caractéristiques
propres aux écoles qui peuvent justifier objectivement des différences dans
les besoins de financement, notamment (…) l’offre du choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle » ;
« certains pouvoirs organisateurs ou établissements d’enseignement peuvent
plus facilement compléter le financement octroyé par la Communauté, par
des fonds publics ou privés. Aussi longtemps que et dans la mesure où ceux-ci
pourront compléter ce financement en puisant dans leurs moyens propres, il
faudra en tenir compte dans l’appréciation globale de ce qu’est l’égalité de
traitement » 231.
Dès son premier arrêt concernant l’article 24 révisé, la Cour constitutionnelle
s’inscrivit dans le chemin tracé par le constituant : « Si, dans les travaux
préparatoires de l'article 17, il est souvent fait référence aux équilibres consacrés par le Pacte scolaire et par les lois des 29 mai 1959, 11 juillet 1973 et
14 juillet 1975, il ne peut en être déduit que l'article 17 n'aurait eu pour
objet que de donner une valeur constitutionnelle aux principes consacrés par
ces dispositions. Ainsi que le prévoit explicitement le quatrième paragraphe
de l'article 17, seules des différences objectives, notamment les caractéris(230) Note explicative du Gouvernement, Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-1/1, p. 5.
(231) Ibid., pp. 6 et 7.
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LE
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tiques propres à chaque pouvoir organisateur, peuvent justifier un traitement
différent. Un tel traitement ne pourrait cependant aboutir à mettre en cause
la liberté de l'enseignement et le libre choix des parents qui sont garantis par
le premier paragraphe de l'article 17. La seule considération qu'un traitement
différencié existait sous l'empire de la législation antérieure ne suffit pas à
établir qu'il était et qu'il reste fondé sur des différences objectives. (…) Toutefois, dès lors qu'il existe des différences objectives qui justifient un traitement
différent, le législateur décrétal peut s'inspirer des mesures par lesquelles,
avant la révision simultanée des articles 59bis et 17 de la Constitution, le
législateur national avait assuré la paix scolaire » 232. Et la Cour de conclure
qu’une différence de financement en matière de bâtiments scolaires ne
méconnaît pas l’égalité dans l’enseignement étant donné la différence objective que constitue le régime de propriété de ces bâtiments, propriété de personnes privées dans l’enseignement libre et de personnes de droit public dans
l’enseignement officiel subventionné 233.
En 1992, la Cour constitutionnelle forgea sa jurisprudence de principe validant le financement inégal des réseaux. Trois différences objectives furent
alors invoquées : la Communauté a le devoir d’assurer, en permanence et
sur l’ensemble du territoire, une offre suffisamment large ; l’enseignement
communautaire ne dispose pas de pouvoir de sélection des candidats-élèves ;
et seuls les établissements organisés par les pouvoirs publics sont tenus
d’offrir le choix entre l’enseignement des religions reconnues et celui de la
morale non confessionnelle 234. L’évolution du droit de l’enseignement a
entrainé la désuétude de ces « différences objectives » : les écoles libres ne
disposent plus du pouvoir de sélectionner les élèves, la rationalisation a mis
entre parenthèses l’obligation d’offre d’enseignement qui pèse sur la Communauté et le choix entre les cours philosophiques est pris en charge pas un
financement spécifique 235.
(232) C. const., 5 décembre 1991, arrêt no 38/91, B.3.7. et B.3.8. Voy. M. UYTTENDAELE, « La
liberté de l’enseignement après 1988 (liberté, égalité et équilibre) dans l’enseignement communautarisé », in L’enseignement en Europe, l’enseignement en Belgique : analyse, bilan et perspectives (N. VAN DEN BOSSCHE éd.), Bruxelles, Publications U.L.B., 1992, pp. 119 et 120.
(233) À l’inverse, la section de législation du Conseil d’État se montre soucieuse de faire
prévaloir l’égalité dans l’enseignement en la matière : « les crédits sont répartis entre les écoles
des différents réseaux. Le Conseil d'État n'aperçoit pas la justification de cette répartition au
regard de l'article 24, § 4, de la Constitution. En effet, le principe d'égalité serait mieux
assuré si les crédits étaient attribués aux établissements scolaires exclusivement en fonction
des nécessités et indépendamment de leur appartenance à un réseau. » (avis no 31.177/2
donné le 26 mars 2001 sur un avant-projet devenu le décret du 14 juin 2001 relatif au
programme des travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, doc., Parl. Comm. fr., 2000-2001, no 164-1, p. 14).
(234) C. const., 2 avril 1992, arrêt no 27/92, 4.B.2 ; C. const., 2 mars 1995, arrêt no 23/95,
B.3.2.
(235) Voy. infra, no 206.
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Notons que dans l’enseignement supérieur, où l’égalité de traitement dans
le financement des établissements est la règle, la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle se montre davantage généreuse à l’égard du principe d’égalité : « Le Conseil des ministres ne démontre pas – et la Cour n'aperçoit pas
– en quoi cette différence de statut pourrait justifier que les universités soient
traitées différemment en ce qui concerne l'obligation de contribution pour
l'occupation d'objecteurs de conscience, alors que la coexistence d'institutions
de droit public et d'organismes de droit privé fut une des circonstances les
plus déterminantes de l'adoption du principe d'égalité de traitement des établissements d'enseignement posé dans l'article 24, § 4, de la Constitution » 236.
52 ▶ La note explicative de la révision de 1988 indique ce que les différences
objectives justifiant un traitement approprié peuvent viser en matière de personnel : « la position juridique du personnel, qui signe un contrat de travail
auprès d’un pouvoir organisateur libre, ne pourra jamais être identique au
statut du personnel de l’État ni à celui des provinces et des communes » 237.
Cette nuance n’a pas empêché le législateur décrétal d’adopter un « statut »
pour le personnel des établissements libres, rapprochant fortement les règles
applicables d’un réseau à l’autre et restreignant drastiquement la liberté des
écoles en matière de politique du personnel 238.
L’appréciation des organes de contrôle préventif et curatif des normes décrétales fut contrastée et fluctuante. Dans un premier temps, le Conseil d’État
déploya une légisprudence défavorable à la liberté organisationnelle :
« La règle énoncée dans l'article 17, § 4, de la Constitution selon laquelle “tous les ...
membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou
le décret” limite assez étroitement la liberté du législateur de la Communauté française lorsqu'il entreprend, comme c'est le cas dans le présent projet, de régler par
un décret le statut des membres du personnel de l'un seulement des trois réseaux
d'enseignement qui existent dans la Communauté française. En effet, cet article 17,
§ 4, oblige en principe le législateur à reproduire dans un tel décret les règles qui
constituent le statut des membres du personnel des autres réseaux d'enseignement
et qui ont déjà été fixées par d'autres lois ou d'autres décrets. Toutefois, ce principe
est tempéré par la deuxième phrase du même paragraphe 4 de l'article 17 : le décret
doit prendre en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques
propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. Ce
tempérament permet au législateur de la Communauté de ne pas reproduire dans le
décret fixant le statut du personnel d'un seul réseau toutes les règles déjà en vigueur
pour le personnel des autres réseaux ; il lui permet aussi d'établir des règles statutaires
propres au personnel d'un seul réseau. Cette omission de règles déjà posées, ou
(236) C. const., 21 mars 1995, arrêt no 27/95, B.7.
(237) Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-1/1, p. 6.
(238) Voy. supra, no 25.
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encore cet ajout par rapport aux règles déjà énoncées ne peuvent toutefois être admis
que pour autant que des différences objectives les justifient. Ainsi le Conseil de la
Communauté ne peut donc établir de règles spécifiques au statut des membres du
personnel d'un réseau déterminé que si des différences objectives qui, le distinguant
des deux autres réseaux, font la spécificité du réseau en cause, y rendent nécessaires
des règles particulières » 239.
La Cour constitutionnelle s’aligna sur la position du Conseil d’État :
« pour justifier, au regard de la règle d'égalité et de non-discrimination, une différence
de traitement entre les membres du personnel des réseaux d'enseignement, il ne suffit
pas d'indiquer l'existence de différences objectives entre ces membres du personnel.
Il doit encore être démontré qu'à l'égard de la matière réglée, la distinction alléguée
est pertinente pour justifier raisonnablement une différence de traitement. (…) Dès
lors que l'article 24, § 4, de la Constitution garantit individuellement l'égalité des
membres du personnel qu'il vise, des considérations de nature budgétaire ne sauraient en l'espèce être avancées utilement pour justifier un traitement différencié de
personnes se trouvant dans une situation identique » 240.
Dans un second temps, la Cour constitutionnelle sembla avoir changé de
point de vue, faisant primer la liberté sur l’égalité en matière de statut du
personnel 241. Compte tenu de la liberté d’enseignement, affirmait-elle, « le
législateur décrétal pouvait raisonnablement laisser une marge d’appréciation
aux pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné en ce qui
concerne la cessation définitive de fonction d’un membre du personnel
lorsque celui-ci n’accomplit pas convenablement sa mission » 242. Cette juris-
(239) Avis no 22.463/2 rendu le 20 décembre 1993 sur un avant-projet devenu le décret du
6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel
subventionné, doc., Parl. Comm. fr., 1993-1994, no 156-1, p. 56. Voy. égal. les avis no 26.387
du 18 juin 1997 sur un avant-projet devenu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française, doc., Parl. Comm. fr., 1996-1997,
no 174-1, pp. 134 à 136 ; et no 28.733/2 du 1er mars 1999 relatif au statut administratif des
membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des
établissements de promotion sociale de la Communauté française, doc., Parl. Comm. fr., 19981999, no 308-1, pp. 25 et 26.
(240) C. const., 27 juin 1996, arrêt no 38/96, B.5.3. à B.5.5.
(241) Comme l’observa la section de législation du Conseil d’État, « la jurisprudence de la
Cour d'arbitrage a évolué quant à la mise en balance de la liberté d'enseignement et l'égalité
entre les membres du personnel enseignant. Dans un premier temps, celle-ci a mis l'accent
sur le principe d'égalité. Dans des arrêts plus récents, elle insiste davantage sur la nécessité
de respecter l'autonomie des pouvoirs organisateurs subventionnés » (avis no 33.521/2 donné
le 18 septembre 2002 sur un avant-projet devenu le décret du 19 décembre 2002 modifiant
certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné, doc., Parl. Comm. fr., 2002-2003, no 330-1, p. 68.). Pour un commentaire plus détaillé des arrêts en question, voy. M. EL BERHOUMI, La liberté d’enseignement à la
lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle – Chronique de jurisprudence 1999-2008,
op. cit., pp. 52 à 54.
(242) C. const., 15 juillet 1999, arrêt no 85/99, B.3.5.
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prudence, confirmée par plusieurs arrêts 243, autorisait le Conseil d’État à se
montrer plus soucieux de garantir la liberté d’enseignement 244.
Néanmoins, les arrêts rendus dernièrement témoignent d’un retour à une
attitude moins respectueuse de la liberté en matière de politique du personnel 245. Dans l’arrêt no 154/2005, la Cour constitutionnelle a validé une règlementation flamande applicable au personnel non subventionné, considérant
qu’« on ne saurait déduire de l’article 24, §§ 1er et 5, de la Constitution que
les communautés ne seraient pas compétentes à l’égard de ces catégories de
personnel » 246. La Cour rompait ainsi avec la règle générale selon laquelle
les immixtions en matière de statut du personnel sont la contrepartie directe
des subventions octroyées, le personnel non subsidié étant dès lors soumis
aux règles établies par le pouvoir organisateur, dans le respect des dispositions générales du droit du travail, à savoir la loi du 3 juillet 1978 relative au
contrat de travail, pour l’enseignement libre, ou dans le respect du droit
commun statutaire pour l’enseignement officiel subventionné 247.
Dans le même mouvement, la Cour a jugé valides les règles imposant la
connaissance du néerlandais par les membres du personnel des écoles francophones organisées par les communes de la périphérie bruxelloise 248. En
outre, la Cour a admis la constitutionnalité du décret du 2 février 2007 fixant
le statut des directeurs 249 : « Le législateur décrétal peut, en vue d’assurer la
qualité de l’enseignement bénéficiant d’un financement public, exiger que le
directeur de l’établissement dispose de certaines capacités, qualifications ou
formations garantissant qu’il possède les qualités requises pour cette charge,
de même qu’il peut sanctionner la méconnaissance de cette exigence » 250.
Enfin, la Cour constitutionnelle a validé la privation du droit de refuser
l’extension de la nomination à titre définitif de membres du personnel nommés à titre définitif à temps partiel. Elle considère que « la limitation critiquée
du libre choix du personnel découle en l’espèce d’une mesure émanant de
(243) C. const., 13 juillet 2001, arrêt no 104/2001 ; 23 avril 2002, arrêt no 73/2002 ; 1er juin
2005, arrêt no 97/2005.
(244) Voy. not. les avis nos 32.243/2 à 32.245/2 donnés le 3 décembre 2001 sur des avantprojets devenus les décrets du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel
technique des centres psycho-médico-sociaux libres et officiels subventionnés, doc., Parl.
Comm. fr., 2001-2002, no 231-1 ; et l’avis no 33.521/2 donné le 18 septembre 2002 sur un
avant-projet devenu le décret du 19 décembre 2002 modifiant certaines dispositions relatives
au statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné, doc., Parl.
Comm. fr., 2002-2003, no 330-1, pp. 67 à 69.
(245) M. EL BERHOUMI, La liberté d’enseignement à la lumière de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle – Chronique de jurisprudence 1999-2008, op. cit., pp. 34 à 38.
(246) C. const., 20 octobre 2005, arrêt no 154/2005, B.4.1.
(247) P.-P. VAN GEHUCHTEN, « L’école comme service public : quelle(s) distinction(s) entre les
réseaux quant aux statuts des enseignants », op. cit., p. 397.
(248) C. const., 3 mai 2006, arrêt no 65/2006.
(249) Seule la sanction, jugée disproportionnée, a été annulée.
(250) C. const., 17 octobre 2007, arrêt no 132/2007, B.6.1. et B.6.2.
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l’autorité publique et qui, prise dans le cadre plus large de la simplification
et de la transparence de la règlementation relative à l’enseignement, vise
spécifiquement à renforcer la position des personnes nommées définitivement
à temps partiel par rapport au régime, nouvellement instauré, des personnes
désignées à titre temporaire. Cette disposition ne saurait en soi être considérée comme une atteinte à la liberté d’enseignement, sauf s’il devait s’avérer
que les restrictions concrètes mises à cette liberté par la disposition en cause
ne seraient pas raisonnablement justifiées » 251.
(251) C. const., 30 septembre 2010, arrêt no 106/2010, B.4.4.
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TITRE 5
LA NEUTRALITÉ
DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
La définition décrétale de la neutralité ...........................
93
CHAPITRE 2
Le choix du cours philosophique ......................................
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NEUTRALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL
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53 ▶ L’article 24 de la Constitution consacre la neutralité de l’enseignement orga-
nisé par la Communauté 252. Il est y précisé que la neutralité « implique
notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves ». Selon la Cour constitutionnelle, « la neutralité que les autorités doivent rechercher sur le plan philosophique, idéologique et religieux en vue de l’organisation de l’enseignement communautaire
leur interdit de défavoriser, de favoriser ou d’imposer des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses » 253. Les parents qui ne se reconnaissent
pas dans l’enseignement libre, confessionnel ou non, disposent ainsi d’une
alternative publique respectueuse de toutes les convictions. Il s’agit d’une
garantie essentielle à la liberté de choix.
Si la neutralité de l’enseignement fut ainsi proclamée, le constituant se refusa
de figer ce principe dans l’acception de l’époque où le principal critère pour
établir le caractère neutre d’une école organisée par une commune ou une
province résidait dans la proportion d’enseignants titulaires d’un diplôme de
l’enseignement officiel et neutre 254. À la lecture des travaux préparatoires de
la révision de 1988, on perçoit nettement une volonté, surtout flamande, de
ne pas demeurer cloitré dans les règles en vigueur 255. Pour rendre compte
de la portée de l’exigence de la neutralité, il faut donc se tourner vers la
traduction décrétale qui lui a été donnée (chap. 1).
La neutralité de l’enseignement officiel s’inscrit dans le principe général de
neutralité des services publics organisés par les personnes morales de droit
(252) Voy. à ce propos l’étude détaillée de X. DELGRANGE, « La neutralité de l’enseignement en
Communauté française », op. cit., pp. 119 à 160.
(253) C. const., 15 mars 2011, arrêt no 40/2011, B.9.3. à B.9.5.
(254) L’art. 2 de la loi du Pacte scolaire la loi précisait, en effet, après avoir défini la notion
d’écoles officielles et d’écoles libres que : « parmi les écoles citées ci-dessus sont réputées
neutres celles qui respectent toutes les conceptions philosophiques ou religieuses des parents
qui leur confient leurs enfants et dont au moins trois quarts du personnel enseignant sont
porteurs d'un diplôme de l'enseignement officiel et neutre ». Sur le caractère tautologique et
critiquable de cette définition, voy. not. C.E., avis no 6.569/2 donné le 19 mars 1959, Doc.
parl., Ch. repr., 1958-1959, no 46-199/1, p. 16 ; D. DÉOM, « La neutralité de l'enseignement des
communautés et le choix entre le cours de religion et de morale non confessionnelle », in
Quel(s) droit(s) pour l'enseignement ? Enseignants, parents, élèves, op. cit., p. 108) et X. DELGRANGE, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », op. cit., p. 126.
(255) « La définition “nationale” de la “neutralité” dans le commentaire n’exclut pas une
évolution, par exemple au sein de la Communauté flamande, dans le sens d’une neutralité
“positive” et d’une conception pluraliste plus moderne. (…) Dans le même esprit, le critère
servant à définir le caractère d’une école peut évoluer. Les critères de diplômes actuels favorisent la rigidité et le cloisonnement et ne répondent plus à la réalité sociologique. (…) Le
point de départ d’un projet pédagogique de l’enseignement de l’État est constitué par la
donnée de base selon laquelle l’enseignement de l’État, même avec un mode de gestion
modifié, à savoir un conseil autonome, associé à une politique plus décentralisée, est un
enseignement public, c’est-à-dire organisé par la Communauté et, partant, doit être caractérisé
par l’ouverture et le pluralisme interne » (rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., pp. 62 et 63).
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public 256. Pour le Conseil d’État, il s’agit d’un principe constitutionnel « qui,
s'il n'est pas inscrit comme tel dans la Constitution même, est cependant
intimement lié à l'interdiction de discrimination en général et au principe
d'égalité des usagers du service public en particulier. Dans un État de droit
démocratique, l'autorité se doit d'être neutre, parce qu'elle est l'autorité de
tous les citoyens et pour tous les citoyens et qu'elle doit, en principe, les
traiter de manière égale sans discrimination basée sur leur religion, leur
conviction ou leur préférence pour une communauté ou un parti. Pour ce
motif, on peut dès lors attendre des agents des pouvoirs publics que, dans
l'exercice de leurs fonctions, ils observent strictement eux aussi, à l'égard des
citoyens, les principes de neutralité et d'égalité des usagers » 257.
Ce droit jouit également d’une protection en droit international des droits de
l’homme. Il se trouve garanti par la seconde phrase de l’article 2 du Premier
protocole de la Convention européenne des droits de l’homme : « L'État, dans
l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de
l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et
cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Selon la Cour européenne des droits de l’homme, « l'article 2 du
Protocole no 1 est en principe lex specialis par rapport à l'article 9 de la
Convention » 258, lequel implique une protection « contre l'endoctrinement
religieux par l'État, qu'il s'agisse de l’instruction scolaire ou de toute autre
activité dont l'État assume la responsabilité » 259.
Lex specialis de l’article 9 de la Convention, l’article 2 du Premier protocole
n’en a pas moins sa propre histoire qui lui confère une portée particulière :
« les travaux préparatoires, qui revêtent sans doute une importance particulière pour une clause ayant donné lieu à de si longues et ardentes discussions,
confirment l’interprétation qui se dégage de prime abord du libellé de
l’article 2 (P1-2). S’ils montrent sans conteste (…) le prix que beaucoup de
membres de l’Assemblée Consultative et nombre de gouvernements attachaient à la liberté d’enseignement, c’est-à-dire la liberté de créer des écoles
privées, ils ne révèlent pas pour autant l’intention de se contenter de garantir
celle-ci. À la différence de certaines versions antérieures, le texte finalement
adopté ne la proclame pas en termes exprès et il ressort de maintes interventions et propositions, citées par les délégués de la Commission, que l’on n’a
(256) Voy. sur ce thème, S. VAN DROOGHENBROECK, « La neutralité des services publics : outil
d’égalité ou loi à part entière ? Réflexions inabouties en marge d’une récente proposition de
loi », in Le Service public, t. II, Les lois du service public (H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT,
F. TULKENS et S. VAN DROOGHENBROECK dir.), Bruges, La Charte, 2009, pp. 231 à 298.
(257) Avis no 44.521/AG donné le 20 mai 2008 sur une proposition de loi visant à appliquer
la séparation de l’État et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non
confessionnelles, Doc. parl., Sénat, 2007-2008, no 4-351/2, p. 8.
(258) Cour eur. D.H. (gde ch.), 18 mars 2011, arrêt Lautsi c. Italie, § 59.
(259) Comm. eur. D.H., 3 décembre 1986, req. no 10491/83, déc. Angeleni c. Suède.
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pas perdu de vue la nécessité d’assurer dans l’enseignement public le respect
des convictions religieuses et philosophiques des parents. La seconde phrase
de l’article 2 (P1-2) vise en somme à sauvegarder la possibilité d’un pluralisme
éducatif, essentielle à la préservation de la “société démocratique” telle que
la conçoit la Convention. En raison du poids de l’État moderne, c’est surtout
par l’enseignement public que doit se réaliser ce dessein » 260.
54 ▶ Bien que la consécration constitutionnelle de l’exigence de neutralité soit
quelque peu évasive, l’une de ses traductions se trouve explicitement garantie
par l’article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution. Ce dernier impose aux
écoles officielles d’offrir, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre
l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non
confessionnelle (infra, chap. 2). Le constituant a défini, selon la Cour constitutionnelle, « un droit fondamental ». À propos de l’enseignement de la religion
ou de la morale non confessionnelle, « doit être garantie, en raison de la
nature des principes en cause, une égale liberté, non une liberté plus ou
moins étendue suivant le nombre des élèves ». La Cour constitutionnelle proclame encore que « toute mesure qui serait de nature à empêcher, à entraver
ou à pénaliser le choix offert par l’article 24, § 1er, alinéa 4, fût-elle économiquement justifiée, violerait cette disposition » 261.
(260) Cour eur. D.H., 7 décembre 1976, arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark,
§ 50.
(261) C. const., 15 juillet 1999, arrêt no 90/99, B.6.1 et B.6.2. Dans le même sens, C. const.,
26 juillet 2007, arrêt no 110/2007, B.7.1.
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Chapitre 1
La définition décrétale
de la neutralité
55 ▶ Le décret du 31 mars 1994 262 a entrepris de définir la neutralité de l’ensei-
gnement de la Communauté d’une manière jugée plus moderne que la résolution de la commission permanente du Pacte scolaire du 8 mai 1963 d’application jusqu’alors 263. Ses auteurs souhaitaient, en effet, énoncer les exigences
de la neutralité « en termes positifs plutôt que négatifs, afin de donner une
vision dynamique de la neutralité en termes d’objectifs et d’autorisations sous
conditions, plutôt qu’en termes d’interdictions et d’abstention » 264. Dans
l’enseignement de la Communauté, les faits sont exposés et commentés avec
« la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec une
constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l'esprit
de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste ». L’école neutre ne privilégie aucune doctrine relative aux valeurs et ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir.
L’école neutre éduque les élèves aux droits fondamentaux 265. Elle implique
un respect de la liberté de conscience de l’élève et lui reconnait, eu égard à
son degré de maturité, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute
question d'intérêt scolaire ou relative aux droits de l'homme, la liberté de
manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de réunion.
Les membres du personnel sont chargés de traiter les justifications politiques,
philosophiques et doctrinales des faits, « en exposant la diversité des motivations ». Ils doivent aussi aborder « les questions qui touchent la vie intérieure,
les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les options reli(262) Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté.
(263) Le texte de la résolution est reproduit dans les travaux préparatoires de la révision de
l’art. 24 de la Constitution (rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des
réformes des institutions, op. cit., pp. 96 et 97).
(264) Développements de la proposition de décret, doc., Parl. Comm. fr., 1993-1994, no 143/1,
p. 3.
(265) Cette obligation s’impose en réalité à l’ensemble des établissements en vertu de l’art. 24,
§ 3, de la Constitution et du droit international des droits de l’homme.
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gieuses de l'homme, « en des termes qui ne peuvent froisser les opinions
et les sentiments d'aucun des élèves ». Devant les élèves, le personnel de
l’enseignement neutre « s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité
et divisent l'opinion publique ; de même, il refuse de témoigner en faveur
d'un système philosophique ou politique, quel qu'il soit et, en dehors des
cours [philosophiques], il s'abstient de même de témoigner en faveur d'un
système religieux. De la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne
se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme
politique organisés par ou pour les élèves » 266.
Si les titulaires des cours philosophiques ne sont pas astreints à la neutralité 267, ils doivent toutefois s’abstenir de dénigrer les positions exprimées
dans les cours parallèles.
56 ▶ L’exigence constitutionnelle de neutralité ne pèse que sur l’enseignement de
la Communauté. L’article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution ne concerne
pas l’enseignement officiel subventionné. Toutefois, l’alinéa suivant impose à
ce dernier d’offrir le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues
et celui de la morale non confessionnelle.
Se prononçant sur des propositions de décret visant à étendre la neutralité à
l’enseignement officiel subventionné, le Conseil d’État a estimé que la Communauté ne pouvait reporter sur d’autres pouvoirs organisateurs les exigences
que la Constitution a eues vis-à-vis d’elle. La section de législation n’a cependant pas proscrit toute extension de l’exigence de neutralité. Elle a plutôt
tracé les limites de cette entreprise. Ainsi peut-on lire, « la communauté peut
avoir d'autres exigences, imposer aux provinces et aux communes des devoirs
qui constituent, non la neutralité, proprement dite, au sens particulier de
cette notion dans la Constitution, la loi et le décret, mais une neutralité moins
contraignante, qui est la conséquence de l'obligation constitutionnelle faite
aux provinces et aux communes d'offrir “le choix entre l'enseignement d'une
des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle” » 268.
(266) Art. 4 du décret du 31 mars 1994.
(267) X. DELGRANGE, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », op. cit.,
p. 138. Voy. aussi C.E., 17 avril 2013, arrêt no 223.201.
(268) Avis no 25.108/2 donné le 1er juillet 1996 sur une proposition de décret étendant l'obligation de neutralité à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, doc., Parl. Comm. fr., sess.
extr. 1995, no 29-2, p. 2. Le Conseil d’État ajoutait que cette obligation ne pouvait être factice :
« l’exercice de leur liberté de conscience par les élèves y est, en effet, engagée (sic). Le choix doit
donc être réellement offert : aucune pression, directe ou indirecte, ne doit pouvoir être exercée
sur les élèves, ou sur leurs parents, pour leur faire choisir l'enseignement d'une religion ou de la
morale non confessionnelle de préférence à toute autre religion. Il appartient à la Communauté
à laquelle l'article 127 de la Constitution confie le soin d'organiser l'enseignement, de veiller à
l'exécution soigneuse par les pouvoirs publics de leur obligation constitutionnelle. Il lui appartient donc, si elle l'estime nécessaire, de les contraindre à établir une sorte de glacis protecteur
de la liberté de conscience des élèves : chacun doit pouvoir faire un usage égal de cette liberté
quel que soit le caractère de l'école, dès lors que celle-ci est organisée par les pouvoirs publics.
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S’inspirant du travail parlementaire accompli lors de la législature précédente 269, le décret du 17 décembre 2003 organise la neutralité inhérente à
l’enseignement officiel subventionné 270. Pour ce faire, il reprend bon nombre
de dispositions du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté, mais en les adaptant afin de préserver l’autonomie pédagogique des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné 271.
Une des grandes avancées de ce décret consiste en l’abandon du critère de
l’origine du diplôme des enseignants pour caractériser une école. Désormais,
pour pouvoir enseigner dans une école officielle, il suffit d’avoir suivi une
formation à la neutralité et d’adhérer au projet éducatif et pédagogique de
l’établissement, qui se réfère aux principes de la neutralité 272.
Enfin, signalons que les établissements libres non confessionnels peuvent
adhérer tant à la neutralité de l’enseignement organisé par la Communauté
qu’à celle de l’enseignement officiel subventionné 273.
57 ▶ Les décrets organisant la neutralité n’interdisent pas en tant que telle la
manifestation des convictions philosophiques et religieuses. En revanche, le
prosélytisme religieux ou philosophique de même que le militantisme politique sont proscrits.
Se prononçant sur une proposition de décret interdisant le port de signes
convictionnels par le personnel des établissements d’enseignement officiel, la
Une école n'offrirait pas un choix réel si l’ordonnancement général de l'établissement et, bien
sûr, l'enseignement de toutes les matières n'y étaient pas agencées (sic) pour préserver un esprit
propre à faire voir les différentes religions et la morale non confessionnelle sur un pied d'égalité.
Le choix que la Constitution impose resterait-il réel dans une école où le cours d’histoire, celui de
français, ou quelqu’autre cours encore engageraient systématiquement les élèves à penser qu’une
religion est préférable à toute autre, ou que toutes les religions ne sont jamais qu’un “opium du
peuple”. Il y a un minimum de correspondance et d'harmonie nécessaires entre l'enseignement
dans son ensemble et l'insertion dans celui-ci de cours plus sensibles dont la Constitution a clairement voulu non seulement qu'ils soient organisés, mais encore qu'ils soient également offerts
aux élèves » (pp. 3 et 4).
(269) Deux propositions de décret avaient été déposées dès 1995 : proposition de décret
« étendant l'obligation de neutralité à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics », déposée par M. Hazette, doc., Parl. Comm. fr., 1994-1995, no 218 ; et proposition de décret « étendant l'obligation de neutralité aux écoles de l'enseignement officiel et définissant la neutralité
dans l'enseignement officiel », déposée par MM. Léonard et Dupont, doc., Parl. Comm. fr., sess.
extr. 1995, no 29/1. Voy. égal. à ce sujet le rapport de la Commission de l'éducation du Conseil
de la Communauté française sur le thème « extension de la neutralité à l'enseignement officiel
subventionné », doc., Parl. Comm. fr., 1998-1999, no 297/1.
(270) Celle-ci concerne tant l’enseignement fondamental et secondaire que l’enseignement
supérieur. Voy. l’exposé des motifs de l’avant-projet devenu le décret du 17 décembre 2003,
doc., Parl. Comm. fr., 2002-2003, no 456/1, p. 2.
(271) Voy. X. DELGRANGE, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », op.
cit., pp. 142 et 143.
(272) Art. 6, 8 et 9 du décret du 31 mars 1994 et art. 7, 9 et 10 du décret du 17 décembre
2003.
(273) Art. 7 du décret du 31 mars 1994 et art. 1er, al. 2, et 8, du décret du 17 décembre 2003.
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section de législation du Conseil d’État considéra la conception sous-jacente
à cette interdiction décrétale conforme aux valeurs de la Constitution et de
la Convention, « sans qu’évidemment ceci n’implique qu’elle serait la seule à
être conforme à ces valeurs, d’autres approches, mettant par exemple davantage l’accent sur la diversité des conceptions en présence, pouvant également
se concevoir dans ces cadres constitutionnel et conventionnel » 274. Elle estima
également que « les limites à la liberté de religion que la conception défendue
par les auteurs de la proposition implique pour les enseignants de l’enseignement officiel peuvent également se justifier à la lumière à la fois de
l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution, qui impose à la Communauté
un enseignement neutre et, plus largement, du principe de neutralité applicable aux pouvoirs publics, en ce compris ceux qui organisent un enseignement subventionné, étant entendu, (…) que d’autres approches pourraient
être retenues par le législateur sur ces questions, dans le respect du principe
de neutralité (…) » 275.
Pour sa part, la Cour constitutionnelle a jugé que « l’interdiction générale et
de principe, pour les élèves, de porter des signes religieux et philosophiques
visibles dans les établissements de l’Enseignement communautaire donne à
la notion de neutralité, telle qu’elle est contenue dans l’article 24, § 1er,
alinéa 3, de la Constitution, une orientation nouvelle, qui n’est cependant
pas contraire par définition à cette notion » 276.
Si le législateur décrétal n’a jamais prononcé d’interdiction générale du port
des signes convictionnels, une large majorité des pouvoirs organisateurs le
proscrivent par leur règlement d’ordre intérieur. Tranchant un litige opposant
une enseignante de mathématiques portant le foulard à la ville de Charleroi,
le Conseil d’État a soutenu qu’en vertu des décrets relatifs à la neutralité,
« tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre subventionné non confessionnel sont habilités à mettre en œuvre
le principe décrétal de neutralité » 277. Le Conseil d’État a également affirmé
qu’il ressort des décrets organisant la neutralité que « les enseignants, le cas
des professeurs de religion et de morale mis à part, doivent adopter, devant
leurs élèves, une attitude réservée de manière générale et s'abstenir de révéler,
de quelque manière que ce soit, leurs convictions personnelles ou de témoigner de celles-ci. L'autorité peut, au vu de ces dispositions décrétales, en
déduire que le port de signes convictionnels par des professeurs de cours
généraux n'est pas conciliable avec cette obligation d'abstention. Les critères
de distinction ainsi utilisés sont objectifs : la qualité de fonctionnaire d'une
(274) Avis no 48.022/AG rendu le 20 avril 2010, doc., Parl. Comm. fr., 2009-2010, no 84-2,
pp. 34 et 35.
(275) Ibid., p. 36.
(276) C. const., 15 mars 2011, arrêt no 40/2011, B.15.
(277) C.E., 27 mars 2013, arrêt no 223.042, cons. V.2.1.
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part et la nature du cours d'autre part. L’interdiction litigieuse est générale,
abstraite, non discriminatoire (toutes les convictions sont visées) et limitée
dans le temps, à l’exercice des fonctions. La neutralité dans l'enseignement
telle que consacrée par l'article 24 de la Constitution peut ainsi conduire une
communauté à privilégier l'absence de toute manifestation extérieure de
signes religieux, politiques ou philosophiques dans le chef de ses professeurs
en tant que fonctionnaires afin d'éviter toute suspicion de pression ou d'influence quelconque sur les élèves vis-à-vis desquels ils exercent leur autorité.
Dans cette mesure, l'ingérence dans la liberté de religion des professeurs
répond à la nécessité d'assurer aux élèves un enseignement le plus objectif
qui soit en laissant à chacun le soin de se forger sa propre opinion » 278.
(278) C.E., 27 mars 2013, arrêt no 223.042, cons. VI.2.7 ; voy. égal. la décision rendue dans le
cadre de la procédure en suspension (arrêt no 210.000 du 21 décembre 2010). Pour une lecture
critique de cette jurisprudence, voy. not. G. NINANE, « Le service public de l'enseignement
est-il laïc ? – La Cour constitutionnelle et le Conseil d’État valident l'interdiction des signes
philosophiques et religieux », J.L.M.B., 2011, pp. 1048 à 1061 ; M. EL BERHOUMI, « Les juridictions suprêmes contre le voile : commentaire de deux arrêts engagés », in Le droit belge face
à la diversité culturelle : quel modèle de gestion de la pluralité ? (J. RINGELHEIM dir.), Bruxelles,
Bruylant, 2011, pp. 571 à 599 ;G. NINANE, « Liberté de religion et interdiction des signes religieux », in Droits fondamentaux en mouvement (S. VAN DROOGHENBROECK et P. WAUTELET dir.),
Liège, Anthemis, 2012, pp. 181 à 188 ; J. RINGELHEIM, « Le Conseil d’État et l’interdiction du
port du voile par les enseignants : paradoxale neutralité », Adm. publ., 2012, pp. 368 à 384 ;
M. EL BERHOUMI, « Foulard à l’école : le Conseil d’État clôt la saga carolorégienne », Adm. publ.,
2013, pp. 398 à 409. Sur d’autres décisions récentes rendues dans le cadre du contentieux sur
le port du foulard islamique dans l’enseignement, voy. E. BREMS, « Mag een leerkracht Islamitische godsdienst een hoofddoek dragen op school ? », C.D.P.K., 2007, pp. 612 à 620 ; X. DELGRANGE, « La démocratie voilée », Rev. rég. dr., 2007, pp. 370 à 384 ; G. NINANE, « L'interdiction
des signes religieux et philosophiques dans l'enseignement – Regards sur un cadre juridique
et son voile d'incertitudes », C.D.P.K., 2010, pp. 34 à 42 ; G. GOEDERTIER et P. VANDEN HEEDE,
« Signes convictionnels dans l’enseignement officiel – Quatre questions autour de la compétence, de la neutralité, de la liberté de religion et de la discrimination », Rev. dr. commun.,
2011/4, pp. 15 à 31 ; M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, « La neutralité de l’enseignement et le port
de signes convictionnels par les enseignants en Communauté française », in Liber amicorum
Michel Melchior – Liège, Strasbourg, Bruxelles : parcours des droits de l’homme, Louvain-laNeuve, Anthemis, 2011, pp. 229 à 254.
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Chapitre 2
Le choix du cours philosophique
58 ▶ Les articles 8 à 11 de la loi du Pacte scolaire déterminent le nombre d’heures
hebdomadaires consacrées aux cours philosophiques 279 et imposent aux écoles
libres subventionnées confessionnelles l’enseignement de la religion correspondant à leur caractère. Les articles 8 à 11 de la loi du 29 mai 1959 contiennent,
en outre, les grands principes du statut des titulaires de ces matières.
Les cours de religion que les écoles officielles sont tenues de proposer sont
ceux des religions que l’autorité fédérale reconnait 280. Cependant, la Communauté française ne propose pas l’enseignement de l’anglicanisme bien que
son culte soit reconnu par l’autorité fédérale 281. Par ailleurs, rien n’interdit à
(279) Actuellement le nombre d’heure est fixé à deux. La formulation initiale de la loi du
Pacte scolaire imposait un nombre minimal de deux, et laissait la liberté aux pouvoirs organisateurs de porter « à l’horaire de l’école 3 heures de religion et 3 heures de morale, à condition
toutefois de maintenir un équilibre total entre ces deux cours » (comm. de l’art. 8, Doc. parl.,
Ch. repr., 1958-1959, no 199-1, p. 11). Pour le surplus, on relèvera que le Conseil d’État a
estimé qu’une réduction du nombre d’heures consacrées à ces cours ne se heurte, en tant que
telle, « à aucun obstacle constitutionnel. Cette réduction ne peut cependant avoir pour effet
que ces cours soient à ce point appauvris que l’obligation prévue à l’article 24, § 1er, alinéa 4,
de la Constitution ne soit plus correctement respectée » (avis no 48.023/AG rendu le 20 avril
2010 sur une proposition de décret modifiant l’art. 5 du décret du 31 mars 1994 définissant
la neutralité de l’enseignement de la Communauté et l’art. 6 du décret du 17 décembre 2003
organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses
mesures en matière d’enseignement, doc., Parl. Comm. fr., 2009-2010, no 24-2, p. 10).
(280) L’art. 6, § 1, VIII, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
réserve cette matière à l’autorité fédérale. Le droit des communautés de réserver le subventionnement à l’enseignement des religions reconnues est explicitement mentionné à l’article 24
de la Constitution. Voy. C. const., 4 mars 1993, arrêt no 18/93, B.3.5.
(281) Comp. l’art. 8, al. 3, de la loi du Pacte scolaire et not. l’art. 18 de la L. du 4 mars
1870 sur le temporel des cultes. Selon le Conseil d’État, cette omission pourrait être jugée
discriminatoire par la Cour constitutionnelle (avis no 26.198/2 donné le 26 mars 1997 sur un
avant-projet devenu le décret du 14 juillet 1997 modifiant la L. du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de l’enseignement, doc., Parl. Comm. fr., 1996-1997, no 150-1, p. 6). Sans
suivre l’avis du Conseil d’État, la ministre-présidente de la Communauté française a concédé
que si une demande était introduite pour ce cours philosophique, « il faudrait l'organiser, en
application de l'article 24 de la Constitution » (rapport de la commission de l’éducation, doc.,
Parl. Comm. fr., 1996-1997, no 150-3, p. 4.). Étant donné que le Conseil d’État a réitéré sa
remarque « qui demeure d’actualité », on peut en déduire qu’il n’a pas été convaincu par la
réponse du législateur (avis no 39.507/2 donné le 21 décembre 2005 sur un avant-projet
devenu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de
religion, doc., Parl. Comm. fr., 2005-2006, no 223-1, p. 186).
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une communauté de légiférer afin que les écoles officielles puissent offrir le
choix d’autres religions, non reconnues par l’autorité fédérale 282.
Trois questions liées au régime des cours philosophiques seront approfondies.
De lege lata, les élèves sont tenus de suivre un cours philosophique (sect. 1),
la Communauté française s’abstient d’intervenir dans le contenu de ces cours
(sect. 2), et le statut des titulaires des cours de religion se singularise par
l’intervention des chefs de culte (sect. 3). Ces trois questions ont comme point
commun de mettre en lumière la conciliation problématique entre le régime
des cours philosophiques et le droit des droits de l’homme.
Section 1.
L’obligation de choisir
59 ▶ L’article 8, alinéa 4, de la loi du Pacte scolaire impose de choisir un cours
philosophique. Aucun mécanisme de dispense n’est organisé. L’article 11 prévoit, en outre, que « les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale
non confessionnelle sont pris en compte au même titre que les autres résultats dans les délibérations des Conseils de classe ».
Lors de la révision constitutionnelle de 1988, le caractère obligatoire du cours
philosophique fut largement débattu. Selon la note explicative, l’article 24,
§ 1er, alinéa 4, de la Constitution « laisse à une Communauté la possibilité de
décréter si, dans l’enseignement organisé par le pouvoir public, ce choix est
obligatoire » 283. En commission sénatoriale, cette position fut précisée par le
secrétaire d’État à l’Éducation nationale (N) : « le membre de phrase “les
écoles organisées par les pouvoirs publics garantissent le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et de la morale non confessionnelle”
ne dit effectivement rien sur le caractère obligatoire de ces cours. Il est précisé
dans le commentaire qu’il entrera dans les compétences de la Communauté
de dire si ces cours sont ou non obligatoires. Dans la pratique, il s’agira
surtout de fixer les modalités selon lesquelles le choix sera rendu obligatoire 284. À la Chambre, il y eut un consensus pour considérer qu’« il est
inconcevable que les cours de morale et religion deviennent facultatifs. Il doit
y avoir une obligation de suivre les cours sauf dérogation individuelle et
(282) C.E., 5 octobre 1999, arrêt no 82.670, VZW Evangelistische Alliantie Vlaanderen, cons.
3.2. Voy. N. BONBLED, « Les minorités culturelles en droit public belge : une diversité de statut(s) », in Le droit et la diversité culturelle (J. RINGELHEIM dir.), Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 157
à 160.
(283) Note explicative du Gouvernement, Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-1/1, p. 4.
(284) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., p. 80.
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motivée » 285. Cette option fut explicitée par le ministre de l’Éducation nationale (F) : « cette disposition ne peut cependant empêcher demain une Communauté d’exempter certains élèves de l’obligation de suivre un cours philosophique, mais uniquement pour des cas précis et limités (par exemple pour
les enfants de parents adhérant à une religion non reconnue ou dont l’enseignement n’est pas organisé) » 286.
Malgré la volonté du constituant, la Communauté française n’a consacré
aucun mécanisme de dispense des cours philosophiques tout en confirmant,
dans les décrets organisant la neutralité de l’enseignement officiel, l’obligation de les fréquenter 287.
60 ▶ La validité de l’obligation de suivre un cours philosophique doit être examinée
au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
relative à la seconde phrase de l’article 2 du Premier protocole additionnel 288.
« [Cette disposition] n’empêche pas les États de répandre par l’enseignement ou l’éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère
religieux ou philosophique. Elle n’autorise pas même les parents à s’opposer à l’intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi
tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable. Il
parait en effet très difficile que nombre de disciplines enseignées à l’école n’aient pas,
de près ou de loin, une coloration ou incidence de caractère philosophique. Il en va
de même du caractère religieux si l’on tient compte de l’existence de religions formant
un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à
toute question d’ordre philosophique, cosmologique ou éthique. La seconde phrase
de l’article 2 (P1-2) implique en revanche que l’État, en s’acquittant des fonctions
assumées par lui en matière d’éducation et d’enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste » 289. En d’autres termes, « l’article 2 (P1-2), qui vaut pour
chacune des fonctions de l’État dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement,
ne permet pas de distinguer entre l’instruction religieuse et les autres disciplines. C’est
dans l’ensemble du programme de l’enseignement public qu’il prescrit à l’État de
(285) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution, des réformes institutionnelles et du règlement des conflits, Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 1988, no 47-455/4, p. 21.
Voy. égal. p. 36.
(286) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution, des réformes institutionnelles et du règlement des conflits, Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 1988, no 47-455/4, p. 55.
(287) Art. 5, al. 2, du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la
Communauté ; art. 6, al. 2, du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente
à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement.
Voy. égal. l’intervention du ministre de l’Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial
(rapport de la commission de l’éducation, doc., Parl. Comm. fr., 2002-2003, no 456-3, p. 34).
(288) Pour une synthèse récente voy. not. A. OVERBEEKE, « Geloven in Straatsburg. Levensbeschouwelijk onderricht en onderricht over levensbeschouwingen in het officieel onderwijs in
het licht van recente EVRM-jurisprudentie », T.O.R.B., 2008-2009, pp. 145 à 171.
(289) Cour eur. D.H., 7 décembre 1976, arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark,
§ 53.
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respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents » 290. On ne
peut cependant interpréter cette disposition « comme permettant aux parents d′exiger
de l′État qu′il organise un enseignement donné » 291.
Sur cette base, la Cour a considéré dans l’affaire Folgero que le cours de
religion, christianisme et philosophie (K.R.L.) dispensé dans les écoles norvégiennes ne respectait pas ce prescrit 292.
La Cour admet que « le fait que le programme de l'enseignement primaire et
du premier cycle de l'enseignement secondaire accorde une plus large part à
la connaissance du christianisme qu'à celle des autres religions et philosophies ne saurait, aux yeux de la Cour, passer en soi pour une entorse aux
principes de pluralisme et d'objectivité susceptible de s'analyser en un endoctrinement (…). Eu égard à la place qu'occupe le christianisme dans l'histoire
et la tradition de l'État défendeur, il y a lieu de considérer que cette question
relève de la marge d'appréciation dont jouit celui-ci pour définir et aménager
le programme des études ». Cependant, le programme du cours de K.R.L.,
fusion des cours de christianisme et de philosophie de vie, « donne à penser
que des différences non seulement quantitatives, mais aussi qualitatives distinguaient l'enseignement du christianisme de celui des autres religions et
philosophies ». La Cour cherche, ensuite, à savoir si ce déséquilibre demeure
dans des limites acceptables au regard de l’article 2 du Premier protocole, vu
la possibilité légalement consacrée de bénéficier d’une dispense partielle du
cours de K.R.L. Elle conclut par la négative : en effet, les dispenses sont
soumises à une procédure dans laquelle les parents devaient dévoiler leurs
convictions afin de permettre de juger du caractère raisonnable de leur
demande. De plus, la portée de ces dispenses est limitée. Enfin, pour que le
mécanisme de dispenses soit effectif, il eut fallu que les parents soient correctement informés du contenu de cet enseignement, ce qui n’était pas le cas
en l’espèce.
La Cour a confirmé cette approche quelques mois plus tard. Dans l’affaire
Hasan et Eylem Zengim, elle considère que le cours de « culture religieuse et
connaissance morale » dispensé dans l’enseignement turc, en accordant une
prépondérance à l’islam sunnite, ne respecte pas les convictions religieuses
et philosophiques des parents qui adhèrent à la confession des alévis 293. Ici
encore, le mécanisme de dispense est jugé insuffisant. Il contraint, en effet,
(290) Ibid., § 51.
(291) Cour eur. D.H., 30 novembre 2004, req. nos 46254/99 et 31888/02, Bulski c. Pologne.
(292) Cour eur. D.H. (gde ch.), 29 juin 2007, arrêt Folgero et autres c. Norvège, §§ 85 à 102.
Voy. G. GONZALEZ, « Des difficultés de combattre objectivement l’inculture religieuse », Rev. trim.
D.H., 2008, pp. 251 à 271.
(293) Cour eur. D.H., 9 octobre 2007, arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, §§ 58 à 76. Voy.
dans le même sens, Cour eur. D.H., 16 septembre 2014, arrêt Mansur Yalçin et autres c. Turquie.
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les parents à révéler leurs convictions religieuses. À l’estime de la Cour, cela
s’oppose aux droits garantis dans l’article 2 du Premier protocole.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est assez
proche des exigences déduites de l’article 18 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques par le Comité des droits de l’homme :
« le paragraphe 4 de l’article 18 permet d’enseigner des sujets tels que l’histoire générale des religions et des idées dans les établissements publics, à condition que cet
enseignement soit dispensé de façon neutre et objective. La liberté des parents ou
des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs propres convictions, prévue au paragraphe 4 de l’article 18,
est liée à la garantie de la liberté d’enseigner une religion ou une conviction proclamée au paragraphe 1 du même article. Le Comité note que l’éducation publique
incluant l’enseignement d’une religion ou d’une conviction particulière est incompatible avec le paragraphe 4 de l’article 18, à moins qu’elle ne prévoie des exemptions
ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux vœux des parents
et des tuteurs » 294.
Bien avant les arrêts Folgero et Hasan et Eylem Zengim, le droit de la Convention européenne des droits de l’homme avait eu un certain écho en Belgique
dans la jurisprudence du Conseil d’État. Dans les arrêts Sluijs et Vermeersch,
la Haute juridiction administrative a estimé que le cours de morale non
confessionnelle, en Communauté flamande, était un cours engagé de sorte
que l’article 2 du Premier protocole était méconnu si la dispense était refusée
à des parents ou des élèves dont les convictions pouvaient être heurtées par
les cours philosophiques organisés 295.
61 ▶ En Communauté française, l’absence actuelle de possibilité de dispense ne
serait donc pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme
si le cours de morale non confessionnelle était neutre. Cela ne semble pas
être le cas. Parmi les indices de cette absence de neutralité, on évoquera
l’article 5 du décret du 31 mars 1994 qui abandonne l’appellation « cours de
morale non confessionnelle » au profit de « cours de morale inspirée par
l’esprit du libre examen ». Selon le commentaire des articles, cette expression
« implique une vision positive. S'agissant des méthodes ou du champ du
savoir sur lequel porte le cours, elle indique que l'enseignement n'est pas
conditionné par un a priori doctrinal, par une référence préalable à un
(294) Comité des droits de l’homme, observation générale no 22, Article 18 (Liberté de pensée,
de conscience et de religion), 30 juillet 1993, § 6. Voy. égal., Comité des droits économiques,
sociaux et culturels, observation générale no 13, Le droit à l’éducation, op. cit., § 28.
(295) C.E., 14 mai 1985, arrêt no 25.326, Sluijs ; C.E., 10 juillet 1990, arrêt no 35.442, Vermeersch. En revanche, dans son arrêt no 32.637 du 24 mai 1989, Lallemand, le Conseil d’État
a jugé que le programme du cours de morale dispensé dans le régime de langue française ne
faisait aucune référence au libre examen et apparaissait neutre de telle sorte qu’une demande
de dérogation ne se justifiait pas.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
dogme, mais fait recours à l'esprit critique » 296. C’est précisément en raison
d’une telle référence que le Conseil d’État a censuré l’inexistence de possibilités de dispense dans ses arrêts Sluijs et Vermeersch. Récemment, la section de
législation du Conseil d’État, en assemblée générale, a rangé le cours de
morale non confessionnelle parmi les enseignements qui, au même titre que
les cours de religion, peuvent être donnés « d’une manière non pas neutre,
mais engagée » 297. C’est d’ailleurs cette conception engagée qui a été retenue
dans le programme du cours lui-même 298.
On peut, dès lors, difficilement conclure autrement qu’en soulignant que la
Communauté française viole l’article 2 du Premier protocole à la Convention
européenne des droits de l’homme et l’article 18 du PIDCP 299. La Cour constitutionnelle devrait prochainement rendre un arrêt à ce propos, les parents
d’une élève fréquentant une école de la ville de Bruxelles ayant contesté,
devant le Conseil d’État, le refus de dispenser leur fille de suivre un cours
philosophique 300.
Section 2.
Le contenu des cours philosophiques
62 ▶ Les dispositions du décret « missions » relatives aux objectifs pédagogiques
et aux programmes s’appliquent aux cours de religion et de morale non
(296) Comm. de l’art. 5, doc., Parl. Comm. fr., 1993-1994, no 143-1, p. 7.
(297) Avis no 48.023/AG donné le 20 avril 2010 sur une proposition de décret modifiant
l’article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté et l’article 6 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement, doc.,
Parl. Comm. fr., 2009-2010, no 24-2, p. 6.
(298) Voy. X. DELGRANGE, « La neutralité de l’enseignement », op. cit., p. 141.
(299) En ce sens, N. BONBLED et P. VANDERNOOT, « Les droits des minorités », op. cit., pp. 1767
à 1775. H. DUMONT, « Consultation sur les questions juridiques suscitées par l’éventuelle introduction d’un cours de philosophie et d’histoire culturelle des religions ou d’une formation au
questionnement philosophique, au dialogue interconvictionnel et à la citoyenneté active dans
le programme du troisième degré de l’enseignement secondaire », audition au Parlement de
la Communauté française, 13 mars 2013.
(300) Par son arrêt no 226.627 du 6 mars 2014 de Pascale, de Thier c. ville de Bruxelles et
Communauté française, le Conseil d’État a, en effet, posé à la Cour constitutionnelle la question
préjudicielle suivante : « En ce qu'ils n'impliqueraient pas le droit pour chaque parent d'obtenir
sur simple demande, non autrement motivée, une dispense de suivre un enseignement de
l'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, l'article 8 de la loi du 29 mai
1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement dite loi sur le Pacte
scolaire et l'article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement
de la Communauté violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en créant une
discrimination dans l'exercice des droits et libertés consacrés par les articles 19 et 24 de la
Constitution éventuellement combinés avec l'article 9 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et
l'article 18, § 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et violent-ils de
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CHOIX DU COURS PHILOSOPHIQUE
confessionnelle 301. Pourtant, la Communauté française n’est jamais intervenue à cet égard 302.
Cette forme d’exception philosophique s’inscrit dans la jurisprudence de la
Cour constitutionnelle :
« la possibilité pour la Communauté de contrôler la qualité de l'enseignement est
limitée en cette matière par la liberté constitutionnelle des cultes et l'interdiction
d'ingérence qui en résulte (articles [19 à 21] de la Constitution). (…) Il s’ensuit que le
droit aux subventions pour l'enseignement de la religion peut être lié à l'intervention
d'une instance indépendante des pouvoirs publics qui en garantisse l'authenticité.
C'est au culte concerné, et à lui seul, qu'il appartient alors de déterminer quelle
instance est compétente pour vérifier cette authenticité » 303.
En prenant appui sur cet arrêt, la section de législation du Conseil d’État
estimait inconstitutionnelle la double obligation que la Communauté germanophone souhaitait imposer aux autorités cultuelles : communiquer les programmes d’études et les compétences-clés des cours de religion, et revoir ceux
qui seraient en contradiction flagrante avec le projet social assigné par le
législateur. Pour le Conseil d’État, cette intervention méconnaissait « le principe de l’indépendance des cultes et de l’État, c’est-à-dire de la souveraineté
spirituelle des églises dans leur sphère propre » 304. Les communautés sont
pourtant tenues, en vertu de l’article 24, § 3, de contrôler que l’enseignement
dispensé respecte les droits fondamentaux des élèves et ne promeuve pas des
valeurs qui y sont opposées 305.
Même si l’argument déduit de la séparation des cultes et de l’État n’est pas
d’application à leur égard, les cours de morale non confessionnelle ne
connaissent pas davantage de référentiels pédagogiques, bien qu’ils soient
soumis, contrairement au cours de religion 306, à une inspection chargée de
surcroît directement l'ensemble de ces dispositions ? » (l’affaire porte le no de rôle 5885). Voy.
X. DELGRANGE, « Les cours philosophiques, le cours de philosophie et les droits de l’homme »,
in Les cours de religion/morale non confessionnelle et leurs alternatives (J. DE BRUEKER,
B. DECHARNEUX, X. DELGRANGE, S. ECHALLAOUI, J. LECLERCQ et J.‑L. WOLFS dir.), à paraître.
(301) Comm. de l’art. 6, doc., Parl. Comm. fr., 1996-1997, no 152-1, p. 6.
(302) Voy. l’avis no 39.507/2 de la section de législation du Conseil d’État rendu le
21 décembre 2005 sur un avant-projet devenu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts
des maîtres de religion et professeurs de religion, doc., Parl. Comm. fr., 2005-2006, no 223-1,
p. 175, note no 12.
(303) C. const., 4 mars 1993, arrêt no 18/93, B.3.5.
(304) Avis no 27.641/2 donné le 11 juin 1998 sur un avant-projet devenu le décret du 31 août
1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et
portant des dispositions générales d’ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles
ordinaires, doc., Parl. Comm. germ., 1997-1998, no 117-1, pp. 76 et 77 (traduction libre).
(305) H. DUMONT et F. TULKENS, « Les activités liberticides et le droit public belge », in Pas de
liberté pour les ennemis de la liberté ? (H. DUMONT, P. MANDOUX, A. STROWEL et F. TULKENS dir.),
Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 292.
(306) Voy. l’art. 1er, § 1er, al. 3, du décret du 8 mars 2007 relatif à l’inspection.
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l’évaluation et du contrôle du niveau des études en référence aux objectifs
pédagogiques, et de l’évaluation du respect des programmes d’études 307 308.
L’organisation des cours philosophiques fait de plus en plus débat 309 et plusieurs propositions ont été faites en vue de les supprimer ou d’introduire à leur
côté un cours de philosophie ou d’histoire des religions. Quatre scénarios
peuvent théoriquement être envisagés 310 : l’introduction d’un tel cours en lieu
et place des cours philosophiques ; l’ajout d’un tel cours dans la grille-horaire,
le volume des cours philosophiques étant éventuellement réduit ; le choix, pour
l’élève, entre un tel cours et un cours de religion ou de morale ; l’intégration
d’un volet « histoire des religions » dans les cours philosophiques 311.
Section 3.
Le statut des titulaires des cours philosophiques
63 ▶ L’article 9 de la loi du Pacte scolaire prévoit que, dans l’enseignement officiel,
le cours de religion est donné par les ministres des cultes ou leur délégué et
que ceux-ci sont nommés sur la proposition des chefs de culte. Les chefs de
culte interviennent également au niveau de l’inspection de ces cours, puisque
celle-ci est confiée à leurs délégués (directement dans l’enseignement officiel
subventionné, par l’autorité de nomination, dans l’enseignement organisé par
la Communauté française, mais sur la proposition des chefs des cultes intéressés).
Le statut des maîtres et professeurs de religion fait l’objet d’un régime spécifique. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, il est régi
par un arrêté royal du 25 octobre 1971 312, tandis que dans l’enseignement
(307) Art. 6, § 1er, 1o et 2o, b), 7, § 1er, 1o et 2o, b).
(308) Avis no 41.215/2 donné le 11 octobre 2006 sur un avant-projet devenu le décret du
8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien
pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de
conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des
conseillers pédagogiques, doc., Parl. Comm. fr., 2006-2007, no 340-1, p. 163.
(309) Des discussions parlementaires ont déjà eu lieu fin de l’année 2000. Elles ont été publiées sous la forme d’un ouvrage (La philosophie à l’école, Bruxelles, Éditions Luc Pire, 2001).
Le débat est revenu en force dans la seconde moitié de la législature 2009-2014.
(310) X. DELGRANGE, « Les cours philosophiques, le cours de philosophie et les droits de
l’homme », op. cit.
(311) Sur ce sujet et not. les nombreuses questions juridiques posées par chaque scénario,
nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage Les cours de religion/morale non confessionnelle et leurs
alternatives, à paraître aux Presses universitaires de Louvain, dans la collection « Empreintes
philosophiques ».
(312) A.R. du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de
religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe
et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.
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CHOIX DU COURS PHILOSOPHIQUE
officiel subventionné, c’est un décret du 10 mars 2006 313 qui règle cette
matière. La principale caractéristique de ces statuts réside dans l’intervention
régulière des chefs de culte dans les différentes étapes de la carrière du
membre du personnel 314 ainsi qu’en matière disciplinaire 315. Enfin, la
réforme des titres et fonctions ne les concerne pas 316.
Les professeurs de morale non confessionnelle sont, quant à eux, soumis
aux mêmes règles statutaires que les autres enseignants. Il n’est pas prévu
d’intervention extérieure au pouvoir organisateur concerné. La seule différence réside dans une condition particulière de nomination, inscrite à
l’article 10 de la loi du Pacte scolaire, qui accorde une priorité au porteur
d’un diplôme de l’enseignement non confessionnel et, dans l’enseignement
primaire, à celui qui aura, en outre, suivi lui-même le cours de morale non
confessionnelle 317.
La différence de régime statutaire entre les titulaires de cours philosophiques
a fait l’objet d’observations critiques de la part de la section de législation du
Conseil d’État :
« Le fait que le pouvoir organisateur conserve intégralement son pouvoir de nomination, contrairement à ce qui est prévu pour les titulaires des cours de religion, a pu
justifier que les professeurs de morale soient soumis au statut général et non aux
règles particulières applicables aux maîtres et professeurs de religion.
Depuis, les religions et la morale non confessionnelle ont été traitées de manière
rigoureusement égale par la Constitution.
Tel qu’il résulte de la révision constitutionnelle de 1988, l’article 24, § 1er, alinéa 4,
de la Constitution dispose que ‘Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent,
jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’une des religions reconnues et
celui de la morale non confessionnelle’.
(313) Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de
religion.
(314) La plupart des décisions sont prises « sur proposition du chef de culte ».
(315) Les peines sont, en effet, proposées « après consultation du chef de culte ». Voy. l’art. 32
de l’A.R. du 25 octobre 1971 et l’art. 38 du décret du 10 mars 2006.
(316) Art. 1er du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
(317) Cette disposition a été remplacée par l’art. 176 du décret du 11 avril 2014 rédigé comme
suit : « Dans l’enseignement primaire et secondaire officiel, parmi les membres du personnel
porteurs d’un titre requis pour les fonctions morale non confessionnelle, priorité est accordée
à un titulaire d’un diplôme avec option morale non confessionnelle sur celui-ci ou son supplément ou à un titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement officiel ou
libre non confessionnel ». Si le contenu est légèrement différent, le principe d’une priorité
accordée en fonction de l’origine du diplôme est maintenu. Invité par la section de législation
du Conseil d’État à justifier le maintien de cette priorité au regard de l’égal accès à la fonction
publique, consacré par l’article 10 de la Constitution, le législateur s’est contenté d’indiquer
que l’objet de la réforme des titres et fonctions n’était pas de remettre en question les équilibres
prévus dans la loi dite « du Pacte scolaire ». Voy. doc., Parl. Comm. fr., 2013-2014, no 632/1,
p. 17.
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La révision constitutionnelle du 5 mai 1993 a ajouté un paragraphe 2 à l’article 181
de la Constitution, prévoyant qu’à l’instar des ministres des cultes, les délégués des
organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une
conception philosophique non confessionnelle’ voient leur traitement et leur pension
pris en charge par l’État. Mettant ainsi sur pied d’égalité les ministres des cultes et
les délégués du Conseil central laïque, la Constitution ouvre la voie à un traitement
égal des professeurs de religion et de morale, s’agissant des conditions de leur nomination. En Communauté flamande, les maîtres et professeurs de morale sont désormais nommés ‘sur une base consensuelle avec l’instance compétente de la morale
non confessionnelle’.
En Communauté française, dans l'enseignement officiel, les cours de religion et de
morale sont, depuis quelques années, dans l'esprit de la révision constitutionnelle du
5 mai 1993, de plus en plus placés sur un pied d'égalité pour ce qui est de leur
organisation et des contrôles dont ils font l'objet. L'on a déjà vu que leurs titulaires
n'étaient pas astreints à la neutralité. Le législateur décrétal n'intervient pas dans le
contenu des cours de religion ou de morale. Conformément à son article 1er, le décret
du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté
française ne s'applique pas aux inspecteurs du cours de morale non confessionnelle
ni aux inspecteurs des cours de religion.
Au vu de ces éléments, il conviendrait soit de soumettre les maîtres et professeurs de
morale non confessionnelle au même statut que les maîtres et professeurs de religion,
soit de démontrer dans l'exposé des motifs pourquoi il convient d'appliquer un traitement différent à ces deux catégories. » 318.
64 ▶ Dans l’enseignement libre, le statut des titulaires des cours philosophiques
est régi, comme les autres enseignants, par le décret du 1er février 1993 319.
Il est toutefois prévu quelques particularités qui touchent essentiellement à
l’intervention de « l'autorité compétente du culte concerné, si elle existe »
dans les différentes étapes de la carrière du maître ou du professeur de religion.
(318) Avis no 39.507/2 donné le 21 décembre 2005 sur un avant-projet devenu le décret du
10 mars 2006, doc., Parl. Comm. fr., 2005-2006, no 223/1, pp. 174 à 176.
(319) Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement libre subventionné. Voy. infra, nos 175 et s.
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TITRE 6
L’EXIGENCE DE LÉGALITÉ
65 ▶ Selon l’article 24, § 5, de la Constitution, « l'organisation, la reconnaissance
ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés
par la loi ou le décret ». Le législateur doit régler l’essentiel et peut déléguer
l’accessoire à l’exécutif. La distinction traverse la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle : « Cette disposition traduit la volonté du Constituant de
réserver aux pouvoirs législatifs le soin de régler les aspects essentiels de
l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance et
son subventionnement. L'article [24], § 5, de la Constitution ne prohibe
cependant pas que des délégations soient données en la matière à l'Exécutif.
Toutefois, ces délégations ne peuvent porter que sur la mise en œuvre des
principes arrêtés par le législateur lui-même. À travers elles, l'Exécutif ne
saurait combler l'imprécision de ces principes ou affiner des options non
suffisamment détaillées. » 320. Ainsi, « pour respecter la disposition constitutionnelle précitée, il est requis que les éléments essentiels de cette matière
soient repris au décret lui-même et que, dans la formulation du pouvoir
règlementaire qui est accordé au Gouvernement de communauté, l'on
indique les critères tenant lieu de directives pour l'établissement de la règlementation dont il s'agit » 321.
Il s’ensuit que selon la section de législation du Conseil d’État, le Gouvernement ne peut trouver dans une disposition antérieure à 1989, un fondement
légal lui permettant d’adopter une règle essentielle en matière d’enseignement 322. Si une norme règlementaire contient pareille règle, elle ne peut plus
être modifiée que par décret 323.
(320) C. const., 7 mai 1992, arrêt no 33/92, B.5.1. et B.5.2.
(321) C. const., 1er juin 1994, arrêt no 45/94, B.8.
(322) X. DELGRANGE et C. NIKIS, « L’exigence de légalité en matière d’enseignement… », op. cit.,
p. 210.
(323) « [M]ême si cela est peu heureux d'un point de vue légistique et donc pour la sécurité
juridique » (avis no 28.422/2 donné le 7 décembre 1998 sur un avant-projet devenu le décret
du 8 février 1999 portant diverses mesures en matière d’enseignement, doc., Parl. Comm. fr.,
no 287-1, 1998-1999, p. 54).
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Si le principe est limpide, distinguer l’essentiel de l’accessoire n’est pas chose
aisée. Les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle de 1988 ne
sont guère éclairants 324. Délimiter ce qui est de l’apanage du législateur
relève alors de l’œuvre prétorienne. Or, la Cour constitutionnelle n’a pas forgé
de critères permettant d’identifier l’essentiel. Si la Cour commence par formuler en termes généraux la volonté du constituant, elle passe ensuite directement « à une appréciation concrète de la validité de la norme contrôlée, sans
être en mesure d’énoncer des règles d’interprétation intermédiaires susceptibles de guider le législateur dans son travail d’édiction de la règlementation
de l’enseignement » 325. Circonscrire une définition précise du caractère essentiel d’une matière est d’autant plus difficile que cette notion est évolutive. Il
existe néanmoins trois indices permettant de cerner, certes non pas de
manière chirurgicale, ce qui relève de l’essentiel ou de l’accessoire 326.
Primo, la Cour constitutionnelle tend à considérer qu’un aspect non obligatoire d’une législation est de l’ordre de l’accessoire 327.
Secundo, il parait raisonnable de soutenir que les réformes fondamentales de
l’enseignement au sens de l’article 5 de la loi du Pacte scolaire, à savoir « une
modification dans l'orientation générale ou la durée des études et dans les
conditions d'admission et de passage des élèves », recouvrent des aspects
essentiels de l’enseignement.
Tertio, le lien qu’une matière entretient avec les droits fondamentaux apparait
pertinent pour déterminer le caractère essentiel d’une règlementation. C’est
ce qu’on peut lire entre les lignes de l’arrêt no 33/92 de la Cour constitutionnelle. Cette dernière y considère qu’en ce qu’il détermine l’accès effectif à
l’enseignement, le minerval relève de l’essentiel 328. De manière plus explicite
encore, la Cour a récemment dit pour droit que l’aide financière aux études
« qui a pour but de réduire de manière sélective les obstacles financiers à
l’accès à l’enseignement supérieur doit être considérée comme un élément
essentiel de l’organisation et du subventionnement de l’enseignement. Il
(324) Peu d’interventions ont porté spécifiquement sur la reformulation du principe de légalité.
Les réponses des membres du Gouvernement se limitent à rappeler que l’essentiel est de ressort
du législateur. Ainsi, selon le secrétaire d’État à l’Éducation nationale (N) : « en ce qui concerne
les statuts du personnel, les règlements essentiels seront fixés par décret, et […] une mise en œuvre
ultérieure demeure simplement du domaine de l’exécution » (rapport de la Commission de la
révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., p. 91).
(325) X. DELGRANGE et C. NIKIS, « L’exigence de légalité en matière d’enseignement… », op. cit.,
p. 211.
(326) B. STEEN, « Het legaliteitsbeginsel in onderwijsaangelegenheden (art. 25 § 5 G.W.) : een
stand van zaken », T.O.R.B., 2000-2001, nos 5-6, pp. 370 à 374.
(327) « L'habilitation donnée par le législateur décrétal au Gouvernement ne porte pas, ne
serait-ce déjà qu'en raison du caractère non obligatoire des modèles, sur un aspect essentiel
de l'organisation, de la reconnaissance ou du subventionnement de l'enseignement » (C. const.,
17 février 1999, arrêt no 19/99, B.5.2.).
(328) C. const., 7 mai 1992, arrêt no 33/92, B.6.3. et B.7.3.
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DE LÉGALITÉ
appartient donc au législateur décrétal de fixer les principes sur la base desquels le montant de l’allocation d’étude doit être calculé » 329. On peut également déceler cette approche, issue de la doctrine allemande de la Wesentlichkeitstheorie, dans la jurisprudence du Conseil d’État, notamment lorsqu’il
estime, à propos de l’interdiction du port du voile par les élèves, que « la
restriction en cause concerne non seulement la liberté d’enseignement passive – la liberté de choix de l’école ou le droit des parents de choisir librement
la nature de l’éducation pour leur enfant –, mais également qu’elle interfère
avec un autre droit fondamental, in casu la liberté de religion. Ce constat,
parait-il, renforce la nécessité d’une initiative législative » 330. Cette solution
conduit donc à considérer que toute règlementation qui a un impact notamment sur la liberté d’enseignement, le droit à l’instruction ou l’égalité dans
l’enseignement, doit être laissée aux soins du législateur. Confirmée par
diverses décisions 331, l’application de cette solution n’est pas évidente. Elle
nécessite en premier lieu de déterminer si l’aspect essentiel d’une question
est lié à la seule existence d’un impact sur un droit fondamental ou si cela
suppose que l’impact sur un droit fondamental atteigne une certaine intensité 332. Dans cette seconde hypothèse, il faudrait mesurer le degré d’impact
au-delà duquel l’intervention du législateur est requise et réserver la qualification d’essentielle à la règlementation scolaire dont l’influence sur la jouissance d’un droit fondamental est… essentielle.
66 ▶ Depuis 1999, la Cour constitutionnelle n'a plus prononcé d'annulation pour
violation de l’article 24, § 5, de la Constitution. On peut en conclure que
l’exigence de légalité fait l’objet d’un plus grand respect de la part du législateur. On peut aussi envisager une autre hypothèse, celle d’un assouplissement
de cette exigence, comme semblent en témoigner certains considérants de la
jurisprudence constitutionnelle. Ainsi, la Cour a-t-elle pu se satisfaire de la
précision suffisante d’une norme pour la juger conforme à la légalité 333. Se
prononçant sur un recours intenté contre le décret du 18 juillet 2008 dit
« mixité sociale », la Cour estime que « le choix laissé aux établissements entre
plusieurs systèmes [de classement aléatoire] n’est pas contraire aux principes
de transparence et de prévisibilité garantis par le principe de légalité en
(329) C. const., 12 juin 2012, arrêt no 72/2012, B.5.1.
(330) C.E., 18 mars 2010, arrêt no 202.039, cons. 18 (traduction libre).
(331) B. STEEN, « Het legaliteitsbeginsel in onderwijsaangelegenheden (art. 25 § 5 G.W.) : een
stand van zaken », op. cit., pp. 373 et 374.
(332) Pour illustrer les difficultés de cette thèse, on évoquera les hésitations de la Cour constitutionnelle à élever les frais administratifs au rang d’aspects essentiels. Dans un premier temps,
la Cour a exclu ceux-ci de la légalité (C. const., 18 février 1998, arrêt no 17/98, B.2.4.). Plus
récemment, elle a étendu la portée de l’art. 24, § 5, à ces frais (C. const., 19 mars 2008, arrêt
no 56/2008, B.12.2.1. à B.13).
(333) C. const., 21 février 2007, arrêt no 28/2007, B.5.4. ; C. const., 9 juillet 2009, arrêt no 107/
2009, B.24.2.
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matière d’enseignement » 334. Les exigences de précision, de transparence ou
de prévisibilité sont en deçà de ce que la Cour constitutionnelle et le Conseil
d’État déduisent, en principe, de l’exigence de légalité. Le critère de l’essentiel
n’apparait plus.
67 ▶ Du côté de la section de législation du Conseil d’État, l’appréciation du carac-
tère essentiel d’une règlementation est certainement plus sévère 335. Cela tient
notamment à ce que la section de législation, qui exerce un contrôle a priori
de textes en projets, non encore soumis à l’épreuve des faits et sans débat
contradictoire pour se forger une opinion, préfère adopter, par prudence, une
attitude réservée 336. On relèvera toutefois que ces derniers temps, face à des
législations techniques et complexes, la section de législation semble encline
à adoucir quelque peu ses exigences 337.
(334) C. const., 16 juillet 2009, arrêt no 121/2009, B.14.3.
(335) Dans l’enseignement secondaire, elle a encore récemment critiqué des habilitations au
Gouvernement portant notamment sur la pérennisation d’une expérimentation relative à une
organisation alternative du temps scolaire et la définition des disciplines sur lesquelles portent
les épreuves externes certificatives et des formes, sections et options concernées (avis 53.471/2,
donné le 24 juin 2013, sur un avant-projet devenu le décret du 17 octobre 2013 modifiant
diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de promotion sociale, doc., Parl.
Comm. fr., 2012-2013, no 523/1, p. 75). Elle a également considéré que les éléments essentiels
relatifs aux critères de sélection et aux conditions de subventionnement d’un opérateur de formation à la délégation d’élèves ou à la médiation par les pairs devaient être fixés par le législateur
décrétal lui-même (avis 53.761/2 donné le 11 septembre 2013 sur un avant-projet devenu le
décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des
jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement
des démarches d’orientation scolaire, doc., Parl. Comm. fr., 2013-2014, no 554/1, p. 95). Elle a
tenu un raisonnement similaire pour la reconnaissance d’opérateurs culturels menant des projets
dans les écoles (avis 55.171/2 donné le 19 février 2014 sur un avant-projet portant modification
du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l’enseignement, doc., Parl. Comm. fr., 2013-2014, no 625/1, p. 20).
Dans l’enseignement supérieur, la section de législation du Conseil d’État a estimé comme ne
répondant pas à l’exigence de légalité, en ce qu’elles ne fixaient pas les principes essentiels,
les habilitations – faites à l’ARES ou au Gouvernement – portant entre autres sur : la définition
des référentiels de compétences correspondants aux grades académiques, les conditions
d’octroi des équivalences d’études, les règles de financement spécifiques pour certaines études
de formation continue, les conditions pour qu’un étudiant soit considéré comme ayant des
revenus modestes, la fixation d’un volume minimal global d’activités d’enseignement, la liste
des cursus qu’un établissement doit organiser, les contenus minimaux imposés aux programmes des cursus initiaux, les compétences des jurys de la Communauté française, la fixation de la part de financement à consacrer à l’aide à la réussite ou encore l’octroi de moyens
supplémentaires pour l’organisation d’activités d’aide à la réussite (avis 53.475/2, donné le
26 juin 2013, sur un avant-projet devenu le décret « paysage », doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013,
no 537/1, p. 208).
(336) X. DELGRANGE, « Ébauche d’une comparaison des contrôles préventifs de la section de
législation du Conseil d’État et curatif de la Cour d’arbitrage – deuxième partie », in Le Conseil
d’État de Belgique : cinquante ans après sa création (1946-1996), Bruylant, Bruxelles, 1999,
p. 141. Voy. égal. L. VANCRAYEBECK, « La légisprudence de la section de législation du Conseil
d’État », in Les sources du droit revisitées (I. HACHEZ, Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, P. GÉRARD,
F. OST et M. VAN DE KERCHOVE dir.), Limal/Bruxelles, Anthemis/Publications F.U.S.L., vol. II,
2013, p. 295.
(337) Voy. not. l’avis no 51.162/2 donné le 9 mai 2012 sur un avant-projet devenu le décret
du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans
l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseigne-
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DE LÉGALITÉ
68 ▶ Aux yeux de la Cour constitutionnelle, l’exigence de légalité ne s’oppose pas
à ce que le législateur consente à des délégations au profit des établissements
d’enseignement :
« Il ne résulte pas de l'article 24, § 5, de la Constitution que le législateur décrétal
puisse seulement confier des missions au gouvernement de communauté. Cette
conclusion ne découle pas non plus de l'article 24, § 5, de la Constitution lu en
combinaison avec l'article 33 de la Constitution et avec l'article 20 de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Cette dernière disposition implique que
le pouvoir exécutif de la communauté appartient au gouvernement de communauté,
mais n'empêche pas dans l'absolu que le législateur décrétal puisse attribuer des
tâches d'exécution ou un pouvoir de décision à d'autres autorités, pourvu qu'il
n'excède ni ne viole à cette occasion le pouvoir qui lui est reconnu par la Constitution » 338.
Cette jurisprudence est justifiée « par le souci de préserver la liberté d’enseignement, ce qui en constitue également la limite » 339. Pourtant, la liberté
dont jouit l’école libre en vertu de l’article 24, § 1er, de la Constitution ne
requiert aucune habilitation décrétale 340. Dès lors, le régime prévu à
l’article 24, § 5, devrait lui être étranger. Si le législateur règle certains aspects
d’une matière et demeure silencieux sur d’autres, il convient d’envisager la
zone vierge de son intervention sous l’angle de la liberté 341.
ment secondaire (doc., Parl. Comm. fr., 2011-2012, no 373/1, pp. 112 et 113) ; et l’avis
no 55.395/2 donné le 13 mars 2014 sur un avant-projet devenu le décret du 11 avril 2014
réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé
et subventionné par la Communauté française (doc., Parl. Comm. fr., 2013-2014, no 632/1,
pp. 184 à 187). Dans cet avis, la section de législation, après avoir constaté que des habilitations assez larges étaient faites au Gouvernement, a néanmoins observé ce qui suit : « Il parait
toutefois difficile d’apporter davantage de précisions sans en arriver, finalement, à fixer dans
le décret lui-même les titres, fonctions et accroches cours/fonctions. Étant donné la technicité
de cette matière, l’on peut admettre les habilitations ainsi faites au Gouvernement. Néanmoins,
afin que le législateur décrétal ne soit pas dessaisi de cette matière, il convient de prévoir un
mécanisme de confirmation, qui a l’avantage de réserver le dernier mot au législateur. ».
(338) C. const., 15 mai 1996, arrêt no 30/96, B.5.6. Plus récemment, voy. C. const., 11 janvier
2006, arrêt no 2/2006, B.14.2. La section de législation se rangea à cette jurisprudence : « En
n'assignant pas de limites suffisamment précises aux pouvoirs qu'il délègue au Gouvernement
ou aux hautes écoles ainsi qu'en s'abstenant d'indiquer les principes que le délégataire devra
respecter dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués, le projet laisse à plusieurs reprises
à des autorités autres que le législateur décrétal le soin d'adopter des dispositions qui, du
point de vue du fonctionnement ainsi que du subventionnement des hautes écoles, peuvent
difficilement être considérées comme des mesures de détail ou d'importance minime. » (avis
no 25.248/2 donné le 27 juin 1996 sur un avant-projet devenu le décret du 9 septembre 1996
relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française, doc., Parl. Comm. fr., 1995-1996, no 97-1, p. 42). C’est nous qui soulignons.
(339) P. NIHOUL, « Pouvoir réglementaire dérivé et dérives du pouvoir réglementaire », in Itinéraires d’un constitutionnaliste. En hommage à Francis Delpérée, Bruxelles, Bruylant, 2007,
p. 1133.
(340) X. DELGRANGE et C. NIKIS, « L’exigence de légalité en matière d’enseignement… », op. cit.,
p. 218.
(341) Voy. X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI, « Les droits en matière d’enseignement », op. cit.,
p. 1287.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Force est cependant de constater que l’application de l’article 24, § 5, de la
Constitution dans les rapports entre le législateur et les établissements libres
gagne du terrain, en particulier dans la légisprudence du Conseil d’État. Examinant la proposition devenue le décret « mixité sociale » du 18 juillet 2008,
le Conseil d’État avait jugé excessive au regard de la légalité l'autonomie
laissée aux chefs d'établissements, dans le réseau de la Communauté française, et aux pouvoirs organisateurs, dans les réseaux subventionnés, quant à
la détermination des critères de départage des inscriptions excédentaires. Il
ajoutait que « le silence du législateur sur le contenu des critères est d'autant
plus préoccupant que le système envisagé ne manquera pas de susciter
d'importantes difficultés au regard du principe d'égalité, non seulement par
la variété en elle-même des systèmes propres à chaque établissement, mais
aussi par le fait que les candidats qui auraient pu être choisis en fonction de
tel critère dans tel établissement pourraient ne pas l'être en fonction de ceux
retenus dans l'établissement dans lequel il s'est porté candidat [sic] » 342. Plus
récemment, le Conseil d’État a estimé que les dispositions de l’avant-projet
devenu le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche
par le Fonds national de la Recherche scientifique « ne suffisent pas à satisfaire aux exigences de l’article 24, § 5, de la Constitution. Il convient en effet
que le législateur établisse lui-même tous les éléments essentiels concernant
les critères de répartition et les conditions d’octroi des subventions, leur objet
et la nature des dépenses couvertes ainsi que les procédures à suivre tant
lors de l’octroi des subventions que lors de la justification de l’emploi de
celles-ci » 343.
(342) Avis no 44.588/2 donné le 20 juin 2008, doc., Parl. Comm. fr., 2007-2008, no 552-2.
(343) Avis no 52.697/4 donné le 30 janvier 2013, doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 521-1,
p. 29.
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TITRE 7
LA DÉLÉGATION
DES COMPÉTENCES DE POUVOIR
ORGANISATEUR
DE LA COMMUNAUTÉ
À UN ORGANE AUTONOME
69 ▶ L’article 24, § 2, de la Constitution autorise la décentralisation de l’enseigne-
ment de la Communauté. Les compétences de pouvoir organisateur d’une
communauté peuvent, en effet, être déléguées à un ou plusieurs organes
autonomes. Ce transfert doit être réalisé par un décret spécial adopté à la
majorité des deux tiers. Selon les travaux préparatoires de cette disposition
insérée en 1988, « Cette délégation de compétence par décret au profit d'un
organe autonome doit être réalisée sous une forme de droit public décentralisée. Elle pourra ainsi comprendre tout l’enseignement au sens de
l’article 59bis, § 2, 2, comme proposé. Les Communautés doivent permettre
à cet organe d'assurer les libertés constitutionnelles de l'article 17. Lors de
la création de cet organe, les conseils de communauté règleront la gestion
administrative et financière ainsi que la tutelle y afférente » 344.
Il a surtout été fait usage de cette disposition dans le Nord du pays où
l’enseignement communautaire a été confié à un organe autonome, « GO ! ».
Le constituant l’avait annoncé : « Les néerlandophones pensent à un transfert
à un Conseil autonome de l’Enseignement de l’État et à des Conseils scolaires
locaux, démocratiquement composés de personnes attachées à cet enseignement et qui reflètent la diversité philosophique et idéologique de la Communauté flamande. Les francophones, quant à eux, s’ils sont partisans d’une
(344) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., p. 82.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
large décentralisation, veulent maintenir les prérogatives du Ministre en tant
que pouvoir organisateur de l’enseignement de l’État » 345.
Dans l’ensemble de son droit scolaire, la Communauté française n’a appliqué
cette règle constitutionnelle qu’à une seule reprise. Les dispositions du Titre
II du décret « paysage » sont réglées par décret spécial « par application de
l’article 24, § 2 ». Le législateur décrétal a ainsi donné une suite favorable à
l’avis de la section de législation du Conseil d’État qui considérait que la
création de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur et des pôles
académiques aboutissait à transférer des compétences de la Communauté à
l’égard des établissements qu’elle organise au profit d’organes autonomes 346.
Dans l’enseignement obligatoire, les possibilités offertes par l’article 24, § 2,
n’ont jusqu’à présent jamais été exploitées, même si la question de dissocier
les deux rôles de la Communauté – régulateur et pouvoir organisateur –
revient sporadiquement sur le devant de la scène politique.
70 ▶ L’articulation entre l’article 24, § 2, et l’article 24, § 5, n’est pas évidente. En
tant que pouvoir organisateur, la Communauté agit tantôt par des décisions
individuelles, tantôt par voie générale. Lorsqu’elle adopte des mesures individuelles, la Communauté agit par arrêté. Lorsqu’elle règlemente par voie générale, la Communauté agit soit par arrêté, soit par décret. Le recours à l’une
ou l’autre formule dépend du caractère essentiel de la matière règlementée.
Dès lors, la démarcation entre les deux rôles de la Communauté – pouvoir
organisateur et régulateur de l’enseignement – n’est pas aussi évidente qu’il
n’y parait prima facie. En effet, le pouvoir décrétal n’est pas réservé à la
règlementation de l’enseignement subventionné ou reconnu. Il concerne également les aspects essentiels de l’organisation de l’enseignement.
Les rapports entre légalité et décentralisation de l’enseignement de la Communauté sont au centre du problème soulevé par la décision de l’organe
autonome de l’enseignement communautaire flamand (GO !) d’interdire le
port des signes convictionnels dans ses établissements. Statuant sur une question préjudicielle posée par le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle estima
que cette décision ne méconnaissait pas l’article 24 de la Constitution. Concédant qu’à la lecture des travaux préparatoires de la révision constitutionnelle
de 1988 et de ceux du décret spécial du 19 décembre 1988, les organes
autonomes à créer par application de l’article 24, § 2, de la Constitution n’ont
pas de pouvoir normatif, la Cour tient le raisonnement suivant :
(345) Note explicative du Gouvernement, Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-1/1, p. 3.
(346) Avis no 53.475/2 donné le 26 juin 2013 sur un avant-projet devenu le décret « paysage »,
doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 537-1, pp. 206 à 208, qui renvoie essentiellement à l’avis
no 36.275/2 donné le 14 janvier 2004 sur un avant-projet devenu le décret du 31 mars 2004
définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de
l’enseignement supérieur et refinançant les universités, doc., Parl. Comm. fr., 2003-2004,
no 498-1.
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DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES DE POUVOIR ORGANISATEUR
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« L’adoption, par le Conseil de l’Enseignement communautaire, d’une interdiction
générale et de principe de porter des signes religieux et philosophiques visibles, applicable aux élèves, qui vaut exclusivement dans les établissements d’enseignement de
l’Enseignement communautaire, ne peut toutefois être considérée comme l’exercice
d’un “pouvoir normatif” au sens des travaux préparatoires précités. Pareille interdiction, qui s’applique exclusivement dans les établissements d’enseignement de l’Enseignement communautaire, doit être considérée comme une mesure d’ordre intérieur,
comparable aux règlements d’ordre intérieur établis par les autres pouvoirs organisateurs d’enseignement. Il ne s’agit donc pas d’un règlement au sens d’une prescription
générale applicable à tous les élèves, quelle que soit la nature de l’établissement
d’enseignement où est inscrit l’élève. Ni le Constituant ni le législateur décrétal spécial
n’ont voulu imposer aux organes autonomes créés par application de l’article 24, § 2,
de la Constitution l’interdiction d’adopter, afin de garantir le bon fonctionnement de
l’enseignement ou d’assurer la réalisation du projet pédagogique, des règlements
d’ordre intérieur concernant le comportement des élèves. En effet, toute autre appréciation impliquerait que tous les comportements possibles d’élèves qui pourraient
compromettre le bon fonctionnement de l’enseignement et la réalisation du projet
pédagogique – comportements qui peuvent d’ailleurs varier en fonction des circonstances et de l’époque – devraient être réglés par le législateur décrétal. Cette situation
ne serait pas compatible avec la “dépolitisation” de l’Enseignement communautaire
voulue par le législateur décrétal spécial – et autorisée par le Constituant – et risquerait de priver de sa substance le transfert de compétence à l’Enseignement communautaire » 347.
S’agissant du seul arrêt qui porte sur l’application de l’article 24, § 2, de la
Constitution, il est délicat d’en tirer des enseignements définitifs. En outre,
la motivation du juge constitutionnel doit être articulée avec la volonté du
constituant : « l’on peut dire que l’organe autonome reçoit toutes les compétences d’organisation comparables à celles des autres pouvoirs organisateurs
et remplace ainsi les exécutifs pour organiser l’enseignement de l’État » 348.
Si l’on reconnait un effet utile tant au deuxième qu’au cinquième paragraphe
de l’article 24, il parait difficile de considérer que le législateur décrétal soit
autorisé, même par une majorité renforcée, à transférer à un organe autonome des prérogatives qui lui reviennent. Qu’il active ou non l’article 24, § 2,
le législateur conserve dans son giron l’édiction des aspects essentiels de
l’organisation de l’enseignement.
(347) C. const., 15 mars 2011, arrêt no 40/2011, B.17.1. et B.17.2.
(348) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., p. 82.
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TITRE 8
LA RÉPARTITION
DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE
D’ENSEIGNEMENT
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
Les compétences matérielles.............................................. 123
CHAPITRE 2
Les compétences territoriales ............................................ 129
CHAPITRE 3
L’articulation entre les compétences d’enseignement
et d’emploi des langues ....................................................... 131
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RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
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71 ▶ Depuis la réforme constitutionnelle de 1988 349, l’enseignement est une
matière attribuée principalement aux communautés (chap. 1). Exercée par la
Communauté française, cette compétence a pour champ d’application territoriale deux régions linguistiques, la région de langue française et la région
bilingue de Bruxelles-Capitale (chap. 2). Certaines questions se trouvent au
croisement de la compétence d’enseignement et de celle d’emploi des
langues. Les critères de démarcation semblent évolutifs (chap. 3).
(349) Sur le thème des compétences en matière d’enseignement, voy. J. DE GROOF, « Les compétences », in Quel(s) droit(s) dans l’enseignement ? Enseignants, parents, élèves, op. cit., pp. 180
à 205 ; J. BOURTEMBOURG, « L’enseignement et la communautarisation », A.P.T., 1988, pp. 183 à
199 ; A. ALEN, et K. MUYLE, Handboek van het Belgisch staatsrecht, Malines, Kluwer, 2011,
pp. 424 à 426 ; L. VENY, Onderwijsrecht, op. cit., pp. 71 à 97 ; J. VANDE LANOTTE et G. GOEDERTIER,
Handboek Belgisch publiekrecht, Bruges, die Keure, 2013, pp. 977 à 980.
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Chapitre 1
Les compétences matérielles
72 ▶ En vertu de l’article 127 de la Constitution, la Communauté française est compé-
tente pour régler tout l’enseignement 350, à l’exception de trois matières restées
dans le giron de l’autorité fédérale : la fixation de l’âge de début et de fin de
l’obligation scolaire (sect. 1), les conditions minimales de délivrance des
diplômes (sect. 2) et le régime des pensions (sect. 3) 351. Selon une jurisprudence
constante de la Cour constitutionnelle guidée par le principe d’autonomie, « les
communautés ont la plénitude de compétence pour régler l’enseignement dans
la plus large acception du terme. Les matières réservées au législateur fédéral
doivent être interprétées strictement » 352. Cette plénitude de compétence signifie que, dans le domaine de l’enseignement, l’autorité fédérale est investie de
compétences d’attribution, alors que les communautés disposent des compétences résiduaires 353.
(350) En ce compris les bâtiments scolaires (C.E., avis no 31.177/2 donné le 26 mars 2001 sur un
avant-projet devenu le décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité
en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
organisés ou subventionnés par la Communauté française, doc., Parl. Comm. fr., 2000-2001, no 164-1,
p. 14), les internats (voy. not. C. const., 2 avril 1992, arrêt no 26/92, 2.B.2), la recherche scientifique
(C. const., 21 juin 2000, arrêt no 76/2000, B.3.2.) ou encore les centres P.M.S. La note explicative de la
proposition du Gouvernement de révision de l’art. 17, devenu 24, de la Constitution, précise, en effet,
à cet égard : « À l’article 17 (24 nouveau), comme à l’article 59bis, § 2, alinéa 1er, 2 (127, § 1er, 2o,
nouveau), le terme “enseignement” s’entend dans le sens large et comprend donc également l’enseignement universitaire ainsi que les centres P.M.S. (...). Il est convenu, en outre, que les centres
P.M.S. sont également visés par l’article 17 (24 nouveau) et sont compris dans les termes plus généraux
d’“établissement d’enseignement”. Ceci est conforme à la phrase liminaire des résolutions du Pacte
scolaire de 1958 (“le régime des centres d'orientation scolaire et professionnelle sera établi en s'inspirant des mêmes résolutions”) » (Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-1/1o, pp. 2 et 5). Voy. égal.
C.E., avis no 31.635/4 donné le 10 juillet 2001 sur un avant-projet devenu le décret du 20 décembre
2001 relatif à la promotion de la santé à l'école (doc., Parl. Comm. fr., 2001-2002, no 108/1, p. 23).
Inclure ces différents domaines dans la matière de l’enseignement a notamment pour conséquence de
soumettre leur réglementation à l’exigence de légalité visée à l’art. 24, § 5, de la Constitution.
(351) À ces exceptions, il faut ajouter l’école royale militaire, qui est restée de la compétence
de l’autorité fédérale en matière militaire.
(352) C. const., 23 février 2005, arrêt no 44/2005, B.7.1. Voy. égal. l’arrêt no 154/2005 du
20 octobre 2005 : « En ce qui concerne la compétence des communautés à l’égard du personnel de l’enseignement subventionné, ce personnel comprend également le personnel non
subventionné de l’enseignement, ainsi que le personnel non enseignant. » (B.4.1). À propos de
cet arrêt, voy. R. DOHOGNE, « Le Fédéral reste-t-il compétent pour le personnel ouvrier et
employé de l’enseignement libre ? », Scolanews, 2011/5, pp. 7 et 8.
(353) Voy. en ce sens, C. const., 11 décembre 2002, arrêt no 184/2002.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Notons également qu’en application de l’article 138 de la Constitution, la
Communauté française a transféré à la Région wallonne et à la Cocof l’exercice de la compétence de transport scolaire 354 et la gestion de certains bâtiments scolaires (assurée par les SPABS, sociétés publiques d'administration
des bâtiments scolaires, composées majoritairement de représentants régionaux) 355.
Section 1.
La fixation de l’âge de début et de fin de l’obligation scolaire
73 ▶ Depuis trente ans, l’instruction obligatoire couvre immuablement la période
allant de six à dix-huit ans 356. À plusieurs reprises, des représentants politiques ont manifesté le souhait d’abaisser l’âge auquel commence la scolarité
obligatoire 357. Mais pour diverses raisons 358, ces initiatives n’ont pas abouti.
Une stratégie de contournement a dès lors été mise en place en Communauté
flamande : sans formellement toucher à l’âge du début de l’obligation scolaire, le législateur a imposé le principe de la fréquentation obligatoire, durant
un certain nombre de demi-jours, d’une troisième année maternelle dans une
école flamande pour pouvoir s’inscrire dans l’enseignement primaire 359. Dans
les faits, exiger que ces élèves suivent une troisième année maternelle revient
à abaisser l’âge de l’obligation scolaire. La section de législation du Conseil
d’État n’y a toutefois pas vu d’atteinte aux règles répartitrices de compétences 360.
(354) Art. 3, 5o, du décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté
française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française.
(355) Voy. infra, no 224.
(356) Voy. supra, no 44.
(357) Différentes propositions de loi ont été déposées afin de viser l’âge de 5 ans. Voy. notamment
les propositions de loi déposées par le PS (Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 2010, no 53-220/1), le
cdH (Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 2014, no 54-51/1) ou encore l’Open VLD (Doc. parl., Ch. repr.,
2010-2011, no 53-1260/1). D’autres prônent un abaissement à l’âge de 3 ans. Voy. not. la proposition de loi déposée par le FDF (Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 2014, no 54-150/1).
(358) On peut notamment penser au fait que l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire
pourrait avoir pour conséquence un financement plus favorable de la Communauté française.
(359) Voy. les art. 13 et 18 du décret flamand du 25 février 1997 relatif à l’enseignement
fondamental. Auparavant, il était possible d’être dispensé de cette obligation à condition de
réussir un test de connaissance du néerlandais. Depuis un décret du 25 avril 2014 « betreffende
het onderwijs XXIV », cette condition a été supprimée. L’admission d’un élève qui n’a pas
fréquenté une 3e maternelle durant le nombre de demi-jours requis est toujours possible, mais
relève de l’appréciation discrétionnaire du conseil de classe.
(360) Avis no 45.335/1 donné le 13 novembre 2008 sur un avant-projet devenu le décret du
20 mars 2009 relatif aux conditions d’admission à l’enseignement primaire ordinaire et à la
déclaration d’engagement entre l’école et les parents dans l’enseignement fondamental et
secondaire, doc., Parl. fl., 2008-2009, no 2018/1 ; avis no 51.836/VR, donné le 9 octobre 2012
sur un avant-projet devenu le décret du 21 décembre 2012 « betreffende het onderwijs XXII »,
doc., Parl. fl., 2012-2013, no 1796/1, pp. 232 et s.
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COMPÉTENCES MATÉRIELLES
Section 2.
Les conditions minimales de délivrance des diplômes
74 ▶ Par « conditions minimales », le constituant a entendu désigner « les condi-
tions qui sont vraiment déterminantes pour la valeur et, partant, pour l’équivalence des diplômes : ce sont uniquement les grandes subdivisions de l’enseignement en niveaux, débouchant sur la délivrance de diplômes et certificats
de fin d’études, ainsi que la durée globale à consacrer à chaque niveau » 361.
Cinq niveaux doivent être distingués : l’enseignement maternel et primaire,
l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur de type court, l’enseignement supérieur de type long et l’enseignement universitaire. Les subdivisions de ces niveaux ne sont pas visées. « Minimale » veut dire que s’il est
loisible à chaque communauté de prévoir des exigences plus rigoureuses, elle
ne pourra jamais descendre en deçà du seuil arrêté au niveau fédéral.
La notion de « diplômes » renvoie aux diplômes de fin d’études, c’est-à-dire
les diplômes ayant une finalité autonome, délivrés au terme de chacun des
niveaux d’enseignement énoncés. La durée minimale globale est définie selon
un nombre d’années d’études, de semaines de cours par année et d’heures
par semaine. La durée peut s’exprimer en un nombre global d’heures, en
crédits et éventuellement aussi en un nombre minimum d’années. Les conditions minimales d’obtention des diplômes ne portent pas sur le contenu de
l’enseignement et en particulier sur un programme d’études 362.
Lorsque la Communauté flamande a réformé son enseignement supérieur,
elle a cantonné les établissements d’enseignement supérieur à délivrer principalement des diplômes de bachelier à orientation professionnelle 363 et laissé
aux universités les bacheliers à orientation académique et les masters. La
section de législation du Conseil d’État avait estimé que cette réforme estompait, voire faisait disparaitre la distinction entre les niveaux d'enseignement 364 – ce qui compromettait l'équivalence des diplômes délivrés dans les
deux régimes linguistiques – et affectait également en partie la durée minimale imposée par le législateur fédéral pour chacun des niveaux de l'enseignement supérieur (respectivement deux ans, quatre ans et quatre ans) 365.
(361) Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-2/1o, p. 3 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 1988,
nos 47-456/4, p. 26.
(362) C. const., 24 février 2005, arrêt no 44/2005, B.7.3.
(363) La possibilité de délivrer des diplômes de bachelier à orientation académique et de
master étant conditionnée à une association avec une université.
(364) Elle visait plus particulièrement l’enseignement supérieur de type long, les instituts
supérieurs ne pouvant délivrer de diplôme de bachelier à orientation académique et de master
qu’en association avec une université.
(365) Les formations de bachelier à orientation académique permettant, elles aussi, une entrée
directe sur le marché du travail, elles devaient être considérées comme des diplômes de fin
d’études, qu’il était possible de délivrer, dans les universités, en 3 ans, là où la norme restée
fédérale impose un minimum de 4 années.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Elle en concluait qu’une telle réforme ne pouvait être adoptée qu'après
l'adaptation des conditions minimales prévues par le législateur fédéral pour
l'obtention de diplômes 366. La Cour constitutionnelle n’a pas totalement suivi
ce raisonnement. Elle a validé le décret, à l’exception de la disposition qui
prévoyait que les formations de bachelier à orientation académique pouvaient
permettre l’entrée sur le marché du travail après uniquement trois années 367.
L’autorité fédérale, peu active en matière d’enseignement, a tout de même
adopté une loi du 3 août 2012 368 qui modifie la structure générale des
études. Rappelant que, dès 1988, le constituant a souligné que « l'équivalence
des diplômes [...] deviendra de plus en plus une compétence relevant des
Communautés européennes », le législateur a déterminé les grandes subdivisions de l'enseignement en niveaux sans fixer de durée minimale pour chacun
d’eux, mais en les associant à l’un des huit niveaux du cadre européen des
certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, afin de
garantir l’équivalence des diplômes au sein de l’Union européenne 369. Dans
les faits, les exigences fédérales relatives aux conditions minimales de délivrance des diplômes laissent désormais aux communautés une plus grande
marge de manœuvre.
Section 3.
Le régime des pensions
75 ▶ Dans l’enseignement universitaire, le régime des pensions des enseignants est
établi par une loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres
du personnel enseignant de l’enseignement universitaire et modifiant d’autres
(366) Avis 33.808/1/VR donné le 12 novembre 2002 sur un avant-projet devenu le décret du
4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre (doc., Parl. fl.,
2002-2003, no 1571/1).
(367) « En tant que les formations de bachelier ont également une finalité d’intégration au
marché du travail, les dispositions critiquées ont toutefois pour effet que des diplômes de fin
d’études universitaires sont délivrés à l’issue d’une formation plus courte que la durée minimale
de quatre ans fixée par le législateur fédéral. En ce qu’elles organisent ainsi un niveau complémentaire d’enseignement universitaire de type court, elles portent atteinte à la compétence
réservée au législateur fédéral par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2o, de la Constitution. La
communauté ne peut adopter une telle réglementation que si les conditions minimales
d’obtention des diplômes universitaires, fixées par le législateur fédéral, sont adaptées. »
(C. const., 24 février 2005, arrêt no 43/2005, B.9.5).
(368) L. du 3 août 2012 visant à modifier les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la
collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et la L. du
7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
(369) Proposition de loi visant à modifier les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la
collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et la L. du
7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, développements,
Doc. parl., Sénat, 2011-2012, no 5-1697/1, p. 3.
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COMPÉTENCES MATÉRIELLES
dispositions de la législation de l’enseignement 370. Cette loi prévoit notamment que les membres du personnel sont en principe admis à la retraite à la
fin de l’année académique au cours de laquelle ils atteignent 65 ans 371, le
nombre d’années de services admissible et les tantièmes applicables pour le
calcul du montant de la pension 372, ainsi que la possibilité de porter le titre
honorifique de la fonction exercée 373. Pour le reste, c’est le régime de pension
des fonctionnaires de l'administration générale de l'État qui leur est applicable 374.
Pour les autres niveaux d’enseignement, le régime des pensions fait l’objet
du chapitre IV de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses. Celui-ci prévoit que les membres du personnel nommés à titre définitif et assimilés de l’enseignement organisé ou subventionné peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public, en principe 375
aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les agents de l'État.
Les membres du personnel technique des C.P.M.S. sont également assimilés
à des agents de l’État dans ce cadre 376.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les mesures d’aménagement
de fin de carrière ne font pas partie du régime des pensions et relèvent dès
lors de la compétence des communautés 377. En Communauté française, les
(370) Les membres du personnel scientifique bénéficient également d’une pension du secteur
public (pour les universités libres, voy. la L. du 21 juin 1985 concernant l’enseignement et
pour les universités de la Communauté, voy. le régime général institué par la L. du 21 juillet
1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques), ainsi que les membres du personnel administratif, technique et ouvrier des universités des Communautés (voy. égal. la L. du 21 juillet
1844). Voy. P. NYS, « Les pensions du secteur public », in Guide social permanent – Droit de la
Sécurité sociale : commentaires, Partie I, Livre I, Titre II, Chapitre V, Waterloo, Kluwer, p. 268.
(371) Art. 2.
(372) 1/30 pour les services prestés en tant que professeur, 1/55 pour les services prestés
comme membre du personnel enseignant dans une autre qualité (voy. l’art. 5).
(373) « Émérite » ou « honoraire », selon les cas (voy. l’art. 3).
(374) Art. 4. Il n’est pas possible dans ce cadre de détailler, même sommairement, le régime
général des pensions du secteur public. Nous renvoyons à cet égard à P. NYS, « Les pensions
du secteur public », op. cit., pp. 249 et s.
(375) Le chap. IV contient des dispositions particulières qui sont propres aux enseignants et
qui concernent, entre autres, le tantième applicable au calcul du montant de la pension
(1/55 pour les enseignants, 1/50 pour les directeurs, contre 1/60 en principe pour les agents
de l’État), l’exigence d’avoir exercé une fonction pour laquelle une subvention-traitement était
due, la manière de prendre en compte les fonctions exercées à titre accessoire, etc. (voy. les
art. 79 et s. de la L. du 20 juillet 1991).
(376) Voy. la L. du 31 juillet 1963 relative à la pension des membres du personnel des offices
d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, qui reçoivent
une subvention-traitement de l'État. On remarquera que celle-ci ne contient pas de disposition
spécifique concernant le calcul du montant de la pension (le tantième applicable est dès lors
1/60, comme pour les agents de l’État).
(377) Voy. cependant le mécanisme de responsabilisation pension organisé par la loi spéciale
du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation
à charge de certains employeurs du secteur public. À dater du 1er janvier 2015, cette loi sera
abrogée et la responsabilisation en matière de pension régie par l’art. 65quinquies de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
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différentes possibilités pour un membre du personnel d’être mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR)
sont prévues par l’arrêté royal no 297 du 31 mars 1984 378.
76 ▶ Par un décret du 21 décembre 2012 379, le législateur décrétal flamand a
permis, sous certaines conditions, de prolonger la nomination d’un membre
du personnel enseignant de l’enseignement universitaire après l’année académique durant laquelle il atteint l’âge de 65 ans, dérogeant ainsi à l’article 2,
§ 1er, de la loi du 4 août 1986.
La question se posait de savoir si une telle disposition faisait partie du régime
des pensions des membres du personnel de l’enseignement, matière restée
de la compétence de l’autorité fédérale, ou relevait de la compétence d’enseignement des communautés. La section de législation du Conseil d’État, après
avoir rappelé que les exceptions fédérales devaient recevoir une interprétation
stricte, a tranché en faveur de la compétence communautaire au motif qu’il
fallait faire une distinction entre la détermination de l’âge de la retraite légale,
qui fait partie du régime de pensions resté fédéral, et la détermination de
l’âge limite auquel une nomination prend automatiquement fin – ce qui était
l’objet de la disposition en projet –, qui fait partie des règles en matière de
statut du personnel qu’une communauté peut prendre dans le cadre de ses
compétences en matière d’enseignement 380.
(378) A.R. no 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements
et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
(379) Décret du 21 décembre 2012 « betreffende het onderwijs XXII », art. V.2.
(380) Avis no 51.836/VR, donné le 9 octobre 2012, sur un avant-projet devenu le décret du
21 décembre 2012 « betreffende het onderwijs XXII », doc., Parl. fl., 2012-2013, no 1796/1,
pp. 238 et 239.
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Chapitre 2
Les compétences territoriales
77 ▶ En vertu l’article 127 de la Constitution, les décrets de la Communauté fran-
çaise en matière d’enseignement ont force de loi dans la région de langue
française (sect. 1) et à l’égard des institutions établies en région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui s’y rattachent exclusivement (sect. 2).
Section 1.
La région de langue française
78 ▶ La Communauté française est compétente en matière d’enseignement dans
la région de langue française, qui comprend les cinq provinces wallonnes à
l'exception, en province de Liège, des neuf communes de la région de langue
allemande.
Section 2.
La région bilingue de Bruxelles-Capitale
79 ▶ Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les communautés française et
flamande exercent leurs compétences en matière d’enseignement à l'égard
des institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées
comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté 381. Les
écoles néerlandophones bruxelloises relèvent ainsi de la Communauté flamande et sont soumises aux décrets flamands, tandis que les écoles francophones bruxelloises relèvent de la Communauté française et sont soumises
aux décrets de cette dernière. Ce critère de rattachement aux deux communautés à Bruxelles organise une forme originale de fédéralisme personnel
puisqu'il exclut toute référence au concept de sous-nationalité des individus.
En effet, seules les institutions font l'objet d'un rattachement communautaire
(381) Art. 127, § 2, de la Constitution.
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et sont les destinataires des normes adoptées. À Bruxelles, les individus ne
sont pas les destinataires directs des normes communautaires : les décrets
s'appliquent à eux par le truchement des institutions qu'ils sollicitent en toute
liberté 382.
Lorsqu’il s’agit de régler directement la situation des personnes, c’est l’autorité
fédérale qui est seule compétente.
Ainsi, c’est à l’autorité fédérale qu’il appartient en théorie d’organiser le
contrôle du respect de l'obligation scolaire à l'égard d'enfants qui ne sont
encore inscrits dans aucune école. Les élèves ne pouvant être considérés
comme des « institutions » 383, c’est l’autorité fédérale au titre de sa compétence résiduaire qui est responsable. En pratique, l’autorité fédérale n’exerce
pas cette compétence, si bien que les communautés ont dû trouver des pisaller 384, à la constitutionnalité douteuse 385.
L’autorité fédérale est aussi compétente à l'égard des institutions qui, en
raison de leurs activités, ne peuvent pas être rattachées exclusivement à l'une
ou l'autre communauté (ce qu’on appelle parfois le domaine biéducatif). C’est
donc en théorie à l’autorité fédérale qu’il appartient d’imposer des obligations
en matière d'avantages sociaux aux communes bruxelloises, qui sont par
nature des institutions bicommunautaires 386.
C'est également l'autorité fédérale qui est seule compétente pour organiser,
subventionner ou reconnaitre des écoles bilingues ou multilingues à Bruxelles. Elle n’a toutefois jamais adopté de normes en cette matière. D’où
l’apparition à Bruxelles d’établissements d’enseignement privés qui s’autoproclament, par exemple, universités « anglophones », sans être contrôlés par
personne.
(382) Ainsi, un même individu peut inscrire son enfant dans une école francophone, mais
choisir qu’il fréquente les mouvements de jeunesse, fasse de la musique ou du sport dans une
structure néerlandophone. Le choix n'est pas exclusif. Il n'est pas non plus définitif. Demain,
le même individu peut faire un autre choix ; ses appartenances sont réversibles. Voy. not.
H. DUMONT et L. VANCRAYEBECK, « L’exercice des compétences communautaires à Bruxelles »,
C.D.P.K., 2008/1, p. 247.
(383) C. const., 9 juillet 2009, arrêt no 107/2009, B.9.2.
(384) Voy. supra, no 48.
(385) H. DUMONT et S. VAN DROOGHENBROECK, « L’interdiction des sous-nationalités à Bruxelles », A.P.T., 2011, p. 207.
(386) Voy. C.E., avis no 30.958/2, donné le 19 février 2001, sur un avant-projet devenu le décret
du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, doc., Parl. Comm. fr., 2000-2001, no 154/1, pp. 11
et s. Le législateur décrétal n’a toutefois pas suivi cet avis.
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Chapitre 3
L’articulation entre
les compétences d’enseignement
et d’emploi des langues
80 ▶ Selon l’article 129, § 1er, 2o, de la Constitution 387, les législateurs communau-
taires ont la compétence de régler, dans les régions unilingues, l’emploi des
langues pour « l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés
ou reconnus par les pouvoirs publics ». Dans la région bilingue de BruxellesCapitale, la compétence d’emploi des langues est réservée à l’autorité fédérale.
La loi du 30 juillet 1963 ne laisse aucune latitude aux établissements, qu’ils
soient organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté, pour déterminer la langue de leur enseignement 388. Celle-ci est impérativement la
langue de la région linguistique où est implantée l’école. La seule exception
au principe de territorialité pour les régions unilingues réside dans les facilités
accordées à certaines communes qui, si la demande leur est faite par suffisamment de parents, doivent organiser un enseignement dans la langue de la
minorité 389. Les écoles créées sur cette base ne peuvent relever que de l’enseignement officiel subventionné. En outre, en vertu de l’article 5 de la loi spéciale du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des
conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise, la Communauté flamande ne peut légiférer à
l’égard des écoles francophones de la périphérie qu’à la condition qu’elle
obtienne l’accord de la Communauté française. À défaut, la situation de ces
écoles est régie par un protocole d’accord conclu entre les deux ministres de
l’éducation nationale le 1er juin 1970. Ce dernier réserve au ministre franco(387) Pour la Communauté germanophone, le siège de la matière se situe à l’art. 130 de la
Constitution.
(388) Voy. Y. HOUYET, « La législation linguistique régissant la matière de l’enseignement dans
le contexte constitutionnel fédéral de l’État belge », R.B.D.C., 2002, pp. 379 à 423.
(389) La Cour constitutionnelle a fait primer le principe de territorialité sur la liberté organisationnelle en validant l’exigence de connaissance de la langue néerlandaise imposée aux enseignants des écoles communales francophones sises dans les communes périphériques (C. const.,
3 mai 2006, arrêt no 65/2006).
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phone de l’Éducation nationale la tutelle pédagogique des écoles francophones des communes périphériques 390.
81 ▶ La répartition des compétences de l’article 129 de la Constitution doit être
conciliée avec celle déduite de l’article 127 391. Selon la section de législation
du Conseil d’État : « imposer la langue dans laquelle l’enseignement doit
être donné relève de la compétence concernant la langue de l’enseignement,
prescrire l’enseignement d’une langue déterminée, non. La détermination des
programmes scolaires, y compris celle des cours de langue obligatoires et
facultatifs, relève de la compétence en matière d’enseignement. Régler l’enseignement de la seconde langue relève également de celle-ci » 392.
Dès lors, lorsque les communautés imposent l’organisation d’un ou de plusieurs cours de langue, ces règles peuvent également s’appliquer dans les
écoles bruxelloises qui, par leurs activités, se rattachent exclusivement à la
Communauté flamande ou à la Communauté française. En revanche, la compétence de prescrire la langue dans laquelle l’ensemble des cours autres que
les cours de langue doivent être donnés ou celle de régler les capacités linguistiques du personnel 393 relève de l’emploi des langues visé à l’article 129
de la Constitution.
La combinaison de ces règles constitutionnelles peut être délicate. Si le législateur veut aller au-delà d’un certain volume de cours donnés dans une autre
langue, il doit avoir égard aux articles 4 et 129 de la Constitution 394. Examinant un avant-projet de décret de la Communauté germanophone, le Conseil
d’État rappela que la possibilité d’ouvrir des sections maternelles ou primaires
en langue française ou néerlandaise était justifiée par le souci de protéger les
minorités. Il s’opposa toutefois à un régime qui permettait à un établissement
dont la langue d’enseignement est l’allemand de faire donner certains cours
(390) Voy. X. DELGRANGE et H. DUMONT, « Les compromis constitutionnels et la loyauté dans
le fédéralisme coopératif belge. Les principes en jeu dans les conflits d’intérêts relatifs aux
écoles francophones des communes périphériques », in Liber Amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 407 à 430 ; ainsi que l’application qu’a fait la Cour constitutionnelle
de cette règle répartitrice de compétence en prononçant l’annulation partielle d’un décret
interprétatif de la Communauté flamande étendant la compétence de l’inspection flamande
aux écoles francophones de la périphérie, sans concertation préalable de la Communauté
française (C. const., 28 octobre 2010, arrêt no 124/2010 ; 5 mai 2011, no 60/2011).
(391) H. DUMONT et L. VANCRAYEBECK, « Les règles régissant l’emploi des langues et les cours
de langue dans l’enseignement organisé ou subventionné en Wallonie », in L’enseignement des
langues en Wallonie. Enjeux citoyens et chances pour l’avenir (L. COURTOIS et J. PIROTTE dir.),
Louvain-la-Neuve, Publications de la Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet, 2006, p. 61.
(392) Avis no 34.729/1 donné le 6 février 2003 sur une proposition de loi modifiant la L. du
30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, Doc. parl., Sénat, 20012002, no 2-1227/2, p. 4.
(393) Avis no 35.513/2 donné le 13 juin 2003 sur un avant-projet devenu le décret du 17 juin
2003 portant diverses mesures en matière d’enseignement, doc., Parl. Comm. fr., 2002-2003,
no 428-1, p. 50.
(394) Voy. à ce propos, M. VAN DE PUTTE et J. CLEMENT, « Vernieuwingen in de taalregeling
van het onderwijs », T.O.R.B., 2006-2007, pp. 223 à 233.
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L’ARTICULATION ENTRE LES COMPÉTENCES D’ENSEIGNEMENT ET D’EMPLOI DES LANGUES 133
en français : « Le constituant n’a prévu qu’une seule région bilingue : celle
de Bruxelles-Capitale. Il ne peut donc être admis au regard de l’article 4 de
la Constitution que le volume des cours ou des activités en langue française
soit tel que la région unilingue de langue allemande devienne de facto une
région bilingue dans la matière de l’enseignement fondamental et secondaire.
Par ailleurs, une dérogation permettant de dispenser la moitié ou plus des
activités ou des heures de cours en français viderait de sa substance le principe même du projet selon lequel l’allemand est la langue de l’enseignement » 395.
La question se pose en des termes similaires dans l’enseignement supérieur.
Les articles 90 et suivants du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration
de l’enseignement supérieur en Flandre et l’article 75 du décret « paysage »
fixent la langue administrative et la langue d’enseignement des établissements. Ils déterminent, en outre, les conditions pour qu’un enseignement
puisse être dispensé dans une autre langue.
Le Conseil d’État a estimé que ces dispositions, en ce qu’elles s’appliquent à
des établissements situés dans la Région bruxelloise, n’étaient pas compatibles avec l’article 129 de la Constitution 396. Il a été contredit par la Cour
constitutionnelle dans son arrêt no 44/2005. Celle-ci estime, d’une part, que
la Communauté ne règle pas l’emploi des langues, mais fixe des critères
permettant de faire apparaitre les institutions bruxelloises qui, sur la base de
leurs activités, peuvent être considérées comme appartenant exclusivement
à la Communauté flamande. D’autre part, « ces dispositions relèvent de la
compétence du législateur décrétal en matière d’enseignement dès lors
qu’elles règlent elles-mêmes cet enseignement ou qu’elles sont indissociablement liées à d’autres dispositions du décret qui instaurent une nouvelle structure dans l’enseignement supérieur, cet enseignement étant intégré dans un
contexte européen plus large. Il appert de l’élaboration des dispositions entreprises que la règlementation linguistique est dictée par le souci du législateur
décrétal de garantir une pleine participation de la Communauté flamande
aux échanges internationaux en matière de recherche et d’enseignement dans
un contexte européen et mondial » 397. Cette jurisprudence met à mal la distinction entre l’enseignement visé à l’article 127 et l’emploi des langues dans
(395) Avis no 32.759/2 donné le 24 février 2003 sur un avant-projet devenu le décret du
19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l’emploi des langues
dans l’enseignement, doc., Parl. Comm. germ., 2003-2004, no 146-1, p. 31.
(396) Avis no 33.808/1/VR donné le 12 novembre 2002, doc., Parl. fl., 2002-2003, no 1571-1,
p. 259 ; et avis no 36.275/2 donné le 14 janvier 2004 sur un avant-projet devenu le décret
« Bologne » qui contenait une règle similaire, doc., Parl. Comm. fr., 2003-2004, no 498-1, p. 118.
(397) C. const., 23 février 2005, arrêt no 44/2005, B.12.2. et B.13.2. E. CLYBOUW, « Het Arbitragehof en de bamahervorming », T.O.R.B., 2004-2005, pp. 513 à 516 ; M. VAN DE PUTTE et
J. CLEMENT, « Vernieuwingen in de taalregeling van het onderwijs », op. cit., pp. 225 et 226.
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l’enseignement visé à l’article 129 de la Constitution. L’étendue de cette dernière matière semble se rétrécir comme une peau de chagrin 398.
Se fondant sur cette jurisprudence, la section de législation du Conseil d’État
a fini par considérer que « lorsqu’elle détermine la langue dans laquelle les
cours sont donnés et, plus généralement, lorsqu’elle organise les aspects
pédagogiques de l’enseignement en immersion linguistique, en ce compris
les titres requis, la Communauté française règle une matière visée à
l’article 127 de la Constitution » 399. Dès lors, le décret du 11 mai 2007 relatif
à l’enseignement en immersion linguistique est applicable dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément à l’article 127, § 2, de la Constitution.
(398) Plus récemment, la Cour constitutionnelle a aussi considéré qu’accorder la priorité à
l’inscription des enfants dont au moins un des parents peut prouver une maitrise suffisante
du néerlandais, relève de la compétence de l’enseignement et non de celle de l’emploi des
langues (arrêt no 7/2012 du 18 janvier 2012).
(399) Avis no 42.022/2 donné le 24 janvier 2007, doc., Parl. Comm. fr., 2006-2007, no 392-1,
pp. 41 à 44.
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PARTIE 2
L’enseignement fondamental
et secondaire
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
TITRE 1.
Le paysage de l’enseignement fondamental
et secondaire .......................................................................... 139
TITRE 2.
L’organisation des études..................................................... 167
TITRE 3.
Le statut de l’élève ................................................................ 207
TITRE 4.
Les statuts du personnel ..................................................... 227
TITRE 5.
Le financement des établissements.................................. 265
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L’ENSEIGNEMENT
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FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
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82 ▶ Hors enseignement supérieur, l’enseignement comprend trois niveaux :
maternel, primaire et secondaire 400. À chaque niveau, il existe, à côté de
l’enseignement dit « ordinaire », un enseignement « spécialisé » dispensé au
bénéfice d’élèves ayant des besoins spécifiques.
L’ensemble de ces niveaux et de ces formes d’enseignement fait l’objet d’un
cadre législatif commun : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
et organisant les structures propres à les atteindre. Mieux connu sous l’appellation décret « missions », ce texte établit en son article 6 quatre objectifs
généraux que les pouvoirs organisateurs doivent poursuivre simultanément
et sans hiérarchie : promouvoir la confiance en soi et le développement de
la personne de chacun des élèves ; amener tous les élèves à s'approprier des
savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute
leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et
culturelle ; préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables
de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ; assurer à tous les élèves des chances
égales d'émancipation sociale 401.
Le législateur considère ce décret comme le texte fondateur de tous les autres,
la charte fondamentale de l’enseignement obligatoire 402. Le décret « missions » n’est cependant pas la première norme décrétale sur le plan chronologique, mais s’inscrit dans un tissu normatif au sein duquel existent une pluralité de formes et sections d’enseignement. Le décret « missions » enjoint aux
pouvoirs organisateurs de veiller à considérer ces formes et sections comme
différentes manières d'atteindre les objectifs généraux du décret 403. La présente partie s’ouvrira sur une présentation de l’architecture d’ensemble de
l’enseignement fondamental et secondaire, de ses formes et sections qui
concourent aux mêmes objectifs (titre 1).
Le législateur considère l’article 6 du décret « missions » comme l’horizon, le
cap, alors que le reste du décret instaure les procédures visant à permettre
de réaliser les objectifs généraux 404. Ainsi, le décret « missions » place les
savoirs et les savoir-faire dans la perspective d'acquisition de compétences 405.
Ce décret et les législations ultérieures ont substantiellement modifié l’organisation des études, qui relevait autrefois principalement de l’autonomie des
établissements (titre 2).
(400) Art. 1er de la L. du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement
supérieur.
(401) Art. 6.
(402) Exposé des motifs, doc., Parl. Comm. fr., 1996-1997, no 152-1, p. 2.
(403) Art. 10, 2o.
(404) Exposé des motifs, doc., Parl. Comm. fr., 1996-1997, no 152-1, p. 3.
(405) Art. 8.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Le décret « missions » ne se limite pas aux domaines pédagogique et institutionnel. Il aborde aussi la question de l’accès à l’enseignement – coût de la
scolarité, refus d’inscription et exclusion. À nouveau, ce texte a inauguré
d’importants changements dans la pratique des établissements, en harmonisant les droits et devoirs des élèves et en prenant de moins en moins en
compte le réseau de l’établissement dans lequel ils suivent leur scolarité
(titre 3).
En matière de statut du personnel (titre 4), il n’existe pas de cadre législatif
commun, mais de nombreux textes qui règlent cette matière de manière
distincte selon les réseaux et les catégories de fonctions.
Nous terminerons cette deuxième partie par une étude des mécanismes du
financement alloué par la Communauté française aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire (titre 5).
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TITRE 1
LE PAYSAGE DE L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
L’enseignement maternel et primaire ordinaire ............ 143
CHAPITRE 2
L’enseignement secondaire ordinaire ............................... 145
CHAPITRE 3
L’enseignement spécialisé .................................................... 149
CHAPITRE 4
Les centres psycho-médico-sociaux................................... 151
CHAPITRE 5
Le pilotage de l’enseignement fondamental
et secondaire .......................................................................... 153
CHAPITRE 6
Les autres acteurs de l’enseignement fondamental
et secondaire .......................................................................... 157
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PAYSAGE DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
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83 ▶ L’enseignement « obligatoire » désigne l’enseignement principalement réservé
aux élèves en âge d’obligation scolaire 406. L’enseignement obligatoire couvre
les niveaux primaire et secondaire. Destiné aux enfants qui ne sont pas encore
soumis à l’obligation scolaire, le niveau maternel ne relève pas de l’enseignement obligatoire. Toutefois, ce niveau fait partie de la première étape du
continuum pédagogique pour lequel la Communauté française a défini des
socles de compétence 407. En outre, le maternel est presque exclusivement
règlementé par les mêmes normes que celles qui régissent l’enseignement
primaire. C’est la raison pour laquelle les présents développements ne se
limitent pas à l’enseignement obligatoire. Seront abordés tant l’enseignement
secondaire (infra, chap. 2) que l’enseignement fondamental (infra, chap. 1).
Ce dernier englobe les niveaux maternel et primaire 408. Un établissement
sera appelé « école maternelle » 409 s’il n’organise que le niveau maternel,
« école primaire » s’il n’organise que le niveau primaire et « école fondamentale » s’il organise le niveau maternel et le niveau primaire.
Nous commencerons par décrire la forme « ordinaire » des niveaux maternel,
primaire et secondaire. Par la suite, nous nous emploierons à dépeindre
l’organisation générale de la forme spécialisée de ces niveaux (infra, chap. 3).
La description des différents niveaux et formes d’enseignement empruntera
un schéma commun en abordant, dans cet ordre, la durée et les spécificités
du niveau ou de la forme d’enseignement, les données chiffrées y relatives et
les modalités de concertation entre établissements.
Le paysage scolaire ne se limite pas aux établissements. Le droit de l’enseignement institue ou reconnait d’autres acteurs de ce paysage. Ainsi en est-il
des centres psycho-médicaux-sociaux (infra, chap. 4), des différents rouages
participant au pilotage du système éducatif (infra, chap. 5) et des élèves,
parents, organisations syndicales et fédérations de pouvoirs organisateurs
(infra, chap. 6).
Les lignes qui suivent n’aborderont pas les internats. Le législateur n’a, en
effet, jamais entrepris de définir les missions, le fonctionnement et l’organisation des internats, qu’ils soient autonomes ou annexés à un établissement
d’enseignement fondamental, secondaire ou supérieur. Le droit de l’enseignement se borne, pour l’essentiel, à établir les normes de rationalisation et de
(406) Voy. supra, nos 43 et s.
(407) Voy. infra, no 117.
(408) Art. 2 du décret « missions ».
(409) L’expression « école gardienne » apparait encore dans le langage courant. Sur le plan
législatif, elle a été abandonnée il y a plus de quarante ans (voy. la L. du 17 janvier 1974
modifiant la terminologie relative à l’enseignement maternel).
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
programmation de ces établissements 410 et à adapter les règles de financement à leurs spécificités 411.
(410) A.R. no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l’enseignement organisé ou subventionné par l’État.
(411) Voy. l’art. 37, § 2, al. 3 et 4, et § 6, de la loi du Pacte scolaire ; l’A.R. du 18 avril 1967
fixant les règles de calcul du nombre d’éducateurs dans l’enseignement de l’État ; et
l’A.R. no 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d’enseignement spécialisé de l’État et les homes d’accueil de l’État, les fonctions du personnel paramédical
et du personnel attribué dans le cadre de l’internat.
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Chapitre 1
L’enseignement maternel
et primaire ordinaire
84 ▶ L’enseignement maternel s’adresse aux enfants à partir de l’âge de deux ans
et demi et vise à les préparer à l’enseignement primaire 412. Bien qu’aucun
texte ne le précise explicitement, il comporte généralement trois années, parfois précédées d’une année d’accueil.
L’enseignement primaire est dispensé pendant six années aux enfants qui
atteignent l’âge de six ans l’année civile durant laquelle commence une année
scolaire.
85 ▶ Il existe 1838 établissements relevant de ces niveaux, dont 98 n’organisent
que l’enseignement maternel et 124 uniquement l’enseignement primaire.
Pour l’année 2011-2012, 185 613 élèves étaient scolarisés en maternel (environ 7 % dans le réseau de la Communauté française, 53 % dans l’officiel
subventionné, 39 % dans le libre confessionnel et un peu moins d’1 % dans
le libre non confessionnel). Ils étaient 310.587 dans l’enseignement primaire
(environ 8,5 % dans le réseau de la Communauté française, 49 % dans l’officiel subventionné, 41,5 % dans le libre confessionnel et un peu moins d’1 %
dans le libre non confessionnel) 413.
Le poids particulier du réseau de l’officiel subventionné dans l’enseignement
fondamental provient de l’obligation faite aux communes d’organiser au
moins une école primaire. Inscrite dès la première loi organique sur l’instruction primaire, cette obligation a traversé – non sans heurt – l’histoire scolaire
et demeure consacrée dans le droit positif en vigueur 414.
(412) Art. 2, 1o, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel
et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l’enseignement.
(413) Voy. « Enseignement fondamental ordinaire – année scolaire 2011-2012 », statistiques
publiées par l’ETNIC le 6 septembre 2013, www.etnic.be.
(414) Voy. l’art. 22 des lois sur l’enseignement primaire coordonnées par l’A.R. du 20 août
1957 : « Toute commune est tenue de créer et d'entretenir au moins une école primaire
communale établie dans un local convenable et pourvue d'un outillage didactique répondant
aux exigences pédagogiques qu'impose l'exécution du programme. ».
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
86 ▶ Le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d’une école de la réussite
dans l’enseignement fondamental met en place quatre niveaux de concertation entre les établissements d’enseignement fondamental.
Au plus proche des établissements, on retrouve les entités de proximité qui
regroupent, par réseau, l’ensemble des écoles d’une commune ou d’un
ensemble de communes. Au sein de chaque entité existe un conseil d’entité
dont la composition et le fonctionnement sont définis par le Gouvernement 415. Les conseils d’entité sont compétents, entre autres, pour l’échange
des expériences, la mise en place des moyens et la construction des stratégies
pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés par décret, la concertation
sur la programmation d’écoles ou d’implantations ou encore l’affectation des
reliquats du capital-périodes.
À un deuxième niveau, le décret du 14 mars 1995 instaure des zones au sein
desquelles les écoles d’un même réseau se concertent 416. Les attributions
des conseils de zone concernent notamment la mise en œuvre des réformes
pédagogiques prescrites par le décret, sur proposition des conseils d’entité 417,
le prélèvement et la redistribution du capital-périodes dans le cadre de la
solidarité entre établissements 418 ainsi que l’affectation de certains moyens
mis à leur disposition par la différenciation du financement 419.
À un troisième niveau, le législateur a mis en place un comité de coordination
par réseau afin d’arbitrer les conflits au sein des zones et de contrôler la
conformité des décisions des conseils de zone avec le prescrit décrétal.
Enfin, à un quatrième niveau, le décret du 14 mars 1995 porte aux fonts
baptismaux le conseil général de l’enseignement fondamental, organe interréseaux composé de représentants des comités de coordination, de représentants syndicaux, du directeur général de l’enseignement fondamental et de
l’inspecteur général. Ses attributions sont au nombre de trois : évaluer l'adéquation des différentes stratégies par rapport aux objectifs généraux, formuler
des propositions sur les grandes orientations de la politique de l'enseignement fondamental et rendre un avis sur les projets de programmes d'études
et de référentiels pédagogiques.
(415) Du moins pour l’enseignement libre, voy. l’A.G.C.F. du 5 octobre 1998 relatif aux conseils
d'entité dans l'enseignement maternel et primaire ordinaire libre subventionné de caractère
confessionnel et l’A.G.C.F. du 24 octobre 2002 fixant la composition des conseils d'entité pour
l'enseignement fondamental ordinaire libre subventionné de caractère non confessionnel.
(416) Pour la délimitation des zones, voy. l’A.G.C.F. du 11 juillet 2002 déterminant pour
l'enseignement fondamental les zones en application de l'art. 13 du décret du 14 mars 1995
relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
(417) La composition des conseils de zone est réglée par l’A.G.C.F. du 7 septembre 2007 fixant
la composition des conseils de zone créés par le décret relatif à la promotion d'une école de
la réussite dans l'enseignement fondamental.
(418) Voy. les art. 36 et 47 du décret du 13 juillet 1998.
(419) Voy. l’art. 6 du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des
établissements d'enseignement fondamental et secondaire.
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Chapitre 2
L’enseignement secondaire
ordinaire
87 ▶ Jusqu’à quinze ans, tous les élèves sont tenus de suivre l’enseignement à
temps plein aussi connue sous la dénomination « enseignement de plein exercice » (sect. 1) 420. À partir de seize ans, l’obligation scolaire est à temps partiel. Si l’élève peut y satisfaire en poursuivant l’enseignement de plein exercice, il peut aussi suivre ce que la loi du 29 juin 1983 qualifie encore
d’enseignement « à horaire réduit » 421, qui correspond aujourd’hui à l’enseignement en alternance (sect. 2). L’obligation scolaire à temps partiel peut
également être respectée par l’inscription dans une formation reconnue 422.
Située hors du champ de l’enseignement, cette condition ne sera pas examinée ci-après.
Section 1.
L’enseignement secondaire de plein exercice
88 ▶ L'enseignement secondaire de plein exercice de type I 423 – que l’on appelle
encore parfois « enseignement rénové » – comprend en principe 424 six
années, regroupées en trois degrés de deux ans. Ces six années peuvent, dans
certains cas, être suivies d'une année supplémentaire (7e année, organisée
(420) Voy. supra, no 45.
(421) Voy. l’art. 1er, § 1er, al. 3 et 4, 1o.
(422) Voy. not. l’A.G.C.F. du 25 avril 2009 reconnaissant certaines formations comme répondant aux exigences de l’obligation scolaire à temps partiel.
(423) Par opposition à l’enseignement « traditionnel », en voie d’extinction, connu également
sous l’appellation d’« enseignement secondaire de type II ». Ce dernier n’étant plus, à notre
connaissance, dispensé que dans un seul établissement organisé par la ville de Bruxelles, nous
n’en détaillerons pas les règles de fonctionnement, mais renvoyons au titre III de l’A.R. du
29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire.
(424) Nonobstant la possibilité d’être orienté vers une année complémentaire ou supplémentaire à divers étapes de la scolarité, voy. infra, nos 115 et 124.
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146
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
au sein du troisième degré 425) ou d'un quatrième degré de l'enseignement
professionnel 426.
89 ▶ Il existe actuellement 497 établissements d’enseignement secondaire. Pour
l’année scolaire 2010-2011, on comptait 340 548 élèves (dont environ 23 %
dans l’enseignement organisé par la Communauté française, 16 % dans l’officiel subventionné, 60 % dans le libre confessionnel et 1 % dans le libre non
confessionnel) 427.
90 ▶ L’article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseigne-
ment secondaire de plein exercice charge le Gouvernement de définir, par
zone géographique qu’il détermine, les obligations de concertation entre établissements du même caractère. Celles-ci portent principalement sur la programmation et l’harmonisation de l’offre régionale de formation 428. L’arrêté
du 15 mars 1993 429 institue dix zones géographiques au sein desquelles ont
été créés deux conseils de zone, l’un pour l’enseignement confessionnel,
l’autre pour l’enseignement non confessionnel. Pour l’ensemble des zones, le
Gouvernement crée deux comités de concertation, correspondant chacun à
un caractère. Ces comités connaissent des recours introduits par des conseils
de zones contigües ou par des pouvoirs organisateurs contre les avis des
conseils de zone en matière de programmation de l’offre. Par ailleurs, au sein
de chaque zone, l’arrêté instaure une ou plusieurs entités d’enseignement
regroupant les écoles de même caractère.
Par zone d’enseignement, une instance de pilotage interréseaux de l’enseignement qualifiant a été mise en place 430. Elle œuvre à l’optimalisation de l’offre
d’enseignement secondaire qualifiant ordinaire, de plein exercice ou en alternance, « en termes de disponibilité et qualité du service public en phase avec
les tendances de développement socioéconomique sous-régional et régional »,
(425) On distingue la 7e année préparatoire à l’enseignement supérieur (7 PES), la 7e année
de l’enseignement technique de qualification (7 TQ), la 7e année de l’enseignement professionnel visant à obtenir le C.E.S.S. et un certificat de qualification (7 PB) et la 7e année de l’enseignement professionnel visant uniquement à obtenir le C.E.S.S. (7 PC). Voy l’art. 4 de l’A.R. du
29 juin 1984.
(426) Il est composé de 3 années d’études permettant d’obtenir un brevet d’infirmier hospitalier.
(427) Voy. « 2010-2011 – statistiques rapides de plein exercice », statistiques publiées par
l’ETNIC le 26 mai 2014, www.etnic.be.
(428) Elles concernent également l’affectation du « pourcentage de solidarité » (voy. infra,
no 216), des moyens issus du financement différencié (voy. infra, no 218) ou encore des
subventions en matière d’équipement technique (voy. le décret du 11 avril 2014 garantissant
l’équipement pédagogique de l’enseignement qualifiant et fixant l’organisation des centres de
technologies avancées).
(429) A.G.C.F. du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de
même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice.
(430) Décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de
l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient
de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial.
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L’ENSEIGNEMENT
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SECONDAIRE ORDINAIRE
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en déterminant les établissements bénéficiaires d’incitants liés au maintien
d’une option faiblement fréquentée, à la concentration d’options dans un
établissement ou à des projets de création d’options. Les instances de pilotage
peuvent également initier ou participer à des projets qui favorisent, en interréseaux, la promotion de l'enseignement technique et professionnel en lien
avec les objectifs généraux de l'enseignement secondaire.
La concertation entre établissements au niveau de la Communauté française
est organisée par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation
pour l’enseignement secondaire. Ce décret a institué le conseil général de
concertation composé de délégués des deux comités de concertation, de délégués syndicaux, du directeur général de l’enseignement secondaire et des
inspecteurs généraux. Les attributions du conseil général de concertation,
compétent pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou en
alternance, sont de trois ordres. Il dispose, d’abord, d’une compétence d’avis,
d’initiative ou à la demande du Gouvernement, qui vise de manière générale
à améliorer la qualité et le fonctionnement de l’enseignement secondaire ou
qui concerne de manière plus particulière un des items visés par le décret.
Ensuite, le décret attribue au conseil général un ensemble de missions relatives à l’harmonisation pédagogique : en matière d’élaboration des profils de
certification, des référentiels de compétences, d’échange de bonnes pratiques
en vue d’améliorer les performances des élèves, et de programmes d’études.
Dans le prolongement de la concertation organisée aux niveaux inférieurs, le
conseil général est, enfin, compétent en matière de programmation de l’offre.
Section 2.
L’alternance
91 ▶ L'enseignement en alternance est dispensé dans les centres d'éducation et de
formation en alternance (CEFA), qui sont des structures en principe communes à plusieurs établissements d'enseignement secondaire de plein exercice qui organisent de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel 431.
Les CEFA assurent, sous la responsabilité de leur coordonnateur, l'accueil,
l'encadrement et l'accompagnement des élèves en vue de définir un parcours
individualisé d'insertion socioprofessionnelle. On entend par insertion socioprofessionnelle, notamment tout contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, toute convention emploi- formation 432. Les
(431) Art. 2 du décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance.
(432) Pour plus de précisions, voy. l'art. 3 du décret du 3 juillet 1991.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
CEFA encadrent la formation des élèves et l'articulation de celle-ci avec la
formation par le travail en entreprise. Les objectifs de formation de l’élève
sont consignés dans un contrat conclu entre le coordinateur, le responsable
désigné par l'entreprise où va s'effectuer la formation par le travail et l'élève
ou ses parents (s'il est mineur).
92 ▶ Il existe actuellement 43 CEFA. Durant l’année scolaire 2010-2011, 8 482
élèves y étaient scolarisés (dont environ 20 % dans le réseau de la Communauté française, 30 % dans le réseau officiel subventionné et 50 % dans le
réseau libre confessionnel) 433.
(433) Voy. « 2010-2011 – statistiques rapides de plein exercice », statistiques publiées par
l’ETNIC le 26 mai 2014, www.etnic.be.
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Chapitre 3
L’enseignement spécialisé
93 ▶ L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et aux adolescents qui, sur
la base d'un examen multidisciplinaire 434, doivent bénéficier d'un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités
pédagogiques.
L’enseignement maternel spécialisé est accessible aux élèves à partir de l’âge
de deux ans et demi jusqu’à sept ans maximum. L’enseignement primaire
spécialisé s’adresse aux élèves âgés de six ans à quatorze ans. L’enseignement
secondaire spécialisé est accessible aux élèves âgés de douze à vingt-et-un
ans. La législation prévoit un certain nombre d’hypothèses où des dérogations
sont permises 435.
94 ▶ L’on dénombre plus de 1700 établissements d’enseignement fondamental
spécialisé. Durant l’année scolaire 2010-2011, 1035 élèves fréquentaient
l’enseignement maternel (environ 22 % dans le réseau de la Communauté
française, 24 % dans le réseau officiel subventionné, 32 % dans le libre confessionnel et 22 % dans le libre non confessionnel). Ils étaient 16.236 à fréquenter l’enseignement primaire (26 % dans le réseau de la Communauté française, 31 % dans le réseau officiel subventionné, 38 % dans le libre
confessionnel et 5 % dans le libre non confessionnel) 436.
L’on dénombre 150 établissements d’enseignement secondaire, comptabilisant, pour l’année scolaire 2010-2011, un total de 15.619 élèves, répartis
comme suit : environ 27 % dans le réseau de la Communauté française, 20 %
dans l’officiel subventionné, 48 % dans le libre confessionnel et 5 % dans le
libre non confessionnel 437.
95 ▶ Les représentants de l’enseignement spécialisé se rassemblent, d’une part, au
sein d’un conseil général de concertation qui exerce une fonction consultative
(434) Effectué par les institutions définies à l'art. 12 du décret du 3 mars 2004 relatif à
l’enseignement spécialisé.
(435) Art. 13 à 15 du décret du 3 mars 2004 relatif à l’enseignement spécialisé.
(436) Voy. « 2010-2011 – statistiques rapides de plein exercice », statistiques publiées par
l’ETNIC le 26 mai 2014, www.etnic.be.
(437) Ibid.
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dans des domaines qui touchent tant à l’organisation scolaire qu’aux référentiels de compétence ou aux profils de certification et, d’autre part, au sein
d’un conseil supérieur chargé d’émettre des avis notamment sur l’évolution
de l’enseignement spécialisé et de créer des synergies entre les acteurs et
partenaires concernés par l’enseignement spécialisé 438.
(438) Art. 178 et s. du décret du 3 mars 2004.
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Chapitre 4
Les centres psycho-médico-sociaux
96 ▶ Organisés par la Communauté française, les communes, les provinces, les
associations de pouvoirs publics ou des personnes de droit privé 439, les
centres psycho-médico-sociaux (C.P.M.S.) exercent leurs missions au profit des
élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé de niveau maternel, primaire
et secondaire, de plein exercice et en alternance 440. Ces missions sont principalement de trois ordres : promouvoir les conditions psychologiques, psychopédagogiques, médicales et sociales ; contribuer au processus éducatif de
l'élève ; et, dans une optique d’orientation tout au long de la vie, soutenir
l’élève dans la construction de son projet de vie 441.
Les C.P.M.S. sont ainsi associés à l’orientation vers les formes et sections de
l’enseignement secondaire 442, et vers les filières de l’enseignement supérieur 443. Les C.P.M.S. mènent des actions de prévention et de repérage des
difficultés en suivant le développement des enfants 444. Ils contribuent également au développement d’un « climat d'école favorisant le bien-être des
élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage », en jouant
un rôle d’interface entre le monde scolaire et les intervenants extérieurs à
l’école 445.
Ouverts à tous les élèves, les C.P.M.S. exécutent leurs missions à titre gratuit 446.
Enfin, les C.P.M.S. organisés par la Communauté française sont chargés de
la promotion de la santé à l’école pour les établissements organisés par la
(439) Art. 1er de la L. du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.
(440) Art. 3 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d’activités
des centres psycho-médico-sociaux.
(441) Art. 6 du décret du 14 juillet 2006.
(442) Art. 21 à 23 du décret « missions ».
(443) Art. 32, 59 et 60 du décret « missions ».
(444) Art. 13 à 18 du décret du 14 juillet 2006 précité.
(445) Art. 6 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant
le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et
l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.
(446) Art. 14 de l’A.R. du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.
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Communauté française, tandis que pour l’enseignement subventionné, cette
mission relève principalement des services de promotion de la santé à l’école
agréés à cet effet 447.
Les C.P.M.S. disposent eux aussi de leur organe consultatif, le conseil supérieur des C.P.M.S. 448. Par ailleurs, il existe un conseil zonal des C.P.M.S. par
zone de concertation, le découpage en zones étant calqué sur celui qui existe
au niveau de l’enseignement secondaire.
(447) Décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l’école.
(448) Décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des conseils zonaux des
centres psycho-médico-sociaux.
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Chapitre 5
Le pilotage de l’enseignement
fondamental et secondaire
97 ▶ Les politiques scolaires menées par la Communauté française depuis une
vingtaine d’années sont marquées par de nouvelles modalités d’intervention,
un renouvellement des instruments d’action publique incarné par le recours
appuyé à la notion de « pilotage de l’enseignement » 449.
Le conseil de l’éducation et de la formation avait été l’un des pionniers en la
matière en retenant, avant l’adoption du décret « missions », les éléments
suivants pour cerner la notion de pilotage : « la définition des objectifs à
atteindre, l’évaluation-constat du fonctionnement et des produits du système
éducatif (données quantitatives et qualitatives) et l’information aux acteurs
de cet état du système en vue de leur donner les moyens de réguler l’action
pédagogique » 450.
Le décret « missions » a défini les objectifs généraux de l’éducation, tout en
organisant la construction d’objectifs pédagogiques spécifiques, les socles de
compétences, compétences terminales et autres référentiels. Les évaluations
externes, qui se mettent progressivement en place, contribuent à mesurer
l’écart entre l’état de l’enseignement et les objectifs à atteindre.
98 ▶ Comme son nom le laisse deviner, la Commission de pilotage, instaurée dans
sa forme actuelle par un décret du 27 mars 2002 451, joue un rôle important
dans ce processus. Elle a en effet pour missions principales 452 de favoriser la
cohérence entre le contenu des programmes et les référentiels de compétences, et d’accompagner les réformes pédagogiques. Pour ce faire, elle est
chargée de mettre en place en système cohérent d’indicateurs, c’est-à-dire de
(449) Voy. M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des
politiques scolaires, op. cit., pp. 525 et s.
(450) Conseil de l’éducation et de la formation, avis no 42 des 7 février et 14 mars 1997,
« projet de décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre », p. 24
(451) Décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté
française.
(452) Les différentes missions qui lui sont confiées sont indiquées à l’art. 3 du décret du
27 mars 2002.
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collecter systématiquement des informations sur le parcours des élèves et sur
le fonctionnement et les résultats du système, d’analyser ces données et de
proposer de pistes d’amélioration.
Le législateur a également attribué à la Commission de pilotage un rôle d’évaluation législative dans certains domaines, comme l’inscription dans le premier degré commun de l’enseignement secondaire, la différenciation de
l’encadrement ou encore la certification par unités d’acquis d’apprentissage.
Sa composition, qui rassemble des membres de l’administration, de l’inspection, des représentants des pouvoirs organisateurs, des organisations syndicales et des associations de parents ainsi que des experts en pédagogie des
universités et des hautes écoles, en fait un lieu privilégié de discussion entre
les acteurs du monde de l’enseignement. Il n’est dès lors pas étonnant qu’au
fil du temps, ses missions se soient étoffées et touchent des domaines aussi
variés que la définition des orientations et des thèmes prioritaires de la formation en cours de carrière des membres du personnel ou l’octroi d’agréments
de conformité aux manuels scolaires, logiciels scolaires et autres outils pédagogiques.
99 ▶ L’inspection fait assurément partie des acteurs majeurs du pilotage de l’ensei-
gnement. Par un décret du 8 mars 2007 453, son organisation et ses missions
ont été profondément revues afin de mettre en place les conditions lui permettant de se concentrer sur ce qui constitue désormais l’essentiel de son
rôle, à savoir contribuer au pilotage du système scolaire à un niveau décentralisé 454. Le service général d’inspection est principalement chargé d’évaluer et
de contrôler, au sein de tous les établissements scolaires, le niveau des études
par rapport aux référentiels de compétences. Il intervient également dans
l’évaluation du respect des programmes d’études, de la cohérence de la formation en cours de carrière ou encore de l’adéquation du matériel pédagogique 455. Autrefois réservée aux membres du personnel de l’enseignement
organisé par la Communauté française, la fonction d’inspecteur est
aujourd’hui accessible aux membres du personnel de tous les réseaux 456, ce
qui renforce sa perception d’acteur du pilotage « interréseaux ». Le service
général de l’inspection est composé de six services chargés plus spécifique(453) Décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'inspection, au Service de conseil
et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux
cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du Service général de l'inspection et
des conseillers pédagogiques.
(454) Une série de tâches, principalement d’ordre administratif, qui lui étaient confiées
jusqu’alors ont été transférées vers les services de l’administration. Voy. en matière de contrôle
des subventions infra, no 226.
(455) Pour le relevé exhaustif des missions qui lui sont confiées, voy. l’art. 6 du décret du
8 mars 2007.
(456) Voy. infra, nos 186 et s.
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ment d’assurer les missions prévues pour un niveau ou un type d’enseignement particulier (fondamental, secondaire, spécialisé, artistique, promotion
sociale et enseignement à distance) et d’un service pour les C.P.M.S.
La logique du pilotage se déploie également au niveau de chaque réseau
d’enseignement. Le décret du 8 mars 2007 crée pour l’enseignement de la
Communauté française, un service de l’administration dénommé « Service de
conseil et de soutien pédagogique » et, au sein de chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, une cellule de conseil et
de soutien pédagogique compétente pour les établissements d’enseignement
affiliés à l’organe de représentation et de coordination concerné 457. Ces Service et cellules ont pour mission de conseiller et d’accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les établissements pour lesquels soit le
service général d’inspection, soit le pouvoir organisateur a constaté des faiblesses ou des manquements 458. Les Service et cellules de conseil et de soutien pédagogique se composent de conseillers pédagogiques. Ces derniers
soutiennent les enseignants en apportant leur expertise pédagogique. Ils ne
les contrôlent pas et ne disposent d’aucun moyen de contrainte à leur égard.
L’intervention des conseillers pédagogiques est envisagée de manière complémentaire à celle de l’inspection qui ne peut intervenir au niveau des méthodes
pédagogiques 459.
La coordination entre le service général d’inspection, le service de conseil et
de soutien pédagogique et les cellules de conseil et de soutien pédagogique
est assurée par le « Collège de l’Inspection, de Conseil et de Soutien pédagogique » 460.
100 ▶ Impossible d’évoquer le pilotage de l’enseignement sans parler des liens qui
unissent celui-ci à la formation professionnelle et à l’emploi.
Composé de représentants du monde de l’enseignement et de la formation,
le Conseil de l’éducation et de la formation de la Communauté française
(CEF) est un organe consultatif qui connut son heure de gloire dans les
années 1990 461. Il formule des propositions dans ces deux domaines, en
prenant en considération les travaux des autres conseils existants et en favorisant l'articulation entre l'enseignement, la formation et les besoins de
(457) Art. 4 du décret du 8 mars 2007.
(458) Art. 17 et 20 du décret du 8 mars 2007.
(459) Voy. supra, no 22.
(460) Art. 25 du décret du 8 mars 2007. Il est composé de membres de l’administration, de
responsables de l’inspection et des responsables du service et des cellules de conseil et de
soutien pédagogique (art. 5 du même décret).
(461) N. RYELANDT, « Le Conseil de l’éducation et de la formation », in Courrier hebdomadaire
du CRISP, nos 2080-2081, 2010.
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société 462. Il est également chargé de rendre, d’initiative ou à la demande
des ministres compétents, des avis sur les réformes fondamentales de l'enseignement, de la formation organisée ou subventionnée par la Communauté
française et des autres types de formation, pour autant qu'elles soient prévues
dans des accords de coopération entre la Communauté française, les Régions
et la Commission communautaire française. Il comprend une chambre de
l’enseignement, composée de membres représentants les différents niveaux
d’enseignement (tant l’enseignement obligatoire que les universités, les
hautes écoles ou l’enseignement de promotion sociale), les organisations syndicales, les associations de parents et les organisations représentatives des
étudiants. Le CEF compte également une chambre de la formation, composée
principalement de représentants des organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs et des organismes publics chargés de l’emploi
et de la formation professionnelle.
Enfin, s’agissant plus particulièrement de l’enseignement qualifiant, un accord
de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française, a créé un Service francophone des
métiers et des qualifications (« S.F.M.Q. ») 463. Ce service est composé de représentants des organismes publics d’emploi, des interlocuteurs sociaux et des
opérateurs de l’enseignement et de la formation. Il est chargé de réaliser des
« profils métiers », qui traduisent la réalité économique, auxquels sont articulés des « profils de formation » dans le souci de garantir la cohérence entre
les formations dispensées et les besoins du monde du travail. Ces profils de
formation servent de base commune aux référentiels utilisés dans l’enseignement (profils de certification) et dans le domaine de la formation professionnelle et ce, afin de permettre la mobilité des apprenants en garantissant la
prise en compte de leurs acquis.
(462) Décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'éducation et de la formation de la
Communauté française.
(463) Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars
2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française concernant la création du Service francophone des métiers et des qualifications, en
abrégé « S.F.M.Q. ».
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Chapitre 6
Les autres acteurs
de l’enseignement fondamental
et secondaire
101 ▶ Le droit de l’enseignement consacre la participation de plusieurs acteurs,
entre autres, à la définition et à la mise en œuvre des politiques scolaires, à
la programmation sociale ou à l’adoption des projets d’établissement. Les
plus puissants de ces acteurs sont incontestablement ceux qu’on appelle communément les « réseaux », c’est-à-dire les organes de représentation et de
coordination des pouvoirs organisations (sect. 1), et les organisations syndicales (sect. 2). Les fédérations de PO et les syndicats participent ensemble à
la négociation sectorielle (sect. 3). Les parents (sect. 4) et les élèves (sect. 5)
disposent également d’un droit à la participation, même si la portée de
celui-ci s’avère plus modeste.
Section 1.
Les organes de représentation et de coordination
des pouvoirs organisateurs
102 ▶ L’article 5, alinéa 1er, de la loi du Pacte scolaire s’énonce ainsi : « Les réformes
fondamentales de l'enseignement font l'objet d'une concertation préalable
entre le Gouvernement et les organes de représentation et de coordination
des pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement.
Par réforme fondamentale, il faut entendre une modification dans l'orientation générale ou la durée des études et dans les conditions d'admission et de
passage des élèves ».
Les conditions de reconnaissance de ces organes sont réglées par l’article 5bis
de la même loi. Celles-ci sont d’abord d’ordre quantitatif : pour être reconnu,
un organe de représentation et de coordination doit affilier un pourcentage
minimum de pouvoirs organisateurs. Ceux-ci doivent être établis au moins
sur deux provinces et dans la Région bruxelloise, et les écoles qu’ils organisent
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doivent être fréquentées par une proportion d’élèves déterminée. La reconnaissance d’un organe dépend également du respect de certaines règles de
fonctionnement interne et de la cohérence entre les projets éducatifs et pédagogiques des pouvoirs organisateurs et ceux de l’organe de représentation et
de coordination auxquels ils adhèrent.
Quatre fédérations de pouvoirs organisateurs sont reconnues. Du côté de
l’enseignement officiel subventionné, le Conseil de l’enseignement des communes et provinces (CECP) représente des pouvoirs organisateurs d’écoles du
niveau fondamental ordinaire ou spécialisé et du secondaire spécialisé alors
que le Conseil des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre
subventionné (CPEONS) affilie des pouvoirs organisateurs d’établissements de
l'enseignement secondaire, supérieur, de promotion sociale et de C.P.M.S. Du
côté de l’enseignement libre subventionné, le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) représente des pouvoirs organisateurs de l’enseignement catholique et la Fédération des établissements libres subventionnés
indépendants (FELSI) est l’organe de représentation de l’enseignement libre
subventionné non confessionnel.
103 ▶ L’article 5 de la loi du Pacte scolaire se limitait à consacrer un droit à la
concertation sans l’accompagner de règles procédurales. Le législateur a par
la suite estimé nécessaire de formaliser la concertation menée avec les
réseaux.
Le décret du 20 juillet 2006 464 instaure dès lors un comité de négociation
composé de représentants du Gouvernement et de délégués des organes de
représentation et de coordination. Est soumis à l’obligation de négociation,
tout avant-projet de décret ou d’arrêté de portée règlementaire relatif à l’une
des vingt-et-une matières énumérées dans le décret. Celles-ci portent sur des
domaines extrêmement larges et variés, allant des missions prioritaires de
l’enseignement, à l’évaluation externe en passant par le subventionnement et
la gratuité. Comme l’a relevé le Conseil d’État, le champ d’application du
décret du 20 juillet 2006 déborde la portée de l’article 5 de la loi du Pacte
scolaire qui limite l’obligation de concertation aux réformes fondamentales 465.
Contrairement à l’article 5bis de la loi du Pacte scolaire qui énonce des conditions de reconnaissance, le décret de 2006 cliche la liste des organes de
représentation et de coordination. Le législateur détermine en effet la compo-
(464) Décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de
coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés.
(465) Voy. l’avis no 40.144/2 du Conseil d’État donné le 26 avril 2006, doc., Parl. Comm. fr.,
2005-2006, no 284-1, p. 17.
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AUTRES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
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sition de la délégation des pouvoirs organisateurs en citant les fédérations
reconnues 466.
104 ▶ Le décret « missions » attribue trois autres compétences aux organes de repré-
sentation et de coordination. D’abord, il autorise les pouvoirs organisateurs à
leur déléguer l’élaboration des programmes d’études 467. Ensuite, il charge
l’organe de représentation et de coordination d’adopter un projet éducatif et
de préciser les axes majeurs du projet pédagogique qu’il entend privilégier.
Le décret « missions » précise qu’il doit y avoir une cohérence entre le projet
éducatif et pédagogique d’un pouvoir organisateur et celui de l’organe auquel
il a adhéré 468. Enfin, les organes de représentation et de coordination interviennent en cas d’inscription tardive d’un élève ou en cas d’inscription d’un
élève ayant fait l’objet d’une exclusion définitive 469.
Le droit scolaire tend par ailleurs à concentrer entre les mains des organes
de représentation et de coordination le pouvoir de désigner les représentants
des pouvoirs organisateurs au sein des instances consultatives ou délibératives
de l’enseignement francophone 470. Les pouvoirs organisateurs ne peuvent
plus directement s’exprimer dès lors que c’est l’ensemble du territoire de la
Communauté française qui forme l’aire territoriale de ces instances. Aucune
disposition spécifique n’octroie aux pouvoirs organisateurs non affiliés à un
organe de représentation et de coordination la possibilité de passer outre les
organes de représentation et de coordination pour se faire entendre.
Enfin, on relèvera pour le surplus que les organes de représentation et de
coordination participent à l’organisation de la formation continuée des enseignants 471, que chacun d’eux dispose d’une cellule de conseil et de soutien
(466) Art. 5, § 3. C’est également le cas en matière d’attribution de conseillers pédagogiques.
Voy. l’art. 21, al. 3, du décret du 8 mars 2007 précité.
(467) Art. 17, § 4, 27, § 4, 36, § 4, et 50, § 3. Voy. infra, no 112.
(468) Art. 63 à 66.
(469) Art. 88, §§ 2 et 3, et 90, § 2.
(470) Voy. not. l’art. 42, § 2, de la loi du Pacte scolaire ; les art. 7 et 8 de l’arrêté du 15 mars
1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans
l'enseignement secondaire de plein exercice ; l’art. 19 du décret du 14 mars 1995 relatif à la
promotion d’une école de la réussite dans l’enseignement fondamental ; l’art. 79/25, § 1er, du
décret « missions » ; et l’art. 31 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de
carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres
psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.
(471) Ils sont, en effet, directement chargés de l’organisation d’une partie de la formation
obligatoire (niveau « meso » dans l’enseignement fondamental ordinaire et niveau « réseau »
dans l’enseignement secondaire et spécialisé) et peuvent également être chargés, sur délégation des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés, de l’organisation de la formation au niveau
des pouvoirs organisateurs dans l’enseignement secondaire ordinaire et dans l’enseignement
spécialisé. Voy. les art. 3, 2o, 7, 10 et 11 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en
cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental
ordinaire ; et art. 5, 2o, 8, 17, 18 et 20, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation
en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et
les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de
carrière.
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pédagogique 472 et qu’en matière de titres et fonctions des membres du personnel, ils sont chargés de proposer au Gouvernement les « accroches cours/
fonctions » 473.
105 ▶ Les diverses attributions des fédérations de pouvoirs organisateurs sont révéla-
trices d’un mouvement de centralisation au sein des réseaux subventionnés.
Cette tendance conduit Diane Déom à cette interrogation : « la "défense" du
réseau libre tuerait-elle la liberté du réseau ? » 474. À mesure que les pouvoirs
publics se sont immiscés dans les prérogatives des pouvoirs organisateurs, les
organes qui les représentent ont exigé une pérennisation et un renforcement
de leur rôle. La liberté des pouvoirs organisateurs est dès lors menacée sur
deux fronts : celui de la Communauté et celui de leurs organes de représentation et de coordination 475.
Section 2.
Les organisations syndicales
106 ▶ Dans l’enseignement officiel, l’association des syndicats à l’élaboration de la
norme est réglée de longue date par la loi du 19 décembre 1974 organisant
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant
de ces autorités et à l’arrêté royal d’exécution du 28 septembre 1984 476. Deux
mécanismes existent : la négociation et la concertation. La première est une
formalité préalable à l’adoption de la règlementation de base portant notamment sur le statut administratif et pécuniaire et des dispositions règlementaires ou d’autre nature, relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée de travail et à l’organisation de celui-ci. La concertation
intervient dans des matières moins importantes 477. Les conclusions d’une
négociation sont consignées dans un protocole mentionnant l’accord ou la
(472) Art. 4, § 2, al. 2, du décret du 8 mars 2007 précité. Voy. supra, no 99.
(473) Art. 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Voy.
infra, no 178.
(474) D. DÉOM, « L’enseignement est libre : quel avenir pour une petite phrase riche de
passé ? », op. cit., p. 449.
(475) Bien que les pouvoirs organisateurs conservent la liberté de s’affilier ou de ne pas
s’affilier à un organe de représentation et de coordination, il faut relever que la complexité de
la législation favorise dans les faits, l’affiliation à un tel organe. Conscient de cette situation,
le législateur a en tout cas veillé à ce que les pouvoirs organisateurs soient largement présents
au sein des instances (assemblée générale, conseil d’administration) de décision de ces organes
de représentation et de coordination (voy. l’art. 5bis, § 2, de la L. du 29 mai 1959).
(476) A.R. du 28 septembre 1984 portant exécution de la L. du 19 décembre 1974 organisant
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
(477) Art. 2 et 11 de la L. du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
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position de chaque délégation, tandis que la concertation s’achève par un
avis motivé de chaque délégation 478.
Le décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française
a instauré un comité de négociation et de concertation pour les statuts du
personnel de l’enseignement libre. Voulant placer le personnel de l’enseignement libre sur un pied d’égalité avec celui de l’enseignement officiel, le législateur décrétal a recopié, dans les détails, les procédures établies par la loi du
19 décembre 1974 tant pour la concertation que pour la négociation.
Par ailleurs, une commission paritaire centrale, des commissions paritaires et
des commissions paritaires locales ont été instituées dans l’enseignement officiel subventionné ainsi que dans l’enseignement libre subventionné 479.
107 ▶ La règlementation de la carrière du personnel de l’enseignement et la problé-
matique de la pénurie ont entrainé une montée en puissance des organisations syndicales. Le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie
et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté française, instaure des commissions centrales et zonales
de gestion des emplois, entre autres compétentes pour la détermination des
fonctions touchées par une pénurie et pour la réaffectation 480. Les commissions centrales et zonales de gestion des emplois sont composées paritairement de représentants des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales.
En outre, dans l’enseignement libre, deux organes paritaires intermédiaires
ont été mis en place. Il s’agit de l’organe de concertation d’entité pour l’enseignement fondamental (ORCE) 481 et de l’organe de concertation établi au
(478) Art. 9 et 11 du 19 décembre 1974.
(479) Art. 45 de la loi du Pacte scolaire ; art. 91 à 104 du décret du 1er février 1993 fixant le
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ; art. 85 à
98 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
(480) C’est-à-dire le « rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité dans un
emploi définitivement vacant de la même fonction ». Art. 17 de l’A.G.C.F. du 28 août 1995
réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une
subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, et art. 41, § 2, de l’A.G.C.F. du 28 août 1995 réglementant la
mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subventiontraitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Voy. infra, no 179.
(481) Art. 9bis de l’A.G.C.F. du 1er octobre 1998 appliquant l'art. 25 du décret du 13 juillet
1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement et art. 2, § 6, 3, § 3bis et § 4, 17bis, de l’A.G.C.F. du 28 août
1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi
d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé.
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niveau des centres d’enseignement secondaire (ORCES) 482. Ces organes
forment une courroie de transmission entre les pouvoirs organisateurs, qui
doivent leur communiquer la liste des emplois vacants, celle des emplois en
disponibilité et celle des emplois ayant fait l’objet d’une subventiontraitement, et la commission zonale de gestion des emplois, à qui les organes
doivent transmettre ces différentes listes 483. Ils sont également directement
chargés de certaines réaffectations.
Enfin, le pouvoir organisateur est désormais tenu par un régime assez contraignant de priorité lorsqu’il pourvoit à un emploi 484. Le législateur a établi une
commission d’affectation, paritaire dans sa composition, chargée du contrôle
de deux règles particulières de priorité 485.
Les organisations syndicales font également partie des chambres de recours
compétentes en matière de sanction disciplinaire 486.
Section 3.
La négociation sectorielle tripartite
108 ▶ Par le décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté fran-
çaise, le législateur décrétal a souhaité renforcer les mécanismes de négociation syndicale en instaurant un cycle bisannuel de négociations sur une programmation sociale intersectorielle. Après quelques péripéties 487, les
fédérations de pouvoirs organisateurs furent incluses dans ce processus.
L’article 2 du décret du 19 mai 2004 met en place une négociation en trois
étapes. Dans un premier temps, une réunion plénière est organisée pour
fixer les thèmes qui seront examinés. Le Gouvernement y réunit les comités
(482) Art. 17bis de l’A.R. du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et
fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein
exercice et art. 2, § 9, 7bis et 8 de l’A.G.C.F. du 28 août 1995 réglementant la mise en
disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement
d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à
horaire réduit, et artistique libres subventionnés.
(483) Ces organes jouent, grosso modo, le même rôle en matière de classement des candidats
(art. 34bis et 34ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l'enseignement libre subventionné).
(484) Voy. infra, nos 178 et 179.
(485) Art. 34quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l’enseignement libre subventionné qui renvoie à l’art. 34quinquies ainsi qu’à
l’art. 14 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances
égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
(486) Voy. infra, no 181.
(487) S. KWASCHIN, « La négociation sectorielle dans l’enseignement », in Courrier hebdomadaire du CRISP, nos 2168-2169, 2013.
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AUTRES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
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compétents pour le personnel de l’enseignement officiel subventionné et pour
celui de l’enseignement de la Communauté, le comité de négociation et de
concertation pour l’enseignement libre subventionné et le comité de concertation entre les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Les comités syndicaux et le comité rassemblant
les fédérations de pouvoirs organisateurs sont, dans un deuxième temps réunis séparément. Dans un troisième temps, le Gouvernement réunit conjointement l’ensemble des comités et conclut la négociation en proposant un protocole. Pour qu’il y ait accord, le protocole doit recueillir l’approbation de
chacun des comités pour les points qui les concernent. Ainsi, l’accord du
comité de concertation entre les organes de représentation et de coordination
des pouvoirs organisateurs et le Gouvernement n’est requis que pour les
matières qui ont une incidence directe sur l’action des pouvoirs organisateurs 488 489.
Section 4.
Les associations de parents
109 ▶ Par décret, la représentation des parents est garantie à la fois au niveau de
chaque établissement et au niveau communautaire 490.
Au niveau de l’établissement, il peut être créé une association de parents
regroupant exclusivement les parents et ceux qui exercent l’autorité parentale
d’élèves régulièrement inscrits. Cette association a pour mission de faciliter
les relations entre les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative, dans l'intérêt de tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouisse(488) Voy. la liste de l’art. 2, § 3.
(489) Dans son arrêt no 83/2012 du 28 juin 2012, la Cour constitutionnelle examina un
recours du SEGeC qui estimait discriminatoire que les représentants du personnel puissent
faire inscrire des points à l’ordre du jour de la négociation sociale sectorielle alors que cette
possibilité n’était pas offerte aux représentants des pouvoirs organisateurs de l’enseignement
libre. Le juge constitutionnel lui donna raison : « Le décret attaqué exclut (…) du pouvoir
d’initiative en matière de négociation et de concertation sociale un des deux acteurs à la
relation de travail, à savoir le pouvoir organisateur qui est l’employeur. Les deux parties ne
peuvent en conséquence pas participer de la même manière au lancement du processus de
négociation et de concertation. Dès lors que la négociation ou la concertation porte sur des
points qui ont une incidence directe sur l’action des pouvoirs organisateurs ou qu’ils en sont
les destinataires directs, ces pouvoirs sont des acteurs aussi importants dudit processus. Le
déséquilibre ainsi mis en place par la disposition attaquée entre les partenaires à la relation
de travail et à la négociation sociale dans l’enseignement est dépourvu de justification raisonnable » (B.8). La Cour a, dès lors, partiellement annulé le décret afin de permettre également
aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de faire inscrire
des points à l’ordre du jour. Voy. B. BEAUDUIN, « Pouvoirs organisateurs et organisations syndicales : Sur pied d’égalité lors de la négociation sectorielle », Scolanews, 2012/9, pp. 4-5.
(490) Décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française.
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ment « dans le respect des droits et obligations de chacun ». Elle est également chargée d’organiser l’élection des représentants des parents au sein du
conseil de participation.
Au niveau communautaire, le décret érige en organisations représentatives
des parents d’élèves deux associations : la Fédération des associations de
parents de l’enseignement officiel (FAPEO) et l’Union des fédérations des
associations de parents de l’enseignement catholique (UFAPEC). En les citant
nommément, le décret empêche toute autre fédération d’associations de
parents d’émerger tout comme il postule leur représentativité perpétuelle. Ces
organisations reconnues reçoivent une subvention annuelle de 100.000 euros.
Elles sont consultées par le Gouvernement « sur tout texte décrétal qui, à la
fois, modifie le fonctionnement des écoles et a une incidence directe sur le
vécu des élèves et touche à l'exercice de la responsabilité parentale ».
Section 5.
Les élèves
110 ▶ Parmi les acteurs de l’enseignement, les élèves sont les moins concernés par
les dispositifs participatifs prévus par le droit de l’enseignement. Aucune
concertation spécifique n’est organisée avec le Gouvernement et la composition des organes consultatifs au niveau communautaire ne comprend pas de
représentants des élèves.
Toutefois, au sein des établissements, les élèves ont davantage voix au chapitre.
En son article 69, le décret « missions » crée au sein de chaque établissement
un conseil de participation 491. Celui-ci rassemble des élèves, des représentants
du pouvoir organisateur, de délégués élus du personnel enseignant, des
parents et du personnel ouvrier et administratif, ainsi que des représentants
de l’environnement social, culturel et économique de l’établissement. Le
conseil de participation intervient dans la procédure d’élaboration et de révision du projet d’établissement. Il émet également un avis sur le rapport d’activité annuel rédigé par le chef d’établissement ou le délégué du pouvoir organisateur. Le conseil de participation mène aussi une réflexion globale sur les
frais pouvant être réclamés aux élèves, étudie la mise en place de mécanismes
de solidarité entre les élèves pour le paiement de ces frais, étudie et accompagne les actions de soutien aux élèves dont l’indice socio-économique de
(491) Voy. D. DÉOM et B. BLÉRO, « Les procédures participatives prévues pour la mise en œuvre
du décret “missions” », in Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement (H. DUMONT et M. COLLIN dir.), Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1999, pp. 243 à
286.
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AUTRES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
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l’école fondamentale ou primaire d’origine a permis l’inscription dans l’école
de leur choix au sein du 1er degré de l’enseignement secondaire.
La législation scolaire prévoit, en outre, l’élection de délégués d’élèves de la
cinquième année primaire à la fin de l’enseignement secondaire 492. Ces délégués forment un conseil dont la mission est de centraliser et de relayer les
questions, demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de
l'école auprès du conseil de participation, du chef d’établissement et du pouvoir organisateur, et informer les élèves des réponses apportées. Des formations à la délégation d’élèves sont en outre prévues en vue de construire une
dynamique positive et de faire émerger les pratiques démocratiques au sein
des établissements scolaires 493.
(492) Décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté
française.
(493) Voy. art. 19 et 20 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires
favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence
à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.
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TITRE 2
L’ORGANISATION DES ÉTUDES
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
L’enseignement ordinaire de plein exercice.................... 171
CHAPITRE 2
L’enseignement secondaire en alternance ....................... 197
CHAPITRE 3
L’enseignement spécialisé .................................................... 199
CHAPITRE 4
Les projets éducatif, pédagogique, d’établissement,
le règlement des études et le règlement d’ordre
intérieur ................................................................................... 205
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L’ORGANISATION
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DES ÉTUDES
111 ▶ Pour atteindre les objectifs généraux définis en son article 6, le décret « mis-
sions » opte pour une perspective d’acquisition des compétences 494 et indique
un ensemble d’orientations pédagogiques. Ainsi, les pouvoirs organisateurs
doivent veiller à ce que chaque établissement « mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des compétences
transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir-faire y afférents » ;
« privilégie les activités de découverte, de production et de création » ; et « articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts
à partir de la pratique » 495.
Le législateur décrétal ne se limite pas à tracer de grandes orientations pédagogiques. Il définit également un cadre précis de mesures s’imposant aux
enseignements dispensés dans les écoles de la Communauté, officielles subventionnées et libres subventionnées. Après avoir synthétisé le corpus important de règles s’appliquant à l’enseignement ordinaire de plein exercice (chap.
1), nous nous attarderons sur les modalités particulières d’organisation des
études dans l’enseignement en alternance (chap. 2) et dans l’enseignement
spécialisé (chap. 3).
Au-delà de ce que le droit de l’enseignement règle, les pouvoirs organisateurs
et les établissements sont autonomes. Ils définissent dans divers documents
leur vision éducative, leurs choix pédagogiques ainsi que des aspects plus
particuliers de l’organisation des études (chap. 4).
(494) La compétence est définie comme une « aptitude à mettre en œuvre un ensemble
organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre
de tâches » (art. 5, 1o, du décret « missions »).
(495) Art. 8 à 12 du décret « missions ».
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Chapitre 1
L’enseignement ordinaire
de plein exercice
112 ▶ Sur la structure institutionnelle de l’enseignement obligatoire ci-avant présen-
tée (six années d’enseignement primaire, six années d’enseignement secondaire, divisées en trois degrés, éventuellement suivies d’une septième année
et d’un quatrième degré), le décret « missions » a superposé une structure
« pédagogique » 496 faisant des premières années de l’enseignement fondamental et secondaire un « continuum pédagogique » où le redoublement est
interdit et au terme duquel l’élève est orienté vers une des formes de l’enseignement secondaire (sect. 1). Cette structure pédagogique est bâtie autour
de l’acquisition progressive de compétences définies pour chaque étape et au
terme de l’enseignement secondaire (sect. 2). L’évaluation des acquis d’un
élève au regard de ces compétences relève tantôt de l’équipe pédagogique,
tantôt d’épreuves centralisées (sect. 3).
Pour mettre en œuvre les référentiels pédagogiques, les pouvoirs organisateurs adoptent des programmes d’études 497. Ceux-ci proposent des situations
d'apprentissage, indiquent des contenus d'apprentissage, obligatoires ou
facultatifs, et fournissent des orientations méthodologiques. L’autonomie des
établissements en la matière est balisée par des contraintes procédurales 498.
Les programmes d’études doivent aussi s’inscrire dans les règles imposées en
matière de rythme scolaire. La Communauté française balise, en effet, le
nombre de périodes hebdomadaires de cours (sect. 4) et de jours annuels de
classe (sect. 5). Par ailleurs, des questions pédagogiques plus particulières
font l’objet d’interventions ponctuelles du législateur décrétal (sect. 6).
(496) X. DELGRANGE, « Analyse juridique de l’élaboration du décret “missions”», in Le décret du
24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement (H. DUMONT et M. COLLIN
dir.), Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1999, pp. 33 à 45.
(497) L’élaboration des programmes peut être déléguée par les pouvoirs organisateurs à leurs
organes de représentation et de coordination. C’est d’ailleurs souvent le cas.
(498) Préalablement à l’adoption des programmes d’études, les pouvoirs organisateurs
recueillent l’avis de la Commission de pilotage, des conseils généraux de concertation concernés
et des organisations syndicales. Pour l’enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs
doivent, en outre, soumettre ces programmes à l’approbation du Gouvernement, après avoir
recueilli l’avis d’une commission des programmes qui vérifie si les programmes permettent
d’atteindre les objectifs des référentiels concernés (art. 17, 27, 36, 43 et 50 du décret « missions »).
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LE
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Section 1.
Le parcours scolaire
113 ▶ Les premières années du parcours scolaire sont découpées en « étapes ».
L’article 13, § 1er, du décret « missions », prévoit en effet que « la formation
de l’enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant
à assurer à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études ».
Chaque étape est structurée en cycles qui sont définis, pour ce qui concerne
l’enseignement fondamental, comme un « ensemble d’années d’études à
l’intérieur duquel l’élève parcourt sa scolarité de manière continue, à son
rythme et sans redoublement » 499.
La première étape comporte les deux cycles suivants : de l’entrée en maternelle à 5 ans ; et de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire.
La deuxième étape comporte les deux cycles suivants : les troisième et quatrième années primaires ; et les cinquième et sixième années primaires.
La troisième étape, composée d’un seul cycle, comprend les deux premières
années de l’enseignement secondaire.
L’agencement de ces notions peut être schématisé comme suit :
2 ans et
demi –
5 ans
5-6
ans
Enseignement
maternel
1er cycle
6-7 ans
7-8 ans
8-9 ans
9-10 ans 10-11
ans
11-12 ans
1re
2e
3e
4e
5e
6e
primaire primaire primaire primaire primaire primaire
2e cycle
1re étape
1er cycle
2e étape
2e cycle
12-14 ans
1er degré
secondaire
cycle
unique
3e étape
Continuum pédagogique
114 ▶ Le niveau maternel n’étant pas couvert par l’obligation scolaire, les parents
peuvent choisir de ne pas y inscrire leur enfant. Néanmoins, dans leur grande
majorité, les enfants fréquentent ce niveau 500. Le décret du 14 mars 1995
relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fonda(499) Art. 1er, 1o, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d’une école de la réussite
dans l’enseignement fondamental.
(500) Voy. « La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres – édition 2014 », Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 2014, p. 96 ou « Les indicateurs de l’enseignement – 2013 »,
8e éd., Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, p. 12.
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L’ENSEIGNEMENT
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ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE
173
mental impose aux écoles de mettre en place un dispositif fondé sur une
organisation en cycles permettant à chaque enfant de parcourir la scolarité
d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement et de réaliser
les apprentissages indispensables en référence aux socles de compétences 501.
Si la scolarité en maternel et primaire ne connaît pas de redoublement, elle
peut cependant être confrontée à des mécanismes qui y ressemblent.
Bien qu’à partir de six ans, les élèves doivent être inscrits dans l’enseignement
primaire, un élève peut être autorisé à fréquenter l'enseignement maternel
pendant la première année de la scolarité obligatoire 502. Le « maintien » en
troisième maternel concerne près d’un élève sur vingt. L’hypothèse contraire
est également possible : un élève peut être autorisé à fréquenter l’enseignement primaire dès cinq ans 503.
En outre, le décret « missions » prévoit la possibilité d’orienter l'élève amené à
parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plutôt
qu'en quatre vers une année complémentaire. La loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire impose cependant une limitation de la durée des
études primaires à sept ans 504. Ce n’est que sur dérogation du ministre de
l’Enseignement qu’un élève peut être autorisé à accomplir ses études primaires
en huit, voire neuf ans 505. En pratique, la combinaison de ces règles ouvre la
possibilité de faire suivre à l’élève au maximum une année complémentaire
pour chacune des deux premières étapes du continuum pédagogique 506.
Le maintien en 3e maternelle, l’inscription précoce en primaire et la fréquentation de l’enseignement primaire plus de sept ans doivent faire l’objet d’un
avis préalable du chef d’établissement et du centre psycho-médico-social 507.
115 ▶ Les deux premières années de l'enseignement secondaire constituent une
sorte de tronc commun à l’ensemble des formes et sections de l’enseignement
(501) Art. 3 et 4 du décret du 14 mars 1995.
(502) Art. 1, § 4bis, de la L. du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire.
(503) Art. 1, § 4, de la L. du 29 juin 1983.
(504) Art. 1er, § 1, al. 2, de la L. du 29 juin 1983.
(505) Le ministre dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, ce qui ne le dispense toutefois pas de motiver sa décision et de la justifier par rapport aux éléments objectifs
du dossier et aux arguments développés dans la demande de dérogation. Voy. C.E., 30 mai
2001, arrêt no 95.975, Brisoux ; C.E., 17 mars 2009, arrêt no 191.505, Bicici ; C.E., 21 août 2013,
arrêt no 224.489, Niemegerst.
(506) Voy. la circ. no 4918 : Organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
du 27 juin 2014, p. 26.
(507) A.G.C.F. du 18 mai 1999 fixant les modalités pour les remises d’avis et les autorisations
visées aux §§ 4 et 4bis de l’article 1er de la L. du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire.
Dans l’arrêt no 224.489 du 21 août 2013, le Conseil d’État a toutefois écarté, pour exception
d’illégalité, en vertu de l’art. 159 de la Constitution, l’application de cet arrêté au motif qu’il
n’avait pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État et que son préambule ne se référait à aucune urgence justifiant cette absence de consultation. Il s’ensuit que
l’absence d’avis ou un avis négatif du chef d’établissement et du C.P.M.S. ne peut pas, à
réglementation inchangée, être en soi un motif de refus de dérogation.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
secondaire ordinaire. Elles sont néanmoins organisées sous la forme d’un
premier degré commun ou d’un premier degré différencié.
Le premier degré commun est accessible aux élèves qui ont obtenu leur certificat d’études de base (C.E.B.) 508. Les autres élèves sont inscrits dans le premier degré différencié qui vise à permettre l’intégration dans le premier degré
commun 509. Dès l’obtention du C.E.B., l’élève pourra rejoindre, selon certaines modalités, le parcours commun afin de poursuivre le développement
de ses compétences pour atteindre le niveau de maitrise attendu à la sortie
du premier degré.
Le premier degré commun et le premier degré différencié comprennent chacun
une première et une deuxième année. L'élève ne peut redoubler aucune année
constitutive du premier degré commun ou du premier degré différencié, sauf
dérogation accordée par le Gouvernement en cas d’absence motivée de longue
durée 510. Toutefois, une année supplémentaire peut être organisée 511, au
bénéfice des élèves qui éprouvent des difficultés telles qu'elle s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maitrise des socles de compétences
attendue à la sortie du premier degré. L’élève qui, à l’issue de la deuxième année
différenciée, n’est pas titulaire du certificat d’études de base peut être orienté
vers une année supplémentaire 512. Néanmoins, en principe, un élève ne peut
fréquenter le premier degré plus de trois années 513.
Des passerelles sont prévues entre les différentes années. Au cours de chacune
d'elles, le conseil de classe se réunit au moins trois fois afin d'examiner la
situation des élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage 514.
Un plan individuel d'apprentissage est élaboré par le conseil de classe pour
les élèves qui éprouvent des difficultés particulières d’apprentissage ou des
besoins spécifiques 515. La grille horaire hebdomadaire peut être adaptée dans
(508) Art. 6 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de
l'enseignement secondaire.
(509) Voy. l’art. 18 du décret du 30 juin 2006.
(510) Art. 6ter du décret du 30 juin 2006.
(511) Actuellement, cette année « complémentaire » peut être organisée au terme soit de la
première soit de la deuxième année commune. À la suite du décret du 11 avril 2014 modifiant
notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de
l'enseignement secondaire, ce système sera toutefois sensiblement modifié : la possibilité
d’organiser une année complémentaire au terme de la première année commune sera supprimée (au plus tard, pour tous les établissements, lors de la rentrée scolaire 2015-2016), et seule
subsistera l’obligation d’organiser une année « supplémentaire » au terme de la deuxième
année commune, pour les établissements qui orientent un élève vers cette année supplémentaire (voy. les art. 9 et 44 du décret précité).
(512) Art. 28, § 3, 1o, du décret du 30 juin 2006.
(513) Art. 15 du décret « missions ».
(514) Art. 15, § 1er, al. 1er, du décret « missions ».
(515) Art. 7bis du décret du 30 juin 2006. Ce sera notamment le cas des élèves orientés
vers une année supplémentaire, inscrits en 1ère année commune après une première année
différenciée, issus de l’enseignement spécialisé de type 8, inscrits dans une troisième année de
différenciation et d’orientation.
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ce cadre et des périodes supplémentaires de remédiation peuvent être prévues 516.
116 ▶ À l'issue des huit premières années de la scolarité obligatoire, les élèves sont
orientés vers la forme d'enseignement « la mieux adaptée à leurs aspirations
et à leurs capacités » 517. En effet, à partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire 518, les élèves fréquentent soit une section de transition ou
une section de qualification, dans l’une des quatre formes – général, technique, professionnelle ou artistique 519. Dans le langage courant, ces formes
apparaissent sous l’appellation « filières » et l’enseignement qualifiant désigne
les formes technique et professionnelle.
L'enseignement général est un enseignement de transition, préparant à la
poursuite des études jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, tout en
offrant des possibilités d'entrer dans la vie active. L'enseignement professionnel est un enseignement de qualification, préparant à l'entrée dans la vie
active, tout en permettant la poursuite d'études jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement technique et l'enseignement artistique
peuvent être de transition ou de qualification.
Le décret « missions » utilise d'autres appellations et fait une distinction, après
le premier degré commun, entre la section de transition, qui comprend les
humanités générales et technologiques ; et la section de qualification, qui
comprend les humanités professionnelles et techniques 520. Les humanités
technologiques correspondent à l'enseignement technique et artistique de
transition et les humanités techniques correspondent à l'enseignement technique et artistique de qualification. Ainsi, lorsqu'il est fait référence, dans
certains textes, à la première année des humanités générales et technologiques, cela correspond à la troisième année de l'enseignement général, technique et artistique de transition 521.
Tous les établissements d’enseignement secondaire n’organisent pas
l’ensemble des degrés ni des formes d’enseignement.
(516) Art. 7bis, § 5, du décret du 30 juin 2006.
(517) Art. 21 du décret « missions ».
(518) Une troisième année spécifique de différenciation et d'orientation est toutefois prévue
pour les élèves qui, après avoir fréquenté le premier degré durant trois ans, n'ont pas atteint
le niveau de maîtrise attendu (art. 19 à 21 du décret du 30 juin 2006 précité). Dans ce cas,
ce n’est qu’à l’issue de cette troisième année que l’orientation de l’élève est effectuée.
(519) Art. 1er de la L. du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de
l’enseignement secondaire.
(520) Art. 4, al. 5, du décret « missions ».
(521) Voy., p. ex., l'art. 11 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion
linguistique.
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Section 2.
Les objectifs pédagogiques
117 ▶ Pour le continuum pédagogique constitué de l’enseignement fondamental et
du premier degré de l’enseignement secondaire, les objectifs particuliers
s’imposant à l’ensemble des élèves se matérialisent dans les socles de compétences nécessaires à l’insertion sociale des élèves et à la poursuite de leurs
études. Ceux-ci doivent accorder la priorité à l'apprentissage de la lecture centrée sur la maitrise du sens, à la production d'écrits et à la communication orale
ainsi qu'à la maitrise des outils mathématiques de base dans le cadre de la résolution de problèmes. Ils définissent les compétences communicatives dans une
langue autre que le français qui sont attendues à la fin du premier degré 522.
En ce qui concerne les humanités générales et technologiques, il s’agit des
compétences terminales et des savoirs communs requis de l’ensemble des
élèves, des compétences terminales et de savoirs requis dans les différentes
disciplines de la section de transition et des compétences minimales en
matière de communication dans une langue moderne autre que le français
à l’issue de la section de transition.
Pour ce qui est des humanités professionnelles et techniques, les objectifs
particuliers sont les profils de certification, les compétences terminales et
savoirs communs requis de l’ensemble des élèves et les compétences minimales en mathématique et en langue moderne 523.
La méthode d’élaboration de ces référentiels est sensiblement identique 524 :
des groupes de travail, composés de représentants des pouvoirs organisateurs
et de l’inspection, élaborent des projets de référentiels qu’ils transmettent aux
conseils généraux de concertation concernés. Ceux-ci les examinent et les
amendent si nécessaire, puis les transmettent au Gouvernement à qui il
appartient de les adopter, puis de les soumettre à la confirmation du Parlement 525.
(522) Art. 13 et 16 du décret « missions ».
(523) Voy. les art. 34, al. 3, et 35, § 1er, du décret « missions ». Il existe également des compétences terminales et des savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la
troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.
(524) Art. 16, 26, 35 et 39bis du décret « missions ».
(525) Sur la procédure d’élaboration des référentiels pédagogiques, voy. X. DELGRANGE, « Analyse juridique de l’élaboration du décret “missions”», op. cit., pp. 71 à 74. Contrairement aux
anciens de profils de formation, les profils de certification ne seront plus soumis en tant
que tels pour approbation au Gouvernement, mais le seront indirectement à l’occasion de
l’approbation du répertoire des options. Voy. à cet égard l’avis no 51.162/2 du Conseil d’État,
donné le 9 mai 2012 sur un avant-projet devenu le décret du 12 juillet 2012 organisant la
certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire quali-
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Section 3.
L’évaluation
118 ▶ Tous les élèves inscrits en sixième primaire sont soumis à l'épreuve externe
commune octroyant le certificat d'études de base 526. Cette épreuve porte
sur la maitrise de compétences attendues à l'issue de la deuxième étape de
l'enseignement obligatoire 527. Les modalités de passation et de correction
de l’épreuve sont communes à tous les établissements scolaires 528. Chaque
inspecteur institue un jury compétent pour décider de la réussite à l’épreuve
des élèves fréquentant les établissements scolaires au sein desquels il exerce
ses missions. Un second jury est mis en place par établissement. Présidé par
le directeur de l’école, il délivre le certificat d’études de base. La marge de
manœuvre de ce jury est étroite. Il est tenu de délivrer le C.E.B. à l’élève qui
a réussi l’épreuve externe. Il peut également l’octroyer à l’élève qui n’a pas
satisfait à l’épreuve ou qui n’a été en mesure d’y participer. Dans cette hypothèse, la décision du jury se fonde sur un dossier comportant les bulletins
des deux dernières années de la scolarité de l’élève ainsi qu’un rapport circonstancié de l’instituteur concerné. Les décisions de refus d’octroi du
C.E.B. peuvent être réformées à la majorité des deux tiers des membres d’un
conseil de recours dont le décret règle la saisine, la composition et les modalités de prise de décision 529. Ce conseil fonde ses décisions sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les socles de compétences 530.
119 ▶ Au terme de la deuxième année commune ou de l'année supplémentaire
organisée à l'issue de la deuxième année commune, les élèves présentent des
épreuves externes certificatives 531. Ces épreuves ont trait à la maitrise de
compétences attendues à l'issue de la troisième étape du continuum pédagogique. Depuis l'année scolaire 2014-2015, les épreuves externes certificatives
portent sur le français, la formation mathématique, les langues modernes et
fiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire (doc., Parl. Comm.
fr., 2011-2012, no 373/1, pp. 112 et 113).
(526) Art. 20 et s. du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves
de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement
primaire.
(527) Elle porte nécessairement sur le français, la formation mathématique et l’éveil (initiation
scientifique et formation historique et géographique).
(528) A.G.C.F. du 15 septembre 2006 déterminant les modalités d'inscription, de passation et
de correction de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base et la
forme du certificat d'études de base.
(529) Art. 31 et s. du décret du 2 juin 2006 précité.
(530) En 2014, le taux de réussite des élèves de 6e primaire inscrits à l’épreuve externe (qu’ils
aient ou non présentés toute l’épreuve) était de 88,16 % (communiqué de presse de l’Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique).
(531) Art. 36/1 et s. du décret du 2 juin 2006.
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les sciences. Pour les années scolaires suivantes, le Gouvernement peut ajouter, après avis de la Commission de pilotage, d’autres disciplines, à titre expérimental ou obligatoire.
La réussite du premier degré de l’enseignement secondaire est sanctionnée
par le certificat d’études du premier degré (CE1D), délivré par le conseil de
classe 532. En cas de réussite d’une discipline visée par une épreuve externe
certificative, le conseil de classe est tenu de considérer que l’élève a atteint la
maitrise des socles de compétences établis pour cette discipline. Le conseil de
classe peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer
en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maitrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées. Dans cette hypothèse,
la décision du conseil de classe se fonde sur un dossier comportant les bulletins des deux ou trois années suivies au 1er degré, un rapport circonstancié du
ou des enseignants titulaires ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé
d'apprentissage accompagné des documents y afférant.
120 ▶ Au-delà du continuum pédagogique, un élève est admis dans une année
d’études uniquement s’il a « terminé avec fruit » l’année inférieure. Des conditions particulières sont imposées pour l’admission à certaines formes d’études
ou à certaines options. Il peut être exigé soit le suivi préalable de la même
forme ou de la même option, soit l’avis favorable du conseil d’admission 533.
En outre, pour être admis en sixième année, il faut généralement avoir suivi
une cinquième année dans la même orientation d’études 534.
Les troisième, quatrième et cinquième années d’études sont sanctionnées par
l’une des trois attestations d'orientation suivantes : l'attestation d'orientation
A, lorsque l'élève a terminé avec fruit ; l'attestation d'orientation B, lorsque
l'élève a terminé avec fruit, mais qu'il ne peut être admis dans l'année supérieure qu'avec restriction sur telle forme d'enseignement, telle section ou telle
orientation d'études 535; ou l'attestation d'orientation C, lorsque l'élève n'a
pas terminé avec fruit.
(532) Art. 25, § 1, 3o, et § 2, 1o ; 26, § 1, 1o; 27, 1o; et 30, § 2, 1o, du décret du 30 juin 2006
relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.
(533) Les conditions d’admission sont indiquées aux art. 11 à 21 de l’A.R. du 29 juin 1984
relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire. De manière générale, il n’est pas possible
pour un élève ayant terminé avec fruit une année professionnelle d’être admis dans l’année
supérieure dans une autre forme (général, technique ou artistique).
(534) Art. 16 du même A.R. En pratique, les élèves ne changent donc que rarement d’option
entre la 5e et la 6e année.
(535) Cette attestation ne peut toutefois pas être délivrée à l’issue d’une cinquième année
organisée dans le troisième degré de la section de transition. Cette interdiction s’explique par
l’obligation de principe de poursuivre en 6e année dans la même orientation d’études (ce qui
serait rendu impossible en cas d’attestation B dans la section de transition – contrairement à
la section de qualification où un élève de cinquième année technique de qualification peut,
sur la base d’une attestation B, poursuivre en sixième année professionnelle dans la même
orientation d’études).
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Le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré (CE2D) est
octroyé après réussite de la quatrième année d’études secondaires.
121 ▶ Selon l’article 95 du décret « missions », « les décisions relatives au passage
de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et
attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la
compétence du Conseil de classe ».
Le conseil de classe est défini comme « l'ensemble des membres du personnel
directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves,
d'évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l'année supérieure » 536.
Le conseil de classe considère qu’un élève termine un degré ou une année
avec fruit « s'il est jugé capable de poursuivre des études dans l'année supérieure » 537. Il fonde ses décisions sur les études antérieures de l’élève, ses
résultats aux épreuves organisées par les professeurs, les éléments contenus
dans son dossier scolaire ou communiqués par le C.P.M.S. et d’éventuels
entretiens avec l’élève et ses parents 538.
Depuis le décret « missions », les décisions du conseil de classe doivent satisfaire à des garanties procédurales 539, en termes de motivation, de communication des résultats et de consultation des copies 540. Ces décisions peuvent
faire l’objet d’un recours organisé en deux voies. D’une part, la procédure
interne est destinée à instruire les contestations et à favoriser la conciliation
des points de vue 541. Le décret n’offre aucune autre précision sur cette procédure si ce n’est les délais dans lesquels elle a lieu. D’autre part, la décision
d’un conseil de classe peut être entreprise devant un conseil de recours pour
autant que l’élève ait épuisé la voie interne 542. Il existe un conseil de recours
par caractère d’enseignement. Le conseil de recours prend ses décisions en
se fondant sur « la correspondance entre les compétences acquises par l'élève
(536) Art. 7, 1o, de l’A.R. du 29 juin 1984. La même disposition règle la composition du
conseil de classe : « Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué
et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du
centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix
consultative (…). Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de
l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe ». En comparaison
avec l’art. 7 de l’A.R. du 29 juin 1984, le décret « missions » attribue la présidence au directeur
et ajoute la présence d’un membre du C.P.M.S. et des éducateurs.
(537) Art. 22 de l’A.R. du 29 juin 1984.
(538) Art. 21bis du même arrêté.
(539) Voy. J. SAMBON, « Les nouveaux droits des élèves en matière d’inscription, d’exclusion et
de sanction des études », in Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement (H. DUMONT et M. COLLIN dir.), Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1999, pp. 344 à
349.
(540) Voy. l’art. 96 du décret.
(541) Art. 96, al. 6 et s.
(542) Art. 98, § 1, al. 1er.
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et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des
épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation » 543. Il peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision
de réussite avec ou sans restriction, mais ne peut décider d’octroyer la possibilité de présenter des examens de passage 544. Les modalités de fonctionnement des conseils de recours (délais, quorums, notification des décisions) sont
réglées par arrêté 545.
122 ▶ Les décisions du conseil de recours peuvent être entreprises devant le Conseil
d’État. En la matière, la compétence du Conseil d’État est reconnue tant à
l’égard des établissements officiels que des établissements libres.
Les recours contre les décisions des conseils de recours représentent l’un des
points nodaux du contentieux scolaire. Ses lignes de force peuvent être ainsi
résumées.
Capacité. L’article 98 du décret « missions » dispose que seul l’élève, s’il est
majeur, peut introduire un recours 546. Cette disposition exige que « les personnes qui peuvent introduire un recours aient épuisé la procédure interne;
que tant l’exégèse du texte (le pronom “ils” renvoie au sujet précédent, c’est-àdire “l’élève, s’il est majeur, ses parents... s’il est mineur”, avec l’alternative
que celui-ci comporte) que la logique qui préside à l’organisation des recours
commandent que ce soient les mêmes personnes qui soient habilitées à agir
pour l’un et l’autre des recours, sauf dans l’hypothèse, étrangère à l’espèce,
où l’élève atteindrait l’âge de la majorité entre l’introduction des deux
recours » 547.
Intérêt. L’intérêt du requérant doit non seulement exister au moment de
l’introduction de l’instance, mais subsister tout au long de celle-ci jusqu’au
prononcé de l’arrêt. Le requérant qui a achevé ses études avec fruit ne retire
(543) Art. 99, § 1.
(544) Art. 99, § 3. Selon le Conseil d’État, cette disposition « ne permet pas au Conseil de
recours de prononcer un ajournement, lorsqu’il est saisi à l’issue de la session de juin, et donc
d’autoriser un élève à qui le conseil de classe a, comme en l’espèce, délivré, dès le mois de juin,
une attestation C (échec), à présenter des examens de passage ou des travaux de vacances ;
que comme l’indique le Conseil de recours, cette disposition ne l’habilite qu’à remplacer la
décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction » (C.E.,
18 septembre 2012, arrêt no 220.638, Levy).
(545) A.G.C.F. du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils de
recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. S’agissant du délai dans
lequel le conseil de recours doit siéger, le Conseil d’État considère qu’il s’agit d’un délai d’ordre
et non de rigueur de sorte que « dans la mesure où aucune sanction n’est réglementairement
prévue, le fait que la décision soit prise au-delà du 31 août n’entache pas la légalité de l’acte »
(arrêt no 215.295 du 22 septembre 2011, Dujardin).
(546) C.E., 30 octobre 2009, arrêt no 197.579, Notaro.
(547) C.E., 17 décembre 2004, arrêt no 138.593, Tennstedt.
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plus de l’annulation d’une décision l’avantage escompté et perd donc l’intérêt
à poursuivre la procédure 548.
Le recours interne préalable. En application de l’article 98, § 1er, du décret
« missions », « le recours au conseil de recours n’est recevable que si la procédure interne a été épuisée ; que cette disposition habilite le conseil de recours
à s’assurer que cette procédure a été "épuisée", expression qui doit se comprendre comme signifiant exercée; qu’il doit aussi, ce faisant, s’assurer que
cette procédure a été régulièrement exercée ; que si le conseil de classe n’a
pas relevé une irrégularité dont est entaché le recours dont il est saisi, cette
circonstance ne purge pas le recours de son vice ; que lorsque le conseil de
recours statue, sa décision remplace celle du conseil de classe » 549.
Audition des requérants. Le conseil de recours n’est pas tenu d’entendre l’élève
qui conteste la décision du conseil de classe : « si l’article 98, § 2, du décret
du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres
à les atteindre prévoit que le Conseil de recours “peut entendre toute personne qu’il juge utile”, cette disposition ne lui fait nullement l’obligation
d’entendre une des parties qui le demande ; qu’en l’espèce, le requérant a
introduit un recours comprenant une motivation précise et détaillée ; qu’il a
pu y joindre toutes les pièces de nature à éclairer le Conseil de recours;
qu’une décision telle la décision attaquée est indépendante du comportement
personnel de l’élève concerné et qu’en conséquence, aucune disposition
légale ni aucun autre principe général de droit n’obligeait le Conseil de
recours à entendre le requérant, s’il s’estimait suffisamment informé et s’il
estimait pouvoir statuer sur la base des pièces figurant au dossier » 550.
La limite du contrôle du Conseil d’État. De jurisprudence constante, il est
affirmé qu’« il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours quant à la nature de la décision à prendre
ni de contrôler l’appréciation des prestations ou de la valeur du travail de
l’élève, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable » 551.
Le Conseil d’État contrôle avant tout l’existence d’une motivation suffisante.
Néanmoins, le conseil de recours, « qui n'est pas une juridiction, n'est pas
tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des recours qui
sont portés devant lui ; qu’il n’a, en tout état de cause, pas à répondre expressément à des arguments étrangers à la seule question qui relève de sa compé(548) C.E., 22 décembre 2004, arrêt no 138.795, Beguin ; 22 avril 2005, arrêt no 143.542,
Guerra.
(549) C.E., 17 décembre 2004, arrêt no 138.593, Tennstedt.
(550) C.E., 16 septembre 2010, arrêt no 207.395, Hammoumi ; 24 avril 2012, arrêt no 219.024,
Natuba.
(551) C.E., 17 juin 2011, arrêt no 213.955, Bernard.
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tence, telle que définie à l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 précité,
étant celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au
regard de celles qu’il devait “normalement acquérir” au vu du “programme
d’études” suivi ; qu’il s'ensuit que la décision du conseil de recours confirmant
la décision du conseil de classe de délivrer une attestation d'orientation C est
suffisamment motivée lorsqu'elle est fondée sur la circonstance qu’“au vu des
résultats obtenus par l’élève [...] il n’est pas possible de considérer que l’élève
a terminé son année avec fruit”, ce qui est établi à la lecture du dossier
administratif, le requérant ayant obtenu une note de 7,5/75 dans l’épreuve
pratique de chirurgie » 552. Dans le même sens, le Conseil d’État a pu estimer
qu’un conseil de recours motive suffisamment une décision d’orientation vers
la 1re année complémentaire en constatant deux insuffisances et en se fondant sur « la faiblesse générale des résultats de l’élève » 553. L’article 99 du
décret « missions » « habilite le conseil de recours à apprécier les compétences
de l’élève, mais non à juger de la régularité de la procédure suivie au sein des
établissements d’enseignement » 554. En outre, aucune disposition du décret
« missions » ne permet au conseil de recours ni de fonder une décision de
réussite sur l’état de santé d’un élève 555 ; ni de tenir compte de la réorientation récente de l’élève vers l’enseignement général ou de l’accident dont elle
a été victime 556.
Le conseil de recours « n’en est pas moins tenu de veiller à ce que sa décision,
pour satisfaire à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, repose sur des motifs adéquats et réponde au moins
succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours ; qu’en
l’espèce, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué, qui indique dans
son préambule qu’il a été prise “après examen du dossier et considérant le
programme d’études suivi”, que, pour évaluer si la fille des requérants disposait ou non effectivement des capacités requises pour poursuivre ses études
secondaires dans l’année supérieure, le Conseil aurait pris en considération
les arguments, fût-ce pour les rejeter, qui lui étaient présentés » 557. À plusieurs reprises, le Conseil d’État a annulé des décisions dont les motifs
n’étaient pas adaptés au cas d’espèce, apparaissaient stéréotypés et n’étaient
pas de nature à justifier la décision 558. On notera en particulier que la déli(552) C.E., 13 novembre 2012, arrêt no 221.380, Kambanda.
(553) C.E., 17 juin 2011, arrêt no 213.955, Bernard. En ce sens, voy. not. C.E., 15 septembre
2006, arrêt no 162.478, Jamar ; C.E., 23 septembre 2010, arrêt no 207.636, Reviezzo.
(554) C.E., 25 avril 2002, arrêt no 106.088, Dogan.
(555) C.E., 12 décembre 2011, arrêt no 216.824, Plas.
(556) C.E., 29 octobre 2010, arrêt no 208.597, De Coninck.
(557) C.E., 28 septembre 2012, arrêt no 220.795, Renier.
(558) C.E., 23 octobre 2003, arrêt no 124.570, Reinitz ; C.E., 28 octobre 2004, arrêt no 136.855,
Achahboun ; C.E., 28 octobre 2004, arrêt no 136.856, Pappens ; C.E., 30 octobre 2006, arrêt
no 164.255, Dumonceau et Thirion.
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vrance d’une attestation B suppose la possibilité de justifier « pourquoi les
résultats de l’élève ne lui permettent pas d’accéder à l’année supérieure dans
l’enseignement général, mais dans l’enseignement technique de qualification » 559.
Le Conseil d’État se montre également soucieux de garantir l’égalité de traitement des élèves, comme en témoigne l’annulation de la décision d’un conseil
de recours qui n’avait pas recherché les raisons pour lesquelles un condisciple
ayant essuyé deux échecs à l’instar du requérant avait obtenu, au contraire
ce dernier, un certificat de réussite, après avoir introduit une réclamation à
l’issue de laquelle le chef d’établissement a reconnu que les examens portant
sur ces matières étaient entachés d’irrégularité 560. L’égalité de traitement ne
s’oppose toutefois pas à ce que certains établissements, en particulier dans
l’enseignement libre, ne proposent pas d’examens de passage. Le Conseil
d’État n’a pas estimé contraire au droit à l’instruction la décision d’un conseil
de classe de prononcer l’échec d’un étudiant qui, sur la base des résultats
obtenus pendant l’année et lors des examens de juin, n’est pas jugé capable
de réussir ses examens de septembre et n’est donc pas autorisé à présenter
des examens de repêchage 561.
123 ▶ Les sixième et septième années d’études sont sanctionnées soit par une attes-
tation d’orientation C, soit, en cas de réussite, par un certificat d’études, tel
que le certificat d’études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P), le certificat d’études de septième année de l’enseignement
secondaire technique (CE7T) ou le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS). En outre, un certificat de qualification (CQ) est délivré par un
jury de qualification 562 au terme de la sixième année de l'enseignement
secondaire de qualification, technique, artistique ou professionnel ainsi qu'au
terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire de qualification artistique, technique ou professionnel 563.
Le CESS sanctionne la fin des études secondaires et donne accès à l’enseignement supérieur. Pour la délivrance de ce dernier, les élèves sont soumis à des
épreuves externes certificatives 564. Depuis l’année scolaire 2014-2015, il
existe une épreuve externe obligatoire en histoire pour la section de transi(559) C.E., 30 octobre 2006, arrêt no 164.281, Lothaire.
(560) C.E., 2 mars 2005, arrêt no 141.502, Guislain.
(561) C.E., 20 septembre 2011, arrêt no 215.222, Baramidze.
(562) Ses missions, sa composition ainsi que les éléments à prendre en compte pour fonder
ses décisions sont précisés à l’article 21ter de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité.
(563) Voy. les art. 23 à 26bis de l’A.R. du 29 juin 1984 précité. Voy. égal. l'A.G.C.F. du 27 mai
2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
(564) Art. 36/11 et s. du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des
élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.
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tion, une épreuve externe obligatoire en français qui porte sur plusieurs compétences en section de transition et de qualification, et une épreuve externe
organisée à titre expérimental pour les mathématiques et les sciences. Pour
les années scolaires suivantes, le Gouvernement définira, après avis de la
Commission de pilotage, si d’autres disciplines sont concernées, à titre expérimental ou obligatoire. Les résultats des épreuves sont contraignants pour le
conseil de classe lorsqu’ils sont positifs. Un élève qui ne satisfait pas à
l’épreuve ou n’a pu la présenter pour des raisons valables pourra toujours
être considéré par le conseil de classe comme ayant atteint le niveau de
compétence requis, à condition de motiver cette décision sur des éléments
du dossier de l’élève, notamment ses bulletins.
124 ▶ Certaines options du 3e degré de l’enseignement qualifiant 565 font l’objet
d’une certification par unités d’acquis d’apprentissage (CPU) 566. Dans ce
régime, l’admission en 5e ou 6e année technique ou professionnelle n’est pas
conditionnée à la réussite de l’année précédente, mais à son seul suivi, en
tant qu’élève régulier.
Après chaque unité d’acquis d’apprentissage, une épreuve de qualification est
prévue. Les élèves reçoivent un « dossier d'apprentissage », qui reprend les
objectifs de la formation générale et de la formation qualifiante ainsi que les
unités d'acquis d'apprentissage à valider ; précise les modalités et la périodicité des épreuves de qualification ; et détaille l'évolution graduelle des acquis
d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas
échéant, les remédiations proposées.
Une année complémentaire au troisième degré de la section de qualification,
en abrégé, C3D est organisée pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu
une ou plusieurs des certifications suivantes : certificat de qualification, certificat d'enseignement secondaire supérieur ou certificat d'études de sixième
année de l'enseignement secondaire professionnel. Les cours et activités dans
cette année complémentaire sont organisés en fonction des besoins des élèves
tels qu'identifiés dans un programme d'apprentissages complémentaires établi par le conseil de classe.
Le jury de qualification est chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.
125 ▶ S’adressant aux personnes ayant quitté l’enseignement obligatoire sans
diplôme ou fréquentant l’enseignement à domicile, le jury de la Communauté
française (anciennement « jury central ») délivre des titres ayant les mêmes
(565) Actuellement, il s’agit des quatre options suivantes : mécanicien(ne) polyvalent(e) automobile, mécanicien(ne) d’entretien automobile, esthéticien(ne) et coiffeur(euse).
(566) Voy. le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire et l’A.R. du 29 juin 1984.
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effets de droit que ceux octroyés par les établissements. Les impétrants
échappent dès lors en tout en ou partie au parcours scolaire « classique »
ci-avant décrit. Le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la
Communauté française de l’enseignement secondaire et ses arrêtés d’exécution 567 établissent les modalités d’organisation et d’inscription aux examens
du jury, le contenu de ceux-ci et les conditions de réussite.
Section 4.
Les grilles-horaires
126 ▶ Si les établissements sont libres d’organiser les journées de classe comment
ils l’entendent et si les pouvoirs organisateurs adoptent des programmes indiquant notamment les contenus d’apprentissage, le législateur détermine une
part plus ou moins importante des matières qui doivent être enseignées et
des périodes qui doivent être consacrées à chaque enseignement. Seront successivement étudiées les règles relatives aux matières et aux nombres de
périodes hebdomadaires qui doivent leur être consacrées dans l’enseignement
fondamental (infra, pt 1.) et dans l’enseignement secondaire (infra, pt 2.).
1.
Les grilles-horaires dans l’enseignement fondamental
127 ▶ Dans l’enseignement maternel, l’horaire des élèves comprend 28 périodes
hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours, dont au moins deux
réservées à des activités de psychomotricité. Il doit être prévu une récréation
de 15 minutes le matin et une interruption d’une heure entre les activités de
la matinée et celles de l’après-midi 568.
Dans l’enseignement primaire, l’horaire comprend également 28 périodes
hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours et activités éducatives. Il
est possible de l’augmenter jusqu’à 31 périodes, en particulier lorsqu’il est
prévu l’étude d’une langue moderne à raison de plus de 3 périodes hebdomadaires 569.
(567) A.G.C.F. du 23 juin 2004 relatif à l'organisation des examens du jury de la Communauté
française de l'enseignement secondaire ; A.G.C.F. du 23 juin 2004 fixant les modalités de
désignation, la durée des mandats et les indemnités de vacations des membres du jury de la
Communauté française de l'enseignement secondaire.
(568) Art. 3, § 1er, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement.
(569) Décision prise par le directeur d’école, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, dans l’enseignement subventionné, après avoir
pris l’avis du conseil de participation. Cette décision doit, en outre, être communiquée pour
information au Gouvernement. Voy. l’art. 4 du décret du 13 juillet 1998.
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La grille-horaire hebdomadaire doit comprendre au minimum deux périodes
d’éducation physique et deux périodes de religion ou de morale, ainsi que
des périodes de langue moderne. Dans la région de langue française,
l’apprentissage d’une langue moderne – le néerlandais, l’anglais ou l’allemand – figure au programme des 5e et 6e primaire, à raison d’au moins
deux périodes hebdomadaires. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
l’apprentissage d’une langue moderne – en principe, le néerlandais – débute
dès la 3e primaire à raison de trois périodes hebdomadaires et s’intensifie
à partir de la 5e année primaire où cinq périodes hebdomadaires lui sont
consacrées 570.
2.
Les grilles-horaires dans l’enseignement secondaire
128 ▶ Dans l’enseignement secondaire de plein exercice, une semaine comporte au
moins 28 périodes de 50 minutes 571.
Au sein du premier degré commun 572, l’horaire comporte 32 périodes (sans
compter l’heure ou les deux heures de remédiation), dont 28 périodes de
formation commune 573 et 2 à 4 périodes d'activités complémentaires réparties en sept domaines 574. Les activités complémentaires ne peuvent pas être
un prérequis pour une option du deuxième degré. Les périodes hebdomadaires qui y sont consacrées peuvent concerner un ou plusieurs domaines 575.
Ces activités peuvent être remplacées par des périodes d'enseignement musical (suivies dans un établissement d'enseignement artistique à horaire
(570) Art. 10 de la L. du 30 juillet 1963 concernant l’emploi des langues dans l’enseignement.
(571) Art. 1er, § 1er, de l’A.R. du 29 juin 1984. Depuis le 1er septembre 2013, un dispositif
expérimental permet une organisation alternative : les périodes sont de 45 minutes, regroupées
en plages de 90 minutes. Les 5 minutes récupérées par période sont regroupées hebdomadairement en une plage horaire consacrée à des activités de remédiation, dépassement, développement personnel, d’orientation ou visant à mettre en œuvre les objectifs visés aux articles 8 et
9 du décret « missions ». Pour plus de précisions, voy. l’art. 1er, § 2, de l’A.R. du 29 juin 1984.
(572) Art. 7, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré
de l'enseignement secondaire.
(573) Dont le français (6 périodes en 1ère année et 5 en 2e année), les mathématiques (respectivement 4 et 5 périodes), la langue moderne 1, (4 périodes), la formation historique et géographique (4 périodes), l’initiation scientifique (3 périodes), l’éducation physique (3 périodes),
l’éducation par la technologie (1 période), l’éducation artistique (1 période) et le cours de
religion ou de morale (2 périodes).
(574) Art. 10 du décret du 30 juin 2006 précité, tel que remplacé par l’art. 6 du décret du
11 avril 2014 modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. On relèvera toutefois que le régime actuel,
qui prévoit 4 périodes d’activités complémentaires à répartir en 4 domaines peut encore être
maintenu durant l’année scolaire 2014-2015 (voy. l’art. 44 du décret du 11 avril 2014 précité).
(575) Voy. l’art. 10 du décret du 30 juin 2006 précité.
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réduit 576) ou des périodes d'entrainement sportif (élèves sportifs de haut
niveau ou espoirs sportifs) ou par de la remédiation spécifique 577.
Au premier degré différencié, l’horaire comprend 30 périodes hebdomadaires,
sans distinction entre une formation commune et des activités complémentaires 578.
129 ▶ L’horaire du deuxième degré varie de 28 à 36 périodes hebdomadaires pour
la section de transition et de 32 à 36 pour la section de qualification. Il
comprend une formation commune et une option de base simple 579 ou groupée 580 dont le nombre de périodes minimum varie 581. L’horaire de la troisième année de différenciation et d’orientation est quant à lui fixé à
32 périodes.
Au troisième degré, l’horaire varie de 28 à 36 périodes hebdomadaires selon
les cas. Il comprend également une formation commune – dont le contenu
est assez détaillé, même dans l’enseignement de qualification 582 – et une
formation optionnelle.
Au sein des deuxième et troisième degrés, pour les élèves reconnus comme
sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entrainement 583, les
(576) Voy. infra, no 329.
(577) Art. 1er de l’A.R. du 29 juin 1984 précité.
(578) L’horaire comprend le français et la formation historique et géographique (8 à
14 périodes), les mathématiques et l’initiation scientifique (6 à 11 périodes), l’apprentissage
d’une langue moderne (2 à 4 périodes), l’éducation physique (3 à 5 périodes), l’éducation
artistique (1 à 5 périodes) et l’éducation par la technologie (2 à 9 périodes). Art. 17 du décret
du 30 juin 2006.
(579) Les options de base simple concernent l’enseignement de transition. Le choix porte sur
des cours dits « généraux », tels que mathématiques, sciences générales, latin, langue moderne,
sciences économiques, histoire, éducation physique. Voy. l’A.G.C.F. du 14 juin 1993 fixant le
répertoire des options de base dans l’enseignement secondaire.
(580) Les options de base groupées concernent l’enseignement technique (de transition ou de
qualification) et l’enseignement professionnel. Elles font l’objet de répertoires adoptés par le
Gouvernement (et, en principe, soumis à la confirmation du Parlement), en exécution de
l’article 43 du décret « missions ». Voy. not. l’A.G.C.F. du 14 juin 1993 fixant le répertoire des
options de base dans l’enseignement secondaire ; l'A.G.C.F. du 30 avril 2003 fixant le répertoire
des 7e années complémentaires ; et l’A.G.C.F. du 30 avril 2003 portant application de l'art. 18
de l'A.R. du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
(581) Art. 4ter (transition), 4quater (technique de qualification) et 4quinquies (professionnel)
de la L. du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement
secondaire.
(582) Art. 4quater et 4quinquies de la L. du 19 juillet 1971, tels que remplacés par le décret
du 5 décembre 2013. On observera toutefois que le législateur a permis aux établissements
de maintenir le régime passé, moins contraignant, jusqu’en 2015-2016, sans qu’il leur soit
nécessaire de demander la moindre autorisation. Voy. l’art. 18 du décret du 5 décembre 2013
modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l’enseignement secondaire
ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l’enseignement secondaire ordinaire
de plein exercice et dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4.
(583) Reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le
subventionnement du sport en Communauté française.
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périodes du cours d'éducation physique de la formation commune peuvent
être remplacées par un nombre équivalent de périodes d'entrainement sportif.
130 ▶ Depuis la rentrée 2014, une nouvelle législation encadre l’organisation des
stages dans les 2e et 3e degrés 584. Dans certains cas, l’établissement est tenu
d’organiser des stages (lorsque l’option de base groupée est organisée en
référence à un profil de certification ou lorsque le Gouvernement l’a décidé),
dans d’autres, c’est une possibilité. Quoi qu’il en soit, l’offre de stages est
soumise à certaines conditions.
Trois types de stages sont envisagés. Le type 1 correspond aux stages d’observation et d’initiation (maximum 4 semaines par degré), le type 2 aux stages
de pratique accompagnée (principalement en 4e année – maximum
4 semaines – et au 3e degré) et le type 3 aux stages de pratique en responsabilité (au 3e degré)
Les stages de type 2 et 3 doivent s’inscrire dans le projet pédagogique. Ils
font partie intégrante de la formation de l’élève et interviennent dans le
processus d’évaluation. Ils sont obligatoires pour tous les élèves (sauf cas
exceptionnels 585) dès qu’ils sont organisés par un établissement et que
celui-ci en a fixé les règles d’organisation dans son règlement des études.
Le choix des lieux de stage doit répondre à certains objectifs. Le corps professoral et sa famille ne peuvent accueillir de stage (sauf dérogation ministérielle). Pour les stages de type 2 et 3, le chef d’établissement – ou le pouvoir
organisateur – doit garantir à chaque élève un lieu de stage. En cas de difficultés à en trouver, il doit prévenir l’administration (qui pourra l’aider) et
l’instance de pilotage inter-réseaux de l’enseignement qualifiant (IPIEQ) 586.
Lorsque le stage a été rendu obligatoire par le Gouvernement, il est possible
d’introduire des demandes de dispense pour des raisons extérieures à l’élève,
telles que le manque d’offre de stage ou la difficulté de déplacement vers les
lieux de stage 587.
Des stages de type 2 ou 3 peuvent avoir lieu à l’étranger ou dans une autre
communauté, moyennant l’obtention d’une autorisation ministérielle, sauf s’il
s’agit d’un échange financé par la Commission européenne ou une autorité
publique belge (dans ce cas, l’autorisation est automatique) 588.
(584) Décret du 5 décembre 2013.
(585) Art. 7bis, § 8, al. 4, de la L. du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à
l’organisation de l’enseignement secondaire : si l’élève rencontre des problèmes physiques,
sociaux ou psychologiques de nature passagère, le stage peut être reporté ou même supprimé
par le conseil de classe (décision motivée).
(586) Décret du 30 avril 2009 relatif à la création d’instances de pilotage inter-réseaux de
l’enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l’octroi d’incitants visant un redéploiement plus efficient
de l’offre d’enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial.
(587) Art. 7bis, § 11, de la L. du 19 juillet 1971.
(588) Art. 7bis, § 12, de la même loi.
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Certaines modalités sont encore précisées dans l’article 7bis de la loi du
19 juillet 1971 (carnet de stage, conditions pour être maître de stage, convention à établir), tandis que d’autres doivent être fixées par le Gouvernement
(durées minimales et maximales, public cible, modalités d’organisation et
d’évaluation, etc.) 589.
Section 5.
Le calendrier scolaire
131 ▶ Le nombre de jours de classe annuel se situe entre 181 et 183 jours. Concrète-
ment, c’est le Gouvernement qui détermine chaque année les jours de classe
et les jours de congé 590. Il peut aussi prévoir des jours de congé de réserve
à disposition des pouvoirs organisateurs.
Durant les jours de classe, les cours peuvent toutefois être suspendus soit pour
organiser les épreuves d’évaluation 591 soit pour permettre aux professeurs de
suivre des formations continuées.
Dans le premier cas, le nombre de jours de suspension varie selon le niveau
d’enseignement et même selon les années. Ainsi, en primaire, les cours
peuvent être suspendus cinq jours en deuxième et en quatrième années et
dix jours en cinquième et sixième années. Dans l’enseignement secondaire,
la suspension peut atteindre dix-huit jours au premier degré et vingt-sept
jours dans les autres degrés. En primaire, les élèves ont l’obligation de fréquenter l’école, tandis qu’en secondaire, il s’agit d’une faculté. Du point de
vue des établissements, il y a, en revanche, une obligation d’accueillir les
élèves qui le souhaitent, en organisant un encadrement éducatif ou pédagogique 592.
Dans le second cas – ce sont les fameuses « journées pédagogiques » –, les
cours peuvent être suspendus pendant en principe 593 six demi-jours maximum durant lesquels les élèves ne sont pas tenus de fréquenter l’école.
(589) Voy. not. l’art. 7bis, § 13, de la même loi et l’A.G.C.F. du 15 mai 2014 fixant les modalités
d’organisation des stages dans l’enseignement secondaire ordinaire et dans l’enseignement
secondaire spécialisé de forme 4.
(590) Voy. p. ex., l’A.G.C.F. du 9 juin 2011 fixant les vacances et congés dans l'enseignement
fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2012-2013.
(591) Dans l’enseignement secondaire, on précise que cela vise les épreuves d’évaluation, à
l’exception des épreuves liées à la délivrance du certificat de qualification, les délibérations des
conseils de classe et les rencontres avec les parents. Voy. l’art. 9 de la L. du 19 juillet 1971.
(592) Art. 9 de la L. du 19 juillet 1971.
(593) Voy. l’art. 16 du décret du 13 juillet 1998 (pour l’enseignement secondaire), l’art. 10 de
la L. du 19 juillet 1971 (pour l’enseignement fondamental) et l’art. 122 du décret du 3 mars
2004 (pour l’enseignement spécialisé).
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Section 6.
Les dispositifs particuliers
132 ▶ Reposant sur des justifications diverses, plusieurs dispositifs décrétaux règlent
çà et là des éléments relevant des méthodes pédagogiques.
Cinq domaines connaissent une intervention de ce type : les manuels (infra,
pt 1.), les devoirs (infra, pt 2.), la taille des classes (infra, pt 3.), l’accueil des
primo-arrivants (infra, pt 4.) et l’immersion linguistique (infra, pt 5.).
1.
Les supports pédagogiques
133 ▶ Les pouvoirs organisateurs ont toute latitude d’opter pour les manuels qu’ils
estiment les plus appropriés à l’enseignement dispensé. Toutefois, le décret
du 19 mai 2006 594 a chargé la Commission de pilotage de conférer un agrément aux manuels et logiciels scolaires conformes à l’exigence d’égalité et de
non-discrimination, aux référentiels pédagogiques établis en vertu du décret
« missions » et aux diverses directives pédagogiques contenues dans ce dernier 595. Cet agrément se veut indicatif, et non coercitif 596. Il n’en demeure
pas moins qu’un budget spécifique est prévu en vue de l’acquisition par les
établissements des manuels et logiciels scolaires. Ces moyens sont réservés
aux outils pédagogiques ayant reçu l’agrément de la Commission de pilotage.
L’agrément n’est donc pas purement informatif.
Par ailleurs, le décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française prévoit la rédaction d’un
manuel par une commission composée par le Gouvernement, l’intégration
du contenu de ce manuel dans le programme de l’évaluation externe et
l’inclusion des dispositions de ce décret parmi les normes dont l’inspection
contrôle le respect 597.
(594) Décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de
logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement
obligatoire.
(595) Art. 3, 12 et 13 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de
la Communauté française.
(596) Exposé des motifs, doc., Parl. Comm. fr., 2005-2006, no 244-1, pp. 4 et 5.
(597) Voy. l’avis critique du Conseil d’État (avis no 41.083/2 donné le 20 septembre 2006 sur
un avant-projet devenu le décret du 27 janvier 2007 relatif au renforcement de l'éducation à
la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés
par la Communauté française, doc., Parl. Comm. fr., 2006-2007, no 321-1, p. 25).
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Les travaux à domicile
134 ▶ Le décret du 29 mars 2001 visant à réguler les travaux à domicile dans
l'enseignement fondamental proscrit les devoirs de l’entrée dans l’enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire. Le décret instaure,
en outre, plusieurs conditions encadrant les travaux à domicile au cours des
quatre autres années de l’enseignement primaire. Parmi ces conditions figure
une limite du temps pouvant être consacrée à ces devoirs, vingt minutes pour
les troisième et quatrième années primaires, trente minutes pour les deux
dernières années de l’enseignement primaire 598.
3.
La taille des classes
135 ▶ Depuis quelques années, le législateur s’est intéressé à la taille des classes
dans l’enseignement secondaire, souhaitant les limiter afin d’assurer une certaine qualité de l’enseignement. Désormais aucune classe – définie comme
un « ensemble d’élèves de l’enseignement secondaire d’un même groupeclasse ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous
la direction d’un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales » –
ne peut dépasser un nombre d'élèves fixé par décret 599.
(598) Art. 78, § 4, du décret « missions ».
(599) Art. 23bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Les plafonds sont les suivants : 24 élèves pour le premier degré commun, 15 élèves pour la 1ère année du premier degré différencié, 18 élèves pour la 2e année
du premier degré différencié, 26 élèves en moyenne, sans dépasser 29 élèves par classe (les
cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves, avec un maximum
par classe de 19 élèves) pour le deuxième degré de l’enseignement général, 29 élèves en
moyenne, avec un maximum de 32 élèves (les cours de laboratoire ne peuvent compter en
moyenne plus de 16 élèves, maximum 19) pour le troisième degré de l’enseignement général.
Les normes paraissent davantage tatillonne pour l’enseignement qualifiant : « au deuxième et
au troisième degrés de l'enseignement technique de transition, les classes ne peuvent compter
en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves y compris en cas de regroupement avec des élèves du troisième degré de l'enseignement général ; les cours de laboratoire
ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves ; au
deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de qualification, les classes ne
peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves avec un maximum de 28 élèves ; la limite est
réduite à 16 en moyenne, avec un maximum de 19 élèves pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle
relevant du comptage séparé prévu par l'arrêté du 31 août 1992 ; le nombre de 10 en
moyenne, avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ; au
deuxième degré de l'enseignement professionnel, les classes, et notamment, les classes de
cours généraux ne pourront compter en moyenne plus de 19 élèves en moyenne, avec un
maximum de 22 élèves ; la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour
les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les
cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé ; le nombre de 10 en moyenne,
avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ; au troisième degré
de l'enseignement professionnel, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 22 élèves
avec un maximum de 25 élèves ; la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de
19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Dans une série d’hypothèses spécifiques, le chef d’établissement ou le pouvoir
organisateur peut déroger au nombre maximum d’élèves pour un groupeclasse déterminé, à condition d’en informer les instances de concertation
sociale (qui ont la possibilité, en cas de contestation, de renvoyer le dossier
au Gouvernement qui vérifiera si les conditions de dépassement ont été respectées). Dans d’autres hypothèses, la dérogation au nombre maximum
d’élèves doit faire l’objet d’une demande auprès du Gouvernement (l’absence
de réponse dans les 20 jours ouvrables qui suivent l’envoi de la demande
étant toutefois assimilée à une réponse favorable) 600. Les chefs d’établissement sont tenus en outre de communiquer annuellement les dépassements
à l’administration, à des fins d’évaluation et de vérification.
Des périodes complémentaires peuvent être attribuées aux établissements
afin qu’ils puissent respecter les maxima fixés sans faire l’impasse sur l'organisation de dispositifs pédagogiques ayant pour but la remédiation, la guidance
ou le soutien aux apprentissages.
4.
Le dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves
primo-arrivants
136 ▶ Organisé par un décret du 18 mai 2012 601, le dispositif d’accueil et de scolari-
sation des élèves primo-arrivants (DASPA) est une structure d’accueil temporaire favorisant l’intégration des primo-arrivants dans l’enseignement
ordinaire de la Communauté française. Les DASPA proposent un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d’apprentissage des
élèves primo-arrivants, qui se caractérisent notamment par des difficultés liées
à la langue de scolarisation et à la culture scolaire.
Le DASPA s’adresse aux élèves âgés de 2 ans et demi à 18 ans, présents sur
le territoire belge depuis moins d’un an. Ces élèves sont soit ressortissants
d’un pays en développement soit jouissent d’un statut de réfugié, d’apatride
ou ont introduit une demande de reconnaissance de l’un ou l’autre statut,
soit accompagnent une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’étant vu reconnaitre cette qualité.
pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé ; le nombre de 10 en
moyenne avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige ». La liste
des options de base groupées concernées par cette exigence de sécurité sera fixée par le
Gouvernement.
(600) Pour plus de précisions sur les différentes hypothèses, voy. l’art. 23bis, §§ 2 à 4, du
décret du 29 juillet 1992.
(601) Décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
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L’ENSEIGNEMENT
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ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE
193
Dans l’enseignement secondaire, en plus des élèves primo-arrivants, les
DASPA peuvent accueillir, selon certaines modalités, les élèves qui répondent
aux conditions suivantes : soit être de nationalité étrangère ou ayant obtenu
la nationalité belge suite à une adoption, soit être reconnu comme apatride ;
fréquenter l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté
française depuis moins d’une année scolaire complète ; ne pas connaitre suffisamment la langue de l’enseignement pour s’adapter avec succès aux activités
de sa classe ; et avoir l’un de ses deux parents au moins ou l’une des personnes à la garde desquelles il est confié qui ne possède pas la nationalité
belge, sauf dans le cas d’adoption.
Les élèves sont inscrits dans un DASPA, à leur demande (dans le cas des
mineurs non accompagnés) ou à celle de leurs parents ou de la personne qui
exerce l'autorité parentale, pour une durée variant, en principe, d'une
semaine à un an.
Toute école qui organise un DASPA doit créer en son sein un « conseil d'intégration », composé du chef d'établissement et des professeurs en charge des
élèves inscrits dans le DASPA. Ce conseil a pour mission de guider l'élève en
vue d'une intégration optimale dans l'enseignement en ce compris par une
préparation éventuelle aux épreuves d’un des jurys de la Communauté française. Il veille notamment au suivi du dossier d’une classe à l’autre et d’un
établissement scolaire à l’autre.
Dans le cas d'élèves qui ne peuvent prouver avoir réussi ou fréquenté telle
ou telle année d'études et qui sont inscrits dans un DASPA depuis au moins
6 mois, le conseil d’intégration peut en outre de délivrer une « attestation
d'admissibilité » dans une année d'études, à l'exception des sixième et septième années. Dans ce cas, le conseil d’intégration doit comprendre un délégué du jury de la Communauté française, qui dispose d’un droit de veto.
137 ▶ À Bruxelles et dans les communes wallonnes de plus de 60.000 habitants
(Charleroi, La Louvière, Liège, Namur, Mons, Seraing et Tournai), le Gouvernement détermine le nombre de DASPA qu’il subventionne ou organise « au
regard de la réalité de l’accueil et de la scolarisation des élèves primo-arrivants
dans la région ». En Wallonie (sauf dans les communes précitées), les établissements peuvent se porter candidats à l’organisation d’un DASPA à la condition de se trouver à proximité d'un centre d'accueil pour candidats réfugiés
qui accueille au moins huit mineurs âgés de 12 à 17 ans répondant à la
définition d’élèves primo-arrivants.
L'établissement qui est autorisé par le Gouvernement à organiser un DASPA
obtient la 1re année un encadrement forfaitaire de 30 périodes. Pour les
années suivantes, l’encadrement est calculé selon les règles générales 602.
(602) Art. 11 du décret du 18 mai 2012. Pour les règles générales de calcul de l’encadrement,
voy. infra, no 215.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Un DASPA créé pour la première fois entre le 1er et le 30 septembre d'une
année scolaire doit avoir inscrit 8 élèves primo-arrivants à la date du
1er octobre de la même année. Si ce nombre n'est pas atteint, le DASPA est
fermé.
5.
L’apprentissage par immersion linguistique
138 ▶ Un établissement peut organiser une partie de la grille-horaire en immersion
linguistique. L’apprentissage par immersion est une « procédure pédagogique
visant à assurer la maitrise des compétences attendues en assurant une partie
des cours et des activités pédagogiques (...) dans une langue moderne autre
que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue » 603.
S’agissant de l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise – pour trois ans maximum – l'organisation de l'apprentissage par immersion à la demande du chef d'établissement, si les conditions
prévues par le décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion
linguistique sont respectées. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, l'initiative d'organiser un apprentissage par immersion dans un établissement, dans le respect des conditions prévues par le décret précité, relève
du pouvoir organisateur 604. Il doit en informer le Gouvernement en lui transmettant tous les trois ans un dossier comprenant notamment un descriptif
du projet et l'avis du conseil de participation et des organes de concertation
sociale 605.
Un établissement peut organiser l'immersion dans deux langues (néerlandais,
anglais ou allemand), mais un élève ne peut suivre les cours en immersion
que dans une seule langue, la langue moderne I 606.
L’immersion peut débuter en dernière année maternelle 607 ou en troisième
année primaire. Dans des cas particuliers liés à la connaissance que l’élève a
déjà de la langue d’immersion ou à un changement d’école, l’inscription d’un
élève dans une filière d’immersion peut débuter dans d’autres années 608.
Quel que soit le moment où l’immersion débute, l’établissement scolaire doit
permettre à l’élève de poursuivre cet apprentissage jusqu’à la fin de l’enseignement primaire 609.
(603) Art. 2, 1o, du décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion linguistique.
(604) Art. 5, § 1er, du même décret.
(605) Art. 13 et 14, § 2, du même décret.
(606) Art. 5, § 2, et 7, al. 2, du même décret.
(607) Si l’école n’organise que le niveau primaire, l’immersion peut débuter en 1re année
primaire.
(608) Art. 8, § 1er, al. 3, du même décret.
(609) Quitte à l’organiser en collaboration avec un autre établissement. Voy. l’art. 8, § 2, du
même décret.
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ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE
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Selon l’année d’études et le moment à partir duquel l’apprentissage en
immersion a commencé, la partie de la grille-horaire consacrée à l’immersion
varie de 8 à 21 périodes hebdomadaires 610, en ce compris les périodes consacrées à la langue moderne I, mais à l’exclusion des cours de religion et de
morale. L’évaluation relative aux cours donnés en immersion a lieu dans la
langue d’immersion, sauf lorsqu’il s’agit d’octroyer le CEB 611.
De manière analogue, il est possible de prévoir un apprentissage par immersion en langue des signes 612 et même des classes bilingues français-langue
des signes 613.
139 ▶ L’enseignement en immersion linguistique peut également être proposé au
niveau secondaire. La grille hebdomadaire du premier degré doit comprendre
entre 8 et 13 périodes d'apprentissage par immersion (en ce compris les
périodes de langue moderne, mais à l'exception du français, des mathématiques et des cours de religion ou de morale) 614.
Au sein des deuxième et troisième degrés, l'élève peut continuer l'apprentissage par immersion de la même langue ou entamer l'apprentissage d'une
autre langue (langue moderne I ou langue moderne II). La grille hebdomadaire doit comprendre entre 8 et 13 périodes d'apprentissage par immersion
(en ce compris les périodes consacrées au cours de langue moderne, mais à
l'exception des cours de religion ou de morale) 615.
(610) Les conditions plus précises sont indiquées à l’art. 9 du même décret.
(611) Art. 5, § 4, du même décret.
(612) Art. 12 et 13 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement
maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
(613) Art. 13bis et 13ter du décret du 13 juillet 1998. Il s’agit de la reconnaissance par le
législateur décrétal d’une expérimentation en cours dans une école namuroise, afin d’en favoriser l’essaimage.
(614) Art. 9, §§ 4 et 5, du décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion
linguistique.
(615) Art. 11 et 12 du même décret.
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Chapitre 2
L’enseignement secondaire
en alternance
140 ▶ L’enseignement en alternance s'adresse principalement aux jeunes soumis à
l'obligation scolaire à temps partiel au 31 décembre de l'année scolaire en
cours. Il est également accessible aux jeunes âgés de plus de 18 ans et de
moins de 21 ans au 31 décembre, s'ils ont conclu un contrat ou une convention relevant de l'insertion socioprofessionnelle et aux jeunes âgés de plus de
21 ans et de moins de 25 ans au 31 décembre, s'ils sont déjà dans l'enseignement en alternance depuis l'âge de 21 ans et qu'ils ont conclu un contrat ou
une convention relevant de l'insertion socioprofessionnelle.
L’enseignement en alternance est, en règle générale, dispensé à raison de
600 périodes de 50 minutes au moins par an, réparties sur 20 semaines au
moins. Une année scolaire comprend aussi au moins 600 heures d'activité de
formation en entreprise, réparties également sur 20 semaines au moins. Il
existe une grande souplesse dans l'organisation de la formation (le calendrier
peut être différent du calendrier scolaire, la formation peut être organisée en
modules, les élèves peuvent être regroupés avec ceux de l'enseignement de
plein exercice) 616.
141 ▶ L’enseignement en alternance comprend deux filières. La première se fonde
sur les mêmes profils de certification que ceux de l'enseignement secondaire
de plein exercice et débouche sur la délivrance des mêmes certificats et attestations 617. Elle est organisée ou subventionnée au deuxième degré de l’enseignement professionnel et au troisième degré de l’enseignement technique de
qualification ou professionnel. La seconde repose sur des profils de certification spécifiques et débouche sur la délivrance d’un certificat de qualification
spécifique. Elle n’est organisée qu’au niveau des deuxième et troisième degrés
de l’enseignement professionnel.
(616) Art. 2ter du décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance.
(617) À la seule différence que ceux-ci mentionnent qu’ils ont été délivrés dans l’enseignement
en alternance. Voy. l’A.G.C.F. du 24 juillet 1997 fixant les modèles des attestations et certificats
sanctionnant les études secondaires dans l’enseignement à horaire réduit.
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Chapitre 3
L’enseignement spécialisé
142 ▶ L'enseignement spécialisé comporte huit types qui permettent de prendre en
compte les besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves appartenant à
un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe. Le type 1 s’adresse aux élèves atteints de retard et
troubles légers du développement intellectuel ; le type 2, aux élèves atteints de
retard modéré ou sévère du développement intellectuel ; le type 3, aux élèves
atteints de troubles graves structurels ou fonctionnels de l'aspect relationnel et
affectivo-dynamique de la personnalité ; le type 4, aux élèves atteints de déficiences physiques ; le type 5, aux élèves atteints d'une affection corporelle ou
mentale et pris en charge par une clinique ou une institution médico-sociale ;
le type 6, aux élèves atteints d’une déficience visuelle ou d’un déficit fonctionnel
de la vision ; le type 7, aux élèves atteints d’une déficience auditive ou d’une
carence importante de la communication ; et le type 8, aux élèves atteints de
troubles des apprentissages (difficulté dans le développement du langage ou de
la parole, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul).
Le type 1 peut être organisé au niveau de l’enseignement primaire et secondaire, mais pas au niveau de l’enseignement maternel. Les types 2 à 7 peuvent
être organisés tant aux niveaux de l’enseignement maternel que primaire et
secondaire. Le type 8 peut uniquement être organisé au niveau de l’enseignement primaire. Tous les établissements n’organisent pas forcément tous les
types.
En outre, les élèves ayant certains troubles spécifiques 618 ne sont pas rattachés à un seul type, mais à plusieurs, afin de favoriser leur prise en charge
par les établissements.
143 ▶ L’organisation du parcours scolaire dans l’enseignement spécialisé connaît
des règles spécifiques, au niveau fondamental (sect. 1) et au niveau secondaire (sect. 2).
(618) Élèves polyhandicapés, avec autisme, aphasiques ou dysphasiques ou encore élèves avec
un handicap physique lourd, mais capables de suivre un enseignement grâce à des moyens
orthopédagogiques spécifiques. Voy. les art. 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant
l’enseignement spécialisé.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Suivant les tendances du droit international, consacrées notamment par
l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
du 13 décembre 2006 619, le droit scolaire ménage la possibilité d’une « éducation inclusive » au sein de l’enseignement ordinaire (sect. 3).
Section 1.
L’enseignement fondamental spécialisé
144 ▶ L’enseignement fondamental spécialisé est organisé en quatre degrés de
maturité et non en cycles d’années d’études comme dans l’enseignement
ordinaire.
Ces degrés de maturité se déclinent suivant les types d'enseignements. Pour
le type 2 (élèves atteints d'un retard mental modéré ou sévère), les quatre
degrés de maturité correspondent respectivement aux niveaux d'acquisition
de l'autonomie et de la socialisation ; aux niveaux d'apprentissages préscolaires ; à l’éveil des premiers apprentissages scolaires (initiation) ; et aux
approfondissements. Pour les autres types d'enseignement, les degrés de
maturité sont définis comme suit : niveaux d'apprentissages préscolaires ;
éveil des apprentissages scolaires ; maitrise et développements des acquis ; et
utilisation fonctionnelle des acquis selon les orientations envisagées.
Le passage d’un degré de maturité à un autre est lié à l’acquisition de compétences déterminées. Il peut se faire à tout moment en cours d’année scolaire.
145 ▶ L’enseignement est dispensé à raison de 28 périodes hebdomadaires de
50 minutes réparties sur 9 demi-jours. L'horaire des élèves est continu, mais
comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'aprèsmidi 620.
La grille-horaire doit proposer au minimum deux périodes d’activités physiques et sportives 621 et peut offrir jusqu’à trois périodes d'activité psychomotrice ou sportive 622. Dans l’enseignement primaire, deux périodes sont en
outre consacrées à un cours de religion ou de morale.
(619) Voy. égal. supra, no 40.
(620) Art. 16 et 18 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.
(621) Il s’agit seulement d’une faculté pour l’enseignement de type 5. Elles peuvent, en outre,
être remplacées par des activités psychomotrices dans l’enseignement de type 4 et pour les
pédagogies adaptées visées aux art. 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 (voy. l’art. 20 du
même décret).
(622) Art. 20 du même décret.
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L’ENSEIGNEMENT
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SPÉCIALISÉ
146 ▶ Il est également possible d’organiser une partie de la grille-horaire en immer-
sion linguistique 623.
Section 2.
L’enseignement secondaire spécialisé
147 ▶ L’enseignement secondaire spécialisé est organisé en quatre formes. La forme
1 correspond à un enseignement d’adaptation sociale qui vise à donner à
l'élève une formation sociale rendant possible son intégration dans un milieu
de vie adapté. La forme 2 renvoie à un enseignement d'adaptation sociale et
professionnelle visant à donner une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible l’intégration dans un milieu de vie et de travail adapté.
La forme 3 est un enseignement professionnel qui vise à donner à l'élève une
formation générale, sociale et professionnelle rendant possible son intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire. L’enseignement spécialisé
de transition de forme 4 prépare à la poursuite des études jusqu'au terme de
l'enseignement secondaire supérieur tout en offrant des possibilités d'entrer
dans la vie active.
Les élèves fréquentent l'une ou l'autre forme selon le type dont ils relèvent.
Toutes les formes ne sont pas accessibles à tous les types 624. L’enseignement
secondaire spécialisé peut en principe être organisé au sein d’établissements
dispensant un enseignement ordinaire de plein exercice ou en alternance.
148 ▶ L’enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une phase.
Il contribue à l'éducation des élèves en assurant le développement optimal
de leurs aptitudes pour favoriser leur épanouissement personnel et leur assurer une autonomie la plus large possible 625.
L’enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases
dont la durée est fixée, pour chaque élève, par le conseil de classe. Il poursuit
pendant la première phase des objectifs de socialisation et de communication
liés à l’émergence d’aptitudes professionnelles et à l’expression du projet personnel. La deuxième phase poursuit les mêmes objectifs en mettant l’accent
sur l’apprentissage visant la préparation à la vie sociale et à la vie professionnelle 626.
L’enseignement secondaire spécialisé de forme 3 permet aux élèves d’acquérir
des compétences générales, professionnelles, sociales et transversales pour
(623)
(624)
(625)
(626)
Art.
Art.
Art.
Art.
26
46
48
50
du
du
du
du
même
même
même
même
décret.
décret.
décret.
décret.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
faciliter leur insertion socioprofessionnelle 627. Il est organisé en trois phases.
La première phase comprend une période d’observation dans un ou plusieurs
secteurs professionnels d’une durée maximale d’une année scolaire. Elle est
suivie d’un temps d’approche polyvalente dans un secteur professionnel pendant maximum une année scolaire. La deuxième phase vise une formation
polyvalente dans un groupe professionnel pendant deux années scolaires
maximum. Enfin, la troisième phase, s’appuyant sur les acquis de la 2e phase,
permet à l’élève d’obtenir une qualification professionnelle définie par un
profil professionnel correspondant à un métier. Sa durée varie en fonction de
la spécificité du profil. En outre l’élève peut obtenir un certificat d’enseignement secondaire inférieur. À l’issue de chacune des phases, le conseil de
classe peut attribuer le CEB à l’élève.
L’enseignement secondaire spécialisé de forme 4 est organisé de la même
manière que l’enseignement secondaire ordinaire, en ce qui concerne les
structures et la sanction des études 628. Il existe toutefois quelques particularités 629.
149 ▶ La grille-horaire des formes 1 à 3 comporte de 32 à 36 périodes hebdoma-
daires de 50 minutes, réparties sur 9 demi-jours 630. Pour la forme 4, peuvent
être ajoutées à la grille de référence de l’enseignement ordinaire 2 à
4 périodes d'accompagnement spécialisé 631.
150 ▶ Une partie de la grille-horaire peut également être organisée en immersion
linguistique 632.
Section 3.
L’intégration
151 ▶ Fruit d’une évolution des politiques et des mentalités 633, l’intégration vise à
permettre aux élèves de l'enseignement spécialisé d’être intégrés dans des
(627) Art. 54 à 62 du même décret.
(628) Art. 63 du même décret.
(629) Not. les possibilités de regrouper les élèves du 1er degré commun et du 1er degré différencié au sein d’une même classe, d’effectuer le 1er degré en plus de trois ans et de suivre des
programmes adaptés.
(630) Par dérogation, la répartition peut se faire sur 10 demi-jours selon les conditions fixées
à l’art. 47, § 1er, du décret du 3 mars 2004.
(631) Art. 47, § 2, du même décret.
(632) Art. 67 du même décret.
(633) Voy. F. PONDEVILLE, « La place du jeune en situation de handicap dans l’enseignement
en Fédération Wallonie-Bruxelles », J.D.J., 4/2014, p. 8.
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SPÉCIALISÉ
établissements d'enseignement ordinaire 634. Il peut s'agir d'une intégration
permanente ou temporaire, partielle ou totale.
À l’issue d’une procédure de concertation faisant intervenir les établissements
partenaires, les C.P.M.S. concernés, les parents ou l’élève, un protocole d’intégration est conclu. Il contient entre autres le projet d’intégration, qui reprend
les objectifs ainsi que différentes modalités concrètes d’organisation du partenariat 635.
Dans le cadre d’une intégration permanente totale, l'élève poursuit l’ensemble
de sa scolarité dans l'enseignement ordinaire, tout en bénéficiant, en fonction
de ses besoins, de la gratuité des transports entre son domicile et l'établissement d'enseignement ordinaire qu'il fréquente et d'un accompagnement
assuré par l'enseignement spécialisé 636.
Dans un processus d’intégration permanente partielle, l'élève suit certains
cours dans l'enseignement ordinaire et les autres dans l'enseignement spécialisé. Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son
domicile à l'école d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit 637.
Lors d’une intégration temporaire (partielle ou totale), l'élève suit une partie
ou la totalité des cours dans l'enseignement ordinaire pendant une ou des
périodes déterminées d'une année scolaire. Il continue en outre à bénéficier
de la gratuité des transports 638.
Selon le type d'intégration, l'élève est pris en compte pour le calcul de l'encadrement dans l'établissement d'enseignement spécialisé ou dans celui de
l'enseignement ordinaire 639.
(634)
(635)
(636)
(637)
(638)
(639)
Art. 130 à 158bis du même décret.
Art. 134 à 136 du même décret.
Art. 132 du même décret.
Art. 146 du même décret.
Art. 146 du même décret.
Chap. X du même décret (art. 130 et s.).
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Chapitre 4
Les projets éducatif, pédagogique,
d’établissement, le règlement
des études et le règlement
d’ordre intérieur
152 ▶ Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné et, à certains
égards, les établissements de la Communauté sont autonomes sur le plan
pédagogique pour l’ensemble des questions qui ne sont pas réglées par décret
ou arrêté.
L’autonomie des pouvoirs organisateurs et des établissements se matérialise
dans l’adoption des projets éducatif, pédagogique et d’établissement, du
règlement des études et du règlement d’ordre intérieur.
Les projets éducatif et pédagogique sont adoptés par les pouvoirs organisateurs. Le premier définit l'ensemble des valeurs, des choix de société et des
références, le second établit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques qui permettent de mettre en œuvre le projet éducatif 640. Les organes
de représentation et de coordination établissent également leurs projets éducatif et pédagogique. Il doit y avoir une cohérence entre les projets du pouvoir
organisateur et ceux de l’organe de représentation et de coordination auquel
il adhère 641.
Le projet d’établissement contient l'ensemble des choix pédagogiques et des
actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement
entend mettre en œuvre 642, parmi lesquels, pour les établissements qui organisent un premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire, un « plan
d’actions collectives » spécifique à ce degré 643. En outre, le projet d’établissement intègre les « actions prioritaires » déterminées par le pouvoir organisateur d’un établissement de l’enseignement fondamental ou organisant le pre(640)
(641)
(642)
(643)
Art.
Art.
Art.
Art.
63 et 64 du décret « missions ».
65 et 66, al. 2, du décret « missions ».
67 du décret « missions ».
67/1 du décret « missions ».
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mier degré de l’enseignement secondaire, en vue d’améliorer les
performances de l’établissement lors des évaluations externes, lorsque ces
performances ne sont pas bonnes 644.
Le projet d’établissement est élaboré par le conseil de participation et adopté
par le pouvoir organisateur 645.
Le règlement des études définit les critères d’un travail scolaire de qualité et
les procédures d’évaluation et de délibération des conseils de classe ainsi que
la communication de leurs décisions 646. Quant au règlement d’ordre intérieur, il comprend les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires et aux
procédures de recours qui peuvent leur être opposés 647. Ces deux derniers
documents sont également arrêtés par le pouvoir organisateur.
(644) Art. 67/2 du décret « missions ». C’est le cas d’un établissement « dont les performances
présentent un écart significatif en-dessous de la moyenne des établissements comparés, identifiés conformément à l'art. 3, 16, 3o, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système
éducatif de la Communauté française ».
(645) Voy. supra, no 110.
(646) Art. 77, 78 et 96 du décret « missions ».
(647) Art. 76 du décret « missions ».
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TITRE 3
LE STATUT DE L’ÉLÈVE
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
L’inscription............................................................................. 211
CHAPITRE 2
Les aspects pécuniaires........................................................ 217
CHAPITRE 3
Les sanctions disciplinaires ............................................... 223
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STATUT DE L’ÉLÈVE
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153 ▶ S’il investit de plus en plus le terrain pédagogique, le droit de l’enseignement
s’intéresse également aux droits et obligations des élèves.
Le temps où l’on pouvait affirmer de l’école qu’elle était une zone de nondroit 648 semble lointain vu le nombre de dispositions qui, par touches successives, ont offert aux élèves des garanties procédurales en matière d’inscriptions (chap. 1), de frais scolaires (chap. 2) et de sanctions disciplinaires
(chap. 3).
(648) P. MARTENS, « Les droits de l’homme : à l’école aussi ? », A.P.T., 1989, pp. 225 et 226.
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Chapitre 1
L’inscription
154 ▶ Dans l’enseignement primaire et secondaire ordinaire, l’inscription doit avoir
lieu au plus tard le 1er jour ouvrable de septembre (ou le 15 septembre
lorsque l’élève a été délibéré en septembre). Pour des raisons exceptionnelles
et motivées qu’il appartient au chef d’établissement d’apprécier, l’inscription
peut avoir lieu jusqu’au 30 septembre. Au-delà, il faut une dérogation du
ministre 649.
Dans l’enseignement maternel ordinaire, l’enseignement spécialisé et l’enseignement en alternance, l’inscription peut avoir lieu tout au long de l’année.
155 ▶ Avant d’inscrire un élève, tout chef d’établissement doit porter à sa connais-
sance et à celle de ses parents 650 s’il est mineur, les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, le projet d’établissement, le règlement des
études et le règlement d’ordre intérieur 651.
Une fois inscrit, l’élève mineur est réinscrit automatiquement d’année en
année. L’élève majeur doit par contre solliciter sa réinscription (qui peut dès
lors être traitée comme une nouvelle inscription) 652.
En principe, dans l’enseignement ordinaire, il ne peut y avoir de changement
d’école en cours de cycle, au sein du 1er degré de l’enseignement secondaire
ou après une certaine date 653. Des exceptions sont prévues 654.
(649) Art. 79, § 1er, du décret « missions ».
(650) Ou de la personne investie de l’autorité parentale. Par facilité, nous utiliserons les termes
« parents », mais dans un sens large.
(651) Art. 76 du décret « missions ».
(652) Il doit, en outre, signer un document dans lequel il s’engage à respecter les obligations
qui figurent dans les documents visés à l’art. 76, al. 5, du décret « missions ».
(653) Art. 79, §§ 2 et 3, du décret « missions ».
(654) L’art. 79, § 4, al. 1er, 1o à 9o, énumère neuf exceptions, parmi lesquelles figurent le
changement de domicile, la séparation des parents entraînant un changement de lieu d’hébergement de l’élève, le passage de l’élève d’une école à régime d’externat vers un internat et
vice versa ou encore l’exclusion définitive de l’élève d’un autre établissement. Un changement
d’établissement peut également avoir lieu, dans l’intérêt de l’élève, en cas de force majeure ou
de nécessité absolue ; dans ces cas, l’évaluation de la situation et l’octroi de l’autorisation sont
laissés à l’appréciation du chef de l’établissement « fréquenté par l’élève », du service de
l’inspection ou du ministre chargé de l’enseignement obligatoire (art. 79, § 5). Voy. à cet égard
la réserve d’interprétation formulée par la Cour constitutionnelle (supra, no 33).
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
156 ▶ L'inscription d’un enfant dans un établissement d’enseignement spécialisé est
subordonnée à la production d'un rapport précisant le type d'enseignement
spécialisé qui correspond aux besoins de l'élève et qui est dispensé dans cet
établissement 655.
Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement fondamental spécialisé peut être inscrit dans l'enseignement fondamental ordinaire, sur décision de ses parents, à la condition toutefois d'avoir obtenu un
avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné 656.
Dans l’enseignement secondaire spécialisé, les mêmes principes s’appliquent,
à la différence qu’il ne s’agit plus d’une décision des parents, mais d’une
demande de leur part et qu’il est nécessaire de recueillir l’avis favorable du
conseil d’admission de l’école d’accueil. En principe, de tels passages ne sont
toutefois pas possibles pour les élèves de l’enseignement de forme 1 ou de
forme 2.
157 ▶ Les établissements d’enseignement sont tenus d’inscrire tout élève qui en fait
la demande 657, qu’il soit légalement ou non sur le territoire 658.
Toutefois, il n’y a pas d’obligation d’inscrire les élèves qui ne remplissent pas
les conditions pour être élève régulier, ni les élèves majeurs qui, soit auraient
refusé de signer les documents visés à l’article 76, alinéa 5, du décret « missions » 659, soit auraient été exclus d’un autre établissement alors qu’ils étaient
déjà majeurs.
Il est également possible de refuser l’inscription d’un élève en cas d’insuffisance de places disponibles. Une procédure de communication des places
disponibles à l’administration est prévue afin d’éviter que ce motif ne soit
utilisé pour sélectionner les élèves 660.
(655) Le Gouvernement peut accorder des dérogations permettant toutefois, dans des cas
particuliers liés à une procédure d’intégration, d’inscrire un élève dans un établissement n’organisant pas le type d’enseignement qui lui convient. Voy. l’art. 12 du décret du 3 mars 2004
organisant l’enseignement spécialisé.
(656) Art. 25 du décret du 3 mars 2004.
(657) Art. 80, 87 et 88 du décret « missions ».
(658) L’art. 79bis du décret « missions » impose, en effet, aux établissements d’admettre les
mineurs qui séjournent illégalement sur le territoire en veillant, lorsqu’il s’agit de mineurs non
accompagnés, à ce qu’ils entreprennent des démarches pour bénéficier d’une tutelle. Ils sont
pris en considération pour le calcul de l’encadrement et des subventions ou dotations de
fonctionnement au même titre que les autres élèves. En cas de doute sur l’âge ou le lien de
parenté, c’est le Gouvernement qui tranche. Pour un commentaire critique de cette dernière
disposition, voy. J-L RONGÉ et A. JONCKHEERE, 100 questions sur les droits à l’école – Enseignement maternel, primaire, secondaire et spécial de la Communauté française, op. cit., p. 43.
(659) Voy. supra, no 50.
(660) Voy. les art. 79/5, 80, § 1, al. 4, et § 1bis, et 88, § 1, al. 4, et § 1bis, du décret « missions ».
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L’INSCRIPTION
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158 ▶ À l’exception du premier degré de l’enseignement secondaire, lorsqu’un éta-
blissement refuse une inscription, il remet à l’élève majeur ou aux parents de
l’élève mineur une attestation de demande d’inscription qui comprend la
motivation du refus d’inscription ainsi que l’indication des services où ils
peuvent obtenir une assistance en vue d’une inscription 661. Dans l’enseignement de la Communauté, les copies des attestations de demande d’inscription
sont transmises aux commissions zonales des inscriptions 662. Dans l’enseignement subventionné, les copies des attestations sont communiquées à l’organe
de représentation et de coordination auquel est affilié le pouvoir organisateur
de l’établissement ou à la commission décentralisée des inscriptions créée, le
cas échéant, par l’organe de représentation et de coordination 663. L’organe
de représentation et de coordination ou la commission décentralisée en informent l’administration.
159 ▶ La régulation des inscriptions à l’entrée de l’enseignement secondaire a fait
l’objet d’une véritable saga en Communauté française, ponctuée par l’adoption de plusieurs dispositifs décrétaux contestés devant la Cour constitutionnelle, abrogés face à l’ampleur des effets pervers qu’ils généraient 664. Les
polémiques semblent s’être atténuées depuis l’adoption du décret du 18 mars
2010 665. Le système par lequel sont départagées les demandes d’inscription
excédant l’offre de places instauré par ce décret a en effet survécu à son
application pendant, à ce jour, cinq années scolaires 666.
Toute demande d’inscription dans le premier degré commun de l’enseignement secondaire doit être formalisée au sein d’un formulaire unique, similaire
pour tous les élèves, dans lequel les parents doivent exprimer dans l’ordre
de leur préférence un maximum de dix choix d’écoles. Pendant une phase
d’enregistrement de trois semaines, les parents déposent ce formulaire dans
l’école de leur premier choix. S’ensuit une phase de classement durant
(661) Art. 80, § 3, et 88, § 3, du décret « missions ».
(662) Voy. l’A.G.C.F. du 25 septembre 1997 portant des mesures d’application des art. 80 et
82 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Ces commissions zonales interviennent également en cas d’exclusion définitive (voy. infra,
no 173).
(663) L’art. 90, § 2, al. 2, du décret « missions » permet aux organes de représentation et de
coordination des pouvoirs organisateurs d’organiser des commissions décentralisées rendant
des avis en matière d’inscription.
(664) Voy. X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI, « Inscrire son enfant dans une école francophone : comment sortir du libre de la jungle ? », T.O.R.B., 2008-2009, pp. 459 à 476 ; N. RYELANDT, « Les décrets “inscriptions” et “mixité sociale” de la Communauté française », in Courrier
hebdomadaire du CRISP, nos 2188-2189, 2013.
(665) Décret du 18 mars 2010 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du
secondaire.
(666) Art. 79/1 et s. du décret « missions ».
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laquelle les établissements réputés incomplets sont distingués des établissements réputés complets. Cette distinction est établie selon que le nombre de
formulaires d’inscription a été, l’année scolaire précédente, inférieur ou supérieur au nombre de places disponibles. Les écoles incomplètes attribuent
l’ensemble des places disponibles alors que les établissements complets n’en
allouent que 80 %. Deux hypothèses se présentent alors. Si le nombre de
demandes d’inscription est inférieur ou égal aux places disponibles, les élèves
sont définitivement inscrits. Si la demande est supérieure à l’offre, l’identification des élèves inscrits dépendra d’un classement.
Pour établir ce classement, on isole d’abord les élèves provenant d’une école
ou implantation à indice socio-économique défavorisé (ISEF) 667 pour lesquels
20,4 % des places disponibles sont réservées. Les autres élèves se partagent
les places restantes. Dans l’un ou l’autre quota, le classement prend d’abord
en compte les priorités, directement hiérarchisées par le décret. Elles sont au
nombre de huit parmi lesquelles la fréquentation de l’établissement par un
membre de la fratrie, la présence d’un parent dans le personnel de l’établissement et la fréquentation d’un internat relevant du même pouvoir organisateur que l’établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration.
Après application des priorités, les élèves sont classés selon un indice composite, produit de la multiplication de critères hétéroclites. Primo, l’on prend en
compte l‘ordre de préférence de l’établissement tel qu’indiqué dans le formulaire d’inscription 668. Secundo, l’indice composite comprend trois critères
visant à favoriser la proximité : la proximité entre l’école d’origine et le domicile, celle entre l’école secondaire et le domicile, et la localisation de l’école
secondaire dans un rayon ne dépassant pas quatre kilomètres par rapport à
l’école d’origine. Tertio, le décret offre la possibilité aux écoles secondaires de
conclure une convention de partenariat avec des écoles fondamentales ou
primaires. Un élève issu d’une école liée par une convention de partenariat
bénéficie d’une pondération favorable. Quarto, afin d’atténuer l’effet des précédents critères, le législateur octroie le même coefficient favorable pour les
élèves originaires d’une école située « dans une commune où le choix des
parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de
telles écoles dans la commune ». Quinto, la poursuite d’un enseignement en
immersion dans la même langue est valorisée pour autant que l’élève ait suivi
un tel enseignement au moins depuis la troisième primaire.
Les élèves à égalité dans l’indice composite sont classés selon l’ordre croissant
de l’indice socio-économique de leur quartier d’origine voire, s’il reste des ex
aequo, selon la distance entre l’école secondaire et le domicile.
(667) Voy. infra, no 218.
(668) Pour autant que l’école secondaire corresponde à un choix situé entre la 1re et la 5e préférence.
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L’INSCRIPTION
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160 ▶ Le décret met en place une commission interréseaux des inscriptions (CIRI)
chargée d’attribuer les places restées disponibles dans les écoles, c’est-à-dire,
les 20 % de places directement prélevées sur les écoles complètes et les places
des écoles dans lesquelles le nombre de demandes d’inscription est en dessous du nombre de places disponibles. L’exercice de la mission de la CIRI est
placé sous l’angle de l’optimalisation des préférences, « selon la méthode
visant à rapprocher chaque élève de sa meilleure préférence possible, sans
jamais pouvoir lui imposer une place dans l'établissement d'enseignement
secondaire correspondant à une préférence inférieure à celle résultant de
son classement dans les différents établissements d'enseignement secondaire
[figurant dans son formulaire unique d’inscription] » 669.
La CIRI peut également émettre à destination d’un établissement une injonction visant à admettre des élèves au-delà du nombre de places disponibles, à
raison d’une unité par classe, en vue de résoudre des cas exceptionnels ou
de force majeure imprévisibles au moment de la phase d'enregistrement des
demandes d'inscription 670. L’injonction de dépassement d’un élève par classe
n’est pas à confondre avec une compétence de réformation, la CIRI ne procède pas à la modification du classement des écoles 671. Le Conseil d’État a
jugé qu’un parent ne pouvait requérir de la CIRI qu’elle fasse usage de ce
pouvoir pour inscrire son enfant dès lors que son enfant a été inscrit dans
l’école correspondant à sa deuxième préférence : « Il s’agissait certes du
deuxième des trois choix opérés par la requérante mais c’était l’un de ceux
qu’elle a effectués. Lorsqu’elle a complété ce formulaire, la requérante n’était
pas assurée que son premier choix serait satisfait et s’exposait donc volontairement au risque que sa fille soit inscrite dans une des deux autres écoles
choisies » 672. En revanche, le Conseil d’État a accueilli favorablement, au nom
de la mixité sociale, un recours introduit contre le refus de la CIRI d’activer
son pouvoir d’injonction pour permettre à une élève inscrite dans un établissement à indice socio-économique moins favorisé jusqu’à la quatrième année
primaire, puis dans un établissement « non ISEF », de bénéficier du quota
pour les élèves « ISEF » alors que la correcte application du décret ne prend
en considération pour déterminer le statut « ISEF » d’un élève que l’établissement dans lequel il a suivi la 6e année primaire. Le Conseil d’État, siégeant
en chambre des vacations, a considéré que le pouvoir d’injonction de la CIRI
lui permet de « corriger, dans des cas exceptionnels, en tenant compte des
objectifs du législateur, les effets que produit l'application de ces règles » 673.
Le caractère exceptionnel de la situation de l’élève ne saute pourtant pas aux
(669)
(670)
(671)
(672)
(673)
Art. 79/21, § 3, du décret « missions ».
Art. 79/23, al. 1, 1o, du décret « missions ».
C.E., 17 octobre 2013, arrêt no 225.146, El Fargani et Fergane.
C.E., 16 juillet 2013, arrêt no 224.374, Collard.
C.E., 18 juillet 2013, arrêt no 224.378, Serubibi Kankusi.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
yeux, sauf à considérer que tout élève issu d'un quartier défavorisé s'étant
inscrit en cours de primaire dans une école non défavorisée devrait systématiquement bénéficier d'une injonction de la CIRI. En outre, l’article 79/23 exige
que le cas exceptionnel et de force majeure était imprévisible au moment de
la phase d'enregistrement. En l’espèce, cette condition ne semble pas rencontrée.
161 ▶ Le système de départage des inscriptions ci-avant décrit a été rendu applicable
à l’enseignement en immersion linguistique. En son article 6, le décret du
11 mai 2007 proclame que « l’inscription dans l'apprentissage par immersion
ne peut être soumise à aucune sélection préalable ». Si le chef d’établissement
ou le pouvoir organisateur limite dans l'école ou l'implantation le nombre de
classes au sein desquelles est pratiqué l'apprentissage par immersion, l'autorisation de fréquenter ces classes est accordée en suivant l'ordre de classement
établi par l’indice composite. Cette disposition ne précise pas si elle s’applique
uniquement à l’inscription en première année de l’enseignement secondaire.
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Chapitre 2
Les aspects pécuniaires
162 ▶ Si l’instruction est obligatoire, l’école n’est pas gratuite. En effet, les établisse-
ments peuvent réclamer aux parents des frais liés à certains services ou fournitures scolaires (sect. 1). Les enfants issus des milieux socio-économiques défavorisés peuvent toutefois bénéficier d’une allocation d’études pour mieux
supporter ces frais et les autres charges inhérentes à la scolarité (sect. 2).
Section 1.
La gratuité de l’accès à l’enseignement
163 ▶ Selon l’article 24, § 3, de la Constitution, « L’accès à l’enseignement est gratuit
jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ».
L’article 24, § 3, ne consacre pas la gratuité de l’enseignement obligatoire,
mais uniquement celle de son accès 674. La note explicative du projet de
révision de l’article 24 précise en ces termes la portée de la règle : « Les jeunes
doivent pouvoir accéder à l’enseignement en fonction de leurs souhaits et de
leurs aptitudes. Les obstacles financiers doivent être éliminés au maximum,
tant à l’accès que pendant toute la durée des études. En tout état de cause,
un minerval direct ou indirect est interdit. Toutefois, une contribution pourra
être demandée pour le matériel didactique et pour certaines activités, sans
excéder le coût des biens ou prestations nécessaires et fournis » 675. Les amendements tendant à remplacer le terme « accès », jugé trop restrictif, furent
rejetés 676. Le champ de la gratuité se rétrécit donc autour de la prohibition
du minerval 677.
(674) X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI, « Les droits en matière d’enseignement », op. cit.,
pp. 1201 à 1204.
(675) Note explicative du Gouvernement, Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1988, no 100-1/1, p. 4.
(676) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., pp. 84 et 85 ; rapport de la Commission de révision de la Constitution, des
réformes institutionnelles et du règlement des conflits, Doc. parl., Ch. repr., sess. extr. 1988,
no 47-455/4, pp. 61 et 62.
(677) Voy. égal. la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, not. l’arrêt no 28/92 du 21 avril
1992, 6.B.5.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
164 ▶ À l’occasion de l’insertion de l’obligation de gratuité au sein de l’article 24, il
fut précisé que la disposition constitutionnelle établissait un « seuil » et qu’il
appartenait aux communautés d’aller plus loin 678. Malgré cette invitation,
la Communauté française a permis aux établissements qu’elle organise ou
subventionne, de réclamer des frais pour certains services et fournitures limitativement énumérés 679.
La section de législation du Conseil d’État a dénoncé une violation soit de
l’obligation de gratuité de l’enseignement primaire, soit du principe de standstill dans l’enseignement secondaire puisque l’article 100 du décret « missions » marquait un recul par rapport à la loi du Pacte scolaire qui, telle que
modifiée par la loi du 23 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, consacrait
la gratuité de l’accès à l’enseignement, mais aussi celle des manuels et des
fournitures classiques 680.
S’agissant de l’enseignement primaire 681, la section de législation indique
que, si l’article 13 du PIDESC ne garantit formellement que la gratuité de
l’accès à l’enseignement, à l’instar de l’article 24 de la Constitution, l’article 28
de la CIDE impose lui la gratuité de l’enseignement et pas seulement de
l’accès à celui-ci. Dans des avis postérieurs, le Conseil d’État se fonde sur la
jurisprudence plus récente de la Cour constitutionnelle pour considérer qu’au
niveau de l’enseignement primaire, l’obligation de gratuité déduite de
l’article 13 du PIDESC est un « objectif qui doit être immédiatement réalisé
et qu’il en va d’un droit sanctionné » 682. À notre estime, la Communauté
(678) Déclaration du ministre des réformes institutionnelles (N), rapport de la Commission de
la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., p. 55.
(679) Art. 100 du décret « missions ». Cette liste fermée ne concerne que les dépenses liées
directement à l’enseignement et non les activités péri-scolaires telles que les garderies, les
repas de midi, etc. Voy. X. GHUYSEN et X. DRION, « Actualité de l’obligation de gratuité », in Le
droit de l’enseignement (M. PÂQUES coord.), CUP, Liège, éd. Formation permanente CUP, 1998,
p. 20.
(680) Avis 26.579/2 donné le 24 juin 1997 sur un amendement au projet devenu le décret
« missions », doc., Parl. Comm. fr., 1996-1997, no 152-71. Voy. I. HACHEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, Bruxelles, Bruylant, 2008,
pp. 103 et 104.
(681) Notons que le Conseil d’État rappelle également que ni l’art. 13 du PIDESC ni l’art. 28
de la CIDE ne s’appliquent à l’enseignement maternel.
(682) Avis no 42.459/1 donné le 27 mars 2007 sur un avant-projet devenu le décret du 6 juillet
2007 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du
13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque et le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad », doc., Parl. fl., 2006-2007, no 1221/1 (traduction libre), qui renvoie aux arrêts no 40/94 du 19 mai 1994, B.2.2. et no 28/2007 du 21 février
2007, B.4.7., dans lesquels la Cour constitutionnelle affirme, après avoir reproduit l’art. 13 du
PIDESC : « En ce qui concerne l’enseignement primaire, la gratuité est un objectif qui doit être
immédiatement réalisé ». Auparavant, la section de législation du Conseil d’État déduisait de
l’art. 13 du PIDESC un effet de standstill et non une obligation de réaliser immédiatement la
gratuité dans l’enseignement primaire (avis no 21.568/2 rendu le 11 mai 1992 sur un avant-projet
devenu le décret-programme du 26 juin 1992, doc., Parl. Comm. fr., sess. extr. 1992, no 39-1,
p. 30).
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ASPECTS PÉCUNIAIRES
française et le Conseil d’État perdent en outre de vue que l’article 14 du
PIDESC, bien qu’il fût censé s’adresser davantage aux pays dits en développement, impose à l’État à la traine en matière de gratuité d’adopter, dans les
deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires afin de combler cette
carence 683. Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, a précisé que la notion de gratuité a la même portée à l’article 13 qu’à
l’article 14 du PIDESC 684.
S’agissant de l’enseignement secondaire, la section de législation estime que
l’article 13 du PIDESC et l’article 28 de la CIDE ont la même étendue : ils
imposent aux États d’instaurer progressivement la gratuité. Privées d’effet
direct, ces dispositions n’en sont pas moins assorties d’une obligation de
standstill qui impose la justification, au regard de motifs d’intérêt général, de
tout recul sensible par rapport à la législation applicable. Pareille justification
fait défaut 685.
165 ▶ L’article 100 du décret « missions » interdit la perception de tout minerval
direct ou indirect, sauf dans des cas particuliers 686. Il autorise, en revanche,
les établissements à réclamer des frais pour certains services et fournitures.
Dans l’enseignement fondamental, il s’agit des frais relatifs aux droits d’accès
à la piscine et aux activités culturelles et sportives en lien avec le projet
(683) X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI, « Les droits en matière d’enseignement », op. cit.,
pp. 1203 et 1204.
(684) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 13, Le droit
à l’éducation, op. cit., §§ 13, 14 et 20. S’agissant de la portée de l’art. 14, la nature de l’exigence
de gratuité « ne souffre aucune équivoque. Ce droit est formulé explicitement pour bien indiquer que l'enseignement primaire ne doit être à la charge ni des enfants, ni des parents, ni
des tuteurs. Les frais d'inscription imposés par le Gouvernement, les collectivités locales ou les
établissements scolaires, et d'autres frais directs, sont un frein à l'exercice du droit et risquent
de nuire à sa réalisation. Ils entraînent aussi souvent un net recul de ce droit. Le plan exigé
doit tendre à leur suppression. Les frais indirects, tels que les contributions obligatoires demandées aux parents (quelquefois présentées comme volontaires, même si cela n'est pas le cas),
ou l'obligation de porter un uniforme scolaire relativement coûteux, peuvent également être
considérés sous le même angle. D'autres frais indirects peuvent s'avérer acceptables, sous
réserve d'un examen par le Comité au cas par cas. Cette disposition n'est en rien contraire au
droit que le paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte reconnaît aux parents et aux tuteurs légaux
“de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics” »
(observation générale no 11, Plans d’action pour l’enseignement primaire, 10 mai 1999, § 7).
(685) Le Gouvernement se limita à invoquer l’ineffectivité de la norme antérieure : « tous ceux
qui avaient des enfants dans les années soixante, septante, quatre-vingt ou qui en ont dans
les années nonante fréquentant l'enseignement secondaire, savent d'expérience, qu'ils ont dû
payer ». Néanmoins, une pratique contra legem ne peut constituer une justification admissible
à un recul en matière de droits fondamentaux (voy. X. DELGRANGE et I. HACHEZ, « La prise en
compte de la pratique dans l’appréciation du standstill : une indéniable source de complexité »,
in Les sources du droit revisitées (I. HACHEZ, Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, P. GÉRARD, F. OST et
M. VAN DE KERCHOVE dir.), vol. 3, Limal/Bruxelles, Anthemis/Publications de l’Université SaintLouis – Bruxelles, 2012, pp. 158 à 161).
(686) Art. 12, § 1erbis, de la L. du 29 mai 1959 et art. 59, § 1er, de la L. du 21 juin 1985
concernant l’enseignement.
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pédagogique ou le projet d’établissement, ainsi que des déplacements qui y
sont liés.
Dans l’enseignement secondaire, en complément des frais précités, les établissements scolaires sont autorisés à réclamer des frais pour les photocopies
distribuées aux élèves 687 et le prêt de livres scolaires, d’équipements ou
d’outillage.
À tous les niveaux, des frais liés à des fournitures ou activités facultatives
peuvent également être réclamés, à leur coût réel et pour autant que cela
soit lié au projet pédagogique.
166 ▶ Un paiement forfaitaire peut être mis en place, pour autant qu’il corresponde
au coût moyen réel des frais. Par ailleurs, les pouvoirs organisateurs doivent
prendre en compte, dans la perception des frais, les origines sociales des
élèves afin d’assurer l’égalité des chances 688.
Une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation doit
être communiquée en début d’année et il est exigé des établissements qu’ils
communiquent en cours d’année scolaire, des relevés périodiques détaillés 689.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun motiver un refus
d’inscription, une exclusion ou toute autre sanction d’un élève 690.
167 ▶ En cas de méconnaissance par les pouvoirs organisateurs de leurs obligations
en matière de gratuité, ils seront tenus de rembourser les montants illégalement perçus, éventuellement directement par une imputation sur les subventions de fonctionnement (voire même de traitement) qui leur sont en principe
dues.
168 ▶ Lors des travaux préparatoires de la révision de l’article 24, le Gouvernement
ne s’est jamais prononcé sur l’application du principe de gratuité de l’accès
à l’enseignement privé. Cette question a pourtant été soulevée dans les
débats 691. La Communauté n’impose aucune obligation de gratuité aux éta(687) Le Gouvernement est toutefois chargé de déterminer le montant maximum qui peut
être réclamé par élève au cours d’une année scolaire. Pour l’année scolaire 2011-2012, il était
fixé à 75 EUR (voy. l’A.G.C.F. du 17 juin 2010 fixant le montant maximum annuel du coût
des photocopies par élève dans l'enseignement secondaire pour l'année scolaire 2010-2011).
(688) Art. 100, § 4, al. 1er, du décret « missions ».
(689) Art. 100, § 7, du décret « missions ». Cette dernière obligation n’entre en vigueur, pour
l’enseignement fondamental, qu’à partir de la rentrée scolaire 2015 (voy. l’art. 101 du décret
du 17 octobre 2013 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et
de promotion sociale).
(690) Art. 100, § 4 du décret « missions ».
(691) Rapport de la Commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions, op. cit., pp. 52, 82 et 83. Le seul essai de clarification est mettre à l’actif d’un sénateur
de la majorité, Serge Moureaux (PS), lors de la discussion en séance plénière : « Disons immédiatement que cet accès gratuit n’est offert que dans l’enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté. Pas de gratuité, bien sûr, dans l’enseignement privé non subventionné qui
peut parfaitement être un enseignement qui vit, en tout ou en partie, des droits d’inscription
ou minervals » (Ann. parl., Sénat, sess. extr. 1988, séances du 14 juin 1988, p. 520).
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blissements avec lesquels elle n’entretient aucun lien pécuniaire. Cette idée
ne semble pas contraire au droit international des droits de l’homme 692. La
Cour constitutionnelle s’est ralliée à cette thèse à l’occasion d’une question
préjudicielle portant sur la validité de la contribution financière exigée par les
écoles européennes aux enfants dont les parents ne sont pas fonctionnaires
européens. La Cour observe que ces écoles « sont organisées par ou en vertu
d'accords de droit international et sont administrées par un organe supranational agissant en tant que pouvoir organisateur ». Elles sont principalement
financées par les parties contractantes de la Convention portant leur statut.
Le fait que l’État soit tenu « de mettre à disposition des bâtiments scolaires,
de les entretenir, de les assurer et de les équiper en mobilier et matériel
didactique ne permet pas de conclure qu'il s'agit en l'espèce d'un établissement subventionné par les pouvoirs publics et auquel la garantie de l'article
[24], § 3, de la Constitution serait applicable » 693. La solution de principe est
là : sans subvention, pas de gratuité 694.
Section 2.
Les allocations d’études
169 ▶ Dans l’enseignement secondaire de plein exercice, les élèves dits de condition
peu aisée bénéficient, à leur demande, d’une allocation d’études. La condition
peu aisée dépend des ressources du demandeur ou de celles des personnes
qui en ont la charge ou y pourvoient.
Le Gouvernement fixe les plafonds de revenus imposables tout en excluant
les propriétaires de certains biens immobiliers du régime des allocations
d'études 695.
Seul l'élève régulièrement inscrit peut bénéficier d'une bourse. Celle-ci peut
lui être retirée si, sans motif valable, l'allocataire ne suit pas régulièrement
« tous les cours et tous les exercices pratiques ou ne se présente pas à tous
les examens de fin d'année, y compris ceux de la deuxième session » 696.
(692) K. D. BEITER, The protection of the right to education by international law, op. cit., p. 513.
(693) C. const., 3 février 1994, arrêt no 12/94, B.7.4.
(694) L’application de cette solution a toutefois été critiquée. En même temps que la Cour
passe sous silence l’intervention financière des pouvoirs publics dans le traitement des enseignants détachés dans ces écoles, elle considère qu’une subvention en nature par la mise à
disposition d’infrastructures n’est pas une subvention (L. VANCRAYEBECK et X. DELGRANGE, « Le
statut juridique des écoles européennes en droit public belge et européen », op. cit., p. 445).
(695) Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition
peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer
les montants des allocations d'études.
(696) Art. 10 du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les
allocations d'études.
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Le décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les
allocations d’études, réserve l’octroi d’une bourse d’études aux élèves qui ont
terminé avec fruit l'année scolaire précédente 697 et ne permet pas, en principe, d’octroyer une bourse à l’élève qui fait des études d’un niveau égal ou
inférieur à celui d’études déjà suivies 698. Ce système a été quelque peu adouci
par voie règlementaire : l’élève a droit à une dérogation, une seule fois au
cours de ses études secondaires 699.
Le rejet d’une demande d’allocation peut faire l’objet d’une réclamation
auprès du Service des allocations d’études. Un conseil d’appel connaît des
recours introduits à l’encontre de la décision du Service des allocations
d’études confirmant le rejet d’une demande ou de la décision de retrait d’une
allocation 700. Par ailleurs, un conseil supérieur des allocations d’études formule des avis sur les questions intéressant le régime des allocations d'études,
soit d'initiative, soit à la demande du ministre compétent 701.
Notons, pour le surplus, comme la section de législation du Conseil d’État l’a
rappelé à plusieurs reprises, que le législateur est tenu de respecter l’effet de
standstill lié à l’article 13, 2, e), du PIDESC qui exige des États l’établissement
d’un système adéquat de bourses 702.
(697) Art. 5 du décret du 7 novembre 1983.
(698) Art. 3 du décret du 7 novembre 1983. Cette règle ne s’applique toutefois pas lorsqu’il
s’agit d’études secondaires complémentaires ou dans les autres cas déterminés par le Gouvernement. Voy. l’art. 3 du décret du 7 novembre 1983 et l’art. 4, § 2, de l’A.G.C.F. du 29 avril
2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi
que les conditions de leur octroi.
(699) Art. 4 de l’A.G.C.F. du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes
d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi.
(700) Art. 15 et s. du décret du 7 novembre 1983.
(701) Art. 21 et s. du décret du 7 novembre 1983.
(702) Voy. I. HACHEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une
irréversibilité relative, op. cit., p. 104 et les réf. citées.
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Chapitre 3
Les sanctions disciplinaires
170 ▶ C’est dans le règlement d’ordre intérieur propre à chaque établissement que
doivent figurer les indications relatives aux sanctions disciplinaires et aux
procédures de recours qui peuvent leur être opposées 703. Des balises sont
toutefois prévues, puisque le Gouvernement fixe les dispositions communes
qui doivent apparaitre dans les règlements d’ordre intérieur en ce qui
concerne les faits graves (violence à l’égard des personnes, racket et possession d’armes) 704 et que le législateur a lui-même déterminé certaines règles.
Ainsi, l’exclusion provisoire de l'établissement ou d'un cours ne peut, dans le
courant d'une même année scolaire, excéder 12 demi-journées, sauf dérogation accordée par le ministre dans des circonstances exceptionnelles 705.
171 ▶ Le législateur est principalement intervenu en matière d’exclusion définitive.
Un élève peut être définitivement exclu d’un établissement s’il s’est rendu
coupable de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou
morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire 706. Les articles 81,
§ 1er/1, et 89, § 1er/1, du décret « missions » en dressent une liste non exhaustive 707. La section de législation du Conseil d’État en conclut qu’il ne suffit
pas qu’un fait repris dans cette liste ait été commis pour que l’exclusion soit
d’office justifiée, mais qu’il appartient à l’autorité compétente d’apprécier la
proportionnalité de la sanction à la gravité des faits 708.
(703) Art. 76 du décret « missions ».
(704) Art. 77bis du décret « missions » et A.G.C.F. du 8 janvier 2008 définissant les dispositions
communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque
établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française.
(705) Art. 86 et 94 du décret « missions ».
(706) Une autre cause d’exclusion définitive est prévue, mais elle ne concerne que les élèves
majeurs : compter, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence
injustifiée. Voy. les art. 85 et 93 du décret « missions ».
(707) Sont notamment considérés comme de tels faits : les coups et blessures portés sciemment, le racket, le harcèlement moral ainsi que l’introduction ou la détention d’armes, d’objets
tranchants, de substances inflammables ou de drogues. L’élève pourra être exclu s’il est l’auteur
de ces faits ou bien le complice.
(708) Voy. l’avis no 27.394/2 donné le 30 mars 1998 sur un avant-projet devenu le décret du
30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale,
notamment par la mise en œuvre de discriminations positives (doc., Parl. Comm. fr., 1997-
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
En cas d’exclusion définitive, des garanties procédurales sont prévues 709 et
notamment une procédure de recours interne, qui diffère selon la nature du
pouvoir organisateur 710. Durant cette procédure, si la gravité des faits le
justifie, l’élève peut être écarté provisoirement, pour une durée maximum
de dix jours d’ouverture d’école 711. La décision d’écartement provisoire sera
considérée comme une mesure d’ordre pour autant qu’une procédure d’exclusion définitive soit effectivement engagée et qu’une décision définitive soit
prise dans un délai raisonnable 712.
Malgré les balises fixées par le législateur et l’existence de recours internes,
plus de 2000 exclusions définitives sont prononcées chaque année 713.
172 ▶ En cas de recours, selon que la sanction disciplinaire contestée concerne un
élève fréquentant l’enseignement officiel ou l’enseignement libre, ce ne sont
pas les mêmes juridictions qui sont compétentes, le Conseil d’État ne se déclarant compétent qu’à l’égard des décisions prises dans l’enseignement officiel.
Si le Conseil d’État et les juridictions judiciaires ont des pouvoirs différents 714,
les contrôles qu’ils opèrent sont relativement similaires 715. Ils veillent entre
autres au respect des droits de la défense, à la compétence de l’auteur de
l’acte ou au respect de la distinction entre sanction du comportement et
sanction des études 716. Ils sont par ailleurs attentifs à la motivation de l’acte
1998, no 235/1, p. 57), auquel renvoie l’avis no 53.761/2 donné le 17 juillet 2013 sur un
avant-projet devenu le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires
favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence
à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire (doc., Parl. Comm. fr.,
2013-2014, no 554/1, p. 97).
(709) Convocation de l’élève et de ses parents s’il est mineur, audition au plus tôt le 4e jour
ouvrable qui suit la convocation, avis du conseil de classe, adoption de la sanction par le chef
d’établissement dans l’enseignement organisé par la Communauté et par le pouvoir organisateur – ou son délégué – dans l’enseignement subventionné et notification de la décision
« dûment motivée » par lettre recommandée.
(710) Art. 81 et 89 du décret « missions ».
(711) Art. 81, § 2, et 89, § 2, du décret « missions ».
(712) Voy. J.‑M. DERMAGNE, « Mesures disciplinaires à l’égard des élèves : procédure et
recours », in Le droit de l’enseignement (M. PÂQUES coord.), op. cit., p. 46.
(713) J.‑M. DERMAGNE, « Les recours juridictionnels exercés par les élèves et les étudiants », in
L’enseignement et le droit (B. BIEMAR coord.), Limal/Liège, Anthemis/éd. Jeune Barreau de
Liège, 2013, pp. 24 et 25.
(714) Suspension ou annulation de la décision pour le Conseil d’État, condamnation à la
réfection de l’acte pour le juge judiciaire. Voy. F. CULOT, « Discipline à l’école : sanction ou
leçon ? », Le droit disciplinaire, Louvain-la-Neuve/Liège, Anthemis/éd. Jeune Barreau de Liège,
2009, p. 192.
(715) L. DEMEZ, « Les recours en matière d’enseignement », in L’administration contestée. Les
recours administratifs internes (P. NIHOUL dir.), Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 130 et s. et les
réf. citées.
(716) Il ne peut être admis que des motifs pédagogiques justifient les notes de comportement
d’un élève aient des conséquences quant à la sanction de ses études. Voy. L. DEMEZ et J. SAMBON, « La motivation en matière d’enseignement », in La motivation formelle des actes administratifs (P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK dir.), Bruxelles, La Charte, 2005, p. 202.
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES
attaqué, à l’exigence d’égalité entre les élèves et à la proportionnalité de la
mesure 717.
Le critère de la proportionnalité doit être examiné au regard de la finalité du
droit disciplinaire, qui « vise à améliorer le comportement de l’élève, à protéger les droits des autres élèves et à illustrer la gravité des faits à l’égard de
ces derniers » 718. La gravité de la faute ne doit pas être appréciée en tant
que telle, mais en tenant compte des répercussions qu’elle peut avoir sur les
missions de l’école 719. Comme le relèvent J. Sambon et L. Demez, « toute
considération exclusivement répressive, qui ne prend pas en compte et la
situation personnelle de l’élève concerné, et les répercussions éventuelles sur
la scolarité des autres élèves, détournerait la procédure disciplinaire de son
objet » 720. Le Conseil d’État ne se substitue toutefois pas aux autorités compétentes dans l’appréciation de la gravité des manquements. Il se borne à vérifier que la sanction décidée n’est pas « manifestement hors de proportion »
avec les manquements établis 721.
173 ▶ Des mesures sont prévues pour reclasser l’élève qui est exclu définitivement
d’un établissement 722. Dans l’enseignement de la Communauté française,
son dossier est transmis à l’administration qui, sur avis d’une commission
zonale d’inscription, est chargée de proposer à l’élève une inscription dans
un autre établissement du réseau. Si la commission zonale d’inscription ne
peut proposer à l’administration un nouvel établissement, le dossier est transmis au ministre qui statue. Dans l’enseignement subventionné, c’est le pou(717) Voy. J.‑M. DERMAGNE, « Les recours juridictionnels exercés par les élèves et les étudiants »,
op. cit., pp. 28-29.
(718) C.E., 18 décembre 1979, arrêt no 19.984, Ferremans. Voy. égal., entre autres : L. DEMEZ
et J. SAMBON, « La motivation en matière d’enseignement », op. cit., p. 189, et R. HENSENNE,
« Aspects du contentieux scolaire », Rev. Dr. ULg, 2009, p. 77.
(719) Voy. L. DEMEZ et J. SAMBON, op. cit., p. 189 et J.‑M. DERMAGNE, « Mesures disciplinaires à
l’égard des élèves : procédure et recours », op. cit., p. 43.
(720) L. DEMEZ et J. SAMBON, op. cit., p. 189.
(721) C.E., 8 janvier 2004, arrêt no 126.941, Wawali et Triest. Voy. égal. C.E., 4 mai 2001, arrêt
no 95.163, Monfront : « saisi d'un recours qui a pour objet l'annulation d'une sanction disciplinaire, le Conseil d'État peut connaître du moyen pris de la disproportion entre la gravité des
faits reprochés et la gravité de la sanction; qu'il ne peut, toutefois, annuler celle-ci que si sa
gravité est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés ». En l’occurrence,
l’exclusion définitive était justifiée par le fait que l’élève avait accepté de receler une certaine
somme d’argent volée par deux de ses condisciples à l'un de ses professeurs. Le Conseil d’État
a estimé qu'en décidant que ce fait était suffisamment grave pour justifier la sanction de
l'exclusion définitive, l’autorité compétente n'avait pas appliqué une peine manifestement
disproportionnée eu égard aux faits reprochés. Voy. encore C.E., 3 juin 2014, no 227.630,
Domergue et Everast, relative à la décision d’exclusion définitive d’un élève de l’école hôtelière
provinciale de Namur qui avait posté sur Facebook des photos prises dans l’enceinte du Palais
royal, en méconnaissance des consignes très strictes qui avaient été communiquées aux élèves.
Le président de la XIe chambre, siégeant en référé, a estimé que, eu égard au contexte des
faits, cette sanction constituait une peine disproportionnée (J.D.J., 6/2014, comm. de BVK,
p. 45).
(722) Art. 82 et 90 du décret « missions ».
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
voir organisateur qui est chargé en premier lieu de trouver un autre établissement parmi ceux qu’il organise. Si ce n’est pas possible, il transmet le dossier
de l’élève à l’organe de coordination et de représentation du réseau auquel
il adhère 723 (ou aux commissions décentralisées que celui-ci peut créer), à
charge pour celui-ci de trouver un autre établissement du réseau dans lequel
inscrire l’élève 724. Si cette solution ne peut être envisagée, le dossier de l’élève
est transmis au ministre qui, en dernier ressort, statue sur l’inscription de
l’élève dans un établissement organisé par la Communauté française.
Les élèves exclus définitivement d’un établissement et qui ne peuvent être
inscrits dans un autre établissement peuvent en outre être pris en charge par
des dispositifs externes d’accrochage scolaire 725 : soit des services liés à l’aide
à la jeunesse, soit des services d’accueil et de scolarisation (SAS). L’objectif
étant de permettre un retour réussi dans un établissement, le passage dans
un de ces dispositifs est d’une durée limitée 726 et des moyens financiers sont
prévus pour les établissements qui accepteraient de prendre en charge ces
élèves par la suite 727.
174 ▶ À côté des sanctions disciplinaires, d’autres dispositifs ont été mis en place
afin de lutter, de manière préventive cette fois, contre la violence scolaire.
Citons entre autres le service de la médiation scolaire 728, les équipes
mobiles 729, la formation des élèves à la médiation ou à la délégation
d’élèves 730 ainsi que la création d’un Observatoire de la violence et du décrochage en milieu scolaire 731.
(723) S’il s’agit d’un pouvoir organisateur qui n’est affilié à aucun organe, le dossier est directement transmis au ministre.
(724) Il dispose dans ce cadre d’un pouvoir contraignant, puisqu’il peut imposer à un des
pouvoirs organisateurs qu'il représente l'obligation d'inscrire un élève exclu d'un autre établissement.
(725) Art. 31 à 33 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires
favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence
à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.
(726) Sur une année, la prise en charge est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois
et sur la durée de la scolarité, la prise en charge ne peut dépasser une année scolaire.
(727) Art. 37 à 39 du décret du 21 novembre 2013.
(728) Art. 7 à 13 du décret du 21 novembre 2013.
(729) Art. 14 à 18 du décret du 21 novembre 2013.
(730) Art. 19 et 20 du décret du 21 novembre 2013.
(731) Art. 21 du décret du 21 novembre 2013.
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TITRE 4
LES STATUTS DU PERSONNEL
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
Les membres du personnel enseignant et assimilé...... 231
CHAPITRE 2
Les directeurs ......................................................................... 241
CHAPITRE 3
Les inspecteurs....................................................................... 245
CHAPITRE 4
Les puériculteurs ................................................................... 249
CHAPITRE 5
Le personnel administratif et ouvrier .............................. 251
CHAPITRE 6
Les membres du personnel technique des C.P.M.S. ...... 255
CHAPITRE 7
Le contentieux........................................................................ 261
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STATUTS DU PERSONNEL
175 ▶ Il peut paraitre curieux de parler de « statut » pour désigner tant le régime
qui s’applique aux membres du personnel des établissements organisés par
les pouvoirs publics que celui qui concerne les membres du personnel de
l’enseignement libre, engagés dans les liens d’un contrat de travail 732. Si
l’article 24, § 4, de la Constitution reconnait le droit à l’égalité des membres
du personnel, il admet également que des différences objectives propres aux
caractéristiques des réseaux puissent justifier un régime distinct afin de respecter l’autonomie des pouvoirs organisateurs subventionnés 733.
Le législateur oscille entre ces deux impératifs d’égalité et de respect des
différences objectives. Dans un premier temps, il a semblé soucieux du respect
des différences objectives, en organisant par réseau les statuts des membres
du personnel enseignant et assimilé (chap. 1), ceux des membres du personnel administratif et ouvrier (chap. 5), ou ceux des membres du personnel
technique des C.P.M.S. (chap. 6).
Depuis plusieurs années, on constate un mouvement tendant à une harmonisation accrue des statuts, qui s’est notamment matérialisé dans le statut des
directeurs (chap. 2), dans l’organisation d’un service d’inspection interréseaux
(chap. 3) et dans le régime statutaire des puériculteurs (chap. 4) 734.
Une différence essentielle demeure : selon que le membre du personnel est
uni à son employeur par un lien contractuel ou statutaire, les tribunaux du
travail ou le Conseil d’État seront amenés à connaitre du contentieux relatif
à sa situation (chap. 7).
Enfin, précisons d’emblée que, dans l’enseignement subventionné, les différents statuts évoqués ne concernent que les membres du personnel subsidié,
c’est-à-dire ceux pour lesquels la Communauté française octroie des subventions-traitements 735. Si les pouvoirs organisateurs souhaitent employer
(732) Sur la notion de statut au sens strict ou au sens large, voy. P.-P. VAN GEHUCHTEN, « L’école
comme service public : quelle(s) distinction(s) entre les réseaux quant aux statuts des enseignants », op. cit., p. 398 ; J. JACQMAIN, « Les membres subsidiés du personnel de l’enseignement
libre subventionné : le statut qui n’existait pas ? », op. cit., pp. 695 à 729.
(733) Voy. not. les avis de la section de législation du Conseil d’État nos 32.243/2 à 32.245/2
précédemment évoqués (supra, no 52).
(734) Dernier exemple en date : la création d’une commission permanente et interréseaux
des statuts par le décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut
des membres du personnel de l’enseignement. Cette commission a pour mission de favoriser
et de dégager des champs de rapprochements entre les différents statuts de l'enseignement
obligatoire, de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
(735) Quelques règles concernent également ce que l’on appelle le « personnel non statutaire
de la Communauté française ». Il s’agit de membres du personnel qui occupent un poste
subsidié par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de conventions « APE » ou « ACS ». Ces règles visent essentiellement à fixer des critères afin d’encadrer
l’attribution de ce type de postes et à permettre la valorisation des services prestés dans ce
cadre. On les retrouve de manière similaire dans chaque statut (elles y ont été introduites par
le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses
dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
d’autres membres du personnel, le régime juridique qui s’appliquera à eux
dépend de la nature du pouvoir organisateur : loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail pour les employeurs privés, droit commun statutaire
pour les provinces, communes et la Cocof 736.
Communauté française ainsi que par le décret du 13 décembre 2007 portant diverses mesures
en matière d’enseignement).
(736) Voy. P.-P. VAN GEHUCHTEN, « L’école comme service public : quelle(s) distinction(s) entre
les réseaux quant aux statuts des enseignants », op. cit., p. 397. Notons toutefois que dans un
arrêt no 154/2005 rendu le 20 octobre 2005, la Cour constitutionnelle a validé une réglementation flamande applicable au personnel non subventionné, considérant qu’« on ne saurait
déduire de l’art. 24, §§ 1er et 5, de la Constitution que les communautés ne seraient pas
compétentes à l’égard de ces catégories de personnel ».
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Chapitre 1
Les membres du personnel
enseignant et assimilé
176 ▶ Comme indiqué ci-dessus, les statuts des membres du personnel enseignant
et assimilé 737 sont régis par des dispositions différentes selon le réseau
d’enseignement. Le statut des membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté est principalement réglé par la loi du 22 juin
1964 738 et l’arrêté royal du 22 mars 1969 739 ; celui des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné est prévu essentiellement par un
décret du 6 juin 1994 740 tandis que pour l’enseignement libre, le siège de la
matière se situe dans un décret du 1er février 1993 741.
L’on y ajoutera le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions
dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par
la Communauté française. Il s’agit de l’aboutissement d’une réforme attendue
depuis l’insertion en 1973 d’un article 12bis, § 2, dans la loi du Pacte scolaire,
qui a prévu de fixer « d'une manière uniforme pour tous les réseaux d'enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou subsidiés par
l'État, les titres requis pour l'exercice des différentes fonctions et, à défaut de
porteurs des titres requis, les titres jugés suffisants », ainsi que la possibilité
de faire appel à des porteurs d’autres titres en cas de pénurie.
La pluralité des sources en matière statutaire n’empêche pas de dégager des
règles communes en matière de fonctions, titres, charges et barèmes (sect. 1),
(737) Sont ainsi visés également les auxiliaires d’éducation et les membres du personnel paramédical, psychologique et social. Ne sont toutefois pas abordés ici les maitres et professeurs
de religion (voy. supra, nos 63 et 64).
(738) L. 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'État.
(739) A.R. du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant,
du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État,
des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
(740) Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
(741) Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement libre subventionné.
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LE
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de recrutement (sect. 2), d’accession aux fonctions de promotion et de sélection (sect. 3), et d’autres aspects du statut des enseignants (sect. 4), même si
nous soulignerons les aspects sur lesquels les statuts divergent.
Section 1.
Les fonctions, titres, charges et barèmes
177 ▶ La catégorie du personnel enseignant comprend les fonctions de base sui-
vantes : instituteur maternel, instituteur primaire, maître 742, professeur 743,
accompagnateur CEFA. Les fonctions de maître et de professeur sont en outre
déclinées en fonctions spécifiques 744. En ce qui concerne les professeurs,
les fonctions spécifiques sont exercées soit au degré inférieur, soit au degré
supérieur 745, soit aux deux et sont classées selon les cours dispensés 746.
Les charges hebdomadaires d’une fonction à prestations complètes sont fixées
différemment selon le niveau d’enseignement et le type de fonction.
Dans l’enseignement maternel ordinaire 747, les instituteurs sont tenus de
prester 26 périodes hebdomadaires de cours 748, auxquelles s’ajoutent
60 périodes de concertation sur l’année 749. Il est également possible de leur
confier la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et
10 minutes après leur fin, sans que la durée totale de leurs prestations de
cours et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine 750.
(742) Fonction exercée dans l’enseignement fondamental.
(743) Fonction exercée dans l’enseignement secondaire.
(744) P. ex., maître d'éducation physique, maître de langue moderne ou maître d'adaptation.
(745) Le degré inférieur couvre les trois premières années de l’enseignement secondaire alors
que le degré supérieur englobe les autres années. Cette distinction entre le degré inférieur et le
degré supérieur de l’enseignement secondaire ne correspond plus à la structure actuelle des
études secondaires en deux degrés de deux ans, un troisième degré (de deux ou trois ans) et un
quatrième degré (de deux ou trois ans), établie par l’art. 2, § 1er, de la L. du 19 juillet 1971 relative
à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire (voy. supra, no 88). Le
législateur n’a toutefois pas suivi la suggestion du Conseil d’État d’adapter la classification des
fonctions à la structure de l’enseignement établie par cette disposition. Voy. l’avis no 55.395/2
donné le 13 mars 2014 sur un avant-projet devenu le décret du 11 avril 2014 réglementant les
titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par
la Communauté française (doc., Parl. Comm. fr., 2013-2014, no 632/1, p. 188).
(746) Les fonctions sont classées en cours généraux (CG), cours techniques (CT), cours artistiques
(CA), psychologie-pédagogie-méthodologie (PPM) ou encore morale non confessionnelle (MOR).
(747) Voy. l’art. 18 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
(748) Le pouvoir organisateur peut toutefois décider de réduire la durée des prestations
jusqu’à un minimum de 22 périodes pour autant que les nécessités de service le permettent
et après concertation syndicale. Voy. l’art. 18, § 2, du décret du 13 juillet 1998.
(749) Dans l’enseignement primaire, cette obligation ne concerne que les titulaires et les
maitres d’adaptation.
(750) Cette limite à 1560 minutes ne s'applique toutefois pas dans les écoles ou implantations
maternelles isolées à classe unique.
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Une autre limite est prévue : le total des prestations (cours, surveillances et
concertation) ne peut dépasser 962 heures par année scolaire. L’on précisera
que les temps de préparation des leçons, de documentation, de mise à jour
personnelle ne sont pas compris dans ces maximas. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le régime est identique
dans l’enseignement primaire, à la seule différence que le nombre maximum
de périodes de cours est fixé à 24 751.
L’enseignement spécialisé connaît des règles similaires, avec toutefois les particularités suivantes : le nombre maximum de périodes hebdomadaires de
cours est fixé à 24 dans l’enseignement maternel et à 22 dans l’enseignement
primaire auxquelles il faut ajouter 2 périodes de conseil de classe 752.
Dans l’enseignement secondaire ordinaire, la charge d’un enseignant qui
exerce une fonction à prestations complètes varie de 22 à 33 périodes hebdomadaires de cours selon que la fonction exercée relève du degré inférieur ou
du degré supérieur et qu’elle est classée dans les cours généraux, cours techniques, cours artistiques ou cours de pratique professionnelle 753. Les enseignants qui exercent leur fonction dans l’enseignement secondaire spécialisé
sont soumis à des règles similaires 754.
Lorsqu’un enseignant exerce une charge à prestations incomplètes, des règles
visent à éviter un éparpillement de ses prestations qui l’empêcherait concrètement de pouvoir compléter cette charge (et ainsi également faciliter son éventuel remplacement). Ainsi, lorsque sa charge se situe entre la moitié et 4/5
d’une charge à prestations complètes, son horaire ne peut pas être réparti
sur plus de 4 jours par semaine, tandis que lorsque sa charge est inférieure
à un mi-temps, elle ne peut être répartie sur plus de 3 jours par semaine.
Des modalités précises sont en outre prévues quant au nombre maximum de
demi-journées composant son horaire 755.
178 ▶ Le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseigne-
ment fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française prévoit dorénavant 756 quatre catégories de titres, communes
(751) Voy. les art. 19 à 21 du décret du 13 juillet 1998.
(752) Voy. les art. 29 et 30 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.
(753) C’est ce qui ressort de circulaires de la Communauté française qui semblent se fonder
sur l’A.R. no 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions – traitements
et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
ainsi que sur l’A.R. du 15 mai 1958 fixant les échelles des grades.
(754) Art. 68 et 69 du décret du 3 mars 2004.
(755) Voy. le décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement.
(756) Il est appelé à entrer en vigueur à partir de l’année scolaire 2016. Le régime en vigueur
avant cette date restera d’application de manière transitoire aux membres du personnel en
fonction avant cette date s’il leur est plus favorable, selon les modalités prévues au chap. 2 du
titre III. En ce qui concerne ce régime, voy. not. les différents textes qui sont modifiés par le
chap. 1er du titre III du décret du 11 avril 2014 précité.
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à tous les réseaux : les titres requis (TR), les titres suffisants (TS), les titres de
pénurie (TP) et les autres titres ou titres de pénurie non listés (TPnL).
Pour chaque fonction, seront déterminés les TR, TS et TP, les premiers ayant
priorité sur les deuxièmes, ceux-ci ayant priorité sur les troisièmes. Tous les
TR et TS ont une composante « disciplinaire » 757 et une composante « pédagogique » 758, avec parfois également une composante « expérience utile » 759.
Chacun des cours doit pouvoir être « accroché » à une fonction. Si les fonctions sont communes à l'ensemble des réseaux, les accroches sont propres à
chacun d’eux. Les pouvoirs organisateurs affiliés à un organe de représentation et de coordination sont tenus par les accroches de leur organe et ne
peuvent choisir des accroches que parmi celles retenues par celui-ci. Si la
plupart des cours ne seront attachés qu'à une fonction, quelques cours pourront être accrochés à plusieurs fonctions 760.
Cette réforme vise notamment à clarifier les conditions de recrutement. À cet
effet, un nouveau site internet permettra à tout candidat de savoir, en fonction de son profil (titre d’études, expérience utile, titre pédagogique, etc.),
quelle fonction il pourrait occuper et le barème qui lui serait appliqué. Il
pourra également se déclarer candidat pour telle ou telle fonction (en spécifiant éventuellement le réseau et la zone géographique).
La réforme vise également à simplifier l’attribution des barèmes, en réduisant
sensiblement leur nombre 761.
Ainsi, dans le fondamental et au degré secondaire inférieur, le détenteur d’un
titre requis se verra attribuer le barème de référence 301 s’il possède un titre
de capacité du niveau bachelier et un barème inférieur si son titre de capacité
se situe au niveau du secondaire supérieur ou correspond aux compétences
de « l'homme de métier ».
Dans le secondaire supérieur, le détenteur d’un titre requis se verra attribuer
le barème de référence 501 s’il possède un titre de capacité du niveau master,
(757) C’est-à-dire un titre en lien avec la discipline à enseigner (p. ex., un master en histoire
pour enseigner l’histoire).
(758) C’est-à-dire un titre qui atteste des compétences pédagogiques de son titulaire, comme
le certificat d’aptitude pédagogique (C.A.P.) ou le certificat d’aptitudes pédagogiques approprié
à l’enseignement supérieur (CAPAES). Certains titres contiennent à la fois une composante
disciplinaire et pédagogique. Tel est le cas des bacheliers « instituteur préscolaire » et « instituteur primaire », des autres bacheliers obtenus dans la catégorie pédagogique des hautes écoles
ou encore des masters à finalité didactique délivrés par les universités.
(759) L’expérience utile est constituée du temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession, soit pour son propre compte,
soit pour partie dans l’enseignement, en lien avec la fonction à exercer. Voy. l’art. 20 du décret
du 11 avril 2014.
(760) C’est notamment le cas des cours qui ont une appellation générique, comme étude du
milieu, qui recouvre la géographie et l’histoire.
(761) Voy. l’art. 50 du décret du 11 avril 2014 et l’exposé des motifs (doc., Parl. Comm. fr.,
2013-2014, no 632/1, p. 14).
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un barème inférieur si son titre est de niveau bachelier et un barème encore
inférieur si son titre de capacité se situe au niveau du secondaire supérieur
ou correspond aux compétences de « l'homme de métier ».
Dans tous les cas, si le membre du personnel ne possède pas un titre requis,
le barème qui lui sera appliqué sera déterminé comme suit : s’il possède un
TS, il s’agira du barème de référence moins une annale, s’il possède un TP,
le barème de référence sera diminué d’une biennale et d’une annale, tandis
que s’il s’agit d’un autre titre (TPnL), le barème de référence sera diminué de
deux biennales 762.
Section 2.
Le recrutement
179 ▶ La carrière enseignante commence par une désignation ou un engagement
à titre temporaire dans une fonction de recrutement pour une durée déterminée ne dépassant pas une année scolaire. Outre les conditions générales
d'admissibilité 763, comparables à celles en vigueur dans la fonction publique,
pour être désigné ou engagé à titre temporaire, il faut être porteur d'un des
titres de capacité prévus par la règlementation. Les exigences en matière de
titres sont liées à la fonction à conférer, à laquelle, désormais, sont « accrochés » des cours 764.
Lorsqu’un emploi est vacant, il ne sera attribué à un membre du personnel
temporaire que s’il reste vacant à l’issue de différentes opérations, telles que
la réaffectation 765, le changement d’affectation ou encore l’extension de
nomination ou d’engagement à titre définitif 766. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, de nombreuses règles de classement des
temporaires sont en outre prévues afin d’éviter l’arbitraire 767.
(762) On rappellera qu’un barème est constitué d’un minimum et d’un maximum ainsi que
d’une série d’augmentations intercalaires correspondant à l’ancienneté.
(763) Art. 18 de l’A.R. du 22 mars 1969 ; art. 30, § 1er, du décret du 1er février 1993 ; et
art. 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994.
(764) Voy. les art. 7 à 14 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
(765) Mécanisme qui consiste à placer dans un autre établissement un membre du personnel
définitif qui avait été mis en disponibilité par défaut d’emploi. On parle de réaffectation ou de
remise au travail selon que l’emploi dans lequel est placé le membre du personnel est identique
ou différent de celui dans lequel il avait été nommé ou engagé à titre définitif.
(766) Pour l’enseignement organisé par la Communauté française, voy. not. les art. 17bis, 25
et 26bis de l’A.R. du 22 mars 1969. Pour l’enseignement libre subventionné, voy. l’ordre de
dévolution indiqué aux art. 29quater et 29quinquies du décret du 1er février 1993. Pour l’enseignement officiel subventionné, voy. les art. 20 et 22 du décret du 6 juin 1994.
(767) Art. 24 de l’A.R. du 22 mars 1969 et A.R. du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après
lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement
de l'État.
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Par la suite, la reconduction de la désignation ou de l’engagement temporaire
dépendra de l’évolution du volume d’emploi 768 : si celui-ci diminue, c’est le
membre du personnel temporaire qui en fera les frais en premier 769. Pour
limiter cette situation précaire et les risques d’arbitraire, chaque statut permet
aux temporaires qui ont déjà presté un certain nombre de jours d’être désignés ou engagés en tant que « temporaire prioritaire ». Ce mécanisme de
priorité diffère selon les réseaux 770, mais l’objectif est identique : octroyer à
ces membres du personnel une priorité dans la désignation ou l’engagement
par rapport aux autres temporaires.
Pour être nommé ou engagé à titre définitif, outre les conditions pour être
temporaire, il faut, dans l’enseignement subventionné, compter notamment
un certain nombre de jours d’ancienneté de service et ne pas avoir fait l’objet
d’un rapport défavorable 771. Dans l’enseignement de la Communauté française, la désignation à titre temporaire prioritaire est conçue comme l’antichambre de la nomination si bien que, pour autant que l’emploi occupé soit
au minimum équivalent à 1/3 d’une fonction à prestations complètes et toujours vacant 772, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire.
Section 3.
Les fonctions de promotion et de sélection
180 ▶ Les membres du personnel titulaires d’une fonction de recrutement peuvent,
sous certaines conditions, accéder à une fonction de promotion 773 ou de
(768) Celui étant déterminé par le nombre d’élèves régulièrement inscrits, calculé chaque
année, il est, en effet, susceptible de variations. Voy. infra, nos 215 et 216.
(769) Voy. X. GHUYSEN, Statuts comparés des enseignants en Communauté française, Bruxelles,
Kluwer, 2002, p. 16.
(770) Pour l’enseignement organisé par la Communauté française, art. 31 et s. de l’A.R. du
22 mars 1969. Pour l’enseignement libre subventionné, art. 34 et s. du décret du 1er février
1993. Pour l’enseignement officiel subventionné, art. 24 du décret du 6 juin 1994.
(771) Art. 42 du décret du 1er février 1993 et art. 30 du décret du 6 juin 1994.
(772) Il se peut, en effet, que cet emploi soit attribué à un membre du personnel nommé à
titre définitif à la suite d’opérations statutaires telles que la réaffectation, le changement
d’affectation ou le complément de charge. Voy. l’art. 45 de l’A.R. du 22 mars 1969.
(773) Directeur d’école maternelle, directeur d’école primaire, directeur d’école fondamentale,
directeur de l’enseignement secondaire inférieur, préfet des études ou directeur, chef de travaux d’atelier, directeur d’un centre technique et pédagogique, directeur d’un centre d’autoformation et de formation continuée et directeur d’un centre technique horticole de l’enseignement de la Communauté française (voy. les art. 2 et 3 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux
fonctions de promotion et de sélection). Les inspecteurs ne sont plus repris dans la liste des
fonctions de promotion, car ils font désormais l’objet d’un statut particulier. Voy. infra, no 186.
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MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ASSIMILÉ
237
sélection 774. Parmi ces conditions, on peut relever que de manière générale,
dans tous les réseaux, il faut être nommé ou engagé à titre définitif, avoir au
minimum six années d’ancienneté de service et exercer au minimum une
fonction dont la charge correspond au moins à la moitié de la charge d’une
fonction à prestations complètes 775. Pour les fonctions de direction, il faut
toutefois tenir compte du régime particulier instauré par le décret du 2 février
2007 fixant le statut des directeurs 776. Les règles qui suivent ne les
concernent donc pas.
Dans l’enseignement de la Communauté française, le décret du 4 janvier
1999 précise pour chaque fonction de promotion ou de sélection, des conditions relatives à la fonction de recrutement exercée par le candidat ainsi
qu’aux titres requis 777. En plus de ceux-ci, les candidats doivent être titulaires
d’un brevet en rapport avec la fonction à conférer, obtenu après la réussite
d’épreuves organisées à l’issue des deux ou trois sessions de formation 778. En
principe, le Gouvernement est tenu de lancer un appel aux candidats tous
les deux ans et de classer les candidats, pour chaque établissement choisi,
dans l’ordre de leur ancienneté. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent. La
première mise en œuvre du décret du 4 janvier 1999 a en effet pris beaucoup
de temps, notamment en raison des nombreux recours introduits au Conseil
d’État à l’encontre des résultats des différentes épreuves 779. Pour la fonction
de proviseur, le Gouvernement n’a depuis lors plus organisé d’épreuves si
bien qu’en 2013, le législateur est finalement intervenu afin de permettre aux
personnes occupant cette fonction depuis au moins deux ans d’être nommées,
malgré l’absence de brevet et en dehors de toute procédure de sélection 780.
Dans l’enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs sont chargés
de fixer un profil de fonction et peuvent, dans ce cadre, ajouter des conditions
complémentaires à celles qui sont fixées par le législateur. Les candidats
doivent par ailleurs avoir suivi une formation spécifique, mais sanctionnée
uniquement par un certificat de fréquentation.
(774) Sous-directeur de l’enseignement secondaire inférieur, proviseur ou sous-directeur, chef
d’atelier, chef d’atelier d’un centre technique et pédagogique et coordonnateur d’un CEFA.
(775) Pour l’enseignement organisé par la Communauté française, art. 8 du décret du 4 janvier
1999. Pour l’enseignement libre subventionné, art. 51 et 59 du décret du 1er février 1993.
Pour l’enseignement officiel subventionné, art. 40 et 49 du décret du 6 juin 1994.
(776) Voy. infra, no 182.
(777) Voy. les art. 9 à 16 du décret du 4 janvier 1999.
(778) Voy. les art. 19 à 21 et 26 du décret du 4 janvier 1999.
(779) Voy. not., en ce qui concerne l’organisation des épreuves pour le brevet de préfet (régi
alors par le décret du 4 janvier 1999), C.E., arrêts nos 98.084, 101.855, 105.456, 105.457
(première épreuve) et nos 129.224 à 129.226 (deuxième épreuve).
(780) Voy. l’art. 21bis du décret du 4 janvier 1999, introduit par l’art. 24 du décret du
17 octobre 2013 modifiant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de
promotion sociale. Cette disposition fait l’objet d’un recours en annulation auprès de la Cour
constitutionnelle (no de rôle 5812).
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Enfin, afin de favoriser une plus grande mobilité dans l’exercice des fonctions,
signalons que les membres du personnel qui sont nommés ou engagés dans
une fonction de promotion ou de sélection peuvent obtenir des passerelles vers
des fonctions de recrutement ou d’autres fonctions de promotion ou de sélection, selon des modalités précisées dans le statut de référence de chaque réseau.
Section 4.
Autres dispositions
181 ▶ Il n’est pas possible, dans le cadre du présent ouvrage, d’examiner en détail les
différentes règles propres à chacun des statuts. Tout au plus, peut-on indiquer
qu’ils contiennent des dispositions relatives aux droits et devoirs du membre du
personnel 781, aux incompatibilités ainsi qu’aux droits liés à l’activité de service,
notamment les types de congés qui peuvent être pris 782. Ils organisent également le régime disciplinaire, l’instauration d’une chambre de recours 783, la pos(781) Dans l’enseignement subventionné, les « droits » du membre du personnel sont remplacés par les « devoirs » du pouvoir organisateur.
(782) Voy. entre autres, l’A.R. du 15 janvier 1974 pris en application de l’art. 160 de l’A.R. du
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé
de la surveillance de ces établissements ; l’arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du
2 janvier 1992 relatif au congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté ; les décrets du 10 avril 1995 instaurant le congé
politique pour être membre soit du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française,
soit d’une assemblée législative ou d’un Gouvernement autres que ceux de la Communauté
française ; le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour
mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou
subventionné par la Communauté française ; le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des
congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de
l’enseignement ; ou encore le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la
reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de
promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la
Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres
psychomédico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes
en matière d'enseignement. Voy. égal. les circulaires « Vade-mecum : Congés, disponibilités
et absences réglementairement autorisées dans l'enseignement organisé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles – Personnels enseignant et assimilés (hors enseignement supérieur) » et
« Vade-mecum des congés, absences et disponibilités dont peuvent bénéficier les membres
subsidiés du personnel enseignant et assimilés dans l’enseignement subventionné ». Notons
qu’en matière de congés pour maladie, la situation des enseignants est moins favorable que
celle des autres agents publics (le décret instaurant cette différence de traitement a été validé
par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 134/98 du 16 décembre 1998).
(783) Dans l'enseignement officiel subventionné, le recours introduit auprès de la chambre
de recours à l’encontre d’une décision de licenciement d’un temporaire prioritaire n’est pas
suspensif. À la question de savoir si la différence de traitement ainsi instaurée entre le réseau
de l’enseignement officiel subventionné et les autres réseaux (où la décision de licenciement
n’est prise par l’autorité compétente qu’après la notification de l’avis de la chambre de recours)
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MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ASSIMILÉ
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sibilité de recourir à une assistance en justice et psychologique, la suspension
préventive et la cessation des fonctions ou la fin du contrat. Dans l’enseignement libre, une disposition spécifique précise en outre que le pouvoir organisateur ne peut porter atteinte à la protection de la vie privée 784.
Enfin, l’on retrouve un certain nombre de dispositions organisant la formation
en cours de carrière des membres du personnel. Celle-ci fait l’objet de textes
distincts, l’un pour l’enseignement fondamental 785, l’autre pour l’enseignement secondaire et l’enseignement spécialisé 786. Les deux décrets
contiennent toutefois des principes communs : une formation obligatoire de
six demi-jours (durant le temps scolaire 787) à répartir sur trois niveaux :
l’interréseaux (niveau macro), le réseau (niveau meso) et l’établissement ou
le pouvoir organisateur (niveau micro). La formation volontaire n’est pas limitée dans le temps sauf si elle se déroule durant le temps scolaire 788. L’organisation des formations au niveau interréseaux a été confiée à un organisme
d’intérêt public, l’Institut de la formation en cours de carrière (IFC). Le programme de formation qu’il élabore repose sur les orientations et thèmes
prioritaires déterminés par le Gouvernement, sur proposition de la Commission de pilotage. Le programme des formations au niveau des réseaux relève
des organes de représentation et de coordination, tandis qu’au niveau des
établissements ou des pouvoirs organisateurs, le plan de formation est élaboré
par l’équipe éducative.
était discriminatoire, la Cour constitutionnelle a répondu par la négative. Après avoir indiqué
qu’il fallait, en cette matière, prendre en considération l’ensemble du régime applicable pour
déterminer si la différence de traitement dénoncée était discriminatoire ou pas, elle a estimé
que dans l’enseignement officiel subventionné, les enseignants temporaires prioritaires bénéficiaient de garanties dont ne disposent pas les enseignants des deux autres réseaux (telles que
l’assurance que la décision est prise par un organe collégial, le contrôle assuré par les autorités
de tutelle et le caractère contraignant de l’avis rendu par la chambre de recours, le pouvoir
organisateur étant, en effet, lié par cet avis). Voy. C. const., 13 juillet 2001, arrêt no 103/2001.
(784) Cette précision a été prévue afin de mettre fin à la possibilité de licencier un membre
du personnel pour des raisons liées à sa vie privée, notamment le divorce. Voy. à ce propos
C.E., 20 décembre 1985, arrêt no 25.995, Van Pethegem, qui a reconnu la légitimité de la
demande introduite par l’évêché de révoquer un professeur de religion de l’enseignement
public pour le motif que celui-ci avait divorcé et s’était remarié, méconnaissant par là le droit
canon. Voy. O. DE SCHUTTER, « Observations sous C.E., 20 décembre 1985, no 25.995, Van
Pethegem », in O. DE SCHUTTER et S. VAN DROOGHENBROECK, Droit international des droits de
l’homme : devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 1999, pp. 293 à 304. Voy. supra, no 26.
(785) Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du
personnel des établissements d’enseignement fondamental ordinaire.
(786) Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement
spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la
création d'un institut de la formation en cours de carrière.
(787) Les élèves sont dès lors dispensés d’aller à l’école. Voy. infra, no 131.
(788) Dans ce cas, elle est de maximum 10 demi-jours dans l’enseignement fondamental et
6 demi-jours dans l’enseignement secondaire et l’enseignement spécialisé et les cours ne
peuvent pas être suspendus.
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Chapitre 2
Les directeurs
182 ▶ Souhaitant reconnaitre et valoriser le rôle central que joue le directeur dans
le fonctionnement d’un établissement scolaire et partant du constat que la
fonction de directeur ne variait pas fondamentalement d’un réseau à
l’autre 789, le législateur a adopté le décret du 2 février 2007 fixant le statut
des directeurs, dont une importante partie est consacrée à des règles communes à l’ensemble des réseaux 790.
Ce statut s’applique à tous les membres du personnel qui sont titulaires d’une
fonction de promotion de directeur (ou de préfet) dans tous les établissements
d’enseignement 791.
183 ▶ Le directeur a pour mission générale la mise en œuvre du projet pédagogique
de son pouvoir organisateur et l’organisation de l’établissement. Il est en
contact avec l’administration et les services d’inspection, soit en tant qu’interlocuteur et collaborateur privilégié, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, soit en tant que représentant du pouvoir organisateur,
dans l’enseignement subventionné. Il a notamment comme missions spécifiques : la gestion et la coordination de l’équipe éducative, l’organisation des
horaires et les attributions des membres du personnel, la responsabilité des
relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers et
il représente son établissement dans le cadre de ses relations extérieures
(C.P.M.S., aide la jeunesse, etc.) 792.
(789) Voy. l’exposé des motifs, doc., Parl. Comm. fr., 2006-2007, no 336/1, pp. 7 et 8.
(790) Cette limitation de la liberté organisationnelle a été admise par la Cour constitutionnelle
dans son arrêt no 132/2007 du 17 octobre 2007 : « Le législateur décrétal peut, en vue d’assurer
la qualité de l’enseignement bénéficiant d’un financement public, exiger que le directeur de
l’établissement dispose de certaines capacités, qualifications ou formations garantissant qu’il
possède les qualités requises pour cette charge, de même qu’il peut sanctionner la méconnaissance de cette exigence (B.6.1) ». La sanction, jugée disproportionnée, a toutefois, quant à elle,
été annulée (B.6.3). Voy. à cet égard, M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, op. cit., pp. 228 et 270.
(791) Art. 1er.
(792) Art. 3 à 11. Voy. égal. pour ce qui concerne les relations avec des partenaires de l’école,
le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage
scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d’orientation.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Le directeur exerce ces fonctions conformément à la lettre de mission qu’il
reçoit dès son entrée en fonction et qui spécifie les priorités qui lui sont
assignées en fonction des besoins de l’établissement 793.
Dans l’enseignement maternel et primaire, le directeur remplit ses missions
dans le cadre de la charge horaire hebdomadaire précisée dans le décret du
17 juillet 1998, pour l’enseignement ordinaire, et dans le décret du 3 mars
2004, pour l’enseignement spécialisé 794.
184 ▶ Tous les candidats directeurs sont tenus de suivre une formation qui com-
prend deux volets. Le premier, qui compte 60 heures, est commun à
l’ensemble des réseaux. Il est composé de trois modules visant à l’acquisition
de compétences dans l’axe relationnel et de compétences communes dans
l’axe administratif, matériel et financier et dans l’axe pédagogique et éducatif.
Le second, qui compte également 60 heures, est propre à chaque réseau (ou
à chaque pouvoir organisateur pour ceux qui ne sont pas affiliés à une fédération de pouvoirs organisateurs). Il est composé de deux modules qui visent à
l’acquisition de compétences spécifiques à chaque réseau (axe administratif,
matériel et financier et axe pédagogique et éducatif). Chaque module de
formation donne lieu à une épreuve qui permet d’obtenir une attestation de
réussite.
L’obtention des attestations de réussite est primordiale dans l’attribution des
fonctions de direction. En effet, parmi les conditions pour être candidat à
une fonction de direction, il faut en principe être détenteur d’au moins trois
attestations de réussite des modules de formation visés ci-dessus 795. En outre,
dans l’enseignement de la Communauté française, lorsqu’il y a plusieurs candidats pour un même poste, ceux-ci sont d’abord classés selon le nombre
d’attestations de réussite dont ils sont détenteurs. Enfin, au moment de la
nomination ou de l’engagement, le candidat doit être en possession des attestations de réussite des cinq modules.
Parmi les règles communes à l’ensemble des réseaux, il y a lieu de mentionner
également le stage, d’une durée de deux ans, au cours et à l’issue duquel le
directeur stagiaire sera évalué. En cas d’évaluation favorable en fin de pre(793) Dans l’enseignement subventionné, la lettre de mission contient, en outre, un volet
spécifique relatif aux délégations du pouvoir organisateur. Voy. l’art. 30, § 2, du décret du
2 février 2007.
(794) L’art. 22 du décret du 13 juillet 1998 et l’art. 31 du décret du 3 mars 2004 prévoient
des obligations similaires : le directeur doit être présent durant la période de cours et, lorsqu’il
n’assure pas de périodes de cours, il doit également être présent au moins 20 minutes avant
le début des cours et 30 minutes après leur fin. Si le nombre d’élèves est inférieur à 180 (dans
l’enseignement fondamental ordinaire) ou 60 (dans l’enseignement fondamental spécialisé), il
est en outre tenu, en principe, d’exercer une charge d'enseignement dont le nombre d’heures
varie selon le nombre d’élèves (voy. l’art. 23 du décret du 13 juillet 1998 et l'art. 41 du décret
du 3 mars 2004).
(795) Voy. les art. 35, 57 et 80 du décret du 2 février 2007.
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DIRECTEURS
mière année de stage et en fin de stage, le directeur pourra être nommé ou
engagé à titre définitif. En cas d’évaluation défavorable, que ce soit en fin de
première année ou en fin de stage, il est mis fin au stage. Si l’évaluation est
réservée en fin de première année, le sort du directeur stagiaire dépendra de
la mention attribuée en fin de deuxième année (elle ne peut plus dans ce cas
être que favorable ou défavorable). En cas d’évaluation réservée en fin de
stage, celui-ci est prolongé de 6 mois et son issue dépendra de l’évaluation
finale (favorable ou défavorable). Des procédures de recours sont prévues à
l’issue desquelles, le Gouvernement, pour l’enseignement organisé, ou le pouvoir organisateur, pour l’enseignement subventionné, décide, sur avis de la
chambre de recours, de la mention d’évaluation à attribuer. Ces décisions
doivent être motivées 796.
185 ▶ Les conditions générales d’accès et de dévolution des emplois font l’objet de
dispositions spécifiques selon les réseaux. Deux exigences communes peuvent
toutefois être relevées : il faut que le candidat possède une ancienneté de
service de huit ans dans l’enseignement (peu importe qu’il s’agisse de services
prestés à titre temporaire ou définitif) et il doit, en principe, être nommé ou
engagé à titre définitif.
En ce qui concerne l’enseignement organisé par la Communauté française,
les règles spécifiques s’expliquent par la circonstance qu’elles s’inspirent du
décret du 4 janvier 1999 – applicable aux autres fonctions de promotion et
de sélection – et par le fait que la Communauté française est un pouvoir
organisateur unique, d’une taille importante. C’est ainsi qu’a été mise en
place une Commission d’évaluation des directeurs stagiaires et qu’en ce qui
concerne la dévolution des emplois, il est prévu un classement des candidats
pour chaque établissement choisi, selon le nombre d’attestations dont ils
sont détenteurs, puis selon l’ancienneté de service. Pour les candidats qui ne
rempliraient pas la condition d’être détenteurs d’au moins trois attestations
de réussite, il est prévu un autre classement, sur la base de l’ancienneté de
service, dans lequel on puisera en cas de pénurie.
Dans l’enseignement subventionné, les règles de dévolution tiennent compte
de la taille des pouvoirs organisateurs et permettent dès lors un recrutement
de candidats dans d’autres pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné 797.
(796) Si cette exigence de motivation découle déjà, pour l’enseignement officiel, de la loi du
19 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, elle repose, pour ce qui
concerne l’enseignement libre, sur l’art. 33, § 6, du décret du 2 février 2007, qui renvoie à la
motivation « au sens de l’article 3, § 11, du décret du 1er février 1993 ».
(797) Auparavant, dans l’enseignement officiel subventionné, cette ouverture était limitée aux
candidats de pouvoirs organisateurs du même réseau, contrairement à ce qui était prévu pour
l’enseignement libre. Cette restriction a été invalidée par la Cour constitutionnelle (arrêt
no 174/2011 du 10 novembre 2011 ; note de X. DELGRANGE, « Enseignement : l’égalité et la
liberté à l’assaut des réseaux », Adm. publ., 2012, pp. 142 à 146).
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Chapitre 3
Les inspecteurs
186 ▶ L’inspection a été fondamentalement réorganisée par un décret du 8 mars
2007 798, tant en ce qui concerne ses structures et le statut de son personnel
que les missions qui lui sont dévolues 799.
187 ▶ Les inspecteurs sont réunis au sein d’un Service général de l’inspection, dirigé
par un Inspecteur général coordonnateur. Ils sont répartis en sept services, six
en fonction du niveau ou du type d’enseignement : fondamental, secondaire,
spécialisé, artistique, promotion sociale et enseignement à distance ainsi
qu’un service pour les centres P.M.S. Ces services sont dirigés soit par un
Inspecteur général (fondamental et secondaire) soit par un inspecteur chargé
de la coordination (pour les 5 autres services). Les deux inspecteurs généraux
sont assistés chacun par trois inspecteurs chargés de la coordination.
En dehors de ces fonctions, les membres du personnel exercent une des
75 fonctions d’inspecteur énumérées à l’article 28, 1o 800.
188 ▶ L’article 6 du décret du 8 mars 2007 charge l’inspection de contrôler notam-
ment : le niveau des études au regard des référentiels de compétences édictés
en vertu du décret « missions », le respect des programmes d’études fixés ou
approuvés par le Gouvernement, l’adéquation du matériel didactique et de
l’équipement scolaire aux nécessités pédagogiques, la cohérence des pratiques pédagogiques (en ce compris les pratiques d’évaluation) ou encore le
(798) Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien
pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de
conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des
conseillers pédagogiques.
(799) Nous n’aborderons pas dans cette section le régime particulier réservé aux conseillers
pédagogiques du service et des cellules de conseil et de soutien pédagogique, car on ne peut
parler à leur égard de statut. Ces fonctions sont, en effet, exercées principalement par des
membres du personnel enseignant via l’octroi d’un congé pour mission. Les quelques règles
qui les concernent (principalement des conditions de désignation et des exigences de formation) sont reprises aux art. 149 à 156 du décret du 8 mars 2007. S’agissant du rôle des
conseillers pédagogiques, voy. supra, no 99.
(800) P. ex., inspecteur de l’enseignement maternel ordinaire, inspecteur des cours de langues
germaniques au degré inférieur de l’enseignement secondaire ordinaire ou encore inspecteur
des cours d’éducation physique dans l’enseignement spécialisé.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
respect de la mise en œuvre des aspects pédagogiques des projets d’encadrement différencié.
L’inspection est également chargée d’assurer le respect, entre autres, des
règles en matière de gratuité de l’accès à l’enseignement, de formation en
cours de carrière et de neutralité, et de détecter les mécanismes de ségrégation. Contrairement à celles portant sur les aspects strictement pédagogiques,
ces missions sont exclues du contrôle des subventions.
Les services d’inspection peuvent, en outre, être sollicités soit par le chef
d’établissement dans l’enseignement organisé, soit par le pouvoir organisateur dans l’enseignement subventionné, afin d’évaluer les aptitudes pédagogiques des membres de leurs équipes éducatives (et les aptitudes professionnelles pour les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux).
Enfin, à la demande de l’administration, ils peuvent mener des missions
d’investigation au sein des établissements. Il peut s’agir de missions soit
d’information (recherche préliminaire à la décision éventuelle d’une ouverture
d’enquête), soit d’enquête. Dans ce dernier cas, si la procédure concerne des
faits individuels reprochés à un membre du personnel, celui-ci est entendu.
De telles missions peuvent conduire à des sanctions disciplinaires, pour les
membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française, ou à des procédures de retrait de subventions lorsqu’il s’agit de manquements constatés dans l’enseignement subventionné.
189 ▶ Parmi les conditions d’accès, en dehors des règles habituelles d’accès à la
fonction publique 801, pour chaque fonction d’inspecteur, il est nécessaire
d’être titulaire à titre définitif d’une fonction déterminée. Un tableau indique,
en regard de chacune des fonctions d’inspecteur, la fonction dont doit être
titulaire le membre du personnel qui souhaite être nommé inspecteur 802. Il
faut en outre compter une ancienneté de service d’au moins dix ans et une
ancienneté de fonction d’au moins six ans 803.
(801) On relèvera à cet égard que, contrairement aux autres fonctions exercées par les
membres du personnel de l’enseignement, la fonction d’inspecteur reste réservée aux Belges
ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée
par le Gouvernement. Les inspecteurs ont donc été exclus du champ d’application du décret
du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des
fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française, au motif que leurs missions relèvent de l’imperium (exposé des
motifs, doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 486/1, pp. 7 et 8).
(802) Voy. l’annexe 1 du décret du 8 mars 2007.
(803) De manière générale, l’ancienneté de service est une notion plus large que celle
d’ancienneté de fonction. La première permet, en effet, de comptabiliser les jours de services
prestés dans l’enseignement, peu importe la fonction exercée, tandis que la deuxième vise à
limiter la comptabilisation aux jours prestés dans une même fonction. Pour savoir quels sont
exactement les services admissibles ou ce qu’on entend par « même fonction », il convient de
se référer à chacun des statuts concernés. En ce qui concerne l’inspection, voy. les art. 46 et
47 du décret du 8 mars 2007. Sur les services qui peuvent être pris en compte, voy. C. const.,
9 octobre 2014, arrêt no 150/2014.
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INSPECTEURS
Les inspecteurs sont recrutés sur la base d’une épreuve de sélection – organisée en principe tous les quatre ans – suivie d’un stage de deux ans.
Les modalités d’organisation de l’épreuve sont précisées à l’article 50 du
décret du 8 mars 2007 804. À l’issue de celle-ci, les lauréats sont versés dans
une réserve – propre à chaque fonction – et les emplois déclarés vacants sont
pourvus dans l’ordre établi par la réserve. Pendant la durée du stage, l’inspecteur stagiaire est tenu de suivre 250 heures de formation dont le programme
prévoit une partie commune à toutes les fonctions (160 heures) et une partie
spécifique à la fonction (90 heures). Durant le stage et à l’issue de celui-ci,
l’inspecteur stagiaire fait l’objet d’une évaluation 805. En cas de mention favorable attribuée par le jury de fin de stage, il est procédé à sa nomination.
Lorsqu’il est nommé, l’inspecteur continue à être évalué au moins tous les
deux ans. En cas d’évaluation défavorable, les conséquences vont de l’obligation de suivre des formations complémentaires à la cessation des fonctions 806.
Les fonctions d’inspecteurs chargés de la coordination de l’inspection sont
attribuées pour une période de cinq ans renouvelable 807. Les fonctions
d’inspecteur général et d’inspecteur général coordonnateur sont attribuées
par mandat, pour une durée de cinq ans renouvelable, après examen des
candidatures par une commission de sélection et d’évaluation 808.
190 ▶ Comme dans de nombreux statuts, le décret du 8 mars 2007 prévoit des
règles relatives aux devoirs des membres du personnel, aux incompatibilités,
aux positions administratives, au régime disciplinaire et à l’instauration d’une
chambre de recours, à la suspension préventive, à la mutation ainsi qu’à la
cessation des fonctions. Il contient également des dispositions relatives à la
formation en cours de carrière.
(804) Voy. l’A.G.C.F. du 28 mars 2013 fixant les modalités de l'épreuve de sélection en vue
de la promotion à une fonction d'inspecteur. Cet arrêté visait à rencontrer les difficultés auxquelles les épreuves de sélection antérieures avaient été confrontées (voy. not. C.E., 11 avril
2011, arrêt no 212.588, Evrard). L’épreuve organisée sur la base de l’arrêté du 28 mars 2013
a toutefois fait l’objet d’un important contentieux devant le Conseil d’État si bien qu’il n’est
pas certain que ses modalités vont perdurer. Voy. not. les arrêts nos 226.285 à 226.287 du
30 janvier 2014 par lesquels la section du contentieux administratif a considéré, en substance,
que telle qu’elle était organisée, l’épreuve de sélection ne respectait pas les exigences de
l’art. 50 du décret ni le principe d’égal accès aux emplois publics.
(805) Art. 53 et 54 du décret du 8 mars 2007.
(806) Art. 61 et 63 du même décret.
(807) Les règles les concernant sont reprises aux art. 65 à 69 des mêmes décrets.
(808) Art. 85 à 104 du même décret.
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Chapitre 4
Les puériculteurs
191 ▶ Jusqu’en 2006, les puériculteurs 809 étaient engagés sous des contrats particu-
liers, en l’occurrence, des postes ACS (agents contractuels subventionnés à
Bruxelles) ou APE (aide à la promotion de l’emploi en Région wallonne). Un
décret du 12 mai 2004 810 précise notamment leurs missions, leurs droits et
obligations ainsi que ceux des pouvoirs organisateurs qui les emploient, et
permet la valorisation des services prestés dans le cadre des contrats précités,
en vue d’une nouvelle désignation.
Depuis un décret du 2 juin 2006 811, il est prévu, dans l’enseignement maternel ordinaire, un statut et la création progressive d’un cadre organique de
puériculteurs afin de leur permettre d’accéder à la nomination à un emploi
statutaire. Ce décret ne s’applique pas aux puériculteurs de l’enseignement
maternel spécialisé qui, connaissant déjà un cadre organique semblable à
celui des enseignants, ont été intégrés dans les statuts applicables aux
membres du personnel des différents réseaux d’enseignement.
Une des particularités du statut des puériculteurs consiste à réserver l’accès à
la nomination ou à l’engagement à titre définitif aux puériculteurs ACS/APE
ayant acquis la plus grande ancienneté au sein de la zone où le poste est
créé, à savoir aux puériculteurs ACS/APE qui arrivent en ordre utile dans le
classement zonal établi par le décret du 12 mai 2004 812.
L’on soulignera également que, dans l’enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs ont la possibilité, dans certaines conditions, de nommer
ou d’engager statutairement un puériculteur « à titre provisoire » 813.
(809) Ou devrait-on dire les puéricultrices, comme le fait l’administration dans ses circulaires,
expliquant le choix du féminin « par le fait que la pratique montre qu’en Communauté française, aucun homme n’occupe, à l’heure actuelle cette fonction » ?
(810) Décret du 12 mai 2004 fixant les droits et les obligations des puériculteurs et portant
diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire
de la Communauté française.
(811) Décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des
établissements d’enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.
(812) Art. 17 du décret du 2 juin 2006. Il s’agit en quelque sorte du prolongement de la
logique de valorisation qui était déjà à l’œuvre dans le décret du 12 mai 2004.
(813) Voy. les art. 27, §§ 3 et 5, et 37, §§ 3 et 5, du décret du 2 juin 2006.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Enfin, en dehors des règles que l’on retrouve habituellement dans un statut,
le décret du 2 juin 2006 détermine de manière précise l’horaire des puériculteurs. Les prestations hebdomadaires sont de 36 périodes de 50 minutes (soit
1800 minutes), réparties comme suit : 1400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs maternels durant les 28 périodes de cours ;
300 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l’accueil,
l’animation et la surveillance des enfants ainsi que l’aide aux repas ; et
100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec
les instituteurs, les parents et le centre psycho-médico-social 814.
(814) Art. 45 du même décret.
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Chapitre 5
Le personnel administratif
et ouvrier
192 ▶ Dans les établissements de la Communauté française, un décret du 12 mai
2004 815 fixe, d’une part, le statut des membres du personnel administratif
(sect. 1) et, d’autre part, celui des membres du personnel ouvrier 816 (sect. 2),
tout en prévoyant des règles similaires en matière de droits et devoirs,
d’incompatibilités, de lutte contre les actes de violence ou de harcèlement,
de régime disciplinaire, de suspension préventive, de positions administratives, de formation continue, de cessation des fonctions ou de mobilité vers
le ministère de la Communauté française ou les organismes d’intérêt public
qui en dépendent.
Aucun statut de ce type n’existe pour ces catégories de personnel dans l’enseignement subventionné 817, où l’on appliquera soit la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (dans l’enseignement libre subventionné), soit
le droit commun statutaire (dans l’enseignement communal, provincial ou de
la Cocof).
Les lignes qui suivent n’aborderont dès lors que la situation du personnel des
écoles de la Communauté.
(815) Décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du
personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé
par la Communauté française.
(816) Également dénommés « personnel de maîtrise, gens de métier et de service ».
(817) En réponse à la section de législation du Conseil d’État qui relevait cette différence entre
réseaux, le législateur a répondu que cette situation « doit être mise en relation avec le fait
que, contrairement à l’enseignement organisé par la Communauté française, l’enseignement
subventionné ne dispose pas, à l’heure actuelle, au niveau fondamental, de normes de création
d’emploi du personnel administratif. C’est à la lumière de cette différence structurelle que la
remarque du Conseil d’État doit donc être analysée. Il s’agit d’une problématique générale ne
pouvant être résolue dans le cadre du présent décret. En tout état de cause, cette problématique ne saurait hypothéquer l’amélioration de la situation des membres du personnel administratif et du personnel ouvrier des établissements d’enseignement organisé par la Communauté
française et l’actualisation du statut de ceux-ci » (doc., Parl. Comm. fr., 2003-2004, no 520/1,
p. 4).
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Section 1.
Le personnel administratif
193 ▶ Les différentes fonctions de recrutement qui appartiennent à la catégorie du
personnel administratif sont les suivantes : auxiliaire administratif, commis,
rédacteur, correspondant-comptable, secrétaire-comptable ou comptable. Les
fonctions de premier surveillant en chef, premier commis-chef, assistantbibliothécaire et administrateur-secrétaire font quant à elles partie des fonctions de promotion. Les titres requis pour exercer ces fonctions sont repris à
l’article 18 du décret du 12 mai 2004.
Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du
personnel administratif désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif.
Les candidats qui remplissent les conditions de désignation sont classés en
deux groupes selon qu’ils ont ou n’ont pas presté au moins 240 jours dans
une fonction du personnel administratif des établissements de la Communauté. Dans le premier groupe, ils sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la fonction sollicitée. Les candidats à une désignation
à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et
compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées pour une ou plusieurs
zones, sachant que les candidats du premier groupe ont la priorité sur ceux
du deuxième groupe 818.
Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement
s'effectue pour une durée déterminée, au plus tard, la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date de désignation.
Comme pour les enseignants, quand un emploi est vacant, il sera d’abord
procédé à une série d’opérations statutaires avant de procéder à une désignation à titre temporaire et lorsque le volume d’emploi diminue, des règles de
dévolution ont pour conséquence que le temporaire non classé sera le premier à en faire les frais 819.
L’étape suivante dans la carrière du membre du personnel est l’admission au
stage, qui n’est possible qu’en cas d’emploi vacant auquel il n’a pas été
pourvu après les opérations statutaires habituelles. Pour les comptables, outre
les conditions habituelles, il est exigé la réussite d’une épreuve de recrutement 820. À l’issue du stage, qui dure en principe six mois, le membre du
(818) Voy. l’art. 30 du décret du 12 mai 2004 qui contient encore d’autres règles relatives au
classement.
(819) Art. 36 du décret du même décret.
(820) Art. 39 et s. du même décret.
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PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER
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personnel est évalué par le directeur qui dresse un rapport concluant à la
nomination, à la prolongation du stage ou au licenciement.
194 ▶ Pour être nommé à une fonction de promotion, il faut notamment compter
une ancienneté de service de dix ans et une ancienneté de fonction de six
ans et être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats
proposée par la commission de promotion 821.
Section 2.
Le personnel ouvrier
195 ▶ Les différentes fonctions de recrutement qui appartiennent à la catégorie du
personnel ouvrier sont les suivantes : aide-cuisinier, ouvrier d'entretien,
ouvrier d'entretien qualifié, ouvrier qualifié, veilleur de nuit, cuisinier, préparateur, mouleur, relieur d'art, compositeur-typographe, opérateur-technicien
et luthier-réparateur. Les fonctions de premier préparateur-chef d'équipe, premier ouvrier d'entretien qualifié-chef d'équipe, premier ouvrier qualifié-chef
d'équipe, premier cuisinier-chef d'équipe et magasinier font quant à elles
partie des fonctions de promotion 822. Les titres requis pour exercer ces fonctions sont repris à l’article 181 du décret du 12 mai 2004.
Comme pour le personnel administratif, les fonctions de recrutement peuvent
être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire,
admis au stage ou nommés à titre définitif.
Les désignations à titre temporaire relèvent de la compétence du directeur
et, contrairement à ce qui est prévu pour le personnel administratif, il n’y a
pas de règles de classement, mais une priorité est accordée au bénéfice du
dernier membre du personnel ouvrier ayant exercé précédemment à titre
temporaire la fonction concernée au sein de l'établissement. Une autre particularité réside dans le fait que les désignations à titre temporaire peuvent
être à durée déterminée ou indéterminée, selon l’ancienneté de fonction du
membre du personnel 823.
L’étape suivante dans la carrière du membre du personnel est l’admission au
stage, qui n’est possible qu’en cas d’emploi vacant auquel il n’a pas été
pourvu après les opérations statutaires habituelles. En vue de l’admission au
stage, il est prévu un classement, par fonction, selon l’ancienneté de fonction
dans l’ensemble des établissements de la Communauté française 824. À l’issue
(821)
(822)
(823)
(824)
Art.
Art.
Art.
Art.
81 du même décret.
180 du même décret.
189, § 2, du même décret.
196 du même décret.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
du stage, qui dure en principe six mois, le membre du personnel est évalué
par le directeur qui dresse un rapport concluant à la nomination, à la prolongation du stage ou au licenciement 825.
196 ▶ Pour être nommé à une fonction de promotion, il faut notamment compter
une ancienneté de service de dix ans et une ancienneté de fonction de six
ans et être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats
proposée par la commission de promotion 826.
(825) Art. 199 et 200 du même décret.
(826) Art. 227 du même décret.
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Chapitre 6
Les membres du personnel
technique des C.P.M.S.
197 ▶ Les membres du personnel technique des C.P.M.S. sont régis par des statuts
différents selon le réseau d’enseignement : un arrêté royal du 27 juillet 1979
pour les membres du personnel des C.P.M.S. organisés par la Communauté
française 827 et deux décrets du 31 janvier 2002 pour les membres du personnel des C.P.M.S. officiels subventionnés 828 et pour ceux des C.P.M.S. libres
subventionnés 829. Ces deux derniers décrets s’inspirent largement du statut
applicable aux membres du personnel des C.P.M.S. organisés par la Communauté française, moyennant quelques différences justifiées par les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur et, plus particulièrement pour
le réseau libre subventionné, la nature différente des pouvoirs organisateurs
(personnes de droit privé) et la nature contractuelle du lien unissant le
membre du personnel technique au pouvoir organisateur d'un centre libre
subventionné. En réponse à la section de législation du Conseil d’État qui
suggérait de regrouper dans un seul décret le statut des membres du personnel tous réseaux confondus (ce qui aurait permis non seulement de limiter
l’inflation législative, mais aussi de mieux se conformer à l’article 24, § 4, de
la Constitution 830), le législateur a répondu qu’un statut distinct pour chacun
des réseaux permettait une lecture plus aisée des dispositions statutaires auxquelles sont soumis les membres du personnel, grâce à une vision globale et
une lecture directe de celles-ci. Il n’empêche que l’on peut, comme l’a fait la
(827) A.R. du 27 juillet 1979 fixant le statut du personnel technique des centres psychomédico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux.
(828) Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié
des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (ci-après, décret du 31 janvier 2002
(O.S.)).
(829) Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des
centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés (ci-après, décret du 31 janvier 2002 (L.S.)).
(830) La section de législation du Conseil d’État proposait ceci : « les différents chapitres pourraient
contenir une section regroupant les dispositions communes aux trois réseaux tandis que d’autres
sections contiendraient les dispositions spécifiques à un réseau et fondées sur des différences objectives, les justifications étant précisées dans l’exposé des motifs ». Voy. les avis nos 32.243 à 32.245/2
donnés le 3 décembre 2001, doc., Parl. Comm. fr., 2001-2002, no 232/1, p. 87.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Cour constitutionnelle, tirer argument des différences de rédaction pour en
déduire des différences en termes de contenu des statuts respectifs 831.
Nous examinerons dans les lignes qui suivent les règles communes en matière
de fonctions (sect. 1), de recrutement (sect. 2) et d’autres aspects du statut
(sect. 3), tout en relevant quelques aspects propres à certains réseaux.
Section 1.
Les fonctions
198 ▶ Les différentes fonctions de recrutement sont les suivantes : conseiller psycho-
pédagogique, auxiliaire social, auxiliaire paramédical et auxiliaire psychopédagogique 832. Le conseiller psycho-pédagogique doit être détenteur d’un
master en sciences psychologiques, tandis que les autres fonctions sont réservées aux détenteurs d’un diplôme de bachelier en assistant social, infirmier
ou assistant en psychologie 833.
Les fonctions de promotion comprennent la fonction de directeur ainsi que
des fonctions relevant du service d’inspection 834.
Les fonctions de recrutement peuvent être exercées à temps plein, à raison
de 36 heures par semaine, ou à mi-temps. L’emploi de directeur ne peut
s’exercer qu’à temps plein, à raison de 36 heures par semaine 835.
Section 2.
Le recrutement
199 ▶ La carrière au sein d’un C.P.M.S. commence par une désignation ou un enga-
gement à titre temporaire dans une fonction de recrutement pour une durée
(831) Voy., p. ex., C. const., 17 mai 2000, arrêt no 59/2000, dans lequel la Cour constitutionnelle a dit pour droit qu’elle ne pouvait « que constater que les deux dispositions décrétales
soumises à son examen sont différentes et qu’une interprétation qui leur donnerait un sens
identique se heurterait à leur texte même. Elles établissent donc la différence de rédaction
dénoncée dans la question préjudicielle, pour laquelle il n’existe pas de justification » (B.6).
(832) Art. 2 de l’A.R. du 27 juillet 1979 ; art. 2 du décret du 31 janvier 2002 (O.S.) ; et art. 6
du décret du 31 janvier 2002 (L.S.).
(833) Art. 16 de l’A.R. du 27 juillet 1979 ; art. 21 du décret du 31 janvier 2002 (O.S.) ; et
art. 28 du décret du 31 janvier 2002 (L.S.)
(834) Bien que le service d’inspection pour les centres P.M.S. soit désormais régi par le décret
du 8 mars 2007 relatif au service général de l’inspection (...), les fonctions exercées par les
inspecteurs de ce service restent mentionnées à l’art. 2 de l’A.R. du 27 juillet 1979 : inspecteur
de la discipline psycho-pédagogique, inspecteur de la discipline sociale et inspecteur de la
discipline paramédicale.
(835) Art. 2, § 1er, 7o, de la L. du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux.
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MEMBRES DU PERSONNEL TECHNIQUE DES
C.P.M.S.
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déterminée, au plus tard le 31 août qui suit la date de désignation ou d’engagement 836. Outre les conditions générales d'admissibilité, comparables à
celles en vigueur dans la fonction publique, pour être désigné ou engagé à
titre temporaire, il faut être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer et, dans les C.P.M.S. organisés par la Communauté française,
avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés 837.
Lorsqu’un emploi est vacant, il ne sera attribué à un membre du personnel
temporaire que s’il reste vacant à l’issue de différentes opérations, telles que
la réaffectation ou le rappel provisoire à l’activité de service 838. Pour les
C.P.M.S. organisés par la Communauté française, des règles de classement
des temporaires sont en outre prévues afin d’éviter l’arbitraire 839. On relèvera
que pour chaque fonction à conférer, les candidatures sont notamment classées en fonction des préférences exprimées pour une ou plusieurs des six
zones géographiques déterminées 840.
200 ▶ Par la suite, la reconduction de la désignation ou de l’engagement temporaire
dépendra de l’évolution du volume d’emploi 841 : si celui-ci diminue, c’est le
membre du personnel temporaire qui en sera la première victime 842. Pour
limiter cette situation précaire et les risques d’arbitraire, les statuts des
C.P.M.S. subventionnés permettent aux temporaires qui ont déjà presté un
certain nombre de jours d’être désignés ou engagés en tant que « temporaire
prioritaire ». Ce mécanisme de priorité diffère selon les réseaux 843, mais
l’objectif est identique : octroyer à ces membres du personnel une priorité
dans la désignation ou l’engagement par rapport aux autres temporaires.
Dans les C.P.M.S. de la Communauté française, le statut de temporaire prioritaire n’existe pas. En revanche, le temporaire peut être admis au stage en vue
d’une nomination 844. Outre le respect de conditions principalement liées à
sa conduite, le temporaire qui compte au moins 240 jours de service dans la
fonction à conférer et qui introduit valablement sa candidature peut être
admis au stage selon la place qu’il occupe dans un classement établi sur la
base du nombre de candidatures introduites par chaque « candidat stagiaire ».
(836) Art. 21 de l’A.R. du 27 juillet 1979,
(837) Art. 14 de l’A.R. du 27 juillet 1979 ; art. 20 du décret du 31 janvier 2002 (O.S.) ; et
art. 27 du décret du 31 janvier 2002 (L.S.).
(838) Chap. IX de l’A.R. du 27 juillet 1979 ; art. 20 et chap. VI du décret du 31 janvier 2002
(O.S.) ; et art. 27 et chap. VI du décret du 31 janvier 2002 (L.S.).
(839) Art. 20 de l’A.R. du 27 juillet 1979.
(840) Les zones correspondent aux 5 provinces wallonnes et à la région bilingue de BruxellesCapitale (art. 19).
(841) Celui étant déterminé en fonction du nombre d’élèves fréquentant les établissements
d’enseignement desservis par le C.P.M.S. Voy. infra, nos 215 à 217.
(842) Art. 21bis de l’A.R. du 27 juillet 1979.
(843) Pour les C.P.M.S. libres subventionnés, art. 30 à 33 du décret du 31 janvier 2002 (L.S.).
Pour les C.P.M.S. officiels subventionnés, art. 25 du décret du 31 janvier 2002 (O.S.).
(844) Art. 26 à 44 de l’A.R. du 27 juillet 1979.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
À l’issue du stage, qui dure en principe un an, le directeur du centre rédige
un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s’est acquitté
de sa tâche, rapport dans lequel il propose la nomination ou le licenciement
du stagiaire ou encore la prolongation du stage (un an maximum). Dans ces
deux derniers cas, le membre du personnel dispose d’un droit de recours
auprès du ministre qui statue sur avis d’une chambre de recours.
201 ▶ Pour être nommé ou engagé à titre définitif dans les C.P.M.S. subventionnés,
en plus de satisfaire aux conditions pour être temporaire, il faut notamment
compter un certain nombre de jours d’ancienneté de service, ne pas avoir fait
l’objet d’un rapport défavorable et avoir introduit valablement sa candidature 845. Est nommé le candidat qui compte la plus grande ancienneté de
service 846.
Dans les C.P.M.S. de la Communauté, la nomination à titre définitif intervient
à l’issue du stage conclu par un rapport proposant la nomination ou
lorsqu’aucun rapport n’a été établi ou encore lorsqu’à l’issue du recours introduit auprès du ministre, celui-ci n’a pris aucune décision.
202 ▶ La fonction de promotion de directeur d’un C.P.M.S. n’est accessible qu’aux
titulaires de la fonction de conseiller psycho-pédagogique.
Dans les C.P.M.S. de la Communauté française, il faut en outre, notamment,
compter une ancienneté de service de dix ans et une ancienneté de fonction
de six ans, et être classé à l'une des trois premières places sur la liste des
candidats proposée par la commission de promotion 847.
Dans les C.P.M.S. subventionnés, l’ancienneté de service requise est de six ans
au sein du pouvoir organisateur dans la fonction de conseiller psychopédagogique. Il faut également avoir notamment suivi au préalable une formation
spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation. Des règles visent à
permettre de confier temporairement la fonction de directeur à un membre
du personnel, à défaut de candidat remplissant les conditions pour être
nommé ou engagé à titre définitif 848.
Section 3.
Autres dispositions
203 ▶ Sans entrer davantage dans les détails, relevons que les différents statuts
contiennent, de manière analogue, des règles relatives à la prestation de
(845)
(846)
(847)
(848)
Art. 43 du décret du 31 janvier 2002 (L.S.) et art. 32 du décret du 31 janvier 2002 (O.S.).
Art. 44 du décret du 31 janvier 2002 (L.S.) et art. 33 du décret du 31 janvier 2002 (O.S.).
Art. 85 de l’A.R. du 27 juillet 1979.
Chap. IV de chacun des deux décrets du 31 janvier 2002.
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MEMBRES DU PERSONNEL TECHNIQUE DES
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serment 849, aux droits et devoirs du membre du personnel 850, aux incompatibilités, aux droits liés à l’activité de service, notamment les types de congés
qui peuvent être pris. Ils prévoient également le régime disciplinaire 851,
l’instauration d’une chambre de recours, les règles relatives à la suspension
préventive et celles qui encadrent la cessation des fonctions ou la fin du
contrat.
(849) Art. 46 de l’A.R. du 27 juillet 1979 ; art. 18 du décret du 31 janvier 2002 (O.S.) ; et
art. 26 du décret du 31 janvier 2002 (L.S.).
(850) Dans les C.P.M.S. officiels subventionnés, il est uniquement question des « devoirs » des
membres du personnel, tandis que dans les C.P.M.S. libres subventionnés, les « droits » du
membre du personnel sont remplacés par les « devoirs » du pouvoir organisateur.
(851) Les peines éventuelles étant reprises dans un bulletin de signalement (C.P.M.S. organisés), dossier (C.P.M.S. officiels subventionnés) ou dossier professionnel (C.P.M.S. libres subventionnés).
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Chapitre 7
Le contentieux
204 ▶ En matière de subventions-traitements, les membres du personnel disposent
d’une action directe à l’encontre du pouvoir subsidiant, à savoir la Communauté française 852. Ceci ne doit toutefois pas faire perdre de vue qu’en ce qui
concerne les autres décisions relatives au « statut » des membres du personnel, c’est le pouvoir organisateur qui est l’autorité compétente 853. Le subventionnement est par ailleurs indépendant du lien qui unit un membre du
personnel au pouvoir organisateur de l’établissement où il exerce ses fonctions. Ainsi, la nomination d’une personne dans un emploi que la Communauté française refuse de subventionner n’empêche pas que l’acte de nomination devienne définitif 854. De façon analogue, le seul motif que la
Communauté française refuse de subventionner un emploi d’agent contractuel subventionné ne permet pas à un pouvoir organisateur de rompre un
contrat à durée déterminée au bout d’un mois, sans préavis 855.
Après quelques errements, il est actuellement acquis qu’en matière de litiges
opposant un établissement d’enseignement libre à son personnel, la relation
entre l’enseignant et son établissement relève de la compétence exclusive des
cours et tribunaux 856. Le contentieux relatif aux membres du personnel des
établissements d’enseignement organisés par les pouvoirs publics sera quant
à lui porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État
lorsqu’il s’agira d’une contestation relative à un droit objectif ou devant les
juridictions de l’ordre judiciaire si la contestation porte sur un droit subjectif 857.
(852) Cass., 10 mai 1990, Pas., 1990, I, no 530, p. 1037. Voy. à cet égard D. WAGNER, « Statuts
des membres du personnel de l’enseignement », in Le droit de l’enseignement (M. PÂQUES
coord.), op. cit., pp. 128 et 129. Voy. égal. Bruxelles, 10 avril 1998, R.G. no 1997/KR/27, cité
par X. GHUYSEN, Statuts comparés des enseignants en Communauté française, op. cit., p. 16.
(853) Voy. D. WAGNER, « Statuts des membres du personnel de l’enseignement », op. cit., p. 124.
(854) C.E., 12 septembre 2005, arrêt no 148.796, Larcin.
(855) Voy. Liège, arrêt du 27 avril 2001, cité par R. DOHOGNE, Annuaire de jurisprudence en
droit de l’enseignement – Recueil de 1200 décisions de justice, Waterloo, Kluwer, p. 26.
(856) Voy. X. DELGRANGE, « S.O.S Bonheure », op. cit., p. 48.
(857) Pour un aperçu de jurisprudence, voy. not. D. WAGNER, « Statuts des membres du personnel de l’enseignement », op. cit., pp. 121 à 130 et R. DOHOGNE, Annuaire de jurisprudence en
droit de l’enseignement – Recueil de 1200 décisions de justice, op. cit.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Si le Conseil d’État et les juridictions judiciaires ont des pouvoirs différents 858,
il est possible de dégager des traits communs dans leur jurisprudence.
De manière générale, en cas de contestation à l’encontre d’une décision individuelle affectant la situation du membre du personnel, les juridictions seront
en premier lieu attentives au respect des droits de la défense (notamment le
droit d’être entendu 859, d’avoir accès au dossier et de connaitre préalablement les griefs invoqués). Elles vérifieront également que la décision fait
l’objet d’une motivation 860, est proportionnée 861 et prise dans un délai raisonnable 862.
Signalons encore qu’ « aucune règle de droit, écrite ou non-écrite, ne s'oppose
à ce qu'un enseignant travaillant pour partie dans un établissement d'un
réseau d'enseignement et pour partie dans un établissement d'un autre
réseau soit candidat à une nomination définitive et pour un horaire complet
dans l'un desdits établissements, pour autant qu'en ce cas, il cesse d'apparte(858) Suspension ou annulation de la décision pour le Conseil d’État, condamnation à la
réfection de l’acte pour le juge judiciaire. La protection que peut espérer un membre du
personnel du réseau libre subventionné devant le tribunal du travail parait ainsi ne pas
atteindre la même efficacité qu’un arrêt du Conseil d’État : d’une part, la remise en cause
d’une sanction disciplinaire ou de la méconnaissance d’un droit de priorité à la nomination,
autrement que par l’octroi de dommages et intérêts, relève d’une construction intellectuelle
délicate et, d’autre part, lorsque le contrat de travail est rompu, le juge judiciaire ne peut plus
accorder au travailleur licencié que des dommages et intérêts.
(859) Le principe général du respect des droits de la défense impose à un pouvoir organisateur
d’entendre le membre du personnel avant de prendre à son égard une mesure grave telle
qu’un licenciement en raison de son comportement. Voy. C.E., 23 avril 1998, arrêt no 73.175,
Capogreco.
(860) Il s’agit d’une obligation qui s’impose aux pouvoirs organisateurs de l’enseignement
officiel en vertu de la L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre sont bien souvent également tenus
par une exigence de motivation identique, prévue dans les textes décrétaux et réglementaires
qui s’appliquent à eux. Sur les exigences qui découlent de l’obligation de motivation formelle,
voy. not. P. BOUCQUEY, « La motivation formelle en matière de fonction publique », in La motivation formelle des actes administratifs (P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK dir.), Bruxelles, La
Charte, 2005, pp. 101 à 138.
(861) Voy., p. ex., C.E., 29 janvier 2010, arrêt no 200.271, Rigot. Le requérant, maître spécial
d’éducation physique dans une école communale, s’était vu infliger la sanction disciplinaire
de la démission d’office en raison du fait que, bien qu’en incapacité de travail, il avait pris
part à une compétition sportive publique et avait encadré un groupe d’enfants participant à
un entraînement dans un club sportif. Constatant que le fait d’encadrer des enfants n’impliquait pas de participer activement à l’entraînement et qu’en ce qui concerne la participation
à la compétition sportive, la chambre de recours avait estimé qu’il s’agissait d’une maladresse
pouvant être sanctionnée par une peine mineure, le Conseil d’État a considéré que le choix
de la sanction de la démission d’office était manifestement disproportionné au regard de la
gravité de ce seul fait. Voy. aussi R. DOHOGNE, Annuaire de jurisprudence en droit de l’enseignement – Recueil de 1200 décisions de justice, op. cit., p. 47.
(862) Voy., p. ex., C.E., 19 octobre 2007, arrêt no 175.929, Godinne. La requérante avait dû
attendre 16 mois après l’introduction d’un recours à l’encontre d’un signalement « insuffisant »
pour que la chambre de recours se réunisse, puis 5 mois pour qu’une décision ministérielle
soit prise. Le Conseil d’État a estimé que le délai raisonnable avait été dépassé. Voy. aussi
R. DOHOGNE, Annuaire de jurisprudence en droit de l’enseignement – Recueil de 1200 décisions
de justice, op. cit., p. 50.
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nir au personnel enseignant de l'autre établissement » 863. Enfin, en matière
de changement d’affectation dans l’enseignement officiel, le Conseil d’État a
rappelé qu’il n’y avait pas de droits acquis dans la fonction publique, sauf
disposition générale expresse, et que depuis longtemps, il était « connu et
reconnu qu’un agent n’a, en principe, pas de droit acquis, au maintien de
son affectation », l’autorité étant seulement tenue « d’agir dans l’intérêt du
service » 864.
(863) C.E., 14 février 2001, arrêt no 93.305, Saussez.
(864) Le changement d’affectation est dès lors considéré comme une « mesure d’organisation
interne non susceptible d’annulation par le Conseil d’État ». La situation est toutefois différente
lorsque le changement d’affectation a des conséquences défavorables pour l’agent sur la
manière d’exercer ses fonctions, bouleverse de manière importante son cadre de travail, constitue une sanction disciplinaire déguisée ou a été pris en raison de son comportement fautif ou
non. Voy. C.E., 18 juin 2012, arrêt no 219.795, Lefebvre.
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TITRE 5
LE FINANCEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
Les dotations et subventions de fonctionnement......... 269
CHAPITRE 2
Les normes de programmation
et de rationalisation ............................................................. 271
CHAPITRE 3
Le calcul de l’encadrement ................................................. 277
CHAPITRE 4
L’attribution différenciée
de moyens supplémentaires ............................................... 281
CHAPITRE 5
Les avantages sociaux .......................................................... 283
CHAPITRE 6
Les bâtiments scolaires........................................................ 289
CHAPITRE 7
Le contrôle des subventions ............................................... 291
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FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
205 ▶ La Communauté française intervient dans le financement des établissements
en supportant, dans une certaine mesure, leurs frais de fonctionnement
(chap. 1).
La Communauté française prend également en charge les salaires des
membres du personnel. La subvention-traitement vise à rétribuer les membres
du personnel directeur et enseignant ainsi que les membres du personnel
auxiliaire d’éducation 865. Cette subvention est égale au traitement majoré des
allocations diverses, auquel l'intéressé aurait droit, compte tenu de ses titres
de capacité, s'il était membre du personnel de l'enseignement de la Communauté 866. Elle ne diffère donc pas selon les réseaux. Le volume d’emploi
dépend des normes de programmation et de rationalisation fixées par la
Communauté française (chap. 2) ainsi que des règles relatives au calcul de
l’encadrement (chap. 3).
Au fil du temps, le législateur a ajouté d’autres critères de calcul du financement, afin d’inciter à la mixité sociale et de prendre en compte les différences
qui existent entre les établissements selon l’origine socio-économique de la
population scolaire qu’ils accueillent (infra, chap. 4).
Il convient également de mentionner l’intervention des pouvoirs locaux dans
le financement des établissements libres en matière d’avantages sociaux ,
l’une des questions du droit de l’enseignement les plus controversées (chap.
5), ainsi que l’intervention de la Communauté française en matière de bâtiments scolaires (chap. 6).
Enfin, nous passerons en revue les modalités selon lesquelles la Communauté
contrôle le respect des conditions de subventionnement (infra, chap. 7).
(865) Art. 27 de la loi du Pacte scolaire.
(866) Art. 29 de la loi du Pacte scolaire.
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Chapitre 1
Les dotations et subventions
de fonctionnement
206 ▶ Les dotations et subventions de fonctionnement, annuelles et forfaitaires, sont
accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement
de l'établissement et de l'internat, à la distribution gratuite de manuels et de
fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire et à l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales 867.
Suite au décret du 12 juillet 2001 transcrivant l’accord de la SaintBoniface 868, les subventions de fonctionnement doivent atteindre 75 % de la
dotation allouée à l’enseignement de la Communauté. La section de législation du Conseil d’État s’est montrée soucieuse que le rattrapage de la norme
des 75 % soit effectivement réalisé. Ainsi, examinant des dispositions qui
avaient pour effet, sous couleur de traitement égal des établissements, de
retarder ce rattrapage, elle a estimé que ces mesures devaient être justifiées
au regard du principe d’égalité 869. À cette différence s’ajoute une allocation
complémentaire versée aux établissements de la Communauté, en compensation de leur exclusion du régime des avantages sociaux 870. Le législateur
décrétal a également prévu une compensation équivalente à 10,7 % des subventions de fonctionnement au profit des établissements des enseignements
officiel et libre non confessionnel subventionnés pour couvrir le coût de
l’organisation des cours philosophiques 871. Le caractère proportionné de ces
compensations parait pour le moins discutable 872.
(867) Art. 32 de la loi du Pacte scolaire.
(868) Décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements
de l'enseignement fondamental et secondaire.
(869) Avis no 36.103/2 rendu les 20 et 21 novembre 2003 sur un avant-projet devenu le
décret-programme du 17 décembre 2003, doc., Parl. Comm. fr., 2003-2004, no 472-1, pp. 44
et 45 ; et avis no 40.744/2 rendu le 23 juin 2006 sur un avant-projet devenu le décret du
20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d’enseignement obligatoire, d’enseignement supérieur, de culture et d’éducation permanente, doc., Parl. Comm. fr., 2005-2006,
no 283-1, pp. 47 à 49.
(870) Art. 34 de la loi du Pacte scolaire.
(871) Décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés.
(872) X. DELGRANGE, « Le financement de l’enseignement et l’égalité entre les réseaux », A.P.T.,
2002, pp. 306 à 309.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
207 ▶ En vertu de l’article 3, § 3, de la loi du Pacte scolaire, la dotation forfaitaire
octroyée par élève varie en fonction du niveau d’enseignement – maternel,
primaire ou secondaire – et d’un faisceau d’autres critères. Citons, à titre
illustratif, les coefficients plus favorables pour le premier degré différencié
de l’enseignement secondaire par rapport au premier degré commun, pour
l’enseignement spécialisé par rapport à l’enseignement ordinaire ou pour
l’enseignement qualifiant en comparaison avec l’enseignement général. Pour
les CEFA, les règles relatives aux dotations et aux subventions font l’objet des
articles 24 et 27 du décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance.
À côté de ce financement structurel, il est également prévu une série de
dispositifs particuliers visant, à la suite d’appels à projets, à garantir des
moyens pour des domaines aussi variés que l’équipement technique des établissements de l’enseignement qualifiant 873, la culture à l’école 874 ou encore
la formation d’élèves à la médiation entre pairs ou à la délégation d’élèves 875.
(873) Décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées. Il prévoit notamment le
financement d’une partie du montant d’achat de nouveau matériel pédagogique destiné à
mettre en œuvre les profils de certification et le subventionnement d’une ASBL chargée de
répartir, entre les établissements, du matériel récupéré notamment auprès d’entreprises.
(874) Décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement
des collaborations entre la culture et l'enseignement.
(875) Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire (art. 19 et 20).
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Chapitre 2
Les normes de programmation
et de rationalisation
208 ▶ Pour des raisons principalement budgétaires 876, la Communauté française
conditionne le financement des établissements d’enseignement au respect de
normes de population scolaire 877.
Les minima de population scolaire à respecter pour l’ouverture du droit au
financement sont qualifiés de normes de « programmation » 878, ceux conditionnant le maintien de ce droit sont qualifiés de normes de « rationalisation » 879 et sont généralement moins élevés que les normes de programmation. Lorsque les minima de population scolaire ne sont plus atteints,
l’établissement 880 doit être fermé. Des mécanismes permettent d’éviter que
la fermeture soit brutale (maintien sous la norme pendant quelques années,
dérogations, possibilités de restructuration ou de fusion, etc.).
(876) Il peut parfois s’agir également d’objectifs de nature pédagogique, comme l’a admis la
Cour constitutionnelle : « Le minimum d'élèves exigé pour organiser ou subsidier un établissement scolaire a été fixé par le législateur décrétal, notamment pour des raisons pédagogiques.
Les requérants ne démontrent pas, et la Cour n'aperçoit pas, en quoi ce minimum devrait être
plus élevé si la densité de population augmentait. En outre, une augmentation des normes de
population scolaire dans les communes où la densité de population est supérieure à 250 habitants risquait d'entraîner le développement d'établissements scolaires dépassant la taille réputée optimale » (C. const., 24 octobre 1996, arrêt no 58/96, B.4.3.).
(877) Comme l’a observé la Cour constitutionnelle : « La comparaison des divers plans de
rationalisation et de programmation élaborés amène à conclure qu’un plan de rationalisation
et de programmation au sens de la loi du 29 mai 1959 doit être considéré comme un ensemble
de règles et de dispositions visant à obtenir un enseignement de qualité dont la communauté
puisse supporter la charge budgétaire. Par ces règles et dispositions, le maintien ou la continuation du subventionnement de centres, établissements d’enseignement ou sections existants,
d’une part, et la création ou l’accès au subventionnement de nouveaux centres, établissements
d’enseignement ou sections, d’autre part, sont soumis à des normes plus sévères. Ainsi, un
plan de rationalisation et de programmation fixe les limites dans lesquelles peuvent s’exercer
notamment le droit d’organiser un enseignement et, par conséquent, le libre choix des
parents. » (C. const., 1er juin 1994, arrêt no 45/94, B.8.).
(878) On parle parfois également de normes de création.
(879) On parle parfois également de normes de maintien.
(880) Ou partie d’établissement, degré, année, option, selon les normes concernées.
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272
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Des normes différentes sont d’application dans l’enseignement fondamental
ordinaire (sect. 1), dans l’enseignement secondaire ordinaire (sect. 2), dans
l’enseignement spécialisé (sect. 3) et dans les C.P.M.S. (sect. 4).
Section 1.
L’enseignement maternel et primaire ordinaire
209 ▶ Tant pour sa création que pour son maintien, une implantation ou une école
doit compter un certain nombre d’élèves au 30 septembre de l’année de sa
création ou de l’année en cours 881.
Pour le maintien, ce nombre varie de 12 à 60 élèves en fonction du niveau
d’enseignement, de la densité de population de la commune et selon que
l’implantation ou l’école est considérée comme isolée, c’est-à-dire située à une
certaine distance d’une implantation ou école du même réseau (Communauté
française, officiel subventionné et libre subventionné) 882.
Pour la création de nouveaux établissements 883, il faut atteindre, au 30 septembre de l’année de la création, un nombre minimum d’élèves qui varie de
25 à 50 selon la densité de population de la commune, et des normes plus
élevées les trois années suivantes.
Section 2.
L’enseignement secondaire ordinaire
210 ▶ Un nouvel établissement doit compter au minimum 450 élèves au 1er octobre
de sa création 884. Cette exigence assez stricte empêche pratiquement l’émergence de véritables nouveaux établissements 885.
(881) Le nombre d'élèves pris en considération au niveau maternel est constitué par la
moyenne des élèves présents par demi-journée de classe pendant le mois de septembre. Pour
plus de détails, voy. l’art. 5 de l’A.R. du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation
de l'enseignement maternel et primaire ordinaire.
(882) Voy. les définitions de ces notions à l’art. 4, 11o et 12o, de l’A.R. du 2 août 1984.
(883) En dehors de la création d’écoles dites de libre choix, créées sur la base de l’art. 4 de la
loi du Pacte scolaire.
(884) Art. 6 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire
de plein exercice.
(885) Elle permet par contre à un établissement qui voit sa population scolaire fortement
augmenter de demander à ce que l’une de ses implantations soit considérée comme un nouvel
établissement. C’est ainsi qu’en date du 13 mars 2014, le Gouvernement de la Communauté
française a notamment décidé de créer deux nouveaux établissements d’enseignement secondaire ordinaire par l’attribution d’un « matricule » à l’Athénée Serge Creuz de Molenbeek et à
l’implantation des Hayeffes – Mont-Saint-Guibert du Collège Saint-Étienne de Court-St-Étienne
(http://gouvernement.cfwb.be/octroi-de-num-ros-de-matricules-des-tablissementsd-enseignement-fondamental-et-secondaire).
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NORMES DE PROGRAMMATION ET DE RATIONALISATION
273
Depuis plusieurs années, la Communauté française est confrontée à un problème de manque de places dans les établissements situés dans des régions
à forte densité démographique. Pour favoriser la création de nouvelles places,
le législateur prévoit depuis 2011 que, tous les trois ans, après une analyse
des données démographiques et des besoins prévisibles, le Gouvernement
détermine les zones dans lesquelles la demande dépassera l’offre et lance un
appel à candidatures pour la création de nouveaux établissements. Dans ce
cas, la création peut se faire progressivement, année par année ou degré par
degré, selon des conditions plus favorables en ce qui concerne le nombre
d’élèves requis 886.
L’établissement doit compter au minimum 400 élèves au 1er octobre pour être
organisé ou subventionné l'année suivante 887. Ce nombre peut être réduit à
300, 250, 200 ou 150 élèves selon que l'établissement organise seulement
certains degrés d'enseignement, qu'il est le seul à le faire dans sa commune,
qu'il est éloigné de plus d'une certaine distance d'un autre établissement de
même caractère organisant le même type et les mêmes formes d'enseignement 888.
Tout établissement existant qui n'atteint pas le minimum requis au
1er octobre pendant trois années consécutives 889 ne peut plus être organisé
ou subventionné l'année suivante, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, sur avis du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire 890. Le Gouvernement fonde sa décision notamment sur l'évolution de
la population scolaire (totale, par degré ou par option), les spécificités des
projets (pédagogique et éducatif) de l'établissement concerné ou encore
l'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve cet établissement.
Afin d’éviter la fermeture pure et simple, il est prévu une série de mesures
pour que les établissements en difficultés puissent opérer, le plus vite possible,
des fusions ou des restructurations. L’année de la fusion ou de la restructuration et les cinq années suivantes, l’établissement issu de la fusion ou de la
restructuration bénéficiera de certaines fonctions – hors personnel enseignant
(886) Il faut, dans ce cas, qu’il y ait 60 élèves la première année et qu’au terme d’un certain
nombre d’années (entre 3 et 8 ans, selon que l’établissement organise de un à trois degrés),
le nombre d’élèves soit de 450 (si trois degrés), 395 (si deux degrés) ou 340 (si un seul degré).
Voy. l’art. 6 du décret du 29 juillet 1992.
(887) Art. 3 du décret du 29 juillet 1992.
(888) Toutes les hypothèses sont détaillées à l'art. 4 du décret du 29 juillet 1992.
(889) L’établissement sera considéré comme étant successivement en « maintien 1 », « maintien 2 » et « maintien 3 ».
(890) Art. 5bis, 5quinquies et 5sexies du décret du 29 juillet 1992.
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
– complémentaires 891 et d’un complément dans le calcul de son encadrement 892.
Des minima de population sont également fixés par degré, année ou option,
en prévoyant des minima particuliers pour les établissements qui sont les
seuls de leur caractère et de leur commune à organiser le degré et la forme
d'enseignement concernés, qui sont situés à plus de 8 km (si la densité de
population est inférieure à 250 ha/km²) ou de 12 km (si la densité est égale
ou supérieure à 250 ha/km²) d'un autre établissement du même caractère
organisant les mêmes degrés et formes 893.
Lorsque ces minima ne sont pas atteints pendant deux années scolaires
consécutives 894, le degré, l’année ou l’option concernés sont fermés, année
par année, à partir de l'année scolaire suivante, sauf dérogation accordée
par le Gouvernement pour les établissements bénéficiant d’un encadrement
différencié, sur avis du Conseil général de concertation pour l’enseignement
secondaire 895. Le Gouvernement prend une décision en se fondant sur les
mêmes critères que pour les demandes de dérogation relative à la fermeture
d’un établissement 896.
Section 3.
L’enseignement spécialisé
211 ▶ Pour l’enseignement fondamental spécialisé, la date de prise en compte des
élèves est le 30 septembre 897. Les minima nécessaires pour qu’un établissement soit maintenu dépendent notamment du type d’enseignement spécialisé, du fait que l’école ou l’implantation organise un seul ou plusieurs types,
de la densité de la population de la commune ainsi que d’éléments liés à la
présence d’autres établissements du même réseau. À cet égard, il est fait une
(891) Not. les fonctions de chef d’établissement adjoint, proviseur ou sous-directeur adjoint,
éducateur-économe adjoint.
(892) Pour les conditions et modalités de fusion entre établissements ou de restructuration,
voy. les art. 5ter et 5quater du décret du 29 juillet 1992.
(893) Art. 18 du décret du 29 juillet 1992, exécuté par l'art. 12 de l'arrêté de l’Exécutif de la
Communauté française du 31 août 1992.
(894) Les élèves pris en compte sont ceux qui sont régulièrement inscrits au 15 janvier de
l’année précédente.
(895) Art. 19 du décret du 29 juillet 1992, qui fait référence aux établissements dont une
implantation est reprise dans la liste visée à l’art. 4, al. 8, du décret du 30 avril 2009 organisant
un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française
afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Voy. infra, no 218.
(896) Art. 5sexies du décret du 29 juillet 1992.
(897) Le siège de la matière se trouve dans le chap. XV du décret du 3 mars 2004.
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NORMES DE PROGRAMMATION ET DE RATIONALISATION
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distinction, dans l’enseignement libre, entre l’enseignement confessionnel et
l’enseignement non confessionnel.
Pour être créé ou admis aux subventions, un nouvel établissement doit en
principe organiser au moins deux types ; atteindre, pour chaque type, 150 %
de la norme de rationalisation ; et, de manière globale, atteindre au moins
200 % du total des normes de rationalisation des types organisés. Il faut en
outre, les deux années suivantes, atteindre respectivement 225 % et 250 %
du total des normes de rationalisation des types organisés 898.
212 ▶ Pour l’enseignement secondaire spécialisé, il faut qu’une école compte au
minimum 15 élèves et respecte des minima de population fixés par forme
d’enseignement 899.
Section 4.
Les C.P.M.S.
213 ▶ Mis à part les centres spécialisés, un C.P.M.S. doit en principe desservir des
établissements totalisant un minimum de 3.000 élèves de l’enseignement
maternel, primaire, secondaire de plein exercice et spécialisé pour pouvoir
bénéficier du cadre de base, c’est-à-dire comprendre un directeur, un
conseiller psycho-pédagogique, un auxiliaire social et un auxiliaire paramédical 900. Tout centre qui n’atteint pas la norme de 2.500 élèves au 15 janvier
d’un exercice est supprimé ou n’est plus subventionné l’année suivante 901.
Un nouveau centre peut être créé ou subventionné pour autant qu’il desserve
des établissements comptant 10.000 élèves durant deux exercices consécutifs.
214 ▶ Pour les centres spécialisés, les principes sont identiques, mais les normes
moins élevées. La norme pour bénéficier de l’encadrement de base est fixée
à 1.000 élèves, la norme de maintien atteint 400 élèves et la norme de création ou d’admission aux subventions s’élève à 2.000 élèves sur deux exercices
consécutifs.
(898) Art. 195 du décret du 3 mars 2004.
(899) Art. 199 et 200 du décret du 3 mars 2004.
(900) Le siège de la matière se trouve dans la L. du 1er avril 1960 relative aux centres psychomédico-sociaux.
(901) En fonction de la densité de population, cette norme peut être plus basse. Voy. l’art. 2,
§ 5, de la L. du 1er avril 1960.
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Chapitre 3
Le calcul de l’encadrement
215 ▶ Dans l’enseignement fondamental ordinaire 902, le volume d’emploi, appelé
capital-périodes, est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement
inscrits 903 fréquentant régulièrement l’école au 15 janvier de l’année précédente 904.
Dans l’enseignement secondaire ordinaire 905, le volume d’emploi, appelé
nombre total de périodes-professeurs (NTPP), est déterminé en fonction du
nombre d’élèves régulièrement inscrits 906, en principe, au 15 janvier de
l’année qui précède 907. Pour l’enseignement en alternance, à côté de l’attribution de périodes-professeurs, des périodes d’accompagnement sont octroyées
en fonction du nombre d’élèves réguliers 908.
(902) Chap. IV du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel
et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l’enseignement.
(903) Selon l’art. 2, 30o, du décret du 13 juillet 1998, un élève est considéré comme régulièrement inscrit lorsqu’il est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées
par l'art. 1er de la loi du 29 juin 1983 et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves
figurant notamment aux art. 76 et s. du décret « missions ».
(904) La fréquentation régulière est définie par l’art. 2, 31o, du décret du 13 juillet 1998
comme « le fait de suivre assidûment tous les cours – du premier au dernier jour de l'année
scolaire –, toute absence étant dûment justifiée ».
(905) Chap. II du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire
de plein exercice et l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein
exercice.
(906) Selon l’art. 2, 9o, de l’A.R. du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement
secondaire, la notion d’élève régulier désigne « l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section, d'une
orientation d'études déterminés et, dans le but d'obtenir, à la fin de l'année scolaire, les effets
de droit attachés à la sanction des études, en suit effectivement et assidûment les cours et
activités ».
(907) Il existe, en effet, quelques hypothèses où la date pivot sera celle du 1er octobre :
encadrement relatif aux cours de religion et de morale, ouverture progressive d’un premier
degré différencié ou encore création progressive d’un nouvel établissement (art. 22 du décret
du 29 juillet 1992).
(908) Voy. le chap. III (art. 14 et s.) du décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement
secondaire en alternance. La notion d’élève régulier est précisée à l’art. 6, § 2, du même
décret : « Possède la qualité d'élève régulier l'élève qui, répondant aux conditions d'admission,
suit effectivement et assidûment les cours visés à l'article 2 ainsi que les contrats, conventions
ou stages visés à l'article 3, §§ 2 et 3, et à l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 3 ».
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Dans l’enseignement spécialisé 909, le volume d’emploi est appelé capitalpériodes. Il est également déterminé en fonction du nombre d’élèves régulièrement inscrits 910 au 15 janvier de l’année qui précède.
Le comptage des élèves au 15 janvier de l’année qui précède a l’avantage de
permettre une certaine prévisibilité dans l’organisation de l’année scolaire
concernée. Il arrive toutefois qu’à la rentrée scolaire, certains établissements
connaissent une hausse ou une chute importante de leur population scolaire.
Dans ce cas, un recomptage est prévu afin que l’encadrement puisse être
adapté à cette nouvelle donnée 911. Par ailleurs, pour éviter d’encourager les
exclusions, les élèves exclus définitivement d’un établissement, peu importe
la date à laquelle cette exclusion a lieu, ne sont pas comptabilisés dans l’établissement qui les a exclus, mais dans celui qui les accueille après l’exclusion.
216 ▶ Si l’élève est l’unité de base pour la détermination du capital-périodes et du
NTPP, le législateur a introduit un nombre considérable de coefficients et a
prévu l’octroi de périodes complémentaires notamment pour l’organisation
des conseils de classe, la remédiation et l’exercice du mandat de conseiller
en prévention.
L’utilisation du capital-périodes ou du NTPP est soumise à des nombreuses
règles qu’il n’est pas possible de détailler ici. À titre d’exemple, l’on mentionnera que dans l’enseignement secondaire ordinaire, les périodes-professeurs
attribuées au 1er degré ne peuvent être transférées vers les autres degrés
que moyennant le respect de conditions précises 912. Dans l’enseignement
ordinaire, les pouvoirs organisateurs peuvent prélever un maximum d’1 % du
capital-périodes ou NTPP de leurs établissements afin de permettre un
meilleur fonctionnement de certains d'entre eux 913.
(909) Pour l’enseignement fondamental, voy. le chap. IV, sect. 10 (art. 33 et s.), du décret du
3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. Pour l’enseignement secondaire, voy. le
chap. V, sect. 13 (art. 85 et s.), du même décret.
(910) L’art. 4, 8o, définit l’élève régulier comme « tout élève qui répond aux conditions
d'admission et, s'il échet, de passage et qui suit les activités déterminées en fonction de ses
besoins ».
(911) Dans l’enseignement fondamental ordinaire et dans l’enseignement spécialisé, ce sera
le cas s’il existe une différence de 5 % entre le 15 janvier et le 1er octobre/30 septembre
(art. 27 du décret du 13 juillet 1998 et art. 36 du décret du 3 mars 2004). Dans l’enseignement
secondaire ordinaire, il sera nécessaire d’être en présence d’une différence d’au moins 10 %
(art. 23 du décret du 29 juillet 1992). Dans l’enseignement spécialisé, le capital-périodes
pourra, en outre, être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au
moins 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de
ce capital-périodes (art. 36 du décret du 3 mars 2004).
(912) Le Gouvernement peut autoriser un transfert de 5 % maximum lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : les maxima par classe au 1er degré sont respectés ; la remédiation est organisée au profit des élèves du 1er degré et ce transfert participe au respect des
moyennes ou des maxima par classe dans un autre degré. Voy. l’art. 20, § 1er, du décret du
29 juillet 1992.
(913) C'est ce qu'on appelle aussi couramment « le pourcentage de solidarité ». Art. 36 du
décret du 13 juillet 1998 et art. 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992.
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CALCUL DE L’ENCADREMENT
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217 ▶ Dans les C.P.M.S., au-delà du cadre de base, l’octroi de postes supplémentaires
est fonction des tranches d’élèves supplémentaires. Ces postes sont octroyés
dans un ordre déterminé 914.
(914) Art. 4 de la L. du 1er avril 1960.
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Chapitre 4
L’attribution différenciée
de moyens supplémentaires
218 ▶ Succédant au mécanisme des discriminations positives 915, le décret du
30 avril 2009 916 vise à donner des moyens supplémentaires aux établissements d’enseignement ordinaire qui accueillent des élèves issus d’un quartier
défavorisé. Le régime mis en place couvre l’ensemble des établissements, afin
d’éviter la marginalisation des écoles et l’effet de seuil 917, deux des inconvénients de l’ancien système de discriminations positives. La différenciation au
niveau du financement porte tant sur les moyens de fonctionnement 918 que
sur l’encadrement.
Tous les 5 ans, une étude statistique établit l’indice socio-économique des
quartiers, sur la base d’un faisceau d’éléments tels que le revenu des habitants, le niveau de diplôme, le taux de chômage et le confort des logements.
Chaque élève se voit attribuer l’indice socio-économique lié à son lieu de
résidence et une moyenne est établie par établissement (ou implantation).
Ensuite, les établissements sont répartis dans l’ordre croissant (de l’indice le
plus faible au plus élevé) dans l’une des 20 classes déterminées.
Les établissements des classes 1 à 5 bénéficient de moyens d’encadrement et
de fonctionnement supplémentaires qui leur permettent, entre autres, d’engager du personnel supplémentaire, selon des conditions très précises 919. Dans
(915) Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. Voy. M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, op.
cit., pp. 507 à 514.
(916) Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales
d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
(917) Exposé des motifs, doc., Parl. Comm. fr., 2008-2009, no 698/1, p. 5.
(918) Concernant ceux-ci, il convient également de tenir compte du mécanisme instauré par
le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d’enseignement fondamental et secondaire. Ce décret prévoit, en effet, une formule généralisée de
redistribution d’une partie des moyens de fonctionnement selon, principalement, l’indice socioéconomique des élèves des implantations ou établissements concernés.
(919) Voy. les art. 9 et 10 du décret du 30 avril 2009.
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l’enseignement secondaire, ces établissements bénéficient également de
normes de rationalisation plus favorables 920. Les membres du personnel qui
ont été en service pendant 10 ans dans ces établissements bénéficient d’une
priorité dans les changements d’affectation 921.
(920) Art. 4, 8o, du décret du 29 juillet 1992.
(921) Art. 14 du décret du 30 avril 2009.
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Chapitre 5
Les avantages sociaux
219 ▶ L’article 33 de la loi du Pacte scolaire interdit aux pouvoirs locaux d’intervenir
financièrement au profit de l’enseignement libre. Cette règle est assortie de
deux exceptions : l’intervention est permise pour la tutelle sanitaire et les
avantages sociaux. Il s’agissait in illo tempore de lutter contre le soutien
appuyé de certaines communes à majorité catholique à l’égard des écoles
libres implantées sur leur territoire 922. Du point de vue du financement des
écoles libres, la règle de l’article 33 est ainsi une compensation directe de
l’accroissement de leurs subsides. Au fil du temps, la perspective s’est inversée : « les difficultés financières et l’effritement du soutien politique au réseau
libre ont amené les pouvoirs locaux à interpréter de manière restrictive leurs
obligations » 923.
Si à la tutelle sanitaire correspondait un contenu relativement précis, les
contours de la notion d’« avantages sociaux » ont été au centre de nombreuses polémiques 924. De manière schématique, les avantages sociaux
peuvent être définis comme « les avantages pécuniaires ou matériels accordés
facultativement par la commune ou la province, directement ou indirectement, aux élèves des écoles communales ou provinciales et libres sises sur
leur territoire et dont la raison d’être est de répondre à des besoins d’ordre
social, sans être l’expression directe du projet pédagogique spécifique au pouvoir organisateur, ni découler des charges inhérentes à l’organisation normale
de l’enseignement » 925. Au-delà de cette définition, les désaccords ont porté
sur l’identification concrète des prestations qui pouvaient entrer sous cette
appellation. Les travaux préparatoires de la loi du Pacte scolaire se montraient
(922) Voy. M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des
politiques scolaires, op. cit., pp. 412 à 414.
(923) X. DELGRANGE, « Les avantages sociaux, baromètre de la concurrence loyale entre les
établissements scolaires », Rev. dr. commun., 2005/4, p. 57.
(924) Voy. not. M.‑A. DELVAUX, « Guerre scolaire : suite… et fin ? Étude des avantages sociaux
dans l’enseignement », Rev. rég. dr., 1996, pp. 223 à 240 ; X. DELGRANGE, « Les avantages
sociaux, baromètre de la concurrence loyale entre les établissements scolaires », Rev. dr. commun., 2005/4, pp. 54 à 63.
(925) G. GENERET, « Les avantages sociaux dans l’enseignement », in Courrier hebdomadaire du
CRISP, no 1637-38, 1999, p. 5.
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peu éclairants, car le législateur s’était interdit de figer par une définition
restrictive une notion qu’il considérait évolutive. Pendant plus de quarante
ans, il a appartenu à la jurisprudence de qualifier ce qui relevait d’un avantage social.
220 ▶ Par un décret du 7 juin 2001 926, le législateur de la Communauté française
a souhaité mettre fin à cette situation 927, en établissant une liste exhaustive
de ce qui doit être considéré comme un avantage social 928. Les pouvoirs
organisateurs de l’enseignement officiel subventionné (communes, provinces
ou Commission communautaire française) qui accordent un tel avantage en
faveur des élèves fréquentant les écoles qu'ils organisent sont tenus d’accorder, dans des conditions similaires, les mêmes avantages aux élèves qui fréquentent les écoles ou implantations de l’enseignement libre subventionné
de même catégorie, qui se situent sur leur territoire 929. Les catégories
(926) Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux.
(927) Voy. l’exposé des motifs, doc., Parl. Comm. fr., 2000-2001, no 154/1, p. 2 : « Afin d’éviter
la répétition de ces recours qui ont pour conséquence de contraindre les tribunaux à définir
le concept d’avantage social en se substituant au législateur, il convient de fixer le plus rapidement possible, par voie de décret, ce qu’il faut entendre par avantage social en le différenciant
clairement du financement d’actions pédagogiques que les communes, les provinces ou la
Commission communautaire française doivent assurer à leurs propres écoles ».
(928) Art. 2 : « Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la
mesure où ils servent directement aux élèves :
1o l'organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l'exception des restaurants d'application liés à des sections du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation ;
2o la distribution d'aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux
activités d'enseignement ;
3o l'organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme, une heure avant le début
et une heure après la fin des cours ;
4o la garderie du repas de midi dont la durée, pour entrer dans le champ d'application du
présent article, est comprise entre une demi-heure et une heure ;
5o la distribution de vêtements hors les vêtements propres à l'enseignement ;
6o l'organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santé déficiente ;
7o l'accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le cas où la
piscine fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de la commune ;
8o l'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire
française permettant une activité éducative, à l'exception des bâtiments scolaires en ce compris
les piscines, sauf celles visées au 7o;
9o l'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et
pendant les vacances sur le territoire de la commune ;
10o les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes, dont
un des objets est l'octroi d'aides sociales qui seraient réservées aux élèves ».
(929) Il revient au Gouvernement de déterminer le rayon au sein duquel les obligations des
provinces et de la Cocof s’étendent aux écoles libres, sachant que le rayon dépend de la taille
du territoire pondérée par la densité de population. Un A.G.C.F. du 6 décembre 2001 établit
les rayons dans une fourchette allant de 500 mètres pour la Cocof à 10 kilomètres pour la
province du Luxembourg. Il a été annulé par le Conseil d’État. Incapable de prouver le caractère objectif et raisonnable de son découpage territorial, le Gouvernement n’a pas davantage
contesté les données fournies par le SeGEC prouvant que la zone de chalandisation des écoles
est supérieure à celle de ces rayons (C.E., 24 décembre 2008, arrêt no 189.225, ASBL Secrétariat
général de l’Enseignement catholique (S.E.G.E.C.). À ce jour, aucun arrêté n’a été adopté pour
remplacer celui du 6 décembre 2001.
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AVANTAGES SOCIAUX
tiennent compte du niveau d’enseignement (maternel, primaire ou secondaire), du fait qu’il s’agit d’enseignement ordinaire ou spécialisé et, dans le
secondaire, de la section (transition ou qualification) 930.
L’obligation d’octroyer des avantages sociaux à l’enseignement libre n’est pas
automatique : il faut que les pouvoirs organisateurs des établissements libres
concernés en fassent la demande et n’octroient pas eux-mêmes déjà des avantages sociaux à leurs élèves (ce qu’on a appelé l’effet « cliquet ») 931.
221 ▶ Contrairement à ce qu’espérait le législateur, le décret du 7 juin 2001 n’a pas
mis fin aux controverses, tant doctrinales que jurisprudentielles. À plusieurs
reprises, tant la Cour constitutionnelle que la Cour de cassation ont été amenées à se prononcer sur la notion d’avantage social et les obligations qui
s’imposent aux pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel.
Dans son arrêt no 56/2003 du 14 mai 2003 932, la Cour constitutionnelle a
validé le décret du 7 juin 2001 en son principe, et notamment en ce qu’il
fixe une liste exhaustive de ce qui doit être octroyé au titre d’avantage social,
tout en clarifiant la situation pour les avantages octroyés hors liste 933. La
Cour a toutefois nuancé l’obligation faite aux pouvoirs organisateurs de
l’enseignement officiel de n’intervenir qu’au profit d’établissements de
« même catégorie », faisant quelque peu voler en éclat la distinction entre
enseignement ordinaire et enseignement spécialisé :
« (...) une commune, une province ou la Commission communautaire française ne
pourrait prendre prétexte de l’inexistence, sur son territoire, d’un établissement officiel
de l’enseignement spécial organisé par elle pour refuser tout avantage social à un
établissement de même catégorie de l’enseignement libre subventionné situé sur son
territoire.
(930) Constituent des catégories : l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement primaire
ordinaire, l'enseignement maternel spécialisé, l'enseignement primaire spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire de transition, l'enseignement secondaire ordinaire de qualification
et l'enseignement secondaire spécialisé (art. 3, al. 4).
(931) Art. 3 du décret du 7 juin 2001.
(932) Voy. M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des
politiques scolaires, op. cit., pp. 416 à 418.
(933) À cet égard, la Cour observe que : « L’octroi d’avantages autres que ceux qui sont
énumérés à l’article 2 et qui échapperaient à la règle d’égalité de l’article 3 n’est admissible
que s’il s’agit non d’avantages sociaux mais de mesures propres au projet pédagogique du
pouvoir organisateur. Si ces mesures dissimulaient des avantages sociaux, il s’agirait d’une
violation du décret qu’il appartiendrait aux autorités compétentes de sanctionner. » (B.4.9).
En ce qui concerne les avantages énumérés, la Cour reconnaît que « des avantages supplémentaires pourraient être octroyés en faisant usage de l’article 2, 10o, du décret, qui permet
d’accorder des aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes
dont un des objets est l’octroi d’aides sociales réservées aux élèves ». Mais elle précise que « de
tels avantages n’échapperaient pas à la règle d’égalité inscrite à l’article 3, sous peine de
méconnaître non seulement cette disposition mais également l’article 24, § 1er et § 4, de la
Constitution » (B.4.10).
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Dans ce cas, l’autorité devrait accorder à cet établissement les avantages accordés à
un établissement officiel de l’enseignement ordinaire subventionné (de même niveau),
qui sont compatibles avec la situation spécifique des élèves de l’enseignement spécial
et ce sans préjudice des avantages propres à l’organisation de cet enseignement. » 934
À l’occasion de questions préjudicielles qui lui étaient posées, la Cour constitutionnelle a récemment confirmé cette interprétation, en rappelant que cette
obligation vaut tant pour les communes que pour les provinces ou la
Cocof 935, peu importe le degré d’attractivité des écoles concernées 936.
222 ▶ La Cour de cassation a été amenée à se prononcer, quant à elle, sur la possibi-
lité d’octroyer des avantages « supplémentaires ». La Cour d’appel de Liège
avait en effet rendu trois arrêts le 20 décembre 2004 dans lesquels elle faisait
une interprétation particulièrement large de la notion d’« avantages supplémentaires », déduite de l’article 2, 10o, du décret. Celle-ci recouvrirait toute
prestation à caractère sociale non reprise dans la liste décrétale, devant être
assurée sans distinction à chaque élève de l’enseignement subventionné. La
lecture de la Cour d’appel aboutit à transformer « une liste que le législateur
a voulue exhaustive en liste indicative » 937. La Cour de cassation a censuré
cette interprétation. Elle jugea que la Cour d’appel de Liège ne pouvait « au
mépris des termes clairs du décret, considérer que des avantages qui ne
figurent pas sur la liste exhaustive des avantages sociaux de l’article 2 du
décret feraient néanmoins partie des avantages sociaux et devraient dès lors
être régis de la même manière que ceux visés par cette disposition parce
qu’ils peuvent être considérés comme des avantages “supplémentaires” tels
qu’ils sont visés par l’arrêt de la Cour d’arbitrage, sans violer cette disposition
ainsi que l’article 3 du décret du 7 juin 2001 et l’article 9, § 2, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage » 938.
(934) B.6.3.
(935) C. const., 8 mai 2013, arrêt no 65/2013. Pour un premier commentaire, voy. X. GHUYSEN,
Memento de l’enseignement 2013-2014, Waterloo, Kluwer, p. 3.
(936) En l’espèce, une commune qui n’organisait pas d’enseignement spécialisé trouvait discriminatoire d’être tenue d’accorder des avantages sociaux à une école libre spécialisée, alors
même que cette école accueillait des élèves qui pour plus de 98 % n’habitaient pas son territoire, mais provenaient de nombreuses communes des alentours qui ne devaient pas, elles,
intervenir dans cette charge financière. Pour la Cour, le degré d’attractivité des établissements
d’enseignement spécialisé et la conséquence qu’ils accueillent dès lors essentiellement des
élèves qui ne sont pas domiciliés dans la commune n’ont pas à être pris en compte, vu la
logique même du système. Elle conclut comme suit : « Le législateur a pu, sans violer les
articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, imposer aux communes, en ce compris à celles
qui accueillent des établissements d’enseignement dotés d’une attractivité importante, de
répartir d’une manière équilibrée les fonds publics qu’elles entendent consacrer aux avantages
sociaux » (B.7.3).
(937) M. UYTTENDAELE, « Le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux et les arrêts
de la Cour d’appel de Liège du 20 décembre 2004 – examen clinique d’une jurisprudence
militante », J.L.M.B., 2005, p. 579.
(938) Cass. (1ère ch.), 7 juin 2007, R.G. no C.05.0321.
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AVANTAGES SOCIAUX
Une autre question est de savoir quels sont les avantages supplémentaires
qu’une commune peut octroyer aux élèves de ses seuls établissements, sans
que l’on considère qu’il s’agit d’avantages sociaux octroyés hors liste et donc,
interdits. La Cour d’appel de Mons a eu à se prononcer à cet égard concernant
l’organisation de classes de dépaysement et d’excursions scolaires ainsi que
le transport y afférant. Reconnaissant que ces activités étaient organisées
durant les périodes scolaires et qu’elles contribuaient à la découverte d’un
environnement culturel, géographique et historique supposé peu connu de
la plupart des élèves, la Cour d’appel de Mons estima pourtant que ces avantages devaient être considérés comme des avantages sociaux ne s’inscrivant
pas dans l’organisation normale de l’enseignement, au motif que « l’aspect
économique et financier du séjour est prépondérant pour les familles et est
susceptible d’orienter le choix de celles-ci ». S’agissant dès lors d’avantages
sociaux hors liste, la Cour d’appel décida d’interdire à la commune concernée
d’intervenir dans le financement de ces activités.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Après avoir réaffirmé que
le décret du 7 juin 2001 établissait une liste exhaustive des avantages qui
constituent des avantages sociaux, c’est-à-dire des « avantages à caractère
social accordés aux enfants, qui ne s’inscrivent pas dans l’organisation normale de l’enseignement », elle considère qu’ « [e]n fondant sa décision sur
l’aspect économique et financier des avantages pour justifier sa décision
d’interdire à la demanderesse d’intervenir financièrement dans ceux-ci sous
peine d’astreinte, l’arrêt [de la Cour d’appel de Mons] substitue à la notion
d’organisation normale de l’enseignement, un critère qui lui est étranger et
viole, partant, tant l’article 33 de la loi du 29 mai 1959 que les articles 2, 3
et 8 du décret du 7 juin 2001 » 939.
Enfin, relevons que dans son arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation
estime que l’octroi d’avantages sociaux au bénéfice des élèves d’une école
communale ouvre directement le droit, pour le pouvoir organisateur d’une
école libre de la même catégorie située dans la même commune, d’obtenir
le même avantage au bénéfice des élèves fréquentant l’école libre. La reconnaissance d’un tel droit de créance a plusieurs conséquences. Au niveau probatoire, le pouvoir organisateur d’une école libre qui souhaite obtenir des
avantages sociaux ne doit pas démontrer une faute de la commune, ni le
principe et le montant d’un dommage en lien causal avec cette faute. Quant
au délai de prescription, il est de dix ans et non de cinq 940.
(939) Cass. (1ère ch.), 27 juin 2013, R.G. nos C.11.0782.F et C.12.0087.F.
(940) Voy. X. GHUYSEN, Mémento de l’enseignement 2013-2014, op. cit., pp. 12 et 13.
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Chapitre 6
Les bâtiments scolaires
223 ▶ Conformément au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de
l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les frais consentis par les écoles de la Communauté pour
leurs bâtiments sont intégralement couverts par le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement de la Communauté. En ce qui concerne l’enseignement officiel subventionné, 60 % des dépenses dans ce domaine sont pris
en charge par le fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel
subventionné. Ce réseau bénéficie également de l’intervention du fonds de
garantie des bâtiments scolaires à la fois pour garantir les prêts contractés
en la matière et pour financer la différence entre un taux de 1,25 % et
le taux d’intérêt à payer pour les emprunts consentis. L’enseignement libre
subventionné ne peut faire appel qu’au fonds de garantie des bâtiments scolaires 941.
224 ▶ À la suite de difficultés financières, la Communauté française a transféré un
certain nombre de bâtiments scolaires, moyennant indemnités, à six personnes de droit public dépendant essentiellement de la Région wallonne ou
de la Cocof, les SPABS (sociétés de droit public d’administration des bâtiments
scolaires de l’enseignement organisé par les pouvoirs publics) 942. Ces six
(941) Pour la Cour constitutionnelle, une différence de traitement en matière de bâtiments
scolaires ne méconnaît pas l’égalité dans l’enseignement étant donné la différence objective
que constitue le régime de propriété de ces bâtiments, propriété de personnes privées dans
l’enseignement libre et de personnes de droit public dans l‘enseignement officiel subventionné
(C. const., 5 décembre 1991, arrêt no 38/91, B.3.9).
(942) Décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d’administration
des bâtiments scolaires de l’enseignement organisé par les pouvoirs publics. Ce décret a été
adopté en exécution de l’art. 2 du décret I du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l’exercice de
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française, qui prévoit que la Région wallonne et la Commission communautaire française déterminent, par décrets, chacune pour ce qui la concerne, conjointement avec
la Communauté française, les modalités selon lesquelles elles exercent « la compétence de
créer, financer et contrôler conjointement avec la Communauté française des organismes
publics chargés d’acquérir, d’administrer et d’aliéner des biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant en tout ou en partie des établissements scolaires, internats et centres psycho-médicosociaux affectés à l’enseignement organisé par les pouvoirs publics, à l’exclusion de l’enseignement supérieur ».
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sociétés, dont le ressort territorial correspond respectivement aux différentes
provinces wallonnes et à la Région de Bruxelles-Capitale, ont pour mission
exclusive l’administration des bâtiments scolaires qui leur ont été transférés 943. Elles assument à leur égard les missions prévues par le décret du
5 février 1990 précité et bénéficient, pour ce faire, des revenus suivants :
subventions accordées par la Région wallonne, la Cocof et, dans une moindre
mesure, la Communauté française ; recettes générées par la gestion du patrimoine ; dons et legs ; emprunts. Chaque SPABS est contrôlée par un commissaire désigné conjointement par le Gouvernement de la Communauté française et soit par celui de la Région wallonne soit par le Collège de la Cocof.
225 ▶ Héritier du programme d’urgence et du programme de travaux de première
nécessité, le programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires instauré par le décret du 16 novembre 2007 944 a pour objectif de
remédier aux situations préoccupantes du point de vue de la sécurité, de
l’hygiène ou de la performance énergétique et qui nécessitent une réaction
rapide ; d’aider prioritairement les établissements scolaires et internats qui,
au sein de leur réseau, souffrent du manque de moyens financiers de leur
pouvoir organisateur ; de rencontrer les besoins spécifiques liés à l’accueil
d’élèves cumulant des handicaps socioculturels ou encore d’améliorer l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. Dans ce cadre, le
législateur décrétal a dressé une liste des critères que doivent remplir les
travaux envisagés 945 afin d’être – partiellement – financés. L’intervention
financière de la Communauté française correspond à un pourcentage du
montant de l’investissement, qui ne dépend pas du réseau dont fait partie
l’établissement, mais du niveau d’enseignement et du fait que l’établissement
est bénéficiaire ou non de l’encadrement différencié de classes 1 à 3 946. Le
choix des établissements bénéficiaires revient à une commission intercaractère, composée paritairement de représentants des pouvoirs organisateurs de l’enseignement confessionnel et de représentants des pouvoirs organisateurs de l’enseignement non confessionnel. Cette commission est soumise
au contrôle de deux commissaires nommés par le Gouvernement.
(943) Voy. les six arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993
dressant la liste des bâtiments scolaires transférés à chacune des SPABS.
(944) Décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des
bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement
secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire
réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté
française.
(945) Art. 4 du décret du 16 novembre 2007.
(946) Art. 8 du décret du 16 novembre 2007.
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Chapitre 7
Le contrôle des subventions
226 ▶ Un établissement d’enseignement subventionné doit, pour continuer à être
subventionné, respecter les conditions prévues à l’article 24 de la loi du Pacte
scolaire. Cette disposition précise également la procédure de contrôle et les
sanctions applicables 947.
La règle générale de la loi du Pacte scolaire en matière de sanction s’énonce
ainsi : « Lorsqu'un établissement scolaire ou une section d'établissement cesse
de satisfaire aux conditions prévues, les subventions sont retirées à dater de la
notification ministérielle basée sur le manquement constaté. (...) Elles seront
rétablies au moment où sont à nouveau remplies toutes les conditions de
subventionnement » 948.
Dans un certain nombre de cas, la sanction consiste toutefois à ne retirer
qu’une partie de la subvention, à l’issue d’une procédure de mise en demeure.
Ainsi, l’article 24, § 2ter, de la loi du Pacte scolaire prévoit une mise en
demeure assortie d’un délai de trente jours au terme duquel le pouvoir organisateur n’apportant pas la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour
se conformer à la législation concernée perd le bénéfice de 5 % de ses subventions. Cette procédure vise le non-respect des règles en matière de formation
en cours de carrière, de neutralité, de changement d’école, d’activité politique
et de concurrence déloyale, de jours de suspension de cours, d’encadrement
du premier degré de l’enseignement secondaire et de taille des classes. En
matière de statut du personnel, la violation des dispositions légales et règlementaires enclenche la même procédure qui mène, le cas échéant, à une
sanction différente : l’établissement perd le bénéfice de la subventiontraitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative est irrégulière 949. La gratuité de l’accès à l’enseignement est également
protégée par une sanction spécifique organisée par l’article 101 du décret
« missions ». Un établissement qui prélève des frais étrangers à la liste de
(947) Il n’est toutefois pas exhaustif, d’autres sanctions sont parfois prévues dans des législations spécifiques. Voy. not. l’art. 101 du décret du 24 juillet 1997.
(948) Art. 24, § 7, de la L. du 29 mai 1959.
(949) Art. 24, § 2bis, de la L. du 29 mai 1959.
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l’article 100 du même décret s’expose à une diminution de sa subvention
de fonctionnement à concurrence des montants illégalement perçus. Dans
l’hypothèse où un minerval est exigé des élèves, la sanction est plus lourde :
l’établissement est susceptible de perdre la totalité de sa subvention de fonctionnement voire, si le produit du minerval perçu dépasse celle-ci, de subir la
suspension de sa subvention de traitement jusqu’au remboursement intégral
des droits d’inscription prélevés.
De telles sanctions particulières ne sont prévues qu’à l’égard de dispositions
limitativement énumérées. Lorsqu’un établissement ne respecte pas une règle
décrétale qui ne renvoie pas à l’article 24, § 2bis et § 2ter, il est susceptible
de perdre la totalité de ses subventions 950.
Le contrôle du respect des conditions du subventionnement est effectué d’une
part, par le service général de l’inspection, et d’autre part, par les services
du Gouvernement et plus particulièrement par les vérificateurs, agents de
l’administration chargés du contrôle des populations scolaires ainsi que de
l’usage des dotations et des subventions de fonctionnement dans les établissements.
(950) On relèvera toutefois que tant la praticabilité de la sanction que le principe de la
liberté d’enseignement exigent que les sanctions en cas de non-respect des conditions de
subventionnement soient proportionnées. Voy. M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté
d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, op. cit., pp. 226 à 229.
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PARTIE 3
L’enseignement supérieur
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
TITRE 1.
Le paysage de l’enseignement supérieur ......................... 297
TITRE 2.
L’organisation des études ................................................... 321
TITRE 3.
Le statut de l’étudiant .......................................................... 339
TITRE 4.
Le statut du personnel......................................................... 369
TITRE 5.
Le financement de l’enseignement supérieur ................ 391
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L’ENSEIGNEMENT
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SUPÉRIEUR
227 ▶ La notion d’enseignement supérieur telle que nous la concevons aujourd’hui
est relativement récente. Pendant une grande partie de l’histoire scolaire, le
droit de l’enseignement consacrait une dualité entre les universités et les
autres établissements d’enseignement. La loi du Pacte scolaire s’appliquait à
l’enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique. Les
universités demeuraient en dehors du spectre de cette loi tandis que les dispositions régissant les types d’enseignement alors reconnus ne marquaient pas
par une nette rupture entre ce qui relève aujourd’hui de l’obligatoire et du
supérieur.
S’agissant des universités, c’est en les énumérant que le législateur a établi
quelles institutions pouvaient délivrer des diplômes assortis d’effets légaux et
bénéficier du droit au subventionnement 951. De leur côté, les ancêtres des
hautes écoles et des écoles supérieures des arts ont partagé pendant longtemps les mêmes dispositions législatives que les écoles fondamentales et
secondaires. Comme le relève Anne Van Haecht, les établissements du supérieur non universitaire se sont ouverts « au gré d’efforts décentralisés et ce
n’est qu’assez tardivement qu’on a tenté de les inscrire dans un cadre
unifié » 952.
À cet égard, il fallut attendre la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure
générale de l’enseignement supérieur pour séparer le secondaire et le supérieur 953. Depuis, par touches successives, les règles législatives puis décrétales
ont accentué la distinction entre le droit de l’enseignement obligatoire et le
droit de l’enseignement supérieur. Des législations autonomes ont été adoptées pour les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts,
et un cadre commun à l’enseignement supérieur a été progressivement mis
en place. Une étape importante a été franchie avec le décret dit « Bologne »
qui définissait les objectifs de l’enseignement supérieur, énonçait des concepts
et des règles applicables uniformément aux établissements relevant des trois
formes d’enseignement supérieur 954. Plus récemment, le mouvement s’est
accentué. Alors qu’une part importante des dispositions du décret « Bologne »
ne s’adressait qu’à l’enseignement universitaire, le décret « paysage » établit
des organes communs aux différentes formes d’enseignement et fixe des
règles d’organisation des études s’appliquant à l’ensemble des établissements
(951) Pour une synthèse des étapes de la construction du système du financement des universités, voy. B. BAYENET et O. BOSTEELS, Le financement des universités en Belgique, Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, 1998, pp. 32 à 47.
(952) A. VAN HAECHT, « Pourquoi et comment l’enseignement supérieur s’est-il construit sur
un mode binaire en Belgique ? », in Universités, hautes écoles : quelles synergies ?, Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, 2001, p. 71.
(953) Voy. supra, no 82.
(954) Décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration
à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
d’enseignement supérieur 955. Pour l’essentiel, seules les règles relatives au
statut du personnel, au financement et à la gestion des établissements font
l’objet de législations spécifiques.
Une forme d’enseignement supérieur demeure malgré tout en marge du mouvement de rapprochement des législations : l’enseignement de promotion
sociale. Si les établissements de promotion sociale organisent des cursus
menant aux grades académiques de bachelier et de master 956 et si le décret
« paysage » leur est partiellement applicable, les études dispensées par les
établissements de promotion sociale ne relèvent pas de l’enseignement de
plein exercice 957 et les établissements relevant de cette forme d’enseignement
se distinguent à plusieurs égards des autres établissements d’enseignement
supérieur, en raison de leur organisation et d’un ensemble de règles qui
leur sont propres. Pour ces raisons, l’enseignement de promotion sociale sera
présenté dans la prochaine partie.
228 ▶ La description du droit de l'enseignement supérieur commencera par celle
du paysage tel que le législateur décrétal l’a esquissé au terme d'âpres controverses (titre 1). Après avoir dépeint le schéma global, nous nous intéresserons
à la vie quotidienne de l'enseignement supérieur en abordant successivement
l'organisation des études (titre 2), le statut de l'étudiant (titre 3) et celui du
personnel (titre 4). Enfin, l’on abordera les mécanismes du financement alloué
par la Communauté française aux établissements d'enseignement supérieur
(titre 5).
(955) Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et
l'organisation académique des études.
(956) Art. 41 et s. du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale.
(957) Même si, de plus en plus souvent, ces établissements organisent un enseignement en
horaire « de jour » et entrent donc en concurrence directe avec les établissements de plein
exercice.
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TITRE 1
LE PAYSAGE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
Les formes d’enseignement................................................. 301
CHAPITRE 2
L’Académie de recherche et d’enseignement
supérieur.................................................................................. 311
CHAPITRE 3
Les pôles académiques......................................................... 315
CHAPITRE 4
Les autres acteurs de l’enseignement supérieur ........... 317
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PAYSAGE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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229 ▶ Les établissements d’enseignement supérieur se distinguent des écoles fonda-
mentales et secondaires par les trois grandes missions dont ils sont investis :
l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité 958. Ces missions
doivent être exercées dans le respect des objectifs et des finalités de l’enseignement supérieur communs à l’ensemble des établissements 959. Toutefois,
les établissements d’enseignement supérieur remplissent de manière différente ces missions, selon la forme d’enseignement de laquelle ils relèvent
(chap. 1).
Pour s’acquitter des missions qui leur ont été attribuées, les établissements
reçoivent le concours de structures de collaboration, à savoir l’Académie de
recherche et d’enseignement supérieur (chap. 2) et les pôles académiques
(chap. 3).
À côté des établissements et de leurs organes fédératifs, d’autres acteurs de
l’enseignement supérieur ont reçu une reconnaissance décrétale (chap. 4).
Certains acteurs de l’enseignement fondamental et secondaire, tels les organisations syndicales et les organes de représentation et de coordination des
pouvoirs organisateurs, jouent également un rôle de premier plan 960. Nous
renvoyons dès lors aux développements de la partie précédente les présentant.
(958) Art. 2, al. 2, du décret « paysage ».
(959) Art. 3 et 4 du décret « paysage ».
(960) Bien que l’art. 5, al. 3, de la loi du Pacte scolaire réserve aux pouvoirs organisateurs
de l’enseignement supérieur non universitaire le droit à la concertation pour les réformes
fondamentales, le Gouvernement limite en pratique la concertation aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, ce qui a déjà été plusieurs fois critiqué par
le Conseil d’État (voy. not. avis no 53.475/2 donné le 26 juin 2013 sur l’avant-projet devenu
le décret « paysage », doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 537-1, p. 198).
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Chapitre 1
Les formes d’enseignement
230 ▶ À lire le décret « paysage », les formes d’enseignement renvoient à une « spéci-
ficité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil » 961.
Si la mission d’enseignement consiste à organiser des cursus correspondants
aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications 962, aucun établissement ne propose une offre de cursus couvrant l’ensemble de ces niveaux.
Primo, seuls les établissements de promotion sociale organisent des études de
niveau 5. Ces cursus, sanctionnés par un brevet de l’enseignement supérieur,
comportent au moins 120 crédits, ont un caractère professionnalisant et
donnent accès à un métier clairement identifié 963.
Secundo, pour les niveaux 6 et 7, il y a lieu de distinguer deux types d'enseignement. L’enseignement de type court « associe intimement, sur le plan
pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou
en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis » alors que
l’enseignement de type long « procède à partir de concepts fondamentaux,
d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois
générale et approfondie en deux cycles ». L'enseignement supérieur de type
court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de
base 964. Le cycle d’études des cursus de type court et le 1er cycle des cursus
de type long correspondent au niveau 6 965. Le deuxième cycle des études de
type long correspond au niveau 7 966. Les universités n’organisent aucun cursus de type court. En revanche, la majorité des cursus de type long sont
organisés par ou en collaboration avec des universités. Cette prédominance
(961) Art. 15, § 1er, 38o, du décret « paysage ».
(962) Art. 2, al. 2, 1o, du décret « paysage ». Le cadre des certifications est défini comme un
« instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés » (art. 15, § 1er, 13o). Les compétences
attendues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications sont précisées au sein de
l’annexe 1 du décret.
(963) Art. 69, § 2, du décret « paysage ».
(964) Art. 15, § 1er, 64o, du décret « paysage ». L’expression « de base » signifie qu’aux termes
des deux cycles, un étudiant peut entreprendre des études de troisième cycle.
(965) Art. 69 du décret « paysage ».
(966) Art. 70 du décret « paysage ».
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a été renforcée ces dernières années par l’intégration dans l’enseignement
universitaire d’une série de cursus autrefois dispensés dans les hautes
écoles 967 ou dans les instituts supérieurs d’architecture 968. Il n'en demeure
pas moins que les hautes écoles, les établissements de promotion sociale et,
surtout, les écoles supérieures des arts continuent à organiser seuls certains
cursus de type long.
Tertio, les universités ont le monopole de l’organisation des cursus correspondant au niveau 8, à savoir les études de troisième cycle 969.
231 ▶ Les lignes qui suivent passeront au crible les règles organisant les universités
(sect. 1), les hautes écoles (sect. 2) et les écoles supérieures des arts (sect.
3). Elles emprunteront la même structure tripartite en brossant, par forme
d’enseignement, le paysage des établissements organisés ou subventionnés
par la Communauté française, en indiquant la spécificité de la forme d’enseignement et en synthétisant les règles relatives à la gestion des établissements.
Section 1.
Les universités
232 ▶ Succédant à des politiques dispendieuses d’« expansion universitaire », les
deux dernières décennies ont été le théâtre de fusions 970 qui ont abouti à
un paysage universitaire comptant six universités : l’Université de Liège (ULg),
l’Université catholique de Louvain (UCL), l’Université libre de Bruxelles (ULB),
l’Université de Mons (UMons), l’Université de Namur (UNamur) et l’Université
Saint-Louis – Bruxelles (Saint-Louis).
(967) Ainsi en est-il des filières de traduction et interprétation entièrement intégrées à l’université (décret du 13 décembre 2007 intégrant l'École d'interprètes internationaux de la Haute
École de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant
les habilitations universitaires et décret du 11 avril 2014 finalisant le transfert des études de
traduction et interprétation à l'université), de la filière de gestion tantôt académisée (décret
du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège), tantôt faisant
l’objet, à l’instar des cursus de communication de type long, d’une cohabilitation conditionnelle
avec les universités (voy. l’annexe IV du décret « paysage »).
(968) Décret du 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université.
(969) Art. 71 du décret « paysage ».
(970) Par un décret du 28 novembre 2008, la Faculté universitaire des sciences agronomiques
de Gembloux a été intégrée au sein de l’Université de Liège et l’Université de Mons a été créée
par la fusion de l’Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons.
Quelques années auparavant, la Fondation universitaire luxembourgeoise avait déjà été intégrée au sein de l’Université de Liège (décret du 28 janvier 2004). En outre, par une décision
de leurs conseils d’administration respectifs, les Facultés universitaires catholiques de Mons
font partie, depuis l’année académique 2011-2012, de l’Université catholique de Louvain. Voy.
not. M. MOLITOR, « Les transformations du paysage universitaire en Communauté française »,
in Courrier hebdomadaire du CRISP, 2010, nos 2052-2053 ; M. EL BERHOUMI, « Enseignement
supérieur : voir par-dessus les pôles », Politique, novembre-décembre 2011, pp. 8 à 11.
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Ce paysage est traversé par un double clivage.
Sur le plan des réseaux, on retrouve les universités de la Communauté, l’ULg et
l’UMons, qui ne bénéficient pas de la liberté d’enseignement 971, mais auxquelles le législateur accorde une large autonomie, les universités libres confessionnelles, l’UCL, l’UNamur et Saint-Louis, et une université libre non confessionnelle, l’ULB. Les rapports de force entre les réseaux en termes de population
étudiante sont relativement équilibrés (environ 40 % des étudiants pour les universités catholiques, 31 % pour les universités de la Communauté et 29 % pour
l’ULB). En raison de différences culturelles qui se caractérisent notamment par
la non affiliation des universités libres à des fédérations de pouvoirs organisateurs et du nombre peu élevé d’institutions, la notion de « réseau » a néanmoins
bien moins d’importance dans le paysage de l’enseignement universitaire que
dans celui de l’enseignement fondamental et secondaire.
Sur le plan de l’offre de formation, on distingue, selon une appellation
usuelle, les universités dites complètes, l’ULg, l’UCL et l’ULB, des universités
incomplètes ou de taille moyenne, l’UMons, l’UNamur et Saint-Louis. Le critère de distinction repose sur l’ampleur des habilitations attribuées : chacune
des trois universités complètes peut organiser la quasi-totalité des cursus prévus par le décret, dans tous les domaines, à tous les cycles 972.
233 ▶ Si tant les universités que les hautes écoles accueillent des activités de
recherche scientifique appliquée, la recherche fondamentale s’organise exclusivement dans les universités 973. Cette spécificité des universités en fait leur
marque de fabrique, affirmée au sein de l’article 4, § 3, du décret « paysage » :
« par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre
la recherche scientifique et les matières enseignées ». Ce lien se traduit notamment par la production scientifique de son corps enseignant. En raison de
cette spécificité, des mécanismes de financement sont réservés aux universités. Elles seules bénéficient des subsides issus des fonds spéciaux de la
recherche (FSR) et des actions de recherche concertées (ARC) 974. Il en va de
(971) Néanmoins, les enseignants et chercheurs de ces universités bénéficient de la liberté
académique, voy. supra, nos 37 et 38.
(972) Quasi-totalité, car pour certains cursus, le législateur n’a confié l’habilitation qu’à une
seule institution (ex. : seule l’UCL est habilitée à organiser des études en sciences religieuses,
théologie et études bibliques ; seule l’ULg est habilitée à organiser le deuxième cycle en médecine vétérinaire).
(973) Selon l’art. 5 du décret « paysage », la recherche scientifique fondamentale « désigne les
travaux de recherche résultant d'observations, d'expérimentations ou de théories et entrepris
pour acquérir des connaissances originales ou la compréhension de phénomènes. Ces travaux
concourent à l'étude de propriétés, de structures, de phénomènes ou de raisonnements et à les
exposer au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne doivent être directement prévue ou déterminée a priori ». La
recherche scientifique appliquée « désigne les travaux de recherche visant à discerner les applications potentielles des résultats de la recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles
ou encore à améliorer des procédés, en vue d'atteindre un objectif déterminé et fixé a priori ».
(974) Décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche au sein des universités.
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même pour les bourses, mandats et crédits octroyés par le Fonds national de
la Recherche scientifique (FNRS) et ses fonds associés 975 ou des projets financés par l’autorité fédérale dans le cadre des pôles d’attraction interuniversitaires 976.
234 ▶ S’agissant des règles relatives à l’organisation interne des universités, la dis-
tinction entre universités libres et universités de la Communauté prend tout
son sens : le législateur règle surtout la situation des secondes. Le chapitre II
de la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement supérieur
par l’État énumère les autorités académiques de l’Université de Liège et de
l’Université de Mons, règle leurs attributions, établit les modalités de nomination du recteur et la composition du conseil d’administration 977. Pour les
autres aspects de la gestion interne de ces universités, notamment l’organisation en facultés, écoles ou départements, une autonomie importante est néanmoins concédée au conseil d’administration. L’ULg et l’UMons disposent
d’une personnalité juridique limitée à la gestion de leur patrimoine propre
par le conseil d’administration 978.
Si les universités libres ne sont pas concernées par ces dispositions légales, la
forme de leur personnalité morale impose le respect de règles déduites de la
législation organique sur les asbl 979 ou du statut sui generis que le législateur
leur a octroyé 980.
Par ailleurs, les universités doivent créer un conseil de la recherche 981 et
respecter les règles relatives à la participation des étudiants 982.
(975) Voy. infra, no 245.
(976) Après la phase VII en cours au moment où ces lignes sont écrites, la matière sera du
ressort des communautés française et flamande (art. 47/11 de la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des communautés et des régions).
(977) Voy. égal. le chap. III de l’A.R. du 23 octobre 1967 portant règlement général des
universités de la Communauté française et l’A.G.C.F. du 3 avril 2014 fixant la procédure de
désignation des membres du Conseil d'administration des universités organisées par la Communauté française.
(978) L. 5 juillet 1920 accordant la personnalité civile aux universités de l'État à Gand et à
Liège ; et art. 50 de la L. du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l’expansion
universitaire. Sur cette question, voy. D. LAGASSE et P. NIHOUL, « Les universités des communautés (ex-université d’État) ont-elles la personnalité juridique ? », A.P.T., 1989, pp. 262 à 275.
(979) L’Université de Namur et l’Université Saint-Louis-Bruxelles sont organisées sous forme
d’association sans but lucratif (L. du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations).
(980) L’UCL et l’ULB disposent d’un statut sui generis, leur personnalité morale ayant été
reconnue avant la loi de 1921 (voy. la L. du 12 août 1911 accordant la personnalité civile à
l'« Université Catholique de Louvain – Katholieke Universiteit te Leuven », à l'« Université libre
de Bruxelles » et à la « Vrije Universiteit Brussel », et autorisant l'« Université Catholique de
Louvain – Katholieke Universiteit te Leuven » à créer une université de langue française et une
université de langue néerlandaise).
(981) A.R. du 14 juin 1978 portant création d'un conseil de recherche dans les institutions
universitaires.
(982) Voy. infra, no 246.
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Section 2.
Les hautes écoles
235 ▶ Après une réduction drastique du nombre d’établissements en 1995 – de
cent-dix-sept à vingt-neuf, le nombre de hautes écoles a continué à décroître
lors de la dernière décennie pour atteindre vingt 983. Énumérées au sein de
l’article 11 du décret « paysage », les hautes écoles se répartissent en un
réseau de la Communauté, un réseau de l’enseignement officiel subventionné
et un réseau de l’enseignement libre subventionné 984. Par rapport au paysage
universitaire, les équilibres sont foncièrement différents. Alors qu’il n’y a pas
d’université relevant de l’enseignement officiel subventionné, les communes,
les provinces et la Commission communautaire française organisent six
hautes écoles 985. La Communauté est le pouvoir organisateur de six hautes
écoles 986. En revanche, l’on ne retrouve pas dans le paysage des hautes écoles
le relatif équilibre existant dans l’enseignement universitaire entre les institutions libres confessionnelles et non confessionnelles puisqu’une seule haute
école, de taille modeste, relève de l’enseignement libre non confessionnel 987
alors qu’on compte sept hautes écoles libres confessionnelles 988. En termes
de population étudiante, le réseau libre confessionnel représente 45 % des
étudiants inscrits dans les hautes écoles alors que le réseau officiel subven-
(983) A.G.C.F. du 19 juillet 2007 portant création de la Haute École de la Province de Liège et
reconnaissant et admettant aux subventions les formations organisées par cette Haute École ;
A.G.C.F. du 19 juillet 2007 portant création de la Haute École de Namur – HENAM et reconnaissant et admettant aux subventions les formations organisées par cette Haute École ;
A.G.C.F. du 5 juin 2008 portant création de la Haute École libre mosane, en abrégé : HELMo
et reconnaissant et admettant aux subventions les formations organisées par cette Haute
École ; A.G.C.F. du 23 avril 2009 portant création de la Haute École Louvain en Hainaut –
HELHa et reconnaissant et admettant aux subventions les formations organisées par cette
Haute École ; A.G.C.F. du 23 avril 2009 portant création de la Haute École provinciale du
Hainaut – Condorcet et reconnaissant et admettant aux subventions les formations organisées
par cette Haute École ; A.G.C.F. du 19 juillet 2011 portant création de la Haute École résultant
de la fusion des Hautes Écoles HENam et « Blaise Pascal » et reconnaissant et admettant aux
subventions les formations organisées par cette Haute École. Les fusions se sont limitées aux
réseaux libre subventionné et officiel subventionné.
(984) Art. 50 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement
supérieur en hautes écoles.
(985) La Haute École Francisco Ferrer, la Haute École Lucia de Brouckère, la Haute École de
la ville de Liège, la Haute École de la Province de Liège, la Haute École de la Province de
Namur et la Haute École provinciale du Hainaut – Condorcet.
(986) La Haute École Paul-Henri Spaak, la Haute École de Bruxelles, la Haute École Charlemagne, la Haute École Albert Jacquard, la Haute École Robert Schuman et la Haute École de
la Communauté française en Hainaut.
(987) La Haute École libre de Bruxelles – Ilya Prigogine.
(988) La Haute École Galilée, la Haute École Léonard de Vinci, la Haute École « Groupe ICHEC
– ISC Saint-Louis – ISFSC », la Haute École EPHEC, la Haute École libre mosane, la Haute École
Namur-Liège-Luxembourg et la Haute École Louvain en Hainaut.
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tionné pèse pour 32 %, le réseau de la Communauté pour 20 % et le libre
non confessionnel pour à peine 3 % 989.
236 ▶ L'enseignement dispensé par les hautes écoles est structuré en sept catégo-
ries : agronomique, arts appliqués, économique, paramédicale, pédagogique,
sociale et technique. Ces catégories sont classées dans les domaines et secteurs établis par le décret « paysage » 990. Les catégories se subdivisent en
sections et en spécialisations. Certaines sections comptent plusieurs finalités.
À chaque section et spécialisation correspond un grade académique délivré
par les hautes écoles 991.
Les hautes écoles organisent un enseignement qui poursuit une finalité professionnelle de haute qualification. Spécialisées dans le premier cycle professionnalisant, les hautes écoles ménagent une place plus importante à la pratique.
Si les hautes écoles n’accueillent pas d’activités de recherche fondamentale, le
décret « paysage » les charge de remplir une mission de recherche appliquée
liée à leurs enseignements, en relation étroite avec les milieux professionnels et
les institutions universitaires 992. Le financement de cette mission par la Communauté française est cependant sans commune mesure avec les moyens
octroyés au FNRS, aux ARC et aux FSR 993. Par ailleurs, compte tenu du nombre
d'heures de cours correspondant à une charge complète en haute école 994, les
éventuelles activités de recherche appliquée des membres du personnel des
hautes écoles sont peu prises en considération dans leur traitement.
237 ▶ La création d’une haute école repose sur un projet pédagogique, social et
culturel dans lequel l'établissement définit notamment les spécificités de
l'enseignement qu'il dispense, les moyens mis en œuvre pour concourir aux
objectifs et missions de l'enseignement supérieur et pour intégrer la haute
école dans son environnement social, économique et culturel 995.
Les hautes écoles de la Communauté sont gérées par le conseil d'administration et le collège de direction. Ces organes consultent le conseil pédagogique,
le conseil social, les conseils de catégorie et les conseils de département. La
composition et le fonctionnement de ces organes sont réglés par la voie
(989) Voy. l’annuaire des établissements d’enseignement supérieur sur le site www.enseignement.be.
(990) Art. 83 du décret « paysage ».
(991) Décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires
minimales.
(992) Art. 4, § 3, al. 2, du décret « paysage ».
(993) Voy. l’art. 14, al. 7, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes
écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(994) Voy. infra, no 296.
(995) Art. 6 du décret du 5 août 1995. Voy. égal. les art. 80 et s.
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décrétale ou règlementaire 996. Le législateur a confié aux hautes écoles de la
Communauté une personnalité juridique limitée à la gestion de leur patrimoine propre par le conseil d’administration 997.
S'agissant des hautes écoles subventionnées par la Communauté française, le
législateur les astreint à prévoir au moins un organe de gestion, un collège
de direction, un conseil pédagogique, un conseil social 998 et un conseil de
catégorie 999, sans pour autant régler dans les détails leur fonctionnement ou
leur composition 1000.
La haute école est dirigée par un directeur-président alors que ses catégories
sont dirigées par un directeur de catégorie. Pour être nommé par le pouvoir
organisateur de la haute école à une fonction de direction, le candidat doit
figurer sur une liste de trois noms proposés par l'ensemble des membres du
personnel de la haute école ou de la catégorie concernée 1001.
Section 3.
Les écoles supérieures des arts
238 ▶ Le décret « paysage » reconnait seize écoles supérieures des arts. Cinq écoles
supérieures des arts sont organisées par la Communauté 1002 alors que les
pouvoirs locaux organisent cinq établissements 1003 et que six écoles supé-
(996) Art. 65 à 68bis du décret du 5 août 1995 et A.G.C.F. du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des conseils
de catégorie et des conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du
Conseil d'administration et du Collège de direction des hautes écoles organisées par la Communauté française.
(997) Art. 34bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française ; et A.G.C.F. du 12 septembre
2008 relatif au patrimoine des hautes écoles organisées par la Communauté française.
(998) Art. 69 du décret du 5 août 1995.
(999) Art. 71, al. 8, du décret du 5 août 1995.
(1000) À l'exception de la composition du collège de direction et de la représentation minimale des membres du personnel qui s'ajoute à la représentation garantie des étudiants. Art. 69,
dernier al., 70 et 72 du décret du 5 août 1995 ; décret du 21 septembre 2012 relatif à la
participation et à la représentation des étudiants dans l’enseignement supérieur.
(1001) Voy. aussi les art. 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois
des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1002) Le Conservatoire royal de Bruxelles, le Conservatoire royal de Liège, Arts², l'École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre et l'Institut national supérieur des arts du
spectacle et des techniques de diffusion.
(1003) L’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles, l’Académie des Beaux-Arts
de la Ville de Tournai, l’École supérieure des arts de la ville de Liège, l’École supérieure communale des arts de l'Image « Le 75 » et l’École supérieure des arts du cirque.
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rieures des arts relèvent du réseau libre subventionné, confessionnel 1004.
Cette forme d’enseignement a été beaucoup moins touchée par le processus
de rapprochement entre établissements 1005. Trois réseaux d’enseignement
sont présents dans l’artistique, dans une proportion confessionnel/nonconfessionnel relativement équilibrée. 35 % des étudiants fréquentent des établissements relevant du réseau de la Communauté, 47 % du réseau libre subventionné (exclusivement confessionnel) et 18 % du réseau officiel
subventionné 1006.
239 ▶ La spécificité des écoles supérieures des arts réside dans le fait qu’elles sont
les seuls établissements habilités à organiser des études relevant des cinq
domaines du secteur des arts, à savoir les arts plastiques, visuels et de
l'espace ; la musique ; le théâtre et les arts de la parole ; les arts du spectacle
et technique de diffusion et de communication ; et la danse 1007. De plus, le
décret « paysage » affirme solennellement le lien étroit qui, par essence, unit
dans cette forme d'enseignement la pratique de l'art et son enseignement 1008. Ce lien se concrétise par des activités de recherche artistique
regroupant les travaux réflexifs, analytiques ou prospectifs liés à l'expression,
la formation, la pratique ou la création artistiques sous toutes leurs
formes 1009. Toutefois, la recherche artistique ne fait pas l'objet d'un financement structurel de la part de la Communauté. Par ailleurs, sur le plan décrétal, seules les prestations des assistants comportent des activités de
recherche 1010.
En plus des objectifs généraux de l’enseignement supérieur s’appliquant aux
différentes formes d’enseignement, le législateur assigne des missions particulières à l’enseignement artistique, comme pour mieux souligner sa singularité 1011. Par son projet pédagogique et artistique, l'école supérieure des arts
(1004) L’École supérieure des arts Saint-Luc de Liège, l’Institut des arts de diffusion, l’École
supérieure des arts – l’École de recherche graphique, l’Institut supérieur de musique et de
pédagogie, l’École supérieure des arts Saint-Luc de Bruxelles et l’École supérieure des arts
Institut Saint-Luc à Tournai.
(1005) La dernière décennie compte une seule fusion, ayant donné naissance à Arts²
(A.G.C.F. du 28 avril 2011 approuvant la fusion entre le Conservatoire royal de Mons et l'École
supérieure des arts plastiques et visuels de la Communauté française).
(1006) Voy. l’annuaire des établissements d’enseignement supérieur sur le site www.enseignement.be.
(1007) Actuellement, aucune école supérieure des arts n’organise de cursus relevant du
domaine la danse.
(1008) Art. 4, § 3, al. 3.
(1009) Art. 5, § 1, al. 3, du décret « paysage ».
(1010) Art. 72, § 1er, al. 1, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques
à l’enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation,
financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
(1011) Ainsi, cet enseignement se « doit d'être un lieu multidisciplinaire de recherche et de
création dans lesquels les arts et leur enseignement s'inventent de manière indissociable.
Les arts qui s'y développent sont non seulement envisagés comme productions sociales mais
également comme agents sociaux qui participent à la connaissance, à l'évolution et à la
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doit préciser l'ensemble des moyens mis en œuvre et les choix opérés pour
rencontrer les missions de l'enseignement supérieur artistique 1012.
240 ▶ Contrairement aux autres formes d’enseignement, le législateur ne distingue
pas, s’agissant de leur gestion, les établissements selon leur réseau d’appartenance. Les écoles supérieures des arts ont pour organes le conseil de gestion
pédagogique, le conseil de domaine, le conseil d’option et le conseil
social 1013. Chaque école supérieure des arts est dirigée par un directeur, celles
qui n’organisent qu’un seul domaine et dont la population étudiante le permet disposent d’un ou deux directeurs adjoints et celles qui comptent plusieurs domaines disposent d’un directeur de domaine par domaine supplémentaire 1014. Pour les écoles supérieures des arts qui organisent des cursus
relevant de plusieurs domaines, un collège de direction rassemblant
l’ensemble des directeurs est chargé de l’exécution des décisions du conseil
de gestion pédagogique.
Contrairement à leurs homologues universitaires ou de hautes écoles, les
écoles supérieures des arts de la Communauté ne jouissent à aucun moment
d’une personnalité juridique distincte de celle de leur pouvoir organisateur.
transformation de la société. En prise sur les leçons des arts passés et contemporains, sur la
pensée et les sciences, l'enseignement de l'art est prospectif, il stimule l'ouverture au futur, à
l'inédit » (art. 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique).
(1012) Art. 5 du décret du 20 décembre 2001.
(1013) Pour la composition et les attributions de ces organes, voy. les art. 13 à 34 du décret
du 20 décembre 2001.
(1014) Art. 57 du décret du 20 décembre 2001.
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Chapitre 2
L’Académie de recherche
et d’enseignement supérieur
241 ▶ Succédant aux académies universitaires mises en place par le décret
« Bologne », à l’Observatoire de l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux
conseils supérieurs des universités, des hautes écoles et des écoles supérieures
des arts 1015, l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES)
est un organisme d’intérêt public (de type B) qui fédère les établissements
d’enseignement supérieur de la Communauté française. La nouveauté de
cette structure réside dans la transversalité du spectre de son intervention,
qui dépasse la division de l’enseignement supérieur entre universités, hautes
écoles, écoles supérieures des arts et établissements de promotion sociale.
Les débats autour de la création de cette structure faitière ont été marqués
par la crainte de perte d’autonomie des établissements. En vue d’y répondre,
le législateur a donné des gages, réaffirmant notamment qu’en aucun cas les
subventions allouées aux établissements ne transiteraient par l’ARES 1016. Il a
également défini par une liste exhaustive les missions attribuées à
l’ARES. Cette dernière exerce essentiellement des fonctions consultatives. Elle
émet des avis sur toute matière relative à l'une des missions des établissements d'enseignement supérieur ou, de manière plus spécifique, sur l'évolution de l'offre d'enseignement supérieur. Le décret « paysage » règle les délais
dans lesquels ces avis doivent être donnés et impose au Gouvernement de
motiver spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte d’un avis de l'ARES.
Toutefois, l’ARES dispose aussi de compétences décisionnelles. Celles-ci sont
relativement spécifiques, mais touchent à des aspects importants. Pour ne
citer que les principales, l'ARES fixe les droits d'inscription dans les hypothèses non réglées par décret, définit les référentiels de compétences corres-
(1015) Respectivement, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française (Ciuf), le
Conseil général des hautes écoles (CGHE) et le Conseil supérieur de l’enseignement supérieur
artistique (CSESA).
(1016) Art. 19, al. 1, du décret « paysage ». L’autonomie des établissements est également
rappelée au sein de cette disposition ainsi qu’à l’art. 20, al. 2, du même décret.
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pondants aux grades académiques délivrés et agrée les études de formation
continue conduisant à l'octroi de crédits.
Enfin, l'ARES exerce des missions d'appui : elle prend en charge l'organisation
matérielle des tests, épreuves et examens d'admission communs, elle coordonne la représentation des établissements au niveau belge et international,
elle organise les écoles doctorales thématiques et les formations doctorales,
elle gère un système de collecte de données statistiques, etc.
242 ▶ L'Académie est dirigée par un conseil d'administration qui se compose exclu-
sivement de membres de la communauté académique à savoir les recteurs,
des directeurs, des représentants du personnel et des délégués des organisations représentatives des étudiants 1017. Si le Gouvernement désigne les
membres du conseil d'administration, à l'exception des six recteurs, ses
marges de manœuvre sont néanmoins ténues, les différents corps ayant un
pouvoir de proposition. Il en va de même pour la nomination de l'Administrateur de l'ARES à qui incombe la responsabilité de la gestion administrative
et du personnel. Pour la désignation du président du conseil d'administration,
l'initiative vient du Gouvernement, mais le choix de celui-ci doit recueillir
l'avis conforme des membres du conseil d'administration. Ces différentes
balises visent à prémunir l'Académie de toute « politisation ».
La gestion du personnel et les mesures d'urgence sont confiées au Bureau
exécutif composé d'un représentant de chaque catégorie de membres du
conseil d'administration.
La logique de transversalité de l'ARES est contrebalancée par l'existence de
trois chambres thématiques, qui correspondent grosso modo aux anciens
conseils supérieurs 1018. Les chambres transmettent des avis au conseil
d'administration pour les matières qui concernent les activités d'enseignement et de recherche exclusivement organisées soit au sein des universités,
soit au sein des hautes écoles et établissements de promotion sociale, soit au
sein des écoles supérieures des arts. Pour préparer les délibérations du conseil
d'administration, douze commissions permanentes ont été instaurées autour
de thématiques telles que la coopération au développement (l'ancienne Commission universitaire pour le développement – CUD), l'aide à la réussite ou
la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie 1019.
L'ARES dispose aussi d'un conseil d'orientation composé majoritairement de
personnalités extérieures à l'enseignement supérieur et chargé formuler des
avis « dans le but de contribuer à une meilleure organisation du système
d'enseignement supérieur en Communauté française et une offre d'études la
(1017) Art. 28 du décret « paysage ».
(1018) Art. 37 du décret « paysage ».
(1019) Art. 40 du décret « paysage ».
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DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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plus en harmonie avec les missions générales de l'enseignement supérieur,
en fonction des réalités socio-économiques et socioculturelles et des besoins
à long terme estimés en compétences intellectuelles, scientifiques, artistiques
et techniques » 1020.
(1020) Art. 44 et s. du décret « paysage ».
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Chapitre 3
Les pôles académiques
243 ▶ Le pôle est défini comme une « association d'établissements d'enseignement
supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations
d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer
leurs collaborations et activités communes ou transversales » 1021. Il existe
cinq pôles correspondants respectivement au territoire des provinces wallonnes et de la Région bruxelloise à l’exception du Pôle de Liège-Luxembourg
qui s'étend sur le territoire des provinces de Liège et de Luxembourg.
L’appartenance d’un établissement à un pôle ne résulte pas d’un choix. Elle
est déterminée par le lieu de ses implantations. Un établissement peut appartenir à plusieurs pôles académiques, et la présence d'un établissement au
sein de plusieurs pôles ne remet pas en cause l'unicité de celui-ci 1022.
Les missions des pôles sont moins nombreuses et de moins grande ampleur
que celles de l'ARES. Les pôles n'ont aucun pouvoir décisionnel. Il s'agit de
structures de concertation et de dialogue visant surtout à améliorer l'offre
des services collectifs fournis aux étudiants et au personnel et à faciliter le
passage du secondaire au supérieur.
244 ▶ Les pôles sont des ASBL de droit public 1023 dirigées par un conseil d'adminis-
tration dont la composition relève des prérogatives de ses membres, moyennant le respect des balises inscrites dans le décret (représentation proportionnelle des établissements, représentation minimale des établissements de
petite taille, quotas de représentants du personnel et des étudiants à 20 %,
quota de genre). Pour le reste, compte tenu des spécificités de chaque pôle,
les statuts sont adoptés par son assemblée générale et approuvés par le Gouvernement.
(1021) Art. 15, § 1er, 55o, du décret « paysage ».
(1022) Art. 19, al. 2, du même décret.
(1023) Selon le législateur, « la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations s’applique pour toute disposition
non couverte par ce décret » (comm. de l’art. 52 du décret « paysage », doc., Parl. Comm. fr.,
2012-2013, no 537-1, p. 18).
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Pour régler certaines questions spécifiques (évolution de l'offre d'enseignement supérieur de type court et projets d'aide à la réussite des étudiants), les
pôles forment trois zones académiques interpôles (Liège-Luxembourg-Namur,
Bruxelles-Brabant wallon et Hainaut). La seule fonction de ces zones semble
de maintenir, sur papier, l’idée d’une insécabilité entre Bruxelles et le Brabant
wallon. Ces zones ne sont pas des organes dotés d’une personnalité juridique
propre, mais la réunion conjointe d’instances des pôles.
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Chapitre 4
Les autres acteurs
de l’enseignement supérieur
245 ▶ Créé en 1928 sous la forme d’une fondation d’utilité publique, le Fonds de
la Recherche scientifique (en abrégé F.R.S.-FNRS en souvenir du « national »
de l’époque de l’État unitaire) a pour objet « de favoriser la recherche scientifique dans la Communauté française de Belgique par l'octroi de subsides à
des chercheurs pour leur permettre de se consacrer à la recherche scientifique, et à des institutions pour leur permettre d'équiper ou de faire fonctionner des unités de recherche » 1024. Le FNRS octroie des mandats et des crédits
de recherche. Cette intervention couvre l’ensemble des domaines de l’activité
scientifique et vise la recherche fondamentale dont l’initiative revient aux
chercheurs (ce sont les chercheurs qui, individuellement, déposent des projets
de recherche sans que le FNRS n’impose des thématiques). Autour du FNRS
gravitent six fonds associés. Le Fonds de la recherche scientifique médicale
(FRSM), l’Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (IISN) et le Fonds
de la recherche fondamentale collective (FRFC) visent à soutenir la recherche
fondamentale collective à l’initiative des chercheurs (il s’agit de programmes
de recherches portés par des laboratoires ou des groupes de chercheurs). Le
Fonds pour la formation à la recherche dans l’industrie et dans l’agriculture
(FRIA) et le Fonds pour la recherche en sciences humaines (FRESH) financent
la recherche fondamentale dans des disciplines particulières. Enfin, le Fonds
de la Recherche fondamentale stratégique (FRFS) soutient la recherche dans
des axes thématiques déterminés par le pouvoir subsidiant.
Le FNRS et les fonds associés sont principalement financés par la Communauté française 1025. D’autres collectivités, en particulier la Région wallonne,
interviennent au titre de leur compétence accessoire en matière de recherche
scientifique 1026.
(1024) Art. 1er des statuts consultables via le site http://www.fnrs.be.
(1025) Décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national
de la recherche scientifique.
(1026) Art. 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Voy. l’art. 4
de l’accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne du 22 juin
2000 portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les
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246 ▶ Les étudiants sont étroitement associés aux processus de décision en matière
d’enseignement supérieur. Leur rôle fait l’objet de garanties décrétales 1027.
La participation des étudiants avec voix délibérative est imposée au sein de
la plupart des organes des établissements. Des quotas de représentants étudiants allant de 20 à 50 % sont d’application dans les organes de gestion tels
que le conseil d’administration, le conseil de gestion pédagogique, les conseils
facultaires, de catégorie ou de domaine, et le conseil social 1028. Les représentants des étudiants sont désignés par un conseil des étudiants élus tous les
ans ou tous les deux ans par un scrutin qui doit avoir recueilli une participation suffisante. Les conseils étudiants reçoivent des locaux et des moyens
financiers pour assurer leur fonctionnement 1029.
À l’échelle de la Communauté française, les organisations représentatives des
étudiants reconnues participent à la concertation avec le Gouvernement sur
tout projet de décret ou d’arrêté à portée règlementaire relatif à l'organisation
des études ou aux allocations et prêts d'études 1030. Ces organisations reconnues sont également chargées de désigner les représentants des étudiants au
sein de l’ARES et des autres organes consultatifs ou décisionnels du paysage
de l’enseignement supérieur. La reconnaissance des associations étudiantes
dépend de critères d’organisation, de transparence et de représentativité 1031.
Pour établir cette dernière, il est exigé que les conseils étudiants de chaque
établissement se prononcent tous les ans sur l’organisation à laquelle ils souhaitent s’affilier. Le législateur a opté pour un système de type « winner takes
all ». L’organisation étudiante qui remporte le plus de suffrages est réputée
représenter l’ensemble des étudiants d’un établissement. Une organisation est
représentative dès lors qu’elle représente 15 % des étudiants au sein de
chaque forme d’enseignement 1032.
247 ▶ Alors que la création de l’ARES fut l’occasion de rationaliser un paysage qui
comptait probablement trop d’organes, certaines instances n’ont pas été intéFonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles ; et l’accord de
coopération entre la Communauté française et la Région wallonne du 4 décembre 2012 portant sur le financement de la recherche fondamentale stratégique dans le cadre de politiques
croisées.
(1027) Décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et à la représentation des
étudiants dans l’enseignement supérieur.
(1028) Pour les universités, art. 16 à 20 du décret du 21 septembre 2012 ; pour les hautes
écoles, art. 21 du décret du 21 septembre 2012, et art. 72 du décret du 5 août 1995 ; pour les
écoles supérieures des arts, art. 17, 22ter, 24 et 33 du décret du 20 décembre 2001.
(1029) Voy. l’A.G.C.F. du 27 mai 2009 définissant les règles d'utilisation des subsides pour les
conseils étudiants des hautes écoles et des écoles supérieures des arts.
(1030) A.G.C.F. du 12 février 2004 fixant les modalités de la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
(1031) Art. 31 du décret du 21 septembre 2012.
(1032) Actuellement, deux associations sont reconnues comme organisations représentatives :
la Fédération des étudiant(e)s francophones et l’Union des étudiants de la Communauté française.
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AUTRES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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grées à l’Académie. Il s’agit du conseil supérieur de la mobilité étudiante 1033
et de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur
organisé ou subventionné par la Communauté française (AEQES) 1034. En raison de leur rôle international, il est exigé de ces structures une indépendance
par rapport à la Communauté française. Cette indépendance ne pouvait être
suffisamment garantie en cas d’incorporation à l’ARES.
(1033) Décret du 19 mai 2004 instituant un fonds d’aide à la mobilité étudiante au sein de
l’espace européen de l’enseignement supérieur.
(1034) Décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au
fonctionnement de l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.
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TITRE 2
L’ORGANISATION DES ÉTUDES
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
La structure des études ....................................................... 325
CHAPITRE 2
L’évaluation.............................................................................. 329
CHAPITRE 3
Les habilitations..................................................................... 335
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L’ORGANISATION
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DES ÉTUDES
248 ▶ Ces dernières années, l’intervention du législateur décrétal en matière d’orga-
nisation des études s’est considérablement accrue. Plusieurs causes peuvent
expliquer l’immixtion croissante de la Communauté française sur le terrain
pédagogique au détriment de l’autonomie des établissements et des enseignants. On pointera l’influence du processus de Bologne, vecteur d’un modèle
d’organisation des études – structure en trois cycles, crédit comme unité de
mesure et parcours flexible des étudiants – visant à permettre la mobilité
entre les établissements de la Communauté française et au sein d’un espace
européen de l’enseignement supérieur. On soulignera également, bien que
leur influence soit probablement moindre, le rôle joué par les organisations
étudiantes dont les revendications en matière de garanties procédurales à
l’inscription et lors des évaluations ont parfois été entendues.
Toujours est-il que le droit de l’enseignement supérieur impose désormais
aux établissements un cadre unique en matière de parcours de l’étudiant,
tant au niveau de l’architecture des programmes (chap. 1) qu’en ce qui
concerne les modalités d’évaluation (chap. 2).
Ce tableau ne doit pas donner l’impression qu’il ne reste aux établissements
aucune marge de manœuvre en la matière. Les institutions conservent la
possibilité de déterminer librement le contenu d’une partie plus ou moins
grande des programmes. En outre, les règlements des études établis par les
autorités académiques fixent des dispositions spécifiques à un établissement
ou à une composante d’un établissement, sans ingérence du législateur 1035.
Ces dispositions touchent à des aspects cruciaux du parcours de l’étudiant et
de son régime disciplinaire.
Les espaces de liberté des établissements en matière d’organisation des études
demeurent toutefois confinés aux habilitations accordées par le législateur
qui détient le pouvoir de déterminer les études qu’une institution peut offrir
et le territoire sur lesquelles ces activités d’enseignement peuvent être organisées (infra, chap. 3).
(1035) Art. 134 du décret « paysage » ; art. 27 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation
générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles. Notons que pour les écoles supérieures
des arts, les marges de manœuvre sont plus étroites puisqu’elles doivent respecter le règlement
général des études arrêté par le Gouvernement (art. 35 et s. du décret du 20 décembre 2001,
et A.G.C.F. du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les écoles supérieures
des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française).
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Chapitre 1
La structure des études
249 ▶ S’il fallait présenter l’organisation des études sous la forme d’une poupée
russe, le cursus représenterait l’ensemble le plus large. Il comprend un ou
plusieurs cycles d’études sanctionnés par des grades académiques 1036. Pour
chaque cycle, les autorités académiques définissent un programme d’études
qui propose une découpe annuelle de 60 crédits 1037. Le programme se subdivise en unités d’enseignement obligatoires ou optionnelles. Ces unités
regroupent une ou plusieurs activités d’apprentissage qui poursuivent des
objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des
acquis d'apprentissage attendus 1038. Chaque activité d’apprentissage peut
comporter des enseignements notamment sous la forme de cours magistraux
ou de travaux pratiques, des activités individuelles ou de groupes notamment
des travaux de fin d’études, et des activités d’étude, d’autoformation et d’enrichissement personnel 1039. Les lignes qui suivent aborderont de manière plus
détaillée chaque composante de cette poupée russe.
250 ▶ En ce qui concerne le contenu des cursus, les institutions ne jouissent que
d’une liberté relative lorsqu’il s’agit de déterminer quelles matières sont enseignées dans les cursus menant à un grade académique. Pour le 1er cycle, le
législateur impose un pourcentage minimal d’enseignements communs. Il est
établi à 60 % pour le type long et à 80 % pour le type court 1040. Toutefois,
une différence majeure entre l’enseignement universitaire et non universitaire
doit être soulignée. Dans l’enseignement universitaire, ce sont les autorités
académiques qui se concertent pour harmoniser leurs programmes (d’où
l’appellation courante de « minimas doyens »). S’agissant des hautes écoles,
elles sont tenues de soumettre à l’approbation du Gouvernement les grilles
horaires spécifiques qu’elles établissent par année d’études, par section et par
(1036)
(1037)
(1038)
(1039)
(1040)
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
15, § 1er, 25o, du décret « paysage ».
124, al. 3, du décret « paysage ».
15, § 1er, 65o, du décret « paysage ».
76 du décret « paysage ».
125, § 2, du décret « paysage ».
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année d’études de spécialisation 1041. Ces grilles horaires spécifiques doivent
se conformer aux grilles horaires minimales figurant en annexe du décret du
2 juin 2006 1042. Les écoles supérieures des arts sont logées à la même
enseigne : elles soumettent une grille de cours par section et option au Gouvernement 1043, dans le respect de la liste des cours obligatoires fixée par
arrêté 1044. Lorsque le décret « paysage » sera pleinement entré en vigueur,
tous les établissements seront logés à la même enseigne : l’ARES établira le
contenu commun minimal des cursus et certifiera le respect des proportions
minimales d’enseignements communs 1045. Sur proposition de l’ARES, le Gouvernement pourra, en outre, établir des contenus minimaux imposés aux
programmes des cursus initiaux 1046. Par ce biais, le système des grilles
horaires pourra perdurer.
Par ailleurs, pour les cursus menant à un grade de master ou, dans le type
court, de bachelier, le décret « paysage » impose l’existence d’un mémoire,
travail, dossier ou projet personnel de fin d'études valorisé pour 15 à 30
crédits.
251 ▶ Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Le cycle d’études des cursus de type court ou le 1er cycle des études de type
long comptent 180 crédits et sont sanctionnés par le grade de bachelier. Le
cursus de bachelier sage-femme comprend toutefois 240 crédits.
Le 2e cycle des études de type long comprend 60 ou 120 crédits sanctionnés
par le grade de master 1047. Le master en 60 crédits n’est organisé qu’au sein
des domaines pour lesquels, avant la réforme de Bologne, le cursus durait
quatre années (deux années de candidature et deux années de licence) 1048.
Pour ces études, il n’y a pas de finalité, contrairement aux masters en 120
crédits dont 30 crédits peuvent déboucher sur une finalité didactique (permet(1041) Voy. l’A.G.C.F. du 13 mars 2003 pris en application de l'art. 3 du décret du 27 février
2003 établissant les grades académiques dans les hautes écoles organisées ou subventionnées
par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.
(1042) Décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires
minimales.
(1043) Art. 6 du décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique.
(1044) A.G.C.F. du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures
de cours ou d'activités d'enseignement dans les écoles supérieures des arts organisées ou
subventionnées par la Communauté.
(1045) Art. 125, § 2, du décret « paysage ». Voy. le commentaire de l’art. 121 du projet devenu
le décret « paysage », doc., Parl. Comm. Fr., 2012-2013, no 537/1, p. 25. Notons cependant que
le décret « paysage » ne prévoit pas l’abrogation des textes évoqués dans les notes précédentes.
L’articulation de ces différentes dispositions pourrait dès lors s’avérer problématique.
(1046) Art. 125, § 1, du décret « paysage ».
(1047) À l'exception des deuxièmes cycles en médecine et médecine vétérinaire qui comptent
180 crédits et sont respectivement sanctionnés par les grades de médecin et médecin vétérinaire.
(1048) Voy. l’annexe III du décret « paysage ».
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STRUCTURE DES ÉTUDES
tant, à l’instar de l’AESS, d’être nommé dans l’enseignement secondaire supérieur), une finalité approfondie (destinée aux étudiants qui envisagent une
carrière scientifique) ou une finalité spécialisée.
Le 3e cycle englobe la formation doctorale, conduisant à un certificat sanctionnant 60 crédits, et les travaux relatifs à la préparation d’une thèse de
doctorat, auxquels correspondent 180 crédits sanctionnés par le grade de
docteur.
Des études de spécialisation peuvent être suivies après l’obtention du grade
de bachelier ou de master. Elles se rattachent au même niveau du cadre des
certifications et relèvent du même cycle que les cursus dont elles forment la
spécialisation. Les bacheliers et les masters de spécialisation sanctionnent des
cursus d’au moins 60 crédits.
252 ▶ La découpe annuelle que le programme d’études propose doit respecter le
calendrier académique décrétalement établi. L’année académique commence
le 14 septembre et s’achève le 13 septembre. Elle se divise en trois quadrimestres. Les activités d’apprentissage d’une unité d’enseignement sont organisées soit pendant le 1er quadrimestre, soit durant le 2e. Au sein du 1er cycle,
une unité d’enseignement peut être annualisée à titre exceptionnel et pour
des raisons pédagogiques justifiées 1049.
253 ▶ À chaque unité d'enseignement, le programme d'études associe des crédits.
Le crédit mesure le temps consacré par l'étudiant à une activité d'apprentissage, et non le nombre d'heures de cours dispensés par un enseignant. Une
année académique suivie à temps plein comprend en règle 60 crédits, en
sachant que, de manière forfaitaire, un crédit correspond pour l'étudiant à
30 heures. L'ensemble des unités d'enseignement suivies par l'étudiant pendant une année académique forme son programme annuel 1050. Le programme annuel de l'étudiant qui s'inscrit pour la 1re fois à un 1er cycle
comporte obligatoirement les 60 premiers crédits du programme
d'études 1051. Ce n'est qu'après la réussite d'au moins 45 crédits que le programme annuel de l'étudiant aura un caractère davantage individualisé. En
effet, l'étudiant pourra choisir, dans le programme d'études, les unités d'enseignement qui constitueront son programme annuel 1052. Pour éviter les effets
pervers d'une trop grande flexibilisation (allongement de la durée des études,
(1049) Art. 79, § 1er, du décret « paysage ».
(1050) Art. 15, § 1er, 7o, du décret « paysage ».
(1051) Art. 100 du décret « paysage ».
(1052) Si la réussite de 45 crédits confère une sorte de droit subjectif – balisé – au « parcours
à la carte », rien n’interdit à un jury de permettre à un étudiant qui n’a pas réussi 45 crédits
d’anticiper des unités d’enseignement figurant dans le programme du cycle d’études. En effet,
la réforme du parcours de l’étudiant n’a pas pour objectif de le rigidifier et de contraindre les
étudiants à faire leur première année en deux ans dès lors qu’ils se trouvent en-dessous du
seuil de 45 crédits, même d’une unité.
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LE
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complexité organisationnelle et difficultés pédagogiques générées par des
auditoires hétérogènes), trois balises encadrent le choix de l'étudiant.
Première balise : le programme annuel de l'étudiant comporte automatiquement les unités d'enseignement auxquelles l'étudiant avait déjà été inscrit et
dont il n'a pas acquis les crédits correspondants 1053. En d'autres termes,
priorité aux unités d’enseignement pour lesquelles l'étudiant n'a pas atteint
le seuil de réussite.
Deuxième balise : une unité d'enseignement ne peut figurer dans le programme de l'étudiant si les crédits associés à une autre unité définie comme
prérequise n'ont pas été acquis 1054. De plus, des unités d'enseignement considérées comme corequises doivent être suivies au plus tard au cours de la
même année académique. La réussite d'un prérequis conditionne l'inscription
d'une unité d'enseignement dans le programme annuel, alors que le corequis
établit un lien de solidarité entre unités d'enseignement portant non sur la
réussite, mais sur la chronologie des unités d’enseignement figurant dans
le programme annuel de l'étudiant. Par décision individuelle, un jury peut
transformer un prérequis en corequis, en particulier pour permettre à l'étudiant en fin de cycle d'avoir une charge annuelle consistante, ce que la multiplication de prérequis non réussis pourrait empêcher.
Troisième balise : au-delà de la 1re année du 1er cycle, le programme annuel
de l'étudiant est soumis à l'accord du jury, lequel veille au respect des balises
précédentes et s'assure que la charge de l'étudiant représente au moins
60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d'allègement.
Ces balises permettent de facto de conserver un rythme d’au moins 60 crédits
par an, et donc de minimum trois ans pour un 1er cycle de base ou deux ans
pour un 2e cycle de base avec finalité. Toutefois, le législateur a maintenu
des possibilités d’allègement. Un programme annuel peut comporter moins
de 60 crédits, soit pour les étudiants en situation d’échec au terme du 1er quadrimestre de la 1re année qui en font le choix 1055, soit pour les étudiants
dont la situation professionnelle, sociale ou médicale, notamment le handicap
ou la qualité de sportif de haut niveau, le justifie 1056.
(1053) Art. 100, § 2, 1o, du décret « paysage ».
(1054) Une unité d'enseignement ne peut être considérée comme prérequise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant et une unité d'enseignement ne peut avoir pour prérequis plus de
30 crédits du bloc annuel précédent (art. 124, al. 3, du décret « paysage »).
(1055) Art. 150, § 1, al. 3, du décret « paysage ».
(1056) Art. 151 du décret « paysage ».
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Chapitre 2
L’évaluation
254 ▶ À l’issue de chaque quadrimestre, les établissements organisent une période
d’évaluation 1057. L’évaluation d’un enseignement consiste, au choix des autorités académiques, en un examen oral et/ou écrit, une évaluation artistique, une
évaluation continue ou tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet 1058.
Pour combattre les pratiques de certains établissements faisant languir les étudiants durant de longs mois, le législateur impose une date limite d'un mois, à
compter de la fin de la période d'évaluation, pour communiquer les résultats.
Les examens sont publics. Pour les épreuves orales, cela peut se traduire par
une présence – discrète – d’autres personnes que l’impétrant. En pratique,
cette possibilité est essentiellement utilisée pour les défenses de travaux de
fin d’études. Pour les épreuves écrites, la publicité se matérialise par un droit
à la consultation des examens – particulièrement utile sur un plan pédagogique ou pour déceler les erreurs d'addition 1059. La consultation doit être
organisée au plus tard dans le mois qui suit la communication des résultats.
255 ▶ Par année académique, les étudiants peuvent présenter une épreuve à deux
reprises. Outre la possibilité de dérogation « pour des raisons exceptionnelles »,
cette règle est assortie de deux exceptions. D'une part, les étudiants inscrits en
1re année du 1er cycle bénéficient d'une chance supplémentaire pour les activités d'apprentissage du 1er quadrimestre 1060. D'autre part, l'évaluation de certaines activités d'apprentissage tels les stages, les travaux personnels ou les projets artistiques peut n'avoir lieu qu'une fois par année académique 1061.
L'évaluation d'une unité d'enseignement s'exprime par une note chiffrée, sur
une échelle de 20 1062. Le seuil de réussite est établi à 10/20. Cela signifie
(1057) Pour des raisons de force majeure dûment motivées, la période d’évaluation d’un étudiant peut être prolongée au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période
de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre (art. 79, § 2, du décret « paysage »).
(1058) Art. 137 du décret « paysage ».
(1059) La commission d’accès aux documents administratifs estime qu’un étudiant dispose
également du droit d’obtenir une copie de son examen.
(1060) Art. 105, § 1er, al. 2, du décret « paysage ».
(1061) Art. 138, al. 4, du décret « paysage ».
(1062) Art. 139 à 141 du décret « paysage ».
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qu'un étudiant qui obtient une note supérieure ou égale à ce seuil recevra
de manière définitive les crédits associés à cette unité. Il ne devra donc jamais
représenter l'épreuve 1063. Les jurys peuvent également accorder des crédits
lorsque la note est inférieure à 10/20. En effet, à l'issue de la session de juin
et de septembre, les jurys délibèrent sur l'ensemble des unités d'enseignement
suivies par un étudiant et peuvent « souverainement » proclamer la réussite
d'unités pour lesquelles le seuil de réussite n'est pas atteint, mais dont le
déficit est jugé acceptable au vu de l'ensemble des résultats 1064. Dans le cas
où cette délibération globale porte sur un programme annuel de plus de 60
crédits, le jury ne prend pas en considération les notes les plus faibles si
celles-ci l’empêchent de juger acceptable l'échec à des unités d'enseignement.
256 ▶ La transformation d’un échec en réussite demeure ainsi une prérogative des
jurys. Il leur revient d’établir des règles et de forger une jurisprudence en vue
de déterminer la moyenne, l’ampleur des insuffisances et le nombre d’échecs
distinguant le déficit acceptable de celui qui ne l’est pas. Sur ce plan, les
étudiants seront donc soumis à des pratiques différentes selon les cursus
qu’ils entreprennent. En effet, il y a un jury par cycle d’études menant à un
grade académique, composé de l’ensemble des enseignants responsables
d’une unité inscrite au programme 1065.
Autre prérogative du jury en matière d’évaluation : il peut accorder des mentions. Improprement qualifiées dans le langage courant de « grade », les mentions – satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction
assortie, le cas échéant, des félicitations du jury – sont attribués selon les
(1063) Ajoutons que le décret « paysage » demeure muet quant à la possibilité qui est laissée
à l’étudiant de représenter une épreuve pour laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale
au seuil de réussite, spécialement en vue d’améliorer sa moyenne dans la perspective d’une
mention. En effet, si les art. 139 et 140 font référence au caractère définitif de l’octroi ou de
l’acquisition des crédits, il nous semble qu’il s’agit là d’indiquer que, contrairement à la législation antérieure, les notes pour lesquelles le seuil de réussite a été atteint ne font pas l’objet
d’un report valant pour une durée déterminée, mais donnent droit aux crédits correspondant,
sans limite de temps. Alors que, comme le précise l’art. 139, un jury ne peut refuser d'octroyer
les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint le seuil de réussite, un
étudiant peut, à notre estime, renoncer à ces crédits et utiliser son droit à la deuxième session
(ou, en 1re année, à la troisième session) en représentant une épreuve qu’il a réussie. Dans ce
cas, le jury délibère sur la note de l’épreuve présentée en dernier lieu, fut-elle inférieure.
(1064) La note en question est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et
modifiée « en ce sens en suivi de délibération » (art. 140, al. 3, du décret « paysage »). Le
commentaire des articles précise : « Après délibération positive, l’ensemble des évaluations du
programme de l’étudiant doivent être transcrites comme “suffisantes” au moins, sans que cela
ne doive nécessairement impliquer de modifier l’évaluation numérique correspondante » (doc.,
Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 537-1, p. 27).
(1065) Sur l’organisation du jury, voy. les art. 131 et s. du décret « paysage ». Notons qu’un
jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants ayant participé aux
épreuves de l’année académique sont présents (art. 131, § 2). Une délibération prise par un
jury ne satisfaisant pas à cette condition est entachée d’un vice pouvant entraîner son invalidation par le Conseil d’État (C.E., 23 décembre 2008, arrêt no 189.110, Abraham ; C.E., 14 octobre
2010, arrêt no 208.154, Verdin).
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L’ÉVALUATION
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critères propres du jury. Le grade académique de docteur est accordé sans
mention compte tenu de la pratique devenue généralisée d’accorder la mention « la plus grande distinction ».
Pour ses autres missions en matière d’évaluation, la compétence du jury est
entièrement liée. Il confère les grades académiques après vérification que les
exigences en termes de programme, de conditions d’accès et de régularité de
l’inscription ont été satisfaites.
257 ▶ Les autorités académiques des établissements fixent les règles particulières de
fonctionnement des jurys parmi lesquelles « les modes d'introduction,
d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers » 1066.
Au sein des hautes écoles et des écoles supérieures des arts, un jury restreint
examine les recours contre les irrégularités dans le déroulement des
épreuves 1067. Le jury restreint n’a pas le pouvoir de réformer une décision
du jury d’examens. Lorsque le jury restreint constate une irrégularité, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle décision 1068.
Les recours juridictionnels relatifs aux décisions d’ajournement des jurys
forment l’un des points les plus nourris du contentieux de l’enseignement
supérieur. Soulignons d’emblée que les règles d’évaluation introduites par le
décret « paysage » entreront progressivement en vigueur à partir de l’année
académique 2014 – 2015. Dès lors, la jurisprudence doit être mobilisée avec
une grande prudence, certains de ses enseignements étant frappés d’obsolescence programmée.
Juridiction compétente. En matière d’évaluation, la compétence du Conseil
d’État est reconnue tant à l’égard des établissements officiels que des établissements libres.
Actes susceptibles de recours. Les dispositions décrétales consacrent la collégialité des décisions de réussite ou d’échec. Dès lors, seules les décisions du jury
(1066) Art. 134, al. 2, 8o, du décret « paysage ».
(1067) Art. 25 à 27 de l’A.G.C.F. du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique
et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les
hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ; et art. 51 à 53 de
l’A.G.C.F. du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les écoles supérieures
des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Voy. C.E., 17 février
2000, arrêt no 85.414, Emontz : « Considérant qu'il résulte de l'art. 25 de l'arrêté précité du
2 juillet 1996, que le jury restreint est habilité uniquement à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves ; qu'il n'a nullement l'obligation de répondre aux
griefs qui n'invoquent pas pareille irrégularité ; qu'en constatant “qu'aucune irrégularité n'a
été commise durant le déroulement des épreuves ainsi que durant la délibération du 18 juin
1999”, le jury restreint a valablement motivé sa décision ».
(1068) C.E., 23 décembre 2011, arrêt no 217.046, Barandagiye. S’agissant des commissions de
recours des universités, elles sont également privées d’un pouvoir de réformation (voy. not.
C.E., 25 février 2014, arrêt no 226.536, Aidara).
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
peuvent être entreprises. Ainsi, « les notes attribuées par chaque professeur aux
examens portant sur les enseignements qu’ils ont prodigués sont soumises à la
délibération du jury d’examens, lequel délibère ensuite collectivement ; elles ne
font donc pas grief par elles-mêmes et ne constituent pas des actes administratifs susceptibles d’annulation au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées
sur le Conseil d’État » 1069. En outre, le droit à la deuxième chance des étudiants
a pour conséquence qu’ « une décision d'ajournement en première session ne
détermine pas de manière définitive le résultat de l'étudiant pour cette année
académique, puisque ce résultat peut être revu à la suite des épreuves présentées en seconde session ; [une] décision d'ajournement prise à l'issue de la première session ne revêt dès lors pas le caractère d'un acte administratif définitif
qui serait susceptible d'être attaqué devant le Conseil d’État » 1070. Même
lorsqu’une activité d’apprentissage, en particulier un stage, ne fait l’objet que
d’une évaluation par année académique, et que la note d’échec attribuée à cette
activité était connue dès la première session, cette note ne devient définitive
qu’à l’issue de la seconde session de sorte qu’un requérant ne perd pas intérêt
à agir faute d’avoir contesté la délibération de première session et ne manque
pas de diligence en introduisant une demande de suspension en extrême
urgence à l’issue de la seconde session 1071.
Intérêt. Si l’intérêt à agir des étudiants requérants est largement accueilli
par le Conseil d’État, ce dernier estime néanmoins que, l’intérêt devant non
seulement exister au moment de l’introduction de l’instance, mais subsister
tout au long de celle-ci jusqu’au prononcé de l’arrêt, le requérant qui a achevé
ses études avec fruit ne retire plus de l’annulation d’une décision de jury
l’avantage escompté et perd donc l’intérêt à poursuivre la procédure 1072. Le
Conseil d’État considère également qu’un requérant n’a pas intérêt à contester
la décision d’un jury sur la base d’irrégularités constatées pour deux matières
(l’une réussie en septembre, l’autre échouée), alors qu’il est en situation
d’échec dans quatre cours et qu’il ne conteste pas ces notes d’échec. En effet,
ces irrégularités, à supposer qu’elles soient avérées, seraient impuissantes à
remettre en cause la décision souveraine d’ajournement du jury 1073.
Délais. Comme l’observe Robert Hensenne, la plupart des recours relevant du
contentieux de l’évaluation des étudiants échappent à la règle classique de
l’article 19, al. 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, à savoir que le
point de départ du délai pour agir devant le Conseil d’État et donc pour
déterminer la recevabilité ratione temporis du recours correspond à la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée indivi(1069)
(1070)
(1071)
(1072)
(1073)
C.E.,
C.E.,
C.E.,
C.E.,
C.E.,
18
14
12
21
28
juillet 2011, arrêt no 214.674, Schmit.
juillet 2003, arrêt no 121.585, Van Hassel.
novembre 2013, arrêt no 225.457, Dewispelaere.
juin 2001, arrêt no 96.806, Deleigne.
novembre 2013, arrêt no 225.640, Schröder.
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L’ÉVALUATION
333
duelle pour autant qu’elle indique l'existence de recours ainsi que les formes
et délais à respecter. En effet, le plus souvent, il ne s’agit pas de décisions
d’autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs
destinataires pris individuellement, mais de décisions qui peuvent être portées
à leur connaissance selon d’autres modalités 1074. Le Conseil d’État estime
ainsi que, « dans la matière de l’enseignement, la notification individuelle des
résultats d’une délibération de jury n’est pas la règle, mais qu’au contraire
ces résultats sont proclamés publiquement, puis le cas échéant affichés, de
sorte que c’est la proclamation qui fait courir le délai de recours » 1075.
Limite du contrôle du Conseil d’État. De jurisprudence constante, le Conseil
d’État se refuse d’intervenir sur le terrain strictement pédagogique : « Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de la valeur du travail
d’un étudiant à celle qu’ont portée ses professeurs réunis au sein du jury d’examen, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable » 1076. Le
Conseil d’État est incompétent pour porter une appréciation sur les résultats
d’une épreuve, « sauf démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation » 1077. Ainsi, le Conseil d’État a-t-il annulé la délibération du jury refusant
une étudiante en raison d’une note de 0/40 obtenue à l’épreuve écrite du cours
« déontologie du service social et éthique professionnelle », laquelle note était
justifiée par une fraude. Le jury avait considéré constitutif d’un plagiat le fait de
reproduire, sans faire apparaitre qu’il s’agissait d’une citation, deux phrases qui
figuraient dans l’un des ouvrages qui pouvait être consulté lors de cet examen.
Le Conseil d’État a annulé cette décision. À son estime, « si lors de la rédaction
d’une étude doctrinale ou scientifique, laquelle est normalement destinée à
faire l’objet d’une publication, le fait de reproduire mot pour mot des passages
substantiels de l’œuvre d’un autre auteur sans en indiquer la paternité constitue
une fraude ou un plagiat, de telles considérations ne sont toutefois nullement
transposables en l’espèce; qu’en effet, ce qui était demandé à la requérante lors
de l’examen litigieux était non pas de rédiger et de publier une étude scientifique relative aux règles déontologiques applicables aux assistants sociaux, mais
[…] de montrer, en rédigeant un texte qui n’aura pas d’autre lecteur que le professeur concerné, sa capacité à se servir avec discernement des documents mis
à sa disposition pour déterminer la manière déontologiquement la plus adéquate de réagir face à telle situation concrète; que dans ce contexte, une accusation de fraude ou de plagiat est d’autant plus déplacée que dans la relation
pédagogique qui s’établit entre les étudiants et leurs professeurs, il n’est nullement anormal que les premiers reproduisent l’enseignement que les seconds
(1074)
(1075)
(1076)
(1077)
R. HANSENNE, « Aspects du contentieux scolaire », op. cit., p. 72.
C.E., 11 octobre 2005, arrêt no 150.042, Kuciapa.
C.E., 30 septembre 2002, arrêt no 110.769, Falcone.
C.E., 5 février 2004, arrêt no 127.821, Glusenier.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
leur dispensent soit directement, soit par le biais de documents mis à la disposition de l’auditoire » 1078.
Au-delà des erreurs manifestes d’appréciation, le contrôle du Conseil d’État
dans le contentieux de l’évaluation des étudiants porte sur deux aspects : le
respect de l’obligation de motivation formelle – les décisions des jurys d’examens tombent sous le champ d’application de la loi du 29 juillet 1991 – et
le respect de l’exigence d’égalité entre les étudiants.
À cet égard, le Conseil d’État considère « que les motifs d’une décision de jury
d’examens sont les notes qu’il attribue » 1079 ; « un échec à un examen est, en
principe, suffisamment et valablement motivé par l’attribution d’une note
inférieure au seuil de réussite exigé, et (…) la décision de refus d’un jury
d’examens est également suffisamment et adéquatement motivée par l’indication des points attribués pour chaque enseignement, de même que du pourcentage global obtenu » 1080. En outre, une décision ne doit indiquer « que
les motifs fondant "l’admission, l’ajournement ou le refus" de l'étudiant, à
l'exclusion de toute la teneur de la délibération qui y a conduit » 1081. Il n’en
demeure pas moins qu’une décision de jury est irrégulière si l’évaluation porte
sur d’autres compétences que celles préalablement définies par l’établissement 1082, ou si les règles de pondérations annoncées aux étudiants ne sont
pas respectées 1083. Les autorités peuvent modifier les modalités d’une
épreuve, y compris d’une session à l’autre, mais elles doivent en informer les
étudiants en temps utile 1084.
S’agissant spécifiquement de l’exigence d’égalité, la Cour d’appel de Bruxelles
a pu considérer qu’elle était méconnue dans les circonstances suivantes : « Au
vu des notes et moyennes provisoires obtenues de l’appelant, comparées aux
notes et moyennes provisoires de deux autres étudiants qui furent délibérés
le même jour par le même jury et qui se trouvaient dans une situation identique à la sienne, les motifs de la délibération litigieuse paraissent, prima
facie, manifestement inadéquats et impuissants à justifier que l’appelant ait
été seul ajourné » 1085.
(1078)
(1079)
(1080)
(1081)
(1082)
(1083)
(1084)
(1085)
C.E., 26 février 2002, arrêt no 104.009, Dubois.
C.E., 16 février 2006, arrêt no 155.101, Leonard.
C.E., 15 octobre 2012, arrêt no 221.008, Daniels.
C.E., 24 juin 2013, arrêt no 224.028, Wathelet.
C.E., 13 décembre 2012, arrêt no 221.749, Lacour.
C.E., 14 août 2008, arrêt no 185.703, Giet.
C.E., 19 octobre 2004, arrêt no 136.275, Erkan.
Bruxelles (21e ch.), 7 janvier 2008, J.T., 2008, pp. 254 et 255.
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Chapitre 3
Les habilitations
258 ▶ La Communauté française confère aux seuls établissements énumérés dans
le décret « paysage » le droit d'octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et de délivrer les diplômes et certificats correspondants 1086. Ce monopole public se double d’une restriction dans le bénéfice de l’accréditation de la Communauté française : seuls ces établissements
peuvent être habilités à organiser des cursus accrédités comme études supérieures 1087. Ainsi, le législateur francophone rejette un régime d’accréditation
des établissements privés 1088. Il charge les établissements d’assurer la gestion
de la qualité de leurs activités 1089 et met en place un contrôle périodique de
la qualité de l’enseignement, sans pour autant assortir l’évaluation négative
d’une sanction – si ce n’est la publication des rapports sur le site internet de
l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur 1090. En
outre, afin de se prémunir de la concurrence des organismes de formation,
seuls les grades et certificats délivrés par les établissements d’enseignement
supérieur sont reconnus aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications 1091. Enfin, l’appellation d’université, de haute école, d’école supérieure
des arts, d’établissement d’enseignement supérieur, de faculté est interdite
aux institutions qui ne figurent pas dans la liste du décret « paysage » 1092.
L’ensemble de ces mesures limite fortement la possibilité pour des établissements autres que ceux décrétalement énumérés d’organiser des études supérieures.
(1086) Art. 2 du décret « paysage ».
(1087) Art. 3, § 4, du décret « paysage ».
(1088) La Flandre a fait le choix inverse, voy. J. DE GROOF et F. HENDRIKS, « Accreditatie in het
hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland », T.O.R.B., 2005-2006, pp. 254 à 357. La Cour
constitutionnelle a estimé que les dispositions décrétales fondant ce régime d’accréditation ne
méconnaissent ni la liberté d’enseignement, ni l’exigence de légalité dans l’enseignement
(C. const., 11 janvier 2006, arrêt no 2/2006).
(1089) Art. 9 du décret « paysage ».
(1090) Voy. les art. 13, 3o, et 18, 5o, du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures
relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence pour l'évaluation de la qualité de
l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.
(1091) Art. 4, § 2, du décret « paysage ».
(1092) Art. 14 du décret « paysage ». Voy. égal. l’art. 16.
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336
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
259 ▶ Pour les institutions organisées ou subventionnées par la Communauté fran-
çaise, la possibilité d’offrir des cursus d’enseignement menant à un grade
académique est balisée par un régime d’habilitation. L’habilitation se définit
comme la capacité « d'organiser un programme d'études sur un territoire
géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les
certificats et diplômes associés » 1093. Confiée ou retirée par décret, l’habilitation couvre une zone géographique correspondant à un ou plusieurs arrondissements administratifs 1094.
L’annexe II du décret « paysage » reprend les habilitations octroyées pour les
cursus de 1er cycle – initiaux ou de spécialisation – et de 2e cycle initiaux.
On y trouve d’abord la liste des grades académiques pouvant être délivrés
ainsi que la forme d’enseignement dont relève le cursus qui y mène. Ensuite,
par forme d’enseignement, le législateur énumère le type, le domaine, la
catégorie, l’orientation, le cycle et l’aire géographique de chaque habilitation
confiée à un établissement d’enseignement supérieur nommément cité.
S’agissant des cursus de 2e cycle de spécialisation, le régime diffère quelque
peu. Une institution est automatiquement habilitée à organiser les masters
de spécialisation des domaines pour lesquels elle a reçu une habilitation à
conférer un grade académique de type long (bachelier de transition ou master) 1095. Toutefois, les grades académiques de master de spécialisation qui
peuvent être délivrés sont énumérés de manière exhaustive soit dans l’annexe
V du décret « paysage », soit dans les dispositions règlementaires qui dressent
la liste des masters de spécialisation autorisant l’exercice de certaines professions notamment dans le secteur de la santé 1096 ou de ceux répondant aux
besoins de formations spécifiques conçues dans la cadre de la coopération
au développement 1097.
L’habilitation à organiser un cursus de 3e cycle n’est pas attachée à une
implantation, elle est déterritorialisée. Par ailleurs, il y a lieu de distinguer
l'habilitation à organiser la formation doctorale qui, par domaine ou groupes
de domaine, est accordée conjointement aux universités, de l’habilitation à
délivrer le grade académique de docteur qui appartient à chaque université 1098.
(1093) Art. 15, § 1er, 42o, du décret « paysage ».
(1094) Art. 86 du décret « paysage ».
(1095) Art. 89 du décret « paysage ».
(1096) A.G.C.F. du 19 mai 2004 fixant la liste des masters complémentaires du secteur de la
santé.
(1097) A.G.C.F. du 2 juin 2006 fixant la liste des masters complémentaires répondant aux
besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au
développement.
(1098) Art. 91 du décret « paysage ».
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HABILITATIONS
Pour activer certaines habilitations, le législateur impose la conclusion d’une
convention de codiplômation. Le décret « paysage » les désigne sous le
vocable « cohabilitation conditionnelle ». Elles sont reprises dans l’annexe IV.
Les cursus ne menant pas à un grade académique ne sont pas soumis à un
régime d’habilitation. La liberté des établissements pour les organiser est dès
lors totale. Ces études sanctionnées par un certificat peuvent correspondre à
des formations de haute spécialisation, usuellement qualifiées d’« executive
master », valorisables sur le marché de l’emploi.
260 ▶ Le régime d’habilitation est justifié par la volonté de limiter la concurrence
entre les établissements et de maîtriser les dépenses en matière d’enseignement supérieur en évitant les doublons ou la création de nouvelles institutions. Les habilitations consacrent les clivages territoriaux qui traversent le
paysage de l’enseignement supérieur. Ainsi, historiquement, le territoire bruxellois est le domaine réservé de l’Université libre de Bruxelles. Les habitations
des universités catholiques se limitent, pour l’essentiel, aux cursus du secteur
de la santé et de certains premiers cycles en sciences humaines. En sens
inverse, l’arrondissement de Nivelles (c’est-à-dire Louvain-la-Neuve) est la
chasse gardée des institutions libres confessionnelles. Les arrondissements de
la province de Liège sont réservés à l’ULg à tel point qu’elle parvient à coaliser
les établissements environnants sur la base de leur appartenance territoriale,
malgré les différences de réseaux. Ces équilibres, aussi précaires soient-ils,
peuvent être vus comme une garantie de paix scolaire au niveau de l’enseignement supérieur, mais également comme l’expression d’un certain protectionnisme. Ils ont l’effet pervers de ne pas permettre à l’offre d’enseignement
de suivre les besoins d’une population étudiante en constante augmentation.
Sur le plan juridique, il nous semble pertinent de comparer, comme l’a fait
le Conseil d’État, la rationalisation de l’enseignement obligatoire 1099 et les
mécanismes par lesquels procède la limitation de l’offre d’enseignement supérieur. Dans son avis sur l’avant-projet devenu le décret « Bologne » du 31 mars
2004, la section de législation confronte, d’une part, la limitation de l’offre
dans l’enseignement obligatoire « atteinte par des normes générales et abstraites de programmation et de rationalisation » qui permet à une école ou à
une section d’être créée ou subventionnée pour autant qu’elle compte un
nombre minimal d’élèves et, d’autre part, l’habilitation individuelle, « qui ne
permet pas le subventionnement de nouvelles institutions ou l’organisation
de nouveaux cours par les institutions existantes » 1100. Pour le Conseil d’État,
(1099) Voy. supra, nos 208 à 214.
(1100) Avis no 36.275/2 donné le 14 janvier 2004, doc., Parl. Comm. fr., 2003-2004, no 498-1,
p. 112.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
la première méthode de rationalisation de l’offre est davantage respectueuse
de la liberté d’enseignement 1101.
À une seule reprise, la Cour constitutionnelle a eu la possibilité de se prononcer sur la constitutionnalité du régime des habilitations. Saisie par un professeur de droit, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas de justification à la suppression des matières de droit social et de droit public et administratif de la
liste des masters complémentaires 1102. Dès lors, les principes d’égalité et de
non-discrimination étaient violés. Si la Cour a ainsi annulé certaines habilitations, elle n’a pas remis en question la constitutionnalité du principe même
de ces règles.
(1101) Elle est également davantage susceptible de rencontrer l’exigence d’égalité dans l’enseignement : « Le législateur peut, certes, adopter des normes tendant à rationaliser l’offre d’enseignement tout comme il peut adopter un régime dérogatoire au droit commun afin de prendre
en compte la situation spécifique de certains établissements ayant opté pour une pédagogie
particulière. Cependant, le décret doit demeurer une norme générale et abstraite. Il ne peut
donc désigner de manière limitative les établissements qui, dans le premier cas, se verront
réserver le droit de proposer des humanités musicales, dans le second cas, pourront bénéficier
du régime dérogatoire. Afin de respecter le principe d’égalité, le législateur doit établir des
critères objectifs et raisonnables lui permettant d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. Tous les
établissements répondant à ces critères pourront alors revendiquer le bénéfice de telles
normes » (avis no 26.937/2 donné le 3 décembre 1997 sur un avant-projet devenu le décret
du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné
par la Communauté française, doc., Parl. Comm. fr., 1997-1998, no 214-1, p. 83).
(1102) C. const., 23 novembre 2005, arrêt no 168/2005, B.9.3 et B.9.4.
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TITRE 3
LE STATUT DE L’ÉTUDIANT
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
L’accès à l’enseignement supérieur ................................... 343
CHAPITRE 2
Les aspects pécuniaires........................................................ 361
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STATUT DE L’ÉTUDIANT
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261 ▶ Si les chapitres précédents partaient du point de vue des établissements, les
présentes lignes abordent les droits et obligations des étudiants. Les règles de
réussite ayant été décrites précédemment, seront ici examinées les dispositions définissant les conditions pour accéder aux études supérieures (chap. 1)
et celles déterminant la contribution pécuniaire des étudiants ou l’aide financière à laquelle ils peuvent prétendre (chap. 2).
En revanche, le régime disciplinaire des étudiants ne sera pas décrit. En effet,
contrairement à l’enseignement obligatoire, il n’existe pas de cadre règlementaire ou décrétal, applicable à l’ensemble des établissements, déterminant la
procédure disciplinaire, les sanctions et les voies de recours. Ces aspects sont
réglés dans le règlement des études de l’établissement 1103. Outre l’incompétence du Conseil d’État pour connaitre des décisions disciplinaires émanant
des établissements libres, on se limitera à rappeler que la procédure et les
sanctions doivent respecter les principes généraux applicables en la matière
tels le respect des droits de la défense ou l’exigence de proportionnalité de
la sanction.
(1103) L. DEMEZ, « Les recours en matière d’enseignement », op. cit., p. 146. Voy. l’art. 27, al. 3,
7o, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en
hautes écoles ; l’art. 39, al. 2, 2o, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques
à l’enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts ; et l’art. 60 de la
L. du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État.
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Chapitre 1
L’accès à l’enseignement supérieur
262 ▶ Pour suivre des études supérieures, un étudiant doit être finançable (sect. 1),
remplir les conditions d’accès (sect. 2) et s’être régulièrement inscrit (sect. 3).
Les refus d’inscription font l’objet de garanties procédurales (sect. 4). Deux
régimes dérogatoires résultant de circonstances particulières imposent des
conditions supplémentaires. Il s’agit des quotas mis en place pour réguler le
nombre d’étudiants non-résidents (sect. 5) et des mesures faisant écho au
contingentement fédéral de l’offre médicale (sect. 6).
S’il satisfait aux conditions générales de finançabilité, d’admissibilité et de
régularité, un étudiant jouit de la liberté de choisir l’établissement dans lequel
il suivra ses études. Bien que l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution
ne mentionne que les « parents » comme destinataires du libre choix que le
constituant charge la Communauté de garantir 1104, le droit de l’enseignement supérieur 1105 étend le bénéfice de cette liberté aux étudiants 1106.
(1104) Voy. supra, nos 29 et s.
(1105) Voy. l’art. 27, § 5, de la L. du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des
institutions universitaires ; l’art. 38, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles
spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts ; et
l’art. 94 du décret « paysage ».
(1106) Ajoutons que les parents ne peuvent imposer un choix d’études à leur enfant majeur,
même en contrepartie de l’obligation d’aliments dont ils sont redevables en vertu de l’art. 203
du C. civ. L’obligation alimentaire « n’est en rien la contrepartie d’une quelconque soumission
d’un enfant majeur au mode de vie de ses parents ou à leurs conceptions éducatives mais sa
finalité première est de lui fournir les moyens de mener à terme des études supérieures qui le
conduiront vers une autonomie économique, pour autant qu’il fasse preuve d’assiduité, de
motivation et d’aptitude(s) » (J.P. Fontaine-l’Evêque, 6 novembre 2008, Rev. rég. dr., 2008,
p. 195). Toutefois, il est exigé des enfants qu’ils suivent une formation adéquate. « Le caractère
de formation adéquate, qui peut être librement interprété par le tribunal selon les circonstances de la cause, “s’apprécie en fonction de la situation de fortune des parents” (H. DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, 1990, vol. 2, p. 964, no 1007) ; d’autres critères peuvent
entrer en ligne de compte tels que l’adéquation de la filière choisie par l’étudiant au regard
de ses aptitudes intellectuelles et de son passé scolaire ou encore la présence d’autres enfants ;
si le milieu social peut aussi entrer en ligne de compte, c’est en dehors de toute attitude
discriminatoire selon laquelle seuls les enfants de certains milieux pourraient accéder à des
études supérieures; il arrive cependant que les revenus des parents ne permettent que de faire
face à une filière plus courte ou à des études qui nécessitent moins d’investissements (en
particulier en terme de matériel) » (J.P. Fontaine-l’Evêque, 26 décembre 2006, J.J.P., 2007,
p. 307).
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Section 1.
La finançabilité de l’étudiant
263 ▶ Dans la perspective d’un établissement, un étudiant finançable entre en consi-
dération dans le calcul de la partie variable du financement ou de l’encadrement 1107. Dans la perspective d’un étudiant, la finançabilité s’accompagne
d’un droit à l’inscription pour les études de premier et de deuxième cycles.
Un établissement ne peut refuser l’inscription d’un tel étudiant, alors qu’il est
libre d’accepter ou non l’inscription d’un étudiant non finançable 1108.
Pour être finançable, un étudiant doit remplir quatre conditions : les études
qu’il entend suivre doivent être prises en compte pour le financement, il doit
être de nationalité belge ou assimilée, il ne peut cumuler plus de trois grades
académiques en cinq ans et il doit être en situation de réussite 1109.
Primo, l’inscription doit porter sur un ensemble d’unités d’enseignement d’un
cursus qui mène soit à un grade académique de bachelier ou de master, soit
aux 60 premiers crédits d’un grade de bachelier de spécialisation, soit aux
120 premiers crédits d’un grade de master de spécialisation, soit encore aux
30 premiers crédits de l’AESS ou du CAPAES 1110. S’agissant des étudiants en
3e cycle, ils sont comptabilisés à deux reprises : lors de leur 1re inscription à
la formation doctorale et l’année académique d’obtention du grade de docteur. A contrario, les études sanctionnées par un certificat ne sont pas finançables. Les responsables académiques de ces cursus peuvent dès lors mettre
en place une sélection de leurs étudiants, notamment sur la base d’un dossier.
Secundo, l’étudiant doit être de nationalité belge ou de celle d’un autre État
membre de l’Union européenne 1111. Est assimilé à l’étudiant belge ou européen, l’étudiant autorisé à séjourner en Belgique pour une longue durée, celui
à qui est reconnu le statut d’apatride, de réfugié ou pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire ainsi que l’étudiant bénéficiant d’une autorisation de
séjour de plus de trois mois exerçant une activité professionnelle réelle et
effective ou bénéficiant de revenus de remplacement 1112. Peut également
être finançable l’étudiant pris en charge ou entretenu par un CPAS. De plus,
(1107) Voy. infra, nos 306 à 310.
(1108) Sur le contentieux du refus d’inscription, voy. infra, nos 271 et 272.
(1109) Depuis la réforme du paysage de l’enseignement supérieur, le siège de la matière est
commun aux différentes formes d’enseignement. Il se situe dans le décret du 11 avril 2014
adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.
(1110) Art. 2 du décret du 11 avril 2014 précité.
(1111) Sauf s’il est lauréat d’une épreuve admission organisée par une école supérieure des
arts.
(1112) Voy. les définitions et les conditions de la L. du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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celui qui a pour parent ou conjoint une personne entrant dans les catégories
précédentes est assimilé aux Belges et Européens. Enfin, les bénéficiaires
d’une bourse de la Coopération au développement satisfont à la condition de
nationalité 1113.
Tertio, afin de lutter contre l’inflation des diplômes, le législateur fixe à trois
grades académiques de même niveau, la limite au-delà de laquelle l’étudiant
n’est plus finançable. En d’autres termes, après trois grades de bachelier, un
étudiant n’est plus finançable pour tenter de décrocher un nouveau grade de
bachelier et ce pour une durée de cinq ans, de la même manière qu’après
un grade de master en haute école, un grade de master initial à l’université
et un grade de master de spécialisation, un étudiant ne sera pas financé s’il
se lance dans un autre cursus menant à un grade de master.
Quarto, l’étudiant respectant les conditions précédentes demeure finançable
dans la mesure où il est en situation de réussite. Ce critère a fait l’objet d’une
révision importante dans la lignée de l’assouplissement de l’organisation des
études et de l’atténuation de la logique d’année d’étude. La législation précédemment en vigueur autorisait le redoublement et interdisait le triplement
sauf s’il était suivi d’une réorientation. Il était alors question de réussite ou
d’échec en bloc d’une année d’étude, nonobstant les hypothèses de réussite
conditionnelle à 48 crédits minimum et la possibilité de suivre des crédits
anticipés 1114. Les grandes lignes de ce système demeurent d’application, mais
sous une autre forme.
Un étudiant est en situation de réussite s’il a acquis au moins 45 crédits lors
de son inscription précédente. Dans ce cas, on ne prend pas en considération
son parcours antérieur : cette seule condition lui accorde le statut d’étudiant
finançable. À défaut d’avoir acquis 45 crédits, un étudiant ne peut être considéré en situation de réussite que s’il entre dans l’une des deux hypothèses
subsidiaires envisagées par la législation. Première hypothèse : si un étudiant
n’a pas acquis les 45 premiers crédits d’un premier cycle 1115, il conserve
le droit de s’inscrire à deux reprises dans un cycle d’études et, moyennant
(1113) Pour le surplus, les établissements d’enseignement supérieur peuvent faire prendre en
compte pour le financement des étudiants qui ne correspondent à aucune de ces catégories
pour autant que leur nombre ne puisse dépasser un pourcent du nombre total d’étudiants qui
ont été effectivement pris en compte pour l’année académique précédente dans l’établissement
concerné. Il s’agit manifestement d’une faculté laissée aux établissements, alors que la législation précédente pouvait être interprétée comme une obligation de considérer finançables – et
donc de reconnaître un droit à l’inscription – les étudiants étrangers hors Union européenne
pour autant que le pourcentage établi ne soit pas dépassé (voy. C.E., 31 juillet 2009, arrêt
no 195.467, Ngo Ngui).
(1114) Avec des différences manifestes entre l’enseignement supérieur non universitaire où la
réussite à 48 crédits était un droit, et l’enseignement universitaire où elle était laissée à la
discrétion du jury.
(1115) Voy. l’art. 148, dernier al., du décret « paysage ».
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réorientation, celui de s’inscrire à trois reprises dans un 1er cycle d’études 1116.
Deuxième hypothèse, en cours de cycle, l’étudiant a acquis lors des trois
années académiques précédentes au moins la moitié des crédits du total de
la charge de ses programmes annuels et au moins 45 crédits. Ce système
permet de maintenir le droit au redoublement par une possibilité d’obtenir
en deux ans les crédits d’une année (en principe 60 crédits). Le droit au
triplement en 1re année se traduit par la non prise en compte de la première
inscription au cycle si elle est défavorable à l’étudiant. Le décret place toutefois une balise afin d’éviter un prolongement de la durée des études et les
inscriptions fictives : sur les trois années, au moins 45 crédits doivent avoir
été acquis 1117. Le seuil est dès lors exprimé en termes absolus et non relatifs
au programme de l’étudiant. Pour éviter de compter deux fois des crédits en
cas de réorientation ou de changement d’établissement, le jury considère
comme acquis les crédits valorisés lors de l’inscription.
Les critères académiques de finançabilité visent à garantir un droit à l’erreur
à l’étudiant tout en lui imposant de progresser dans son parcours. Ces critères
reposent sur le raisonnement selon lequel il n’est dans l’intérêt ni de la Communauté comme pouvoir subsidiant, ni de l’étudiant lui-même, de maintenir
la finançabilité d’un étudiant qui persévère dans ses échecs.
Section 2.
Les conditions d’accès
264 ▶ Contrairement à la situation de bien d’autres pays européens, l’enseignement
supérieur belge connaît un système de libre accès, sans concours ni examen
à l’entrée, dont les portes s’ouvrent aux bénéficiaires du certificat d’enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.), quelle que soit la filière suivie dans
l’enseignement secondaire.
Bien que le libre accès soit la règle, l’inscription à certaines filières est conditionnée par la réussite d’une épreuve supplémentaire 1118. Des deux côtés
de la frontière linguistique, l’enseignement supérieur artistique connaît une
barrière académique à l’accès 1119. Contrairement à la Flandre, la Commu(1116) Sont prises en compte les inscriptions aux études supérieures suivies en Communauté
française ou hors de celle-ci (art. 6 du décret du 11 avril 2014, précité).
(1117) Cette règle ne s’applique pas aux étudiants bénéficiant de la dérogation organisée par
l’art. 151 du décret « paysage », à savoir notamment les personnes handicapées et les sportifs
de haut niveau.
(1118) Pour le cas des études de sciences médicales, voy. infra, no 275.
(1119) Pour la Communauté française, voy. l’art. 25 du décret du 17 mai 1999 relatif à
l’enseignement supérieur artistique ; l’art. 110 du décret « paysage » ; et l’A.G.C.F. du 17 mai
2002 organisant l'épreuve d'admission dans les écoles supérieures des arts organisées ou
subventionnées par la Communauté française. Ceci se justifie par le fait que les compétences
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nauté française a en outre maintenu l’examen spécial d’admission aux études
de sciences de l’ingénieur 1120. Selon une jurisprudence constante, la Cour
constitutionnelle affirme que « le droit à l’enseignement garanti par
l’article 24, § 3, de la Constitution ne fait pas obstacle à une règlementation
de l’accès à l’enseignement, en particulier de l’enseignement dispensé au-delà
du temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités
de la communauté et de l’individu. L’article 2 du Protocole additionnel no 1
à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 13 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – lu conjointement ou non avec l’article 2 de ce Pacte – n’empêchent pas non plus, si on
les combine avec l’article 24 de la Constitution, que l’accès à l’enseignement
supérieur soit soumis à des conditions relatives à la capacité des candidats
étudiants, pour autant que le principe d’égalité soit respecté à cette occasion » 1121. À cet égard, la Cour admet la validité de la sélection en vigueur
dans l’enseignement supérieur artistique : « Il apparait des pièces du dossier
que l’école de La Cambre est un établissement d’enseignement qui a une
spécificité, en ce qu’elle développe la création artistique en pratiquant une
pédagogie favorisant par priorité au sein de petits groupes la relation maîtreétudiant, ce qui lui donne un rayonnement international. Un accroissement
brutal du nombre d’étudiants à la suite de l’abandon de toute sélection qualitative préalable à l’admission ne parait pas compatible avec la spécificité de
l’école et risque de mettre sa méthode pédagogique en péril » 1122. En
revanche, le fondement juridique de l’épreuve d’admission au cursus de
sciences de l’ingénieur apparait plus fragile. À plusieurs reprises, le Conseil
d’État a demandé au législateur « de justifier pourquoi seuls les étudiants qui
veulent s’inscrire à des études de premier cycle du domaine des sciences de
l’ingénieur doivent justifier de la réussite d’un examen spécial d’admission » 1123. Le législateur décrétal a ignoré cette remarque, et n’a donc pas
pris la peine d’exposer les raisons qui justifient le maintien de cet examen.
265 ▶ L’obtention du C.E.S.S. est une condition nécessaire, et le plus souvent suffi-
sante, pour donner accès à un 1er cycle initial 1124. Toutefois, un étudiant peut
attendues à l’entame des études artistiques ne font pas partie des compétences attendues des
élèves au terme de l’enseignement secondaire, mais plutôt de celles attendues dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit qui organise des sections et classes de préparation
spécifiques pour ceux qui se destinent à l’enseignement supérieur artistique (voy. infra, no 329).
(1120) Art. 50 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant
son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Il s’agit de l’une des seules dispositions du décret « Bologne » que le décret « paysage » a
maintenue « jusqu’à son abrogation explicite » (voy. l’art. 164, al. 2, du décret « paysage »).
(1121) C. const., 27 mai 1997, arrêt no 32/97, B.4.2. ; 14 juillet 1997, arrêt no 47/97, B.3.2. ;
1er avril 1998, arrêt no 35/98, B.4.2. ; et 16 juin 2004, arrêt no 107/2004, B.7.2.
(1122) C. const., 4 juin 1998, arrêt no 62/98, B.12
(1123) Voy. not. avis no 36.275/2 rendu le 14 janvier 2004, doc., Parl. Comm. fr., 2003-2004,
no 498-1, p. 120.
(1124) En principe, l’accès aux études de bachelier de spécialisation est pour sa part conditionné à l’obtention d’un grade académique de bachelier de type court du même domaine.
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
être admis sans avoir obtenu ce précieux sésame 1125. Outre la valorisation
des acquis examinée ci-après, le décret « paysage » prévoit cinq hypothèses.
Première hypothèse : le candidat se prévaut d’un titre de l’enseignement
supérieur. Étant donné qu’il a déjà satisfait à une procédure d’admission lors
de l’inscription au cursus ayant mené à ce titre, il bénéficie d’un accès direct.
Deuxième hypothèse : l’étudiant dispose d’un titre similaire à l’un de ceux
décrits précédemment délivré par la Communauté flamande, la Communauté
germanophone ou l’École royale militaire. Fort logiquement, dans l’espace
intrabelge, il y a une automaticité de la reconnaissance des titres.
Troisième hypothèse : l’étudiant dispose d’un titre étranger reconnu équivalent. L’octroi de l’équivalence suppose que les études suivies sont d’un niveau
au moins égal à celles organisées en Communauté française 1126. En outre,
pour les étudiants justifiant d’un titre délivré en dehors de l’Union européenne 1127, l’équivalence ne peut donner accès à des études qui ne sont pas
accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré. Autrement dit, le diplômé
d’un État non européen pratiquant un système de baccalauréat par filières
ne peut se prévaloir d’une équivalence pour s’inscrire à des études en Communauté française d’une autre filière que celle liée au titre qu’il a obtenu.
Une équivalence peut être reconnue par voie de mesures générales ou par
décision individuelle du ministère de la Communauté française. Dans l’écrasante majorité des cas, c’est la procédure individuelle qui est d’application 1128. La demande – accompagnée du paiement de la coquette somme de
174 euros – doit être introduite entre le 15 novembre et le 15 juillet de
l’année académique précédant celle de l’inscription. Selon la Cour constitutionnelle, « la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l'équivalence
d'un diplôme obtenu à l'étranger ne se conçoit pas sans un examen comparatif de l'organisation des études, du niveau des institutions belges et étrangères
qui délivrent les diplômes considérés, des prestations exigées des titulaires de
ces diplômes, du mode d'appréciation de ces prestations, de la valeur juridique accordée aux diplômes en Belgique et dans le pays étranger et du
prestige que ces diplômes confèrent à leur titulaire » 1129. À cet égard, le
service des équivalences de la Communauté française peut refuser une équivalence lorsque l’authenticité des titres étrangers ne peut être établie 1130.
(1125) Art. 107 du décret « paysage ».
(1126) Le siège de la matière se situe dans l’A.R. du 20 juillet 1971 déterminant les conditions
et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers.
(1127) Pour les étudiants européens, voy. infra, no 273.
(1128) Seuls le baccalauréat européen des écoles européennes et le baccalauréat international
font actuellement l’objet d’une mesure générale permettant une équivalence automatique
(A.G.C.F. du 17 mai 1999 établissant l'équivalence entre certains titres étrangers de fin d'études
secondaires et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur).
(1129) C. const., 18 juin 1992, arrêt no 47/92, B.7.
(1130) C.E., 7 février 2003, arrêt no 115.553, Katanga.
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Quatrième hypothèse : l’étudiant réussit un examen d’admission organisé
par les établissements d’enseignement supérieur. L’attestation de réussite ne
confère pas un accès général, mais limité aux études des secteurs, des
domaines ou des cursus qu'elle indique. Des différences entre les formes
d’enseignement doivent être relevées. En ce qui concerne les universités, elles
demeurent libres d’organiser comme elles l’entendent cet examen pour
autant qu’elles respectent le programme établi par arrêté 1131. Chaque université organise son examen d’admission. Pour les hautes écoles, le cadre règlementaire s’avère plus précis, puisqu’il fixe le calendrier, le programme et le
caractère interréseaux de l’examen 1132. Dans le domaine de la musique, l’examen d’admission se confond avec l’épreuve d’admission conditionnant l’accès
de tous 1133.
Dernière hypothèse, plus exceptionnelle : le candidat à l’admission justifie
d’un diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur 1134. Ce
diplôme doit être acquis par les titulaires d’un C.E.S.S. délivré jusqu’à l’année
1992-1993, d’un C.E.S.S. obtenu à la fin de la septième année d'études de
l'enseignement secondaire professionnel ou de la première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, ou par les titulaires d’un
titre dont la décision d’équivalence limite les possibilités d'accès à l'enseignement supérieur au seul enseignement supérieur de type court ou à des
domaines et orientations d'études déterminés de l'enseignement supérieur de
type long et universitaire 1135.
266 ▶ À l’exception de l’enseignement supérieur artistique, l’accès aux épreuves
d’une année du 1er cycle suppose la preuve de la maitrise de la langue française 1136. La maitrise est irréfragablement présumée si l’accès se fait sur la
base d’un titre obtenu en Communauté française, de titres belges ou étrangers reconnus par le Gouvernement 1137 ou par la réussite d'un des examens,
(1131) A.G.C.F. du 29 mai 1996 relatif au programme de l'examen d'admission aux études
universitaires de 1er cycle.
(1132) A.G.C.F. du 14 mai 2009 relatif à l'examen d'admission aux études organisées dans les
Hautes Écoles, en application de l'article 22, § 1er, 5o, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles.
(1133) La réussite de l’épreuve d’admission permet notamment aux « jeunes talents » de suivre
les études relevant du domaine de la musique, sans remplir les conditions d’accès au 1er cycle
de l’enseignement supérieur (art. 50 de l’A.G.C.F. du 29 août 2013 portant règlement général
des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française).
(1134) Décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de
l'enseignement secondaire ; arrêté du 20 février 1995 du Gouvernement de la Communauté
française relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.
(1135) Art. 6, § 1, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des
examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949.
(1136) Afin de laisser aux étudiants la possibilité de satisfaire à cette condition en cours de
cursus, ce n’est pas l’accès au 1er cycle en tant que tel qui est conditionné par cette preuve.
(1137) A.G.C.F. du 14 juillet 1997 déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent
d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
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épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur 1138.
À défaut, la preuve de la maitrise de la langue française peut être apportée
par la réussite d’un examen organisé par l’ARES 1139.
267 ▶ En ce qui concerne les conditions d’accès au 2e cycle, la voie royale consiste
à posséder le grade académique de 1er cycle du même cursus. Bénéficient
également d’un accès inconditionnel les étudiants titulaires du grade académique de 2e cycle concerné, mais d’une autre finalité.
Outre l’hypothèse de la valorisation examinée ci-après, les autres étudiants
peuvent être admis au 2e cycle soit par une passerelle, soit par une équivalence 1140.
Le système de passerelle règle la situation de l’étudiant qui se réoriente vers
un autre cursus. Trois catégories de passerelles peuvent permettre le passage
de l’enseignement supérieur non universitaire à l’université, selon que l’accès
est conditionné à la réussite d’une année préparatoire de maximum 60 crédits
(catégorie I), est immédiat moyennant l’imposition d’un ou plusieurs enseignements représentant un maximum de 15 crédits (catégorie III), est, à la
discrétion de l’université, soumis à l’un des deux régimes précédents (catégorie II). Au regard de chacun des masters organisés par les universités, le
Gouvernement classe les cursus de type court ou les 1ers cycles de cursus de
type long auxquels une passerelle est associée dans ces catégories 1141. Les
passerelles donnant accès au 2e cycle de l’enseignement organisé par les
hautes écoles sont également fixées par le Gouvernement. Ici encore, en cas
de passerelle, l’accès peut être immédiat, nonobstant le rattrapage de 15
crédits maximum, ou conditionné à la réussite d’une année d’études 1142. Ce
système de passerelle devrait connaitre de profonds changements lorsque le
décret « paysage » entrera pleinement en vigueur. À l’avenir, la détermination
des conditions d’accès imposées aux étudiants en réorientation pourrait être
laissée à l’appréciation des autorités académiques.
Alors que les équivalences permettant l’accès au 1er cycle sont délivrées par
la Communauté française, il revient aux établissements d’enseignement supé-
(1138) Art. 108 du décret « paysage ».
(1139) Art. 108, § 2, 2o, du décret « paysage ». Pour les modalités actuelles, voy. A.G.C.F. du
28 octobre 2010 relatif aux examens de maîtrise suffisante de la langue française dans l'enseignement supérieur.
(1140) Art. 111 du décret « paysage ».
(1141) A.G.C.F. du 30 juin 2006 fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour
les porteurs de grades académiques délivrés hors université. Le décret « paysage » précise que
seules les passerelles à partir d’un grade académique de type court peuvent être conditionnées
par une année supplémentaire (art. 111, § 2, al. 2).
(1142) Art. 10 à 14, et 19 à 23 de l’A.G.C.F. du 7 mars 2013 fixant les passerelles donnant
accès aux études organisées en hautes écoles.
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rieur de reconnaitre les équivalences visant à poursuivre les études dans un
2e cycle 1143.
L’accès aux études de 2e cycle de spécialisation (master de spécialisation ou
AESS 1144) suppose de satisfaire aux conditions d’accès de 2e cycle et d’être
en possession d’un grade académique de 2e cycle.
268 ▶ Les études de 3e cycle sont accessibles aux étudiants titulaires d’un master
d’au moins 120 crédits ainsi qu’à ceux qui peuvent se prévaloir d’une passerelle (décidée par les autorités académiques et éventuellement conditionnée
par une charge de 60 crédits au moins), d’une valorisation des acquis ou
d’une équivalence. Préalablement à son inscription à une formation doctorale
et au cursus menant au grade de docteur, l’étudiant doit avoir subi avec
succès une procédure d’admission auprès d’une école doctorale thématique.
À cette occasion, l’étudiant doit notamment disposer d’un promoteur habilité
à diriger une thèse, rédiger un projet de recherche et présenter un comité
d’accompagnement.
269 ▶ Les étudiants qui ne remplissent pas les conditions d’accès ci-avant évoquées,
ni par un titre de la Communauté française donnant un accès automatique,
ni par une équivalence ou une passerelle, peuvent introduire une demande
d’admission personnalisée.
Cette demande peut concerner un étudiant qui avait déjà suivi avec fruit des
études supérieures ou parties d’études supérieures. Les jurys peuvent valoriser
les crédits acquis 1145 et accorder des dispenses 1146. Cette valorisation ne peut
(1143) A.G.C.F. du 14 juillet 2011 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de
l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement
supérieur de type court et de type long délivrés en hautes écoles en Communauté française ;
A.G.C.F. du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence
des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques. Dans l’enseignement
artistique, l’équivalence est l’apanage de la Communauté française (A.R. du 4 septembre 1972
déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure
d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers). L’équivalence à un
diplôme universitaire ou à un diplôme délivré par les hautes écoles doit être sollicitée auprès
de la Communauté française lorsque la demande n’est pas introduite aux fins de poursuivre
des études dans les universités ou les hautes écoles. À l’instar de sa jurisprudence s’agissant
de l’équivalence au C.E.S.S., le Conseil d’État se montre soucieux de la rigueur de l’examen
comparatif pratiqué par la Communauté française (voy. not. C.E., 18 mai 2011, arrêt
no 213.319, Ly).
(1144) Pour l’AESS, comme pour la finalité didactique d’un master en 120 crédits, l’étudiant
doit avoir fait préalablement la preuve de sa maîtrise de la langue française (art. 113, § 1er,
du décret « paysage »).
(1145) Ce qui ne peut mener à valoriser plus de crédits que ceux décernés par le jury qui a
sanctionné l’évaluation.
(1146) Art. 117 du décret « paysage ». En haute école, l’arrêté du 7 mars 2013 précité prévoit
un certain nombre d’hypothèses où la réussite d’une année d’étude permet d’accéder à l’année
supérieure d’un autre cursus moyennant un éventuel complément. Si cette règlementation n’a
pas son pendant dans les autres formes d’enseignement, elle devra être revue pour s’adapter
à l’assouplissement du concept d’année d’étude entrainé par le décret « paysage ».
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aboutir à octroyer un grade académique à un étudiant qui n’a pas obtenu le
moindre crédit dans l’établissement au sein duquel il sollicite son admission,
compte tenu de l’obligation de suivre au moins 60 crédits auprès de cet
établissement pour y décrocher un grade académique 1147.
Un dossier d’admission personnalisée peut également être introduit en vue
d’une valorisation des acquis de l’expérience 1148. Ceux-ci doivent correspondre à une expérience personnelle ou professionnelle d'au moins cinq
années d’activités. Les jurys évaluent si les aptitudes et connaissances de
l'étudiant sont suffisantes pour suivre avec succès les études pour lesquelles
l'admission est sollicitée, puis déterminent, le cas échéant, les enseignements
complémentaires ainsi que les dispenses.
Rappelons pour le surplus, qu’en matière de valorisation des acquis, le Conseil
d’État est incompétent à l’égard des décisions des établissements libres.
Section 3.
La régularité de l’inscription
270 ▶ L’inscription vaut pour une année académique. Sa régularité est tout d’abord
soumise aux contraintes en matière de rythme des études. L’inscription porte
sur un programme annuel approuvé par le jury 1149. Sauf cas d’allègement
ou de fin de cycle, la charge annuelle d’un étudiant doit représenter au
moins 60 crédits. Un étudiant peut, avec l’accord des autorités académiques,
cumuler plusieurs inscriptions au cours d'une même année académique 1150.
La régularité d’une inscription postule, en outre, le respect des contraintes
procédurales imposées par décret. Ainsi, la date limite des inscriptions est
fixée au 31 octobre de l’année académique concernée, sauf pour les étudiants
en situation de session d’examen prolongée pour lesquels la date est postposée au 30 novembre. Au-delà de ces dates, le Gouvernement peut toutefois
autoriser une inscription si « les circonstances invoquées le justifient ». La
demande d’inscription doit être accompagnée des documents attestant du
respect des conditions d’accès et du paiement de 10 % des droits d’inscription.
La régularité d’une inscription suppose, enfin, le respect de la procédure définie au règlement des études.
(1147)
(1148)
(1149)
(1150)
Art. 84 du décret « paysage ». Voy. C.E., 15 avril 2013, arrêt no 223.149, Melouane.
Art. 119 du décret « paysage ».
Voy. supa, no 253.
Art. 99, al. 2, du décret « paysage ».
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Dans l’enseignement artistique, un étudiant peut perdre sa qualité d’étudiant
régulier en raison de son manque d’assiduité aux activités d’apprentissage 1151.
Section 4.
Le refus d’inscription
271 ▶ Une demande d’inscription doit être rejetée si elle irrecevable 1152. Lorsqu’un
étudiant ne dispose pas du titre nécessaire pour accéder aux études et qu’il
ne satisfait à aucune des conditions d’accès alternatives, la compétence de
l’établissement est liée : il ne peut autoriser l’inscription. L’étudiant dispose
alors de la possibilité d’introduire un recours auprès du commissaire ou du
délégué du Gouvernement auprès de l’établissement.
Une inscription peut également faire l’objet d’une décision d’annulation, dans
l’hypothèse où le solde des droits d’inscriptions n’a pas été réglé avant le
4 janvier. L’annulation peut être contestée auprès des commissaires et délégués.
En outre, un établissement peut refuser une inscription recevable pour deux
motifs : l’existence d’une mesure d’exclusion prononcée dans les cinq dernières années pour fraude à l’inscription ou faute grave et la non-finançabilité
de l’étudiant 1153. La validité de ce dernier motif de refus d’inscription est
admise par la Cour constitutionnelle : « L’article 13.2 c) [du PIDESC] porte
que l’enseignement supérieur “doit être rendu accessible […] en fonction des
capacités de chacun”. Il n’empêche donc pas que les articles 39 et 50 attaqués
du décret prévoient des dispositions autorisant le refus d’inscription ou supprimant le financement de certains étudiants, notamment lorsque ceux-ci
n’ont pas réussi à plusieurs reprises des épreuves universitaires ou lorsqu’ils
ne satisfont pas aux critères spécifiques d’admission qui peuvent être fixés
pour certaines études » 1154. À la lumière de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle, un refus d’inscription fondé sur d’autres motifs que ceux
énumérés par le décret n’est pas juridiquement fondé : « En ce qu’elle habilite
les autorités universitaires à refuser une inscription par décision motivée, la
disposition attaquée n’est pas contraire à l’article 24, § 5, de la Constitution.
En effet, ces autorités ne pourront user de cette faculté qu’en faisant applica(1151) Voy. l’art. 9 de l’A.G.C.F. du 29 août 2013 portant règlement général des études dans
les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1152) Art. 95, § 1er, du décret « paysage ».
(1153) Art. 96 du décret « paysage ».
(1154) C. const., 1er avril 1998, arrêt no 35/98, B.4.2.
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tion de critères fixés par des dispositions législatives » 1155. La Cour parait
avoir ainsi implicitement confirmé que les motifs de refus d’une inscription
étaient limités à ce que le décret prévoit. À cet égard, l’absence de places
disponibles n’étant pas décrétalement envisagée 1156, elle ne peut constituer
un motif valable de refus d’inscription.
Le refus d’une inscription recevable est susceptible de recours interne auprès
des autorités académiques. Un appel contre le rejet d’un recours interne peut
être interjeté, dans les quinze jours, devant une commission de l’ARES. Cette
commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision de refus d’inscription, mais peut invalider
le refus si des éléments de nature à influencer favorablement la demande
d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne 1157. Pour
le surplus, le Gouvernement de la Communauté française doit adopter un
arrêté pour le fonctionnement de cette commission 1158.
272 ▶ Cette commission des refus d’inscription est une juridiction administra-
tive 1159. Ses décisions sont dès lors susceptibles d’un recours en cassation au
Conseil d’État.
Dans les limites de ses compétences, la commission des refus d’inscription de
l’ARES sera certainement attentive à la jurisprudence du Conseil d’État, lequel
considère qu’étant donné qu’une institution n’est pas obligée de refuser
l’inscription d’un étudiant non finançable, « après avoir établi que l’étudiant
n’entrait pas en considération pour le financement, elle doit donc encore
exposer la raison pour laquelle elle refuse l’inscription en vertu de son pouvoir
discrétionnaire ; que la loi du 29 juillet 1991, visée au moyen, établit que la
motivation formelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations
de droit et de fait qui lui servent de fondement ; que l’obligation de motivation formelle a pour but d’informer l’intéressé des motifs de fait et de droit
sur la base desquels la décision a été prise, afin qu’il puisse estimer en toute
connaissance de cause s'il s’indique d'attaquer cet acte ; que force est de
(1155) C. const., 8 février 1996, arrêt no 11/96, B.7.
(1156) À la seule exception des deuxièmes cycles organisés par les écoles supérieures des arts
(art. 38, § 2, 5o, et 38bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à
l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). Cette disposition
n’a pas été abrogée par le décret « paysage ». En vertu du principe lex specialis derogat legi
generali, il faut considérer que cette règle ajoute un motif de refus d’inscription à ceux énoncés
au sein de l’art. 96, § 1er, du décret « paysage ».
(1157) Art. 97 du décret « paysage ».
(1158) Voy. l’A.G.C.F. du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la
Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription.
(1159) Voy. l’avis no 53.475/2 donné le 26 juin 2013, doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, 537-1,
pp. 228 à 231 ; ainsi que les travaux préparatoires du décret « paysage » où l’on trouve la
confirmation que l’intention du législateur est de mettre en place une juridiction administrative
(doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 537-1, pp. 13 et 14).
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À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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constater qu’en l’espèce, dans la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse
a visé l’article 26, § 2, 2o, précité, sans préciser la catégorie d'exclusion de
financement à laquelle elle se référait ; qu’ainsi elle ne permet pas à la requérante de connaitre le motif de droit pour lequel elle a estimé qu'elle pouvait
refuser son inscription » 1160. Dans le même sens, rappelant que « la décision
du refus d’inscription des étudiants est facultative », le Conseil d’État a estimé
que la « circonstance que la requérante “souhaite prendre pour la quatrième
fois une inscription au premier cycle dans l’enseignement supérieur de la
Communauté française, et ce, dans les cinq ans qui suivent (son) dernier
échec” ne constitue […] pas une motivation suffisante du refus d’inscription
pris […] ; qu’en affirmant enfin que le curriculum académique et les motifs
invoqués ne permettent pas de répondre favorablement à la demande
d’inscription, la décision attaquée ne permet pas de vérifier si la partie adverse
a eu égard aux conditions de vie familiale et psychologique que la requérante
invoquait à l’appui de sa demande; que la décision n’est pas valablement
motivée » 1161.
L’existence d’un pouvoir discrétionnaire n’exonère pas les établissements
d’une motivation formelle des décisions de refus d’inscription 1162. Toutefois,
si aucune raison d’ordre médical, familial ou autre n’est invoquée par le
requérant pour justifier des échecs répétés, les autorités peuvent se limiter à
indiquer le fondement légal de leur décision de refus 1163.
Section 5.
Le quota d’étudiants non résidents
273 ▶ La liberté de circulation des étudiants et l’égalité d’accès à l’enseignement,
consacrés par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, ont
pour conséquence d’attirer les étudiants vers les États dans lesquels l’enseignement est le moins cher et le plus largement ouvert 1164. Il peut en résulter des
déséquilibres dans les flux d’étudiants, susceptibles de mettre en péril la viabilité
des systèmes d’enseignement de ces États. C’est la situation que connaît la Communauté française. Plusieurs cursus de l’enseignement supérieur de cette der(1160) C.E., 22 juillet 2009, arrêt no 195.395, Madenko Tabue.
(1161) C.E., 26 juillet 2004, arrêt no 134.155, Lorenz. Pour un autre cas de formule stéréotypée
qui ne prend pas en considération la situation familiale de l’étudiant, voy. C.E., 7 juillet 1998,
arrêt no 74.971, Kotsalidis.
(1162) En ce sens, voy. égal. C.E., 22 octobre 2008, arrêt no 187.273, Akonyi Aluwa.
(1163) C.E., 29 juillet 2011, arrêt no 214.748, Soler.
(1164) Sur cette problématique, voy. X. DELGRANGE et M. EL BERHOUMI, « La Communauté
française ne peut pas accueillir tous les étudiants d'Europe, mais elle doit en prendre fidèlement plus que sa part », in L’enseignement et le droit (B. BIEMAR dir.), Limal, Anthemis, 2013,
pp. 39 à 68.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
nière connaissent un franc succès auprès des étudiants français qui les perçoivent comme un moyen de contourner la limitation à l’accès en vigueur dans
leur pays d’origine. Cette situation menace la qualité de certaines études où le
nombre d’étudiants excède les capacités des établissements. Dès lors, diverses
barrières d’ordre financier et académique ont été mises en place pour limiter
cette mobilité. Elles se sont heurtées au droit européen.
Ainsi, la Cour de justice a annulé les dispositions qui exigeaient des étudiants
étrangers européens le paiement d’un minerval complémentaire dans les
hautes écoles 1165 et dans les universités 1166. Se fondant sur cette jurisprudence, la Cour constitutionnelle a à son tour censuré une disposition imposant la perception, dans les écoles d’art, d’un droit d’inscription complémentaire pour les étudiants européens 1167.
Sur le terrain des barrières académiques à l’entrée, la Cour de justice a fait
preuve de la même intransigeance. Elle a ainsi annulé une disposition qui
n’ouvrait les portes de l’enseignement supérieur francophone qu’à ceux dont
le diplôme de fin d’études secondaires, non seulement était reconnu équivalent au C.E.S.S., mais en plus donnait accès, dans le pays où il avait été délivré,
aux mêmes études que celles qu’ils entendaient suivre en Communauté française 1168.
En vue d’allier le respect du droit européen et une maitrise de la population
étudiante dans les filières subissant cette « mobilité de contournement », la
Communauté française a instauré un concours d’entrée, sans distinction de
nationalité, pour l’accès aux études de sciences vétérinaires. Ce système a été
abandonné car la participation ultra-majoritaire des étudiants français au
concours ne laissait qu’un nombre insuffisant de places aux étudiants de la
Communauté française 1169. Pour le remplacer, la Communauté française a
mis en place en 2006 un système complexe qui garantit le libre accès pour
les étudiants dits « résidents » et limite l’accès des étudiants « non-résidents »,
à concurrence de trente pour cent de la composition des cohortes de la
première année, et ce dans neuf cursus 1170. Saisie sur question préjudicielle
(1165) C.J.U.E., 13 février 1985, arrêt Gravier, C-293/83.
(1166) C.J.U.E., 2 février 1988, arrêt Blaizot c. Université de Liège, aff. 24/86.
(1167) C. const., 15 juillet 1998, arrêt no 91/98, B.5.1. à B.5.4.
(1168) C.J.U.E., 1er juillet 2004, arrêt Commission c. Belgique, C-65/03. Cette disposition
s’applique toujours à l’égard des étudiants étrangers non européens (voy. supra, no 265).
(1169) Exposé des motifs du décret du 16 juin 2006, doc., Parl. Comm. fr., 2005-2006,
no 263-1, p. 5.
(1170) Décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier
cycle de l’enseignement supérieur. Les conditions pour être considérés comme résidents sont
énumérées à l’article 1er du décret. Relevons que la condition de résidence principale a été
durcie. La première mouture du décret du 16 juin 2006 prévoyait que l’étudiant devait avoir
sa résidence principale en Belgique en y exerçant une activité professionnelle depuis au moins
6 mois. Cette disposition a été modifiée par le décret du 25 mai 2007 portant diverses mesures
en matière d’enseignement supérieur. Désormais, la durée minimale de résidence principale
et de travail est de 15 mois.
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de la Cour constitutionnelle 1171, la Cour de justice de l’Union européenne
s’est refusée à se prononcer sur le caractère discriminatoire de la mesure. Par
ce qui peut être qualifié de non-décision, la Cour s’est limitée à enjoindre à
la juridiction a quo de conduire une analyse objective, circonstanciée et chiffrée qui soit en mesure de démontrer, à l’aide de données sérieuses, convergentes et de nature probante, qu’il existe effectivement des risques pour la
santé publique, en raison soit d’une diminution de la qualité de la formation,
soit du nombre insuffisant de diplômés qui s’installent sur le territoire belge
pour y exercer l’une des professions médicales ou paramédicales concernées
par le décret 1172. Dans son arrêt no 89/2011, le juge constitutionnel trancha,
après cinq années de procédure, la question de la validité du décret « non
résidents » en prononçant une annulation partielle 1173. Si la Cour se montre
satisfaite de la démonstration du risque de pénurie ou de baisse de la qualité
de l’enseignement pour les études de kinésithérapie et de médecine vétérinaire, elle estime que pour les autres cursus visés par le décret 1174, la menace
sur la santé publique n’est pas étayée. Cette annulation partielle a été jugée
encourageante par la Communauté française qui préféra se réjouir des possibilités qui lui étaient offertes de déroger à la libre circulation des étudiants
plutôt que de se désoler des vannes que l’arrêt no 89/2011 avait rouvertes.
En effet, un décret du 12 juillet 2012 1175 élargit l’application des quotas pour
les étudiants « non résidents » aux études menant au grade de bachelier en
médecine et de bachelier en sciences dentaires. Un décret du 4 juillet
2013 1176 étend cette mesure aux cursus de logopédie et d’audiologie. La
validité de ces dispositifs n’a pas été contestée devant la Cour constitutionnelle.
Section 6.
Les conséquences du contingentement de l’offre médicale
274 ▶ L’autorité fédérale a fait le choix de limiter le nombre de titres professionnels
particuliers octroyés annuellement aux titulaires du grade académique de
(1171) C. const., 14 février 2008, arrêt no 12/2008.
(1172) C.J.U.E., 13 avril 2010, arrêt Nicolas Bressol e.a. c. Gouvernement de la Communauté
française, C-73/08, § 71.
(1173) C. const., 31 mai 2011, arrêt no 89/2011.
(1174) Il s’agit des cursus sanctionnés par les grades de bachelier en sage-femme, ergothérapie, logopédie, podologie-podothérapie, audiologie et en éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif.
(1175) Décret du 12 juillet 2012 intégrant les cursus de médecine et de sciences dentaires
dans le dispositif mis en place par le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants
dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.
(1176) Décret du 4 juillet 2013 intégrant les cursus menant au grade de bachelier en logopédie et en audiologie dans le dispositif mis en place par le décret du 16 juin 2006 régulant le
nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.
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médecin. Ces titres professionnels conditionnent notamment l’intervention de
l’INAMI 1177. Un arrêté royal établit par année le nombre maximal de candidats pouvant obtenir un titre professionnel 1178. La planification fédérale de
l’offre médicale suppose des communautés qu’elles adoptent des mécanismes
pour éviter que le nombre de diplômés dépasse les quotas établis par la
commission de planification 1179. La Communauté flamande a opté pour un
examen d’entrée 1180.
Après avoir placé la sélection à la fin du premier cycle 1181 puis à la fin des
sept années d’études 1182, la Communauté française avait mis en place un
concours au terme de la première année 1183. Ce système a néanmoins succombé à la pression médiatique et juridictionnelle des étudiants « reçuscollés ». Plusieurs étudiants de l’Université de Liège avaient contesté la décision du jury de la première année de bachelier en médecine de ne pas puiser
dans le quota des attestations de l’année 2008-2009 pour permettre à des
étudiants de l’année 2007-2008, qui remplissaient les conditions de réussite,
d’accéder à la deuxième année 1184. Suspendant la décision du jury, le Conseil
d’État jugea que « la question est de savoir si le système instauré permet une
sélection sur la base de critères pertinents au regard du programme des
études de médecine; que c’est la première fois qu’un système de sélection
empêche un étudiant en médecine ayant réussi la première année d’étude de
bachelier d’accéder à l’année suivante alors qu’une obligation de standstill
découle de l’article 13 du [Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels] et que le système instauré par le décret du 1er juillet
2005, qui a modifié le décret susvisé du 31 mars 2004, réduit sensiblement
le niveau de protection des droits reconnus par le Pacte » 1185. Le Conseil
(1177) Art. 3bis et 35novies de l’A.R. no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des
professions de soins de santé.
(1178) A.R. du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.
(1179) En droit, rien ne limite le nombre de grades académiques de médecin que la Communauté française peut délivrer. Toutefois, comme dans d’autres disciplines, ces grades de
deuxième cycle ne donne pas d’accès professionnel automatique. Un autre titre, les spécialités
médicales, est indispensable pour pratiquer l’art de guérir, même sans intervention de l’INAMI.
(1180) Art. 68, § 2, du décret flamand du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre.
(1181) Décret du 14 juillet 1997 portant diverses mesures en matière d’enseignement universitaire.
(1182) Décret du 27 février 2003 modifiant les dispositions relatives aux études du secteur
des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques et dans la L. du 27 juillet 1971 sur le financement
et le contrôle des institutions universitaires.
(1183) Décret du 21 juin 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie.
(1184) A.G.C.F. du 22 juillet 2008 fixant le nombre global d’attestations d’accès à la seconde
partie des études de premier cycle en médecine pour les années 2007-2008 à 2011-2012.
(1185) C.E., 13 août 2008, arrêt no 185.694, Stifkens. Cette jurisprudence s’inscrivait pour
partie dans le sillage de la légisprudence du Conseil d’État : « Le système du numerus clausus
applicable en Communauté française ne sélectionne pas exclusivement les étudiants en fonction de leurs capacités, à la différence d’un examen capacitaire : l’étudiant doit non seulement
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d’État confirma cette position dans un arrêt ultérieur posant cette fois des
questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle quant à la validité du
système de numerus clausus 1186.
S’inquiétant de l’insécurité provoquée par l’ébranlement des fondements juridiques de son système de sélection, le législateur décida de geler le mécanisme de limitation à l’accès de la deuxième année des études de médecine
et de dentisterie 1187 1188.
275 ▶ Le décret du 23 mars 2012 réorganisant les études du secteur de la santé
met définitivement fin à ce système en le remplaçant par un test d’orientation
du secteur de la santé dont la participation effective conditionne l’accès aux
études de 1er cycle en sciences médicales 1189. Ce test interuniversitaire vise à
évaluer les prérequis des étudiants voulant s’inscrire en médecine, compte
tenu de la réduction de la durée des études de base de sept à six ans 1190, et
la disparition corrélative de cours généraux. S’il est exigé des étudiants une
participation « effective », ce qui implique de présenter l’ensemble des
épreuves et de ne pas remettre de feuille blanche, les résultats de ce test
n’ont aucune conséquence sur l’accès aux études. En d’autres termes, le test
est obligatoire, mais non contraignant. Toutefois, dans le même temps, un
nouveau mécanisme de sélection a été introduit en fin de 1er quadrimestre 1191. L’étudiant en médecine dont la moyenne des résultats à l’issue
de la session de janvier est inférieure à 10/20 recevra des recommandations
du jury, lesquelles consistent soit en des activités de remédiation, soit en un
programme allégé en vue d’étaler la 1re année en deux ans, soit en une
réorientation vers d’autres programmes d’études du secteur de la santé. L’étudiant dont la moyenne est supérieure à 8/20 peut décider ne pas suivre les
réussir les épreuves, mais encore se classer en ordre utile ». Au regard du principe du standstill,
« il appartient toutefois au législateur d’apprécier tant pour des considérations financières que
dans l’intérêt des étudiants, s’il n’est pas préférable d’effectuer la sélection des étudiants dès
le début de leur cursus universitaire en instaurant un examen d’entrée, comme cela se pratique
en Communauté flamande, plutôt que de sélectionner les étudiants après une année d’étude
comme le prévoit l’avant-projet examiné » (avis no 38.444/2 donné le 26 mai 2005, doc., Parl.
Comm. fr., 2004-2005, no 117-1, p. 32).
(1186) C.E., 2 octobre 2008, arrêt no 186.851, Wiart.
(1187) Décret du 21 décembre 2008 relatif à la situation des étudiants en médecine et en
dentisterie. Cette mesure a été étendue aux années 2008-2009 et 2009-2010 par le décret du
26 mars 2009 relatif à la situation des étudiants en médecine et en dentisterie.
(1188) Cette intervention législative avait rendu les questions préjudicielles du Conseil d’État
sans objet (C. const., 19 mars 2009, arrêt no 57/2009). Toutefois, trois années plus tard, la
Cour constitutionnelle fut saisie de questions préjudicielles posées par le Tribunal de première
instance de Bruxelles saisi par des étudiants qui n’étaient pas visés par le gel du numerus
clausus. La Cour constitutionnelle n’a pas considéré que la sélection au terme de la 1re année
fût contraire au droit d’accès à l’enseignement supérieur (C. const., 16 janvier 2014, arrêt no 2/
2014).
(1189) Art. 109 du décret « paysage ».
(1190) L. 12 mai 2011 réduisant la durée des études de médecine.
(1191) Art. 150, § 2, du décret « paysage ».
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recommandations d’étalement ou de relégation, mais il peut lui être imposé
un programme de remédiation. L’étudiant dont la moyenne est inférieure à
8/20 peut être contraint d’étaler son année.
À ce stade, il est impossible de prévoir si ce système s’inscrira dans la durée.
La principale inconnue a trait à l’avenir de la planification de l’offre médicale,
compte tenu notamment de la communautarisation partielle du contingentement dans le cadre de la sixième réforme de l’État 1192.
(1192) Art. 5, § 1er, I, 7o, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
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Chapitre 2
Les aspects pécuniaires
276 ▶ Question éminemment polémique, le coût des études et les moyens permet-
tant aux étudiants d’y faire face sont réglés par une législation en constante
évolution. Les étudiants sont soit débiteurs d’un minerval ou de frais (sect.
1), soit créanciers d’une allocation d’études (sect. 2).
Section 1.
Les droits d’inscription et frais d’études
277 ▶ Si le constituant a lié la gratuité de l’accès à l’enseignement à son caractère
obligatoire 1193, l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pose le respect du principe de gratuité progressive
comme un des moyens devant permettre de rendre l’enseignement supérieur
accessible à tous. De longue date, la Cour constitutionnelle a déduit de cette
disposition une obligation de standstill : « L’article 13.2., littera c), du Pacte
n’a (…) pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne et, en soi, ne fait pas
naître un droit à l’accès gratuit à l’enseignement supérieur. Cette disposition
s’oppose toutefois à ce que la Belgique, après l’entrée en vigueur du Pacte à
son égard – le 6 juillet 1983 –, prenne des mesures qui iraient à l’encontre de
l’objectif d’une instauration progressive de l’égalité d’accès à l’enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun, compte tenu de la situation
des finances publiques. Il conviendra dès lors de comparer la situation en
matière de droits d’inscription résultant du décret entrepris avec celle existant
le 6 juillet 1983, date à partir de laquelle le Pacte a acquis valeur obligatoire
à l’égard de la Belgique » 1194. L’exigence de standstill ne s’oppose pas à une
mesure qui « n’est pas de nature à induire une augmentation du montant
maximum du minerval à ce point significative qu’elle serait contraire à l’obligation découlant du Pacte précité. Ce montant maximum ne peut être vu
comme un obstacle grave et considérable à l’accès à l’enseignement concerné,
(1193) C. const., 19 mai 1994, arrêt no 40/94, B.2.8.
(1194) C. const., 7 mai 1992, arrêt no 33/92, B.4.3.
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LE
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compte tenu notamment de la circonstance que les dérogations qui existent
en faveur des étudiants boursiers et quasi-boursiers sont maintenues sans
restriction » 1195.
La jurisprudence constitutionnelle laisse toutefois place à la controverse
autour de deux questions.
Primo, la gratuité progressive vise-t-elle uniquement l’accès à l’enseignement
ou couvre-t-elle également les frais liés à l’enseignement ? À l’instar de sa
jurisprudence concernant l’enseignement secondaire 1196, la Cour constitutionnelle limite la portée de l’article 13 du PIDESC à l’accès à l’enseignement
supérieur. Adoptés en réaction à un jugement du Tribunal de première
instance de Namur qui avait déclaré irrégulière la perception de droits
d’inscription complémentaires dans l’enseignement supérieur non universitaire 1197, les décrets des 20 juillet 2005 et 2006 1198 consacraient ces « DIC »
tout en en programmant leur extinction progressive et en instaurant un plafond pour les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants. S’agissant des frais, la Cour constitutionnelle dit pour droit
que « les sommes dont le payement peut être exigé en vertu de l’article 2, c),
du décret attaqué représentent le coût des biens et services qu’il vise. Elles
sont ainsi destinées à permettre aux établissements d’enseignement de couvrir des dépenses spécifiques qu’ils exposent pour les étudiants et ne
concernent donc pas l’accès aux études supérieures » 1199. Toutefois, tant la
section de législation du Conseil d’État 1200 que la Cour constitutionnelle 1201
ont appliqué l’article 13 du PIDESC aux dispositions décrétales relatives à la
mise à disposition des supports de cours 1202. Doit-on y voir le signe que les
lignes jurisprudentielles établissant une cloison artificielle entre la gratuité de
l’accès et celle de l’enseignement sont en train de bouger ? À ce stade, aucune
(1195) C. const., 17 juillet 2008, arrêt no 105/2008, B.8.5.
(1196) Voy. supra, no 164.
(1197) Civ. Namur (2e ch. bis), 10 février 2005, Journ. proc., mars 2005, no 498, pp. 26 à 31 ;
J.L.M.B., 2006/13, pp. 549 à 564, obs. C. BROCAL, « Droits complémentaires et frais administratifs à la lumière de la liberté d’enseignement » ; X. DELGRANGE, « Les droits d’inscription complémentaires sont condamnés », Journ. jur., no 40, mars 2005, p. 13.
(1198) Respectivement décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus
dans l’enseignement supérieur non universitaire et décret du 20 juillet 2006 relatif aux droits
et frais perçus dans l’enseignement supérieur non universitaire.
(1199) C. const., 21 février 2007, arrêt no 28/2007, B.5.2. Voy. S. VAN GEETERUYEN, « Inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs : ‘standstill’ of nieuwe wending in de rechtspraak van
het Grondwettelijk Hof ? Een eerste analyse met oog voor beleidsmatige gevolgen », T.O.R.B.,
2007-2008, no 3, pp. 200 à 202.
(1200) Avis no 50.306/2, donné le 19 septembre 2011 sur un avant-projet devenu le décret
du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, doc., Parl. Comm. fr., 2011-2012, no 254/1,
pp. 13 et s.
(1201) C. const., 18 avril 2013, arrêt no 53/2013.
(1202) Voy. infra, no 280.
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ASPECTS PÉCUNIAIRES
conclusion ne s’impose, cette jurisprudence récente n’ayant pas encore pu
être confirmée ou infirmée par d’autres décisions.
Secundo, quel niveau de protection doit-on prendre en considération pour
évaluer le recul en matière de gratuité progressive de l’enseignement supérieur ? Selon la typologie bâtie par Isabelle Hachez, l’exigence de standstill
impose de composer avec trois termes : la « norme de référence », qui est la
norme internationale ou constitutionnelle imposant des obligations positives,
en l’occurrence l’article 13 du PIDESC, la « norme de base », c’est-à-dire celle
qui établit le niveau de protection à prendre en considération pour apprécier
l’éventuel recul, et la « norme litigieuse » ou, autrement dit, la norme prétendument régressive 1203. La question controversée tient à l’identification de la
norme de base. S’agit-il, thèse du point fixe, du cadre législatif d’application
le 6 juillet 1983, date d’entrée en vigueur du Pacte, ou, thèse du point mobile,
de la norme la plus généreuse qui a été adoptée depuis ? L’arrêt le plus récent
en la matière consacre la thèse du point fixe 1204. Cette position parait toutefois peu compatible avec l’idée de réalisation progressive de la gratuité de
l’enseignement supérieur. Elle rompt également avec la logique même des
obligations positives, s’oppose aux travaux préparatoires de l’article 23 de la
Constitution et contredit la jurisprudence relative à cette disposition qui
applique la thèse du point mobile 1205.
278 ▶ Sur le plan législatif, le droit de lege lata établit quatre taux pour le minerval
que les étudiants doivent acquitter 1206. Primo, les étudiants boursiers, les
membres du personnel et les chercheurs accueillis par un établissement
d’enseignement supérieur bénéficient de la gratuité du minerval. Secundo, les
étudiants de condition modeste, c’est-à-dire ceux dont les revenus pris en
compte dépassent les plafonds pour bénéficier d’une allocation d’études, mais
sont en dessous d’un plafond de modestie fixé par arrêté 1207, doivent payer
des droits d’inscription réduits. Tertio, les étudiants belges et européens qui ne
font pas partie des catégories précédentes sont soumis au minerval ordinaire.
Quarto, pour les étudiants étrangers non européens, à l’exception de ceux
issus des pays moins avancés ou des pays avec lesquels la Communauté
française a établi un accord en ce sens, l'ARES fixe librement les montants
des droits d'inscription, sans que ces droits ne puissent dépasser cinq fois
(1203) Voy. I. HACHEZ, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une
irréversibilité relative, op. cit., pp. 349 et s.
(1204) C. const., 18 avril 2013, arrêt no 53/2013.
(1205) X. DELGRANGE et I. HACHEZ, « Qui n’avance pas… », Adm. publ., 2013, pp. 299 à 308.
(1206) Art. 105 du décret « paysage ».
(1207) A.G.C.F. du 5 mai 2004 fixant les conditions et modalités d'obtention de droits
d'inscription intermédiaires dans les universités ; A.G.C.F. du 25 mai 2007 définissant ce qu'il
y a lieu d'entendre par étudiant de condition modeste dans l'enseignement supérieur hors
universités.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
le taux ordinaire 1208. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent
accorder à certains étudiants, à titre individuel, d'autres réductions des droits
d'inscription à charge de leurs allocations ou subsides sociaux 1209.
Les montants des droits d’inscription varient selon la forme d’enseignement.
Pour les universités, le taux ordinaire s’élève à 835 EUR alors que le taux
réduit s’élève à 374 EUR. Dans les hautes écoles et les écoles supérieures des
arts, le minerval est moins élevé dans le type court (entre 175 et 227 EUR)
que dans le type long (entre 350 et 454 EUR). Pour les étudiants de condition
modeste, ces montants sont réduits de 111 EUR. Depuis l'année académique
2011-2012, les montants des droits d'inscription dans l’enseignement de plein
exercice sont nominalement constants. Ce mécanisme de gel, garanti jusqu'en
2014-2015, déroge à la règle d'indexation automatique du minerval 1210.
279 ▶ Les établissements dispensant un enseignement de plein exercice peuvent
exiger des étudiants le paiement de frais appréciés au coût réel afférents aux
biens et services fournis aux étudiants 1211. Ces frais peuvent être réclamés en
plus des droits d’inscription pour autant qu’ils figurent dans la liste établie
par le Gouvernement 1212, et qu’ils soient mentionnés dans le règlement des
études de l’établissement après avis d’une commission de concertation composée de représentants de la direction, du personnel et des étudiants. Dans
l’enseignement supérieur non universitaire, ces frais sont plafonnés de telle
sorte que la somme des droits d’inscription et des frais n’excède pas les montants des taux ordinaire et réduit du minerval universitaire 1213. Pour les étu(1208) Il est à noter que, dans le passé, la Cour constitutionnelle a annulé une disposition
comparable en se fondant sur les principes d’égalité et de non-discrimination. Tout en reconnaissant qu’une différence de traitement entre européens et étrangers extracommunautaires
repose sur un critère objectif, la Cour constate que la mesure s’applique notamment à des
étudiants fréquentant des établissements tels que l’École de la Cambre, qui « fondent la qualité
de leur enseignement artistique, la spécificité de leur pédagogie et la valeur des diplômes
qu’ils décernent, à la fois sur la sélection qualitative des étudiants qui y sont admis et sur la
possibilité qui leur est donnée d’y côtoyer des artistes belges et étrangers ». La Cour conclut à
la discrimination : « En prenant une mesure fondée manifestement sur un objectif budgétaire,
sans qu’ait été examiné si cet objectif doit l’emporter sur toute autre considération à l’égard
d’établissements qui ont la vocation spécifique (qui vient d’être rappelée), le législateur décrétal, qui n’a manifesté à aucun moment la volonté de remettre en cause cette spécificité, a pris
une mesure qui, compte tenu des effets qu’elle peut avoir à l’égard de ces établissements, n’est
pas raisonnablement justifiée. » (arrêt no 91/98, du 15 juillet 1998).
(1209) Voy. infra, no 311.
(1210) Art. 12, § 2, al. 22, de la loi du Pacte scolaire ; et art. 39, § 4bis, de la loi du 27 juillet
1971.
(1211) S’agissant des établissements de promotion sociale, le législateur se borne à préciser
qu’il leur est loisible d’exiger un minerval direct ou indirect (art. 12, § 4, de la loi du Pacte
scolaire).
(1212) A.G.C.F. du 20 juillet 2006 fixant la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux
biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d'un
droit complémentaire par les hautes écoles, les écoles supérieures des arts et les instituts
supérieurs d'architecture.
(1213) Art. 12, § 2, al. 16 et s., de la loi du Pacte scolaire.
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ASPECTS PÉCUNIAIRES
diants boursiers, aucun frais ne peut être réclamé. Cependant, dans les sections « techniques de l’image », « communication appliquée », et « presse et
information » des hautes écoles ainsi que dans les écoles supérieures des arts,
ces plafonds ne sont pas en vigueur.
Le décret « paysage » annonce une harmonisation entre les universités, les
hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Les mêmes montants de droits
d’inscription devront être fixés par décret. Ces montants comprendront
l'inscription au rôle, l'inscription à l'année académique et l'inscription aux
épreuves et examens organisés durant cette année académique 1214. Aucuns
droits ni frais complémentaires ne pourront être prélevés en plus du minerval.
À ce jour, cette disposition n'est pas entrée en vigueur 1215.
280 ▶ Les supports de cours doivent être mis à disposition des étudiants sur un site
intranet 1216. Cette mesure permet aux étudiants de faire des économies soit
en étudiant à partir du format électronique de ses supports, soit en imprimant
les syllabus là où les coûts sont les moins élevés. C'est l'organe de gestion de
l'établissement d'enseignement supérieur qui établit la liste des supports de
cours qui sont ainsi diffusés. Il n'est pas précisé les critères qui doivent guider
ces organes pour constituer cette liste, sinon que les supports de cours « indispensables » doivent y figurer 1217.
La mise à disposition doit intervenir au plus tard un mois après le début de
l’activité d’apprentissage et, six semaines avant l’épreuve d’évaluation correspondante, aucune modification ne peut plus être apportée aux supports.
Ces supports sont imprimés à titre gratuit pour les bénéficiaires d’une allocation d’études.
Section 2.
Les allocations d’études
281 ▶ Les étudiants dits de condition peu aisée bénéficient, à leur demande, d’une
allocation d’études. Cette condition dépend des ressources du demandeur ou
de celles des personnes qui en ont la charge ou y pourvoient. Le Gouvernement fixe les plafonds de revenus imposables tout en excluant les propriétaires de certains biens immobiliers du régime des allocations d'études 1218.
(1214) Art. 105, § 1er, al. 2, du décret « paysage ».
(1215) Voy. l’art. 171, al. 2, du décret « paysage ».
(1216) Art. 78 du décret « paysage ».
(1217) Comm. de l’art. 78, doc., Parl. Comm. fr., 2012-2013, no 537-1, p. 21.
(1218) A.G.C.F. du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation
d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Seul l'étudiant régulièrement inscrit peut bénéficier d'une bourse. Celle-ci
peut lui être retirée si, sans motif valable, l'allocataire ne suit pas régulièrement « tous les cours et tous les exercices pratiques ou ne se présente pas à
tous les examens de fin d'année, y compris ceux de la deuxième session » 1219.
Certains étudiants peuvent bénéficier d’une allocation d’études alors qu’ils
poursuivent des études à l’étranger 1220. En pratique, il s’agit surtout des
Belges résidant à l’étranger ou des Belges ou Européens domiciliés en Belgique à la condition qu’ils suivent à l'étranger des études n'ayant pas leur
équivalent en Belgique 1221.
Le rejet d’une demande d’allocation peut faire l’objet d’une réclamation
auprès du Service des allocations d’études. Un conseil d’appel connaît des
recours introduits à l’encontre de la décision du Service des allocations
d’études confirmant le rejet d’une demande ou de la décision de retrait d’une
allocation. Par ailleurs, un conseil supérieur des allocations d’études – qui n’a
pas été intégré à l’ARES – formule des avis sur les questions intéressant le
régime des allocations d'études, soit d'initiative, soit à la demande du ministre
compétent.
282 ▶ On soulignera que la nouvelle législation relative à la définition d’un étudiant
finançable met fin au traitement plus sévère auquel étaient soumis les bénéficiaires d’une allocation d’études du point de vue des conditions de réussite.
S’inscrivant dans une logique méritocratique 1222, l’article 5 du décret du
7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations
d’études, réservait la bourse à ceux qui ont terminé avec fruit l'année scolaire
précédente. Dans cette optique, un étudiant en situation de redoublement
demeurait finançable, mais perdait son droit aux allocations d’études. Ce système avait été quelque peu adouci par voie règlementaire 1223. L’étudiant
avait droit à une « année joker » : il pouvait échouer une année durant
l’ensemble de son cursus sans être exclu du régime des allocations d’études.
(1219) Art. 10 du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les
allocations d'études. En pratique, compte tenu de l’impossibilité pratique de contrôler la présence au sein des auditoires, cette règle – davantage adaptée à l’enseignement obligatoire –
n’est plus appliquée qu’à l’égard de la passation des examens.
(1220) A.R. du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la L. du 19 juillet 1971 relative à l'octroi
d'allocations et de prêts d'études, aux élèves et étudiants poursuivant leurs études à l’étranger.
À l’estime du Conseil d’État, ces étudiants ne sont pas soumis à l’obligation de suivre des
études dispensées en français comme l’impose l’art. 2, al. 1, du décret du 7 novembre 1983
(C.E., 26 juin 2012, arrêt no 219.971, De Lannoy).
(1221) C.E., 4 juin 1997, arrêt n o66.552, Wailliez ; C.E., 11 juin 1999, arrêt no 80.913, Van
Acker.
(1222) Voy. M. EL BERHOUMI, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des
politiques scolaires, op. cit., pp. 504 à 506.
(1223) Art. 4 et s. de l’A.G.C.F. du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des
demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi.
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ASPECTS PÉCUNIAIRES
Le décret du 11 avril 2014 aligne désormais la définition de la réussite
ouvrant le droit à l’allocation d’études sur celle permettant d’entrer dans
les conditions de finançabilité. En d’autres termes, tant qu’un étudiant est
finançable, il peut, si les revenus pris en considération lui ouvrent ce droit,
être boursier et jouir de la gratuité des droits d’inscription et des supports de
cours qui découlent de ce statut. Toutefois, la législation maintient une exception : si un étudiant demeure finançable en entreprenant un cursus menant
à un grade de même niveau qu’un grade qu’il a acquis, il ne peut dans cette
hypothèse bénéficier d’une allocation d’études 1224.
(1224) Art. 3 du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les
allocations d'études.
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TITRE 4
LE STATUT DU PERSONNEL
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
Le personnel des universités .............................................. 373
CHAPITRE 2
Le personnel des hautes écoles ......................................... 381
CHAPITRE 3
Le personnel des écoles supérieures des arts................ 387
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STATUT DU PERSONNEL
283 ▶ Alors que, sur le plan décrétal, les différences entre formes d’enseignement
tendent à s’estomper, les droits et devoirs des membres du personnel font
l’objet de dispositions disparates. Si les différentes catégories du personnel
d’un établissement connaissent des statuts distincts, ce qui n’est pas illogique
vu la nature différente de leurs prestations, ils font également l’objet de dispositions statutaires divergentes selon qu’ils sont employés par une université
(chap. 1), une haute école (chap. 2) ou une école supérieure des arts (chap. 3).
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Chapitre 1
Le personnel des universités
284 ▶ Le décret « paysage » définit trois catégories de personnel : le personnel acadé-
mique (sect. 1), le personnel scientifique (sect. 2) et le personnel administratif,
technique et ouvrier (sect. 3). À quelques exceptions près 1225, les règles statutaires varient d’une catégorie à l’autre.
Si la plupart des règles statutaires ne s’adressent qu’au personnel des universités de la Communauté, la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le
contrôle des institutions universitaires étend au personnel enseignant et
scientifique des universités libres les échelles barémiques du personnel des
universités de la Communauté et impose aux universités libres de fixer pour
leur personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement un statut équivalent à celui fixé pour le personnel des universités de la Communauté 1226. En décrivant les règles définissant le statut du personnel des universités de la Communauté, nous rendrons dès lors compte de la plupart
des dispositions statutaires du personnel des universités libres, même si les
dénominations et les politiques du personnel peuvent varier sensiblement.
Section 1.
Le personnel académique
285 ▶ Le personnel académique d’une université comprend avant tout 1227 le per-
sonnel enseignant, c’est-à-dire les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours 1228. Ces fonctions corres(1225) Voy. not. l’A.G.C.F. du 16 décembre 1994 relatif à l'intervention de l'employeur dans les
frais de transport des membres statutaires du personnel académique, scientifique, administratif,
technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française.
(1226) Art. 40bis et 41 de la L. du 27 juillet 1971.
(1227) Les autorités académiques (recteur ou vice-recteurs) font également partie du personnel académique, même si les personnes occupant ces fonctions peuvent être libérées de la
totalité de leurs charges d’enseignement pendant la durée de leurs mandats (pour leur statut
pécuniaire, voy. l’art. 46 de la L. du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État).
(1228) Art. 21, § 1er, de la L. du 28 avril 1953.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
pondent à autant d’échelles barémiques fixées par la loi 1229. Le titre de
professeur peut toutefois être porté par un chargé de cours. La loi n’établit
pas les conditions permettant d’être promu à un grade supérieur, la détermination de celles-ci relève dès lors de l’autonomie de l’université.
À chaque membre du personnel enseignant une charge est attribuée. Il y a
lieu de distinguer la charge à temps plein (ou fonction complète) et la charge
à temps partiel (ou fonction incomplète). La charge à temps plein comprend
toujours des activités d’enseignement et de recherche. Elle peut également
comprendre des activités de services à la société. En revanche, la charge à
temps partiel peut se limiter à des activités d’enseignement. Le traitement du
membre du personnel académique titulaire d’une telle charge est calculé au
prorata du nombre d’heures hebdomadaires annuelles. Un « académique payé
à l’heure » ne peut recevoir un traitement inférieur à celui rémunérant 1/2
heure hebdomadaire, ni supérieur à celui rétribuant 8 heures hebdomadaires 1230. Au contraire, le traitement du membre du personnel académique
à temps partiel dont la charge comprend des activités de recherche et d’enseignement correspond à un pourcentage du traitement d’une charge à temps
plein. Par ailleurs, le grade de professeur ordinaire est réservé aux titulaires
d’une charge à temps plein alors que celui de professeur extraordinaire ne
concerne que les membres du personnel qui exercent une charge à temps
partiel. La loi ne précise pas le nombre d’heures d’enseignement qu’une
charge à temps plein doit compter. La pratique des universités tend à situer
la fonction complète entre 150 et 180 heures annuelles, soit 5 à 6 heures
hebdomadaires.
Le contenu de la charge d’enseignement est fixé pour une durée maximale
de cinq ans. Il peut être revu à l’issue de cette période. Cette possibilité de
« détitularisation » a été mise en place en 2004 au sein des universités de la
Communauté afin de s’aligner sur la pratique des universités libres. La Cour
constitutionnelle ne l’a pas jugée contraire à la liberté académique 1231. Bien
que cette dernière requière que « l’indépendance des enseignants à l’égard
de l’institution universitaire soit garantie par les dispositions qui leur sont
applicables », elle n’est pas méconnue par un mécanisme permettant la modification d’une charge à partir du moment où une telle modification n’affecte
pas la nomination ou les droits des enseignants 1232.
Les membres du personnel enseignant à temps plein ne peuvent exercer
d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rétribuées qu'avec
(1229) Art. 36 à 39ter de la L. du 28 avril 1953.
(1230) Un enseignement de 30 heures sur un quadrimestre correspond à une heure hebdomadaire annuelle.
(1231) C. const., 23 novembre 2005, arrêt no 167/2005.
(1232) Voy. l’art. 32 de la L. du 28 avril 1953.
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PERSONNEL DES UNIVERSITÉS
l'autorisation du conseil d'administration 1233. Par ailleurs, est réputée d'office
à temps partiel la charge des membres du personnel enseignant qui exercent
une autre activité rétribuée absorbant une grande partie de leur temps 1234.
286 ▶ S’agissant du recrutement, la procédure peut différer d’une université à
l’autre. Deux principes sont néanmoins communs. D’une part, nul ne peut
être nommé à une fonction enseignante sans avoir obtenu le grade académique de docteur avec thèse 1235. Des dispenses peuvent être accordées dans
des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. D’autre part, le conseil
d’administration doit motiver la décision de nomination à partir, notamment,
d’une comparaison des titres respectifs des candidats 1236. La comparaison
implique que les organes intervenant dans le recrutement ne se limitent pas
à décrire les qualités de la personne sélectionnée, mais exposent également
les titres et mérites des autres candidats en expliquant en quoi ceux de la
personne sélectionnée sont supérieurs 1237.
Au lieu de procéder à une nomination pour une charge vacante, l’université
peut organiser des suppléances. Dans les universités de la Communauté, la
désignation d’un suppléant fait l’objet d’une procédure allégée par rapport à
celle du membre du personnel nommé 1238. Le suppléant, qui par promotion
peut avoir le titre de maître de conférences 1239, bénéficie d’un traitement
moins élevé.
Section 2.
Le personnel scientifique
287 ▶ Il n’existe pas de statut uniforme s’appliquant aux personnes exerçant des
activités scientifiques au sein des universités de la Communauté française,
mais trois régimes statutaires dépendant de la source de financement du
traitement du chercheur.
288 ▶ Le premier régime se rapporte aux membres du personnel scientifique rému-
nérés par l’allocation de fonctionnement. Leur statut est réglé par arrêté.
La carrière scientifique comporte trois rangs, l'accession successive d'un chercheur à ces rangs « est fondée sur son ancienneté scientifique ainsi que sur
(1233) Art. 33 de la L. du 28 avril 1953.
(1234) Art. 21, § 4, al. 2, de la L. du 28 avril 1953.
(1235) Art. 22, § 1er, al. 2, de la L. du 28 avril 1953.
(1236) Art. 23 à 23ter de la L. du 28 avril 1953.
(1237) C.E., 7 mai 2013, arrêt no 223.426, Dubois.
(1238) Art. 47 et 48 de l’A.R. du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités
de la Communauté française.
(1239) Art. 34, al. 3, de la L. du 28 avril 1953.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
ses titres et mérites ; elle n'est pas subordonnée à une vacance d'emploi » 1240.
Au sein de ces rangs sont classés les différents grades du personnel scientifique : le rang A comprend les grades d'assistant, de premier assistant, de
bibliothécaire, de logisticien de recherche et de premier logisticien de
recherche ; le rang B comprend les grades de chef de travaux, de répétiteur,
de conservateur et de logisticien de recherche principal ; et le rang C comprend les grades d'agrégé de faculté, de conservateur-agrégé, de logisticien
de recherche en chef et de directeur logisticien de recherche. Les échelles de
traitement des membres du personnel scientifique sont fonction de ces rangs
et de ces grades 1241.
Seuls les grades de rang A sont assimilés par le décret « paysage » au personnel scientifique, les rangs B et C relevant du personnel académique 1242. Au
sein du rang A, le grade d'assistant est celui sous lequel sont engagés la
majorité des membres du personnel scientifique rémunérés par l'allocation
de fonctionnement 1243. La plupart d'entre eux sont adjoints aux titulaires de
cours pour les aider dans leur enseignement, dans les travaux de laboratoire
et de séminaire. Ils consacrent, en outre, au moins la moitié de leur temps à
mener des travaux de recherche scientifique relatifs à la préparation d'une
thèse de doctorat ou, s'ils sont porteurs du grade académique de docteur,
contribuant à leur perfectionnement scientifique postdoctoral. Les assistants
bénéficiant d'une charge à temps plein sont nommés pour un terme de deux
ans renouvelable deux fois. Les assistants titulaires d’une charge à temps
partiel, peu importe le volume de cette charge, sont nommés pour un terme
de deux ans renouvelable cinq fois, tant que, par l’exercice de cette charge,
ils n’ont pas acquis six années d’ancienneté scientifique. Dans certaines conditions, un assistant peut être nommé à titre définitif. Il porte alors le grade de
premier assistant 1244.
289 ▶ Le deuxième régime concerne les boursiers et mandataires du Fonds national
de la Recherche scientifique. Le FNRS octroie des mandats doctoraux, postdoctoraux à durée déterminée et postdoctoraux à durée indéterminée 1245. Le
niveau doctoral correspond essentiellement au grade d'aspirant, mandat de
deux années renouvelable à une seule reprise. Pour le niveau postdoctoral à
durée déterminée, le FNRS octroie pour trois ans des mandats de chargé de
recherches. Le niveau postdoctoral à durée indéterminée commence par le
(1240) Art. 1er de l’A.R. du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des
membres du personnel scientifique des universités de l'État.
(1241) Voy. l'A.R. du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de
l'État.
(1242) Art. 15, § 1er, 54o.
(1243) Art. 6 et s. de l’A.R. du 31 octobre 1953.
(1244) Art. 11 de l’A.R. du 31 octobre 1953.
(1245) Art. 6 du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le fonds
national de la recherche scientifique.
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PERSONNEL DES UNIVERSITÉS
grade de chercheur qualifié, avec possibilité de promotion, après quatre ans,
pour le grade de maître de recherches et, après huit ans, pour celui de directeur de recherches. Les chercheurs à durée indéterminée ont rang de personnel académique 1246.
Le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le
Fonds national de la Recherche scientifique établit les grades académiques
donnant accès à ces différents instruments et le principe d'une sélection sur
la base du classement réalisé par des commissions scientifiques. Pour le surplus, le décret habilite le conseil d’administration du FNRS à arrêter le règlement relatif à l’octroi des bourses et mandats 1247.
290 ▶ Le troisième régime englobe les chercheurs sous contrat de travail financés
par des conventions avec des organismes publics ou privés. Le décret du
19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques leur octroie
un statut calqué sur celui du FNRS comportant cinq niveaux : assistant de
recherche, chargé de recherche, chercheur qualifié, maître de recherche et
directeur de recherche. Pour être promu à un niveau supérieur, un chercheur
doit compter quatre années d'ancienneté. De plus, pour passer d'assistant de
recherche à chargé de recherche, il doit être titulaire d'une thèse de doctorat 1248.
Les échelles de traitement correspondant à ces niveaux sont équivalentes à
celles fixées respectivement pour les grades d'assistant, de premier assistant,
de chef de travaux, de chef de travaux-agrégé et de chargé de cours 1249.
291 ▶ Malgré la diversité des statuts, on relèvera deux groupes de règles qui
s'appliquent de manière transversale à l'ensemble des chercheurs.
D’une part, par des mesures fiscales, l’autorité fédérale soutient le développement de la recherche relevant de la compétence des communautés. En effet,
les bourses de doctorat octroyées depuis 1995 sont exonérées d'impôts 1250.
Cette mesure permet aux universités et au FNRS d’engager à un coût moindre
des doctorants. Elle a un impact neutre pour le boursier puisqu’elle s’accompagne d’un plafonnement du montant des bourses (elles ne peuvent excéder
le montant net de la rémunération allouée au personnel scientifique de même
(1246) Art. 5, § 2, du décret « paysage ».
(1247) Art. 6, § 1er, al. 2 ; 13, § 1er, al. 2 ; et 17, § 1er, al. 2, du décret du 17 juillet 2013.
(1248) La qualification permettant de passer au niveau supérieur est reconnue selon les modalités de l’arrêté de l’Exécutif du 18 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juillet
1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques.
(1249) L’université demeure libre de fixer leur rémunération, ces échelles étant des barèmes
minimums. En cas de surcroît de générosité du commanditaire de la recherche, il n’est pas
rare que le salaire du chercheur soit supérieur à ces échelles de traitement.
(1250) Voy. les comm. nos 38/37 et 38/38 du CIR.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
âge et de même qualification que le boursier) 1251. L’exonération est limitée
à quatre années. Par ailleurs, les universités et le FNRS bénéficient d’une
dispense du versement au Trésor de 80 % du précompte professionnel retenu
sur les rémunérations des chercheurs postdoctoraux 1252.
D’autre part, un début d’harmonisation peut s’observer en matière de congés.
Les dispositions les plus récentes en matière de recherche scientifique prévoient la suspension de certains mandats et leur prolongation corrélative soit
en cas de congé de maternité, de paternité ou d’adoption, soit en cas de
congé de maladie d’une durée supérieure à un mois 1253.
Section 3.
Le personnel administratif, technique et ouvrier
292 ▶ Les membres du personnel administratif, technique et ouvrier 1254 sont répar-
tis en 4 catégories : le personnel de direction et attaché (catégorie 1), le
personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, les puéricultrices,
surveillants des travaux et dessinateurs (catégorie 2), le personnel paramédical (catégorie 3) et le personnel spécialisé (catégorie 4) 1255.
Au sein de chaque catégorie sont prévus les grades dont sont revêtus les
membres du personnel. Ces grades sont répartis en niveaux (de 1 à 4) 1256 et
correspondent chacun à un rang particulier 1257. Les rangs sont numérotés
selon l’ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand corres(1251) Pendant la durée de sa bourse, le bénéficiaire ne pourra toutefois pas bénéficier de
déduction fiscale. Toutefois, ses éventuels revenus supplémentaires sont imposés sans que la
bourse ne soit prise en considération, l’exonération valant sans réserve de progressivité.
(1252) Art. 275/3 CIR.
(1253) Décret du 17 décembre 2003 portant sur le prolongement des mandats et contrats liés
aux activités de recherche suite à un repos pré et postnatal ; art. 19 du décret du 17 juillet
2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique ; art. 14 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les
universités.
(1254) Le siège de la matière se trouve essentiellement dans l’A.R. du 30 octobre 1971 fixant
le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à
la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du
personnel paramédical et du personnel spécialisé des université et faculté universitaire de la
Communauté française.
(1255) Art. 1er de l’A.R. du 30 octobre 1971.
(1256) Tous les niveaux ne se retrouvent pas dans toutes les catégories. Ainsi, le niveau 1
s’applique uniquement aux membres du personnel des catégories 1 et 4, le niveau 2 concerne
les catégories 2, 3 et 4, le niveau 3 concerne le personnel des catégories 2 et 4 et le niveau 4
ne se retrouve pas dans la catégorie 2.
(1257) Le nombre de rangs varie, pour chaque niveau, en fonction de la catégorie de personnel concernée. Ainsi, il existe 7 rangs pour la catégorie 1, par contre, pour la catégorie 4, il
en existe 18 pour les niveaux 1, 13 pour le niveau 2, et 4 pour le niveau 3.
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PERSONNEL DES UNIVERSITÉS
pondant au rang le plus élevé 1258. Les traitements sont fixés en fonction des
échelles barémiques attribuées aux grades 1259.
293 ▶ Le recrutement se fait par concours d’admission au stage : les lauréats sont
classés en fonction de leurs résultats et sont admis au stage dans l’ordre de
leur classement. Le stage dure un an. Au cours de celui-ci, la manière de
servir du stagiaire fait l’objet d’un rapport de son chef de service. Si ce rapport
est satisfaisant, le stage se poursuit. Dans le cas contraire, le conseil d’administration de l’université licencie le stagiaire, moyennant un préavis de trois
mois. À l’issue du stage, une procédure d’évaluation semblable est prévue. Si
l’évaluation est satisfaisante, le stagiaire est nommé à titre définitif par le
conseil d’administration. Sinon, le conseil d’administration peut décider de
licencier le stagiaire 1260 ou de prolonger son stage 1261.
Les concours d’admission sont organisés lorsque les besoins de l’établissement
l’exigent, pour un nombre déterminé d’emplois, mais uniquement à défaut
de candidats en interne. Il est en effet possible, pour les membres du personnel déjà nommés, de changer d’emploi selon une procédure de changement
de catégorie ou de groupe 1262 ou à la suite d’un concours d’accession 1263.
Des tableaux reprennent, par catégorie de personnel, les différents grades
existants ainsi que les conditions d’accès qui s’appliquent en cas de recrutement interne (agents de l’université) ou externe (admission au stage de candidats étrangers à l’université) 1264.
294 ▶ Dans le cadre de leur carrière, les membres du personnel peuvent en outre
faire l’objet de procédures visant à les nommer dans un grade plus élevé de
la même catégorie. S’il s’agit d’une nomination sans qu’il existe d’emploi
(1258) Art. 3 de l’A.R. du 30 octobre 1971.
(1259) A.R. du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et
attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion,
puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et facultés universitaires de la Communauté française ; et
A.G.C.F. du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du
personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités
et facultés universitaires de la Communauté française.
(1260) Après une éventuelle procédure de recours devant une chambre de recours. Il peut
également être licencié à la fin du premier semestre de stage s’il a fait l’objet d’un rapport
défavorable.
(1261) Le stage peut également être prolongé selon des conditions spécifiques en cas de
maladie pouvant rendre prématurément inapte à l’exercice des fonctions. Voy. l’art. 16 de
l’A.R. du 30 octobre 1971.
(1262) Art. 21 à 24 de l’A.R. du 30 octobre 1971.
(1263) Qui permet à des agents de niveau 2 d’accéder au grade d’attaché (niveau 1) dans la
catégorie de direction et attaché (catégorie 1). Voy. les art. 25 à 30 de l’A.R. du 30 octobre
1971.
(1264) A.R. du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et
attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion,
puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et facultés universitaires de la Communauté française
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
vacant du grade à conférer, on parlera d’avancement 1265. S’il s’agit d’une
nomination dans un emploi vacant du grade à conférer, on parlera de promotion 1266. Ils peuvent également, sur base volontaire, faire l’objet d’une mutation, c’est-à-dire d’un changement d’affectation vers un emploi du même
grade et de la même catégorie que celui exercé.
Pour le reste, leur statut prévoit, de manière assez semblable à celui d’agents
du Ministère de la Communauté française 1267, le régime disciplinaire, les
règles de calcul de l’ancienneté, les positions administratives ainsi que les
incompatibilités et les règles relatives au cumul d’activités. Les membres du
personnel peuvent en outre obtenir un congé politique pour l’exercice de
mandats politiques locaux 1268. La nature de ce congé varie d’une dispense
de service de deux jours par mois à un congé politique à temps plein, selon
l’importance du mandat politique exercé.
On relèvera que ce statut ne concerne que les membres du personnel d’une
université qui y sont occupés à charge de l’allocation allouée par la Communauté française et non ceux qui auraient été engagés à charge du patrimoine.
Si par la suite, ces dernières personnes sont recrutées à charge du budget de
la Communauté française, elles conservent leur grade et leur ancienneté 1269.
(1265) Voy. le chap. V de l’A.R. du 30 octobre 1971.
(1266) Voy. le chap. VI du même A.R.
(1267) Voy. l’exposé des motifs du projet devenu le décret du 22 octobre 2003 portant modification du statut, du tableau de hiérarchie et du statut pécuniaire du personnel administratif,
du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et facultés universitaires de la Communauté française (doc., Parl. Comm. fr., 2002-2003,
no 438/1, pp. 3 et 6).
(1268) Voy. l’A.G.C.F. du 4 décembre 2002 instituant le congé politique pour les membres du
personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier
et de service des universités et facultés universitaires de la Communauté française.
(1269) Pour autant que cela corresponde à l’ancienneté et au grade qu’elles auraient pu
obtenir en étant dès le départ agents à charge de l’allocation budgétaire. Voy. l’art. 41bis de
la L. du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
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Chapitre 2
Le personnel des hautes écoles
295 ▶ Par parallélisme avec la section précédente, mais en l’absence d’un statut du
personnel scientifique qui serait chargé de donner du corps à la mission de
recherche appliquée, seront abordées les dispositions statutaires du personnel
enseignant (sect. 1) et celles du personnel administratif, technique et ouvrier
(sect. 2).
Section 1.
Le personnel enseignant
296 ▶ Au sein des hautes écoles, les fonctions du personnel enseignant sont classées
en deux rangs. Le rang 1 regroupe les fonctions de maître de formation
pratique ; de maître assistant ; et de chargé de cours, le rang 2 celles de
maître principal de formation pratique ; de chef de travaux ; de professeur ;
et de chef de bureau d'études 1270. Les barèmes de ces fonctions sont déterminés dans un arrêté du 5 mai 1999 1271. Les fonctions électives sont celles de
directeur de catégorie et de directeur-président.
Les charges hebdomadaires à prestations complètes sont fixées à
35 heures 1272. Celles-ci peuvent comprendre des activités d'enseignement,
d'encadrement, de recherche appliquée, de formation continue ou d'aide à la
réussite. Les charges sont divisibles en dixièmes d'une fonction à prestations
complètes, à l'exception de celle de professeur, qui est complète et indivisible.
Si le législateur laisse aux autorités de la haute école la latitude de déterminer
le contenu précis des charges de son personnel enseignant, il impose, par
(1270) Art. 5 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1271) A.G.C.F. du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel
enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1272) A.G.C.F. du 26 juillet 1996 pris en application de l'art. 7 du décret du 25 juillet 1996
relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
fonction, un plafond du nombre annuel d'heures de cours qui peuvent être
dispensés 1273.
La carrière enseignante dans les hautes écoles commence par une désignation
ou un engagement à titre temporaire à un emploi vacant de rang 1 1274 pour
une durée déterminée ne dépassant pas une année académique, éventuellement reconductible pour une année académique maximum. La désignation
ou l'engagement à titre temporaire subséquent se fait pour une durée indéterminée 1275. Outre les conditions générales d'admissibilité 1276, comparables à
celles en vigueur dans la fonction publique, pour être désigné ou engagé à
titre temporaire, il faut être porteur d'un des titres de capacité prévus par la
règlementation 1277. Les exigences en matière de titres portent sur la fonction
et sur les cours à conférer.
D'une part, il faut être titulaire d'un des grades académiques correspondant
à celui exigé pour la fonction, à savoir le grade de docteur, de master en
sciences de l'ingénieur, en sciences pharmaceutiques ou à finalité didactique,
ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour accéder aux fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours ; un
grade de 2e cycle de l'enseignement supérieur pour les fonctions de chef de
travaux ou de maître-assistant ; et un grade de l'enseignement supérieur de
type court pour la fonction de maître de formation pratique. Sur avis favorable de l'ARES, le Gouvernement peut déroger à ces critères liés aux titres
en reconnaissant une notoriété professionnelle ou scientifique en relation
avec la fonction et les cours à conférer 1278. D'autre part, pour chaque cours
à conférer, les annexes du décret du 8 février 1999 établissent la liste des
titres requis. Sur ce point, les hautes écoles ont une autonomie bien moindre
que les universités.
(1273) Art. 7, § 2, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1274) Les appels aux candidats pour les emplois vacants de rang 1 sont publiés au Moniteur
belge (voy. les art. 8 et 9 du décret du 25 juillet 1996 et les art. 22, 23, 125, 126, 207 et 208
du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant
et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française).
(1275) Pour autant qu’il s’agisse d’une fonction principale et que la durée cumulée des désignations ou engagements à durée déterminée soit au minimum d’une année académique.
Voy. l’art. 10 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1276) Art. 11 du décret du 25 juillet 1996.
(1277) Sauf dérogation en cas de pénurie (voy. l’art. 10 du décret du 8 février 1999 relatif
aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française).
(1278) Art. 4 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du
personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française.
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PERSONNEL DES HAUTES ÉCOLES
Pour être nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1, outre
les conditions pour être désignés temporaires, il faut avoir été désigné ou
engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée et faire la preuve
d'une expérience utile de l'enseignement d'au moins six ans 1279. Le candidat
doit également être porteur du Certificat d'aptitude pédagogique approprié
à l'enseignement supérieur 1280. Instauré par un décret du 17 juillet 2002 1281,
le CAPAES sanctionne un programme constitué d'une formation théorique,
d'une formation pratique et de l'élaboration d'un dossier professionnel. Si des
dispenses partielles sont prévues pour les titulaires d'un titre pédagogique, le
CAPAES vise à garantir que les personnes nommées ou engagées à titre définitif disposent des compétences pédagogiques et maitrisent les savoirs nécessaires à l'exercice de leur fonction. Ce dispositif parait d'autant plus utile que,
contrairement à l'enseignement obligatoire, les titres pédagogiques tels le
master à finalité didactique ou l'AESS ne conditionnent pas l'accès aux fonctions enseignantes.
Pour être nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 2 1282,
il faut avoir occupé la fonction de rang 1 correspondante pendant quatre
années 1283.
297 ▶ Pour le reste, les éléments que l’on retrouve habituellement dans un statut
sont déclinés de manière distincte selon les réseaux, en raison des caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur. C’est ainsi que le décret du
24 juillet 1997 consacre des titres différents aux règles s’appliquant aux
membres du personnel des hautes écoles organisées par la Communauté
française, aux membres du personnel subsidiés des hautes écoles libres subventionnées et aux membres du personnel subsidiés des hautes écoles officielles subventionnées 1284. Il n’empêche que ces statuts comprennent, dans
les grandes lignes, des règles semblables relatives aux devoirs et incompatibili(1279) Art. 12 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1280) Art. 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du
personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française. Cette disposition établit une exception pour les maîtres assistants chargés de la
gestion administrative et juridique et des maîtres assistants chargés de la gestion financière et
comptable.
(1281) Décret définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement
supérieur (CAPAES) en hautes écoles et ses conditions d'obtention.
(1282) Les emplois vacants pour les fonctions de rang 2 sont prioritairement conférés à la
suite d'un appel interne (art. 26, 27, 28, 129, 130, 131, 211, 212 et 213 du décret du 24 juillet
1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française).
(1283) Art. 13 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1284) Voy. respectivement les titres II, III et IV du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut
des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des
hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
tés, à la procédure de recrutement, aux modalités de désignation ou d’engagement et aux conditions relatives à la disponibilité par défaut d’emploi, la
perte partielle de charge, la mutation ou encore l’extension de charge. Ils
précisent également les droits liés à l’activité de service, notamment les types
de congés qui peuvent être pris 1285, prévoient le signalement, le régime disciplinaire, l’instauration d’une chambre de recours, les règles relatives à la suspension préventive et, enfin, celles qui encadrent la cessation des fonctions
ou la fin du contrat.
Section 2.
Le personnel administratif, technique et ouvrier
298 ▶ Le décret du 20 juin 2008 fixe le statut du personnel administratif des hautes
écoles sans distinction du réseau dont elles relèvent 1286. Les fonctions du
personnel administratif sont déterminées dans son annexe 1 et classées en
niveaux 1, 2+, 2 et 3 pour chacun desquels le titre requis est établi.
Afin de pourvoir un emploi administratif, le pouvoir organisateur publie un
appel au Moniteur belge. L’engagement ou la désignation se fait à titre temporaire pour une durée déterminée prenant fin au plus tard à l’issue de
l’année académique. En mai, le pouvoir organisateur établit un rapport sur
la manière dont le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire s'est acquitté de sa tâche avec la mention « a satisfait », « a satisfait
partiellement » ou « n’a pas satisfait ». Si le membre du personnel reçoit la
mention « a satisfait », la désignation ou l’engagement peut être reconduit à
titre temporaire, pour une durée indéterminée. Lorsque le rapport porte la
mention « n’a pas satisfait », la désignation ou l’engagement ne peut être
reconduit. L’intéressé peut toutefois introduire une réclamation écrite, qui
parviendra à une chambre de recours. Lorsque le rapport porte la mention
« a satisfait partiellement », l'intéressé peut être reconduit pour une année
académique maximum. À l'issue de cette année académique, le membre du
personnel ne peut faire l'objet que d'un rapport portant la mention « a satisfait » ou d'un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».
(1285) La liste figure à l’art. 42, pour ce qui concerne les membres du personnel des hautes
écoles organisées par la Communauté française. Pour les membres du personnel subsidiés, les
art. 148 et 226 précisent que « le membre du personnel obtient un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans les Hautes Écoles de la Communauté française ».
Une précision toutefois : lorsque dans ces hautes écoles, une décision du Gouvernement est
nécessaire pour conserver le traitement durant un congé, le pouvoir organisateur qui souhaite
accorder le même congé doit obtenir l’approbation du Gouvernement.
(1286) Décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des hautes
écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
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PERSONNEL DES HAUTES ÉCOLES
Le pouvoir organisateur n’a aucune latitude quant à la nomination ou à
l’engagement à titre définitif. Pour une fonction considérée, il doit nommer
ou engager le membre du personnel temporaire pour une durée indéterminée
ayant la plus grande ancienneté.
Les fonctions du personnel administratif sont classées en deux rangs : les
fonctions de recrutement sont de rang 1, les fonctions de promotion de rang
2. Les fonctions de rang 2 ne peuvent être exercées que par des membres du
personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la fonction de rang 1
correspondante et comptant quatre années d’exercice de cette fonction. Les
emplois de rang 2 déclarés vacants par le pouvoir organisateur sont conférés
prioritairement à la suite d'un appel interne.
299 ▶ Le statut du personnel de maitrise, gens de métier et de service des hautes
écoles organisées par la Communauté française est régi par les mêmes règles
que celles qui s’appliquent à cette catégorie de membres du personnel dans
les établissements d’enseignement fondamental et secondaire 1287. Il est dès
lors renvoyé aux développements à ce propos 1288.
En revanche, il n’existe pas de statut pour cette catégorie de personnel dans
l’enseignement subventionné 1289.
(1287) Voy. les art. 180 et s. du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du
personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
(1288) Voy. supra, nos 195 et 196.
(1289) Voy. l’avis no 36.508/2 du Conseil d’État donné le 26 février 2004, sur un avant-projet
devenu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du
personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé
par la Communauté française, doc., Parl. Comm. fr., 2003-2004, no 520/1, p. 193.
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Chapitre 3
Le personnel des écoles
supérieures des arts
300 ▶ Seront successivement décrites les dispositions statutaires du personnel ensei-
gnant (sect. 1) et celles du personnel administratif, technique et ouvrier
(sect. 2).
Section 1.
Le personnel enseignant
301 ▶ Le personnel enseignant 1290 des écoles supérieures des arts est composé de
conférenciers et de professeurs, ainsi que, pour les études de type long,
d’assistants, de chargés d’enseignement et d’accompagnateurs 1291. Les conférenciers, professeurs et chargés d’enseignement sont responsables des activités d’enseignement et de l’évaluation des étudiants. Les assistants sont chargés du soutien et de la guidance des étudiants ainsi que des activités de
recherche ; ils collaborent avec les professeurs.
Les charges varient de 12 à 20 heures par semaine selon la fonction et le
type d’enseignement, à l’exception des conférenciers pour lesquels la charge
est fixée à un nombre d’heures annuelles, à savoir 600 1292. Les membres du
personnel peuvent obtenir l’autorisation de s’absenter durant leurs heures de
prestation, pour des raisons liées à l’exercice de leur art. Ils doivent toutefois
présenter un plan de rattrapage des heures non prestées pendant leur période
d'absence.
(1290) Le siège de la matière se trouve dans la quatrième partie (art. 62 à 457) du décret du
20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé
en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels,
droits et devoirs des étudiants).
(1291) Cette fonction est spécifique à l'enseignement de la musique et de la danse. Outre
l'accompagnement au clavier des étudiants, l'accompagnateur assure une mission pédagogique auprès des mêmes étudiants.
(1292) Art. 72, 73 et 78 du décret du 20 décembre 2001.
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Comme pour les membres du personnel des hautes écoles, la carrière enseignante – à l’exception des conférenciers – commence par une désignation
ou un engagement à titre temporaire pour une durée déterminée ne dépassant par une année académique, éventuellement reconductible pour une
année académique maximum. La désignation ou l’engagement subséquent
se fait pour une durée indéterminée.
Outre les conditions générales d’admissibilité, comparables à celles en vigueur
dans la fonction publique, pour être désigné ou engagé à titre temporaire, il
faut être porteur d’un des titres de capacité prévus par la règlementation.
Pour les cours généraux, il est exigé des professeurs et chargés d’enseignement qu’ils soient détenteurs d’un doctorat ou d’un master délivré par une
université ou une haute école ; pour les cours artistiques, les professeurs,
chargés d’enseignement, accompagnateurs et assistants doivent être détenteurs d’un diplôme délivré par une école supérieure des arts et faire la preuve
d’une expérience utile de cinq ans dans une pratique artistique 1293 ; pour les
cours techniques, les professeurs, chargés d’enseignement et assistants
doivent détenir, sans autre précision, un diplôme délivré dans l’enseignement
supérieur. Les chargés d'enseignement doivent en outre avoir exercé pendant
au moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant,
dont deux ans au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la
désignation ou l’engagement. Sur avis favorable d’une commission spécifique,
le Gouvernement peut dispenser des titres exigés en reconnaissant une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique en relation avec la fonction et
les cours à conférer 1294.
Pour être nommé ou engagé à titre définitif, outre les conditions qui
s’appliquent aux temporaires, il faut avoir été désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée et faire la preuve d’une expérience utile
de l’enseignement d’au moins six ans 1295. Le pouvoir organisateur n’a aucune
latitude pour la nomination ou l’engagement à titre définitif : sera nommé ou
engagé à titre définitif le membre du personnel qui compte, pour la fonction
considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service.
302 ▶ Les fonctions dirigeantes et celle de conférencier sont attribuées par mandat.
Celui-ci est d’une durée de cinq ans pour les directeurs, directeurs adjoints et
directeurs de domaine, tandis qu’il est limité à une durée maximale de neuf
mois 1296 pour les conférenciers.
(1293) Art. 110, 235 et 365 du décret du 20 décembre 2001.
(1294) Art. 82 du décret du 20 décembre 2001.
(1295) Art. 127, 252 et 382 du décret du 20 décembre 2001.
(1296) Ramenée à six mois lorsque la charge du conférencier est égale ou supérieure à une
demi-charge complète.
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PERSONNEL DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS
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303 ▶ Pour le reste, les éléments que l’on retrouve habituellement dans un statut
sont déclinés de manière distincte selon les réseaux, en raison des caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur. C’est ainsi que le décret du
20 décembre 2001 consacre des titres différents aux règles s’appliquant aux
membres du personnel des écoles supérieures des arts organisées par la Communauté française, aux membres du personnel subsidiés des écoles supérieures des arts officielles subventionnées et aux membres du personnel subsidiés des écoles supérieures des arts libres subventionnées 1297. Il n’empêche
qu’à nouveau ces statuts comprennent, dans les grandes lignes, des règles
semblables relatives aux devoirs et incompatibilités, aux conditions et à la
procédure de recrutement, au dossier de signalement ou dossier professionnel, aux positions administratives, aux congés, à la suspension préventive, au
régime disciplinaire, à l’instauration d’une chambre de recours et, enfin, à la
cessation des fonctions ou la fin du contrat.
En outre, certaines dispositions spécifiques sont prévues pour les membres du
personnel subsidiés des écoles supérieures des arts libres ou officielles subventionnées en ce qui concerne la protection de la vie privée ou la sanction en cas
d’inexécution par le pouvoir organisateur de certaines de ces obligations 1298. Il
est également créé des commissions paritaires 1299, composées notamment
d’un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de membres
du personnel. Elles ont essentiellement pour missions de délibérer sur les conditions générales de travail, d’établir des règles complémentaires aux dispositions
statutaires prévues par la législation et de jouer un rôle de prévention et de
conciliation en cas de conflit social 1300. Les décisions prises par ces commissions peuvent être rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement et le nonrespect de celles-ci peut faire l’objet de sanctions pénales.
Section 2.
Le personnel administratif, technique et ouvrier
304 ▶ Le statut des membres du personnel administratif des écoles supérieures des
arts est réglé par le décret du 20 juin 2008 1301. Les mêmes règles s’appliquant
(1297) Voy. respectivement les titres III, IV et V du décret du 20 décembre 2001.
(1298) Auxquelles l’on ajoutera, uniquement pour ce qui concerne les écoles supérieures des
arts officielles subventionnées, le principe de l’inopposabilité des clauses contraires au statut.
(1299) Dans l’enseignement libre, il y a une commission paritaire confessionnelle. Dans
l’enseignement officiel subventionné, il y a une commission paritaire centrale et des commissions paritaires locales (par pouvoir organisateur).
(1300) La commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné a, en outre,
pour mission de donner des avis sur « l’organisation, la défense et la promotion de l’enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné ».
(1301) Pour autant qu’il s’agisse d’une fonction principale et que la durée cumulée de désigna-
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qu’à l’égard du personnel administratif des hautes écoles, nous renvoyons à
nos développements précédents 1302. Le statut du personnel technique et
ouvrier n’est pas réglé par des dispositions spécifiques aux écoles supérieures
des arts. Le décret du 12 mai 2004 est toutefois applicable au personnel de
maitrise, gens de métier et service des écoles supérieures des arts organisées
par la Communauté française 1303.
tion ou d’engagement à durée déterminée soit au minimum d’une année académique. Art. 108,
233 et 363 du décret du 20 décembre 2001. Celui-ci a été modifié, afin de les y intégrer, par
un décret du 19 février 2009 relatif aux membres du personnel administratif des écoles supérieures des arts et des instituts supérieurs d’architecture organisés ou subventionnés par la
Communauté française.
(1302) Voy. supra, no 298.
(1303) Voy. supra, nos 195 et 196.
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TITRE 5
LE FINANCEMENT
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
Le financement des universités ......................................... 395
CHAPITRE 2
Le financement des hautes écoles .................................... 399
CHAPITRE 3
Le financement des écoles supérieures des arts........... 401
CHAPITRE 4
Les subsides sociaux............................................................. 403
CHAPITRE 5
Le contrôle des commissaires ............................................ 405
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FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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305 ▶ Dans son budget 2014, la Communauté française prévoit de dépenser environ
720 millions d’euros pour l’enseignement universitaire, 470 millions d’euros
pour l’enseignement dispensé par les hautes écoles et 70 millions d’euros
pour l’enseignement supérieur artistique.
Les différences de traitement observées dans l’enseignement obligatoire en
matière de financement ne se prolongent pas dans toutes les formes de
l’enseignement supérieur. La détermination des moyens octroyés aux universités et aux hautes écoles est fonction de coefficients qui ne sont pas influencés par la nature juridique de leur pouvoir organisateur. En d’autres termes,
le législateur décrétal a consacré un régime d’égalité au sein de ces formes
d’enseignement, sans égard au réseau d’appartenance des établissements.
Pour les écoles supérieures des arts, la situation est en partie différente
puisque le financement de leur fonctionnement est régi par les dispositions
du Pacte scolaire s’inscrivant dans une logique d’inégalité de financement.
S’il ne faut pas chercher à distinguer selon les réseaux, les règles de financement varient toutefois fortement entre les formes d’enseignement, universités
(chap. 1), hautes écoles (chap. 2) et écoles supérieures des arts (chap. 3) 1304.
(1304) Pour une synthèse éclairante des règles de financement qui ont tendance à se montrer
peu accessibles au profane, voy. L. DETROUX, « Les principes du financement de l’enseignement
supérieur en Communauté française », Bull. doc. S.P.F. Finances, 2009, no 4, pp. 139 à 165.
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Chapitre 1
Le financement des universités
306 ▶ La Communauté française alloue à chaque université une allocation de fonc-
tionnement qui couvre les dépenses ordinaires d'administration, d'enseignement et de recherche. Les dépenses de pensions, les services sociaux à destination des étudiants, les charges financières résultant des investissements et les
dépenses des cliniques universitaires ne sont pas couverts par cette allocation,
mais par des canaux réglés par d'autres législations.
Depuis 1998, le montant de l’enveloppe globale regroupant les allocations
de chaque université est directement fixé par décret. Usuellement connu sous
l’appellation d’enveloppe fermée, ce mécanisme a pour effet de ne pas lier les
dépenses en matière d’enseignement supérieur à l’évolution de la population
étudiante. Compte tenu des évolutions démographiques se traduisant par un
accroissement du nombre d’étudiants, ce mécanisme a pour effet de réduire
le financement par étudiant accordé par la Communauté.
L’enveloppe globale comprend deux parties. La partie fixe, correspondant à
un quart, est répartie entre les universités selon des pourcentages fixés par le
législateur 1305. Cette répartition est revue tous les dix ans en fonction des
allocations réellement accordées aux institutions au cours des dix années qui
précèdent la révision. Une révision aura lieu en 2016 1306.
Les trois autres quarts de l’allocation, la partie variable, sont répartis selon le
nombre d’étudiants pondérés subsidiables (NPES), lissé sur quatre ans.
Entrent dans le calcul de la partie variable les étudiants régulièrement inscrits
se trouvant dans les conditions de finançabilité 1307. Ces étudiants sont pondérés selon le groupe d’études auquel appartient le cursus qu’ils suivent. On
dénombre trois groupes 1308. Le groupe A correspond aux études relevant du
secteur des sciences humaines ; le groupe C rassemble les deuxièmes cycles
de cursus relevant du secteur de la santé et de ceux formant les ingénieurs,
(1305) Art. 29, § 1er, de la L. du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
(1306) Art. 25, al. 2, de la L. du 27 juillet 1971.
(1307) Voy. supra, no 263.
(1308) Art. 28 de la L. du 27 juillet 1971.
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ingénieurs agronomes et bioingénieurs ainsi que la dernière année des premiers cycles de certains de ces cursus et les masters de spécialisation relevant
du domaine des sciences médicales ; et le groupe B compte les études du
secteur de la santé et du secteur des sciences et techniques n’appartenant
pas au groupe C.
Un coefficient de pondération est associé à chaque groupe d’études : un pour
le groupe A, deux pour le groupe B et trois pour le groupe C 1309. En d’autres
termes, un étudiant régulièrement inscrit dans des études menant au grade
de bachelier en philosophie sera pondéré à un alors qu’un étudiant régulièrement inscrit à un cursus sanctionné par le grade de master en sciences médicales sera pondéré à trois.
Ces coefficients de pondération sont réduits lorsqu’au sein d’une université,
le nombre d’étudiants régulièrement inscrits dans un groupe d’études dépasse
les nombres-plafonds établis par la loi 1310 : les étudiants excédentaires sont
pondérés à 85 %.
Enfin, par année académique, il n’est tenu compte que d’une seule inscription
régulière par étudiant. L’inscription d’un étudiant dont le programme annuel
comporte de 16 à 30 crédits n’est prise en compte que pour moitié et l’étudiant dont le solde du programme d’études compte moins de 16 crédits
n’est plus pris en compte dans le financement, mais conserve un droit à
l’inscription 1311. Seule l’inscription régulière est finançable, ce qui exclut les
élèves libres ou auditeurs.
307 ▶ Si le législateur a consacré un système mixte comprenant une part fixe et
une part variable, c’est parce que ces mécanismes de répartition ont chacun
leurs avantages et inconvénients. La partie fixe garantit aux institutions une
stabilité dans leur financement et les prémunit de la concurrence. La « chasse
à l’étudiant » induite par la partie variable encourage les universités à mettre
en place des dispositifs de recrutement des étudiants, favorisant ainsi l’accès
d’un plus grand nombre. Il est à craindre qu’un système indépendant du
nombre d’étudiants conduise les universités à accroître la sélection. La partie
variable promeut également un financement fondé sur les besoins. À cet
égard, au nom du principe d’égalité, la Cour constitutionnelle se montre
hostile aux mécanismes gelant, même provisoirement, la répartition de l’enveloppe globale entre les institutions universitaires, ce type de système avanta-
(1309) Voy. égal. les coefficients spécifiques liés à des opérations de fusion (art. 159 du décret
« Bologne »).
(1310) Art. 32 de la L. du 27 juillet 1971. Voy. égal. l’art. 107, al. 2, du décret « Bologne » s’agissant de la situation des universités issues d’une fusion.
(1311) Art. 7 et 8 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements
d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.
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geant les universités dont la population étudiante décroît et pénalisant celles
dont la population étudiante croît 1312.
Alors que l’allocation globale finance l’ensemble des missions des universités,
son calcul repose essentiellement sur un input lié à l’enseignement. Il n’en
demeure pas moins que des critères spécifiquement centrés sur la mission de
recherche des universités président à la répartition de certains financements,
en particulier ceux des fonds spéciaux de la recherche et des actions de
recherche concertée. La sélection opérée par le FNRS repose également entièrement sur des aspects liés à la recherche. En revanche, aucun financement
ne repose sur la mission de service à la société des universités.
308 ▶ Les allocations de fonctionnement représentent la principale source du finan-
cement des universités. Parmi les autres recettes des universités régies par la
législation de la Communauté française, on relèvera le produit des droits
d’inscription qui doit être versé dans le patrimoine non affecté des universités,
l’allocation complémentaire compensant les mesures de réduction desdits
droits, l’allocation complémentaire d’aide à la réussite, la participation dans
les frais généraux (ou overheads) notamment pour les missions de recherche
accomplies pour des tiers contre rétribution et les subventions pour les réparations des installations immobilières des universités 1313.
(1312) C. const., 10 mai 1994, arrêt no 38/94 ; et 9 février 2005, arrêt no 29/2005.
(1313) Art. 36bis à 36sexies, 39, § 7, 39bis, et 45 de la L. du 27 juillet 1971, précité.
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Chapitre 2
Le financement des hautes écoles
309 ▶ Chaque haute école bénéficie d’une allocation annuelle globale à charge de
la Communauté française destinée à la couverture des frais de personnel, de
fonctionnement et d'équipement pour l'enseignement, la recherche appliquée, les services à la collectivité, la formation continuée et l'administration 1314.
L’allocation annuelle globale comprend une partie forfaitaire et une partie
variable. La partie forfaitaire englobe une part historique, correspondant à
5 % de l’allocation globale de 1997, un forfait attribué à chaque haute école
et un forfait attribué par catégorie organisée par la haute école. Elle peut
également comporter un forfait supplémentaire si la haute école organise à
la fois des cursus de type long et de type court ou dans l’hypothèse où la
haute école est la seule dans la zone et dans son réseau 1315.
À l’instar du système de financement des universités, la partie variable est
fonction des charges d’enseignement, lesquelles sont calculées à partir du
nombre d’étudiants finançables pondérés, lissé sur trois ans, selon la catégorie
des études suivies. Les cursus sont classés en neuf groupes et les coefficients
de pondération varient entre 0,5 et 1,65 1316.
En plus de ces parties forfaitaires et variables, la législation prévoit plusieurs
dotations complémentaires. Une haute école peut bénéficier de moyens provenant du fonds de solidarité du réseau. Une allocation pour la promotion
(1314) Art. 3 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1315) Art. 13 et 14 du décret du 9 septembre 1996. Visant à encourager les opérations de
fusion, le bonus octroyé à la haute école seule de son réseau dans une zone a été fortement
critiqué par le Conseil d’État : « Une telle disposition appelle de nettes réserves au regard de
l’article 24, § 4 de la Constitution : dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux établissements considérés des charges ou des contraintes auxquelles les
autres Hautes Écoles échapperaient, l’exposé des motifs ne permet pas d’apercevoir la différence objective dont les hautes écoles visées (…) pourraient se prévaloir pour obtenir, au titre
de la partie forfaitaire de l’allocation annuelle globale, des montants plus importants que ceux
attribués aux autres établissements » (avis no 25.248/2 donné le 27 juin 1996, doc., Parl.
Comm. fr., 1995-1996, no 97-1, p. 42).
(1316) Art. 15 et 16 du décret du 9 septembre 1996.
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de la réussite est également répartie entre les hautes écoles. En revanche, les
montants perçus – pour les cursus de type court – ou la moitié des montants
perçus – pour les cursus de type long – par les hautes écoles à titre de
minerval sont déduits de leur allocation globale 1317.
À l’exception des professeurs invités et des autres membres du personnel
contractuel, le personnel des hautes écoles est directement payé par la Communauté française. Dès lors, le coût réel des membres du personnel est déduit
de l’allocation globale octroyée au pouvoir organisateur de manière forfaitaire 1318.
(1317) Art. 12, § 2ter-bis, de la loi du Pacte scolaire. Une partie de l’allocation d’aide à la
démocratisation de l’enseignement supérieur vient en complément de la recette constituée par
les minervals perçus (voy. l’art. 21quater, § 3, b), du décret du 9 septembre 1996).
(1318) Pour les modalités de calcul, voy. l’art. 29 du décret du 9 septembre 1996. En bref,
chaque catégorie de personnel est comptabilisée au coût moyen de tous les membres de cette
catégorie qui ont été payés par la Communauté française durant l’année écoulée. Il s’agit
d’une mesure de solidarité consistant à ne pas imputer à un établissement le coût lié à l’âge
ou à l’ancienneté de son personnel propre.
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Chapitre 3
Le financement des écoles
supérieures des arts
310 ▶ À la différence des universités et des hautes écoles, les établissements de
l’enseignement supérieur artistique ne bénéficient pas d’une allocation globale soumise à un système d’enveloppe fermée. L’encadrement et le fonctionnement des écoles supérieures des arts sont financés par des mécanismes
différents.
L’encadrement des étudiants est exprimé en unités d’emploi. Par domaine et
par type, le décret détermine le nombre d’unités d’emploi attribuées par
tranche d’étudiants finançables, en sachant que pour la première tranche, le
nombre d’unités d’emploi alloué est forfaitaire alors pour que les tranches
suivantes, il est proportionnel au nombre d’étudiants 1319 1320. Les étudiants
ne sont pas pondérés par domaine, à l’exception de ceux inscrits dans les
cursus du domaine de la musique, multipliés par 1,5 1321. Les effets de la
variation du nombre d’étudiants sur l’encadrement sont étalés dans le temps.
C’est en effet la moyenne de la population étudiante des cinq dernières
années académiques qui est prise en compte, et l’impact des évolutions de
cette moyenne est étalé sur cinq ans 1322. Dès lors, les écoles supérieures des
arts sont « nettement moins enclines à "chasser" l’étudiant que les autres
institutions supérieures : si une École augmente son nombre d’étudiants, elle
ne disposera de l’encadrement correspondant à cette augmentation qu’au
terme de dix ans » 1323. En outre, la maitrise des dépenses de la Communauté
française est également assurée par la possibilité laissée au Gouvernement de
(1319) Art. 52 et 53 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement,
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
(1320) Voy. égal. l’art. 160bis du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel
administratif des hautes écoles, des écoles supérieures des arts et des instituts supérieurs
d'architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.
(1321) Art. 54, § 4, al. 2, du décret du 20 décembre 2001.
(1322) Art. 54 du décret du 20 décembre 2001.
(1323) L. DETROUX, « Les principes du financement de l’enseignement supérieur en Communauté française », op. cit., p. 160.
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fixer un coefficient réducteur applicable aux unités d’emploi calculées pour
l’ensemble des écoles supérieures des arts 1324.
Pour couvrir les frais de fonctionnement, les écoles supérieures des arts
reçoivent les dotations forfaitaires ou les subventions de fonctionnement prévues par la loi du « Pacte scolaire » 1325. À l’instar des hautes écoles, les montants perçus – pour les cursus de type court – ou la moitié des montants
perçus – pour les cursus de type long – par les écoles supérieures des arts à
titre de minerval sont déduits de leur subvention de fonctionnement ou de
leur dotation 1326.
Au rang des autres ressources allouées aux écoles d’art par la Communauté
française, on évoquera l’allocation complémentaire de soutien aux étudiants 1327 et l’allocation d’équipement 1328.
(1324) Art. 52, al. 4 et 5, du décret du 20 décembre 2001.
(1325) Voy. supra, nos 206 et 207.
(1326) Art. 12, § 2bis, de la loi du Pacte scolaire. Une partie de l’allocation d’aide à la démocratisation de l’enseignement supérieur vient en complément de la recette constituée par les
minervals perçus (voy. l’art. 4, § 3, b), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire).
(1327) Art. 57quater du décret du 20 décembre 2001.
(1328) Art. 60quinquies du décret du 20 décembre 2001.
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Chapitre 4
Les subsides sociaux
311 ▶ En plus des allocations de fonctionnement, il est accordé aux universités des
subventions destinées au « fonctionnement des services sociaux, des services
d'orientation, des restaurants et homes estudiantins » et à contribuer « à la
construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des
immeubles affectés à ces objets » 1329. Au moins 5 % de ces subventions
doivent être consacrés au développement de l’enseignement supérieur inclusif
à l’égard des étudiants présentant une déficience avérée, un trouble spécifique
d'apprentissage ou une maladie invalidante 1330.
Les subsides sociaux échappent au système de l’enveloppe fermée : un montant forfaitaire par étudiant finançable est octroyé à chaque université
(381,4 EUR). Au nom des économies d’échelles, ce montant est moins élevé
(253,61 EUR) pour les étudiants dépassant le seuil de 5000, pour les universités complètes, ou 2500, pour les universités incomplètes.
Les hautes écoles reçoivent 70,25 EUR par étudiant finançable à titre de
subsides sociaux 1331, alors que les écoles supérieures des arts reçoivent
66,89 EUR par étudiant 1332. Ces moyens sont rehaussés d’un tiers de l’allocation d’aide à la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur 1333.
Les subsides sociaux attribués aux hautes écoles doivent servir à l’une des
fins énoncées par décret : fonctionnement du conseil des étudiants, aides
sociales directes ou indirectes aux étudiants, services sociaux, services d'orientation, restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la
modernisation, à l'agrandissement, à l'aménagement des immeubles affectés
à ces objets et mise en place de l’enseignement supérieur inclusif.
(1329) L. 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés.
(1330) Décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.
(1331) Art. 89 et s. du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement
supérieur en hautes écoles.
(1332) Art. 58 et s. du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement,
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
(1333) Art. 21quater, § 3, a), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes
écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ; art. 4, § 3, a), du décret
du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur
non universitaire.
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Chapitre 5
Le contrôle des commissaires
312 ▶ En contrepartie du subventionnement octroyé, le Gouvernement désigne des
commissaires et délégués qui le représentent auprès des établissements
d’enseignement supérieur. Pour reprendre un considérant de principe du
Conseil d’État, « en dehors de ce mécanisme de contrôle, aucune disposition
législative n'habilite [la Communauté française] à interdire l'organisation d'un
enseignement ou à adresser quelque injonction à une institution universitaire
libre; [la Communauté française], si elle invoque un "pouvoir de tutelle
générale", qui peut se concevoir à l'égard des institutions qu'elle organise,
reste en défaut d'en indiquer le fondement légal, à tout le moins en ce qui
concerne les institutions libres » 1334.
313 ▶ Des commissaires ou délégués sont nommés par le Gouvernement auprès des
universités 1335. Le commissaire ou délégué auprès d’une université assiste
aux réunions du conseil d’administration 1336. Jouissant du statut pécuniaire
d’un professeur ordinaire, le commissaire ou délégué du Gouvernement est
habilité à exercer un recours contre toute décision de l’institution qu’il estime
contraire aux lois, décrets et règlements. Si le Gouvernement confirme l’appréciation du commissaire ou délégué, il invite l’université à prendre une nouvelle décision ou à la retirer. L’université qui ne donne pas suite à l’injonction
gouvernementale s’expose à l’annulation de l’acte litigieux, si son pouvoir
organisateur est la Communauté, ou à la suspension de sa subvention. Le
Gouvernement désigne également un délégué parmi les inspecteurs des
Finances en vue d’exercer un contrôle portant sur l’incidence budgétaire ou
financière des décisions du conseil d’administration.
314 ▶ Cinq commissaires sont nommés par le Gouvernement auprès des hautes
écoles 1337. Un appel aux candidatures est lancé publiquement 1338, les candi(1334) C.E., 6 novembre 2002, arrêt no 112.292, Université libre de Bruxelles.
(1335) Il est question de « commissaire » pour les universités de la Communauté française et
de « délégué » pour les universités libres. Aucun nombre n’est fixé par le législateur, c’est le
Gouvernement qui en décide. Actuellement, ils sont au nombre de cinq.
(1336) Décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.
(1337) Voy. les art. 35 à 44bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des
hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
(1338) Il est publié dans deux quotidiens francophones.
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
dats doivent déposer un dossier reprenant un curriculum vitae et un projet
en rapport avec la description de la fonction, ils sont ensuite auditionnés par
un collège d’experts qui transmet au Gouvernement une liste de 2 candidats
par fonction.
S’agissant des conditions pour être candidat, il faut notamment être porteur
d’un diplôme donnant accès à des emplois de niveau 1 dans la fonction
publique ou avoir une expérience professionnelle de cinq ans en lien avec la
matière traitée.
Les commissaires sont nommés à titre définitif 1339 et bénéficient d’un statut
pécuniaire équivalent à un fonctionnaire de rang 15. Ils sont affectés, pour
une période de cinq ans, auprès de plusieurs hautes écoles fixées par le
Gouvernement 1340. Celles-ci doivent à tout le moins relever de deux réseaux
et deux caractères d’enseignement différents.
Parmi les commissaires auprès des hautes écoles, le Gouvernement désigne
des délégués auprès des écoles supérieures des arts chargés d’en contrôler les
décisions 1341. Les règles de changement d’affectation tous les cinq ans et de
pluralité des établissements contrôlés, en termes de réseaux et de caractère,
sont également d’application.
La mission principale des commissaires délégués est de veiller à ce que les
décisions prises par les autorités des établissements concernés soient
conformes à la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la
régularité des inscriptions des étudiants, leur admissibilité au financement ou
encore la passation des marchés publics 1342. Les délégués auprès des écoles
supérieures des arts ont également pour missions de conseiller les établissements dans l’application de la législation, de jouer un rôle de médiation en
cas de conflits entre les étudiants et leur établissement et d’inciter à l’échange
de bonnes pratiques 1343.
(1339) Et font dès lors l’objet de dispositions statutaires. Voy. le décret du 17 mars 1997 fixant
le statut des commissaires auprès des hautes écoles.
(1340) Voy. p. ex. l’A.G.C.F. du 12 septembre 2013 déterminant les affectations des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles et des délégués du Gouvernement auprès
des écoles supérieures des arts.
(1341) Art. 34bis et s. du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement,
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
(1342) Pour la liste complète des missions de contrôle, voy. l’A.G.C.F. du 13 juillet 2000 relatif
aux tâches de contrôle des commissaires du Gouvernement de la Communauté française
auprès des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et
l’A.G.C.F. du 31 août 2006 relatif aux tâches de contrôle des délégués du Gouvernement de la
Communauté française auprès des écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées
par la Communauté française.
(1343) Art. 34quater du décret du 20 décembre 2001.
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LE
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CONTRÔLE DES COMMISSAIRES
À l’instar de ce qui est prévu pour les universités, le commissaire auprès d’une
haute école – ou le délégué du Gouvernement auprès d’une école supérieure
des arts – est habilité à exercer un recours contre toute décision de l’établissement concerné qu’il estime contraire aux lois, décrets et règlements. Si le
Gouvernement confirme l’appréciation du commissaire ou délégué, il invite
les autorités de l’établissement à prendre une nouvelle décision ou à la retirer.
L’établissement qui ne donne pas suite à l’injonction gouvernementale
s’expose à l’annulation de l’acte litigieux, si son pouvoir organisateur est la
Communauté, ou à la suspension de sa subvention 1344.
Les cinq commissaires auprès des hautes écoles et l’administrateur général
de l’AGERS composent le Collège des commissaires. Ce dernier décide des
mesures utiles à la mise en œuvre cohérente et à la coordination du contrôle
des hautes écoles ; au bon fonctionnement général de ce contrôle notamment
par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires ; et au règlement des questions ponctuelles qui lui
sont soumises à cette fin par le Gouvernement 1345.
315 ▶ Le Gouvernement exerce en outre une tutelle sur les écoles supérieures des
arts et les hautes écoles. En effet, lorsque la situation financière d’une école
ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a
l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué
désigné par le Gouvernement à cette fin peut requérir les autorités de l’école
concernée de délibérer dans les délais qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Lorsqu'à l'expiration du délai, les autorités de l'école concernée n'ont pas pris
de décision ou lorsque le ministre ne se rallie pas à la décision prise, le
Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place des autorités de
l'école 1346.
(1344) Sauf en ce qui concerne la régularité de l’inscription d’un étudiant ou son admissibilité
au financement (dans ces hypothèses, le Gouvernement tranche lui-même la question).
(1345) Art. 44bis du décret du 9 septembre 1996. Il est assisté de vérificateurs qui opèrent les
contrôles sur le terrain.
(1346) Art. 68bis du décret du 5 août 1995 ; art. 34nonies du décret du 20 décembre 2001.
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PARTIE 4
L’enseignement de promotion
sociale, l’enseignement artistique
à horaire réduit
et l’enseignement à distance
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
TITRE 1.
L’enseignement de promotion sociale .............................. 413
TITRE 2.
L’enseignement à distance................................................... 425
TITRE 3.
L’enseignement secondaire artistique
à horaire réduit...................................................................... 427
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L’ENSEIGNEMENT
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DE PROMOTION SOCIALE, L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
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316 ▶ Le parcours scolaire d’un élève le conduira en principe à suivre l’enseigne-
ment fondamental et l’enseignement secondaire, puis, éventuellement,
l’enseignement supérieur.
En marge de ce parcours type, il existe d’autres formes d’enseignement qui
ont des visées différentes, octroient ou non des diplômes équivalents et sont
organisées selon des modalités particulières, lesquelles ne permettent pas, à
elles seules, de répondre à l’obligation scolaire.
S’adressant principalement aux adultes, l’enseignement de promotion sociale
(titre 1) leur permet de reprendre des études dans une optique de formation
continuée, de réorientation ou de réinsertion professionnelle ou même de
loisirs. S’il partage la plupart de ces objectifs, l’enseignement à distance (titre
2) a toutefois une visée plus large. Accessible à tous, il permet, en effet, non
seulement aux adultes, mais également aux enfants, de se former en vue
notamment de se remettre à niveau, de poursuivre une scolarité à l’étranger
ou encore de présenter les épreuves des jurys de la Communauté française.
Enfin, le panorama ne serait pas complet si l’on n’abordait pas également
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, qui présente la particularité de dispenser un enseignement notamment destiné aux enfants, mais
en dehors du temps scolaire (titre 3).
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TITRE 1
L’ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE
SOMMAIRE
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1
L’enseignement secondaire de promotion sociale......... 417
CHAPITRE 2
L’enseignement supérieur de promotion sociale ........... 421
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L’ENSEIGNEMENT
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DE PROMOTION SOCIALE
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317 ▶ L’enseignement de promotion sociale s’adresse d’abord et avant tout aux
adultes, même si un mineur peut y être admis, en complément de son inscription à une autre filière, pour autant qu’il ne soit plus soumis à l’obligation
scolaire à temps plein 1347. Traditionnellement organisé en dehors du temps
scolaire (les fameux « cours du soir »), il est de plus en plus organisé en
journée 1348, notamment pour les formations destinées en priorité aux demandeurs d’emploi.
L’enseignement de promotion sociale vise à concourir à l'épanouissement
individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale,
culturelle et scolaire; et à répondre aux besoins et demandes en formation
émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une
manière générale des milieux socio-économiques et culturels 1349.
Désormais organisé selon un seul régime 1350, l’enseignement de promotion
sociale est scindé en sections qui « répondent à des besoins individuels et
collectifs d'initiation, de rattrapage, de qualification, de perfectionnement, de
recyclage, de reconversion, de spécialisation » 1351. Ces sections sont organisées au niveau de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement supérieur,
de type court ou de type long. Elles sont composées d’unités d’enseignement,
lesquelles sont « constituées d’un cours ou d’un ensemble de cours qui sont
regroupés parce qu’ils poursuivent des objectifs communs et constituent un
ensemble pédagogique cohérent d’acquis d’apprentissage susceptible d’être
évalué et validé » 1352.
L’enseignement de promotion sociale se distingue de l’enseignement de plein
exercice par des modalités d’organisation des études différentes, prenant en
compte le public de travailleurs – avec ou sans emploi – qui le fréquentent.
À ce titre, les activités d’apprentissage sont, pour la plupart, dispensées en
horaire décalé 1353.
318 ▶ Il existe 162 établissements de promotion sociale dont 99 organisent tant
de l’enseignement secondaire que supérieur, 58 organisent uniquement de
l’enseignement secondaire et 5 uniquement de l’enseignement supérieur.
Pour l’année scolaire 2013-2014, on comptait 159 378 étudiants (dont envi(1347) Art. 6 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale.
(1348) On pense en particulier aux formations destinées aux demandeurs d’emploi.
(1349) Art. 7 du décret du 16 avril 1991.
(1350) Art. 3 du décret du 16 avril 1991. Jusqu’au 1er janvier 2015, les établissements de
promotion sociale pourront encore délivrer des titres de régime II (art. 5 du même décret).
(1351) Art. 10, § 1er, et 11 du décret du 16 avril 1991.
(1352) Art. 5bis, 12o, du décret du 16 avril 1991. Voy. égal. l’art. 13.
(1353) En matière d’horaires, le décret du 16 avril 1991 accorde une certaine flexibilité aux
établissements de promotion sociale. Les sections et unités d’enseignement « peuvent être
organisées à n'importe quel moment de l'année, durant la journée ou en soirée, un ou plusieurs jours par semaine, suivant un horaire intensif ou étalé » (art. 14, al. 2).
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
ron 45 % dans l’enseignement officiel subventionné, 26 % dans l’enseignement de la Communauté française, 16 % dans l’enseignement libre non
confessionnel et 13 % dans l’enseignement libre confessionnel). Plus de 78 %
d’entre eux étaient inscrits dans l’enseignement secondaire 1354.
319 ▶ L’enseignement de promotion sociale est doté d’un conseil général qui a
notamment pour mission d’émettre des avis sur toute question relative au
pilotage, à l'amélioration, au développement et à la promotion de l'enseignement de promotion sociale ; d’élaborer les dossiers pédagogiques des unités
d’enseignement ; de promouvoir l'évolution de l'offre de l'enseignement et
de construire les référentiels de l'enseignement de promotion sociale 1355.
Le conseil général de l’enseignement de promotion sociale se compose de
membres de l’administration et de l’inspection et de représentants des
réseaux, du personnel directeur et enseignant, des étudiants, des organisations syndicales et des milieux économiques et sociaux.
Il existe également six commissions sous-régionales (une par province et une
à Bruxelles), chargées d’examiner l'adéquation de l'offre d'enseignement aux
réalités socio-économiques de la zone concernée, d’assurer le lien avec les
structures réunissant les acteurs socio-économiques de la sous-région et de
remettre avis sur ces matières au conseil général. Elles sont composées d’un
représentant par établissement de la zone et de représentants des organisations syndicales représentatives 1356.
L’enseignement de promotion sociale dispose, en outre, d’une cellule de pilotage en charge, entre autres, de la production d’indicateurs, du recueil de
données statistiques et du suivi des recherches menées sur l’enseignement de
promotion sociale 1357. Il est par ailleurs représenté au sein de l’ARES 1358.
Puisque l’enseignement de promotion sociale permet d’obtenir des titres équivalents à ceux délivrés dans l’enseignement de plein exercice, il n’est pas
étonnant qu’au niveau de son organisation, il soit lui aussi régi par des règles
différentes selon qu’il est organisé au niveau de l’enseignement secondaire
(chap. 1) ou de l’enseignement supérieur (chap. 2).
(1354) Ces chiffres émanent du « Service général de l’enseignement de promotion sociale, de
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l’enseignement à distance du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ».
(1355) Art. 78 et s. du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion
sociale. Voy. égal. l’A.G.C.F. du 23 janvier 2014 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et de son secrétariat
permanent.
(1356) Art. 123bis du décret du 16 avril 1991.
(1357) Art. 18 du décret du 16 avril 1991.
(1358) Voy. supra, nos 241 et 242.
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Chapitre 1
L’enseignement secondaire
de promotion sociale
320 ▶ L'enseignement secondaire de promotion sociale comprend, comme l’ensei-
gnement de plein exercice, de l’enseignement général, technique ou professionnel, ces deux dernières formes pouvant être de transition ou de qualification. Il met toutefois en œuvre des méthodes didactiques spécifiques,
adaptées à un public adulte. Sa pédagogie est fondée sur des activités collectives et individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d’enseignants ou
d’experts 1359.
Chaque section est classée dans le premier, le deuxième, le troisième ou
le quatrième degré de l'enseignement secondaire 1360 suivant ses objectifs
généraux, son contenu, le niveau et le titre qui la sanctionnent 1361. Les unités
d’enseignement sont de transition ou de qualification suivant leur contenu
et leurs objectifs particuliers 1362. Elles sont sanctionnées par des attestations
de réussite. Lorsque l’élève a obtenu les attestations de réussite de toutes les
unités d’enseignement qui constituent une section, il est considéré comme
ayant terminé avec fruit la formation de cette section 1363. Les sections sont
sanctionnées soit par des titres de niveau équivalent à ceux délivrés par
l'enseignement secondaire de plein exercice, soit par des titres spécifiques à
l'enseignement secondaire de promotion sociale 1364.
L’horaire minimum, le contenu minimum, les caractéristiques et la part
d’autonomie de l’horaire minimum d’une unité d’enseignement sont précisés
(1359) Art. 26 du décret du 16 avril 1991.
(1360) On relèvera toutefois que les structures des établissements, les fonctions, titres et rémunérations des membres du personnel sont déterminés par le classement des sections et unités
d’enseignement dans l’enseignement secondaire inférieur ou dans l’enseignement secondaire
supérieur (art. 29 du décret du 16 avril 1991).
(1361) Art. 27 du décret du 16 avril 1991.
(1362) Art. 28 du décret du 16 avril 1991.
(1363) Art. 38 du décret du 16 avril 1991.
(1364) Art. 30 du décret du 16 avril 1991. Voy. l’A.G.C.F. du 18 juillet 1994 relatif aux titres
délivrés par l’enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
dans son dossier pédagogique 1365. Les missions du conseil de classe dans
l’enseignement de plein exercice en matière d’évaluation sont exercées par
un conseil des études qui comprend un membre du personnel directeur ou
son délégué, les membres du personnel enseignant concernés et, lorsqu’il
sanctionne des études d'une unité d’enseignement de qualification, des
membres étrangers à l'établissement 1366. Le conseil des études délivre une
attestation de réussite à l’étudiant qui fait la preuve de sa maitrise des compétences terminales d’une unité d’enseignement, telles qu’elles ont été décrites
dans le dossier pédagogique 1367. Le seuil de réussite est fixé à 50 %, en
sachant que le conseil des études peut soit refuser, soit ajourner un élève en
situation d’échec 1368. Une section s’achève avec fruit lorsqu’un élève obtient
chacune des unités d’enseignement qui la composent.
Le conseil des études statue également sur l’admission des élèves 1369. Celle-ci
se fait par unité d’enseignement sur la base des études, des résultats
d'épreuves ou de tests et des documents ou attestations de nature professionnelle 1370.
En cas de contestation, l’élève a la possibilité d’introduire un recours contre
une décision de refus du conseil des études 1371. Après une procédure de
recours interne à l’établissement, l’élève pourra introduire un recours externe
qui sera examiné par la commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale 1372. Cette commission, composée de six membres dont deux
(1365) A.G.C.F. du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de
formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1. Voy. égal. l’A.G.C.F. du 15 mai
2014 (non encore publié).
(1366) Art. 32 du décret du 16 avril 1991.
(1367) Art. 37 du décret du 16 avril 1991 ; art. 12 à 14 de l’A.G.C.F. du 20 juillet 1993 portant
règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime
1.
(1368) Art. 15 et 16 de l’arrêté du 20 juillet 1993 précité. Pour une unité d’enseignement
« épreuve intégrée », le seuil de réussite est de 60 % (voy. les art. 17 à 20 du même arrêté).
(1369) Seuls les élèves régulièrement admis sont pris en compte pour le calcul des frais de
fonctionnement, l’admission aux subventions, le calcul du traitement ou de la subventiontraitement du directeur et du sous-directeur et le calcul de l’encadrement (art. 35 du décret
du 16 avril 1991). Outre les conditions légales d’admission, l’élève sera considéré comme
régulier s’il participe de manière assidue aux activités d’enseignement, plus précisément s’il ne
s'absente pas, sans motif valable, de plus d'un dixième des activités d'enseignement dont il
n'est pas dispensé (voy. à cet égard l’art. 6 de chacun des deux arrêtés du Gouvernement
de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de
l'enseignement de promotion sociale de régime 1, l’un pour l’enseignement secondaire, l’autre
pour l’enseignement supérieur de type court et l’art. 6 de l’A.G.C.F. du 22 juin 1999 ayant le
même objet pour l’enseignement supérieur de type long).
(1370) Art. 34 du décret du 16 avril 1991 ; art. 8 et 9 de l’A.G.C.F. du 20 juillet 1993 portant
règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime
1 ; A.G.C.F. du 29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises
pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion
sociale.
(1371) Art. 123ter du décret du 16 avril 1991.
(1372) Art. 123quater du décret du 16 avril 1991.
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SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE
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sont issus de l’administration et quatre représentent les quatre réseaux
d’enseignement, statue sur la recevabilité et sur la pertinence du recours de
l’élève en fonction des informations communiquées par, selon les cas, le chef
d'établissement, le pouvoir organisateur, l'inspection de l'enseignement de
promotion sociale ou l'administration. Elle dispose d’un pouvoir de réformation, sa décision se substituant à celle du conseil des études.
321 ▶ Dans l'enseignement de promotion sociale de niveau secondaire, aucun droit
ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève pour la délivrance
de ses diplômes, de ses certificats d'enseignement, de ses attestations de réussite ou de son bulletin scolaire 1373.
(1373) Voy. l’art. 30bis du décret du 16 avril 1991.
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Chapitre 2
L’enseignement supérieur
de promotion sociale
322 ▶ Les études de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont organisées
dans les domaines d’études et les secteurs prévus à l’article 83 du décret
« paysage » 1374.
Si l’enseignement supérieur de promotion sociale poursuit les mêmes objectifs
que les autres établissements d’enseignement supérieur, il met en œuvre des
méthodes didactiques adaptées à un public adulte 1375. Par ailleurs, l’enseignement supérieur de promotion sociale s’inscrit dans la même finalité professionnelle de haute qualification que celui des hautes écoles, et les établissements de promotion sociale sont investis de la même mission de recherche
appliquée 1376.
Conçues pour l’enseignement de plein exercice, de nombreuses dispositions
du décret « paysage » relatives à l’organisation des études ne s’appliquent pas
à l’enseignement supérieur de promotion sociale. Il s’agit plus précisément
des règles relatives aux inscriptions, au rythme des études, au programme
d’études, aux jurys, à l’évaluation et à l’aide à la réussite 1377.
323 ▶ Comme pour l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur de promo-
tion sociale s’organise en sections 1378. Ces sections sont sanctionnées soit par
des grades de niveau équivalent à ceux délivrés dans l’enseignement supérieur
de plein exercice, soit par des titres spécifiques à l’enseignement supérieur de
promotion sociale 1379. Les grades reconnus équivalents 1380 correspondent à
ceux de bachelier ou de master, initial ou de spécialisation. La liste des sections
(1374)
(1375)
(1376)
(1377)
(1378)
(1379)
(1380)
Art. 43 du décret du 16 avril 1991.
Art. 42 du décret du 16 avril 1991.
Art. 4, § 3, du décret « paysage ».
Art. 1er, § 2, al. 2, du décret « paysage ».
Art. 10 et 11 du décret du 16 avril 1991.
Art. 47 du décret du 16 avril 1991.
Voy. l’art. 121, al. 4, du décret « paysage ».
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422
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
délivrant ces grades est reprise dans l’annexe 1 du décret du 16 avril 1991 1381.
Les sections sont classées parmi les catégories de l’enseignement supérieur de
promotion sociale, avec indication du type – court ou long – dont elles relèvent.
Le principal titre spécifique à l’enseignement supérieur de promotion sociale
est le brevet de l’enseignement supérieur. Les sections qui y mènent ont un
caractère professionnalisant et donne accès à un métier clairement identifié.
Situées au niveau 5 du cadre européen des certifications, les sections menant
au B.E.S. relèvent du 1er cycle. Elles comptent 120 crédits et sont organisées sur
une durée d’au moins deux ans 1382. Les autres titres spécifiques à l’enseignement supérieur de promotion sociale relatifs à une profession font l’objet d’une
règlementation particulière 1383.
324 ▶ Chaque section se compose d’une ou de plusieurs unités d’enseignement. Le
programme d’études d’une section indique l’ensemble des unités d’enseignement et précise les crédits associés 1384.
Sauf exception, chaque section qui se compose de plus de deux unités d’enseignement comporte une unité d’enseignement « épreuve intégrée », sanctionnée par une épreuve qui a un caractère global et qui prend la forme d'un
projet ou d'un travail de fin d'études 1385. Chaque section qui ne mène pas à
un grade de spécialisation comporte également des stages 1386.
Carte d’identité d’une unité d’enseignement, le dossier pédagogique reprend
l’horaire minimum de cette unité, son contenu minimum, ses caractéristiques
et la part d'autonomie de l'horaire minimum 1387. C’est sur la base des éléments contenus dans le dossier pédagogique qu’un étudiant prouve sa maitrise des acquis d’enseignement liés à l’unité d’enseignement.
Les unités d’enseignement se présentent sous la forme de modules qui
peuvent être capitalisés dans le cadre de l’obtention d’un titre de section.
Elles sont sanctionnées par une attestation de réussite délivrée par un conseil
des études 1388. Un étudiant termine avec fruit une section, après obtention
des attestations de réussite de l’ensemble des unités de formation de cette
section et défense réussie de l’épreuve intégrée devant un jury. Le seuil de
(1381) Art. 45 du décret du 16 avril 1991 précité. Cette liste n’est toutefois plus à jour, l’annexe
ayant été modifiée pour la dernière fois en 2008.
(1382) Art. 49 du décret du 16 avril 1991.
(1383) Art. 50 du décret du 16 avril 1991.
(1384) Art. 41, al. 3, du décret du 16 avril 1991.
(1385) Art. 5bis, 12o, du décret du 16 avril 1991.
(1386) Art. 46, al. 2, du décret du 16 avril 1991.
(1387) A.G.C.F. du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de
formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.
(1388) Art. 47, § 7, 58 et 68 du décret du 16 avril 1991 précité. Voy. égal. l’A.G.C.F. du 20 juillet
1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de
type court et de régime 1 ; et l’A.G.C.F. du 22 juin 1999 portant règlement général des études de
l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1.
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L’ENSEIGNEMENT
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SUPÉRIEUR DE PROMOTION SOCIALE
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réussite est fixé à 50 % pour les unités d’enseignement, pour l’épreuve intégrée et pour le pourcentage final 1389. Pour les sections de type long, les seuils
de réussite se situent à 60 % 1390.
Dans sa philosophie, cette organisation des études n’est pas tellement éloignée de celle qui prévaut dans l’enseignement supérieur de plein exercice
réformé par les décrets « Bologne » et « paysage », si ce n’est que la logique
de flexibilisation des parcours d’études est poussée plus loin dans l’enseignement de promotion sociale.
Des conditions d’âge sont prévues pour la délivrance de certains
diplômes 1391, afin d’atténuer la concurrence entre l’enseignement de promotion sociale et les établissements d’enseignement supérieur. Cette restriction
vise à éviter qu’un élève sortant de l’enseignement secondaire ne s’inscrive
directement dans un cursus de l’enseignement de promotion sociale.
325 ▶ L’admission dans l’enseignement supérieur de promotion sociale s’effectue
dans une unité d’enseignement 1392. Les capacités préalables requises pour
l'admission dans une unité d’enseignement ou les titres qui peuvent en tenir
lieu, sont précisés aux dossiers pédagogiques des unités d’enseignement 1393.
Il revient au conseil des études d’admettre un candidat. Il fonde son appréciation notamment sur les études sanctionnées par un titre d'études; les résultats
d'épreuves ou de tests; les autres études; et les documents ou attestations de
nature professionnelle 1394. À cet effet, le conseil des études est autorisé à
prendre en considération les capacités acquises dans l’enseignement, la formation et l’expérience professionnelle 1395. Il peut accorder des dispenses 1396.
Le conseil des études est tenu de respecter des conditions d’âge : il ne peut
ni délivrer un grade de premier cycle à un étudiant qui n’a pas atteint l’âge
de 23 ans accomplis, ni octroyer un grade de deuxième cycle à un étudiant
qui n’est pas âgé d’au moins 26 ans 1397.
(1389) Art. 59 du décret du 16 avril 1991.
(1390) Art. 69 du décret du 16 avril 1991.
(1391) Art. 48 du décret du 16 avril 1991.
(1392) Art. 54 et 65 du décret du 16 avril 1991.
(1393) Art. 7 de l’A.G.C.F. du 29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des
capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale.
(1394) Art. 34 du décret du 16 avril 1991.
(1395) Art. 2 de l’A.G.C.F. du 29 septembre 2011 précité.
(1396) Art. 7 de l’A.G.C.F. du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1 ; et art. 7 de l’A.G.C.F. du
22 juin 1999 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion
sociale de type long et de régime 1.
(1397) Art. 48, § 2, et 61, § 2, du décret du 16 avril 1991. Voy. les possibilités de dérogation
prévues aux art. 48, §§ 4 à 6, et 61, §§ 3 et 4.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Les décisions du conseil des études sont susceptibles de recours 1398.
326 ▶ Dans l’enseignement supérieur de promotion sociale, le montant des droits
d'inscription comprend une partie fixe de 25 euros et une partie dépendant
du nombre de périodes de 50 minutes sur laquelle porte l’inscription, à compter de 0,35 euro par période jusqu’à la 800e au-delà de laquelle aucun droit
d’inscription n’est perçu 1399.
327 ▶ Les habilitations des établissements de promotion sociale sont contenues
dans l’annexe VI du décret « paysage » 1400.
(1398) Art. 123ter du décret du 16 avril 1991. Voy. supra, no 320.
(1399) Art. 12, § 3, de la loi du Pacte scolaire.
(1400) Insérée par le décret du 3 avril 2014 modifiant l'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
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TITRE 2
L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
328 ▶ Organisé par un décret du 18 décembre 1984 1401, l’enseignement à distance vise
à préparer aux épreuves des jurys d’examen de la Communauté française et aux
examens administratifs organisés par les autorités publiques 1402. La Communauté française peut également organiser tous les cours d’enseignement à distance qui peuvent être nécessaires « au développement de la personnalité pour
une meilleure insertion sociale, professionnelle et scolaire » 1403. Sur cette base,
l’enseignement à distance propose actuellement un choix de 200 cours conçus
pour préparer les épreuves des jurys permettant d’obtenir, par exemple, le
C.E.B. ou le C.E.S.S. ; pour revoir, actualiser, renforcer ses acquis ; pour approfondir ou élargir ses compétences ; pour préparer une réinsertion sociale ou professionnelle ; pour se remettre à niveau à l’école ; pour poursuivre sa scolarité à
l’étranger ; ou encore pour continuer à se former tout au long de sa carrière 1404.
Il s’agit d’un enseignement ouvert à tous, quels que soient l’âge et le niveau
scolaire. Un droit d’inscription de 25 euros et une redevance de 12,50 euros
pour la fourniture de matériel (feuilles, enveloppes, matériel audiovisuel) sont
prévus, mais des exemptions existent pour certaines catégories de personnes
telles que : les enfants en âge d’obligation scolaire, les chômeurs, les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, les membres du personnel de l’enseignement qui s’inscrivent à des formations qui constituent un recyclage lié à
leur fonction, etc. 1405.
L’organisation actuelle de l’enseignement à distance est toutefois vouée à
évoluer. Le passage de cours papier à l'e-learning se fait petit à petit et il est
prévu que, d’ici le 31 décembre 2015, cet enseignement sera exclusivement
en ligne, afin de le maintenir attractif et performant grâce à l’utilisation des
évolutions pédagogiques et technologiques 1406.
(1401) Décret du 18 décembre 1984 organisant l’enseignement à distance de la Communauté
française.
(1402) Art. 2, § 1er, du décret du 18 décembre 1984.
(1403) Art. 2, § 4, du décret du 18 décembre 1984.
(1404) www.ead.cfwb.be.
(1405) Art. 3 du décret du 18 décembre 1984.
(1406) « Du papier vers l’e-learning », www.ead.cfwb.be, rubrique « actualités ».
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TITRE 3
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT
329 ▶ Organisé par le décret du 2 juin 1998 1407, l’enseignement secondaire artis-
tique à horaire réduit prépare les élèves à l’enseignement supérieur artistique
tout en promouvant une culture artistique et en leur donnant les moyens
d’atteindre « l’autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle ». Cet enseignement comporte quatre domaines, que l’on retrouve dans
l’enseignement supérieur 1408 : les arts plastiques, visuels et de l’espace ; la
musique ; les arts de la parole et du théâtre ; et la danse. Chaque domaine
se subdivise en quatre filières : préparatoire, de formation, de qualification et
de transition. Les deux premières filières se présentent sous la forme d’un
tronc commun. La filière préparatoire propose des cours d’initiation alors que
la filière de formation comprend les premières années des cours de base 1409.
Les élèves choisissent ensuite entre la filière de qualification et celle de transition qui comprennent les années terminales des cours de base, mais se distinguent par le nombre de périodes de cours hebdomadaires, plus élevées
dans la filière de transition.
L’enseignement secondaire artistique à horaire réduit se singularise par
l’absence du réseau de la Communauté. Les académies subventionnées par
la Communauté française sont principalement organisées par les communes
(103 sur 112 établissements).
(1407) Décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit
subventionné par la Communauté française.
(1408) Voy. supra, no 239.
(1409) La liste des cours de base est fixée par l’A.G.C.F. du 6 juillet 1998 relatif à l’organisation
des cours ainsi qu’à l’admission et à la régularité des élèves de l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
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Bibliographie
Remarque liminaire : ne sont ici reprises que les sources doctrinales de facture juridique.
Monographies et ouvrages collectifs
ALEN, A. et MUYLE, K., Handboek van het Belgisch staatsrecht, Malines, Kluwer, 2011.
BEITER, K. D., The protection of the right to education by international law, Leiden,
Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
BREMS, E., A commentary of the United Nations Conventions on the Rights of the Child
– Article 14 the right to freedom of thought, conscience and religion, Leiden,
Martinus Nijhof Publishers, 2006.
DELPÉRÉE, F., Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2000.
DERIDDER, J. et DRIESEN, C., Recht naar school. Onderwijsrecht voor secundaire scholen,
Anvers, Intersentia, 2011.
DOHOGNE, R., Annuaire de jurisprudence en droit de l’enseignement-recueil de 1200
décisions de justice, Waterloo, Kluwer, 2011.
EL BERHOUMI, M., La liberté d’enseignement à la lumière de la jurisprudence de la
Cour constitutionnelle – Chronique de jurisprudence 1999-2008, coll. Les Dossiers
du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2009.
EL BERHOUMI, M., Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des
politiques scolaires, Bruxelles, Bruylant, 2013.
FANNES, P., VRANCKX, B., SIMON, F. et DEPAEPE, M., Een kwarteeuw onderwijs in eigen
beheer. Het Vlaams onderwijsbeleid, 1988-2013, Leuven, Acco, 2013.
GHUYSEN, X., Statuts comparés des enseignants en Communauté française, Bruxelles,
Kluwer, 2002.
GHUYSEN, X., Mémento de l’enseignement 2013-2014, Waterloo, Kluwer, 2013.
GOFFAUX, P., Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006.
GROOTAERS, D. (dir.), Histoire de l’enseignement en Belgique, Bruxelles, CRISP, 1998.
INGHAM, F., Het vernieuwde schoolpact, Bruxelles, CEPESS, 1975.
LEROY, M., Contentieux administratif, Limal, Anthemis, 2011.
LEWALLE, P., Contentieux administratif (DONNAY, L., collab.), Bruxelles, Larcier, 2008.
ORBAN, O., Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège/Paris, Dessain/Giard & Brière,
1911, t. III.
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
RONGÉ, J.‑L. et JONCKHEERE, A., 100 questions sur les droits à l’école – enseignement
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Éditions Jeunesse et Droit, 2000.
SUDRE, F., Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2008.
VANDE LANOTTE, J. et GOEDERTIER, G., Handboek Belgisch publiekrecht, Bruges, Die
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VAN DIJK, P., VAN HOOF, F., VAN RIJN, A. et ZWAAK, L., Theory and practice of the
European Convention on Human Rights, Anvers, Intersentia, 2006.
DROOGHENBROECK, S., La Convention européenne des droits de l’homme. Trois
années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 1999-2001,
coll. Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2003.
VENY, L., Onderwijsrecht, t. I, Dragende beginselen, Bruges, La Charte, 2010.
VAN
Articles, chroniques/examens de jurisprudence et contributions
d’ouvrages collectifs
BEAUDUIN, B., « Pouvoirs organisateurs et organisations syndicales : sur pied d’égalité
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BELLEFLAMME, F., DE BROUX, P.-O. et EL BERHOUMI, M., « Les personnes morales de droit
privé et de droit public » (S. VAN DROOGHENBROECK dir.), Le droit international et
européen des droits de l’homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 2014,
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BONBLED, N., « Les minorités culturelles en droit public belge : une diversité de statut(s) », in Le droit et la diversité culturelle (J. RINGELHEIM dir.), Bruxelles, Bruylant,
2011, pp. 157-160.
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du Conseil d’État et de la Cour de cassation (M. VERDUSSEN et N. BONBLED dir.),
Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 1637-1819.
BOSSUYT, M. et GOEDERTIER, G., « Het Grondwettelijk Hof en de grondwettelijke vrijheid
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BREMS, E., « Mag een leerkracht Islamitische godsdienst een hoofddoek dragen op
school? », C.D.P.K., 2007, pp. 612-620.
BROCAL, C., « Droits complémentaires et frais administratifs à la lumière de la liberté
d’enseignement », obs. sous Civ. Namur (2e ch. bis), 10 février 2005, J.L.M.B.,
2006/13, pp. 549-564.
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BIBLIOGRAPHIE
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432
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
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DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
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Principales sources législatives
et règlementaires
Loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État
Arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des
membres du personnel scientifique des universités de l'État
Lois sur l’enseignement primaire, coordonnées par l’arrêté royal du 20 août 1957
Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement (loi du Pacte scolaire)
Loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux
Loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements
assimilés
Loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement
de l'État
Arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de
l'État
Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur
et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical
des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de
la surveillance de ces établissements
Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire
Arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi
de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers
Loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché,
du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des université et faculté universitaire de la
Communauté française
Arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut du personnel technique des centres
psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces centres psychomédico-sociaux
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LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Loi du 23 juin 1983 concernant l’obligation scolaire
Le décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations d’études
Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire
Décret du 18 décembre 1984 organisant l’enseignement à distance de la Communauté française
Décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française
Décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires
Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale
Décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance
Décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques
Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein
exercice
Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement libre subventionné
Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté
Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d’une école de la réussite dans
l’enseignement fondamental
Décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en
Hautes écoles
Décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française
Décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française
Décret du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des hautes écoles
Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres
à les atteindre (décret « missions »)
Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et
enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française
Décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire
réduit subventionné par la Communauté française
Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l’enseignement
Décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel
enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française
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PRINCIPALES
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SOURCES LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES
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Décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique
Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux
Décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur
artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement,
encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique
subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique
subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté
française
Décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement
officiel subventionné
Décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé
Décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française
de l'enseignement secondaire
Décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du
personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française
Décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement
primaire
Décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les hautes
écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les
grilles d'horaires minimales
Décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de
premier cycle de l’enseignement supérieur
Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil
et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté
française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement
subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques
Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation
scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des
chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de
qualité
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442
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et à la représentation des
étudiants dans l’enseignement supérieur
Décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique
Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et
l'organisation académique des études (décret « paysage »)
Décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche au sein des universités
Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement
supérieur à la nouvelle organisation des études
Décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
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Index alphabétique
(avec renvoi aux numéros des paragraphes)
Allocations d’études : 169, 246, 281-282.
Ancienneté de fonction : 179, 189, 194
à 196, 202.
Ancienneté de service : 179-180, 185,
189, 194, 196, 201-202, 301.
Autorité administrative : 9, 257.
Avantages sociaux : 79, 205-206, 219 à
222.
Bâtiments scolaires : 51, 72, 168, 223 à
225.
Calendrier :
– académique : 252.
– scolaire : 131, 140.
Caractère : 10-11, 18, 29, 90, 121, 210, 225.
Certificat d’études de base (C.E.B.) : 115,
118, 138, 148, 328.
Certificat de qualification : 120, 141.
Certificats d’enseignement : 117, 119120, 123-124, 148, 264, 273, 328.
Changement d’école : 33, 138, 155.
Compétences en matière d’enseignement :
voy. Répartition des compétences.
Compétences terminales : voy. Référentiels de compétences.
Congés :
– élève : 131.
– membres du personnel : 181, 203,
291, 297, 303.
Conseil de classe : 115, 119, 121 à 124,
148, 177.
Conseil des études : 320.
Conseil de participation : 109-110, 138,
152.
Conseil de recours : 118, 121-122.
Convention européenne des droits de
l’homme : 27, 33, 41, 47, 53, 57, 6061, 264.
Convention internationale des droits de
l’enfant : 15, 30, 40, 43, 164.
Cours de religion et de morale (cours
philosophiques) : 6, 51, 55, 58, 60 à
64, 128, 145, 206, 215.
Crédit : 253.
Devoirs à domicile : 134.
Différences objectives : 6-7, 51-52, 175.
Directeur :
– C.P.M.S. : 198, 202.
– école supérieure des arts : 240, 302.
– enseignement obligatoire : 52, 180,
182 à 185.
– haute école : 237, 296.
Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
(DPPR) : 75.
Droit à l’enseignement : 6-7, 15, 39 à 41,
43, 264.
Droits d’inscription et frais : 110, 162 à
168, 226, 241, 270-271, 277 à 279,
321, 326.
École privée : voy. Enseignement à domicile.
Élève étranger : 44, 157.
Élève régulier : 46.
Emploi des langues dans l’enseignement : 80-81.
Enseignement à domicile : 15, 43, 47 à
49, 125.
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LE
Enseignement en alternance : 91-92,
140-141, 154, 215.
Enseignement inclusif : voy. Intégration.
Enseignement de promotion sociale :
227, 230, 242, 316 à 327.
Enseignement spécialisé : 93 à 95, 142
à 151, 156, 177, 183, 207, 211-212,
215, 221.
Entreprise de tendance : 27-28, 38.
Étudiant étranger : 263, 273, 278.
Étudiant finançable : 262-263, 282, 306.
Étudiant non résident : 273.
Évaluation externe : 21, 37, 47, 98, 118119, 123, 152.
Exclusion définitive : 104, 166, 171, 215.
Financement différencié : 188, 210, 218,
225.
Grades (bachelier, master, docteur) : 251.
Gratuité : voy. Droits d’inscription et
frais.
Immersion linguistique : 81, 138-139,
150, 159, 161.
Inspection : 33, 47, 49, 62-63, 99, 186 à
190, 198, 226.
Instruction obligatoire : voy. Obligation
scolaire.
Intégration : 40-41, 143, 151.
Internats : 72, 83, 225.
Interréseaux : 86, 90, 99, 160, 181, 265.
Jury : 9.
– dans l’enseignement primaire : 118.
– dans l’enseignement supérieur :
253, 255 à 257, 269-270, 275.
Jury de la Communauté française : 125,
136, 316, 328.
Jury de qualification : 120, 124.
Liberté académique : 37-38, 285.
Neutralité : 6, 12, 17, 50, 53, 55 à 57.
Numerus clausus : 273-274.
Obligation scolaire : 6, 15, 39, 43 à 49,
72-73, 87, 114, 140, 316-317.
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs :
11, 102 à 105, 108, 152, 181, 229.
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques : 33, 60-61.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : 15,
40, 43, 164, 169, 264, 271, 274, 277.
Pensions : 75-76.
Port de signes convictionnels : 57, 65,
70.
Pouvoir organisateur : 8, 22, 24.
Premier degré différencié : 115, 128,
135, 207.
Primo-arrivant : 136-137.
Profil de certification : 90, 95, 100, 117,
141.
Profil de formation : 100.
Programme d’études : 20, 22, 61, 74, 81,
98, 104, 112, 122, 126, 188, 249-250,
252-253, 306, 324.
Rationalisation de l’offre : 208 à 214,
218, 260.
Recherche scientifique : 72.
– appliquée : 236, 296, 309, 322.
– fondamentale : 233, 245, 288-289.
Référentiels de compétences : 20-21, 90,
95, 97 à 100, 112, 117, 188, 241, 319.
Répartition des compétences : 71 à 81.
Réseau : 11.
S.F.M.Q. : 100.
Service public : 1, 9, 53.
Socles de compétences : voy. Référentiels
de compétences.
SPABS : 72, 224.
Stages : 130.
Standstill : 164, 169, 274, 277.
Statut syndical : 106 à 108, 229.
Unité d’enseignement : 252-253, 255,
320, 324.
Valorisation des acquis de l’expérience :
9, 269.
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Table des matières
(avec renvoi aux pages)
Remerciements .........................................................................................................................
5
Liste des abréviations..............................................................................................................
7
Sommaire ...................................................................................................................................
9
Introduction
Partie 1
Les principes généraux
TITRE 1
Les notions clés du droit de l’enseignement ...........
23
TITRE 2
La liberté d’enseignement.............................................
31
CHAPITRE 1. LA LIBERTÉ D’ORGANISATION .........................................
35
Section 1. La détermination des convictions fondatrices
de l’établissement .........................................................................................
Section 2. Les corollaires du droit à l’autodétermination
convictionnelle...............................................................................................
41
1. La liberté pédagogique...................................................................................
42
2. La liberté en matière de politique du personnel.....................................
46
3. L’autonomie de gestion...................................................................................
50
CHAPITRE 2. LE LIBRE CHOIX...................................................................
53
55
56
Section 1. Le choix d’un établissement .........................................................
Section 2. Le changement d’école ...................................................................
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38
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446
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Section 3. Le choix du régime linguistique de l’école à Bruxelles
et dans la périphérie....................................................................................
57
CHAPITRE 3. LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE.................................................
61
TITRE 3
Le droit à l’enseignement et l’égalité entre
les élèves ...........................................................................
63
CHAPITRE 1. L’OBLIGATION SCOLAIRE ...................................................
71
72
Section 1. La durée de l’obligation scolaire..................................................
Section 2. Les modalités permettant de satisfaire à l’obligation
scolaire.............................................................................................................
Section 3. Le contrôle du respect de l’obligation scolaire ........................
73
75
CHAPITRE 2. LE DROIT À L’INSCRIPTION...............................................
79
TITRE 4
L’égalité entre les établissements et entre
les membres du personnel ...........................................
81
TITRE 5
La neutralité de l’enseignement officiel....................
87
CHAPITRE 1. LA DÉFINITION DÉCRÉTALE DE LA NEUTRALITÉ........
93
CHAPITRE 2. LE CHOIX DU COURS PHILOSOPHIQUE ........................
99
Section 1. L’obligation de choisir..................................................................... 100
Section 2. Le contenu des cours philosophiques........................................ 104
Section 3. Le statut des titulaires des cours philosophiques .................. 106
TITRE 6
L’exigence de légalité ......................................................
109
TITRE 7
La délégation des compétences de pouvoir
organisateur de la Communauté à un organe
autonome ..........................................................................
115
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447
DES MATIÈRES
TITRE 8
La répartition des compétences en matière
d’enseignement ..............................................................
119
CHAPITRE 1. LES COMPÉTENCES MATÉRIELLES................................... 123
Section 1. La fixation de l’âge de début et de fin de l’obligation
scolaire ........................................................................................................... 124
Section 2. Les conditions minimales de délivrance des diplômes.......... 125
Section 3. Le régime des pensions ................................................................ 126
CHAPITRE 2. LES COMPÉTENCES TERRITORIALES............................... 129
Section 1. La région de langue française....................................................... 129
Section 2. La région bilingue de Bruxelles-Capitale ................................... 129
CHAPITRE 3. L’ARTICULATION ENTRE LES COMPÉTENCES
D’ENSEIGNEMENT ET D’EMPLOI DES LANGUES ............................. 131
Partie 2
L’enseignement fondamental
et secondaire
TITRE 1
Le paysage de l’enseignement fondamental
et secondaire....................................................................
139
CHAPITRE 1. L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
ORDINAIRE ............................................................................................... 143
CHAPITRE 2. L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE ................ 145
Section 1. L’enseignement secondaire de plein exercice ........................... 145
Section 2. L’alternance ....................................................................................... 147
CHAPITRE 3. L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ........................................... 149
CHAPITRE 4. LES CENTRES PSYCHO-MÉDICO-SOCIAUX ..................... 151
CHAPITRE 5. LE PILOTAGE DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
ET SECONDAIRE ...................................................................................... 153
CHAPITRE 6. LES AUTRES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL ET SECONDAIRE........................................................ 157
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448
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Section 1. Les organes de représentation et de coordination
des pouvoirs organisateurs.........................................................................
Section 2. Les organisations syndicales.........................................................
Section 3. La négociation sectorielle tripartite............................................
Section 4. Les associations de parents ..........................................................
Section 5. Les élèves...........................................................................................
157
160
162
163
164
TITRE 2
L’organisation des études ..............................................
167
CHAPITRE 1. L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE ... 171
Section
Section
Section
Section
1.
2.
3.
4.
Le parcours scolaire........................................................................
Les objectifs pédagogiques ............................................................
L’évaluation........................................................................................
Les grilles-horaires...........................................................................
172
176
177
185
1. Les grilles-horaires dans l’enseignement fondamental .......................... 185
2. Les grilles-horaires dans l’enseignement secondaire .............................. 186
Section 5. Le calendrier scolaire ..................................................................... 189
Section 6. Les dispositifs particuliers ............................................................ 190
1. Les supports pédagogiques............................................................................ 190
2. Les travaux à domicile .................................................................................. 191
3. La taille des classes ......................................................................................... 191
4. Le dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants 192
5. L’apprentissage par immersion linguistique.............................................. 194
CHAPITRE 2. L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ALTERNANCE....... 197
CHAPITRE 3. L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ........................................... 199
Section 1. L’enseignement fondamental spécialisé ..................................... 200
Section 2. L’enseignement secondaire spécialisé......................................... 201
Section 3. L’intégration....................................................................................... 202
CHAPITRE 4. LES PROJETS ÉDUCATIF, PÉDAGOGIQUE,
D’ÉTABLISSEMENT, LE RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET LE
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR ..................................................... 205
TITRE 3
Le statut de l’élève..........................................................
207
CHAPITRE 1. L’INSCRIPTION ...................................................................... 211
CHAPITRE 2. LES ASPECTS PÉCUNIAIRES .............................................. 217
Section 1. La gratuité de l’accès à l’enseignement ..................................... 217
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449
DES MATIÈRES
Section 2. Les allocations d’études ................................................................. 221
CHAPITRE 3. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ................................... 223
TITRE 4
Les statuts du personnel...............................................
227
CHAPITRE 1. LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT
ET ASSIMILÉ.............................................................................................. 231
Section
Section
Section
Section
1.
2.
3.
4.
Les fonctions, titres, charges et barèmes ..................................
Le recrutement.................................................................................
Les fonctions de promotion et de sélection .............................
Autres dispositions..........................................................................
232
235
236
238
CHAPITRE 2. LES DIRECTEURS.................................................................. 241
CHAPITRE 3. LES INSPECTEURS................................................................ 245
CHAPITRE 4. LES PUÉRICULTEURS ........................................................... 249
CHAPITRE 5. LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER ............. 251
Section 1. Le personnel administratif............................................................ 252
Section 2. Le personnel ouvrier....................................................................... 253
CHAPITRE 6. LES MEMBRES DU PERSONNEL TECHNIQUE
DES C.P.M.S. .............................................................................................. 255
Section 1. Les fonctions..................................................................................... 256
Section 2. Le recrutement................................................................................. 256
Section 3. Autres dispositions.......................................................................... 258
CHAPITRE 7. LE CONTENTIEUX ................................................................ 261
TITRE 5
Le financement des établissements ...........................
265
CHAPITRE 1. LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS
DE FONCTIONNEMENT .......................................................................... 269
CHAPITRE 2. LES NORMES DE PROGRAMMATION
ET DE RATIONALISATION...................................................................... 271
Section
Section
Section
Section
1.
2.
3.
4.
L’enseignement maternel et primaire ordinaire.......................
L’enseignement secondaire ordinaire..........................................
L’enseignement spécialisé ..............................................................
Les C.P.M.S. ........................................................................................
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272
272
274
275
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450
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE 3. LE CALCUL DE L’ENCADREMENT ..................................... 277
CHAPITRE 4. L’ATTRIBUTION DIFFÉRENCIÉE DE MOYENS
SUPPLÉMENTAIRES ................................................................................. 281
CHAPITRE 5. LES AVANTAGES SOCIAUX ................................................. 283
CHAPITRE 6. LES BÂTIMENTS SCOLAIRES.............................................. 289
CHAPITRE 7. LE CONTRÔLE DES SUBVENTIONS.................................. 291
Partie 3
L’enseignement supérieur
TITRE 1
Le paysage de l’enseignement supérieur...................
297
CHAPITRE 1. LES FORMES D’ENSEIGNEMENT....................................... 301
Section 1. Les universités.................................................................................. 302
Section 2. Les hautes écoles ............................................................................ 305
Section 3. Les écoles supérieures des arts.................................................... 307
CHAPITRE 2. L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR................................................................................................ 311
CHAPITRE 3. LES PÔLES ACADÉMIQUES ................................................ 315
CHAPITRE 4. LES AUTRES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR................................................................................................ 317
TITRE 2
L’organisation des études .............................................
321
CHAPITRE 1. LA STRUCTURE DES ÉTUDES............................................ 325
CHAPITRE 2. L’ÉVALUATION ....................................................................... 329
CHAPITRE 3. LES HABILITATIONS ............................................................ 335
TITRE 3
Le statut de l’étudiant ...................................................
339
CHAPITRE 1. L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR....................... 343
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DES MATIÈRES
Section 1. La finançabilité de l’étudiant........................................................
Section 2. Les conditions d’accès....................................................................
Section 3. La régularité de l’inscription ........................................................
Section 4. Le refus d’inscription......................................................................
Section 5. Le quota d’étudiants non résidents ............................................
Section 6. Les conséquences du contingentement
de l’offre médicale ........................................................................................
344
346
352
353
355
357
CHAPITRE 2. LES ASPECTS PÉCUNIAIRES .............................................. 361
Section 1. Les droits d’inscription et frais d’études ................................... 361
Section 2. Les allocations d’études ................................................................ 365
TITRE 4
Le statut du personnel ..................................................
369
CHAPITRE 1. LE PERSONNEL DES UNIVERSITÉS .................................. 373
Section 1. Le personnel académique.............................................................. 373
Section 2. Le personnel scientifique .............................................................. 375
Section 3. Le personnel administratif, technique et ouvrier ................... 378
CHAPITRE 2. LE PERSONNEL DES HAUTES ÉCOLES............................ 381
Section 1. Le personnel enseignant ................................................................ 381
Section 2. Le personnel administratif, technique et ouvrier ................... 384
CHAPITRE 3. LE PERSONNEL DES ÉCOLES SUPÉRIEURES
DES ARTS................................................................................................... 387
Section 1. Le personnel enseignant ............................................................... 387
Section 2. Le personnel administratif, technique et ouvrier ................... 389
TITRE 5
Le financement de l’enseignement supérieur..........
391
CHAPITRE 1. LE FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS ............................. 395
CHAPITRE 2. LE FINANCEMENT DES HAUTES ÉCOLES....................... 399
CHAPITRE 3. LE FINANCEMENT DES ÉCOLES SUPÉRIEURES
DES ARTS................................................................................................... 401
CHAPITRE 4. LES SUBSIDES SOCIAUX..................................................... 403
CHAPITRE 5. LE CONTRÔLE DES COMMISSAIRES................................ 405
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452
LE
DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
Partie 4
L’enseignement de promotion sociale,
l’enseignement artistique à horaire
réduit et l’enseignement à distance
TITRE 1
L’enseignement de promotion sociale........................
413
CHAPITRE 1. L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PROMOTION
SOCIALE ..................................................................................................... 417
CHAPITRE 2. L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE PROMOTION
SOCIALE ..................................................................................................... 421
TITRE 2
L’enseignement à distance ............................................
425
TITRE 3
L’enseignement secondaire artistique à horaire
réduit..................................................................................
427
Bibliographie ............................................................................................................................. 429
Principales sources législatives et règlementaires.......................................................... 439
Index alphabétique.................................................................................................................. 443
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