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Forêt Bialowieza

Bélarus, Pologne
Facteurs affectant le bien en 2017*
  • Activités illégales
  • Espèces envahissantes/exotiques terrestres
  • Exploitation forestière/production de bois
  • Ressources financières
  • Ressources humaines
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Autres menaces :

    Modifications du régime hydrologique ; Clôture empêchant les mouvements des mammifères

Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Activités illégales (coupes de bois illégales) 
  • Exploitation forestière/production de bois (exploitation commerciale excessive de la forêt) 
  • Infestation de la forêt par les scolytes 
  • Modifications du régime hydrologique 
  • Clôture empêchant les mouvements des mammifères 
  • Ambiguïté au sujet des limites du bien
  • Systèmes de gestion/plan de gestion (nécessité d'un nouveau plan de gestion pour le Parc national Białowieża (Pologne) ; absence de gestion et de planification intégrées du bien et d'un comité directeur transfrontalier pourvu de ressources humaines et financières adéquates)
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2017
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2017**

Mars 2004 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN ; octobre 2008 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN ; juin 2016 : mission de conseil de l’UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2017

Les États parties du Bélarus et de la Pologne ont soumis un rapport conjoint sur l’état de conservation du bien le 27 janvier 2017, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/33/documents/ et faisant état des informations suivantes :

  • Les scolytes continuent de pulluler dans la partie polonaise du bien, les arbres morts couvrant respectivement 3 500 ha, 935 ha et 700 ha dans les districts forestiers de Białowieża, Browsk et Hajnówka. Aucune exploitation commerciale de bois n’est apparemment réalisée et des activités qualifiées de coupe sanitaire sont déclarées justifiées par la nécessité de lutter contre l’infestation de scolytes ou la reconstruction de peuplements altérés par le passé par des interventions humaines. Certaines coupes sanitaires ont également été entreprises dans la partie bélarusse du bien ;
  • Un total de 47 640 m3 de bois a été coupé en 2016 dans trois districts forestiers au sein de la zone de conservation active de la partie polonaise du bien (où les coupes sanitaires sont autorisées), un total de 10 427 m3 ayant été vendu comme bois de chauffage.
  • Une synthèse de l’évaluation environnementale stratégique (EES) de l’amendement au plan de gestion forestière (PGF) du district forestier de Białowieża et une évaluation des impacts potentiels de l’amendement au PGF du district forestier de Białowieża sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ont été soumises avec le rapport ;
  • Au Bélarus, des modifications ont été apportées au zonage du parc national et sa zone de conservation stricte a été augmentée de 1 250 ha. Un nouveau plan de gestion a été élaboré pour le Parc national Belovezhskaya Pushcha en 2016 ;
  • Le travail sur la préparation d’un plan de gestion transfrontalier pour le bien a commencé mais plusieurs années vont être nécessaires à sa réalisation. Le document intitulé « Premières ébauches du plan de gestion intégrée » a été soumis par les États parties.

Le 21 mars 2017, l’État partie de la Pologne a adressé une lettre en réponse à la demande du Centre du patrimoine mondial de commenter des rapports de sources tierces sur de vastes coupes de bois ayant lieu au sein du bien. Il a indiqué que toutes les actions entamées par les gestionnaires des peuplements forestiers étaient conformes au plan de mesures de conservation pour le site forestier Natura 2000 « Puszcza Białowieska » et nécessaires pour la conservation des habitats et espèces conformément aux directives de l’Union européenne « Habitats » et « Oiseaux », de même que pour la sécurité du public. Les 10 et 28 avril 2017, d’autres lettres ont été soumises en réponse aux articles de presse faisant état de coupes rases et d’un abattage de bisons européens dans la forêt Białowieża. Il y est indiqué entre autres qu’en 2016 un inventaire a été demandé par les Forêts d’État en vue d’évaluer les valeurs du bien. Les informations collectées par l’inventaire aideraient à prendre des mesures pour traiter le pullulement de scolytes. Il y est aussi indiqué que 20 bisons européens sont abattus par an, en ciblant les individus malades ou impliqués dans un conflit entre humains et faune.

Le 11 et 29 mai 2017, le Centre du patrimoine mondial a adressé des lettres à l’État partie de la Pologne transmettant des informations de tiers faisant état, entre autres, de coupes de bois à grande échelle et d’une décision d’infraction rendue par la Commission européenne le 27 avril 2017 vis-à-vis de la forêt Białowieża en Pologne. À l’heure de rédaction de ce rapport, aucune réponse de l’État partie n’avait été reçue.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2017

La décision par l’État partie du Bélarus d’accroître la zone de conservation stricte de l’élément biélorusse du bien de 1 250 ha est favorablement accueillie.

Le lancement du travail sur le plan de gestion transfrontalier pour le bien est noté. Si l’on peut comprendre qu’un tel processus demande plus de temps pour être mené à bien, il convient de rappeler que la préparation de ce plan a déjà été demandée par le Comité à sa 38e session en 2014 lorsqu’il a approuvé l’extension de l’élément polonais du bien. Jusqu’à ce qu’un tel cadre de gestion intégrée soit en place, le bien demeurera soumis à différents régimes de gestion, avec différentes approches, et à des décisions reposant sur des plans de gestion forestière distincts.

Les informations fournies par les États parties concernant les coupes sanitaires, comme elles sont désignées, réalisées dans la partie polonaise du bien sont notées. La vente en 2016 de 10 427 m3 de bois chauffage sur les 47 640 m3 de bois récoltés dans trois districts forestiers et l’incertitude quant à ce qu’il est advenu du bois restant sont notées avec préoccupation.

La conclusion de l’EES soumise selon laquelle l’amendement au PGF du district forestier de Białowieża, qui prévoit une hausse des coupes d’arbres, n’aurait pas d’impacts négatifs sur le site Natura 2000 « Puszcza Białowieska » est contestable, en particulier à la lumière de la décision d’infraction rendue par la Commission européenne qui indique clairement que des impacts négatifs sont probables. L’évaluation des impacts potentiels de l’amendement au PGF du district forestier de Białowieża sur la VUE du bien soumise par l’État partie de la Pologne expose pour l’essentiel le processus selon lequel l’EES susmentionnée a été préparée et ses principales conclusions. Bien que la VUE du bien soit mentionnée dans ce document, l’EES à proprement parler est axée sur la conservation du site Natura 2000 et n’évalue pas spécifiquement les impacts potentiels sur la VUE du bien. Les informations complémentaires soumises par l’État partie de la Pologne indiquent également à plusieurs reprises que les mesures de gestion forestière prises dans la forêt Białowieża sont conformes au plan de mesures de conservation du site Natura 2000. Dans ce contexte, il convient de noter avec la plus grande inquiétude que la Commission européenne a émis un avis motivé comme étape ultérieure de sa procédure d’infraction, mettant en garde l’État partie de la Pologne contre un accroissement de l’abattage de bois, susceptible d’affecter de manière dommageable la conservation des habitats et espèces du site Natura 2000, causant une perte irrémédiable de biodiversité. En outre, la Commission européenne a exprimé sa préoccupation devant l’élimination d’arbres centenaires et plus âgés et devant le fait que les opérations sont réalisées dans des habitats qui devraient être protégés de manière stricte. L’avis motivé précise aussi que, d’après les éléments de preuve disponibles, ces mesures dépasseraient celles nécessaires à garantir une utilisation sûre de la forêt (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1045_fr.htm). Il convient de rappeler que dans sa décision 40 COM 7B.92 le Comité demandait spécifiquement à l’État partie de la Pologne de maintenir la continuité et l’intégrité de la forêt ancienne protégée. Par conséquent, l’abattage d’arbres dans ces zones soulève de sérieuses inquiétudes. Des rapports de sources tierces faisant état d’abattage ciblant des essences autres que celles affectées par les scolytes ont également été reçus, ce qui est de même particulièrement préoccupant dans la mesure où cet abattage ne peut pas être justifié par la qualification de coupes sanitaires. Il est recommandé que le Comité prie l’État partie de clarifier ces informations, en rappelant que le Comité a exprimé sa position sur l’exploitation forestière commerciale susceptible de représenter un péril potentiel pour le bien conformément au paragraphe 180 des Orientations.

Il est recommandé que le Comité demande aux États parties d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour évaluer si les opérations de gestion forestière en cours et envisagées représentent un danger pour la VUE du bien et déterminer si le bien répond aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Décisions adoptées par le Comité en 2017
41 COM 7B.1
Forêt Bialowieza (Belarus / Pologne) (N 33ter)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.92, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie du Bélarus d’accroître la zone de protection stricte de la partie biélorusse du bien ;
  4. Note les informations fournies par les États parties concernant les activités dites de coupes sanitaires entreprises dans la partie polonaise du bien et les conclusions de l’évaluation environnementale stratégique (EES) de l’amendement au plan de gestion forestière du district forestier de Białowieża mais, notant que l’évaluation distincte des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien résume essentiellement les conclusions de l’EES, considère que l’objet principal de l’EES, qui porte sur l’évaluation des impacts potentiels sur le site Natura 2000 « Puszcza Białowieska », ne représente pas une évaluation appropriée des impacts sur la VUE du bien ;
  5. Réitère sa position sur le fait que l’exploitation forestière commerciale au sein du bien dans son ensemble représenterait un péril potentiel pour le bien conformément au paragraphe 180 des Orientations, et note avec la plus grande inquiétude la décision d’infraction rendue par la Commission européenne vis-à-vis de la forêt Białowieża en Pologne, qui a indiqué qu’une augmentation de l’abattage est susceptible d’affecter de manière préjudiciable la conservation des habitats et espèces du site et causerait de même une perte irrémédiable de biodiversité, notamment à travers l’élimination d’arbres centenaires et plus âgés, et que ces mesures dépasseraient, selon les éléments de preuve disponibles, celles nécessaires à garantir une utilisation sûre de la forêt ;
  6. Réitère sa demande à l’État partie de la Pologne de maintenir la continuité et l’intégrité de la forêt ancienne protégée dans la forêt Białowieża et le prie vivement de cesser immédiatement tout abattage et exploitation forestiers dans les forêts anciennes, et de clarifier les rapports de sources tierces sur l’abattage ciblant des essences autres que celles affectées par les scolytes, qui ne peut pas être justifié par la qualification de coupes sanitaires ;
  7. Demande aux États parties d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour évaluer les impacts actuels et potentiels des opérations de gestion forestière en cours et envisagées sur la VUE du bien et déterminer si le bien répond aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  8. Tout en prenant également note de la conclusion des États parties quant au fait que la préparation du plan de gestion transfrontalier pour le bien demandera plusieurs années, réitère également sa demande aux États parties de donner la priorité à la préparation d’un tel plan afin d’assurer une approche coordonnée de la gestion du bien et de garantir qu’aucune action susceptible d’affecter de manière négative la VUE du bien ne peut être autorisée sur son ensemble ;
  9. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, en vue de considérer, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 41 COM 7B.1

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.92, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie du Bélarus d’accroître la zone de protection stricte de la partie biélorusse du bien ;
  4. Note les informations fournies par les États parties concernant les activités dites de coupes sanitaires entreprises dans la partie polonaise du bien et les conclusions de l’évaluation environnementale stratégique (EES) de l’amendement au plan de gestion forestière du district forestier de Białowieża mais, notant que l’évaluation distincte des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien résume essentiellement les conclusions de l’EES, considère que l’objet principal de l’EES, qui porte sur l’évaluation des impacts potentiels sur le site Natura 2000 « Puszcza Białowieska », ne représente pas une évaluation appropriée des impacts sur la VUE du bien ;
  5. Réitère sa position sur le fait que l’exploitation forestière commerciale au sein du bien dans son ensemble représenterait un péril potentiel pour le bien conformément au paragraphe 180 des Orientations, et note avec la plus grande inquiétude la décision d’infraction rendue par la Commission européenne vis-à-vis de la forêt Białowieża en Pologne, qui a indiqué qu’une augmentation de l’abattage est susceptible d’affecter de manière préjudiciable la conservation des habitats et espèces du site et causerait de même une perte irrémédiable de biodiversité, notamment à travers l’élimination d’arbres centenaires et plus âgés, et que ces mesures dépasseraient, selon les éléments de preuve disponibles, celles nécessaires à garantir une utilisation sûre de la forêt ;
  6. Réitère sa demande à l’État partie de la Pologne de maintenir la continuité et l’intégrité de la forêt ancienne protégée dans la forêt Białowieża et le prie vivement de cesser immédiatement tout abattage et exploitation forestiers dans les forêts anciennes, et de clarifier les rapports de sources tierces sur l’abattage ciblant des essences autres que celles affectées par les scolytes, qui ne peut pas être justifié par la qualification de coupes sanitaires ;
  7. Demande aux États parties d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour évaluer les impacts actuels et potentiels des opérations de gestion forestière en cours et envisagées sur la VUE du bien et déterminer si le bien répond aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  8. Tout en prenant également note de la conclusion des États parties quant au fait que la préparation du plan de gestion transfrontalier pour le bien demandera plusieurs années, réitère également sa demande aux États parties de donner la priorité à la préparation d’un tel plan afin d’assurer une approche coordonnée de la gestion du bien et de garantir qu’aucune action susceptible d’affecter de manière négative la VUE du bien ne peut être autorisée sur son ensemble ;
  9. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018, en vue de considérer, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2017
Bélarus Pologne
Date d'inscription : 1979
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2017) .pdf
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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