Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B,
- Prend note de l’établissement d’un plan de gestion pour le bien, et demande à l’État partie de soumettre sa version électronique dans l’une des langues de travail du Comité au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
- Demande également à l’État partie d’amender le décret 485/2016 sur le plan de gestion du patrimoine mondial pour la région viticole historique de Tokaj-Hegyalja, afin que les attributs soutenant la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien soient identiques à ceux adoptés par le Comité dans la décision 37 COM 8E ;
- Prend note avec regret du fait que le Minaro Hôtel Tokaj a été construit au sein du bien sans préparation préalable d’une étude d’impact sur le patrimoine (EIP) ni notification du projet au Centre du patrimoine mondial, conformément aux paragraphes 118bis et 172 des Orientations, et prie instamment l’État partie de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’extension future de cet établissement ni de création ou d’élargissement de routes sur le bien, comme le recommande l’étude technique de l’ICOMOS sur l’évaluation de l’impact visuel du projet ;
- Prend note avec inquiétude du fait que le projet de téléphérique de la colline de Kopasz, s’il est construit sur l’un des tracés proposés, aura un impact négatif sur la VUE du bien, conseille de ne pas poursuivre le projet sous sa forme actuelle et demande en outre à l’État partie de le reconsidérer, en tenant compte des conclusions de l’étude technique de l’ICOMOS afin d’envisager des tracés alternatifs et les impacts directs et indirects potentiels, et de soumettre une documentation complète, y compris une nouvelle EIP, pour examen par les Organisations consultatives, avant toute décision irréversible ;
- Rappelle l’obligation pour l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, des informations détaillées sur tous les travaux prévus et en cours qui pourraient avoir un impact sur la VUE du bien, y compris des études d’impact sur le patrimoine préparées conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et ceci avant toute décision difficilement réversible, conformément aux paragraphes 118bis et 172 des Orientations ;
- Réitère sa précédente demande à l’État partie de fournir des informations au Centre du patrimoine mondial sur les propositions de routes nouvelles ou améliorées, y compris une voie de contournement pour remplacer la route à forte circulation qui traverse le bien ;
- Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, avant le 1erdécembre 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 48e session.