Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
- Rappelant les décisions 41 COM 7B.4 et 41 COM 8B.7, adoptées à sa 41e session (Cracovie, 2017),
- Accueille favorablement les deux résolutions gouvernementales spécifiques adoptées par l'État partie de Slovaquie visant à répondre aux demandes et recommandations du Comité concernant la protection et la gestion des composantes slovaques du bien ;
- Note la confirmation fournie par l'État partie de Slovaquie selon laquelle l'exploitation forestière reste suspendue dans les composantes slovaques du bien, mais note avec la plus vive inquiétude l'absence continue de protection juridique adéquate pour une partie du bien et les rapports qui continuent de faire état de l'exploitation forestière dans la zone tampon et à l'intérieur du bien ;
- Considère que les mesures supplémentaires proposées par l'État partie de Slovaquie pour assurer la protection juridique de certaines parties du bien qui ne bénéficient pas actuellement d'un régime de non-intervention, y compris par la désignation de nouvelles réserves naturelles, sont donc extrêmement urgentes, et demande à l'État partie de Slovaquie d'accélérer ce processus, en assurant une protection juridique contre l'exploitation forestière tout en continuant d'impliquer et de consulter les acteurs concernés ;
- Notant les efforts soutenus de l'État partie de Slovaquie pour élaborer une proposition de modification des limites des composantes slovaques du bien, notamment en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et l'UICN, considère qu'étant donné son impact potentiel sur la VUE du bien, la modification des limites devrait être soumise en tant que modification importante, conformément au paragraphe 165 des Orientations, et demande également à l'État partie de Slovaquie de finaliser la proposition dans les meilleurs délais, en consultation avec les autres États parties de ce bien transnational, en veillant à ce que :
- la proposition de modification des limites aboutisse à une meilleure protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et la nouvelle délimitation comprenne toutes les zones importantes pour l'expression de cette VUE,
- toutes les zones du bien soient dotées d'un régime de protection juridique adéquat,
- des consultations aient été tenues avec les acteurs concernés, dans le cadre d'un processus participatif,
- les zones tampons proposées soient suffisamment étendues et soient soumises à un régime de gestion qui assure la protection de la VUE du bien ;
- Réitère sa position selon laquelle, en raison de l'absence persistante de protection juridique adéquate des éléments slovaques du bien, leur protection contre l'exploitation forestière et d'autres menaces potentielles ne peut être garantie à long terme, ce qui constituerait clairement un danger potentiel pour la VUE de l’ensemble de ce bien transnational en série, conformément aux paragraphes 137 et 180 des Orientations, et considère également que cette question doit être résolue d'urgence au moyen de dispositions juridiques adéquates et d’un régime de gestion approprié de ses zones tampons ;
- Rappelant également la décision 41 COM 8B.7, qui demandait aux États parties de mettre l'accent sur une gestion de la zone tampon qui soutienne les processus naturels non perturbés, demande en outre aux États parties de Roumanie et de Slovaquie de veiller à ce que l'exploitation forestière soit et reste strictement interdite à l'intérieur du bien, et qu'aucune exploitation forestière ne soit autorisée dans les zones tampons du bien, si celle-ci est susceptible d’avoir un impact négatif sur les processus naturels et la VUE du bien ;
- Demande par ailleurs aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2019, un rapport actualisé conjoint sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.