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2018

Sujet : La patrimonialisation des données personnelles Les données personnelles sont omniprésentes sur internet et leur importance économique est croissante. Cette utilisation des données personnelles pousse les plateformes et les réseaux sociaux à commettre des abus, lesquels abus se constatent notamment avec l'affaire Cambridge Analytica. En effet, dans cette affaire la société d'analyse des données s'est rendue coupable de collecte de données personnelles des utilisateurs de Facebook lors des campagnes politiques, sans le consentement des personnes concernées. Aussi, doit-on signifier que lors de notre inscription sur les réseaux sociaux, nos données personnelles sont collectées, traitées et vendues en échange de la pseudo « gratuité » des services fournis. La valeur pécuniaire des données personnelles n'est jusqu'alors pas reconnue juridiquement ce qui contraste avec la réalité. En effet la pratique montre une vente à grande échelle des données personnelles. Alors que certains consommateurs ou même les journaux tels que : echos.fr, capital.fr ou le think-thank plaident l'instauration pour l'instauration d'une « patrimonialisation des données personnelles », considérant la donnée personnelle comme un « objet » relevant du droit commun, soit une unité appropriable, d'autres sont par contre réticents car pour eux la patrimonialisation des données personnelles constitue une entorse au droit du respect de la vie privée. Ce paradoxe nous amène à nous poser la question suivante : la patrimonialité des données personnelles un moyen d'assurer le contrôle des personnes sur leurs données ou disparition de la vie privée ? Il convient de noter que même si la notion de patrimonialisation des données personnelles, c'est-à-dire la considération de la donnée personnelle comme un bien n'a pas encore été juridiquement reconnue, il ne fait aucun doute sur la valeur vénale de celle-ci (1). Toutefois, convient-il de préciser qu'étiqueter la nature juridique de bien à la donnée personnelle pourrait avoir des conséquences sur la vie privée des individus (2).

Désiré ALLECHI Juriste TIC Contacts : +22508840665/64280950 Email : [email protected] Sujet : La patrimonialisation des données personnelles Les données personnelles sont omniprésentes sur internet et leur importance économique est croissante. Cette utilisation des données personnelles pousse les plateformes et les réseaux sociaux à commettre des abus, lesquels abus se constatent notamment avec l’affaire Cambridge Analytica. En effet, dans cette affaire la société d’analyse des données s’est rendue coupable de collecte de données personnelles des utilisateurs de Facebook lors des campagnes politiques, sans le consentement des personnes concernées. Aussi, doit-on signifier que lors de notre inscription sur les réseaux sociaux, nos données personnelles sont collectées, traitées et vendues en échange de la pseudo « gratuité » des services fournis. La valeur pécuniaire des données personnelles n’est jusqu’alors pas reconnue juridiquement ce qui contraste avec la réalité. En effet la pratique montre une vente à grande échelle des données personnelles. Alors que certains consommateurs ou même les journaux tels que : echos.fr, capital.fr ou le think-thank plaident l’instauration pour l’instauration d’une « patrimonialisation des données personnelles », considérant la donnée personnelle comme un « objet » relevant du droit commun, soit une unité appropriable, d’autres sont par contre réticents car pour eux la patrimonialisation des données personnelles constitue une entorse au droit u respect de la vie privée. Ce paradoxe nous amène à nous poser la question suivante : la patrimonialité des données personnelles un moyen d’assurer le contrôle des personnes sur leurs données ou disparition de la vie privée ? Il convient de noter que même si la notion de patrimonialisation des données personnelles, c’est-à-dire la considération de la donnée personnelle comme un bien n’a pas encore été juridiquement reconnue, il ne fait aucun doute sur la valeur vénale de celle-ci (1). Toutefois, convient-il de préciser qu’étiqueter la nature juridique de bien à la donnée personnelle pourrait avoir des conséquences sur la vie privée des individus (2). 1- La donnée personnelle : un bien ? Nul ne peut contester le rôle on ne peut plus important de l’information dans notre société actuelle. Disposer d’une information importante peut permettre de court-circuiter une entreprise. L’importance de l’information se note en droit de l’intelligence économique avec la notion d’information stratégique. Est considérée comme information stratégique de l’entreprise, toute information essentielle évaluable en argent et qui pourrait être comptabilisée à l’actif du bilan de l’entreprise. Par analogie, l’on pourrait qualifier la donnée personnelle en dehors de sa définition légale comme « une information stratégique, essentielle recherchée par les entreprises prospectes notamment les GAFAM » car ces géants du net vivent de la vente de données personnelles en échange des services qu’ils rendent aux consommateurs d’où le caractère patrimonial de la donnée personnelle. Ainsi, patrimonialiser les données personnelles pourrait renforcer dans une certaine mesure la maitrise des personnes concernées en l’occurrence les consommateurs de services sur leurs données personnelles comme ce serait le cas sur un bien au sens du droit commun. C’est d’ailleurs l’idée suggérée par le sénateur Américain Mark Warner dans son livre blanc publié sur « la régulation de la confidentialité des données ». Ce dernier propose une compensation en argent aux utilisateurs en lieu et place des publicités adressées à tout bout de champ par les géants du net. Cette idée est louable dans la mesure où ces données rapportent assez d’argent à ces géants du net. Ainsi, le montant de la donnée personnelle pourrait être fixé en fonction du préjudice subi par celle-ci en cas de collecte illicite de ses données ou de détournement de la finalité de traitement conformément aux dispositifs juridiques en vigueur (RGPD, loi ivoirienne de 2013 sur la protection des données personnelles…). En tout état de cause, convient-il de signifier que même si cette idée est innovante, elle pourrait être attentatoire à la vie privée des individus. 2- Les conséquences de la patrimonialisation des données sur la vie privée La question de la patrimonialité est une question qui jusque-là n’a pas encore été débattue par un organe juridiquement établi. L’idée de patrimonialisation des données personnelles, bien que fâcheuse pourrait être désastreuse pour les personnes concernées. En effet, convient-il de préciser qu’une donnée personnelle n’a de valeur que lorsqu’elle est recoupée avec d’autres données cela se constate avec les solutions Big Data qui consistent à collecter une grande masse de données afin d’adapter les publicités aux besoins du consommateur c’est-à-dire la personne concernée. Pour en venir au point focus, c’est-à-dire la patrimonialisation des données, celle-ci remet en cause les textes juridiques protecteurs de la vie privée et de la liberté des individus actuellement en vigueur. En effet, avec le RGPD, les Etats d’Europe ont en vue de réaffirmer les droits des individus par une protection accrue de leurs données personnelles. Conséquemment, consacrer la vente des données personnelles reviendrait à nier la protection juridique accordées aux personnes physiques par ce dispositif. En outre, est-il important de préciser qu’au sens de la patrimonialisation des données, les individus disposant d’un droit de propriété sur leurs données pourraient disposer de leurs données comme c’est le cas avec un bien. En effet, l’on constate avec les biens en droit commun que la vente est parfaite lorsqu’il y a accord entre les parties sur les éléments essentiels à savoir la chose et le prix. Par analogie un individu pourrait vendre des photos de lui qui à l’avenir pourraient être compromettantes ou même susceptibles de porter atteinte à l’honneur de ses ayants droit. De quels recours disposeraient ces derniers en sachant qu’en l’état actuel de la législation sur la protection des données personnelles, les droits de la personne concernée sont intransmissibles pour cause de mort excepté le droit de rectification des données lequel pourrait être exercé par les ayants droit ? Comment arriverait-on à faire le départ vie privée et vie publique bien qu’il soit déjà difficile de le faire à notre époque où l’on note une certaine inconscience dans l’usage des TIC ? Pour conclure, il faut retenir que la patrimonialisation des données serait d’un effet néfaste pour la vie privée, laquelle notion n’existerait certainement plus si l’on venait à consacrer de façon textuelle le droit de propriété sur les données personnelles. Nous préconisons donc comme solution à la collecte et à l’usage illicite des données personnelles une application effective et rigoureuse de la loi et même et un durcissement des sanctions comme c’est déjà le cas avec les sanctions records prévues par le RGPD en cas de manquement à ses prescriptions. Les autres Etats d’Afrique et d’ailleurs gagneraient non pas à copier, implémenter ou réceptionner servilement le contenu du RGPD, mais à se servir de cet exemple innovateur pour l’adapter au problème de traitement illicite des données personnelles qui les concerne également.