Papers by Raphaël Déchaux
Actualité juridique - Fonction publique, 2024
Revue générale du droit, 2023
public. Ce conflit conduira, par son intensité, à dégrader soit le bon fonctionnement du service,... more public. Ce conflit conduira, par son intensité, à dégrader soit le bon fonctionnement du service, soit l'apparence de son bon fonctionnement (son impartialité, la bonne gestion des deniers publics…). Sur la notion et son application devant la HATVP, v. E. Untermaier-Kerleo, « Le traitement du conflit d'intérêts par la HATVP », AJCT, 2021.357. 8 Si le risque pénal est avéré, la Haute autorité n'examinera pas le risque déontologique.
AJFP, 2023
AJFP 2023 p.490 Les décisions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en mat... more AJFP 2023 p.490 Les décisions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de contrôle des mobilités public-privé Chronique 2022 Raphaël Déchaux, Maître de conférences en droit public à l'université de Lorraine (IRENEE) L'essentiel En voulant rendre compte des avis les plus marquants de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) relatifs au contrôle des mobilités entre les secteurs public et privé des agents publics, cette chronique participe à l'étude de la place toute particulière qu'a prise la déontologie publique au sein de notre droit. Toutefois, ses enjeux dépassent cette seule discipline puisque le renforcement de la transparence de la vie publique constitue sans doute l'une des clés pour résoudre la crise démocratique française. Depuis l'affaire Cahuzac en 2012, le législateur a surtout cherché à consolider le cadre institutionnel de la garantie de ces règles plutôt qu'à les faire évoluer au fond. On constate néanmoins une tension entre l'objectif d'acculturation déontologique de l'ensemble des agents et des responsables publics et l'idéal de « fluidité » entre les secteurs privé et public, porté par la majorité actuelle. La tension existante entre l'objectif d'acculturation déontologique de l'ensemble des agents et des responsables publics et l'idéal de « fluidité » entre les secteurs privé et public se retrouve dans l'évolution des textes. La loi du 20 avril 2016 (1) avait accru les attributions de la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) (2). Trois ans plus tard, la loi du 6 août 2019 (3) est venue supprimer cette institution en transférant certaines de ses compétences à la HATVP (4), tandis que d'autres-l'immense majorité-relèvent désormais du pouvoir hiérarchique, sous le conseil du référent déontologue créé par la loi de 2016 (5). L'objet de la chronique : les mobilités. L'ambition de cette chronique est de rendre compte, de la façon la plus synthétique et critique possible, des avis (6) les plus marquants de la HATVP relatifs au contrôle des mobilités public/ privé. L'existence d'un tel contrôle constitue, à l'évidence, un important gage de qualité de notre vie démocratique, surtout lorsqu'on la compare avec l'opacité qui règne dans les institutions européennes (7). Cependant, l'évaluation n'est pas simple car l'exercice de sa compétence par la Haute Autorité est complexe. Il mérite qu'on s'y arrête quelques instants dans le cadre de cette première chronique, en rappelant d'abord ce que recouvre ce contrôle déontologique des mobilités. Trois situations distinctes sont prévues par la loi du 13 juillet 1983 (8), désormais codifiée dans le code général de la fonction publique (CGFP), entré en vigueur 1 er mars 2022, et la loi du 11 octobre 2013 ayant créé la HATVP (9). La première est celle qui retient généralement l'attention. Elle vise le départ d'un individu exerçant une fonction publique qui souhaite effectuer une reconversion professionnelle dans le secteur privé lucratif, que l'on appelle familièrement « le pantouflage » (CGFP, art. L. 124-4 pour les agents ; L. org. n° 2013-906 du 11 oct. 2013, art. 23 pour les responsables). Vient ensuite la situation où l'agent souhaite, s'il peut obtenir un temps partiel, cumuler son emploi public avec un emploi privé lucratif (CGFP, art. L. 123-8) (10). Enfin, la loi de 2019 a prévu un dernier contrôle spécifique exercé avant l'arrivée d'un nouvel entrant-ou le retour d'un ancien agent-dans la « haute fonction publique » uniquement (11), et que l'on désigne comme « le rétro-pantouflage » (CGFP, art. L. 124-7). Entrée, cumul et départ sont donc les trois axes du contrôle déontologique de la mobilité des individus exerçant une fonction publique (CGFP, art. L. 124-10). Présentation du contrôle déontologique. Comme la CDFP avant elle, la HATVP déploie un contrôle préventif des risques portés à sa connaissance par le projet de mobilité qui fait l'objet de sa saisine. Quelle est sa teneur ? D'un point de vue général, il s'agit de vérifier la compatibilité entre certains intérêts privés de l'individu avec l'intérêt général lié à une fonction publique exercée ou qui a été exercée : l'objectif étant d'éviter un « conflit d'intérêts ». On ne s'attardera pas ici sur le fond du concept et son interprétation par la HATVP (12). Le contrôle préventif permet d'éviter une condamnation ultérieure, qui serait directement dommageable pour l'agent ou le responsable, voire le service public, et indirectement préjudiciable pour la confiance des citoyens dans l'administration. Deux types de conflits sont étudiés successivement par la Haute Autorité : ceux liés au risque pénal, puis ceux liés au risque déontologique (13). Définition du conflit d'intérêts Le conflit d'intérêts est réalisé par toute situation d'interférence entre l'intérêt public et l'intérêt privé (financier, professionnel, familial...) d'un agent ou responsable public, de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Ce conflit doit conduire, par son intensité, à dégrader soit le bon fonctionnement du service, soit l'apparence de son bon fonctionnement. Le contrôle du risque pénal vise la prévention de la prise illégale d'intérêts telle que définie par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal. Ce mécanisme est d'autant plus important que les poursuites sont rares sur ce fondement (14) et que la prévention est intimement liée à la répression (15). Pour prendre un exemple caricatural, un ancien directeur général des services (DGS) ne peut pas travailler pour une entreprise avec laquelle sa commune a conclu un contrat alors qu'il était en fonction. Rappelons que le contrôle préventif est concrètement limité puisqu'il repose sur les éléments déclaratifs fournis par l'agent, ses supérieurs ou ses subordonnés (16). Ce principe étant la règle depuis les premiers contrôles opérés par la CDFP, il est rare, mais pas impossible comme le montrera cette chronique, que l'agent bien préparé rencontre des difficultés à lever le doute pénal (17). Concernant le contrôle des responsables publics, si la Haute Autorité n'a pas un pouvoir d'investigation plus étendu que pour les agents, elle peut se baser sur des faits rendus publics (et notamment les contacts officiels du ministre avec des entreprises privées). Le contrôle du risque déontologique vise, quant à lui, les risques d'atteinte à la dignité, au fonctionnement normal, à l'indépendance, à l'intégrité, à la probité et à la neutralité du service. La HATVP a, comme sa prédécesseure, une approche assez formelle de la référence à ces valeurs, ce qui l'amène à ne prononcer l'incompatibilité que dans les cas particulièrement graves ; l'intensité du conflit d'intérêts doit être très élevée, ce qui paraît parfois (trop) généreux (18). On rappellera pour conclure cette présentation sommaire que, depuis la loi du 2 février 2007, le délai d'incompatibilité déontologique, comme délai pénal, est passé de cinq ans à trois ans (19). C'est-à-dire que la Haute Autorité va vérifier la compatibilité du projet de reconversion ou de nomination avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant la saisine, et que les réserves déontologiques-s'il y en a-s'appliqueront pour une durée de trois ans à partir de la sortie ou de l'entrée en fonction. Deux types de saisine. La saisine de la HATVP est soit obligatoire (20), soit subsidiaire. Dans le premier cas (environ 15 000 individus), il s'applique à deux situations distinctes. Tout d'abord, depuis la loi du 11 octobre 2013 (21), lors du départ des « hauts responsables publics ». Sont visés ici les projets de reconversion professionnelle d'anciens membres du gouvernement, d'une autorité administrative indépendante (AAI) ou d'une autorité publique indépendante (API) et de certains anciens présidents d'exécutif local (22). Ce contrôle obligatoire existe ensuite pour les trois mobilités d'agentstitulaires et contractuels-de la « haute fonction publique », c'est-à-dire ceux exerçant une fonction « stratégique » (23), avec un champ réduit pour les prénominations (CGFP, art. L. 124-8) (24). Source de redoutable complexité, le
AJDA, 2022
AJDA AJDA 2021 p.1696 L'open data des décisions de justice se fera dans le respect de l'Etat de d... more AJDA AJDA 2021 p.1696 L'open data des décisions de justice se fera dans le respect de l'Etat de droit Doctrine.fr devant le Conseil d'Etat Raphaël Déchaux, Maître de conférences de droit public, membre du GERJC-Institut Louis Favoreu (CNRS UMR 7318), Université d'Aix-Marseille L'arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 5 mai dernier, vient clore-provisoirement ?-une procédure initiée par l'une des legaltech les plus en vue du secteur (A. Garapon, La legaltech, une chance ou une menace pour les professions du droit ?, LPA 2017, n° 186, p. 4), Doctrine.fr. Il est un bon exemple des nombreuses péripéties induites par la consécration de l'open data des décisions de justice dans les articles 20 et 21 de la loi Lemaire du 7 octobre 2016, et dont la moindre n'est pas sa réécriture partielle en 2019 (v., notre étude, L'évolution du service public par l'open data. Retour sur l'exigence de publication des décisions de justice, RFDC 2021. 1 à 43). Faut-il le rappeler ? Ces articles ne sont toujours pas effectifs en droit français (l'arrêté portant sur le calendrier [définitif ?] de l'open data vient d'être publié : Arr. du 28 avr. 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, AJDA 2021. 941 , le « bout du tunnel » serait atteint en décembre 2025). On verra d'ailleurs dans l'absence de publication du jugement du tribunal administratif (TA) de Paris du 10 juillet 2019, qui était en l'espèce contesté par le requérant, une preuve amère des difficultés que pose ce retard.
AIJC, 2007
La volonté du législateur de renforcer les pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique ... more La volonté du législateur de renforcer les pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est louable car elle permet de renforcer la protection du droit au respect de la vie privé des utilisateurs et des destinataires des fichiers informatiques. Néanmoins, ce renforcement ne peut se faire en méconnaissance des principes constitutionnels les plus élémentaires de notre ordre juridique. Ainsi, une disposition qui prévoyait l'obligation pour le Premier ministre d'obtenir un « avis conforme » de la CNIL, pour réglementer un registre national en matière de sécurité sociale, at -elle été censurée d'office par le Conseil comme contraire à l'article 21 de la Constitution (cons. 38). En effet, l'utilisation par le Premier ministre de son pouvoir réglementaire constitutionnel discrétionnaire ne peut être soumis à l'autorisation d'une autorité administrative indépendante telle que la CNIL 1. Néanmoins, la disposition était justifiée par la nécessité pour la CNIL de « surveiller » les registres nationaux informatiques, son intervention dans la procédure était, de ce fait, légitime, le Conseil a uniquement censuré le mot « conforme » prévu par la loi. La CNIL pourra donc émettre un avis, que le Premier ministre pourra suivre ou non, conformément à l'article 21 de la Constitution. R. D. B-Droit constitutionnel institutionnel Conclusion: L'année 2006 a été marquée en matière financière par une censure record du nombre d'article dans une LFSS (20 articles), le Conseil se faisant, encore une fois, le gardien des principes fondant la procédure législative budgétaire.
AIJC, 2007
B-Méthodes du contentieux de constitutionnalité 2-Les effets des décisions du Conseil constitutio... more B-Méthodes du contentieux de constitutionnalité 2-Les effets des décisions du Conseil constitutionnel Modulation des effets dans le temps
Sophie DE CACQUERAY, Sophie LAMOUROUX, Éric OLIVA et André ROUX (dir.), Mélanges en l’honneur de Richard Ghevontian, Droit(s) et Politique(s), Aix-en-Provence, PUAM, 2024
Richard Ghevontian était un véritable ami de la Russie. Coordinateur des enseignements juridiques... more Richard Ghevontian était un véritable ami de la Russie. Coordinateur des enseignements juridiques et membre du Conseil scientifique des Collèges universitaires français de Russie, il adorait enseigner à Moscou à des étudiants dont les plus brillants l'ont parfois suivi jusqu'à Aix-en-Provence. Nul doute qu'il aurait été particulièrement affecté par la guerre d'agression que mène actuellement le pouvoir poutinien en Ukraine 2. Il était également très fier de sa qualité d'expert auprès de deux importantes Commissions du Conseil de l'Europe, le GRECO et la Commission de Venise. Remplissant de nombreuses missions 3 , Richard était convaincu de l'efficacité de la méthode coopérative, plus politique, de l'autre construction européenne : celle de « la grande Europe ». Loin de 1
Charalampos STAMELOS (dir.), Universal Solutions to Global Problems: Holistic Analysis of Law Connecting Theory and Practice, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2023
The European Union's Artificial Intelligence Act is the most significant project in the field of ... more The European Union's Artificial Intelligence Act is the most significant project in the field of AI regulation. This is probably due to the fact that it constitutes the first binding legal project. It is less than two years since it has generated an intensive discussion, first among the European institutions, but also between the various actors involved in AI: scientific and academic associations, AI developers, GAFAM, and Human Rights NGOs. This paper seeks to analyse some of the main issues raised by the AI Act: why is there a need for a European regulation? What exactly is the AI Act and what are its major challenges? It's a fact accepted by everyone: the development of Artificial Intelligence (AI) is challenging our society. It is another revolution within the digital revolution. While AI can definitely bring wealth and social benefits, it may also threaten the functioning of the democracy and the human rights protection 2. The ambition of any regulation should be to develop new European digital rights. From a historical point of view, the present situation appears similar to the one in the 19th century when the industry revolution led to the development of new labour and social rights, or the one in the 20 th century when the pollution problem resulted into new environmental rights 3. 1 This paper is the written version of a course taught at La Sapienza University of Rome on the 16th of June 2022, under a CIVIS program funded by the European Union (Rights and Democracy: the Multilevel Protection of Fundamental Rights and the Role of Constitutional and European Courts).
Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI, Patrick GAÏA et Maria GUDZENKO (dir.), Les juges nationaux et la Convention européenne des droits de l’homme : analyse des rapports à travers les expériences russe et française, Aix-en-Provence, PUAM, collection de l’Institut Louis Favoreu, 2023
Réflexions sur l'effectivité d'un ordre juridique international intégré Réflexions sur l'effectiv... more Réflexions sur l'effectivité d'un ordre juridique international intégré Réflexions sur l'effectivité d'un ordre juridique international intégré Paru in Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI, Patrick GAÏA et Maria GUDZENKO(dir.), Les juges nationaux et la Convention européenne des droits de l'homme : analyse des rapports à travers les expériences russe et française, Aix-en-Provence, PUAM, collection de l'Institut Louis Favoreu, 2023, pp. 163 à 226. par Raphaël DÉCHAUX 1 L'évaluation de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) par les juges nationaux est essentielle pour l'étude concrète des droits et libertés fondamentaux en France. C'est également un élément important pour comprendre la place exceptionnelle qu'occupe la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) au sein du droit international des droits de l'Homme 2. Rappelons à titre liminaire quelques chiffres que nous préférerions d'une ampleur moindre : depuis la première décision Bozano de 1986 3 , la Cour a rendu 1059 arrêts visant la France 4. Elle a prononcé, à la date du 1 er janvier 2021, très exactement 759 condamnations 5 , soit un taux de condamnation de
P.-A. COLLOT (dir.), Le constitutionnalisme abusif en Europe, Paris, Mare & Martin, 2023
À première vue, il semble vain de s'interroger sur un exercice abusif du pouvoir constituant par ... more À première vue, il semble vain de s'interroger sur un exercice abusif du pouvoir constituant par le peuple. Tout d'abord, la notion d'abus est assez floue. Si l'abus de droit existe depuis longtemps en droit civil 1 et en droit administratif français 2-ainsi qu'en droit européen des droits de l'Homme 3-, il est plus rare en droit constitutionnel et a d'ailleurs tardé à être conceptualisé par la doctrine en la matière 4. Plus encore, la définition que propose Laurent Eck de l'abus de droit en droit constitutionnel ne semble pas applicable au peuple en qualité de souverain qui exerce son pouvoir constituant. Selon cet auteur en effet, « Au sein de l'ordre constitutionnel, une action, réalisée par le titulaire d'un droit constitutionnel subjectif, pourra être considérée comme un abus de droit : * s'il existe un droit constitutionnel subjectif régulier de relation de permission d'agir ou de s'abstenir autorisant un titulaire à réaliser, ou non, cette action * si un individu, un groupe d'individus et/ou la société, de manière générale, souffrent d'un dommage, plus ou moins lointain, engendré par cette action* si une limite interne du droit constitutionnel subjectif peut être décelée et considérée comme dépassée au moyen de l'utilisation d'un ou de plusieurs critères qui résident :-en la qualification de l'action comme déviante eu égard à ce qu'on pouvait attendre d'un utilisateur raisonnable ou non malveillant de ce droit-en la qualification de l'action comme disproportionnée eu égard aux intérêts en présence, au dommage provoqué ou au caractère quantitativement excessif de l'acte-en la qualification de cette action comme détournant les finalités sociales, éthiques du droit utilisé ou du droit constitutionnel en général, l'intention du constituant ou l'esprit de la Constitution » 5. 1 Les privatistes fondent généralement cette théorie sur une lecture constructive-voire contre-intuitive-de l'adage d'Ulpien, « Neminem laedit qui suo jure utitur : ne lèse personne celui qui use de son droit ». C'est à partir du milieu du XIX è siècle que la jurisprudence civile va reconnaître la théorie de l'abus de droit, puis avec l'appui de Josserand en 1905, elle sera formellement reconnue par le célèbre arrêt « Clément Bayard » de la Cour de cassation du 3 août 1915.
Patrick GAÏA et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN (dir.), Mélanges en l’honneur d’André Roux, Constitutions, peuples et territoires, Paris, Dalloz, coll. « Études, mélanges, travaux », 2022
La littérature privatiste, quoique récente, est plus importante, peut-être parce que l'IA vise di... more La littérature privatiste, quoique récente, est plus importante, peut-être parce que l'IA vise directement les droits à la propriété intellectuelle, au travail ou à la santé. V. par ex. H. Jacquemin, A. de Streel (dir.), L'intelligence artificielle et le droit, Bruxelles, Larcier, coll. CRIDS, 2017, 481 p. 7 En revanche, un nombre très important de normes de droit souple, le plus souvent qualifiées d'« éthiques », a été adopté depuis 2015. Dans sa recension très complète (lestempselectriques.net), Yannick Meneceur en compte, au 9 novembre 2021, 166 produites par des organisations internationales et 154 par des autorités nationales. Enfin, 186 auraient été adoptées par le secteur privé, les syndicats et associations professionnelles, les chercheurs…, qu'on ne saurait faire rentrer dans la catégorie du droit souple, mais dans celle de l'autorégulation. 8
Legibase Élections, 2022
L'une des ruptures voulues par le Général de Gaulle et Michel Debré lors de l'instauration de la ... more L'une des ruptures voulues par le Général de Gaulle et Michel Debré lors de l'instauration de la V è République portait sur l'attribution du contrôle des élections nationales au Conseil constitutionnel. Retirer au Parlement cette compétence traditionnelle-que l'on désignait comme « la vérification des pouvoirs » et qui avait fait l'objet de nombreux scandales lors des précédentes Républiques-allait dans le sens de la rationalisation du parlementarisme voulue par nos « pères fondateurs ». De nos jours, cette activité du juge de la rue Montpensier renvoie l'image d'un écart entre un contentieux technique et l'accusation, récurrente, d'un contrôle politique. Celle-ci s'explique assez logiquement, ainsi que l'a souligné le Professeur Mélin-Soucramanien : « toute validation ou invalidation d'élection est susceptible d'être interprétée comme ayant une signification partisane » (« Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Pouvoirs, 2003, n° 105, p. 124). Tout le monde a encore en mémoire les révélations sur l'élection de 1995. C'est l'article 58 de la Constitution qui donne au Conseil sa compétence : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République ». Son office n'est donc pas purement contentieux, mais aussi celui d'un conseil du Gouvernement, au début de la phase électorale lors de l'adoption de la réglementation, puis à sa fin par le rendu d'« Observations sur l'élection présidentielle ». Il s'agit tant d'évaluer les modifications du cadre légal (décret de convocation des électeurs, de condition de déroulement de la campagne, d'organisation du vote…) que de faire le bilan des précédents mois (« parrainages », déroulé de la campagne, recours…). Le Conseil constitutionnel n'est donc pas seulement un juge électoral, il est un gardien de l'élection présidentielle. On rappellera dans ce sens que la
RFDC, 2021
Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment ... more Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Éric OLIVA et Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI (dir.), Dettes, équilibres et Constitutions en Europe, Paris, LGDJ - Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, coll. « Colloques & essais », 2020
Gilbert ORSONI (dir.), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, Paris, Economica, coll. « Finances publiques », 2de éd., 2017
Gilbert ORSONI (dir.), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, Paris, Economica, coll. « Finances publiques », 2de éd., 2017
La décentralisation a eu comme conséquence financière le transfert de certaines charges étatiques... more La décentralisation a eu comme conséquence financière le transfert de certaines charges étatiques vers les collectivités territoriales 1. Parfois dénoncés comme une forme pernicieuse de débudgétisation, ces transferts ne sont autorisés qu'à la condition qu'ils soient compensés, en vertu de l'article 72-2 alinéa 4 de la Constitution : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI (dir.), Internationalisation du droit constitutionnel et constitutionnalisation du droit international : réflexions sur quelques interactions entre droit constitutionnel et droit international, Aix-en-Provence, PUAM, coll. « Les cahiers de l’Institut Louis Favoreu », 2015
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