Protection subsidiaire en droit français de l'asile
La protection subsidiaire (qui a remplacé en 2003 l'asile territorial) est accordée, en France, à une personne qui ne bénéficie pas du statut de réfugié mais qui est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
- la peine de mort
- la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants
- s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international[1].
Évolution
[modifier | modifier le code]La loi du 10 décembre 2003[2] a substitué la notion de protection subsidiaire à celle d’asile territorial[3], qui pouvait être accordé par le ministre de l’intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu’il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Procédure d'attribution
[modifier | modifier le code]La protection subsidiaire a remplacé l'asile territorial, avec toutefois quelques différences :
- la compétence appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides[4] et non plus au ministère de l'Intérieur
- les menaces sont précisément énoncées et non plus seulement définies comme l'atteinte contre la vie ou la liberté.
L'OFPRA (en première instance) et la CNDA (en appel) examinent systématiquement le droit au bénéfice de la protection subsidiaire, dès lors que le demandeur d'asile ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, définies entre autres par la convention de Genève du (article 1er A2)[5].
Sources
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- Définition de la protection subsidiaire à l'article L.712-1 du CESEDA.
- Loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952
- Sylvie Mazzella, « Vie et mort du droit d'asile territorial », Sociétés contemporaines, vol. 57, no 1, , p. 105 (ISSN 1150-1944 et 1950-6899, DOI 10.3917/soco.057.0105, lire en ligne, consulté le )
- Ou par le juge (de plein contentieux) de l'asile: la CNDA ou, éventuellement, le Conseil d'État réglant au fond un litige dont il connaît en tant que juge de cassation.
- C'est-à-dire la personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Jérôme Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile, Editions Du Croquant, 2009
- Anicet Le Pors Juge de l'asile, Michel Houdiard Editeur, éditeurs, 2010
Annexes
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- (en) Vera Zederman, « The French reading of subsidiary protection »