Concession de vente
Par Marc Wagemans †
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À propos de ce livre électronique
- la fin du contrat de concession de vente à durée indéterminée ;
- le régime applicable et la résiliation de la concession à durée déterminée et de la
sous-concession ;
- le caractère impératif de la loi du 27 juillet 1961 ;
- la loi applicable et la compétence territoriale du juge belge ;
- l’arbitrabilité des litiges ;
- le droit européen de la concurrence. Cet ouvrage, accompagné d’un index alphabétique et d’une bibliographie détaillés, intéressera non seulement les juristes praticiens de la matière, mais également tous les commerçants faisant partie d’un réseau de distribution ou commercialisant leurs produits via ce mode de distribution commerciale.
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Aperçu du livre
Concession de vente - Marc Wagemans †
© Groupe Larcier s.a., 2014
EAN 978-2-802-74601-0
Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via
www.larciergroup.com
Éditions Bruylant
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
L’encyclopédie juridique Répertoire Pratique du Droit Belge (R.P.D.B.) se compose de verbi, publiés sous forme de monographies, rédigés par d’éminents auteurs issus de tous les horizons juridiques : universités, barreau, magistrature, notariat, juristes d’entreprises, juristes d’administration, etc.
Chaque verbo du R.P.D.B. propose une analyse approfondie de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence, et est complété d’une bibliographie et d’un index alphabétique qui en facilitent la consultation.
Le R.P.D.B. traite de toutes les matières du droit applicables en Belgique : droits civil, judiciaire, commercial, économique et financier, fiscal, pénal, social, public et administratif, européen et international. Il est destiné à tous les praticiens du droit, qu’ils soient avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, (experts-)comptables, fiscalistes, conseils fiscaux, juristes d’entreprise, réviseurs d’entreprises…, mais également aux professeurs, étudiants et chercheurs.
Sous la direction de :
Robert Andersen, Premier président du Conseil d’État, Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain
Jean du Jardin, Procureur général émérite à la Cour de cassation, Premier avocat général chef de parquet honoraire de la Cour de Justice Benelux, Professeur extraordinaire émérite aux Facultés de droit de l'Université catholique de Louvain et des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur
Paul Alain Foriers, Avocat à la Cour de cassation, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles
Lucien Simont, Avocat, Ancien bâtonnier du barreau de cassation, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles
Parus dans la collection :
Gérard, Ph., Boularbah, H. et van Drooghenbroeck, J.-Fr., Pourvoi en cassation en matière civile, 2012, 426 p.
van Drooghenbroeck, J.-Fr., Requête civile, 2012, 54 p.
Boularbah, H. et Marquet, Ch., Tierce opposition, 2012, 156 p.
Beguin, E., Bail à ferme et droit de préemption, 2013, 334 p.
Vandersanden, G., Renvoi préjudiciel en droit européen, 2013, 208 p.
Glansdorff, Fr., Mandat et fiducie, 2013, 238 p.
Clesse, Ch.-E., Droit pénal social, 213, 648 p.
Liste des abréviations
Sommaire
(avec renvoi aux pages)
CHAPITRE 1. INTRODUCTION
CHAPITRE 2. DÉFINITION – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
CHAPITRE 3. AUTRES CONTRATS DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
CHAPITRE 4. FIN DU CONTRAT DE CONCESSION DE VENTE À DURÉE INDÉTERMINÉE
CHAPITRE 5. CONCESSIONS À DURÉE DÉTERMINÉE – RÉGIME APPLICABLEET RÉSILIATION
CHAPITRE 6. SOUS-CONCESSIONS – RÉGIME APPLICABLE ET RÉSILIATION
CHAPITRE 7. CARACTÈRE IMPÉRATIF DE LA LOI
CHAPITRE 8. LOI APPLICABLE AUX CONCESSIONS DE VENTE – COMPÉTENCETERRITORIALE DU JUGE BELGE
CHAPITRE 9. ARBITRAGE
CHAPITRE 10. CONCESSIONS DE VENTE ET DROIT EUROPÉENDE LA CONCURRENCE
Bibliographie
Index alphabétique
Table des matières
Chapitre 1
Introduction¹
Section 1. Généralités
1 ► Les commerçants ont le choix entre différentes formules pour commercialiser et distribuer leurs produits. La concession de vente est une des alternatives possibles. Une des particularités essentielles de la concession réside dans la prise en charge du risque économique par le concessionnaire, chargé de la distribution des produits fabriqués ou distribués par le concédant.
Le concessionnaire agit en son nom et pour son compte. Il se distingue ainsi des autres intermédiaires commerciaux, dont la mission consiste soit à agir pour le compte du commettant, soit simplement à rapprocher les parties intéressées par l’achat ou la vente des produits.
La relation entre le concédant et le concessionnaire se caractérise en général par un rapport de force en faveur du concédant. Cette caractéristique a conduit le législateur à intervenir de manière à garantir au concessionnaire une certaine stabilité dans les rapports contractuels qu’il noue avec le concédant. En particulier, la loi belge tend à protéger le concessionnaire contre le comportement éventuellement abusif du concédant au moment de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée. Pour ce faire, le législateur met à charge de la partie qui rompt la relation, l’obligation de notifier à l’autre un préavis et de lui payer, le cas échéant, des indemnités qui peuvent se révéler fort élevées.
2 ► Le législateur a ainsi voulu mettre un terme à l’incertitude juridique qui résultait de l’application divergente par les tribunaux des principes généraux du droit commun des contrats applicables aux concessions de vente².
Tout comme la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978, dont le but est de protéger le travailleur, la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée offre au concessionnaire certaines garanties en cas de résiliation du contrat. En effet, au moment de la conclusion du contrat, le concessionnaire, comme le travailleur, se trouve généralement dans une situation de dépendance vis-à-vis du concédant, en raison de l’avantage que la conclusion du contrat représente pour lui. La loi tend à donner au concessionnaire des droits qu’il ne serait pas à même d’exiger lors de la conclusion ou en cours d’exécution du contrat.
Le législateur est intervenu une nouvelle fois en 1971, considérant que la protection donnée au concessionnaire n’était pas suffisante, notamment dans la mesure où la loi ne définissait pas précisément la notion de concession exclusive de vente et où elle ne visait que les concessions exclusives à durée indéterminée.
La loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente a ainsi élargi le champ d’application de la loi du 27 juillet 1961 et la protection octroyée au concessionnaire, en étendant non seulement son application aux concessionnaires qui vendent la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la concession, mais aussi aux concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes.
La loi du 13 avril 1971 organise par ailleurs certaines règles spécifiques applicables aux concessions à durée déterminée et aux sous-concessions.
Section 2. Plan de l’étude
3 ► La première partie de cette étude est consacrée aux caractéristiques générales du contrat de concession de vente et au champ d’application de la loi du 27 juillet 1961 (chap. 2).
Les autres contrats de distribution commerciale sont ensuite brièvement examinés, principalement pour mettre en évidence les similitudes et les différences qu’ils présentent avec le contrat de concession de vente (chap. 3).
Vient alors le régime applicable à la résiliation des concessions de vente à durée indéterminée (chap. 4).
Les chapitres suivants sont consacrés à la résiliation des concessions de vente à durée déterminée (chap. 5) et aux sous-concessions (chap. 6).
Nous examinons ensuite le caractère impératif de la loi et ses implications (chap. 7), certaines questions relatives à la loi applicable et à la compétence territoriale du juge belge (chap. 8) et l’arbitrabilité des litiges relatifs aux concessions de vente (chap. 9).
Enfin, le droit communautaire sera brièvement abordé. Nous survolerons les règlements d’exemption intéressant la distribution commerciale. Les règlements d’exemption relatifs à la distribution automobile feront l’objet d’un examen particulier, en raison des apparentes contradictions qu’ils présentent avec la loi du 27 juillet 1961 (chap. 10).
1. La présente contribution constitue la mise à jour au 30 juin 2013 du verbo « Vente (concession exclusive de) » co-écrit en 2004 avec Me Cinthia Lévy et publié dans le Complément IX du R.P.D.B. Le soussigné adresse ses vifs remerciements à Me Laurent Verbraken qui a réuni la documentation nécessaire à la rédaction de cette étude.
2. G. BRICMONT et R. GYSELS, « La loi du 27 juillet 1961 concernant la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée », J.T., 1961, p. 697 ; G. BRICMONT et J.-M. PHILIPS, Commentaire des dispositions de droit belge et communautaire applicables aux concessions de vente en Belgique, Bruxelles, éd. Jeune Barreau, 1977, p. 9.
Chapitre 2
Définition – Caractéristiques générales
Section 1. Définition
4 ► Le contrat de concession de vente est un contrat-cadre par lequel une entreprise (le concédant) s’engage envers une autre (le concessionnaire) à conclure avec elle, pendant un certain temps, des ventes portant sur des produits déterminés, en vue d’en promouvoir la distribution¹.
La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente, définit quant à elle la concession de vente comme « toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue » (art. 1er, § 2).
Section 2. Caractéristiques générales
5 ► Les caractéristiques générales du contrat de concession de vente sont les suivantes :
le contrat de concession de vente est un contrat-cadre ;
le contrat de concession de vente confère au concessionnaire des droits spéciaux ;
le contrat de concession de vente fait entrer le concessionnaire dans le réseau de distribution du concédant ;
le contrat de concession de vente implique une certaine dépendance du concessionnaire à l’égard du concédant ;
le concessionnaire agit en son nom et pour son compte ;
le contrat de concession de vente est un contrat conclu intuitu personae ;
le contrat de concession de vente ne nécessite pas d’écrit ;
le contrat de concession de vente est un contrat synallagmatique.
1. Le contrat de concession de vente est un contrat-cadre
6 ► Le contrat de concession de vente est un contrat-cadre en vertu duquel une partie, le concédant, conclut avec une autre partie, le concessionnaire, une succession de contrats de vente relatifs à un ou plusieurs produits déterminés².
Ces contrats de vente successifs sont généralement appelés « conventions d’application » (voy. infra, nos 27 à 31).
La notion de contrat-cadre implique « la permanence d’un lien juridique entre les parties contractantes, qui subsiste même en l’absence momentanée d’actes d’achat pour revendre »³.
Lorsque les parties ont convenu que la convention-cadre s’appliquera pendant une certaine période, on parle de concession à durée déterminée. Si, par contre, les parties n’ont pas spécifié de terme pour leurs relations contractuelles dans la convention-cadre, on parlera de concession à durée indéterminée.
2. Le contrat de concession de vente confère au concessionnaire des droits spéciaux
7 ► L’engagement du concédant confère au concessionnaire des droits spéciaux dans la mesure où cet engagement ne porte pas sur une livraison déterminée de produits, mais « sur le principe même de leur fourniture de manière permanente, dans le cadre de la participation économique et commerciale continue du concessionnaire au service de la commercialisation des produits du concédant »⁴.
Ces droits spéciaux, réservés au concessionnaire, distinguent ce dernier des autres commerçants se trouvant au même niveau de la distribution⁵. En effet, comme l’a relevé la cour d’appel de Mons dans un arrêt du 3 février 1987, « il ne faut pas confondre le cas du commerçant qui est en fait le seul revendeur d’un produit sur un territoire donné et le cas du commerçant qui est le seul à pouvoir vendre ce produit aux clients demeurant sur ledit territoire ; que le premier bénéficie d’un monopole de fait qui n’est pas protégé par la loi et qui risque d’être éphémère, alors que le second jouit d’un monopole de droit qui lui permet d’invoquer les dispositions légales en cas de résiliation unilatérale du contrat »⁶. Il appartient au concessionnaire de prouver, en cas de contestation, qu’il dispose de droits spéciaux⁷.
8 ► L’exigence de droits spéciaux conférés au concessionnaire par le concédant pour qu’il y ait un contrat de concession de vente ne fait cependant pas l’unanimité dans la doctrine. Ainsi, C. Sunt considère que si le concessionnaire a été pendant toute la durée des relations contractuelles entre les parties l’unique vendeur des produits dans le territoire, on peut en déduire l’existence d’une concession de vente, et ce même si le concédant s’était réservé le droit de désigner d’autres concessionnaires⁸.
9 ► Dans le doute, l’analyse de la volonté des parties et l’examen de l’exécution en fait du contrat seront décisifs pour déterminer si l’on se trouve ou non en présence d’un contrat de concession⁹.
Il n’y aura pas concession de vente, au sens de la loi du 27 juillet 1961, lorsque, notamment, le prétendu concessionnaire n’a pas la liberté de fixer le prix de vente, reçoit une commission sur les affaires conclues et n’accepte de commande de ses clients qu’après un accord avec le commettant sur le montant de la commission, ne dispose pas d’un stock de produits, ne supporte aucun risque de mévente ou de variation du prix de revient du matériel, qu’il n’y a aucune concertation entre les parties sur des questions telles que les prix, la publicité, la promotion de la marque du commettant ou la manière dont il organise ses activités¹⁰.
3. Le contrat de concession de vente fait entrer le concessionnaire dans le réseau de distribution du concédant
10 ► Dans la plupart des cas, il n’y aura pas un contrat de concession unique conclu entre un concédant et un concessionnaire, mais plusieurs contrats conclus par le concédant, en général dans des termes similaires, avec une série de concessionnaires répartis géographiquement, ce qui assure au concédant un réseau de distribution et donc une meilleure commercialisation des produits dont il entend développer la distribution¹¹.
Il n’y a pas de lien juridique entre les différents concessionnaires appartenant au réseau de distribution d’un concédant, bien qu’ils soient en principe soumis à un régime juridique identique et qu’ils vendent généralement les mêmes produits. Il existe « entre les concessionnaires d’un même réseau une intégration économique réalisée par l’intermédiaire du concédant »¹².
Même s’il n’y a pas de lien juridique entre les concessionnaires liés à un même concédant, il se peut que des problèmes surgissent entre eux. Ainsi, rien n’empêche un concessionnaire existant d’assigner un nouveau concessionnaire pour concurrence déloyale¹³.
4. Le contrat de concession de vente implique une certaine dépendance du concessionnaire à l’égard du concédant
11 ► Le concessionnaire se trouve en règle générale sous la dépendance économique du concédant, surtout lorsqu’en vue de la distribution des produits de ce dernier, il exécute des prestations importantes, notamment en matière de publicité ou d’aménagement de locaux, ou s’il s’est engagé, comme c’est souvent le cas, à ne pas vendre de produits concurrents. Cette dépendance est encore plus marquée lorsque le concédant est une société multinationale et le concessionnaire un simple distributeur local¹⁴.
12 ► Le concédant peut être un fabricant, un importateur, un grossiste ou un revendeur quelconque ; il peut même être concessionnaire d’un autre concédant. Le concessionnaire ne sera pas nécessairement le distributeur final. Il peut en effet être lui-même concédant, importateur, grossiste ou distributeur du même produit ; « du moment qu’il achète et, en vertu d’un droit contractuel, revend en son nom et pour son compte, il est concessionnaire »¹⁵.
13 ► Le concessionnaire se trouve dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis du concédant à deux égards : d’une part, si le concessionnaire parvient à développer substantiellement la distribution du ou des produits faisant l’objet de la concession, le concédant sera tenté de résilier la concession pour exploiter lui-même le secteur concédé. D’autre part, si le concessionnaire ne réalise pas de percée importante sur le territoire, le concédant sera également tenté de résilier la concession, considérant que le marché n’est pas bon ou qu’un autre concessionnaire pourrait mieux faire. Cette constatation, liée au lien de dépendance économique dans lequel se trouve le concessionnaire vis-à-vis du concédant, a conduit le législateur à instaurer un régime protecteur des concessionnaires par la loi du 27 juillet 1961, modifiée par la loi du 13 avril 1971, organisant la protection des concessionnaires lors de la résiliation unilatérale de certains types de concessions de vente¹⁶.
Cela étant dit, l’absence d’obligations particulières dans le chef du concessionnaire n’empêche pas qu’il y ait une concession de vente entre les parties, si les autres critères qui définissent le contrat de concession sont réunis¹⁷.
5. Le concessionnaire agit en son nom et pour son compte
14 ► La concession de vente est un contrat par lequel le concessionnaire s’engage à vendre en son nom et pour son compte des produits qu’il achète au concédant.
Cette caractéristique distingue la concession de vente des autres contrats de distribution, comme, par exemple, le contrat d’agence, en vertu duquel l’agent agit au nom et pour le compte du commettant, ou le contrat de commission, dans lequel le commissionnaire agit en son nom mais pour le compte du commettant (voy. infra, chap. 3). Dans le contrat de concession, il n’y a normalement pas de représentation du concédant par le concessionnaire.
15 ► Il est possible que le concessionnaire agisse également en qualité d’agent pour une partie des produits du concédant. Dans ce cas, le concessionnaire bénéficiera de la protection de la loi du 27 juillet 1961 pour ses activités en tant que concessionnaire, s’il établit que sa qualité d’agent avait un caractère accessoire par rapport à sa qualité de concessionnaire¹⁸. À l’inverse, si le contrat qui lie les parties est avant tout un contrat d’agence et que le « concessionnaire » n’a été autorisé à vendre en son nom et pour son compte que de façon « limitée », il ne bénéficiera pas de la protection de la loi du 27 juillet 1961.
Faisant application de ces principes, le tribunal de commerce de Liège a estimé « qu’est irrelevante la circonstance que l’appelante ait été autorisée à effectuer, à minime concurrence du chiffre d’affaires, des achats et reventes en son nom et pour son compte, ce droit ne constituant qu’un accessoire au contrat principal, dont il n’est pas de nature à changer la qualification »¹⁹.
16 ► Il se peut encore qu’un distributeur ait simultanément deux qualités, celle de concessionnaire et celle d’agent, sans que l’une d’elles soit accessoire par rapport à l’autre. Dans ce cas, le concessionnaire bénéficiera de la protection de la loi du 27 juillet 1961 pour ses activités en qualité de concessionnaire uniquement²⁰. Selon M. Willemart, « lorsque les parties sont effectivement convenues d’entretenir parallèlement des relations relevant, d’une part, d’une concession soumise à la loi du 27 juillet 1961 et, d’autre part, de l’agence commerciale au sens de la loi du 13 avril 1995, ces législations doivent s’appliquer chacune pour ce qui la concerne aux relations commerciales qui en relèvent »²¹.
17 ► La jurisprudence a été amenée à requalifier en contrat d’agence certains contrats qualifiés erronément par les parties de concession de vente, lorsque le distributeur percevait des commissions et qu’il agissait en son nom mais pour le compte du commettant²². Inversement, il est arrivé que la jurisprudence requalifie un contrat intitulé « contrat d’agence » en contrat de concession de vente lorsque le distributeur assumait pleinement les risques de son entreprise²³.
Un des critères essentiels pris en compte par la jurisprudence pour qualifier un contrat de concession de vente est donc le risque commercial assumé par le concessionnaire²⁴. Le concessionnaire assume le risque commercial lorsqu’il est propriétaire du stock et qu’il doit supporter les aléas des paiements des clients.
Il a notamment été décidé, dans un cas où les parties n’avaient pas qualifié spécifiquement leur convention, que le contrat ne pouvait être qualifié de concession de vente, en particulier parce que le revendeur n’assumait pas le risque économique des opérations commerciales²⁵. En l’espèce, le tribunal arbitral avait examiné à qui incombait le financement du stock de marchandises ainsi que le risque de mévente, pour en déduire que l’intermédiaire n’assumait pas ces risques, alors que ceux-ci sont habituellement supportés par le concessionnaire. Le tribunal arbitral précise aussi qu’il est possible que, dans le cadre d’un contrat de concession, le concessionnaire n’assume pas la totalité des risques liés à la distribution des produits concédés et que, dans une certaine mesure, une partie des risques puisse être supportée par le concédant. Dans ce cas, il faudra en tout cas établir que le concessionnaire agit pour son compte. Le tribunal arbitral a conclu de l’analyse des relations contractuelles entre les parties que l’intermédiaire ne supportait pas l’intégralité des risques et n’agissait pas pour son compte, de sorte que le contrat ne pouvait pas être qualifié de concession de vente.
Dans leur commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 21 mars 2008²⁶ qui va dans le même sens, P. Kileste et C. Staudt considèrent que l’arrêt est sévère et critiquable dès lors que le distributeur supportait la totalité de ses frais fixes et une partie substantielle des frais variables liés à la commercialisation des produits, qu’il achetait ceux-ci pour les revendre, finançait l’achat de son stock et supportait le risque d’insolvabilité de ses clients.
S’il ne supportait pas seul tous les risques liés à la distribution des produits, il en supportait plusieurs. Il fixait par ailleurs lui-même le prix de revente des produits à ses clients qui relevaient de la grande distribution. Certes, la marge brute du distributeur était nécessairement négative dès lors que le fabricant vendait ses produits au distributeur à des prix plus élevés que ceux pratiqués par ce dernier vis-à-vis de ses propres clients. Les parties avaient donc convenu de fixer la rémunération du distributeur par rapport à un taux de rentabilité fixé chaque année, correspondant à un pourcentage du montant brut théorique des ventes. Pour que ce taux de rentabilité soit atteint, le fabricant prenait en charge certains frais de commercialisation de ses produits et versait au distributeur une intervention financière dont le taux convenu était perçu par celui-ci quel que soit le prix de revente au client final. Le distributeur ne supportait donc pas une baisse des prix de revente à la clientèle. La cour a dès lors considéré que la rémunération du distributeur s’apparentait plus à une commission qu’à un véritable profit obtenu en faisant la différence entre les prix de vente et d’achat. P. Kileste et C. Staudt estiment quant à eux, comme le jugement a quo du tribunal de commerce de Bruxelles, que le mécanisme ainsi mis en place pouvait être assimilé à la situation dans laquelle le fabricant aurait pratiqué des prix inférieurs, son souhait de ne pas les diminuer officiellement relevant d’un choix propre. Cette analyse est fondée. P. Kileste et C. Staudt ajoutent justement que l’interprétation par la cour d’appel de la notion de vente « pour son propre compte », en ce qu’elle aboutit à priver le distributeur de toute indemnisation lors de la fin du contrat, semble en outre méconnaître la notion d’équité qui doit, dans cette matière, guider les cours et tribunaux.
L’arrêt du 21 mars 2008 sera d’ailleurs cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2010, aux termes duquel « l’arrêt qui relève que le distributeur achetait pour revendre, qu’il finançait l’achat de son stock et supportait le risque d’insolvabilité de ses clients – même si ce dernier risque était pratiquement nul s’agissant de la grande distribution – admettant ainsi que le distributeur supportait certains risques liés à la distribution des produits, n’a pu légalement considérer que le concédant n’avait pas réservé au distributeur le droit de vendre en son propre nom et pour son propre compte les produits qu’il commercialisait et que les parties n’étaient pas liées par un contrat de concession de vente exclusive au sens de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée »²⁷.
6. Le contrat de concession de vente est un contrat conclu intuitu personae
18 ► Un contrat est conclu intuitu personae lorsque l’intervention d’une des parties est à ce point essentielle que le contrat ne se conçoit pas sans elle.
Le caractère intuitu personae du contrat de concession de vente est en général particulièrement important dans le chef du concessionnaire. En effet, dans l’organisation du réseau de distribution de ses produits, le concédant sera attentif aux caractéristiques personnelles du concessionnaire et, en particulier, à ses capacités, ses connaissances, son expérience, son dynamisme, sa clientèle, ses engagements en matière de stock, de personnel, de quotas, de service après-vente et de garantie²⁸. En principe donc, le contrat de concession devrait prendre fin lors du décès, de l’incapacité ou de la faillite du concessionnaire²⁹. Les contrats de concession prévoient souvent une clause en ce sens (pour les concessions en matière de distribution automobile, voy. infra, nos 392 et s.).
Il a été jugé que « la clause selon laquelle le concédant se réserve la faculté de résilier anticipativement le contrat de distribution exclusive au cas où le groupe dont le concessionnaire fait partie passe majoritairement dans les mains d’un autre groupe, implique nécessairement que le contrat de concession de vente exclusive revêt un caractère intuitu personae vis-à-vis de la société disposant du pouvoir de direction. Dans ce cas, le seul changement de majorité au sein du groupe absorbé suffit à permettre la résiliation unilatérale du contrat de concession de vente exclusive »³⁰.
La cour d’appel de Paris a par ailleurs décidé que le concédant était fondé à soutenir que l’adhésion de l’actionnaire majoritaire de son concessionnaire à un réseau soumis à l’influence de son principal concurrent mettait un terme à la relation de confiance qu’il entretenait avec son concessionnaire et « compromettait la confidentialité de ses secrets de fabrication et son développement économique », et que ces circonstances justifiaient la résiliation de la concession par le concédant³¹.
19 ► Le caractère intuitu personae est en règle générale moins important dans le chef du concédant. Le concessionnaire aura égard à la qualité, la réputation et la marque des produits concédés, plutôt qu’aux qualités personnelles du concédant ou, le plus souvent, de l’entreprise concédante³².
Pour le concédant, on parlera plutôt du caractère intuitu firmae de la relation. Dans un contrat conclu intuitu firmae, l’intervention d’une partie n’est pas indispensable à la réalisation de l’obligation contractuelle, mais constitue plutôt une garantie de la bonne exécution de cette obligation³³.
Le caractère intuitu firmae de la concession dans le chef du concédant implique qu’il ne sera pas nécessairement mis fin au contrat dans l’hypothèse d’une réorganisation de sociétés impliquant le concédant. Lorsque l’on parle d’intuitu firmae, « la considération de l’entreprise prend le pas sur celle plus étroite de la personne »³⁴.
Ainsi, lors d’une fusion d’entreprises, alors que la société concédante n’est plus la même « personne juridique », le contrat de concession n’en sera pas nécessairement affecté, en particulier si l’appartenance à des filières ou à un groupe de sociétés déterminé, dans le cadre duquel s’est déroulé la fusion, avait déjà été prise en compte par le concessionnaire lors de la conclusion du contrat.
Toutefois, si la fusion entraîne une modification des conditions essentielles d’exécution du contrat, il pourra être mis fin à la relation. Ce sera, par exemple, le cas si suite à la fusion, le concessionnaire se voit imposer des quotas plus importants et des exigences plus strictes au niveau des prix ou du stock. Il s’agit donc d’une question de fait qui doit être analysée au cas par cas³⁵.
20 ► P. Kileste quant à lui considère que le contrat de concession de vente n’est pas, par nature, un contrat conclu intuitu personae, et qu’il ne peut le devenir qu’en vertu d’une stipulation expresse³⁶.
7. Le contrat de concession de vente ne nécessite pas d’écrit
21 ► Le contrat de concession ne nécessite aucun formalisme ; il peut être verbal. La preuve en est libre comme pour tout autre contrat commercial. Il incombe à celui qui se prévaut de la qualité de concessionnaire de prouver l’existence du contrat et les prérogatives consenties en sa faveur³⁷.
Selon la cour d’appel de Bruxelles, « [l]’écrit n’est pas un mode de preuve indispensable entre commerçants […]. L’existence de la concession de vente exclusive peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes ». En l’espèce, la cour s’est basée sur la correspondance échangée entre les parties, une attestation émanant d’un dirigeant de la société concédante déclarant que le concessionnaire était la seule