Julien Bétaille
Julien Bétaille is Associate Professor of Public Law at the University of Toulouse (France).
He holds a Phd from the University of Limoges. Its doctoral thesis focused on "The Legal Conditions of Norms’ Effectiveness in Public Law: illustrations in Planning Law and Environmental Law" and has been supervised by Pr. Michel Prieur (2012).
Since 2013, he holds a tenure track position at the University of Toulouse. His research work is focused on Environmental Law, Legal Theory and Planning Law.
Key words: Effectivity, Effectiveness, Sanctions, Interpretation, Environmental Impact Assessment, Precautionary principle, Planning, Democracy, Information and public participation, Access to Justice, Aarhus Convention, Pollution control, Airports, Biodiversity, Large predators (Bear, Wolf, Lynx, Jaguar, Shark).
He holds a Phd from the University of Limoges. Its doctoral thesis focused on "The Legal Conditions of Norms’ Effectiveness in Public Law: illustrations in Planning Law and Environmental Law" and has been supervised by Pr. Michel Prieur (2012).
Since 2013, he holds a tenure track position at the University of Toulouse. His research work is focused on Environmental Law, Legal Theory and Planning Law.
Key words: Effectivity, Effectiveness, Sanctions, Interpretation, Environmental Impact Assessment, Precautionary principle, Planning, Democracy, Information and public participation, Access to Justice, Aarhus Convention, Pollution control, Airports, Biodiversity, Large predators (Bear, Wolf, Lynx, Jaguar, Shark).
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Books by Julien Bétaille
L'ouvrage aborde tous les aspects de ce droit nouveau consacré par la Constitution depuis 2005 comme un droit fondamental de l'homme grâce à la Charte de l'environnement et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Cette septième édition tient compte des évolutions les plus récentes. Elle innove grâce aux contributions d'une équipe de rédaction. Elle consacre de nouveaux développements à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et des conférences environnementales annuelles qui ont suivi, favorisant une nouvelle démocratie environnementale et une modernisation du droit de l'environnement.
De nombreuses références jurisprudentielles et bibliographiques ainsi qu'un index alphabétique détaillé rendent ce manuel d'un maniement facile.
A partir de cette 7e édition, Michel Prieur travaille en collaboration avec 5 nouveaux auteurs :
- Julien Bétaille, maître de conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole.
- Marie-Anne Cohendet, professeure à Paris I Panthéon-Sorbonne.
- Hubert Delzangles, professeur à Science Po Bordeaux.
- Jessica Makowiak, professeure à l'Université de Limoges.
- Pascale Steichen, professeure à l'Université de Nice.
Edited Books by Julien Bétaille
L’étude du droit d’accès à la justice en matière d’environnement soulève quatre séries d’interrogations. En premier lieu, un effort théorique conduit à confronter ce droit à la théorie générale du droit. Cela permet de le contextualiser mais également d’en éclairer la fonction. Il s’agit en deuxième lieu de cerner la notion même d’accès à la justice ainsi que son étendue, alors que de nombreuses décisions ont étendu les exigences liées à ce droit au-delà de la seule question de la recevabilité des recours, renouvelant ainsi profondément la thématique. Ce sujet soulève en troisième lieu la question de l’état de l’accès à la justice en matière d’environnement, notamment en France. Une cartographie des obstacles de l’accès à la justice est ainsi dressée. En dernier lieu, par-delà même l’aire d’influence de la Convention d’Aarhus, des procédures innovantes se sont développées au niveau international ou transnational.
Pourtant sur ces réalités qui prennent de plus en plus d'ampleur, il a fallu attendre le colloque international de Limoges des 11, 12 et 13 mars 2009, organisé par le CRIDEAU-OMIJ et le CIDCE, pour avoir enfin une vue globale, critique et créatrice des rapports entre le droit et les catastrophes écologiques.
Les actes de ce colloque reproduisent trente-quatre communications. L'ouvrage se termine par des conclusions générales proposées par Mireille Delmas-Marty.
Articles by Julien Bétaille
De manière plus générale, l’inscription du climat dans la Constitution apparaît comme une fausse bonne idée. A priori séduisante pour inciter le législateur à l’action climatique, on peut estimer qu’elle ferait doublon par rapport aux dispositions constitutionnelles existantes en matière de protection de l’environnement. Surtout, cette volonté de constitutionnalisation du climat cache deux problèmes qui nous semblent beaucoup plus importants si l’objectif est de renforcer l’action législative en matière de lutte contre les changements climatiques. Il s’agit de l’absence de recours en omission législative et de l’interprétation des dispositions constitutionnelles existantes en matière de protection de l’environnement.
La doctrine – environnementaliste ou non – est inéluctablement confrontée au problème de la neutralité axiologique. Elle s’en soucie néanmoins assez peu. La doctrine environnementaliste a jusqu’à présent été préoccupée par d’autres impératifs et se confronter à ce problème aurait peut-être été prendre le risque de remettre en cause un fragment de sa légitimité naissante. La doctrine environnementaliste est influencée, comme les autres catégories de doctrine, par trois biais très répandus : la pré-compréhension de son objet, le contexte sociopolitique et sa proximité vis-à-vis de l’objet de recherche.
La doctrine environnementaliste apporte à l’exigence de neutralité axiologique une réponse comparable à celle qui y est donnée par les autres catégories de doctrine. Cette réponse passe par deux démarches de réflexivité. D’une part, elle a mis en place des processus d’objectivation tout à fait comparables à ceux qui existent ailleurs. Néanmoins, leur bon fonctionnement est affecté à plusieurs titres par l’étroitesse de la communauté scientifique du droit de l’environnement. En particulier, la doctrine environnementaliste débat peu, et lorsqu’elle le fait, les débats sont essentiellement défensifs. D’autre part, la réflexivité implique d’exposer ses méthodes. La doctrine environnementaliste partage avec les autres catégories le fait de ne pas souvent satisfaire cette exigence, tout comme elle n’expose que rarement sa posture théorique. Ces deux éléments sont pourtant particulièrement importants sur le plan de l’évaluation de la recherche.
Au delà, une première phase de la doctrine environnementaliste s’achève probablement, phase qui ressemble d’ailleurs à ce qu’ont connu d’autres catégories de doctrine, entre défense de son objet et recherche de légitimité. Il s’agit désormais d’ouvrir une nouvelle phase que nous souhaiterions à la fois plus théorique et plus méthodique.
D’une part, le contrôle exercé par le juge administratif sur les sanctions adoptées par l’ACNUSA n’est pas en cause. Ce contrôle se révèle bien adapté. Outre l’application des garanties classiques liées au droit à un procès équitable, le juge exerce un contrôle de proportionnalité de la sanction qui ne conduit pas à l’abaissement du niveau de sévérité des sanctions prononcées et ainsi de leur caractère dissuasif.
D’autre part, le niveau de dissuasion, qui est plutôt satisfaisant lorsqu’on le compare à la situation d’autres domaines du droit de l’environnement, est pour une bonne part le résultat de l’architecture institutionnelle mise en place dans le domaine des nuisances aéroportuaires. L’indépendance de l’autorité titulaire du pouvoir de sanction favorise l’impartialité, ce qui a tendance à minorer le niveau traditionnellement très élevé des tolérances administratives et ainsi à favoriser l’effectivité du dispositif répressif. Le contrôle mis place dans le domaine des nuisances aéroportuaires, en ayant recours à une autorité indépendante, a ainsi tendance à faire figure de modèle à reproduire pour le droit de l’environnement.
Entre autres raisons, cela conduit à proposer l’institution d’une autorité publique indépendante environnementale (APIE). Outre de favoriser le niveau de répression administrative, une telle autorité permettrait de couper court à certains conflits d’intérêt, notamment lorsque l’Etat est à la fois actionnaire et régulateur, à éviter les distorsions de concurrence et à mieux garantir le droit de l’homme à l’environnement. Cette autorité assurerait notamment des missions consultatives, une mission de police et de répression ainsi que vis-à-vis de l’indemnisation du préjudice écologique pur.
"Right to the Environment" (Dalloz 7th edition 2016).
Thanks to the network of correspondents of the CIDCE (www.cidce.org), the draft covenant has benefited from commentary and amendments from 40 legal scholars from 22 different countries from North and South America, Africa, Asia, Europe, and the Pacific. They are all gratefully acknowledged here for their timely contributions.
Thanks for the English translation by Erin Daly, professor of law, Delaware law school, USA.
Ce projet a été élaboré par le Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE), OING à statut consultatif spécial ECOSOC-ONU, et un groupe de travail animé par le professeur Michel Prieur et composé de Julien Bétaille, Marie-Anne Cohendet, Hubert Delzangles, Jessica Makowiak et Pascale Steichen (co-auteurs du précis Dalloz de « droit de l’environnement » 7°édition 2016).
Grâce au réseau des correspondants du CIDCE (www.cidce.org) le projet de pacte a fait l’objet de commentaires et d’amendements de 40 juristes provenant de 22 pays différents issus d’Amérique du nord et du sud, d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du Pacifique. Qu’ils soient tous remerciés ici pour leur collaboration dans des délais très brefs.
Il est difficile de déceler, dans la jurisprudence constitutionnelle, les éventuels critères juridiques qui permettent au Conseil constitutionnel de qualifier une disposition de droit garanti par la Constitution. Le Conseil fait preuve d’une certaine prudence en veillant particulièrement aux conséquences d’une telle qualification. Au regard de la jurisprudence, aucun indice décisif ne permet d’écarter la qualification du principe de précaution en tant que « droit » garanti par la Constitution, pas plus qu’il n’est possible de l’affirmer.
Sur le terrain conceptuel, il n’existe pas d’obstacles à considérer que l’article 5 de la Charte de l’environnement constitue de façon implicite un droit au bénéfice des personnes dont les autorités publiques ont la charge. Davantage qu’un « principe », il constitue un droit mixte, à la fois liberté et créance.
Le droit de l’environnement de l’Union européenne ne définit pas son objet, l’environnement. Que ce soit dans le droit primaire, dans le droit dérivé, dans la jurisprudence ou en doctrine, aucune véritable définition générale de l’environnement n’est clairement mise en avant, cela alors même que le droit dérivé définit systématiquement les termes utilisés.
Cette situation emporte plusieurs conséquences juridiques. Paradoxalement, le droit de l’environnement ne souffre pas véritablement de cette situation, dans la mesure où, ici, l’environnement est une catégorie générique qui n’est pas directement sollicitée par les textes. D’autres notions, comme celles de « pollution » ou d’« habitats » sont en revanche clairement délimitées, tout simplement parce que ces notions, contrairement à celle d’« environnement », sont directement utilisées dans les directives européennes. En revanche, l’application du principe d’intégration en droit de l’Union européenne peut potentiellement souffrir du défaut de définition de la notion d’environnement. C’est ce que montrent les exemples des dispositions européennes sur les marchés publics et, surtout, sur les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERC), interdites en application du principe de libre circulation des marchandises.
Cette situation laisse au juge une grande marge d’appréciation au moment d’interpréter la notion d’environnement ce qui, sur un plan théorique comme démocratique, soulève le problème de la place de l’interprétation du juge.
Il est en premier lieu possible d’établir, sur un plan théorique, que la sanction, et singulièrement la « répression » de la norme, contribue à son effectivité (I). Néanmoins, pour avoir une influence sur les faits – c’est-à-dire, ici, sur la qualité de l’environnement –, encore faut-il que la sanction ait un caractère dissuasif. Il convient donc, en second lieu, de rechercher les conditions du caractère dissuasif de la sanction (II).
L'ouvrage aborde tous les aspects de ce droit nouveau consacré par la Constitution depuis 2005 comme un droit fondamental de l'homme grâce à la Charte de l'environnement et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Cette septième édition tient compte des évolutions les plus récentes. Elle innove grâce aux contributions d'une équipe de rédaction. Elle consacre de nouveaux développements à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et des conférences environnementales annuelles qui ont suivi, favorisant une nouvelle démocratie environnementale et une modernisation du droit de l'environnement.
De nombreuses références jurisprudentielles et bibliographiques ainsi qu'un index alphabétique détaillé rendent ce manuel d'un maniement facile.
A partir de cette 7e édition, Michel Prieur travaille en collaboration avec 5 nouveaux auteurs :
- Julien Bétaille, maître de conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole.
- Marie-Anne Cohendet, professeure à Paris I Panthéon-Sorbonne.
- Hubert Delzangles, professeur à Science Po Bordeaux.
- Jessica Makowiak, professeure à l'Université de Limoges.
- Pascale Steichen, professeure à l'Université de Nice.
L’étude du droit d’accès à la justice en matière d’environnement soulève quatre séries d’interrogations. En premier lieu, un effort théorique conduit à confronter ce droit à la théorie générale du droit. Cela permet de le contextualiser mais également d’en éclairer la fonction. Il s’agit en deuxième lieu de cerner la notion même d’accès à la justice ainsi que son étendue, alors que de nombreuses décisions ont étendu les exigences liées à ce droit au-delà de la seule question de la recevabilité des recours, renouvelant ainsi profondément la thématique. Ce sujet soulève en troisième lieu la question de l’état de l’accès à la justice en matière d’environnement, notamment en France. Une cartographie des obstacles de l’accès à la justice est ainsi dressée. En dernier lieu, par-delà même l’aire d’influence de la Convention d’Aarhus, des procédures innovantes se sont développées au niveau international ou transnational.
Pourtant sur ces réalités qui prennent de plus en plus d'ampleur, il a fallu attendre le colloque international de Limoges des 11, 12 et 13 mars 2009, organisé par le CRIDEAU-OMIJ et le CIDCE, pour avoir enfin une vue globale, critique et créatrice des rapports entre le droit et les catastrophes écologiques.
Les actes de ce colloque reproduisent trente-quatre communications. L'ouvrage se termine par des conclusions générales proposées par Mireille Delmas-Marty.
De manière plus générale, l’inscription du climat dans la Constitution apparaît comme une fausse bonne idée. A priori séduisante pour inciter le législateur à l’action climatique, on peut estimer qu’elle ferait doublon par rapport aux dispositions constitutionnelles existantes en matière de protection de l’environnement. Surtout, cette volonté de constitutionnalisation du climat cache deux problèmes qui nous semblent beaucoup plus importants si l’objectif est de renforcer l’action législative en matière de lutte contre les changements climatiques. Il s’agit de l’absence de recours en omission législative et de l’interprétation des dispositions constitutionnelles existantes en matière de protection de l’environnement.
La doctrine – environnementaliste ou non – est inéluctablement confrontée au problème de la neutralité axiologique. Elle s’en soucie néanmoins assez peu. La doctrine environnementaliste a jusqu’à présent été préoccupée par d’autres impératifs et se confronter à ce problème aurait peut-être été prendre le risque de remettre en cause un fragment de sa légitimité naissante. La doctrine environnementaliste est influencée, comme les autres catégories de doctrine, par trois biais très répandus : la pré-compréhension de son objet, le contexte sociopolitique et sa proximité vis-à-vis de l’objet de recherche.
La doctrine environnementaliste apporte à l’exigence de neutralité axiologique une réponse comparable à celle qui y est donnée par les autres catégories de doctrine. Cette réponse passe par deux démarches de réflexivité. D’une part, elle a mis en place des processus d’objectivation tout à fait comparables à ceux qui existent ailleurs. Néanmoins, leur bon fonctionnement est affecté à plusieurs titres par l’étroitesse de la communauté scientifique du droit de l’environnement. En particulier, la doctrine environnementaliste débat peu, et lorsqu’elle le fait, les débats sont essentiellement défensifs. D’autre part, la réflexivité implique d’exposer ses méthodes. La doctrine environnementaliste partage avec les autres catégories le fait de ne pas souvent satisfaire cette exigence, tout comme elle n’expose que rarement sa posture théorique. Ces deux éléments sont pourtant particulièrement importants sur le plan de l’évaluation de la recherche.
Au delà, une première phase de la doctrine environnementaliste s’achève probablement, phase qui ressemble d’ailleurs à ce qu’ont connu d’autres catégories de doctrine, entre défense de son objet et recherche de légitimité. Il s’agit désormais d’ouvrir une nouvelle phase que nous souhaiterions à la fois plus théorique et plus méthodique.
D’une part, le contrôle exercé par le juge administratif sur les sanctions adoptées par l’ACNUSA n’est pas en cause. Ce contrôle se révèle bien adapté. Outre l’application des garanties classiques liées au droit à un procès équitable, le juge exerce un contrôle de proportionnalité de la sanction qui ne conduit pas à l’abaissement du niveau de sévérité des sanctions prononcées et ainsi de leur caractère dissuasif.
D’autre part, le niveau de dissuasion, qui est plutôt satisfaisant lorsqu’on le compare à la situation d’autres domaines du droit de l’environnement, est pour une bonne part le résultat de l’architecture institutionnelle mise en place dans le domaine des nuisances aéroportuaires. L’indépendance de l’autorité titulaire du pouvoir de sanction favorise l’impartialité, ce qui a tendance à minorer le niveau traditionnellement très élevé des tolérances administratives et ainsi à favoriser l’effectivité du dispositif répressif. Le contrôle mis place dans le domaine des nuisances aéroportuaires, en ayant recours à une autorité indépendante, a ainsi tendance à faire figure de modèle à reproduire pour le droit de l’environnement.
Entre autres raisons, cela conduit à proposer l’institution d’une autorité publique indépendante environnementale (APIE). Outre de favoriser le niveau de répression administrative, une telle autorité permettrait de couper court à certains conflits d’intérêt, notamment lorsque l’Etat est à la fois actionnaire et régulateur, à éviter les distorsions de concurrence et à mieux garantir le droit de l’homme à l’environnement. Cette autorité assurerait notamment des missions consultatives, une mission de police et de répression ainsi que vis-à-vis de l’indemnisation du préjudice écologique pur.
"Right to the Environment" (Dalloz 7th edition 2016).
Thanks to the network of correspondents of the CIDCE (www.cidce.org), the draft covenant has benefited from commentary and amendments from 40 legal scholars from 22 different countries from North and South America, Africa, Asia, Europe, and the Pacific. They are all gratefully acknowledged here for their timely contributions.
Thanks for the English translation by Erin Daly, professor of law, Delaware law school, USA.
Ce projet a été élaboré par le Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE), OING à statut consultatif spécial ECOSOC-ONU, et un groupe de travail animé par le professeur Michel Prieur et composé de Julien Bétaille, Marie-Anne Cohendet, Hubert Delzangles, Jessica Makowiak et Pascale Steichen (co-auteurs du précis Dalloz de « droit de l’environnement » 7°édition 2016).
Grâce au réseau des correspondants du CIDCE (www.cidce.org) le projet de pacte a fait l’objet de commentaires et d’amendements de 40 juristes provenant de 22 pays différents issus d’Amérique du nord et du sud, d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du Pacifique. Qu’ils soient tous remerciés ici pour leur collaboration dans des délais très brefs.
Il est difficile de déceler, dans la jurisprudence constitutionnelle, les éventuels critères juridiques qui permettent au Conseil constitutionnel de qualifier une disposition de droit garanti par la Constitution. Le Conseil fait preuve d’une certaine prudence en veillant particulièrement aux conséquences d’une telle qualification. Au regard de la jurisprudence, aucun indice décisif ne permet d’écarter la qualification du principe de précaution en tant que « droit » garanti par la Constitution, pas plus qu’il n’est possible de l’affirmer.
Sur le terrain conceptuel, il n’existe pas d’obstacles à considérer que l’article 5 de la Charte de l’environnement constitue de façon implicite un droit au bénéfice des personnes dont les autorités publiques ont la charge. Davantage qu’un « principe », il constitue un droit mixte, à la fois liberté et créance.
Le droit de l’environnement de l’Union européenne ne définit pas son objet, l’environnement. Que ce soit dans le droit primaire, dans le droit dérivé, dans la jurisprudence ou en doctrine, aucune véritable définition générale de l’environnement n’est clairement mise en avant, cela alors même que le droit dérivé définit systématiquement les termes utilisés.
Cette situation emporte plusieurs conséquences juridiques. Paradoxalement, le droit de l’environnement ne souffre pas véritablement de cette situation, dans la mesure où, ici, l’environnement est une catégorie générique qui n’est pas directement sollicitée par les textes. D’autres notions, comme celles de « pollution » ou d’« habitats » sont en revanche clairement délimitées, tout simplement parce que ces notions, contrairement à celle d’« environnement », sont directement utilisées dans les directives européennes. En revanche, l’application du principe d’intégration en droit de l’Union européenne peut potentiellement souffrir du défaut de définition de la notion d’environnement. C’est ce que montrent les exemples des dispositions européennes sur les marchés publics et, surtout, sur les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERC), interdites en application du principe de libre circulation des marchandises.
Cette situation laisse au juge une grande marge d’appréciation au moment d’interpréter la notion d’environnement ce qui, sur un plan théorique comme démocratique, soulève le problème de la place de l’interprétation du juge.
Il est en premier lieu possible d’établir, sur un plan théorique, que la sanction, et singulièrement la « répression » de la norme, contribue à son effectivité (I). Néanmoins, pour avoir une influence sur les faits – c’est-à-dire, ici, sur la qualité de l’environnement –, encore faut-il que la sanction ait un caractère dissuasif. Il convient donc, en second lieu, de rechercher les conditions du caractère dissuasif de la sanction (II).
Commentaire sur CJUE, ord. référé, 27 juillet 2017, et ord. référé, grande chambre, 20 novembre 2017, Commission européenne c. République de Pologne, C-441/17 R
CJUE, 6 octobre 2015, East Sussex County Council c. Information Commissioner, C-71/14
CJUE, 15 octobre 2015, Commission européenne c. République fédérale d’Allemagne, C-137/14
CJUE, 13 janvier 2015, Conseil de l’Union européenne, Parlement européen et Commission européenne c. Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, aff. C‐401/12 P à C‐403/12 P
CJUE, 13 janvier 2015, Conseil de l’Union européenne et Commission européenne c. Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, aff. C-404/12 P et C-405/12 P
CJUE, 15 avril 2015, Karoline Gruber, aff. C-570/13
TPIUE, 13 septembre 2013, ClientEarth c. Commission européenne, T-111/11
TPIUE, 13 septembre 2013, ClientEarth et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) c. Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), T-214/11
TPIUE, 8 octobre 2013, Stiching Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) c. Commission européenne, T-545/11
CJUE, 13 février 2014, Commission européenne c. Royaume-Uni, C-530/11
TPIUE, 12 septembre 2013, République fédérale d’Allemagne c. Commission européenne, T-347/09
CJUE, 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu et a., C-266/09
CJUE, 16 février 2012, Marie-Noëlle Solvay e. a., C-182/10
CJUE, 15 janvier 2013, Jozef Krizan et a., C-416/10
CJUE, 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09
CJUE, 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-115/09