Papers by Gian Paolo Romano
La loi belge du 13 février 2003 et le droit international privé: de la circulaire ministérielle d... more La loi belge du 13 février 2003 et le droit international privé: de la circulaire ministérielle du 23 janvier 2004 à l'alinéa 2 de l'article 46 du nouveau code** Inspiré par un souci d'égalité et de non-discrimination entre les sexes, le législateur belge a suivi la voie empruntée par son homologue néerlandais, pionnier dans cc domaine, 1 et ouvert le mariage à des personnes de même sexe le lcr juin 2003,2 à la suite d'un processus législatif laborieux et controversé. L'acclimatation de la nouvelle loi dans la texture du Code civil belge a eu lieu de façon plutôt simple et harmonieuse (l). Par contre, son application pratique dans les relations internationales a rapidement donné lieu à des difficultés majeures. Celles-ci ont tout d'abord déclenché l'intervention urgente du Ministère de la Justice. Elles ont ensuite suggéré à la Commission de la Justice du Sénat d'apporter sur ce point un amendement important au projet de code de droit international privé, entré en vigueur le 1 cr octobre 2004 (Il). 10 Il 12 13 ((Circulaire du 23 janvier 2004 remplaçant la circulaire du 8 mai 2003 relative à la loi du 13 fé\Tier 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil», in Mon. belge, du 27.1.2004. Recours introduit le 27 août 2003 pour cause de violation des articles 10, 11, 11 bis, 19 et 21 de la Constitution (avis publié in Mon. belge, du 28.1 0.2003) ct pendant devant la Cour sous le numéro 2777 (voir aussi P. \VAUTELI.:T, Note sur l'ouverture du mariage aux ressortissants étrangers de même sexe, ipr.be, 2004, n.l, p. 97, note 2). Sur ces aspects de la loi, voir aussi P. SENA. .EVJ.:, De Wet van 13 .februari lot invoering van hel homo-huwel{;k in het Belgische recht, in
Revue Critique De Droit International Prive, 2006
Yearbook of Private International Law Vol. XVI
Recognition, Refusal of Recognition and Possibilities of Overcoming the Adverse Effects of Such R... more Recognition, Refusal of Recognition and Possibilities of Overcoming the Adverse Effects of Such Refusal IV. Conclusion * Full Professor at the University of Geneva. This paper is an almost word-for-word translation of a paper titled Conflits entre parents et entre ordres juridiques en matière de responsabilité parentale which is included in Ch. GUY-ECABERT/ E. VOLCKRICK (eds), Enlèvement parental international d'enfants-Saisir le juge ou s'engager dans la médiation?, Basle (etc.), 2015, p. 85 s. I wish to express my gratitude to Rachel HARRISON for her help in translating the text. 1 I also want to thank Clément BACHMANN, Didier BODEN, Joann CALOZ, Valérie FLUCKIGER, Johannes FOLGER, Virginie JAQUIÉRY, Elena NEIDHART, Valentin RÉTORNAZ, Michel REYMOND for their valuable suggestions and Maître Anne REISER for the inspiring exchanges about two cases on which I had the privilege to work with her. Although the text, which is the outgrowth of a presentation made in Neuchâtel on 31 January 2013, has been considerably modified since, it largely preserves its original, spoken style. The paucity of the cited bibliography is explained, although by no means justified, by both the particular occasion from which the paper stems and the rather unusual standpoint it adopts, offering a chain of ideas that combine current and prospective law in highly perfectible coherence.
Decita Direito Do Comercio Internacional Derecho Del Comercio Internacional, 2005
In 1995, Italy enacted a comprehensive new legislation on private international law (hereinafter ... more In 1995, Italy enacted a comprehensive new legislation on private international law (hereinafter the "Act")1. As the opening provision of the Act indicates, rules on adjudicatory jurisdiction and recognition and enforcement of foreign judgments are also included in the Act, in addition to the conflicts rules. Legislatively, this consolidated approach is gaining momentum international! y and was greeted favorably by Italian scholars 2. The old provisions laid dawn in the Code of Civil Procedure of
European Journal of General Practice, 2007
bien d'autres villes helvétiques. Rappelons aussi que le for d'origine de l'époux suisse (ou de l... more bien d'autres villes helvétiques. Rappelons aussi que le for d'origine de l'époux suisse (ou de l'un des époux si la nationalité suisse leur est commune), n'est habilité à retenir sa compétence que lorsque la requête en divorce ne peut être raisonnablement formée à l'étranger, notamment au pays du domicile de l'un ou l'autre époux (article 60 LDIP). Exemple no 2 (tiré de l'affaire tranchée par l'ATF 134 III 661). Deux époux ayant chacun la double nationalité française et suisse ont vécu d'abord à Genève puis en France voisine. Ils travaillent tous deux à Genève et l'époux y a accumulé, au fil des années, des avoirs de prévoyance importants. Le for suisse leur est, pour ce qui est en tout cas du divorce, fermé, la demande pouvant être intentée en France, pays de leur domicile.
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