Dictionnaire du notariat
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Dictionnaire du notariat
Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066332938
Table des matières
AVIS
ADDITIONS AUX ONZE PREMIERS VOLUMES
ABANDON D’ENFANT
ABANDON DE FAMILLE
ABANDON DE LA MAISON PATERNELLE
ABANDONNEMENT (CONTRAT D’)
ABEILLES
ABORDAGE
ABREUVOIR
ABSENCE-ABSENT
ABSENCE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS POUR CAUSE DE MOBILISATION.
ABUS (APPEL COMME D’)
ABUS DE CONFIANCE
ACCEPTATION D’ADOPTION
ACCEPTATION DE DONATION
ACCEPTATION DE SUCCESSION
ACCESSION
ACCIDENTS DU TRAVAIL
ACCROISSEMENT (DROIT D’)
ACQUIESCEMENT
ACTE ADMINISTRATIF
ACTE AUTHENTIQUE
ACTE DE COMMERCE
ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
ACTE NOTARIÉ
ACTE RESPECTUEUX OU ACTE DE NOTIFICATION DE PROJET DE MARIAGE
ACTE SOUS SEING PRIVÉ
ACTION
ACTION. ACTIONNAIRE
ACTION CIVILE. ACTION PUBLIQUE
ACTION HYPOTHÉCAIRE
ACTIONS POSSESSOIRES
ADJUDICATION
ADMINISTRATION LÉGALE
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMBRE
ADOPTION
AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE
AFFICHAGE (DROIT D’) , AFFICHES
AFFOUAGE
AGE
AGENT D’AFFAIRES
AGENT DE CHANGE
AGRÉÉ
AGRICULTURE
ALGÉRIE
ALIÉNÉS
ALIGNEMENT
ALIMENTS
ALLIANCE
ALLUMETTES
ALSACE-LORRAINE
AMENDE
AMNISTIE
ANCIENNETÉ
ANIMAUX
ANNEXE
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
ANNUAIRE
ANTICHRÈSE
APPEL
APPELLATION D’ORIGINE
ARBITRE. ARBITRAGE
ARBRES
ARCHIVES. ARCHIVISTE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NOTAIRES
ASSIGNATION
ASSISTANCE JUDICIAIRE
ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE
ASSISTANCE MÉDICALE OBLIGATOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ASSOCIATION EN PARTICIPATION
ASSOCIATIONS SYNDICALES
ASSURANCE (CONTRAT D’)
ASSURANCES SOCIALES
ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ
AUTORISATION POUR FAIRE LE COMMERCE
AUTORISATION MARITALE
AVEU
AVOCAT
AVOUÉ
BAIL
BAIL A CHEPTEL
BAIL A COLONAGE PARTIAIRE
BAIL DES BIENS DES COMMUNES
BAIL DES BIENS DES CURES, ARCHEVÊCHÉS, ÉVÊCHÉS, CHAPITRES, SÉMINAIRES, ÉCOLES ECCLÉSIASTIQUES, FABRIQUES PAROISSIALES, ETC.
BAIL A COMPLANT
BAIL EMPHYTÉOTIQUE
BAIL A FERME
BAIL A LOCATAIRIE PERPÉTUELLE
BAIL A LOYER
BAIL A NOURRITURE DE PERSONNES
BAIL D’OUVRAGE
BAIL PARTIAIRE
BANQUE DE FRANCE
BANQUE. BANQUIER
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE
BIEN DE FAMILLE
BILLET
BILLET A ORDRE
BOIS
BORNAGE
BOURSE COMMUNE DES NOTAIRES
BREVET OU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
BREVET D’INVENTION
BUREAU D’ENREGISTREMENT
BUREAU DES HYPOTHÈQUES
CADASTRE
CAHIER DES CHARGES
CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE
CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS
CAISSES D’ÉPARGNE
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE
CARRIÈRE
CASIER JUDICIAIRE
CASSATION (COUR DE)
CAUTION-CAUTIONNEMENT
CAUTIONNEMENT DES CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES
CAUTIONNEMENT DES NOTAIRES, OFFICIERS MINISTÉRIELS, COMPTABLES, etc.
CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ
CERTIFICAT DE VIE
CESSION DE BIENS
CHAMBRE DE COMMERCE
CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES
CHANCELIER DE CONSULAT
CHASSE
CHEMINS D’EXPLOITATION ET CHEMINS PRIVÉS
CHEMIN RURAL
CHEMIN VICINAL
CHEMINS DE FER
CHEPTEL
CHÈQUE
CHÈQUE POSTAL
CHOIX DU NOTAIRE
CHOSE JUGÉE
CIMETIÈRE
CLASSES DES NOTAIRES
CLAUSES OU RÉSERVES DOMANIALES
CLERC
CLOTURE
CODE DU TRAVAIL
COFFRE-FORT
COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT
COMITÉ DES NOTAIRES DES DÉPARTEMENTS
COMMANDEMENT
COMMERÇANT
COMMISSAIRE-PRISEUR
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
COMMUNE. COMMUNAUX
COMMUNICATION
COMPÉTENCE
COMPROMIS
COMPTABILITÉ NOTARIALE
COMPTE
COMPTE COURANT
COMPULSOIRE
CONDITION DE MARIAGE ET DE VIDUITÉ
CONGRÉGATION
CONJOINT SURVIVANT
CONSEIL D’ÉTAT
CONSEIL DE FAMILLE
CONSEIL GÉNÉRAL DE DÉPARTEMENT
CONSEIL JUDICIAIRE
CONSEIL MUNICIPAL
CONSENTEMENT A MARIAGE
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES
CONSUL CONSULAT
CONTRAINTE PAR CORPS
CONTRAT
CONTRAT ENTRE ÉPOUX
CONTRAT DE MARIAGE
CONTRAT DE MARIAGE DES MILITAIRES
CONTRE-LETTRE
CONTRIBUTION DE DENIERS
CONTRIBUTIONS
CONVENTION (CONTRAT)
COPIE
COPIE COLLATIONNÉE
COPIE FIGURÉE
COPROPRIÉTÉ (INDIVISION, COMMUNAUTÉ)
COUR D’APPEL
COUR D’ASSISES
COUR DES COMPTES
COUR DE JUSTICE (HAUTE)
COURS D’EAU
COURTIER
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT FONCIER
CULTE
CURAGE
DATE
DÉCIMES
DÉCLARATION DE COMMAND
DÉCLARATION EN MATIÈRE D’ENREGISTREMENT
DÉCLARATION DE SUCCESSION
DÉFENSE DE CONSTRUIRE
DÉLAI
DÉLÉGATION
DÉLIT
DÉLIT RURAL
DÉLIVRANCE DE LEGS
DÉMISSION
DÉPARTEMENT
DÉPOT
DÉPOT CONFIÉ A UN NOTAIRE
DÉPOT DE CONTRAT DE MARIAGE DES COMMERÇANTS
DÉPOT DE MINUTES
DÉPOT DE PIÈCES
DÉPOT DE TESTAMENT
DÉSAVEU DE PATERNITÉ
DESTITUTION
DETTE PUBLIQUE
DIFFAMATION
DISCIPLINE NOTARIALE
DISSIMULATION
DIVISION DE MAISONS PAR ÉTAGES OU PAR APPARTEMENTS
DIVORCE
DOMAINE CONGÉABLE
DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ DE L’ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES.
DOMMAGES DE GUERRE
DOMMAGES-INTÉRÊTS
DON MANUEL
DONATION
DOT (CONSTITUTION DE)
DOTAL (RÉGIME)
DROITS SUCCESSIFS (CESSION DE)
DUNES
EAUX
ÉCHANGE
ÉCHANGE RURAL INDIVIDUEL
EFFETS DE COMMERCE
EFFETS PUBLICS
ÉLECTIONS
ÉLECTRICITÉ
ENDOSSEMENT
ÉNERGIE HYDRAULIQUE
ENFANT ABANDONNÉ, EXPOSÉ OU TROUVÉ
ENFANT ADULTÉRIN
ENFANT LÉGITIMÉ
ENFANT NATUREL
ENQUÊTE JUDICIAIRE
ENREGISTREMENT
ENSEIGNEMENT
ENVOI EN POSSESSION
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES
ÉTAT CIVIL
ÉTUDE
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
EXÉCUTION DES ACTES ET JUGEMENTS
EXPÉDITION
EXPERT. EXPERTISE
EXPERTISE EN MATIÈRE D’ENREGISTREMENT
EXPLOIT
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
FAILLITE
FAMILLES NOMBREUSES
FOLLE ENCHÈRE
FONDATION
FONDS DE COMMERCE
FORÊT
FRAUDE
FUMÉES INDUSTRIELLES
GAGE ET NANTISSEMENT
GARANTIE
GÉRANCE-VENTE
GESTION DES AFFAIRES D’AUTRUI
GREFFE. GREFFIER
GROSSE
HABITATIONS A BON MARCHÉ
HONORAIRES, FRAIS ET ÉMOLUMENTS
HOUILLE BLANCHE
HUISSIER
HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES
IMPOTS
IMPUTATION DE LA DOT
INALIÉNABILITÉ
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE
INTERDICTION
INTERMÉDIAIRE POUR ACHAT OU VENTE
INVENTAIRE (SCELLÉS ET)
JOUR FÉRIÉ
JUGE DE PAIX
JUSTICE MILITAIRE
LÉGALISATION
LÉGITIMATION
LEGS-LÉGATAIRE
LETTRE DE CHANGE
LETTRE DE VOITURE
LIBRE SALAIRE DE LA FEMME MARIÉE
LICITATION
LIVRES DE COMMERCE
LOCATION-VENTE
LOTISSEMENT
LOUAGE D’OUVRAGE OU DE SERVICES
MARIAGE
MARQUES DE FABRIQUE
MÉDECINE-PHARMACIE
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
MINUTE
MITOYENNETÉ
MONNAIE DE PAIEMENT
MONUMENTS HISTORIQUES
MONUMENTS NATURELS ET SITES
MUTATION (A TITRE ONÉREUX)
MUTATION PAR DÉCÈS
NATIONALITÉ ET NATURALISATION
NAVIGATION AÉRIENNE OU AÉRONAUTIQUE
NAVIRE. NAVIGATION (DROIT FISCAL)
NOM. PRÉNOMS
NOTAIRE
NOTORIÉTÉ (ACTE DE)
OBJETS DE LUXE
OBLIGATION
ŒUVRE D’ART
OFFICE
OFFRES RÉELLES
OPÉRATIONS DE BOURSE
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ACTE D’APPEL
ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
AGRICULTURE
ALGÉRIE
BAIL A FERME
BAIL A LOYER
BIEN DE FAMILLE
BIGAMIE
BOIS
BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE
BONS DU TRÉSOR
CALAMITÉS PUBLIQUES
COMMISSAIRE-PRISEUR
CONTRIBUTIONS DIRECTES
DÉSAVEU
DOMMAGES DE GUERRE
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
ENREGISTREMENT
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE
HABITATIONS A BON MARCHÉ
HONORAIRES
HUISSIER
IMPOTS ET TAXES
INDO-CHINE
LIBERTÉ INDIVIDUELLE
MARIAGE
MARIAGES (SECONDS)
MÉDECINE
NOTAIRE
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FRANCE
PETITE PROPRIÉTÉ
ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS
00003.jpgAVIS
Table des matières
Ces Additions qui englobent celles parues en 1922, permettent aux possesseurs des onze premiers volumes du Dictionnaire du Notariat de s’assurer rapidement de l’état de la jurisprudence et de la législation jusqu’au 1er janvier 1933.
Après avoir consulté un article du Dictionnaire, il leur suffit de vérifier si l’article correspondant des présentes Additions contient, sous les numéros de division de l’article, des indications nouvelles, sauf, dans l’affirmative, à se reporter pour de plus amples détails aux références énoncées.
Les lecteurs trouveront, de plus, dans ces Additions des articles nouveaux et des articles remaniés en conséquence des lois promulguées depuis l’impression des volumes du Dictionnaire.
Ils trouveront, en outre, l’indication alphabétique des lois, décrets et arrêtés parus en cours d’impression.
Un nouveau tarif des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de timbre, mis au courant des dernières dispositions légales, avec indication des immunités et pénalités fiscales, est joint aux présentes Additions.
Juillet 1933.
ADDITIONS AUX ONZE PREMIERS VOLUMES
Table des matières
ABANDON D’ENFANT
Table des matières
2. Enfants maltraités ou moralement abandonnés. — Loi 24 juillet 1889 (Rec. gén. des lois et décrets, p. 294). Mesures de protection en faveur de ces enfants.
Loi 19 avril 1898 (Rec. gén. des lois et décrets, p. 264). Répression des violences. Privation de soins.
Loi 27 juin 1904. Enfants assistés. Voy. Additions 1922.
Loi 11 avril 1908 (Rec. gén., p. 152). Prostitution des mineurs.
Lois 5 août 1916 (Rec. gén. des lois, p. 289); 15 novembre 1921 (Rec. gén., p. 406); 23 juillet 1925 (Rec. gén., p. 301); 17 juillet 1927 (Rec. gén., p. 424) complétant ou modifiant certaines dispositions de la loi du 24 juillet 1889. Surveillance par l’inspection de l’Assistance publique sous l’autorité du préfet. Déchéance de la puissance paternelle.
ABANDON DE FAMILLE
Table des matières
1. Définition. — La loi du 7 février 1924 (J. N., 1924, p. 454, Rec. gén. des lois, 1924, p. 46) a créé le délit d’abandon de famille passible d’un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de 100 à 2.000 francs, avec application possible de l’article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, contre toute personne qui, ayant été condamnée soit en vertu de la loi du 13 juillet 1907, article 7 (Rec. gén., 1907, p. 242) [Contribution des époux aux charges du ménage], complétée par la loi du 8 juin 1923 (Rec. gén., 1923, p. 215, J. N., 1923, p. 403), soit en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ou d’un jugement, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses enfants mineurs ou à ses ascendants, est restée volontairement plus de trois mois sans acquitter les termes de ladite pension.
Les père et mère délinquants peuvent être privés de la puissance paternelle et de leurs droits civiques.
En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement est nécessairement prononcée.
2. Procédure. — Le délinquant est convoqué préalablement, aux fins de constat, par lettre recommandée du greffier avec accusé de réception, devant le juge de paix qui dresse procès-verbal des explications fournies par les parties et le transmet au procureur de la République.
S’il s’agit de pension due aux enfants mineurs, la convocation, devant le juge de paix peut, en cas de décès de l’époux demandeur, être requise par le subrogé tuteur, un membre du conseil de famille ou le procureur de la République.
3. Autorisation maritale. — En vertu de l’article 3 de la même loi, inséré à l’article 222 du Code civil, le juge peut, si le mari a été condamné pour abandon de famille, autoriser la femme à ester en justice et contracter.
ABANDON DE LA MAISON PATERNELLE
Table des matières
3. Conditions de l’engagement volontaire pour les mineurs. — Voy. Additions 1922. Loi 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée (Rec. gén., 1928, p. 320). Nécessité pour les mineurs de moins de vingt ans de l’autorisation du père ou de la mère veuve, ou de celui des époux à qui, en cas de divorce ou séparation de corps, a été confiée la garde de l’enfant, ou du tuteur en cas de décès des père et mère.
Loi 8 août 1913 (Rec. gén., 1913, p. 327) sur les engagements dans l’armée de mer. Mêmes autorisations pour admission des mineurs de moins de dix-sept ans dans les écoles professionnelles.
Loi 24 décembre 1896, article 10, sur l’inscription maritime (Rec. gén., 1896, p. 467). Nécessité pour les mineurs de treize ans de l’autorisation du père ou du tuteur, ou à défaut, du juge de paix, et de l’attestation qu’il s’est conformé à la loi sur l’instruction primaire obligatoire.
Loi 8 août 1913 (Rec. gén., 1913, p. 327), modifiant l’article 61 de la loi précitée du 24 décembre 1896 en ce qui concerne les conditions d’admission des mousses dans la marine nationale. Possibilité d’admission comme mousses dans les équipages de la flotte, sans lieu d’engagement défini, des mineurs de moins de seize ans, inscrits ou non, munis du consentement de leur père ou tuteur, ou, à défaut, du juge de paix.
ABANDONNEMENT (CONTRAT D’)
Table des matières
5. Différence entre l’abandonnement et la liquidation amiable. — L’acte par lequel un débiteur confère à un tiers le soin de liquider ses affaires à l’amiable et de prendre tous arrangements avec des créanciers constitue un simple mandat, Par suite, la vente du fonds de commerce du débiteur faite par ce tiers après le décès de celui-ci est nulle (Alger, 9 novembre 1909, J. N., 1911, p. 343).
7. Différence entre l’abandonnement et la dation en paiement. — Les créanciers auxquels l’abandonnement de biens a été consenti ne sont ni covendeurs de leur débiteur, ni ses mandataires. Par suite, ils conservent le droit de surenchère du 1/10 (Montpellier, 9 février 1907, J. N., 1908, p. 317).
ABEILLES
Table des matières
3. Essaim échappé poursuivi. — Le maître poursuivant un essaim échappé a droit de pénétrer sur le terrain d’autrui, même clos, dont l’entrée ne peut lui être refusée, sauf indemnité (Cass., 24 janvier 1877, D. 77. 1. 164).
4. Essaim échappé non poursuivi. — L’essaim échappé et non poursuivi peut devenir la propriété de celui chez lequel il s’est fixé dans un refuge approprié (Trib. paix Rive-de-Gier, 1er octobre 1909, J. N., 1910, p. 285).
ABORDAGE
Table des matières
8. Répartition de la responsabilité. — Loi 15 juillet 1915 (Rec. gén. des lois, 1915, p. 268), modifiant les articles 407 et 436 du Code de commerce, en vue de les mettre en harmonie avec les termes de la Convention internationale signée à Bruxelles le 23 septembre 1910, relativement à la responsabilité en matière d’abordage et approuvée par décret du 2 août 1912, date d’application de la loi.
Voy. Additions 1922.
ABREUVOIR
Table des matières
7. Droit des habitants d’une commune en cas de nécessité. - Loi 8 avril 1898 sur le régime des eaux (Rec. gén. des lois, 1898, p. 178) Le propriétaire d’une source ne peut enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire, sauf indemnité si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage (art. 642 nouveau, 3e al. C. civ.).
10-11. Règlements généraux. Répression des infractions. — Décret 6 octobre 1904 (Rec gén. des lois, 1904, p. 292) pour l’exécution de la loi du 21 juin 1898 (Code rural. Livre III, Police sanitaire des animaux). Interdiction de conduire, même pendant la nuit, aux abreuvoirs les animaux atteints de maladies contagieuses. L’inobservation des règlements relatifs à et objet peut entraîner la perte de l’indemnité d’abatage (art. 51 de la loi).
ABSENCE-ABSENT
Table des matières
SECTION II
§ 1. — De la présomption d’absence.
15. Caractère de la commission d’un notaire. — La commission d’un notaire faite en vertu de l’article 113 du Code civil a le caractère d’un mandat judiciaire. Le notaire commis n’instrumente pas et peut agir hors de son ressort (Trib. civ. Seine, 2 mai 1924, J. N., 1925, p. 274).
§ 2. — De la déclaration d’absence.
37. Demande d’envoi en possession. Successeurs irréguliers. — Le droit de demander l’envoi en possession appartient aux héritiers présomptifs de l’absent au jour de sa disparition (art. 120 C. civ.), et en particulier à son conjoint, à l’exclusion de l’Etat, alors même que le divorce aurait été prononcé postérieurement à la déclaration d’absence. (Sol. Régie, J. N., 1901, p. 398).
55-56. Pouvoirs des envoyés en possession provisoire. Aliénations. — N’étant que des dépositaires des biens de l’absent (art. 125 C. civ.), les envoyés en possession provisoire doivent, pour aliéner les rentes sur l’Etat comprises dans lesdits biens, se faire autoriser par justice, à charge de remploi (Sol. prat., J. N., 1902, p. 602).
Néanmoins, l’aliénation des biens de l’absent n’est frappée que d’une nullité relative opposable seulement par l’absent ou de son chef.
Il en est de même d’une cession faite par l’un des envoyés, de ses droits à un autre envoyé. Il n’y a pas, dans cette cession, de pacte sur succession future, à moins qu’il ne soit prouvé qu’au moment où elle a été consentie l’absent était vivant (Mamers, 27 juin 1910, J. N., 1910, p. 483).
Les envoyés en possession provisoire peuvent, valablement, sans enfreindre l’article 128 du Code civil, consentir une cession de bail agricole et d’indemnité de dommages de guerre (Trib. civ., Laon, 26 juin 1930, J. N., 1930, p. 1114. Aubry et Rau, 5e édit, t. 1, § 153, p. 925; Amiaud, Tr.-Form., 7e édit., Absence, n° 18; Maguet, Tr. et Form., 2e édit., n° 126).
73. Fruits à restituer. — De la généralité des termes des articles 125, 127 et 130 du Code civil, on conclut que la restitution de fruits imposée aux envoyés en possession provisoire doit être faite au légataire universel sans tenir compte des articles 549 et 550, du Code civil (Cass., 5 mars 1923, J. N., 1924, p. 411. Aubry et Rau, 5e édit., t.1, § 157, p. 947).
SECTION III
DES DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPETER A L’ABSENT
114. Succession venant à échoir à l’absent. — Pour écarter l’application de l’article 136 du Code civil, les tribunaux doivent déclarer nettement que l’existence de l’appelé n’est pas incertaine; ils ne peuvent se baser uniquement sur le fait que la preuve de son décès n’est pas administrée (Cass., 8 mars 1904, J. N., 1904, p. 216; Trib. Caen, 16 mai 1916, J. N., 1916, p. 516; Seine, 22 avril 1910, J. N., 1911, p. 148; La Flèche, 21 août 1902, J. N., 1903, p. 126).
Dans le cas où le président du tribunal a ordonné le sursis jusqu’à ce que la juridiction compétente ait décidé si l’existence de l’héritier réservataire doit être considérée comme non reconnue, il appartient à la cour d’appel, en infirmant l’ordonnance, de prononcer l’envoi en possession immédiat (Orléans, 23 mars 1905, J. N., 1905, p. 665).
Le bénéfice de l’article 136 profile à l’héritier par voie d’accroissement (Vannes, 10 juillet 1903, Gaz. Trib., 2 octobre 1903).
Mais le juge demeure investi du droit d’apprécier si l’existence de l’absent ne lui paraît pas incertaine; il lui appartient alors de prescrire les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui lui paraît n’être qu’en état d’absente. En cette matière, la décision des tribunaux est souveraine (Cass., 21 novembre 1887, D. 88. 1. 165).
115. Applications. — Celui qui réclame une succession en vertu de l’article 136 du Code civil n’a d’autre justification à fournir que celle de sa parenté avec le de cujus, sans être tenu d’aucune des formalités ou garanties spéciales que la loi impose aux envoyés en possession provisoire (Orléans, Seine et La Flèche précités).
Son droit est un droit héréditaire: jusqu’à pétition d’hérédité ultérieure, il est héritier apparent. Ses actes sont valables et doivent être maintenus au profit des tiers de bonne foi (Sol. prat., J. N., 1906, p. 645).
SECTION IV
DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE
125. Principe. — En matière de mariage, la présomption d’existence de l’absent subsiste jusqu’à la preuve contraire.
Le nouvel article 908, paragraphe 2 du Code civil, n’a entendu porter aucune atteinte aux dispositions contenues dans l’article 337 du même Code: en conséquence, il ne peut dépendre de la volonté de l’un des époux de changer après le mariage la condition de la famille légitime, en donnant par une reconnaissance tardive la vocation successorale à des enfants naturels nés d’un autre que de son conjoint. Cette règle établie, en matière successorale, ne peut être violée au moyen d’une libéralité entre vifs ou testamentaire (Toulouse, 4 juillet 1906, J. N., 1908, p. 119).
SECTION V
DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS PENDANT L’ABSENCE
135-136. Caractère et étendue du pouvoir de la mère. — Voy. infra: v° Administration légale, nos 5, 7 à 12, 24 à 33.
La femme peut, sans autorisation de justice, exercer au lieu et place du mari disparu tous les attributs de la puissance paternelle, et notamment exercer seule, pour des enfants mineurs, toutes actions mobilières (Trib. Orléans, 17 mars 1915, J. N., 1916, p. 515).
SECTION VI
DE L’ABSENCE DES MILITAIRES
139-151. Disparition et absence. — Voy. Additions 1922, p. 2 à 7, concernant la procédure à suivre et les effets de l’absence dans les diverses hypothèses créées par la guerre.
Cette législation comprend: Loi du 25 juin 1919, relative aux militaires, marins et civils disparus pendant les hostilités (Rec. gén. des lois et décrets, 1919, p. 313).
SECTION VII
ENREGISTREMENT
153-153. Jugements. — Les jugements qui commettent un notaire pour représenter un présumé absent (art. 113 C. civ.) et les jugements de déclaration d’absence sont sujets au droit fixe de 56 fr. 20 (Décr., 28 décembre 1926. C. enreg., art. 270, § 8-3°).
157-182. Droits de mutation. — Lorsque l’absence est déclarée, les droits doivent être acquittés dans les six mois de l’envoi en possession provisoire par ceux qui étaient héritiers présomptifs au jour de la disparition (L. 28 avril 1816, art. 40, Rec. gén. lois et décr., t. 13, p. 487. Cass., 2 avril 1823, J. N., 1823, 2e sem., p. 323). Si ce jugement est frappé d’appel, le délai court de la date de l’arrêt confirmatif.
On doit comprendre à la déclaration les fruits échus depuis la disparition jusqu’au jour de la prise de possession.
Les successeurs des héritiers présomptifs de l’absent sont considérés avoir recueilli les biens de l’absent, à titre héréditaire dans la succession de ces derniers.
En cas de retour de l’absent, les droits payés sont restituables sous déduction de ceux appliqués aux fruits perçus par les héritiers envoyés en possession (L. 28 avril 1816, art. 40).
Les fruits passibles du droit de mutation sont assujettis au droit sur un capital d’évaluation annuelle multiplié par le nombre d’années de jouissance depuis la disparition de l’absent jusqu’à la prise de possession, sans toutefois que ce capital puisse être supérieur à la valeur de l’usufruit temporaire (Sol., 8 octobre 1887).
Les biens qui adviennent à l’absent après sa disparition n’entrent dans son patrimoine qu’en tant que son existence à cette époque est établie. Si donc son existence n’est pas reconnue, les successions qui se seraient ouvertes a son profit et dont il eût pu bénéficier sont dévolues directement à ceux qui les auraient recueillies à son défaut. Le droit de mutation sur ces successions est donc à acquitter uniquement par ceux-ci.
Les règles de la prescription en matière fiscale demeurent applicables et l’envoi en possession, ou la prise de possession de fait, sert de point de départ à cette prescription.
ABSENCE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS POUR CAUSE DE MOBILISATION.
Table des matières
3. Durée de l’absence. — Loi 5 août 1914 (Rec. gén. lois et décr., 1914, p. 209, J.N., 1914, p. 561) autorisant les officiers publics et ministériels appelés sous les drapeaux par la mobilisation générale à se faire suppléer pour la durée de la guerre, indiquant les personnes aptes à être choisies comme suppléantes et fixant leur mode de désignation, la durée de leurs fonctions et leur responsabilité.
Loi 17 août 1915 (Rec. gén., 1915, p. 327, J. N., 1915, p. 385) complétant la précédente (Voy. Dict. du Not., Notaire, 1364).
ABUS (APPEL COMME D’)
Table des matières
1 à 14. Entraves au libre exercice du culte. — Le recours d’appel comme d’abus prévu aux articles organiques de la Convention du 26 messidor an 9 (Concordat), promulguée par la loi du 18 germinal an 10, a disparu de la législation à la suite de l’abrogation de cette dernière loi par la loi du 9 décembre 1905 (art. 44), concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (Rec. gén. des lois, 1906, p. 5).
Le titre V de la loi de séparation, relatif à la police des cultes, renferme une série de dispositions pénales réprimant les entraves au libre exercice d’un culte et les manifestations délictueuses qui pourraient se produire dans un édifice ou un lieu consacré au culte (art. 31 à 35). Des peines d’amende et de prison, qui excèdent celles résultant des art. 201 à 208 et 260 à 266 C. pén. sont prévues pour les divers cas de délit énoncés.
L’action publique et l’action civile se prescrivent par trois mois conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (art. 34, al. 2 de la loi de séparation).
Jugé qu’il y a délit pour un ecclésiastique à défendre, sous menace d’exclusion des sacrements, de faire usage des manuels scolaires approuvés par l’autorité académique (Cass. crim., 9 décembre 1910, D. 11. 1. 15), mais non à exiger une contribution au denier du culte pour célébrer un mariage (Cass. 9 avril 1910, D. 10. 1. 192).
Un ministre du culte ne peut plus aujourd’ hui recourir sous prétexte d’abus devant une juridiction séculière contre des actes de ses supérieurs ecclésiastiques.
Voy. Additions 1922.
ABUS DE CONFIANCE
Table des matières
1. Définition. Pénalité. — Loi 12 mars 1900 (Rec. gén. des lois, 1900, p. 83). Cessions, moyennant un prix payable à terme, de valeurs cotées conservées parle cédant. Peines de l’article 406, C. pén. Voy. Additions 1922.
Loi 30 avril 1906, article 14 (Rec. gén., 1906, p. 116). Détournement du gage par l’emprunteur sur warrant agricole. Voy. Addition 1922. L. 8 août 1913, article 13 (Rec. gén., 1913, p. 230). Détournement du gage par l’emprunteur sur warrant hôtelier. Voy. Additions 1922.
4. Louage. — Le fermier peut disposer des bestiaux à charge de les remplacer (Grenoble, 2 décembre 1909, J. N., 1910, p. 283. Contra: Toulouse, 11 janvier 1911, J. N., 1911, p. 503).
13. Officiers publics et ministériels. — Conf. Provins, 19 janvier 1904, J. N., 1905, p. 43. Cass., 22 mai 1906, J. N., 1907,p. 427). Les percepteurs ne rentrent pas dans cette classe d’officiers pour lesquels la peine de l’abus de confiance est aggravée (Cass., ch. crim., 9 janvier 1909, J. N., 1911, p. 137).
ACCEPTATION D’ADOPTION
Table des matières
Législation nouvelle (L. 19 juin 1923). Voy. infra, Adoption.
ACCEPTATION DE DONATION
Table des matières
§ 3. — Par qui doit être faite l’acceptation.
15. Forme de la procuration. — Solennité nécessaire (L. 12 août 1902, art. 2. Texte, art. 9, L, 25 ventôse an 11).
18. Mineur émancipé. — Il est préférable de faire sous forme de testament la libéralité de survie par le mari à la femme mineure émancipée, sauf à refaire donation acceptée par la femme, à sa majorité, avec l’autorisation de son mari (Sol. prat., J. N., 1904, p. 211).
19. Acceptation par ascendants. — Ratification de l’acceptation superfétatoire (art. 935, C. civ., Sol. prat., J. N., 1903, p. 416).
22. Donation avec charges. — Lorsque les charges de la donation s’équilibrent avec ses avantages ou les dépassent, elle ne peut être considérée que comme un contrat à titre onéreux pour la validité duquel l’autorisation du conseil de famille est nécessaire. La nullité de l’acceptation entraînant, à défaut de cette autorisation, la nullité de la donation, à laquelle le mineur ne prétend aucun droit, l’ascendant ne peut demander et obtenir la révocation (Béziers, 28 février 1907, J. N., 1907, p. 498).
26 à 35. Etablissements publics et personnes morales. — Loi 4 février 1901 (Rec. gén. des lois, 1901, p. 26), généralisant et simplifiant les règles relatives à l’acceptation d’une donation par ces établissements.
S’il y a réclamation de la famille, l’autorisation d’accepter est donnée par décret en Conseil d’Etat (art. 7).
Le représentant légal de l’établissement gratifié peut toujours accepter la donation provisoirement ou à titre conservatoire (art. 8).
Les donations faites à l’Etat sont acceptées par décret du Président de la République, celles au département par délibérations du conseil général, celles adressées à la commune par délibération du conseil municipal (art. 1, 2, 3).
Les établissements publics acceptent, sans autorisation de l’autorité supérieure, les dons faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Si des charges existent l’acceptation est autorisée par arrêté du préfet pour des établissements à caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d’Etat pour ceux à caractère national.
Quant aux établissements reconnus d’utilité publique, l’acceptation de la libéralité est autorisée par décret en Conseil d’Etat, si la donation consiste en immeubles d’une valeur supérieure à 3.000 francs, et, dans tous les autres cas, par le préfet du département où siège l’établissement.
Les sociétés de secours mutuels libres, approuvées ou reconnues, restent soumises aux règles qui les concernent (L. 1er avril 1898). Voy. infra, Sociétés de Secours mutuels
Pour les congrégations reconnues, l’autorisation gouvernementale est toujours exigée.
Quant aux menses et fabriques, à qui la loi du 9 décembre 1905 (Séparation) a fait perdre toute personnalité juridique, elles ne peuvent être autorisées à accepter une libéralité qu’elles ne peuvent pas recueillir et les biens qui en font l’objet font retour à la succession.
§ 5. — Enregistrement.
49. Communes et établissements publics. — L’acceptation provisoire d’une donation par le maire ou le préfet crée un droit subordonné à la condition suspensive de l’autorisation définitive ultérieure, en sorte que si cette autorisation n’est pas donnée, la condition ne se réalisant pas, les biens donnés restent la propriété du donateur (Cass., 26 octobre 1915, J. du Not., 1916, p. 215).
Voy. Additions 1922.
ACCEPTATION DE SUCCESSION
Table des matières
§ 2. — Quand peut être faite l’acceptation.
11. Prescription du droit d’accepter et de renoncer. — La jurisprudence tend à considérer, comme renonçant, l’héritier resté inactif sans prendre parti pendant trente ans, qu’il ait ou non la saisine et que les biens aient été ou non appréhendés par les ayants droit d’un degré subséquent (Cass., 28 février 1881, D. 81. 1. 195; 13 février 1911, D. 11. 1. 391. Planiol, 6e édit., t. 3, n° 1974).
Le délai court du jour de l’ouverture de la succession pour les successibles appelés en première ligne, du jour où les héritiers du degré précédent ont renoncé pour ceux du degré subséquent. La prescription ne court en tous cas que du moment où l’héritier a eu connaissance de sa vocation héréditaire (Aubry et Rau, t. 6, § 6, 10, Planiol, loc. cit., n° 1916).
§ 3. — Par qui l’acceptation peut être faite.
16 Aliéné non interdit. — Certains tribunaux, notamment celui de la Seine, ont autorisé l’administrateur des biens de l’aliéné interné à accepter les successions échues à ce dernier (Planiol, 6° édit., t. 1, n° 2102).
20 à 21. Créanciers des successibles. Légataires. — Il est admis que les créanciers personnels de l’héritier renonçant ne peuvent être autorisés à accepter à ses lieu et place que si la renonciation est frauduleuse.
En outre, la jurisprudence autorise les légataires, en tant que créanciers de l’héritier, à se prévaloir de l’article 788 du Code civil, pour accepter de son chef (Cass., 19 juin 1901, J. N., 1902, p. 70).
Voy. Additions 1922.
§ 4. — Formes de l’acceptation.
23. Acceptation expresse. — La qualification d’habite à se dire héritier prise dans une demande en partage n’implique pas nécessairement la réserve de prendre qualité d’héritier bénéficiaire (Riom, 6 mars 1903, J.N., 1904, p. 375). Mais la question est discutée de savoir si une demande en partage entraîne l’abandon du droit de n’accepter la succession que sous bénéfice d’inventaire (Dalloz, Rép. gén. Suppl., v° Successions, n° 421. Riom, 6 mars 1903, J. N., 1904, p. 375). La solution de la cour de Riom semble justifiée.
28. Acceptation tacite. — Le retrait d’une somme ou la quittance d’une créance de la succession pour l’affecter au paiement des frais funéraires et de dernière maladie n’implique pas nécessairement, de la part du successible, l’intention d’accepter la succession (Lyon, 5 mars 1892, Mon. jud. Lyon, 15 avril 1892. Huc, t. XI, n° 167. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, t. 2, n° 1135).
Impliquent acceptation tacite d’une hérédité pour des enfants mineurs, par leur mère tutrice, les faits répétés, s’échelonnant sur une assez longue période et dénonçant d’une manière certaine une acceptation définitive, savoir: 1° abandon par la mère de son usufruit légal pour en transmettre indirectement le bénéfice à ses enfants; 2° acquisition d’immeubles en leur nom, moyennant une rente viagère nécessitant un prélèvement sur les revenus de la succession; 3° bail consenti pour les dits mineurs des biens héréditaires, plus de huit ans après le décès. En conséquence, si l’un de ces enfants mineurs vient à décéder, ses propres héritiers ne peuvent renoncer en son nom à la succession commune de leur père, qu’ils sont censés avoir tous acceptée tacitement (Trib. civ. Quimper, 29 janvier 1927, J., N., 1928, p. 367).
ACCESSION
Table des matières
§ 2. — Droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose.
9. Constructions et plantations. — La jurisprudence accorde le droit de rétention au constructeur de bonne foi. Voy. Additions 1922. La preuve contraire est admise contre la présomption de